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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 01.07.2015 102 2015 137

July 1, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,187 words·~6 min·3

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 137 Arrêt du 1 juillet 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière: Rahel Brühwiler Parties A.________ GMBH, recourante contre B.________ SA, intimée, représentée par Me Christophe Sansonnens, avocat Objet Mainlevée provisoire Recours du 1er juin 2015 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 26 mai 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 31 mars 2015, l’Office des poursuites de la Sarine a notifié à la société B.________ SA, à la demande de la société A.________ GmbH, le commandement de payer no ccc portant sur le montant de 3'416 fr. 05 pour le solde d’une facture. La société B.________ SA y a formé opposition totale. Saisie d’une requête de mainlevée du 8 avril 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) l’a rejetée par décision du 26 mai 2015. Elle a mis les frais judiciaires, fixés à 120 francs, à la charge de la société A.________ GmbH. B. Par acte du 1er juin 2015, la société A.________ GmbH a interjeté recours contre cette décision. En substance, elle semble soutenir que malgré l’absence de signature, la facture vaut reconnaissance de dette, contrairement à ce qu’a retenu la Présidente. De plus, elle estime que les allégations de l’intimée, qui conteste la facture litigieuse plusieurs mois après sa réception, sont infondées. En effet, elle soutient qu’une facture ne peut plus être contestée après le délai de payement de 30 jours indiqué sur celle-ci. en droit 1. a) La voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). b) Le délai pour faire recours contre la décision est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). Déposé à la poste le 1er juin 2015, le recours respecte ce délai, la décision motivée attaquée ayant été notifiée à la recourante le 1er juin 2015. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Par ailleurs, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), les exigences sur ce point étant à tout le moins les mêmes que pour l’appel (TF arrêt 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. c) En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. Au vu des pièces figurant au dossier, la tenue des débats n’est pas nécessaire en l’espèce. d) La valeur litigieuse est de 3'416 fr. 05. 2. a) Selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 132 III 480 consid. 4.1). La procédure de mainlevée provisoire, comme la procédure de mainlevée définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 58 I 363 consid. 2). Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). b) Au vu de la jurisprudence précitée et contrairement à ce que soutient la recourante, la signature de l’acte est nécessaire pour que celui-ci puisse constituer une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP. Ainsi, c’est à bon droit que la Présidente a considéré que les factures produites par la requérante relatives à des travaux effectués pour l’intimée n’étaient pas signées de telle sorte qu’elles ne valaient pas titre de mainlevée. En outre, la recourante décrit les circonstances qui l’ont amenée à produire la facture contestée et tente de prouver, à l’appui de ses annexes, la validité de cette créance. Or au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la Présidente n’a pas examiné l’existence de cette créance et a uniquement constaté l’absence de titre de mainlevée provisoire. En conséquence, c’est à juste titre que la Présidente a rejeté la mainlevée provisoire de l’opposition formée par l’intimée de telle sorte que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un échange d’écriture (art. 322 CPC). 3. a) Les frais judiciaires, fixés globalement à 150 francs, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC; art. 48 et 61 al. 1 OELP). b) Dans la mesure où l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer, conformément à l’art. 322 al. 1 CPC, il ne lui sera pas alloué de dépens. (dispositif à la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine le 26 mai 2015 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ GmbH. Pour la procédure de recours, les frais judiciaires sont fixés globalement à 150 francs et seront prélevés sur l’avance de frais versée par A.________ GmbH. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er juillet 2015/vba Président Greffière .

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