Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 127 Arrêt du 3 août 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________ SÀRL, défenderesse et recourante, représentée par Me Claude Brügger, avocat, contre B.________ SA, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 26 mai 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 5 mai 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision rendue le 5 mai 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne a prononcé, à la requête de la B.________ SA, la faillite de A.________ Sàrl. Le 26 mai 2015, A.________ Sàrl a recouru contre ce jugement dont elle demande l’annulation, sous suite de frais. B. Par arrêt du 28 mai 2015, le Président de la Cour a muni le recours de l’effet suspensif. en droit 1. a) La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC (art. 174 al. 1 LP). La décision attaquée a été notifiée au recourant le 15 mai 2015. Déposé le 26 mai 2015, le recours a été interjeté en temps utile, le 25 mai étant férié (lundi de Pentecôte ; art. 31 LP, 142 al. 3 CPC et 121 LJ). b) Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). La procédure est sommaire (art. 251 let. a CPC). c) En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. a) Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491; ATF 136 III 294). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (TF, arrêt 5P.399/1999 du 14.1.2000, consid. 2 et les références; cf. aussi Tribunal cantonal in RFJ 2001 p. 6). Il suffit, pour l'annulation du jugement de faillite, que la solvabilité du failli soit plus probable que son insolvabilité; cela étant, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères (arrêt du Tribunal fédéral 5A_529/2008 du 25.9.2008 et les références citées). Le débiteur doit établir qu'il n'est pas insolvable, c'est-à-dire qu'il n'existe plus contre lui d'actes de défaut de biens définitifs après saisie et/ou d'actes de défaut de biens après faillite mentionnant qu'il a reconnu sa dette: pour ce faire, il doit produire une attestation de l'office des poursuites de son domicile. Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (P.-R. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. 3 Art. 159- 270, Lausanne 2001, art. 174 N 43 s.). Lorsque des poursuites ont atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (CR LP-COMETTA, Bâle 2005, Art. 174 N 13). S'agissant de sa solvabilité, le débiteur doit rendre vraisemblable qu'il est en mesure de régler ses créances à leur échéance ou du moins sur une durée déterminable. Etre insolvable ne signifie pas avoir provisoirement des difficultés de paiement, mais bien plus se trouver dans une telle situation pour une période indéterminable (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 8e éd., Berne 2008, § 38, N 14). b) Dans le délai de recours, la recourante a payé auprès de l’Office des faillites la somme de CHF 3'031.50, couvrant ainsi le montant de la dette en poursuite, y compris les intérêts et les frais, ainsi que l’avance de frais versée par l’intimée dans le cadre de la procédure de réquisition de faillite. Il ressort en outre de l’extrait du registre des poursuites de la recourante du 18 mai 2015 que cette poursuite a été annulée (cf. bordereau, pièce 3). La première condition cumulative de l’art. 174 al. 2 LP est ainsi réalisée. L’extrait du registre des poursuites du 18 mai 2015 fait également état de 5 poursuites au stade de l’ouverture de la faillite, en faveur de la Confédération, pour un montant de CHF 18'610.-, et d’une poursuite introduite par l’Etat de Fribourg, pour un montant de CHF 360.- (cf. bordereau, pièce 3). Bien que la recourante ait démontré avoir réglé les sommes dues à l’Office des faillites avant le dépôt de son recours (cf. bordereau, pièces 5 à 7), la Cour constate cependant que les actifs de la société se composent uniquement de quelques montres et cartons d’emballage, qu’elle ne dispose d’aucune liquidité, mais que son compte postal présente au contraire un déficit de CHF 132.35 et qu’il en va de même de son compte bancaire qui présente un solde négatif de CHF 104.-. Dans ces conditions, force est de constater que la recourante n’a pas prouvé qu’elle disposait de moyens liquides suffisants pour acquitter d’éventuelles autres dettes exigibles (cf. bordereau, pièce 8, p. 4). Faute pour la société débitrice d'avoir rendu sa solvabilité vraisemblable, son recours doit être rejeté. 3. L'attention de la recourante est attirée sur la possibilité d'obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l'art. 195 LP. 4. Les frais de la procédure de recours, fixés forfaitairement à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC; art. 52 et 61 al 1 OELP). Ils seront prélevés sur l’avance effectuée. Il ne sera pas alloué de dépens.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne du 5 mai 2015 est confirmée, dans la teneur suivante : « 1. La faillite de la société A.________ Sàrl, est prononcée ce jour, 5 mai 2015, à 8 h 30 (commination de faillite nº ccc). 2. L’Office cantonal des faillites est chargé de la liquidation des biens de la société A.________ Sàrl. 3. L’émolument de justice, fixé à fr. 150.-, est mis à la charge de la société A.________ Sàrl. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à 500 francs (émolument global), sont mis à la charge de A.________ Sàrl et seront prélevés sur l’avance de frais versée le 12 juin 2015. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 août 2015/sma Président Greffière .