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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 31.05.2012 102 2012 76

May 31, 2012·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,620 words·~8 min·2

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal

Full text

Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 102 2012-76 Arrêt du 31 mai 2012 IIE COUR D’APPEL CIVIL COMPOSITION Président : Roland Henninger Juges : Alexandre Papaux, Françoise Bastons Bulletti Greffier : Ludovic Farine PARTIES A.________ SÀRL, demanderesse et recourante contre B.________ et C.________, défendeurs et intimés OBJET Contenu de la demande simplifiée (art. 244 CPC) Appel du 16 mars 2012 contre la décision du Tribunal des baux de la Gruyère du 14 février 2012

- 2 considérant e n fait A. Le 29 novembre 2011, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse, a délivré à D.________ Sàrl une autorisation de procéder à l'encontre de B.________ et C.________. Ce document mentionne que la demanderesse a pris envers les défendeurs, dans le cadre d'une action en paiement, des conclusions à hauteur de 28'000 francs au total, tandis que les époux B.________ et C.________ ont conclu au rejet et, reconventionnellement, au paiement de la somme de 8'970 francs par la demanderesse. Le 27 décembre 2011, E.________ et F.________, au nom de A.________ Sàrl, ont écrit ce qui suit au Tribunal des baux de la Gruyère (ci-après : le Tribunal) : "Suite à l'autorisation de procéder du 29 novembre (…), nous désirons porter une suite à notre action devant votre autorité. Dans l'attente de la suite (…)". Le 29 décembre 2011, le Président du Tribunal les a informés de ce que la demande ne satisfaisait pas aux prescriptions de forme du CPC et leur imparti un délai au 9 février 2012 pour la compléter. Par courrier du 19 janvier 2012, posté le 31 janvier 2012, la demanderesse a indiqué l'adresse des parties et ses conclusions, qui portent sur la somme totale de 28'000 francs ; en revanche, elle n'a pas exposé l'objet du litige, se contentant de renvoyer à des pièces annexées. Le 14 février 2012, le Tribunal a dès lors décidé de ne pas prendre en considération la demande, qui ne satisfait pas, selon lui, au prescrit minimal de l'art. 244 CPC ; il n'a pas perçu de frais de justice. B. Par acte du 16 mars 2012, E.________ et F.________, au nom de A.________ Sàrl, ont interjeté appel à l'encontre de la décision du 14 février 2012. Ils indiquent avoir constitué le dossier selon leurs possibilités, n'ayant pas les moyens de mandater un avocat, et demandent que le Tribunal cantonal le réexamine. C. B.________ et C.________ n'ont pas déposé de réponse dans le délai de 30 jours qui leur a été imparti à cet effet le 21 mars 2012. e n droit 1. La société A.________ Sàrl, pour laquelle E.________ et F.________ déclarent agir, n'est pas inscrite au Registre du commerce. Il en va de même de D.________ Sàrl, au nom de laquelle l'autorisation de procéder a été établie. En réalité, la société inscrite au Registre du commerce, dont les époux E.________ et F.________ sont les associés, a pour raison sociale "A.________" et son siège est à G.________. De plus, les pièces produites en première instance, notamment le contrat de bail signé le 18 septembre 2002, confirment que c'est bien cette société qui est concernée. Il y a dès lors lieu de rectifier d'office l'appellation de la partie recourante, étant précisé que les parties adverses n'ont pas pu avoir de doute sur l'identité de la demanderesse.

- 3 - 2. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée – qui régit notamment les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs (art. 243 al. 1 CPC) – est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 27 février 2012. Déposé le 16 mars 2012, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. En outre, vu les montants réclamés durant l'instance précédente (cf. Message in FF 2006 6841/6978), la valeur litigieuse est clairement supérieure à 10'000 francs. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). c) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les éléments nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 3. Implicitement, A.________ Sàrl reproche aux premiers juges d'avoir considéré que sa demande complétée ne respecte pas le prescrit de l'art. 244 CPC. Elle fait valoir qu'elle a constitué le dossier selon ses possibilités, n'ayant pas les moyens de mandater un avocat. Selon l'art. 244 al. 1 CPC, la demande simplifiée – applicable lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs (art. 243 al. 1 CPC) – doit contenir la désignation des parties (let. a), les conclusions (let. b), la description de l'objet du litige (let. c), si nécessaire l'indication de la valeur litigieuse (let. d), ainsi que la date et la signature de son auteur (let. e). En particulier, la description de l'objet du litige "doit consister dans un bref exposé qui permette de savoir à quelle prétention exactement correspondent les conclusions (en précisant par ex. que la somme réclamée correspond au loyer impayé de telle ou telle période, à des heures supplémentaires effectuées à telle ou telle occasion, etc. (…) Une telle indication est indispensable en particulier en cas de demande non motivée (…) pour permettre de vérifier la nature et l'identité exacte de l'action exercée, dont peut dépendre notamment le for, la compétence matérielle, la chose jugée selon l'art. 59 al. 2 let. e ou la litispendance selon l'art. 64 al. 1 let. a, etc" (CPC – TAPPY, art. 244 N 12). En l'espèce, force est de constater que le complément de demande du 19 janvier 2012, s'il mentionne certes les conclusions de A.________ et ce à quoi elles correspondent (18'000 francs à titre de perte sur la remise du fond de commerce et 10'000 francs pour la perte de chiffre d'affaires 2011), ne contient aucune description de l'objet du litige dans le sens exposé ci-avant. En particulier, la demanderesse n'expose nullement les faits ayant conduit aux pertes qu'elle fait valoir, ni les motifs pour lesquels ses anciens bailleurs devraient en répondre, alors que les prétentions exprimées, soit une perte sur la remise d'un fond de commerce et une perte de chiffre d'affaires, ne découlent pas naturellement ni usuellement d'un rapport de bail ; au contraire, elle n'indique aucun fait, se bornant à renvoyer à des documents annexés, qui sont eux-mêmes plutôt confus et ne fournissent d'éléments – vagues – que sur le premier poste des prétentions. Certes, une motivation juridique n'est pas nécessaire (art. 244 al. 2 CPC) et, en l'espèce, les faits doivent être établis d'office par le tribunal (art. 247 al. 2 let. b ch. 1 CPC : maxime

- 4 inquisitoire sociale [CPC – TAPPY, art. 247 N 21 ss]). Il n'en demeure pas moins, d'une part, que cette maxime sert à favoriser une procédure accessible à des non-juristes, et non à suppléer les carences d'une partie négligente (TF, arrêt 4C.455/2006 du 2 octobre 2006, consid. 4.2) : or, en l'espèce, les associés de la recourante semblent plus correspondre à la seconde catégorie, eux qui n'ont pas même désigné correctement la société pour laquelle ils agissent (supra, ch. 1). D'autre part, les parties sont néanmoins tenues de collaborer de manière active à l'établissement des faits (CPC – TAPPY, art. 247 N 23 et réf.), en fournissant aux juges les éléments de base que ceux-ci complèteront, cas échéant, par interpellation des parties (art. 247 al. 1 CPC). Cette obligation de collaborer trouve précisément son reflet dans le contenu minimal de la demande selon l'art. 244 al. 1 CPC, en particulier dans la nécessité d'exposer au moins brièvement, soit en quelques lignes et même en style télégraphique, l'objet du litige. A.________ n'ayant pas même satisfait à ce minimum, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré sa demande irrecevable. Il s'ensuit le rejet de l'appel et la confirmation de la décision attaquée. 4. Les frais judiciaires dus pour le présent arrêt, soit un montant forfaitaire (art. 95 al. 2 let. b CPC) de 200 francs, sont mis à la charge de A.________, ni l'art. 114 CPC ni le droit cantonal (cf. le renvoi de l'art. 116 CPC) ne prévoyant l'absence de frais pour les litiges concernant les baux à loyer portant sur des locaux commerciaux. Il n'est pas alloué de dépens à B.________ et C.________, qui n'ont pas répondu à l'appel. (dispositif page suivante)

- 5 l a Cour arrête : I. L'appel est rejeté. Partant, la décision du 14 février 2012, par laquelle le Tribunal des baux a décidé de ne pas prendre en considération la demande déposée le 27 décembre 2011 par A.________ à l'encontre de B.________ et C.________, est confirmée. II. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt, fixés forfaitairement à 200 francs, seront acquittés par A.________. III. Pour l'appel, il n'est pas alloué de dépens à B.________ et C.________. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 mai 2012/lfa Le Greffier : Le Président : Communication.

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