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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 29.11.2013 102 2013 250

November 29, 2013·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,237 words·~11 min·2

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wechsel des Amtsverteidigers

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2013 250 Arrêt du 29 novembre 2013 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Luis da Silva Parties A.________, recourante Objet Changement de défenseur d'office Recours du 4 novembre 2013 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 25 octobre 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et d’avis aux débiteurs qui l’oppose à B.________, C.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par ordonnance rendue le 8 février 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente). Par la même occasion, Me A.________ lui a été désignée en qualité de défenseur d’office. B. Par courrier du 24 septembre 2013, C.________ a requis de la Présidente le changement de son défenseur d’office. Elle a exposé en substance qu’elle « n’a plus confiance en Maître a.________ », alléguant notamment que celle-ci lui aurait réclamé une note d’honoraires de 27'000 francs, alors même qu’elle est au bénéfice de l’assistance judiciaire et « qu’il ne se passe rien dans son dossier ». Invitée à se déterminer, Me A.________ a confirmé, par acte du 2 octobre 2013, que le lien de confiance était définitivement rompu et a dès lors prié la Présidente de la décharger de son mandat d’office. C. Par décision du 25 octobre 2013, la Présidente a rejeté la requête de changement de défenseur d’office susmentionnée, tout en confirmant le mandat de défenseur d’office de Me A.________. Ladite magistrate a retenu en substance que, selon la jurisprudence, il n’existe pas un droit inconditionnel à choisir son défenseur d’office et qu’au surplus, un éventuel changement de défenseur d’office ne peut intervenir que pour des motifs objectifs qui ne seraient pas réalisés dans le cas d’espèce. Elle souligne par ailleurs qu’un changement de défenseur d’office à ce stade de la procédure engendrerait des frais supplémentaires importants et ne ferait que prétériter davantage encore les intérêts des parties en présence, en particulier le principe de célérité. D. Par mémoire du 4 novembre 2013, Me A.________ a interjeté un recours à l'encontre de cette décision. Elle conclut, avec suite de frais, à l'admission de son recours en ce sens qu’elle soit déchargée de son mandat de défenseur d’office et qu’un nouveau défenseur d’office soit désigné à C.________. en droit 1. a) La décision refusant l'assistance judiciaire – respectivement un changement de défenseur d'office – est sujette à recours en application des art. 121 et 319 CPC. b) L’avocat désigné défenseur d’office a la qualité pour recourir contre la décision de nomination – respectivement le maintien de celle-ci –, notamment si l’autorité n’a pas tenu compte d’un motif valable s’opposant à celle-ci (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, p. 706, n. 1714). c) Le délai pour faire recours contre la décision de la Présidente est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure d'assistance judiciaire étant sommaire (art. 119 al. 3 CPC). Déposé le 4 novembre 2013, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée à la recourante, Me A.________, le 28 octobre 2013 (DO-IV/75).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 d) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). e) La décision d'assistance judiciaire est incidente. La voie de recours contre une telle décision est déterminée par le litige principal (TF, arrêt 4A_84/2008 du 14 mars 2008, et art. 51 al. 1 let. c LTF). En l'espèce, la procédure principale tend au prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Dès lors, le litige dans son ensemble est de nature non pécuniaire (CPC-TAPPY art. 91 N 10). f) En vertu de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. La recourante considère que les accusations portées par C.________ à son encontre sont diffamantes et jettent le discrédit sur sa personne dans la mesure où il lui est reproché de ne pas agir avec soin et diligence dans l’exercice de son activité professionnelle – cela au mépris des règles les plus élémentaires de déontologie –, ce qu’elle conteste avec véhémence. Elle souligne que, contrairement aux allégations de C.________, elle ne lui a jamais facturé des frais ou honoraires additionnels dans le cadre des procédures dans lesquelles cette dernière a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. La note d’honoraires à laquelle fait allusion sa mandante concerne différentes procédures qui n’étaient pas couvertes par l’assistance judiciaire, de sorte que les accusations dont elle fait l’objet sont dénuées de tout fondement. Elle estime en outre que ces accusations – qu’elle considère comme étant graves – ont entraîné la rupture définitive du lien de confiance. En définitive, elle fait valoir qu’il s’agit là d’un motif légitime et objectif justifiant qu’elle soit déchargée de son mandat d’office, ce qui aurait dû être retenu par la Présidente (cf. recours ad motivation). a) Aux termes de l’art. 12 let. g LLCA, l’avocat est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit. L'obligation d'accepter des défenses d'office est une ancienne tradition qui remonte loin dans l'histoire et qui a trouvé sa consécration dans de nombreux corps de lois, notamment les diverses lois cantonales sur la profession d'avocat, avant que la LLCA n'entre en vigueur (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, p. 678, n. 1643-1645 et les réf. citées). Cette obligation découle du monopole de l’avocat et représente la contrepartie des privilèges dont bénéficient les avocats dans le cadre de procédures devant les autorités (CR LLCA-VALTICOS, art. 12 N 242 et les réf. citées). Commis d’office, l’avocat exerce une tâche étatique régie par le droit public cantonal. Il s’ensuit qu’une fois l’avocat désigné, le « client » ne peut plus résilier le mandat, pas davantage que le défenseur ne peut le répudier, l’un et l’autre pouvant seulement demander à l’autorité compétente de bien vouloir y mettre fin. Il ne sera donné suite à une telle requête qu’en cas de circonstances exceptionnelles, tel un comportement inadmissible de l’assisté ou du mandataire d’office représentant une atteinte irrémédiable à la relation de confiance (CR LLCA-VALTICOS, art. 12 N 243 et les réf. citées ; CHAPPUIS, La profession d’avocat, Tome I - Le cadre légal et les principes essentiels, 2013, p. 56 s et les réf. citées). Le caractère exceptionnel des motifs de refus ou de résiliation vise des causes objectives faisant apparaître qu’une représentation efficace des intérêts de l’ayant droit n’est plus garantie. Ainsi, une volonté commune de l’avocat et du bénéficiaire de l’assistance judiciaire en raison par exemple de divergences ne suffit pas, pas davantage que les doutes que celui-ci nourrirait sur les capacités de son avocat ou sur sa personnalité, ou encore le fait que l’avocat ne pense pas pouvoir assister son https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F935.61&SP=46|npzymu

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 client de manière satisfaisante ou considère que ses convictions personnelles lui interdisent d’assumer la défense de certaines infractions. Seuls des motifs légitimes permettent ainsi à l’avocat de refuser d’accepter ou de poursuivre une défense d’office, tel un conflit d’intérêt, un litige important ou une rupture grave du lien de confiance entre l’avocat et le bénéficiaire (CR LLCA- VALTICOS, art. 12 N 244-245 et les réf. citées). Il découle de ces principes que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire ne saurait au gré de sa volonté demander qu’un nouvel avocat d’office soit désigné. En effet, un tel changement implique des frais d’avocat accrus, puisque le nouveau mandataire doit prendre connaissance du dossier avant d’être en mesure de représenter correctement son client. Dans cette perspective, le plaideur raisonnable ne se résoudra à changer d’avocat qu’en dernière extrémité, lorsqu’il ne sera plus en mesure de tolérer la manière d’agir ou l’inactivité de son mandataire. Il supportera en revanche que son avocat ne reprenne pas à son compte toutes ses idées et suggestions, sachant que l’avocat est mieux placé que lui pour décider de la stratégie à suivre afin de défendre judicieusement ses intérêts. Pour sa part, l’avocat n’est pas le serviteur ni a fortiori l’esclave de son client, puisqu’au contraire l’art. 12 lit. b LLCA lui enjoint d’exercer son activité professionnelle en toute indépendance. Au vu de ces considérations, il paraît évident qu’un plaideur raisonnable ne changera pas nécessairement d’avocat à ses frais, si sa confiance en ce dernier diminue. Et, plus les frais occasionnés par le changement d’avocat sont élevés, plus il fera preuve de retenue. Cette première considération relativise l’importance du lien de confiance, respectivement de sa perte éventuelle. Un changement d’avocat d’office ne doit intervenir qu’avec beaucoup de circonspection. Comme l’a relevé le Tribunal fédéral, « sauf circonstances spéciales, l’atteinte à la relation de confiance n’empêche pas nécessairement une défense efficace » (ATF 133 IV 435). Si l’on considère que la désignation d’un avocat d’office intervient pour permettre au plaideur de défendre ses intérêts de manière efficace, la relation de confiance passe au second plan et n’intervient que lorsque le lien de confiance est tellement détruit qu’il empêche une défense efficace [décision publiée (sur le site du TC) du 3 mars 2008 du Président de la 2ème Chambre civile de la Cour d’appel du canton de Berne (APH-07 643) consid. 5-6 et les réf. citées]. b) En l’espèce, il y a lieu d’admettre que les accusations portées par C.________ à l’encontre de Me A.________ ne sont pas anodines, compte tenu du fait qu’elles auraient pu justifier l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre, en plus de jeter le discrédit sur sa personne, comme celle-ci l’a souligné à juste titre (cf. recours ad motivation, p. 5). Elles apparaissent néanmoins comme étant totalement dénuées de fondement au vu du dossier, en particulier des explications fournies par Me A.________ à ce sujet. De plus, ces accusations ont été adressées aux Présidents du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère uniquement – et non pas diffusées plus largement – et les magistrats en question n’y ont pas donné suite; la Présidente a d’ailleurs relevé à ce propos que les griefs de C.________ étaient totalement infondés et que Me A.________ n’avait rien à se reprocher d’un point de vue objectif dans l’exercice de son mandat dans ce dossier (cf. décision attaquée, ch. 3, p. 2). Dès lors, ces accusations n’ont pas le caractère diffamant et, partant, grave que leur prête Me A.________, de sorte que le lien de confiance n’est pas à ce point gâté qu’elle ne saurait assurer une défense efficace à sa mandante. Par ailleurs, ces accusations doivent être relativisées au regard des éléments soulevés par la Présidente. En effet, un changement d’avocat d’office occasionnerait des frais considérables (vraisemblablement de l’ordre de plusieurs milliers de francs), étant donné que le dossier a pris des dimensions rares et que la procédure se trouve déjà à un stade fort avancé. Il n’appartient dès lors pas à l’Etat de supporter les conséquences financières des divergences, somme toutes relatives, qui existent entre l’intéressée et sa mandante. En définitive, le dossier ne

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 contient aucun élément permettant de déterminer si, comme l'exige la jurisprudence, il existe des faits objectifs et sérieux – et non sur des considérations purement subjectives, comme en l’espèce – qui justifieraient que la recourante soit déchargée de son mandat d’office. Or, quand bien même le CPC ne traite pas de cette question, selon la jurisprudence, il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence de tels motifs – objectifs et sérieux – ayant conduit à la rupture définitive du lien de confiance (RFJ 2012 p. 169 consid. 2c et les réf. citées). Au vu de l’ensemble de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a refusé de donner suite à la requête de Me A.________, tendant à ce qu’elle soit déchargée de son mandat d’office. Il s'ensuit le rejet du recours. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). a) Selon l'art. 119 al. 6 CPC, il n'est en principe pas prévu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s'applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d'assistance judiciaire (TF, arrêt 5A_405/2011 du 27 septembre 2011, consid. 6). Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours sont fixés à 300 francs. b) Il n’est pas alloué de dépens à C.________, qui n’est pas partie à la procédure de recours et qui n’a au surplus pas été invitée à se déterminer sur celui-ci. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 25 octobre 2013 rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de Me A.________. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à 300 francs. Il n’est pas alloué de dépens. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 novembre 2013/lda Le Président Le Greffier

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