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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 10.09.2015 102 2015 136

September 10, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,720 words·~9 min·2

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 136 Arrêt du 10 septembre 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffière: Estelle Magnin Parties A.________, demandeur et recourant contre COMMUNE DE B.________, défenderesse et intimée, Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 5 juin 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 19 mai 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 3 mars 2015, la Commune de B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Glâne pour des montants de CHF 177.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 17 novembre 2013 et frais de rappel de CHF 10.- ; de CHF 903.05, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 novembre 2013 et de CHF 177.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 novembre 2014 et frais de rappel de CHF 10.-, montants relatifs à la contribution immobilière pour les années 2013 et 2014 et à la facture d’eau et d’épuration pour l’année 2013. Le même jour, A.________ a fait opposition totale audit commandement de payer. B. Le 28 avril 2015, une requête de mainlevée définitive a été déposée par la Commune de B.________. Par décision du 19 mai 2015, le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Président) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________. C. Par acte du 5 juin 2015, A.________ a formé recours contre cette décision. Il conclut implicitement à l’annulation et à la réformation de la décision attaquée en ce sens que la requête de mainlevée définitive est rejetée. Invitée à se déterminer, l’intimée a déposé ses observations le 3 juillet 2015 et a conclu implicitement au rejet du recours. A.________ a répliqué le 9 juillet 2015 pour indiquer qu’il s’est déjà, par le passé, opposé aux factures d’épuration et de taxe immobilière (celles relatives à l’année 2012) et qu’il n’habite plus dans la Commune de B.________ depuis le 1er août 2012. en droit 1. Seule la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC ; RS 272]), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure en matière de mainlevée étant sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC). La décision querellée a été notifiée au recourant le 28 mai 2015, si bien que le recours, déposé le 5 juin 2015, l’a été en temps utile. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La Cour d’appel statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La valeur litigieuse est de CHF 1'277.05. 2. a) Selon les art. 80 et 81 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP ; RS 281.1), le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l’opposition lorsque le créancier est au bénéfice d’un jugement exécutoire, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement ou encore qu’il ne se prévale de la prescription. Aux termes de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, les décisions des autorités administratives suisses, qu’elles soient fédérales, cantonales ou communales, sont assimilées aux jugements rendus par un tribunal et permettent au créancier de requérir la mainlevée définitive de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 l’opposition. Une fois passées en force de chose jugée, ces décisions sont exécutoires sur l’ensemble du territoire helvétique (HANSJÖRG, La mainlevée de l’opposition – La mainlevée définitive, in Rechtsöffnung und Zivilprozess – national und international, 2014, p. 12). La procédure de mainlevée est une pure procédure d’exécution forcée, un simple incident de la poursuite. En effet, le juge de la mainlevée ne statue pas sur l’existence de la créance déduite en poursuite, mais sur son caractère exécutoire pour autant qu’un titre à la mainlevée ait été produit (GILLIÉRON, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 5e éd. 2012, nos 733a et 741). Il examine les trois identités, à savoir l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et finalement l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue. Il statue également sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, ce qui signifie qu’il décide si l’opposition doit ou non être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; arrêt TF 5P.239/2002 du 22 août 2002 consid. 3.1). Finalement, il peut examiner d’office si la poursuite est à l’évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). En définitive, le juge se limite à vérifier l’authenticité du jugement, du titre ou de la décision à exécuter ainsi que son caractère exécutoire ; le fond, quant à lui, n’est pas examiné (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d’exécution – Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 2e éd. 2010, no 76 p. 110). b) En l’espèce, l’intimée produit le règlement de la commune de B.________ du 13 décembre 2004 relatif à l’évacuation et à l’épuration des eaux, approuvé par la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions le 22 mars 2005, prévoyant à ses articles 38 et 39 l’assujettissement à la taxe de base d’épuration des eaux et à la taxe d’exploitation sur l’eau et l’épuration ainsi que la facture du 31 octobre 2013, d’un montant de CHF 903.05, relative au paiement de ces taxes. Elle produit également les avis de taxation pour les années 2012 et 2013 ainsi que les factures des 18 octobre 2013 et 10 octobre 2014, à hauteur de CHF 177.chacune, relatives aux contributions immobilières, avec un rappel à hauteur de CHF 10.- pour chacune. Le recourant n’a pas déposé de réclamation contre ces décisions, de sorte qu’elles sont définitives. Celles-ci, émanant d’une autorité administrative communale suisse, constituent, de par la loi, des titres assimilés à des jugements rendus par un tribunal (consid. 3a). Partant, l’intimée pouvait requérir la mainlevée définitive de l’opposition. 3. Le recourant allègue qu’une convention de séparation, transmise selon lui à l’intimée, prévoit que c’est à son épouse de supporter toutes les charges liées à la maison et qu’il n’habite en outre plus la commune depuis le 1er août 2012. Partant, il estime qu’il n’est pas normal qu’il doive s’acquitter de factures qui ont, par décision de justice exécutoire, été mises à la charge de son épouse. a) Selon l’art. 81 al. 1 LP, le débiteur dispose de plusieurs moyens de défense, à savoir la preuve par titre de l’extinction de la dette, l’obtention d’un sursis postérieurement au jugement ou encore la prescription de la dette, pour empêcher que la mainlevée définitive de l’opposition soit ordonnée. Ces moyens libératoires sont étroitement limités, si bien que le titre de mainlevée définitive ne peut être infirmé que par une stricte preuve du contraire (ATF 124 III 501 consid. 3a ; SCHMIDT, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, art. 81 no 1). S’agissant de l’extinction de la dette, celle-ci peut intervenir non seulement par paiement, remise de dette, compensation ou accomplissement d’une condition résolutoire, mais aussi en vertu de toute autre cause de droit civil (ATF 124 III 501 consid. 3b).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 b) Il convient d’examiner si, en l’espèce, les griefs invoqués par le recourant constituent de tels moyens libératoires. Les mesures protectrices de l’union conjugale fondées sur l’art. 172 al. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) sont des décisions qui touchent à un rapport de droit privé entre deux parties déterminées et affectent la sphère juridique de l’une d’elles ou des deux (DESCHENAUX ET AL., Les effets du mariage, 2e éd. 2009, no 700). Ces mesures ont un champ d’application limité, si bien qu’elles ne concernent pas les tiers. Partant, il n’est pas possible, dans le cadre d’une poursuite exercée par un tiers contre un époux, d’en tenir compte (ATF 130 III 45 consid. 2). Le recourant ne peut ainsi pas se prévaloir envers la Commune de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale convenue avec son épouse comme moyen de défense. Le fait de ne plus habiter la commune ne constitue pas non plus un moyen libératoire au sens de l’art. 81 al. 1 LP, puisque c’est la copropriété qui rend le recourant solidairement responsable des dettes relatives aux factures précitées (consid. 2b). Dès lors, c’est à juste titre que le Président a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition. Il s’ensuit le rejet du recours. Il appartient dès lors au recourant de déterminer s’il peut obtenir de son épouse le remboursement de ces montants. 4. a) Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). b) Il n’est pas alloué de dépens. (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne du 19 mai 2015 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’État sont fixés à CHF 200.- (émolument forfaitaire). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 septembre 2015/ema Président Greffière .

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