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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 09.09.2014 102 2014 143

September 9, 2014·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,233 words·~11 min·3

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege für die Beschwerde

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2014 143 Arrêt du 9 septembre 2014 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffier: Henri Angéloz Parties A.________, requérant et recourant, représenté par Me Ariane Guye-Darioli, avocate dans la cause qui l’oppose à B.________ Objet Assistance judiciaire Recours du 4 juillet 2014 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 27 juin 2014 Requête d’assistance judiciaire du 4 juillet 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par mémoire du 18 février 2014, A.________, né en 2010, représenté par sa mère, C.________, a introduit une action en contestation de reconnaissance de paternité contre B.________, par l’intermédiaire de son mandataire, Me Sébastien Pedroli, avocat. Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale (DO 1 ss). Par courrier du 19 mars 2014, Me Ariane Guye-Darioli, avocate, a informé la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Présidente) que C.________, seule détentrice de l’autorité parentale sur l’enfant A.________, lui avait confié la défense des intérêts de son fils dans le cadre de l’action en contestation de reconnaissance de paternité pendante et a requis sa désignation en qualité de défenseur d’office de A.________ en lieu et place de Me Sébastien Pedroli (DO 16-17). Le 20 mai 2014, la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Justice de paix) a nommé Me Ariane Guye-Darioli en qualité de curatrice de A.________ au sens de l’art. 306 al. 2 CC afin qu’elle assure la défense de ses intérêts dans le cadre de l’action qui l’oppose à B.________ (DO 25 ss). Par courrier du 13 juin 2014, A.________ a renouvelé sa requête d’assistance judiciaire et a requis une nouvelle fois la désignation de Me Ariane Guye-Darioli en qualité de défenseur d’office (DO 29-30). B. Par décision du 27 juin 2014, la Présidente a octroyé à A.________ le bénéficie de l’assistance judiciaire pour la procédure qui le divise d’avec B.________ dans la mesure où il a été exonéré d’avances et de frais judiciaires et que Me Sébastien Pedroli lui a été désigné en qualité de défenseur d’office jusqu’au 19 mars 2014. Elle a en revanche refusé de lui désigner un avocat d’office pour la période postérieure (DO 34 ss). C. Le 4 juillet 2014, A.________ a interjeté recours contre cette décision et a conclu à sa modification en ce sens qu’il requiert la nomination de Me Ariane Guye-Darioli en tant que défenseur d’office dès le 19 mars 2014, frais à la charge de l’Etat. Il sollicite aussi l’assistance judiciaire pour l’instance de recours. B.________ n’a quant à lui pas déposé de réponse au recours dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire. en droit 1. a) La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. b) Le délai pour faire recours contre la décision de la Présidente est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure d'assistance judiciaire étant sommaire (art. 119

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 al. 3 CPC). La décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 4 juillet 2014, le recours déposé le même jour respecte dès lors le délai légal. c) Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. d) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). e) Le refus - total ou partiel - de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1). En vertu du principe de l'unité de la procédure (ATF 134 V 138 consid. 3), la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 135 I 265 consid. 1.2; 137 III 261 consid. 1.4), dans lequel la filiation entre le requérant et B.________ est contestée. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 LTF). f) En vertu de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. En l’espèce, il n’est pas contesté que les conditions de l’art. 117 CPC, soit l’indigence et le fait que la cause n’apparaît pas dénuée de succès, sont remplies. Seule est litigieuse l’étendue de l’assistance judiciaire, la Présidente ayant considéré que l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire en raison de la représentation du recourant par une curatrice, avocate de profession. a) Le recourant se plaint du fait que la Présidente n’a pas nommé Me Ariane Guye-Darioli en qualité de défenseur d’office, dès le 19 mars 2014, dès lors qu’il estime que la décision querellée reconnaît que les conditions y relatives sont remplies et que si la curatrice n’avait pas été avocate, un défenseur d’office lui aurait été désigné dans le cadre de la procédure au fond. Il n’y a donc selon lui pas de raison qu’il en aille différemment lorsque le curateur est avocat (recours, p. 5). La Présidente a retenu, s’agissant de la période postérieure au 19 mars 2014, date de la fin du mandat de Me Sébastien Pedroli et de la reprise de celui-ci par Me Ariane Guye-Darioli, que la désignation d’un défenseur d’office sur la base de l’art. 118 al. 1 let. c CPC ne se justifiait pas dès lors que Me Ariane Guye-Darioli avait été nommée curatrice du recourant au sens de l’art. 306 al. 2 CC par la Justice de paix. En effet, la Présidente relève qu’elle dispose des connaissances juridiques pour défendre efficacement les intérêts du recourant et que sa rémunération qui sera vraisemblablement prise en charge par la commune de domicile du recourant sera fixée par la Justice de paix (décision querellée, ch. 10). b) Aux termes de l'art. 118 al. 1 CPC, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (let. a), l'exonération des frais judiciaires (let. b) et la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat (let. c). Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à une personne lorsque la situation juridique de celle-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave; lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.2). En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia 264 consid. 3b). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 130 I 180 / JdT 2004 I 431, consid. 3.2). L'application correcte et le bon déroulement de chaque procédure exigent de l'autorité une connaissance complète des questions juridiques concernées, puisqu'il s'agit de réunir les éléments de fait pertinents. L'expérience montre qu'une procédure mal commencée est très difficile à redresser. Abstraction faite de ce que la maxime inquisitoire ne peut pas empêcher toute erreur de l'autorité, il faut se rendre compte que cette procédure a aussi ses limites. Elle astreint certes l'autorité à prendre spontanément en considération tous les éléments déterminants et à administrer des preuves indépendamment des conclusions des parties. Cette obligation ne dispense toutefois pas les parties de participer à la procédure en fournissant des renseignements sur les faits de la cause ou en indiquant des preuves (ATF 130 I 180 / JdT 2004 I 431, consid. 3.2). c) En l’espèce, Me Ariane Guye-Darioli a été nommée curatrice du recourant au sens de l’art. 306 al. 2 CC, par décision de la Justice de paix du 20 mai 2014. Elle a pour tâches d’assister A.________ durant la procédure d’action en contestation de paternité qu’il a intentée contre B.________ et en particulier de défendre ses intérêts dans le cadre de ce procès, d’évaluer sa situation durant cette période et de soumettre son rapport et ses éventuelles propositions relatives à d’autres mesures protectrices, de remettre son rapport final dès que le jugement sera entré en force ainsi que de proposer si nécessaire l’instauration de mesures de protection, et éventuellement d’entreprendre des démarches afin d’établir la filiation paternelle du recourant (DO 26-27). Le mandat consiste donc essentiellement à fournir des services propres à l’activité professionnelle de Me Ariane Guye-Darioli. Dans ces conditions, force est de constater que la désignation de Me Ariane Guye-Darioli en qualité d’avocat d'office en faveur de A.________ n’est pas objectivement nécessaire, étant donné que cette dernière est avocate et possède donc des connaissances juridiques largement suffisantes pour assurer de manière optimale la défense des intérêts de son pupille dans la cadre de sa fonction de curatrice, raison pour laquelle elle a d’ailleurs été choisie. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. d) La question qui posera vraisemblablement problème sera celle du tarif applicable pour indemniser la curatrice. S’agissant de l’indemnisation du curateur, l’art. 11 al. 1 et 3 de la loi concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [RSF 212.5.1 ; LPEA] dispose qu’il incombe à la justice de paix de fixer la rémunération du curateur ainsi que le remboursement de ses frais justifiés sur la base des art. 8 à 10 de l’ordonnance concernant la protection de l’adulte et de l’enfant [RSF 212.5.11 ; OPEA]. Cependant, lorsque le curateur est un mandataire professionnel, les tarifs des art. 8 à 10 OPEA relatifs à la rémunération du curateur ne sont pas adaptés au défraiement d’un avocat. En effet, le choix de confier le mandat de curatelle à un avocat est

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 principalement dicté par ses compétences dans le domaine juridique et son expérience en procédure, ce qui permet à l’Etat de renoncer à désigner un défenseur d’office au pupille, indemnisé au tarif de l’assistance judiciaire, dès lors que ses intérêts seront efficacement défendus par son curateur. Ainsi, les bases de la rémunération du curateur, avocat de profession, doivent s'inspirer de celles prévalant en cas de représentation de l’enfant dans les procédures de droit matrimonial au sens art. 299 et 300 CPC, la rémunération étant ici fixée en principe sur la base des tarifs de l’assistance judiciaire (TC, arrêt 101 2011-148 et 278 du 16.3.2012). Sous l'empire de l'ancien droit, le Tribunal fédéral avait également admis que le curateur désigné en raison de sa qualité d'avocat avait droit à une rémunération particulière lorsqu'il fournissait des services propres à son activité professionnelle (ATF 116 II 399). 3. a) Compte tenu de l'incertitude relative au tarif de la rémunération de l'avocat désigné comme curateur (consid. 2d ci-devant), il sera fait droit à la requête d'assistance judiciaire du recourant pour la présente procédure de recours et Me Ariane Guye-Darioli lui sera désignée en qualité de défenseur d’office. Une indemnité équitable de 400 fr. sera allouée à celle-ci. b) Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas prévu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 137 III 470 consid. 6). Les frais de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge du recourant, sous réserve de l'assistance judiciaire. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. La requête d’assistance judiciaire du 4 juillet 2014 est admise. Partant, l'assistance judiciaire est accordée à A.________ pour la procédure de recours et Me Ariane Guye-Darioli lui est désigné comme défenseur d'office. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés forfaitairement à 400 fr., sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire. IV. Une indemnité globale équitable de 400 fr., TVA par 29 fr. 60 comprise, est allouée à Me Ariane Guye-Darioli pour la procédure de recours. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 septembre 2014/sma/han Le Président Le Greffier .

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