Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2014 242 Arrêt du 19 mars 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Luis da Silva Parties A.________, intimé et recourant, représenté par Me Denis Schroeter, avocat contre B.________ SÀRL, requérante et intimée Objet Attribution des dépens Recours du 21 novembre 2014 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 14 octobre 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que par décision du 14 octobre 2014, notifiée aux parties le 11 novembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête de B.________ Sàrl tendant au prononcé de la mainlevée de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites du Lac et mis les frais de justice dus à l’Etat, fixés à 180 francs (émolument global), à la charge de B.________ Sàrl ; qu’elle n’a pas alloué de dépens à A.________, qui a eu gain de cause, rejetant implicitement la requête de ce dernier tendant au versement de dépens à hauteur de 777 fr. 60 ; qu’elle a considéré que la cause ne revêtait aucune complexité juridique et que l’assistance d’un mandataire professionnel ne se justifiait pas ; en outre, les démarches entreprises par ce dernier étaient de faible ampleur ; que A.________ a recouru en temps utile contre cette décision le 21 novembre 2014, concluant, avec suite de frais et dépens pour l’instance de recours, à la mise des dépens, fixés à 777 fr. 60, à la charge de B.________ Sàrl ; que B.________ Sàrl s’est déterminée le 4 décembre 2014 sur le recours ; elle demande à la Cour de reconsidérer la requête de mainlevée et de mettre les frais et les dépens à la charge de A.________ ; que B.________ Sàrl, qui n’a pas recouru en temps utile contre la décision du 14 octobre 2014, n’est pas en mesure de l’attaquer dans la réponse au recours de A.________ ; on comprend néanmoins qu’elle conclut au rejet du recours ; que selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, en l’occurrence B.________ Sàrl ; les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) ; les dépens comprennent notamment le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC) ; l’art. 68 al. 1 CPC prévoit que toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès et l’al. 2 précise que les avocats sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel dans toutes les procédures, la représentation étant libre dans le canton de Fribourg dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l’art. 251 qui mentionne expressément les décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition ; aucune disposition ne dit qu’il ne sera pas alloué de dépens en procédure de mainlevée ; que l’art. 95 al. 3 CPC ne limite pas la prise en considération des frais du représentant professionnel au cas où ils étaient nécessaires ; le législateur a voulu ainsi confirmer le libre droit à recourir à un tel représentant qui découle déjà de l’art. 68 CPC ; ainsi, la Présidente ne pouvait pas refuser le droit à des dépens à la partie qui a eu gain de cause, soit A.________ en l’espèce, au motif qu’il aurait pu agir seul, sans l’aide d’un mandataire (cf. CPC-TAPPY, art. 95 N 29) ; que l’art. 105 al. 2 prévoit que le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96) et que les parties peuvent produire une note de frais ; les art. 62 ss RJ sont applicables par analogie aux dépens alloués par les organes de la justice civile statuant sur des litiges relevant du droit de la poursuite (art. 62 al. 3 RJ) ; les honoraires de l’avocat dus à titre de dépens sont fixés sous la forme d’une indemnité globale dans les affaires contentieuses de la compétence du juge unique (art. 64 al. 1 let. a RJ) ; qu’en l’espèce, la Présidente devait mettre les dépens de A.________ à la charge de B.________ Sàrl qui a succombé et les fixer globalement ;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que, compte tenu de la nature, de la difficulté, de l'ampleur et des circonstances particulières de la procédure ainsi que du travail nécessaire de l'avocat de l’intimé, l'indemnité globale due à ce dernier à titre de dépens pour la première instance est fixée à 500 francs, débours compris, mais TVA à 8 % en sus par 40 francs ; que vu l’admission du recours, les frais doivent être mis à la charge de B.________ Sàrl, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; s’agissant des frais judiciaires, ils sont fixés à 300 francs (émolument forfaitaire) et seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par le recourant qui a droit à leur remboursement par B.________ Sàrl ; s’agissant des dépens, ils seront fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. e RJ) au montant de 700 francs, débours compris, mais TVA à 8 % en sus par 56 francs ; (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision rendue le 14 octobre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement Lac est réformée et a désormais la teneur suivante : « 1. La requête de B.________ Sàrl, tendant au prononcé de la mainlevée de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites du Lac, est rejetée. 2. Les frais de justice dus à l’Etat de Fribourg, comprenant un émolument global de 180 francs, sont mis à la charge de la requérante. 3. Les dépens dus à A.________, fixés globalement au montant de 540 francs, y compris 40 francs de TVA, sont mis à la charge de la requérante. » II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________ Sàrl. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à 300 francs (émolument global). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par le recourant qui a droit à leur remboursement par l’intimée. Les dépens de l’instance de recours dus à A.________, fixés globalement au montant de 756 francs, y compris 56 francs de TVA, sont mis à la charge de B.________ Sàrl. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 mars 2015/cov Président Greffier