Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 20.08.2015 102 2015 130

August 20, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,906 words·~10 min·2

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 130 Arrêt du 20 août 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, requérante et recourante contre B.________, opposante et intimée Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 1er juin 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 19 mai 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 30 janvier 2015, l'Office des poursuites de la Sarine a notifié à B.________ un commandement de payer n° ccc, établi à l'instance de A.________. Cette dernière y poursuit le recouvrement de la somme de CHF 5'656.70 en capital correspondant à des primes d’assuranceaccidents obligatoire impayées, avec intérêts à 6% l’an dès le 16 novembre 2014. La débitrice y a formé opposition totale le même jour. Par courrier posté le 26 mars 2015, l’intimée a requis la mainlevée définitive de l’opposition. La débitrice ne s’est pas déterminée sur la requête. B. Par décision du 19 mai 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a rejeté la requête de mainlevée définitive déposée par A.________ à l’encontre de B.________, a refusé de lui allouer des dépens, et a prélevé un émolument de CHF 130.- sur l’avance de frais effectuée par la requérante. C. Le 1er juin 2015, A.________ a interjeté recours contre cette décision, alléguant qu’elle fondait sa requête de mainlevée sur une décision en matière d’assurance-accidents qu’elle avait rendue le 16 octobre 2014, qui était exécutoire et, partant, assimilée à un jugement au sens de l’art. 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP ; RS 281.1] valant titre de mainlevée définitive. Invitée à se déterminer sur le recours, l’intimée ne s’est pas manifestée. en droit 1. a) La voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). b) Le délai pour faire recours contre la décision est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). Déposé le 1er juin 2015, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 22 mai 2015. c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 let. b CPC). d) En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. e) La valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs (art. 51 al. 1 let. a LTF). 2. a) Le premier juge a rejeté la requête de mainlevée définitive au motif que la créancière n’avait pas produit de jugement au sens de l’art. 80 LP ni de reconnaissance de dette au sens de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 l’art. 82 LP, étant précisé qu’aucun document signé par l’opposante ne figurait au dossier (offre d’assurance, police d’assurance LAA, etc.). b) La recourante fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa requête de mainlevée définitive. Elle fait valoir que sa requête se fondait sur une décision au sens de l’art. 49 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA ; RS 830.1] qu’elle a rendue, condamnant la débitrice à lui payer une somme d’argent, contre laquelle cette dernière n’avait pas fait opposition, de sorte qu’elle était exécutoire et assimilable à un jugement valant titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP. c) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant un débiteur à lui payer une somme d'argent peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée par le débiteur au commandement de payer cette somme (art. 80 al. 1 LP). Sont notamment assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Il appartient au poursuivant de prouver, par pièces, qu'il est au bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 81 LP n. 12; RIGOT, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de la poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169). En matière de cotisations sociales, l’attestation du caractère exécutoire de la décision dont l'exécution est poursuivie peut émaner, selon la jurisprudence (TC/VD, arrêt de la Cour de poursuites et faillites du 8 mars 2007/83), de la caisse qui indique dans la requête de mainlevée qu'aucune opposition n'a été exercée dans le délai imparti à cet effet. En effet, la preuve du caractère exécutoire de la décision peut résulter d'une simple déclaration de la caisse elle-même (TC/VD, arrêt de la Cour de poursuites et faillites du 12 décembre 2002/513; TC/VD, arrêt de la Cour de poursuites et faillites du 13 août 2012/274). En matière d'assurances sociales, l'assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral, soit de l'art. 54 al. 2 LPGA, applicable, s’agissant de l’assurance-accidents, par renvoi de l’art. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-accidents [LAA ; RS 832.20]. L’art. 52 al. 2 LPGA prévoit que les décisions et les décisions sur opposition qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA). La décision est définie à l’art. 49 al. 1 LPGA, qui dispose que l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties (al. 2). Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA). d) En l’espèce, la recourante a produit, à l’appui de sa réquisition de poursuite, une décision qu’elle a rendue en date du 16 octobre 2014 par laquelle elle condamne l’intimée à lui payer la somme de CHF 5'656.70, correspondant à des arriérés de primes d’assurance-accidents obligatoire, d’ici au 16 novembre 2014. Cette décision fait mention de la voie de droit et du délai dans lequel elle peut être contestée (cf. bordereau de la requérante, pièce 2). Elle a été notifiée à l’intimée en date du 20 octobre 2014, tel que cela ressort du « suivi des envois » produit par la requérante (cf. bordereau de la requérante, pièce 3). Cette décision n’a pas fait l’objet d’opposition

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 de la part de la débitrice et est entrée en force (cf. bordereau de la requérante, pièce 4). Ainsi, la requérante était en droit, sur la base des pièces produites en première instance, de requérir la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ dès lors qu’elle disposait d’une décision au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA qu’elle avait rendue à l’encontre de B.________, entrée en force, la condamnant à payer une somme d’argent, qui est assimilable à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 LP (art. 54 al. 2 LPGA applicable par renvoi de l’art. 1 LAA). C’est donc à tort que le Président a rejeté la requête de mainlevée de la créancière. Partant, le grief de la recourante est bien fondé. Il s’ensuit l’admission du recours et la réformation de la décision attaquée en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Sarine est accordée à concurrence de CHF 5'656.70, avec intérêts à 5% l’an dès le 16 novembre 2014, et non à 6% l’an comme l’a requis la créancière dans sa réquisition de poursuite (art. 26 al. 1 LPGA et art. 7 al. 1 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA ; RS 830.11]. 3. a) En l’espèce, le recours ayant un effet réformatoire, la Cour doit également se prononcer sur les frais de la procédure de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Le montant de l’émolument fixé par le premier juge, part CHF 130.-, n’a pas été remis en cause. Il sera mis à la charge de B.________ mais perçu sur l’avance de frais versée par A.________ qui a droit à son remboursement (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC). Dans sa requête de mainlevée, la créancière avait requis l’octroi de dépens. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande dans la mesure où la requérante n’était pas assistée par un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). En outre, le dépôt d’une simple requête de mainlevée ne justifie pas l’octroi d’une équitable indemnité au sens de l’art. 95 al. 3 let. c CPC, d’autant qu’elle a été établie par le service d’encaissement de la créancière, rompu à ce genre de démarche. b) Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). Ce montant sera prélevé sur l’avance de frais effectuée par la recourante qui aura droit à son remboursement par l’intimée. c) La recourante n'ayant pas requis de dépens au sens de l'art 95 al. 3 CPC pour la procédure de recours, il n'en sera pas alloué. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du 19 mai 2015 rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est modifiée et a désormais la teneur suivante : 1. La mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de A.________ est prononcée à concurrence de CHF 5’656.70, avec intérêts à 5% l’an dès le 16 novembre 2014, ainsi que pour les frais de poursuite. 2. Il n’est pas alloué de dépens. 3. Un émolument de CHF 130.- est perçu sur l’avance de frais effectuée par A.________, qui a droit à son remboursement par B.________. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________. Les frais judiciaires dus à l’État sont fixés à CHF 200.- (émolument forfaitaire). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________, qui a droit à leur remboursement par B.________. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 août 2015/sma Président Greffière .

102 2015 130 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 20.08.2015 102 2015 130 — Swissrulings