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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 09.07.2026 101 2026 77

July 9, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·8,702 words·~44 min·9

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2026 77 101 2026 127 101 2026 128 Arrêt du 9 juillet 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat, contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Nicole Schmutz Larequi, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale, contribution d’entretien entre époux Appel du 2 mars 2026 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 29 janvier 2026 Requête de provisio ad litem du 15 avril 2026 Requête d’assistance judiciaire du 15 avril 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. B.________ est née en 1973 et A.________ en 1971. Ils se sont mariés en 2001 et sont parents de trois enfants nés respectivement en 2002, 2004 et 2006 et dès lors tous majeurs. Le couple s’est séparé fin novembre 2023. B.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 11 novembre 2024. A.________ a répondu le 31 janvier 2025. Le Président du Tribunal a tenu son audience le 5 février 2025 et, au terme de celleci, a requis des parties la production de diverses pièces, une décision de mesures protectrices devant ensuite être rendue dans les meilleurs délais. Les pièces ont été produites les 4 mars et 1er avril 2025. Des déterminations ont encore été déposées le 5 mai, 19 mai et 28 mai 2025. Était litigieuse la question de la pension de l’épouse, celle-ci demandant une contribution mensuelle de CHF 4'000.- dès le 1er décembre 2023 et le mari s’y opposant complètement. Le 8 janvier 2026, A.________ a abordé le Président du tribunal pour savoir quand une décision serait rendue. Par décision du 29 janvier 2026, le Président du tribunal a astreint A.________ à verser les pensions mensuelles suivantes : CHF 2'711.- du 1er décembre 2023 au 31 janvier 2024 ; CHF 1'828.- du 1er février 2024 au 31 décembre 2024 ; CHF 2'071.- dès le 1er janvier 2025. Il a rejeté la requête de provisio ad litem de B.________. S’agissant des frais judiciaires, ils ont été mis par moitié à la charge de chaque partie sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à B.________. B. A.________ a déposé un appel le 2 mars 2026. Il a conclu à la suppression de toute contribution d’entretien à compter du 1er février 2024, une pension de CHF 1'831.- étant due chaque mois du « 1er décembre 2023 au 31 décembre 2024 ». Ultérieurement, il a corrigé cette dernière date, la pension étant due du 1er décembre 2023 au 31 janvier 2024. B.________ a conclu au rejet de l’appel. Elle a requis une provisio ad litem de CHF 2'162.-. Subsidiairement, elle a demandé l’assistance judiciaire. Des déterminations ont été déposées les 30 avril et 13 mai 2026. en droit 1. 1.1. La procédure devant le Président du tribunal a débuté en novembre 2024. Le 1er janvier 2025 sont entrées en vigueur de nombreuses modifications du CPC ; ces dispositions ne s’appliquent pas à la procédure de première instance, sauf s’il s’agit d’un nouvel article du CPC dont l’application immédiate a été décrétée (art. 407f CC). La procédure d’appel est régie par le droit de procédure en vigueur au moment de la communication de la décision querellée aux parties (art. 405 al. 1 CPC), en l’occurrence en janvier 2026 1.2. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 30 jours dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 314 al. 2 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 30 janvier 2026. Déposé le lundi 2 mars 2026, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. La valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.- (art. 92 CPC). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à examiner les griefs soulevés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. 1.5.1. L’argumentation de l’appel repose, pour beaucoup, sur des faits nouveaux. A.________ se prévaut de l’art. 317 al. 1bis CPC, selon lequel, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. 1.5.2. Selon l’art. 272 CPC, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le tribunal établit les faits d’office. Cette disposition prévoit la maxime inquisitoire simple (également appelée maxime inquisitoire atténuée ou sociale) : le juge a un devoir d’interprétation accru et un devoir d’investigation renforcé, et doit inviter les époux à produire les preuves manquantes (PC CPC- FOUNTOULAKIS/D’ANDRÈS, 3ème éd. 2026, art. 272 n. 4). La maxime inquisitoire simple s'applique dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale lorsque seule la contribution due à l'entretien du conjoint et non celle des enfants est litigieuse (arrêt TF 5A_8/2023 du 2 avril 2024 consid. 4.2.5). Lorsque le juge des mesures protectrices de l'union conjugale doit régler des questions relatives à un enfant, il examine les faits d’office (art. 296 al. 1 CPC). C’est l’expression de la maxime inquisitoire dite illimitée (aussi parfois qualifiée de pure, absolue ou stricte) (PC CPC-DIETSCHY/SAUL, art. 296 n. 5). Les connaissances acquises en vertu de la maxime inquisitoire illimitée pour l'entretien de l'enfant peuvent également s'appliquer pour l'entretien du conjoint dans la même décision (ATF 147 III 301 consid. 2.2). S’agissant de faits ou de moyens de preuve nouveaux, ils peuvent être invoqués jusqu’aux délibérations, le juge devant établir les faits d’office selon l’art. 229 al. 3 CPC, cette disposition visant aussi bien la maxime inquisitoire simple que la maxime inquisitoire illimitée (PC CPC- HEINZMANN/PASQUIER, art. 229 n. 11). En appel en revanche, l’art. 317 al. 1bis CPC ne s’applique que si la cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Il en découle que lorsque la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ne concerne que les époux (maxime inquisitoire simple), l'allégation de faits nouveaux et la production de pièces nouvelles doivent respecter les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Selon cette disposition, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (arrêt TF 5A_233/2026 du 19 mai 2026 consid. 3.3.1 ; arrêt TC FR 101 2026 114 du 12 juin 2026 consid. 1.3). Ces conditions sont

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 cumulatives. S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). A noter que l’invocation de nova en appel, même admis par la suite par la partie adverse, doit respecter les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, dont l'examen se fait d'office. On ne discerne en effet pas en quoi l'admission d'un fait par la partie adverse dispenserait l’appelant du devoir de l'invoquer sans retard, étant relevé que celui-ci ignore par définition au moment où il l'allègue comment l'autre se déterminera (arrêt TF 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid. 4.4). 1.5.3. En l’espèce, la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale a été introduite le 11 novembre 2024, à quelques jours de l’accession de la cadette C.________ à la majorité. Dès l’échange d’écritures, il était entendu que les questions concernant les enfants, et en particulier C.________, étaient sans objet, même si elles suscitaient encore des contestations s’agissant des charges et des revenus du père. La cause était dès lors soumise à la maxime inquisitoire simple. En appel, seule est litigieuse la pension de l’épouse, laquelle est soumise à la maxime inquisitoire simple et, partant, à l’art. 317 al. 1 CPC. Est dès lors déterminante la question de savoir si les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par A.________ en appel pouvaient être invoqués en première instance jusqu’aux délibérations. Dans une telle hypothèse, ils seraient irrecevables en appel, car tardifs. Selon la jurisprudence, la phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, ou dès que la juridiction supérieure a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2). Pour les juridictions fonctionnant avec un juge unique, la délibération correspond en réalité au moment de la prise de décision, activité purement intellectuelle et qui ne s'extériorise d'aucune manière. Dans ce cas, la phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, soit la fin des plaidoiries orales, lorsqu'il y en a, ou l'échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon l’art. 232 al. 2 CPC (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). Selon la jurisprudence de la Cour, il faut retenir qu’en l’absence de plaidoiries finales et de délai fixé aux parties pour se déterminer sur les pièces produites ensuite de l’audience, les débats principaux ont été clos à la production des dernières pièces requise lors de l’audience précitée. La date de la clôture des débats correspond alors à celle de cette production augmentée de 10 jours, délai pouvant raisonnablement être retenu pour permettre une éventuelle détermination de la partie adverse sur le contenu de l’envoi précité (arrêt TC FR 101 2012 357 du 9 octobre 2012 consid. 2.b). Désormais, ce délai correspond à celui fixé pour répliquer (art. 53 al. 3 CPC). En l’occurrence, le Président du tribunal a tenu son audience le 5 février 2025. Au terme de celle-ci, il a imparti à chaque partie un délai pour produire des pièces, ce que A.________ a fait le 4 mars 2025 et B.________ le 1er avril 2025, date à laquelle elle s’est également déterminée sur les productions de son époux. A.________ a déposé à son tour une détermination le 5 mai 2025 ; B.________ a répliqué le 19 mai 2025 et A.________ le 28 mai 2025. A première vue dès lors, la phase des délibérations a débuté au début du mois de juin 2025. Tout fait ou moyen de preuve postérieur serait recevable en appel. Toutefois, la décision n’a été rendue que presque huit mois plus tard. Il sied de déterminer si, durant cette longue période, l’appelant pouvait se limiter à attendre la décision, sans communiquer au

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 premier juge les nouveaux faits et moyens de preuve susceptibles de modifier considérablement la situation à juger. Dans un arrêt du 23 mai 2022 (101 2022 12), la Cour a jugé une situation qui se rapproche fortement du cas d’espèce : l'audience relative aux mesures provisionnelles avait eu lieu le 23 septembre 2020. À la fin de cette audience, la procédure probatoire avait été close, hormis pour les pièces requises pour lesquelles un délai au 1er octobre 2020 avait été imparti, et les parties avaient renoncé à plaider. Après de multiples prolongations de délai, l'ensemble des pièces requises avaient finalement été produites par l'intimée le 18 mai 2021 et par l'appelant le 13 juillet 2021. Ainsi, dès cette date, les faits nouveaux ne pouvaient en principe plus être invoqués. Cela étant, la Cour a constaté que la Présidente du tribunal n'avait rendu sa décision qu'en date du 4 janvier 2022, soit presque six mois plus tard. Elle a dès lors considéré que les délibérations n'avaient débuté qu'en décembre 2021. Il n’y a pas lieu de juger différemment en l’espèce. Un plaideur diligent ne peut en effet pas se contenter d’attendre pendant des mois la notification d’une décision alors qu’il dispose de faits ou de moyens de preuve nouveaux qui, immanquablement, peuvent influencer la situation que le premier juge doit trancher. En l’espèce du reste, A.________ a abordé le Président du tribunal le 8 janvier 2026 pour s’enquérir de la date à laquelle une décision sera rendue. Il n’est pas compréhensible qu’il n’ait alors pas profité d’informer le magistrat des changements importants et durables survenus depuis le printemps 2025. Il sera par conséquent retenu que les délibérations ont commencé début janvier 2026. La recevabilité des faits et moyens de preuve invoqués en appel par A.________ sera examinée en conséquence. 1.6. En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire, l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l’espèce, l’appel est motivé et donc recevable. Pour certains griefs cependant, la motivation de l’appel est on le verra déficiente. Il est renvoyé aux considérants qui suivent. 1.7. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.8. Vu le montant contesté en appel et le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. Le Président du tribunal a fait usage de la méthode dite en deux étapes avec répartition de l'excédent, notamment applicable à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Il s’agit dans un premier temps de couvrir les besoins essentiels selon une hiérarchie impérative : il faut d'abord garantir au débiteur d'entretien son minimum d'existence selon le droit des poursuites, puis affecter le solde au soutien pécuniaire des enfants mineurs, suivi de la contribution d'entretien pour prise en charge et, le cas échéant, de l'entretien conjugal. Ce n'est qu'une fois le minimum de poursuites de tous les créanciers couvert que l'on procède, dans une seconde phase, à

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 l'élargissement du calcul vers le minimum d'existence selon le droit de la famille, qui intègre des postes supplémentaires tels que les impôts ou un forfait pour assurances et communications. Les besoins liés au train de vie (loisirs, voyages) ne peuvent être intégrés dans ce besoin de base élargi mais doivent être financés sur l'excédent restant. La seconde étape réside précisément dans la répartition de l'excédent subsistant après la couverture du minimum d'existence familial de toutes les parties (répartition « par grandes et petites têtes »). Cette répartition n'est toutefois pas purement mathématique ; elle doit être ajustée selon l'appréciation du juge en fonction des circonstances concrètes, notamment les efforts de travail surobligatoires ou les besoins spécifiques, afin de déterminer le montant final de la contribution d'entretien. Les enfants majeurs ne participent pas à la répartition de l’excédent (ATF 147 III 265 ; 147 III 385). Si la partie débitrice veut empêcher la répartition de la totalité de l’excédent dans le cadre de l’application de la méthode en deux étapes, elle doit rendre plausible que les revenus des époux ont augmenté depuis la séparation sans que leurs besoins ne changent ou que le couple réalisait des économies lorsqu’il faisait ménage commun (arrêt TF 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.2). Une dérogation à la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent doit être réservée à des situations exceptionnelles (not. arrêt TF 5A_487/2025 du 14 novembre 2025 consid. 3.1). 3. Le Président du tribunal a procédé comme suit afin de fixer les éventuelles pensions dues par le mari à son épouse depuis le 1er décembre 2023. Il a tout d’abord établi la situation financière de B.________, laquelle travaille comme assistante en pharmacie, à 30% jusqu’au 31 janvier 2024 pour un revenu net de CHF 1'816.- (période 1), à 100% depuis le 1er février 2024 chez un nouvel employeur à D.________ pour un salaire net de CHF 5'097.- (période 2), et de CHF 5'207.- depuis le 1er janvier 2025 (période 3). Il a calculé les charges de l’intimée, au minimum vital du droit de la famille, soit CHF 3'849.- pour la première période (déficit de CHF 2'033.-), CHF 5'365.- pour la seconde (déficit de CHF 268.-), et CHF 5'345.pour la troisième (déficit de CHF 138.-). Les postes suivants ont été pris en considération, à des montants parfois variables suivant les périodes : montant de base [1'200] ; loyer [1'675], place de parc [140], assurance RC [34], LAMal [284 puis 328 pour la période 3], impôt sur le véhicule [27], frais de déplacement [45 puis 186 pour les périodes 2 et 3], frais de repas [59 puis 196 pour les périodes 2 et 3], frais d’exercice du droit de visite [100 pour la période 1, 91 pour la période 2, puis 0] ; prime LCA [35], forfait communication [100], protection juridique [28], charge fiscale [39 pour la période 1, 1’286 pour la période 2 puis 1'313]). En ce qui concerne A.________, il a retenu qu’il travaille dans le domaine de la menuiserie à 100% pour un revenu de CHF 7'339.- en 2024 et de CHF 7'556.- en 2025, allocations familiales déduites. Ce salaire comprend une gratification annuelle de CHF 10'000.-, versée en 2024, prise en considération dans une proportion similaire pour 2025. Ont été ajoutées une somme de CHF 1'000.correspondant au revenu locatif d’un appartement à E.________, de même qu’une participation aux charges de CHF 150.- de F.________, le deuxième des trois enfants, qui vit avec son père. Les revenus de A.________ ont été arrêtés ainsi à CHF 8'489.- jusqu’au 31 décembre 2024 (période 1), puis à CHF 8'906.- dès le 1er janvier 2025 (période 2). Quant à ses charges, elles sont selon le premier juge de CHF 4'168.- pour la première période (bénéfice de CHF 4'321.-) et de CHF 3'970.pour la seconde (bénéfice de CHF 4'936.-). Les postes suivants ont été pris en considération : montant de base [1'200], LAMal [375], frais de logement [735, déduction faite de la part au logement de F.________ (150)]), assurance RC [107], frais de transport [512 puis 314], frais de l’appartement de E.________ en réalité [404] ; prime LCA [35], charge fiscale [800]). Enfin, le Président du tribunal

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 a arrêté les coûts de la cadette C.________, qui vit avec son père, à CHF 932.- par mois, allocations familiales déduites. Sur la base de ces montants, il a fixé les pensions de B.________ à CHF 2'711.- du 1er décembre 2023 au 31 janvier 2024 (4'321 – 2'033 – 932 = 1'356 : 2 = 678 + 2'033), CHF 1'828.- du 1er février 2024 au 31 décembre 2024 (4'321 – 268 – 932 = 3’121 : 2 = 1'560 + 268), puis CHF 2'071.- (4'936 – 138 – 932 = 3’866 : 2 = 1’933 + 138). 4. 4.1. Les premiers griefs concernent la situation financière de l’intimée (ch. 1 à 4). A.________ fait valoir ce qui suit : 4.1.1. Tout d’abord, il estime que la charge fiscale de B.________ est erronée car estimée sur la base de pensions annuelles de CHF 24'000.-. Or, elles sont nettement moins élevées (CHF 6'000.en 2024, CHF 10'000.- pour 2025 et CHF 3'200.- pour 2026). A relever que A.________ ne remet pas en cause sa propre charge fiscale (CHF 800.- par mois). L’appelant ne critique cela étant pas la méthode adoptée par le Président du tribunal pour calculer la charge fiscale de l’intimée, qui correspond à celle préconisée par la Cour et admise par le Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_644/2024 du 16 octobre 2025 consid. 6.1.2), étant rappelé que le calcul judiciaire de la charge fiscale au moyen du simulateur fiscal mis à disposition par l’Administration fédérale des contributions (www.swisstaxcalculator.estv.admin.ch) ne permet pas d’obtenir le montant exact de la charge fiscale. Par ailleurs, si le montant des contributions d'entretien exerce certes une influence sur la charge fiscale, à condition de prendre en considération des contributions d'entretien de l'ordre de grandeur de celles qui seront fixées, point n'est donc besoin de procéder à une itération telle que préconisée par certains auteurs (not. arrêt TC FR 101 2024 157 du 13 septembre 2024 consid. 3.2.2). En l’occurrence, les pensions prises en considération pour estimer la charge fiscale correspondent à celles fixées par le Président du tribunal. Il n’y a aucune violation du droit fédéral. Savoir si ce calcul doit être revu dépendra du sort donné aux griefs des parties et de leur influence sur les pensions (cf. consid 4.3.4 infra), étant précisé que seules les variations importantes entre ce qu’a retenu le premier juge et ce qui est avancé en appel peuvent donner lieu à des corrections (not. arrêt TC FR 101 2025 153 du 6 août 2025 consid. 3.3). 4.1.2. A.________ s’en prend aux frais de déplacement et aux frais de repas inclus dans les charges de son épouse par CHF 186.- et CHF 196.-. Il allègue avoir appris « récemment » qu’elle ne travaille plus à D.________ mais à G.________ depuis le 1er juillet 2025, à proximité de son domicile, de sorte que ces charges doivent être supprimées. En soi, il incombait à l’appelant d’établir, sous peine d’irrecevabilité, quand il a appris ce fait nouveau et pourquoi il ne l’a pas allégué en première instance (cf. consid. 1.5.2 supra). Mais l’intimée, créancière de l’entretien, aurait dû de son côté porter elle-même ce fait à la connaissance du Président du tribunal, de sorte qu’il en sera tenu compte. B.________ ne débourse plus de frais de repas de midi depuis le 1er juillet 2025 (réponse p. 4 ad 3). Les frais de déplacement professionnels seront également annulés. L’intimée fait cela étant valoir un montant mensuel de CHF 50.- pour les frais de déplacement pour ses loisirs et ses rendez-vous médicaux. Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a rappelé que lorsque la situation

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 des parties est suffisamment favorable pour couvrir les dépenses correspondant au minimum vital élargi, les frais de déplacement pour les activités ménagères ou de loisirs peuvent être pris en compte (arrêt TF 5A_779/2025 du 7 mai 2026 consid. 6.2). Aussi, en l’occurrence, la place de parc (CHF 140.-), l’impôt sur le véhicule (CHF 27.-), la prime d’assurance véhicule (CHF 83.-) et des frais de déplacement (CHF 50.- depuis le 1er juillet 2025) seront maintenus dans le minimum vital du droit de la famille de l’intimée. Il sera également tenu compte que, depuis le 1er janvier 2026, le salaire de B.________ a légèrement augmenté (CHF 5'288.-) (pour le détail des postes pris en compte, cf. consid. 4.3.1 infra). 4.2. Les griefs suivants portent sur la situation financière de A.________ (ch. 5 à 12). 4.2.1. Il fait d’abord valoir que, comme cela ressort de son certificat de salaire de mai 2025, sa gratification 2024 n’était alors que de CHF 8'000.-, et non de CHF 10'000.- comme celle de 2023 reçus en 2024 et prise en compte par le Président du tribunal. Le certificat de salaire établissant ce fait date du 20 mai 2025, antérieur à l’ultime détermination de l’appelant en première instance, le 28 mai 2025. Il est donc irrecevable (cf. consid. 1.5.2 supra). Dans sa réplique du 30 avril 2026, A.________ produit une fiche de salaire de mars 2026 d’où il ressort que sa gratification 2025 n’est que de CHF 5'000.-. Dans son appel, il avait allégué avoir été informé par son employeur que la prime diminuerait encore cette année. Ce fait nouveau est recevable et a été introduit en procédure conformément aux exigences de l’art. 317 al. 1 CPC. Bien qu’il travaille dans l’entreprise familiale, A.________ indique n’avoir aucune influence sur cette décision. Il n’y a effectivement pas d’indice de diminution volontaire d’un revenu. Il sera retenu que, depuis le 1er janvier 2026, son salaire moyen est de CHF 6'911.- nets conformément à ses propres allégations (appel p. 6 ch. 5.1 et 5.2 : 7'111 – 200). 4.2.2. L’appelant explique que le locataire de l’appartement de E.________ a résilié le bail pour fin novembre 2025, le nouveau locataire n’emménageant qu’en janvier 2026. Il faudrait dès lors tenir compte de 11 mois de loyers en 2025, non de douze. Il s’agit d’un fait nouveau irrecevable, car il aurait pu être communiqué au Président du tribunal avant le début des délibérations (cf. consid. 1.5.2 supra). 4.2.3. A.________ allègue que son fils F.________ a quitté son domicile en janvier 2026. Il produit un contrat de bail signé le 22 décembre 2025. Ce fait nouveau est en soi irrecevable, même si B.________ ne le conteste pas (consid. 1.5.2 supra et arrêt TF 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid. 4.4). Dans sa réponse du 15 avril 2026, c’est B.________ qui allègue que son fils H.________ réside chez son père car, contrairement à ce qui avait été dit à l’audience du 5 février 2025, il n’est pas parti à I.________ à son retour de J.________. Elle a en effet appris que son fils n’est plus reparti du domicile paternel depuis le 15 mars 2025. Elle rappelle qu’en première instance, elle avait formellement requis la production de pièces établissant les revenus et les lieux de vie de son aîné. Elle estime qu’il faut tenir compte d’une participation de CHF 300.- de H.________ dès la séparation des parties jusqu’au 1er septembre 2024, puis d’une participation de F.________ de CHF 300.- dès le 1er septembre 2024, puis d’une participation de CHF 600.- de H.________ et F.________ dès le 1er mars 2025, enfin de CHF 300.- de H.________ dès le 1er janvier 2026. Les parents ont continué à discuter ce point dans leurs écritures ultérieures. Ainsi, dans sa détermination du 30 avril 2026, A.________ a précisé qu’il a effectivement accueilli H.________ à son retour de J.________, qu’il ne lui a pas demandé de participation financière mais l’a au contraire aidé financièrement car il était endetté, et que son aîné était au service militaire durant une partie

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 de cette période. Il indique que H.________ lui verse une somme de CHF 300.- depuis le 1er janvier 2026, dont CHF 150.- à titre de participation pour le loyer. Il partira le 1er juillet 2026, ayant signé un contrat de bail produit en annexe de sa détermination, de même que d’autres pièces (extrait de son livret de service et document attestant d’un versement de CHF 325.- par H.________ le 13 mars 2025). Ces explications n’ont pas convaincu l’intimée qui, dans sa réplique du 13 mai 2026, a contesté tant les dettes de H.________ que l’ampleur de l’aide de son père, et a estimé que la participation de l’enfant doit être prise en considération y compris lorsqu’il était à l’armée. Dans la décision querellée, le Président du tribunal avait considéré que la prise en compte d’un montant de CHF 150.- pour F.________ était équitable, dès lors qu’il avait été tenu compte d’une somme équivalente à titre de part au logement. Il a noté qu’il était prévu que H.________ parte à l’étranger durant une année. Cela étant précisé, il convient de noter qu’aucune des parties ne fait preuve de rigueur dans l’allégation des faits en appel. Elles procèdent comme si la Cour devait entrer en matière sans distinction sur l’ensemble des faits, alors que tel n’est pas le cas. B.________, en particulier, n’indique pas quand elle a appris que son fils ainé n’était en définitive pas reparti de chez son père. Faute de démontrer en quoi les exigences de l’art. 317 al. 1 CPC sont remplies, les éléments avancés dans la réponse sont irrecevables. On doit aussi noter que le minimum vital du droit de la famille des parties étant couvert par leurs ressources dès janvier 2025 pour les deux parents, est essentiellement en jeu ici le montant de l’excédent à partager entre eux. On peut dès lors s’étonner qu’ils s’écharpent à longueur d’écritures sur la question du soutien apporté à leurs enfants, allant, pour la mère, jusqu’à solliciter en première instance le témoignage de H.________, détermination dans laquelle elle n’acceptait pas non plus que l’entretien de sa fille majeure soit pris en considération (détermination du 5 mai 2025 p. 3 ; ég. détermination du 1er avril 2025 p. 4 : « les charges de C.________, de F.________ et de H.________ ne peuvent être comptabilisée dans celles de l’intimé. En effet, l’entretien de son épouse passe avant celui des enfants majeurs. »). Cette attitude semble en partie la conséquence d’une mauvaise compréhension de la jurisprudence fédérale qui fait certes passer l’entretien du conjoint avant celui de l’enfant majeur, mais prend toutefois en compte l’entretien de celui-ci avant le partage de l’excédent entre les parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3). On peut également s’étonner que A.________ ait attendu sa réplique du 30 avril 2026 pour communiquer à la Cour qu’il vit avec H.________ qui paie une participation depuis le 1er janvier 2026, élément totalement passé sous silence dans son appel du 2 mars 2026 où il insistait en revanche sur le départ de F.________ le 31 décembre 2025 et la diminution de revenu qui en résultait (appel p. 7 ch. 8.3 : « A compter de janvier 2026, F.________ ne vit plus au domicile familial. Dès lors, seule C.________ résidant durablement avec son père… »). Tout cela n'est, en définitive, guère sérieux. Quoi qu’il en soit, la Cour retiendra que, jusqu’au 30 juin 2026, une somme de CHF 150.- doit être rajoutée aux revenus de A.________, d’abord pour F.________, ensuite pour H.________. Une participation au logement de CHF 150.- sera également prise en considération jusqu’à cette date. Ensuite, seul le coût d’entretien de C.________ sera maintenu. Une autre solution pénaliserait par trop le père, qui a apporté un soutien financier à ses trois enfants après la séparation, ce que la mère n’a a priori pas fait. A propos du coût de C.________, le Président du tribunal l’a fixé à CHF 932.-. L’appelant relève avec raison que ce coût ne comprend pas la part au logement de sa fille, pourtant déduite de ses frais de logement. Il sied partant de rajouter une somme de CHF 157.- (cf. décision querellée p. 12 in fine : 12'604 : 12 = 1'050 x 15%), portant le coût de C.________ à CHF 1'089.-.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 4.2.4. Lorsque le père vit avec un de ses fils qui participe aux charges, le Président du tribunal a pondéré le montant de base du minimum vital de A.________, le réduisant de CHF 1'350.- à CHF 1'200.-. Cela n’est pas contesté. A.________ estime toutefois que cette pondération ne doit pas d’appliquer du 1er décembre 2023 au 31 décembre 2024, soit lorsque F.________ ne participait pas aux frais du ménage. Toujours pour cette période, il estime qu’une somme de CHF 567.-, correspondant au coût d’entretien de son fils, doit être rajoutée à ses charges (appel ch. 13 à 16.3). L’appelant ne démontre pas que le Président du tribunal aurait apprécié les faits de façon erronée (art. 310 let. b CPC) en ne retenant pas le coût de son fils majeur dans ses charges pour la période du 1er décembre 2023 au 1er septembre 2024. Il ne soutient en particulier pas avoir allégué les faits qu’il invoque désormais en appel. Son seul reproche consiste dans le fait que le premier juge aurait dû déduire de l’allocation de formation figurant sur ses fiches de salaire que F.________ était toujours en formation, et donc sans revenu, et donc entièrement à sa charge durant cette période (appel ch. 8.1). Il oublie que la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure (not. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1), en exposant au juge les faits sur lesquels il doit fonder sa décision. A.________ ne tente pas non plus de démontrer que les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont remplies, se référant à tort à l’art. 317 al. 1bis CPC (appel ch. 13.3). Il n’y a ainsi pas lieu d’entrer en matière sur les faits précités. En revanche, le fait que l’appelant vit uniquement avec C.________ à compter du 1er juillet 2026 ayant été allégué valablement en appel, le montant de base du minimum vital sera augmenté à CHF 1'350.- à cette date. 4.2.5. A.________ propose ensuite de rajouter dans ses charges CHF 144.- d’électricité, qui n’entreraient pas dans le montant de base de son minimum vital (appel ch. 9). Il demande enfin d’augmenter les charges de l’appartement de E.________ (appartement « K.________ ») à CHF 487.- en raison de travaux de rafraichissement, au lieu des CHF 404.- retenus dans la décision querellée (appel ch. 10). Ces faits sont irrecevables, dès lors qu’ils constituent des pseudo-nova qui auraient pu être allégués en première instance avant les délibérations. En revanche, comme pour l’épouse, la prime LAMal 2026 sera prise en compte (CHF 383.-). Sera également ajouté le forfait communication par CHF 100.-, le fait qu’une telle charge a été prise en compte chez l’épouse mais non chez le mari relevant de l’erreur manifeste. 4.2.6. 4.2.6.1. Outre l’appartement sis à E.________ (« K.________ ») propriété de A.________ seul, les parties sont copropriétaires d’un appartement à L.________ (« M.________ »). L’intimée l’avait mentionné dans sa requête du 11 novembre 2024, précisant que ce bien est grevé d’une dette hypothécaire de CHF 200'000.- (ch. 13 p. 7). Dans sa réponse du 31 janvier 2025 (ad 13 p. 7), l’appelant a précisé que la dette s’élève à CHF 400’000.- et qu’il en supporte seul les charges depuis la séparation. Dans ses charges, il a fait figurer une somme mensuelle de CHF 1'158.- pour les charges de « M.________ », se fondant sur diverses pièces produites le 31 janvier 2025 (pièces 6 du bordereau). A l’audience du 5 février 2025, il a précisé que cet appartement n’est pas loué. Dans la décision querellée, le Président du tribunal a exposé que les frais de « M.________ » n’entrent pas dans le minimum vital du droit de la famille car il s’agit d’une résidence secondaire.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 Par ailleurs, il n’est pas établi que la dette hypothécaire résulte d’une dette commune contractée par les parties avant la séparation. Il n’a dès lors pas tenu compte de ce poste. A.________ s’en plaint. Il estime que la copropriété des époux sur le chalet « M.________ » pouvait être déduite des pièces produites, de sorte que ses charges sont des dettes communes dont il s’acquitte désormais seul à hauteur de CHF 1'160.- (appel ch. 11 à 11.6). B.________ rétorque que seules les dettes hypothécaires devraient être éventuellement prises en compte, par moitié chez chaque conjoint. 4.2.6.2. Comme l’a relevé le premier juge, et les parties ne le contredisent pas en appel, n’entrent dans le minimum vital du droit de la famille que les frais du logement principal, non d’une résidence secondaire. La Cour de céans a déjà jugé que la prise en compte d'un montant adapté pour l'amortissement des dettes peut éventuellement intervenir au stade du minimum vital élargi du droit de la famille. Cependant, quand bien mêmes les époux auraient contracté ensemble un emprunt pour financer l'immeuble, le remboursement de celui-ci ne relève pas de l'entretien commun des époux, mais d'une dépense somptuaire puisqu'il ne s'agit pas de leur logement principal. Tout au plus, le remboursement de l'emprunt contracté pourrait être déduit d'un éventuel excédent à partager (arrêts TC FR 101 2021 155 du 22 août 2022 consid. 6.4.1 ; 101 2024 418 du 7 mai 2026 consid. 3.2.1). D’une façon plus générale, il sied de rappeler que lorsque la situation financière des parties le permet, le remboursement d’une dette peut être pris en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille lorsqu’elle a été contractée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été contractée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement. Les dettes autres que celles contractées dans l'intérêt de la famille ne sauraient être intégrées dans les charges du débirentier, dès lors qu'elles sont subsidiaires à son obligation d'entretien. Des exceptions à ce principe ne sont admises que si les dettes nécessaires à l’obtention d’un revenu ou à l’acquisition d’un logement (arrêt TF 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 4.2). 4.2.6.3 En l’espèce, il ressort du décompte N.________ du 25 novembre 2024 (pièce n. 5 bordereau du 31 janvier 2025) que sur CHF 430'000.- d’hypothèques contractées sur cet immeuble, seuls CHF 200'000.- l’ont été au nom des époux, le mari étant seul débiteur des autres emprunts. Quoi qu’il en soit, la résidence secondaire utilisée apparemment désormais exclusivement par le mari doit être assumée par le biais de l’excédent (poste « loisirs ») et n’a pas à être prise en compte dans le calcul des contributions d’entretien. Le grief est infondé. 4.2.7. Le Président du tribunal a partagé par moitié l’excédent des parents, y compris pour la période où C.________ était encore mineure. A.________ relève avec raison que la clé de répartition « grandes et petites têtes » aurait dû être de 2/5 par parent et 1/5 pour l’enfant, celle-ci ayant le droit de bénéficier d’une partie de l’excédent (appel ch. 19 p. 12). B.________ l’admet. Le grief est fondé et la part à l’excédent de l’enfant sera prise en compte jusqu’au 31 décembre 2024, même si elle a atteint sa majorité en novembre 2024, par souci de simplification. En revanche, il n’y a pas lieu de déroger à la clé de répartition de l’excédent arrêtée par la jurisprudence ; l’appelant n’établit pas qu’une des exceptions admises par le Tribunal fédéral est remplie (cf. consid. 2).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 4.3. Au vu de ce qui précède et des éléments non contestés en appel, la situation financière des parties se présente comme suit : 4.3.1. Pour l’intimée B.________ 01.12.2023 – 31.01.2024 01.02.2024 – 31.12.2024 01.01.2025 – 30.06.2025 01.07.2025 – 31.12.2025 Dès le 01.01.2026 Revenus 1’816 5’097 5’207 5’207 5’288 Montant de base LP 1’200 1’200 1’200 1’200 1’200 Loyer 1’675 1’675 1’675 1’675 1’675 Place de parc 140 140 140 140 140 Impôt véhicule 27 27 27 27 27 Assurance véhicule 83 83 83 83 83 Frais de déplacement 45 186 50 50 50 Frais de repas 59 196 196 0 0 LAMal 284 284 328 328 342 Assurance RC 34 34 34 34 34 LCA 35 35 35 35 35 Forfait communications 100 100 100 100 100 Protection juridique 28 28 28 28 28 Frais droit de visite 100 94 0 0 0 Disponible sans charge fiscale - 1’994 + 1’015 + 1’311 1’507 1’574 Charge fiscale 39 1’286 1’313 1’313 1’313 Disponible mensuel - 2’033 - 271 0 (- 2) + 194 + 261 4.3.2. Pour l’appelant A.________ 01.12.2023 – 31.12.2024 01.01.2025 – 31.12.2025 01.01.2026 – 30.06.2026 Dès 01.07.2026 Salaire 7’339 7’339 6’911 6’911 Revenu locatif 1’000 1’000 1’200 1’200 Participations enfants 150 150 150 0 Montant de base LP 1’200 1’200 1’200 1’350 Frais de logement 735 735 735 885 Assurance RC 107 107 107 107 Frais de transports 512 314 314 314 Frais K.________ 404 404 404 404 LAMal 375 375 383 383 LCA 35 35 35 35 Forfait communications 100 100 100 100 Entretien C.________ 1'089 1'089 1'089 1'089 Disponible sans charge fiscale + 3’932 + 4’128 + 3’894 + 3’444 Charge fiscale 800 800 800 800 Disponible mensuel + 3’132 + 3’328 + 3’094 + 2’644 4.3.3. Ce qui précède aboutit aux pensions suivantes : - du 1er décembre 2023 au 31 janvier 2024 : 3’132 – 2'033 = 1'099 ; 1'099 x 2/5 = 439 ; 2'033 + 439 = 2’472 ; pension de CHF 2'450.- ; - du 1er février 2024 au 31 décembre 2024 : 3’132 – 271 = 2’861 ; 2’861 x 2/5 = 1’144 ; 1’144 + 271 = 1'415 ; pension de CHF 1'400.- ; - du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025 : 3’328 : 2 = 1’664 ; pension de CHF 1'650.- ;

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 - du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025 : 3’328 + 194 = 3'522 : 2 = 1’761 – 194 = 1'567 ; pension de CHF 1'550.- ; soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 un moyenne mensuelle de CHF 1'600.- ; - du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026 : 3'094 + 261 = 3’355 : 2 = 1’677 – 261 = 1'416 ; pension de CHF 1'400.- ; - dès le 1er juillet 2026 : 2'644 + 261 = 2’905 : 2 = 1’452 – 261 = 1’190 ; pension de CHF 1’200.- . 4.3.4. Il reste à examiner si les nouvelles contributions d’entretien justifient de recalculer la charge fiscale des parties (consid. 4.1.1 supra). Pour mémoire, le Président du tribunal s’est référé pour B.________ à son avis de taxation 2023 (un seul mois étant en jeu) puis a eu recours au simulateur fiscal pour 2024 (revenu de CHF 61'164.- ; pensions estimées à CHF 24'000.- par an, soit CHF 2'000.- par mois ; cote d’impôt de CHF 15'428.-, soit CHF 1'286.- par mois). Pour A.________, il a pris en considération la somme de CHF 800.- qu’il avait lui-même alléguée et qui apparaissait justifiée au vu de l’avis de taxation 2023. L’appelant ne remet pas en cause sa charge fiscale. En revanche, il estime que celle de son épouse est inférieure à ce qu’a retenu le premier juge en se fondant sur le simulateur précité (CHF 900.dès le 1er février 2024, CHF 1'000.- pour 2025 et CHF 860.- dès 2026), car doivent être prises en compte des pensions annuelles de CHF 6'000.- pour 2024, CHF 10'000.- pour 2025 et CHF 3'200.pour 2026. Selon le simulateur fiscal, pour une personne seule de 52 ans sans charge parentale vivant à G.________, compte tenu d’un revenu annuel net de CHF 62'484.- (5'207 x 12) et de contributions d’entretien de CHF 19'200.- (1'600 x 12), la cote d'impôt cantonal, communal et fédéral direct 2025 est de CHF 14’384.-, soit une charge fiscale mensuelle de CHF 1'200.- (1'198 arrondis) ; cela représente CHF 113.- de moins que ce qui avait été retenu pour calculer les pensions (CHF 1'313.- ). Cette différence de charge fiscale ne constitue pas une variation suffisante pour justifier un changement dans les charges de l'intimée, étant rappelé que le calcul judiciaire de la charge fiscale ne permet pas d'obtenir le montant exact de la charge fiscale des conjoints dès lors qu'il est effectué au moyen du simulateur fiscal mis à disposition par l'Administration fédérale des contributions et en tenant uniquement compte des déductions automatiques (arrêt TC FR 101 2024 297 du 27 février 2025 consid. 5.3.3). Seules des variations importantes peuvent dès lors donner lieu à une correction des contributions d'entretien en appel (arrêt TC FR 101 2024 367 du 11 septembre 2024 consid. 4.4). A partir de juillet 2026 en revanche, en retenant un salaire net de CHF 63'456.- et des contributions d’entretien de CHF 14'280.- (1’190 x 12), la cote d'impôt cantonal, communal et fédéral direct est de CHF 13’189.-, soit une charge fiscale mensuelle de CHF 1'100.- ; cela représente environ CHF 213.de moins que ce qu’a estimé le Président du tribunal. Il se justifie d’en tenir compte et de calculer la pension en prenant en compte une charge fiscale de l’intimée de CHF 1'100.-, ce qui aboutit à une pension de CHF 1'100.- (1'574 – 1'100 = 474 + 2'644 = 3’118 : 2 = 1’559 – 474 = 1'085). 4.4. L’appel sera dès lors partiellement admis et les pensions calculées aux considérants 4.3.3 et 4.3.4 entérinées.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 5. 5.1. B.________ sollicite une provisio ad litem de CHF 2'162.-. Elle relève que la situation de son mari est confortable, dès lors qu’il est propriétaire de plusieurs immeubles, de deux motos, de deux voitures et de placements privés élevés. A.________ le conteste, relevant qu’il ne dispose d’aucune fortune liquide. Subsidiairement, B.________ a requis le 15 avril 2026 l’assistance judiciaire. 5.2. Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles de divorce. La provisio ad litem, qui doit permettre à la personne qui la reçoit de défendre ses intérêts en justice, est fixée en fonction des frais présumés du procès à venir, qui ne peuvent être qu'estimés. Le devoir de l'État d'accorder l'assistance judiciaire à un justiciable indigent est subsidiaire à l'obligation d'entretien découlant du droit de la famille. Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens. A cela s'ajoute, comme condition à l'octroi d'une provisio ad litem, que la procédure que mène le requérant au fond n'apparaisse pas dénuée de chances de succès, ce qui doit valoir en particulier en instance de recours (arrêt TF 5A_431/2024 du 19 février 2025 consid. 7.3.1 et 7.3.2). Les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès. L’octroi d’une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d’entretien. Cependant, lorsque les moyens disponibles sont partagés par moitié entre les époux, il ne peut être exigé du débirentier qu'il serve une provision en plus de la contribution d'entretien que si sa situation financière s'est modifiée dans l'intervalle ou si, contrairement au crédirentier, il dispose d'éléments de fortune (arrêt TF 5A_431/2024 du 19 février 2025 consid. 7.4 ; TC FR 101 2022 298 du 5 juin 2023 consid. 3.2). 5.3. Quant à l’assistance judiciaire, elle implique également des moyens insuffisants pour assumer les frais du procès. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée ; le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1). 5.4. Tant s’agissant de la provisio ad litem que de l’assistance judiciaire, il faut que B.________ ne soit pas à même de payer elle-même les frais de la procédure, de sorte qu’elle doit solliciter l’aide de son mari, respectivement de la collectivité. En l’espèce, il ressort du consid. 4.3.1 que, depuis le 1er juillet 2025, ses revenus couvrent ses charges. Elle bénéficie actuellement d’une contribution d’entretien de CHF 1'100.-, qui s’ajoute à son excédent (CHF 474.- depuis le 1er janvier 2026). Elle a ainsi largement les moyens de régler en quelques mois les frais de son avocate pour la procédure d’appel, qu’elle estime elle-même à CHF 2'000.-, d’autant que, on le verra, une partie de ses frais est mise à la charge de son époux (cf. consid. 6.2 infra). Il s’ensuit le rejet tant de la demande de provisio ad litem que de la requête d’assistance judiciaire.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 6. 6.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est partiellement admis. L’appelant sollicitait la suppression totale des contributions d’entretien depuis le 1er février 2024 mais n’obtient qu’une baisse de celles-ci, d’environ 50% au maximum pour la dernière période, dans une bien moindre mesure auparavant. Dès lors, compte tenu encore de la volonté du législateur consistant à laisser au juge une certaine souplesse dans l'attribution des frais et dépens lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que A.________ supporte les ¾ des frais de procédure et B.________ le ¼ restant. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.-. Vis-à-vis de l'Etat, ils seront facturés à hauteur de CHF 250.- à B.________ et acquittés à hauteur de CHF 750.- sur l'avance versée par A.________, le solde lui étant restitué (art. 111 al. 1 CPC). 6.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères et de l'ampleur des échanges d'écritures, les dépens de chacune des parties pour l'appel seront fixés à la somme de CHF 2’000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 162.- (8.1 % x CHF 2’000.-). L'appelant doit ainsi un montant de CHF 1’621.50 à l'intimée qui, de son côté, doit un montant de CHF 540.50 à l'appelant. Après compensation, l'appelant reste devoir CHF 1'081.- à l'intimée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le ch. 6 du dispositif de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 29 janvier 2026 est modifié pour prendre la teneur suivante : 6. A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de son épouse B.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes : • du 1er décembre 2023 au 31 janvier 2024 : CHF 2'450.- ; • du 1er février 2024 au 31 décembre 2024 : CHF 1'400.- ; • du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 : CHF 1'600.- ; • du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026 : CHF 1'400.- ; • dès le 1er juillet 2026 : CHF 1'100. Ces pensions sont dues sous déduction des montants d'ores et déjà versés par A.________ à B.________. II. La requête de provisio ad litem de B.________ pour l'appel est rejetée. III. La requête d’assistance judiciaire de B.________ pour l'appel est rejetée. IV. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de A.________ à raison des ¾ et de B.________ à raison de ¼. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.-. Vis-à-vis de l'Etat, ils seront facturés à hauteur de CHF 250.- à B.________ et acquittés à hauteur de CHF 750.- sur l'avance versée par A.________, le solde lui étant restitué. Les dépens de chaque partie pour l'instance d'appel sont fixés globalement à la somme de CHF 2'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 162.-. Après compensation, A.________ est reconnu débiteur envers B.________ d'un montant de CHF 1'081.-, TVA par CHF 81.- comprise, à titre de dépens pour la procédure d'appel. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 juillet 2026/jde Le Président La Greffière

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