Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2014 279 Arrêt du 17 mars 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Luis da Silva Parties A.________ SÀRL, défenderesse et recourante contre B.________, demanderesse et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 29 décembre 2014 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 17 décembre 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, sur réquisition, remise à la poste le 13 novembre 2014, de B.________, représentée par C.________ SA, le Président du Tribunal civil de la Broye a prononcé la faillite de A.________ Sàrl le 17 décembre 2014; qu'à l'appui de son recours motivé interjeté dans le délai légal de 10 jours, A.________ Sàrl a produit le détail du solde de la poursuite no 699518 encore dû le 3 octobre 2014 établi par l’Office des poursuites de la Broye (ci-après l’Office des poursuites), solde qui se montait à 4'408 fr. 35, l’avis de débit de la BCV du 13 octobre 2014 d’un montant de 4'408 fr. 35 en faveur de l’Office des poursuites ainsi qu’un extrait du procès-verbal du sursis concordataire de D.________, associé gérant de la recourante, selon lequel le montant de 4'408 fr. 35 avait été reçu par l’Office des poursuites à faire valoir, par erreur, sur les poursuites introduites contre le débiteur (cf. P. 6 à 9 produite par la recourante) ; qu’ainsi, le paiement de la somme de 4'408 fr. 35 a bien été effectué le 13 octobre 2014 en règlement de la poursuite no 699518; que le paiement en question constitue un pseudo-nova au sens de l'art. 174 al. 1 LP, lequel peut être invoqué sans restriction; que, contrairement au débiteur qui s'acquitte de sa dette après le prononcé du jugement de première instance (art. 174 al. 2 LP), le recourant n'a ainsi pas à rendre simultanément vraisemblable sa solvabilité (AMMON/WALTER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berne 2003, p. 293-294; KUKO SchKG-DIGGELMANN/MÜLLER, art. 174 N 12); que la Cour doit examiner si les conditions de la faillite étaient effectivement remplies lors du prononcé de la décision de première instance; que le débiteur a effectué auprès de l’Office des poursuites de la Broye un versement de 4’408 fr. 35, alors que la dette s’élevait à 4'521 fr. 70 francs, frais de greffe compris (cf. décompte, DO Trib. 11); que ce versement a toutefois été effectué un mois avant la réquisition de faillite, de sorte que la débitrice ne pouvait pas connaître le montant des frais de greffe ; que la débitrice ayant payé l’intégralité de sa créance selon le détail du solde de la poursuite établi par l’Office des poursuites de la Broye, la faillite doit être annulée ; que, malgré l'admission du recours, les frais seront mis à la charge de la recourante qui a provoqué la présente procédure en ne produisant pas elle-même devant le juge de première instance la preuve de son paiement, obligation qui lui était expressément rappelée dans la citation à comparaître; que les frais judiciaires sont fixés à 400 francs (émolument global, art. 48 et 61 OELP); qu'il ne se justifie pas d’allouer des dépens à l’intimée qui n’a pas déposé de réponse (art. 95 al. 3 let. c CPC);
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête: I. Le recours est admis. II. Partant, la décision du 17 décembre 2014 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye, prononçant la faillite de A.________ Sàrl est annulée. III. Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Les frais judiciaires sont fixés à 150 francs pour la première instance ; ils seront prélevés sur l'avance effectuée par B.________ qui a droit à leur remboursement par A.________ Sàrl. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 400 francs, seront prélevés sur l'avance de frais versée par A.________ Sàrl. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 mars 2015/lda Président Greffier .