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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 07.04.2016 102 2015 116

April 7, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·7,156 words·~36 min·5

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 116 102 2016 19 102 2016 20 Arrêt du 7 avril 2016 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Président: Michel Favre Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, demandeur et appelant, représenté par Me Bruno Charrière, avocat contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Luke H. Gillon, avocat

Objet Bail à ferme agricole Appel du 11 mai 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 25 mars 2015 Requête d’exécution anticipée du 25 janvier 2016 de la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse du 25 mars 2015 Requête de fourniture de sûretés en garantie des dépens du 25 janvier 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. Le 14 mars 1985, B.________, en qualité d'amodiateur, et A.________, en qualité de gardegénisses, ont conclu un contrat d'engagement et de travail, aux termes duquel les alpages de C.________ et de D.________ étaient confiés à ce dernier. Le même jour, les parties ont conclu un autre contrat d'engagement et de travail portant sur les alpages de E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________. Les deux contrats ont été conclus pour une durée d'une année, reconductibles tacitement aux mêmes conditions pour une durée d'une année (cf. bordereau du demandeur du 21.08. 2013, pièces 2-3). Le 9 novembre 1989, les parties ont conclu un nouveau contrat d'engagement et de travail pour garde-génisses portant sur les alpages de E.________, y compris C.________, F.________, G.________, H.________, I.________ et D.________ et leurs chalets. Le contrat a été conclu pour une durée de cinq ans, reconductible tacitement aux mêmes conditions pour une durée d'un an (cf. bordereau du demandeur du 21.08 2013, pièce 4). Le 30 mai 2001, B.________, en qualité d'amodiateur, et A.________, en qualité de teneur, ont conclu un contrat de bail à ferme pour l'affermage d'alpage portant sur l'alpage de C.________. Le bail a été conclu pour une durée initiale de six ans dès le 1er juin 2001, renouvelable aux mêmes conditions pour une nouvelle période de six ans. Le contrat prévoyait en outre ce qui suit: « Toutefois, il peut être résilié de façon anticipée au cas où le teneur d'alpage n'est plus l'armailli de B.________ - résiliation du contrat d'engagement et de travail du 9 novembre 1989 – ». Les parties ont également spécifié dans le contrat de bail que « le contrat d'engagement et de travail du 9 novembre 1989 [était] modifié en ce sens que l'alpage de C.________ ne [faisait] plus partie du contrat précité » (cf. bordereau du demandeur du 21.08. 2013, pièce 5). Le 28 septembre 2001, l'Autorité foncière cantonale (ci-après: AFC), en application de l’art. 7 al. 3 de la loi sur le bail à ferme agricole (LBFA; RS 221.213.2), « a approuvé la clause permettant la résiliation anticipée au cas où le teneur d'alpage n'est plus l'armailli de B.________ correspondant à une durée réduite du bail » prévue par le contrat de bail du 30 mai 2001 (cf. bordereau du défendeur du 28.02.2014, pièce 2). B. Depuis plusieurs années, les rapports entre les parties s'étaient détériorés. Le 3 juillet 2012, A.________ a fait l'objet d'un avertissement écrit, annulé par le Conseil d’Etat le 9 décembre 2013. Le 6 mai 2013, B.________ ont suspendu provisoirement A.________ de son activité, avec effet immédiat, pour une durée de 12 mois. Le 8 mai 2013, le défendeur a prononcé le licenciement ordinaire de A.________, décision qu'il a par la suite lui-même annulée (cf. arrêt TC FR 601 2014 177 du 11 janvier 2016 consid. en fait). Par décision du 24 juillet 2013, le défendeur a renvoyé A.________ avec effet immédiat au sens des art. 44 et 45 de la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat (LPers; RSF 122.70.1) et a constaté que le bail à loyer pour le chalet de F.________ prenait fin en raison de sa subordination au contrat de travail. Par courrier du même jour, B.________ ont rappelé au demandeur que le bail à ferme de C.________ comportait une clause qui en réduisait la durée pour le cas où il n’était plus leur armailli et, qu'en vertu de cette clause, le bail de cet alpage avait pris automatiquement fin en même temps que les rapports de travail. Ils ont en outre précisé que pour le cas où la clause n’entraînait pas une fin automatique du contrat de bail, ils notifiaient au demandeur, à titre subsidiaire, la résiliation du bail à ferme pour justes motifs conformément à l'art. 17 LBFA pour le prochain terme de résiliation, à savoir pour le A.________ 2014 (cf. bordereau du demandeur du 21.08. 2013, pièces 6-7).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 C. Le 21 août 2013, A.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après: le Président) d’une requête de conciliation dans le cadre du litige relatif au bail à ferme agricole qui l’oppose à B.________ (DO 1 ss). Ces derniers ne se sont toutefois pas présentés à l’audience de conciliation qui s’est tenue le 1er octobre 2013, de sorte que le Président a constaté l’échec de la tentative de conciliation et délivré au demandeur une autorisation de procéder (DO 16 ss). D. Par mémoire du 23 décembre 2013, A.________ a ouvert action à l’encontre de B.________ concluant principalement à la nullité de la résiliation du contrat de bail et à ce qu’il soit constaté que le bail a été renouvelé pour une nouvelle période de 6 ans le 1er juin 2013, subsidiairement à la prolongation du bail à ferme pour une durée de 6 ans à partir du 1er juin 2013, plus subsidiairement à la prolongation du bail pour une durée de 6 ans à partir du 30 avril 2014, et très subsidiairement, dans le cas où une résiliation anticipée devait être admise, au versement par le défendeur d’une équitable indemnité de CHF 20'000.-, intérêts en sus, en faveur de A.________ pour les améliorations apportées à la chose affermée, ainsi qu’au versement d’un montant de CHF 72'000.-, plus intérêts, pour le dommage causé par la résiliation anticipée, frais à la charge du défendeur (DO 21 ss). Par mémoire 28 février 2014, B.________ ont conclu au rejet de l’action, frais à la charge de A.________, et ont déposé une demande reconventionnelle d’expulsion à l’encontre du demandeur (DO 32 ss). Par acte du 15 avril 2014, le demandeur a conclu au rejet de la demande reconventionnelle, frais à la charge du défendeur (DO 52 ss). Le 19 décembre 2014, la Chancellerie d'Etat a transmis au Président les décisions du Conseil d'Etat du 11 novembre 2014 rejetant le recours déposé par A.________ contre la décision de suspension provisoire d'activité et rejetant le recours déposé contre la décision de renvoi pour justes motifs (DO 158 ss). Par courrier du 5 janvier 2015, le Juge délégué de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal a informé le Président que A.________ avait interjeté recours contre la décision du Conseil d'Etat relative au renvoi pour justes motifs et précisé que le recours était dépourvu d'effet suspensif (DO 173; arrêt TC FR 601 2014 177 du 11 janvier 2016). E. Par décision du 25 mars 2015, le Président a rejeté l’action en constatation de la nullité du congé, subsidiairement en prolongation de bail à ferme agricole et, plus subsidiairement, en réparation du dommage et remboursement de A.________ et lui a donné ordre d’évacuer l’alpage et le chalet de C.________, sans délai, ce dès que cette décision sera définitive et exécutoire, sous menace de la sanction prévue à l’art. 292 CP. De plus, il a autorisé B.________ à recourir à la force publique pour le cas où A.________ n’obtempérerait pas et mis les frais de la procédure à la charge du demandeur. F. Par acte du 11 mai 2015, A.________ a interjeté appel contre cette décision et conclu à son annulation ainsi que, principalement à sa modification dans le sens de l’admission de son action en constatation de la nullité, respectivement en annulation de la résiliation du bail à ferme agricole et à la constatation du renouvellement du bail à ferme agricole, pour une période de 6 ans, soit du 1er juin 2013 au 31 mai 2019, subsidiairement au renvoi de la cause au Président pour complément d’instruction et nouvelle décision sur la requête de prolongation de bail, plus subsidiairement à la modification de la décision querellée dans le sens d’une prolongation du bail à ferme agricole pour une durée de 6 ans à partir du 1er juin 2015, encore plus subsidiairement au

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 renvoi de la cause au Président pour complément d’instruction et nouvelle décision en vue de la fixation de l’indemnité qui lui est due en application de l’art. 17 al. 2 LBFA, et très subsidiairement à ce que l’intimé soit astreint à lui verser une indemnité de CHF 85’656.- pour le dommage causé par la résiliation anticipée du bail, plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er jour du mois au terme duquel il aura dû quitter les lieux, montant payable dans un délai de 30 jours dès l’entrée en force du jugement. En outre, l’appelant a conclu à ce que les frais des première et seconde instances soient mis à la charge de l’intimé. Dans le même acte, A.________ a déposé une requête de suspension de la procédure jusqu’à l’entrée en force de la décision à rendre par la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal sur le recours qu’il a interjeté contre la décision du Conseil d’Etat du 11 novembre 2014. G. Le 22 juin 2015, B.________ ont conclu au rejet de la requête de suspension de la procédure. H. Le 9 décembre 2015, le Président de la IIe Cour d’appel civil du Tribunal cantonal a rejeté la requête de suspension de la procédure. I. Par arrêt du 11 janvier 2016, la Ie Cour de droit administratif a rejeté le recours interjeté par A.________ contre son licenciement pour justes motifs et avec effet immédiat (arrêt TC FR 601 2014 177 du 11.01.2016). J. Par mémoire du 25 janvier 2016, B.________ se sont déterminés sur l’appel, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée, frais à la charge de A.________. De plus, l’intimé a déposé une requête d’exécution anticipée de la décision querellée, subsidiairement une requête de sûretés à concurrence d’un montant de CHF 12'000.- équivalant aux contributions d’estivage pour une saison. En sus, l’intimé a conclu à ce que A.________ soit astreint à fournir un montant de CHF 10'000.- au titre de sûretés en garantie du paiement des dépens. K. Le 1er mars 2016, l’appelant s’est déterminé sur les requêtes d’exécution anticipée et de fourniture de sûretés et a conclu à leur rejet. en droit 1. a) La décision attaquée, qui porte principalement sur une action en constatation de la nullité du congé donné dans le cadre d’un contrat de bail et reconventionnellement sur une demande d’expulsion, constitue une décision finale de première instance au sens des art. 308 al. 1 et 236 CPC. La voie de droit ouverte contre une telle décision est l'appel (art. 308 al. 1 let. a CPC), sauf si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC), auquel cas la décision ne peut faire l'objet que d'un recours (art. 319 let. a CPC). Comme la décision attaquée ne mentionne pas de valeur litigieuse, la Cour doit l’apprécier, conformément à l’art. 91 al. 2 CPC. Lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s’opposent, la valeur litigieuse se détermine d’après la prétention la plus élevée (art. 94 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 La valeur litigieuse de l’expulsion correspond au montant des loyers ou de la valeur d’usage hypothétique pendant la durée nécessaire pour obtenir une décision d’expulsion selon la procédure ordinaire, laquelle a été arrêtée à 8 mois (arrêt TC 102 2015 188 du 14 septembre 2015 consid. 1a et les réf. citées), si bien qu’elle se monte en l’espèce à CHF 1'333.35 (2'000 / 12 x 8). Dans une contestation portant sur la validité de la résiliation d'un bail, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné (ATF 137 III 389 consid. 1.1, arrêt TF 4A_501/2011 du 15.11.2011 consid. 1.1; arrêt TF 4A 187/2012 du 10.05.2012 consid. 1.1), soit en l’espèce jusqu’au 31 mai 2019. Ainsi, la valeur litigieuse s’élève à CHF 12'000.- (2000 x 6). Cette prétention étant la plus élevée des deux prétentions formulées, il y a lieu de retenir ce montant comme valeur litigieuse (art. 94 al. 1 CPC). Partant, l'appel est ouvert (art. 308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse devant la Cour est également de CHF 12'000.-, de sorte que seul un recours constitutionnel subsidiaire peut être introduit au Tribunal fédéral contre le présent arrêt (art. 72, 74 al. 1 let. a et 113 ss LTF). b) La décision attaquée ayant été notifiée à l’appelant le 26 mars 2015, l'appel interjeté le 11 mai 2015 l'a été dans le délai légal de trente jours compte tenu de la suspension de délai intervenue du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 311 al. 1, 145 al. 1 let. a et 142 al. 3 CPC). c) La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, puisque toutes les pièces nécessaires au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 2. a) Le premier juge a considéré que, le 24 juillet 2013, B.________ avaient valablement mis fin au contrat de bail à ferme agricole liant les parties, simultanément à la résiliation des rapports de travail de A.________. Le Président a retenu que, compte tenu des déclarations des parties et des témoins, le contrat litigieux avait été établi à la demande de A.________, principalement dans le but de lui permettre de pouvoir continuer à percevoir les contributions d'estivage, qu’il ne lui avait dès lors pas été imposé et reflétait, à ce moment-là, la manifestation de la volonté commune des parties. De plus, le demandeur n'a pas recouru contre la décision d'approbation de la clause réduisant la durée du contrat, de sorte que cette décision était définitive et exécutoire et ne pouvait pas être remise en cause par le biais de la présente procédure. Le Président a également relevé que malgré le fait que la décision de licenciement pour justes motifs de A.________ n’était pas encore entrée en force, le recours n'avait pas d'effet suspensif si bien qu’en vertu de la clause de résiliation anticipée, la fin des rapports de travail impliquait celle du contrat de bail litigieux (cf. décision attaquée, p. 8-9). b) L’appelant allègue que la législation fribourgeoise ne prévoit pas de dispositions autorisant le bailleur à résilier le contrat de bail à ferme agricole de manière anticipée à des conditions différentes de celles fixées à l’art. 17 LBFA. Il soutient que par l’approbation de la clause de résiliation anticipée du bail prévue par les parties, l’AFC a voulu préciser qu’une éventuelle résiliation avant le terme ordinaire, fondée sur la fin de la relation contractuelle de travail, devait respecter notamment le délai de congé légal de l’art. 16 al. 2 LBFA. Ainsi, le bail http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2013&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+137+III+389%0D%0A&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-389%3Afr&number_of_ranks=1&azaclir=clir http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2013&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+137+III+389%0D%0A&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-389%3Afr&number_of_ranks=1&azaclir=clir http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_501%2F2011%0D%0A&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F15-11-2011-4A_501-2011&number_of_ranks=3 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_187%2F2012%0D%0A&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F10-05-2012-4A_187-2012&number_of_ranks=1

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 n’aurait pas pris fin automatiquement avec la résiliation du contrat de travail, le 24 juillet 2013, mais la résiliation du bail n’aurait pu être signifiée valablement que pour le 31 mai 2015 au plus tôt. L’appelant conteste également que le contrat de travail ait été valablement résilié. Il prétend que si la Ie Cour administrative constatait que la résiliation du contrat de travail n’était pas justifiée, la clause litigieuse ne serait pas réalisée. Au demeurant, l’appelant soutient que la poursuite du contrat de bail n’est pas mise en péril par la fin du contrat de travail de sorte que l’absence d’effet suspensif ne justifie pas que le recourant soit empêché d’exploiter l’alpage de C.________ (cf. appel du 11.05.2015, ch. 1 p. 3 ss). c) L’intimé soutient quant à lui que c’est à juste titre que le premier juge a admis que la fin du bail à ferme était intervenue, conformément à la clause contractuelle approuvée par l’AFC, de laquelle il découle que la fin des rapports de travail implique celle du contrat de bail, à réception de la décision de renvoi avec effet immédiat du 24 juillet 2013. Il relève que l’appelant ne peut remettre en cause la clause relative à la durée du bail, approuvée par l’AFC, a posteriori, alors même qu’il ne l’avait pas contestée en son temps. L’intimé met également en évidence le fait que le recours interjeté devant la Ie Cour administrative, par lequel il conteste son licenciement pour justes motifs, a été rejeté par arrêt du 11 janvier 2016. Il ajoute que contrairement à ce que soutient l’appelant, la décision de renvoi avec effet immédiat prend effet dès sa notification et est ainsi immédiatement exécutoire. Partant, le contrat de bail est terminé depuis le 24 juillet 2013 (cf. réponse du 25.01.2016, ad 1 p. 3 ss). d) aa) Le bail des immeubles agricoles est régi par la LBFA (art. 1 al. 1 let. a LBFA). Les dispositions relatives au bail des immeubles agricoles s’appliquent, en particulier, au bail des alpages et des pâturages (art. 1 al. 3 LBFA). A teneur de l’art. 3 LBFA les cantons peuvent déroger aux règles de la LBFA pour l'affermage des alpages, pâturages, ainsi que des droits de jouissance et de participation à ceux-ci. Dans le canton de Fribourg, la LALBFA fixe les dispositions d’application de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (art. 1 LALBFA). La LALBFA s’applique au bail à ferme agricole selon l’article premier de la LBFA, quelle que soit l'affectation des biensfonds selon les dispositions en matière d'aménagement du territoire (art. 2 al. 1 LALBFA). S’agissant du bail à ferme d’un immeuble agricole, sa durée initiale est de six ans au moins (art. 7 al. 1 LBFA). L'accord prévoyant une durée plus courte n'est valable que s'il est approuvé par l'autorité cantonale (al. 2). L'accord est approuvé si la situation personnelle ou économique d'une partie ou d'autres motifs objectifs le justifient (al. 3). Si l'approbation est refusée ou si la demande est présentée trop tard, le bail est réputé conclu pour la durée légale minimum (al. 4). L’art. 22 let. b LALBFA dispose quant à lui que l'accord prévoyant une durée de bail à ferme d'immeubles agricoles inférieure à six ans doit être approuvé par l’AFC. Contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge et comme le souligne à juste titre l’appelant, l’art. 22 let. b LALBFA n’est pas plus souple que la loi fédérale. Il ne constitue qu’une disposition d’application de l’art. 7 al. 2 LBFA, précisant simplement quelle est l’autorité compétente pour approuver un bail à ferme agricole portant sur un immeuble agricole dont la durée convenue par les parties serait inférieure à 6 ans. Les conditions d’approbation sont toutefois bien celles prévues par l’art. 7 al. 3 LBFA, soit que la situation personnelle ou économique d'une partie ou d'autres motifs objectifs le justifient. La LALBFA ne s’en écarte pas. bb) En l’espèce, les parties ont conclu, le 30 mai 2001, un contrat de bail à ferme agricole portant sur l’alpage C.________. Ce contrat a été conclu pour une durée initiale de six ans dès le 1er juin 2001, renouvelable aux mêmes conditions pour une nouvelle période de six ans.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 Les parties ont toutefois prévu une clause selon laquelle « il peut être résilié de façon anticipée au cas où le teneur d'alpage n'est plus l'armailli de B.________ - résiliation du contrat d'engagement et de travail du 9 novembre 1989 - ». Cette clause a été ratifiée par l'AFC en date du 28 septembre 2001 par l'apposition sur le contrat de sa décision: « La résiliation anticipée au cas où le teneur d'alpage n'est plus armailli de B.________ correspondant à une durée réduite du bail, est approuvée ». Ni le contenu, ni la validité du contrat qui, comme l’a constaté le premier juge, reflètent la volonté commune et concordante des parties (cf. décision attaquée, p. 9), n’ont été remis en cause par les parties. S’agissant en particulier de la clause réduisant la durée du contrat de bail, il existait en l’espèce des motifs objectifs qui justifiaient de réduire la durée du bail en la couplant à celle du contrat de travail, dans la mesure où le contrat de bail avait été mis sur pied et conclu uniquement parce que A.________ était à l'époque l'armailli de B.________ et afin de lui permettre de percevoir des primes d’estivage, prestations auxquelles il n’avait plus droit avec le statut d’employé de l’intimé, suite à l’entrée en vigueur d’une nouvelle législation. Il était ainsi objectivement justifié que le bail prenne fin en cas de résiliation des rapports de travail relatifs à l’exploitation d’autres alpages et pâturages de l’intimé (DO 58, 128, 130, 131). Au demeurant, l’appelant ne soutient pas que les conditions d’approbation de l’art. 7 al. 3 LBFA ne seraient pas remplies. Du reste, la clause contractuelle dérogeant à la durée minimale de 6 ans du contrat de bail a été homologuée par l’autorité compétente, soit l’AFC, en date du 28 septembre 2001, laquelle l'a considérée comme une durée réduite du bail conformément à l'art. 7 al. 2 LBFA. Surtout, l’appelant n’a pas contesté la décision d’approbation de l’AFC par la voie que lui offrait l’art. 28 al. 1 LALBFA en son temps, de sorte que celle-ci est définitive et ne peut plus être remise en cause. Il ne peut dès lors plus se plaindre dans le cadre de la présente procédure, comme il le fait, que le bail à ferme agricole ne peut être résilié de manière anticipée à des conditions différentes de celles de l’art. 17 LBFA. La résiliation en question se distingue de la résiliation pour justes motifs de l’art. 17 LBFA, qui intervient lorsque du fait de circonstances graves l'exécution du bail devient intolérable à l'une des parties, son application ne requérant par ailleurs l’instauration d’aucune clause particulière dans le contrat de bail qui nécessiterait l’approbation de l’AFC dès lors qu’il est prévu par le droit fédéral et s’applique donc de plein droit lorsque les circonstances l’exigent. Il n’en va pas de même de la clause litigieuse qui déroge au régime légal, raison pour laquelle elle a dû être homologuée. En outre, l’interprétation de la clause contractuelle litigieuse faite par l’appelant selon laquelle l’AFC aurait voulu par là préciser qu’une éventuelle résiliation avant le terme ordinaire, fondée sur la fin de la relation contractuelle de travail, devait respecter le délai de congé légal de l’art. 16 al. 2 LBFA, n'est pas fondée. En effet, la clause litigieuse dispose que le contrat de bail peut être résilié de façon anticipée en cas de résiliation du contrat de travail de l’appelant, ce que la décision d'approbation a considéré comme étant une durée réduite du bail. Il ressort également du courrier de l’AFC du 18 octobre 2001, qu’« en application de l’article 7 al. 3 LBFA », l’AFC « a approuvé la clause permettant la résiliation anticipée au cas où le teneur d’alpage n’est plus l’armailli de B.________ correspondant à une durée réduite du bail » (cf. bordereau du défendeur du 28.02.2014, pièce 2) ce qui démontre bien que l’AFC avait l’intention d’homologuer une clause qui prévoyait une durée du contrat réduite, en ce sens qu’il prendrait fin simultanément au contrat de travail. C'est finalement à tort que l'appelant invoque la protection offerte par l'art. 29 LBFA, dès lors que la procédure prévue par la loi pour réduire la durée minimale du bail a été respectée. C’est donc à bon droit que le Président a retenu que la fin du contrat de travail de l’appelant engendrait automatiquement et simultanément la résiliation de son contrat de bail.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 cc) Le licenciement immédiat de l’appelant suite à la résiliation pour justes motifs de son contrat de travail lui a été signifié par décision du 24 juillet 2013 (cf. bordereau du demandeur du 21.08. 2013, pièce 6). Bien que A.________ ait interjeté recours contre cette décision auprès du Conseil d’Etat, puis auprès du Tribunal cantonal, ceux-ci n’avaient pas d’effet suspensif, conformément à l’art. 133 al. 2 LPers, de sorte que la décision de renvoi avec effet immédiat, directement exécutoire, a pris effet dès sa notification. Par ailleurs, postérieurement au dépôt du de l’appel, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal a confirmé, le 11 janvier 2016, le bienfondé du licenciement avec effet immédiat de A.________, que ce dernier n’a pas contesté au Tribunal fédéral si bien qu’il est désormais définitif et exécutoire. Partant, le contrat de bail à ferme agricole dont la fin anticipée est déterminée par la fin du contrat de travail, a valablement pris fin au moment de la notification de la décision de B.________ du 24 juillet 2013 signifiant à l’appelant son congé. Il s’ensuit le rejet de ce grief. 3. Subsidiairement, l’appelant soutient que le contrat de bail n’a pas non plus été résilié valablement de manière anticipée en application de l’art. 17 LBFA (cf. appel ch. 1.2 p. 5 ss). Dans la mesure où la Cour a retenu que la résiliation découlant de la clause contractuelle, qui prévoit que le contrat de bail prend fin simultanément au contrat de travail de l’appelant, était bien fondée et que le bail a donc pris fin le 24 juillet 2013 (cf. supra consid. 2), il n’y a pas lieu d’examiner si une résiliation anticipée au sens de l’art. 17 LBFA était fondée ou non. A titre subsidiaire, pour les mêmes motifs que ceux qui font obstacle à une prolongation du bail (cf. infra 4), la Cour aurait dû admettre la validité d'une telle résiliation. 4. a) En se fondant principalement sur les diverses procédures pénales introduites par A.________ à l’encontre de B.________ et de ses employés ainsi que sur la procédure de licenciement relative au demandeur, le premier juge a rejeté la demande subsidiaire de prolongation du bail de A.________ en considérant que la poursuite d’une collaboration sereine entre les parties était totalement inenvisageable et que le rapport de confiance, nécessaire à toute bonne relation contractuelle, était irrémédiablement rompu de sorte que la continuation du bail ne pouvait être imposée au défendeur (cf. décision attaquée, p. 9 ss). b) L’appelant soutient pour sa part qu’aucun motif ne s’oppose à une prolongation du bail. Il allègue que la plupart des comportements qui lui sont reprochés en relation avec la résiliation de son contrat de travail avaient déjà été retenus à son encontre à l’appui de la décision d’avertissement du 3 juillet 2012, annulée par le Conseil d’Etat, rendue dans le cadre de la procédure de licenciement ordinaire qui a par la suite été abandonnée de sorte que c’est uniquement à la lumière des circonstances postérieures au congé ordinaire que la validité de la résiliation anticipée du bail aurait dû être appréciée. S’agissant des plaintes pénales qu’il a déposées à l’encontre de l’intimé et de ses employés, l’appelant allègue qu’elles l’ont été à un moment où les relations entre les parties étaient tendues en raison de l’avertissement et du licenciement ordinaire injustifiés, puis du congé pour justes motifs du 24 juillet 2013 qu’il a contesté. L’intimé devait donc s’attendre à une vive réaction de sa part dès lors que c’est le comportement de l’intimé qui en était à l’origine. Il soutient qu’il avait de bonnes raisons de se plaindre des propos tenus à son égard et qu’il n’a pas agi de mauvaise foi en dénonçant certains faits pénalement. De plus, il prétend que les plaintes pénales n’étaient pas de nature à rompre le lien de confiance. Partant, une prolongation de bail est légitime (cf. appel du 11.05.2015, ch. 1.2 et 2, p. 5 ss).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 c) L’intimé conteste fermement cette position et est d’avis qu’aucune prolongation de bail ne peut lui être imposée. Il soutient qu’à l’époque il existait entre les parties une rupture totale du lien de confiance ainsi que des tensions intenses qui justifiaient le refus d’une prolongation de bail, ce que la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal a également constaté dans son arrêt du 11 janvier 2016 (cf. arrêt TC FR 601 2014 177 du 11.01.2016; réponse du 25.01.2016, ad 1.2 et 2, p. 6 ss). d) aa) A teneur de l'art. 27 LBFA, lorsque la continuation du bail peut raisonnablement être imposée au défendeur, le juge prolonge le bail (al. 1). Si la résiliation est le fait du bailleur, celui-ci doit établir que la prolongation du bail peut raisonnablement lui être imposée, ou que, pour d'autres motifs, elle n'est pas justifiée (al. 2). Le juge prolonge le bail, de trois à six ans au maximum, lorsque la continuation du bail ne peut raisonnablement être imposée au défendeur (art. 27 al. 4). Le juge examine d'abord si la continuation du bail peut raisonnablement être imposée au défendeur. C'est lorsque ce n'est pas absolument certain qu'il prend alors en considération les intérêts du fermier, en procédant à une estimation des intérêts en présence sur la base de son pouvoir d'appréciation. Cette estimation des intérêts passe toutefois au second plan face au principe selon lequel le bail doit être prolongé lorsque la continuation peut raisonnablement être imposée au défendeur. Lorsque la résiliation est le fait du bailleur, il lui appartient de démontrer que la prolongation ne peut raisonnablement pas lui être imposée ou qu’elle n’est pas justifiée pour d’autres motifs. Il peut le faire en établissant l’existence de l’un des motifs de l’art. 27 al. 2 LBFA, cependant l’énumération n’est pas exhaustive de sorte que c’est au juge de déterminer quels peuvent être les autres motifs rendant la prolongation intolérable ou injustifiée. Le caractère particulièrement mauvais d’un fermier ou une attitude chicanière du fermier envers le bailleur peuvent constituer des motifs de refuser une prolongation du bail dans la mesure où l’on ne peut exiger du bailleur une continuation du bail dans de telles conditions. S’il ne parvient pas à apporter cette preuve, le juge prolonge le bail. Dans tous les cas le fardeau de la preuve incombe au bailleur (STUDER/HOFER, Le droit du bail à ferme agricole, 1988, art. 27 al. 1 et 2, p. 188 à 191). bb) En l’espèce, la Cour ne peut que se rallier aux motifs pertinents du premier juge lequel a conclu que le rapport de confiance entre les parties est définitivement rompu de sorte qu’une poursuite du contrat de bail est totalement inenvisageable (cf. décision attaquée, p. 10 ss). En effet, en date du 18 juin 2013, A.________ a déposé des plaintes pénales contre le directeur de B.________, J.________, pour contrainte, subsidiairement tentative de contrainte, ainsi que contre cinq autres employés de l’intimé pour calomnie, subsidiairement diffamation, plaintes sur lesquelles le Ministère public n’est pas entré en matière dans la mesure où elles étaient mal fondées (cf. dossiers FGS F 13 6362 - 6374 - 6375 - 6376 - 6377 - 6378). S’agissant des plaintes déposées contre les employés de l'intimé, A.________ leur reprochait d’avoir adressé un courrier à la direction de l’intimé dans lequel ils indiquaient qu’il ne respectait ni ses employeurs, ni ses animaux et qu’il méprisait ses collègues de sorte qu’une collaboration entre eux était devenue impossible et qu’ils refusaient de lui confier leurs animaux. Ce courrier était toutefois étayé par des documents attestant des difficultés rencontrées avec l’appelant, de reproches concrets formulés à son encontre, ainsi que de remises à l’ordre, de sorte que les employés pouvaient de bonne foi affirmer que l’appelant ne respectait pas certaines lois ou encore effrayait certaines personnes. A.________ n’en est toutefois pas resté là et a recouru contre ces ordonnances, recours qui ont été rejetés par la Chambre pénale du Tribunal cantonal en date du 10 février 2014 (cf. arrêt TC FR 502 2013 204 et 205 du 10.02.2014).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 Le 3 juillet 2013, A.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre J.________ (cf. dossiers FGS F 13 6918 et 6920). Le 3 octobre 2013, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que la plainte constituait une utilisation abusive de la voie pénale, en tous les cas en ce qui concernait le grief de diffamation ou calomnie et celui de contrainte, puisque le but de la plainte était d'obliger le juge pénal à réexaminer la décision administrative de licenciement et, cas échéant, à doubler l'enquête administrative d'une enquête pénale, sans réel soupçon de comportement contraire à l'ordre juridique. Le magistrat instructeur a mis les frais de la procédure à la charge de A.________. Ce dernier a interjeté recours contre cette ordonnance, lequel a été rejeté par arrêt du 10 février 2014 (cf. arrêt TC FR 502 2013 197 du 10.02.2014). Même si A.________ était certes libre d’organiser sa défense comme bon lui semblait, il ne pouvait toutefois ignorer que son comportement vis-à-vis de la direction de l’intimé ainsi que de certains de ses employés, soit le fait de déposer à tout va des plaintes pénales injustifiées à leur encontre puis encore de recourir contre le refus d’entrer en matière du Ministère public, était de nature à entacher de manière définitive la relation de confiance qui existait entre lui et l’intimé. En effet, selon la jurisprudence, il existe de justes motifs de résiliation anticipée du bail dans le cas d’un locataire qui a déposé des plaintes pénales injustifiées contre son bailleur (TF arrêt 4A_586/2012 du 23.09.2013) ou encore lorsqu’il existe des frictions répétées, des provocations, en particulier un comportement chicanier d’une partie, perturbant fortement la confiance entre les cocontractants (BURKHALTER/MARTINEZ-FAVRE, Commentaire SVIT du droit du bail, 2011, art. 266g p. 396). Dès lors, l’appelant n’est pas crédible lorsqu’il tente de minimiser ses actions en soutenant qu’il ne visait pas son employeur, mais des collaborateurs avec qui il n’avait que rarement des contacts et que s’agissant du directeur, il n’était pas son supérieur direct. En accusant de manière insistante et infondée le directeur et certains employés de l’intimé de commettre des infractions, A.________ n’a manifestement pas agi de bonne foi mais avait la ferme intention de porter préjudice à B.________. L’appelant ne peut pas d’avantage justifier son acharnement dans le cadre de la procédure pénale en soutenant que les plaintes ont été déposées en réponse aux décisions injustifiées prises par l’intimé à son encontre dans le cadre de la procédure administrative, ni même que les faits retenus dans la décision querellée avaient déjà été retenus à l’appui de la décision d’avertissement prise dans le cadre de la procédure de licenciement ordinaire abandonnée. Certes, l’avertissement émis par l’intimé à son employé le 3 juillet 2012 a été jugé injustifié par le Conseil d’Etat, le 9 décembre 2013, - avant tout en raison d’informalités procédurales et au motif que le rapport du 18 novembre 2011 du chef de l’exploitation agricole de B.________, sur lequel se fondait l’intimé, n’était pas assez motivé (cf. arrêt TC FR 601 2014 177 du 11.01.2016 consid. 2) - et la décision de licenciement ordinaire du 8 mai 2013 a été annulée par l’intimé lui-même, le 14 août 2013. Il n’en demeure pas moins que le comportement de A.________ postérieurement au rapport du 18 novembre 2011, respectivement à la décision de licenciement ordinaire, en particulier le dépôt de plaintes pénales infondées contre la direction et ses collègues, a finalement conduit l’intimé à le licencier avec effet immédiat, le 24 juillet 2013, décision qui a été confirmée par le Conseil d’Etat, le 11 novembre 2014, puis par la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal, le 11 janvier 2016, et qui est entrée en force (cf. arrêt TC FR 601 2014 177 du 11.01.2016 consid. 2 et 4b). A cet égard, il peut être renvoyé également aux considérants pertinents de cet arrêt.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 Dans le cadre de cet arrêt, la Ie Cour administrative a en particulier relevé que par son comportement envers l’intimé, A.________ avait définitivement rompu le lien de confiance qui existait entre eux et a ainsi exclu toute poursuite des rapports de travail. Dans la mesure où le lien de confiance existant entre les parties avait définitivement été rompu par l’appelant rendant ainsi exclue toute poursuite des rapports de travail, la Cour peine à discerner comment le contrat de bail à ferme, de par la volonté des parties lié au contrat de travail, aurait pu se poursuivre entre les mêmes parties. Partant, force est de constater que la rupture du lien de confiance mine définitivement une éventuelle prolongation du bail à ferme agricole. En outre, contrairement à ce qu’allègue l’appelant, le fait que l’alpage de C.________ soit éloigné des autres alpages de l’intimé et que l’accès aux autres pâturages soit possible sans passer par l’alpage de C.________ n’est pas de nature à justifier la prolongation du bail dans ces conditions. Par ailleurs, comme le relève l’intimé, grâce à la procédure civile sans fondement intentée par l’appelant, ce dernier a d’ores et déjà bénéficié d’une prolongation de fait de trois saisons d’estivage, obtenant ainsi quasiment une durée de prolongation approchant la fourchette prévue par la loi en cas de bienfondé de son action. En conséquence, étant donné que le rapport de confiance entre les parties est irrémédiablement rompu, une poursuite de leur collaboration est ainsi parfaitement inenvisageable de sorte que c’est à juste titre que le Président a rejeté la demande de prolongation du contrat de bail à ferme agricole du 30 mai 2001. Il s’ensuit le rejet de ce grief. 5. a) A titre subsidiaire, l’appelant requiert l’octroi d’une indemnité pour la résiliation anticipée du bail au sens de l’art. 17 al. 2 LBFA qui devra être fixée par le premier juge, subsidiairement qu’il chiffre à CHF 85'656.-, plus intérêt à 5 %. Il soutient que ce montant correspond à la perte des contributions d’estivage qu’il aurait pu recevoir jusqu’au terme de la durée normale du bail, soit durant 6 ans (cf. appel du 11.05.2015 ch. 3, p. 9 et lettre de l’appelant du 26.05.2015). L’intimé allègue quant à lui que cette indemnité n’est pas justifiée (cf. réponse du 25.01.2016, ad 3, p. 8). b) En l’espèce, il a été constaté que le contrat de bail à ferme du 30 mai 2001 a été valablement résilié, en application de la clause de durée limitée prévue par le contrat de bail, laquelle disposait que le contrat prendrait fin en cas de résiliation du contrat de travail de l’appelant (cf. supra consid. 2d). Partant, le contrat de bail à ferme n’a pas été résilié de manière anticipée au sens de l’art. 17 LBFA, mais en raison de la survenance de la condition prévue par la clause contractuelle précitée (cf. supra consid. 2d et 3) de sorte que l’appelant ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 17 al. 2 LBFA. Ce grief est ainsi mal fondé. Il s’ensuit le rejet de l’appel. 6. a) Dans le cadre de leur réponse du 25 janvier 2016, B.________ ont requis l’exécution anticipée au sens de l’art. 315 al. 2 CPC de la décision d’évacuation rendue par le Président le 25 mars 2015 afin qu’ils ne soient entravés dans l’exploitation de leurs alpages pendant une nouvelle saison, cas échéant, ils requièrent que l’appelant soit astreint à fournir des sûretés équivalant à une année de contributions d’estivage, soit à CHF 12'000.- (cf. réponse du 25.01.2016, ad Préliminaires ch. VI, p. 2). L’appelant conclut au rejet de cette requête (cf. détermination du 1er mars 2016). b) Dans la mesure où la Cour a maintenant statué sur le fond du litige, en rejetant l'appel formé par A.________, la requête est devenue sans objet.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 7. B.________ requièrent également que A.________ soit astreint à fournir des sûretés à concurrence de CHF 10'000.- pour les dépens qu’il pourrait être amené à leur verser pour la procédure d’appel (cf. réponse du 25.01.2016, ad Préliminaires ch. VIII., p. 3). L’appelant conclu principalement au rejet de cette requête (cf. détermination du 1er mars 2016). Dans la mesure où la procédure simplifiée au sens de l’art. 243 al. 2 let. c CPC est applicable, des sûretés ne sauraient être exigées (art. 99 al. 3 let. a CPC). Partant, la requête est rejetée. 8. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). a) Ils comprennent les frais judiciaires, fixés globalement à CHF 2’000.-, qui seront prélevés sur l’avance du même montant effectuée le 28 mai 2015. b) Ils comprennent également les dépens, qui dans le cadre d’un recours contre un jugement du juge unique, sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.-, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. e RJ). En l’espèce, l'activité de Me Luke H. Gillon dans le cadre de la procédure d’appel a consisté en substance, en l’étude de l’appel, au dépôt d’une détermination sur la requête de suspension de la procédure, en l'établissement d'une réponse comprenant une requête d’exécution anticipée, en la prise de connaissance de la détermination de l’appelant sur la requête d’exécution anticipée, et en la prise de connaissance du présent arrêt. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, une indemnité de CHF 3'000.-, comprenant les débours, sera octroyée. La TVA (8 %) par CHF 240.- s'y ajoutera. c) Il n’y pas lieu d’allouer des dépens à l’appelant qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse du 25 mars 2015 est confirmée. II. La requête d’exécution anticipée de la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse du 25 mars 2015 ainsi que la requête subsidiaire de fourniture de sûretés au sens de l’art. 315 al. 2 CPC sont sans objet. III. La requête de fourniture de sûretés en garantie du paiement des dépens au sens de l’art. 99 CPC est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 2'000.-. Les dépens de B.________, dus par A.________, sont fixés globalement à CHF 3'000.-, TVA par CHF 240.- en sus. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 avril 2016/sma Le Vice-Président La Greffière .

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