Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2026 5 Arrêt du 27 avril 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, requérant et recourant contre B.________, intimé Objet Recevabilité de la requête de conciliation ; compétence à raison du lieu Recours du 17 décembre 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 28 novembre 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par courrier remis au guichet du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine le 27 novembre 2025, A.________, domicilié C.________ (Sarine), a déposé une requête de conciliation contre B.________, domicilié à D.________ (Singine). En substance, il reproche à ce dernier de lui avoir vendu une voiture défectueuse. Par courrier séparé du même jour, A.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire. Par décision du 28 novembre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a déclaré la requête de conciliation irrecevable pour cause d’incompétence à raison du lieu, sans percevoir de frais judiciaires ni allouer de dépens. La requête d’assistance judiciaire a été rejetée, par décision du même jour, pour défaut de chances de succès. B. A.________ a recouru contre cette décision par courrier recommandé du 17 décembre 2025 adressé à la Présidente, transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Il demande ce qui suit : « Je vous serais gré de revenir sur votre décision, de vouloir entrer en matière pour demander à Mr B.________ depuis mon achat de ce véhicule un remboursement totale d’avis défaut que je lui ai signalé à diverse reprise. » (sic). Il se réfère au surplus aux conclusions ressortant de sa requête de conciliation du 27 novembre 2025, par lesquelles il demande l’annulation du contrat de vente automobile, le remboursement de la somme de CHF 3'750.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er octobre 2025 par l’intimé, de même que la prise en charge des frais de justice par ce dernier. A.________ a assorti son acte d’une requête d’assistance judiciaire. Par courrier du 5 janvier 2026, le recours a été retourné à A.________ afin qu’il le signe, ce qu’il a fait dans le délai imparti. La requête d’assistance judiciaire a été admise par arrêt présidentiel du 12 janvier 2026. B.________ a déposé sa réponse le 12 février 2026 et A.________ a répliqué le 24 février 2026. en droit 1. 1.1. Le recours est recevable, notamment, contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC), en particulier lorsque la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée prononce l’irrecevabilité de la requête de conciliation dans une cause où la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.-. La voie du recours est donc ouverte, à l’exclusion de l’appel. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 3 décembre 2025. Déposé le 17 décembre 2025, le recours a ainsi été formé en temps utile. Il satisfait en outre aux exigences de motivation et comporte des conclusions, à tout le moins implicites. Il ressort en effet de sa lecture que A.________,
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 qui agit sans l’assistance d’un avocat, demande l’annulation de la décision du 28 novembre 2025, que la Présidente entre en matière sur sa requête de conciliation du 27 novembre 2025 et qu’il soit fait droit aux conclusions qu’il y a prises. Il s’ensuit la recevabilité du recours, sous réserve du considérant 2 ci-après. 1.2. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; en revanche, s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). En application de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables. 1.3. La Cour statue sur pièces, conformément à l'art. 327 al. 2 CPC. 1.4. Eu égard à la valeur litigieuse dans la cause au fond, seule la voie du recours constitutionnel au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b a contrario et 113 ss LTF). 2. 2.1. Aux termes de l’art. 327 al. 3 CPC, si elle admet le recours, l’instance de recours annule la décision ou l’ordonnance d’instruction et renvoie la cause à l’instance précédente (let. a), ou rend une nouvelle décision si la cause est en état d’être jugée (let. b). Toutefois, si le tribunal de première instance a rendu une décision d'irrecevabilité, l'appel – ou le recours – ne peut tendre qu'à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause au premier juge. Les conclusions sur le fond supposent donc que l'autorité précédente soit entrée en matière et ait rendu un jugement au fond (Sachurteil). En revanche, de telles conclusions ne sont pas recevables si la décision attaquée est un jugement de procédure (Prozessurteil), le juge ayant refusé d'entrer en matière parce que les conditions de recevabilité ne sont pas remplies (arrêt TF 4A_207/2019 du 17.8.2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413). 2.2. En l’espèce, il a été constaté (cf. supra consid. 1.1) que le recourant conclut à l’annulation de la décision du 28 novembre 2025, à ce que la Présidente entre en matière sur sa requête de conciliation du 27 novembre 2025 et à ce qu’il soit fait droit aux conclusions qu’il y a prises. Parmi ces conclusions, seules celles tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la Présidente afin qu’elle entre en matière sur la requête de conciliation sont recevables. En effet, la Présidente n’étant pas entrée en matière et n’ayant, partant, jamais statué sur le fond du litige, la Cour ne saurait se substituer à elle pour en connaître ni, a fortiori, pour mettre en œuvre la tentative de conciliation préalable. 3. 3.1. 3.1.1. La décision attaquée déclare la requête de conciliation irrecevable pour cause d’incompétence à raison du lieu. La Présidente s’est fondée à cet égard sur l’art. 31 CPC, selon lequel le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu d’exécution de la prestation caractéristique est compétent pour connaître des actions découlant d’un contrat. Elle a retenu qu’en l’espèce, le défendeur était domicilié dans le district de la Singine et qu’aucun élément ne permettait de considérer que la remise du véhicule litigieux aurait eu lieu dans le district de la Sarine, le demandeur ne l’alléguant au demeurant pas. Elle en a déduit son incompétence ratione loci pour connaître de la requête de conciliation. 3.1.2. Dans son recours, A.________ soutient qu’il bénéficie du for des consommateurs au sens de l’art. 32 CPC, lequel lui permet d’introduire son action au for de son domicile, soit dans le district de la Sarine. Se référant à l’al. 2 de cette disposition, il fait valoir que le contrat litigieux constitue
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 bien un contrat conclu avec un consommateur. Il précise à cet égard que B.________ lui a vendu le véhicule en question à titre professionnel : son garage est sis à l’adresse E.________, laquelle figure sur la facture du 16 juillet 2025 produite en première instance, et les courriers qui lui ont été adressés à son domicile privé l’ont été par erreur. 3.1.3. Dans sa réponse, B.________ développe uniquement son argumentation au fond, sans se déterminer sur le for de la procédure ni sur le sort du recours. Il se dit « tout à fait disposé à clarifier la situation avec le recourant » (« Gerne bin ich bereit, diese Sachlage mit A.________ zu klären. »). 3.2. 3.2.1. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser les conditions dans lesquelles une autorité de conciliation peut refuser d’entrer en matière en raison de son incompétence à raison du lieu (ATF 146 III 265 consid. 4.3). Il ressort de cette jurisprudence que, si la compétence matérielle échappe en principe à la libre disposition des parties, tel n’est pas le cas des règles de compétence territoriale. Sauf disposition légale contraire, le tribunal saisi est en effet réputé compétent lorsque le défendeur procède sans émettre de réserve à cet égard (art. 18 CPC). Dans une telle configuration, il appartient au juge de s’assurer uniquement qu’aucun for impératif ou semi-impératif ne s’oppose à une acceptation tacite de compétence (Einlassung). Dans ce contexte, lorsque l’intimé ne soulève aucune exception d’incompétence, l’autorité de conciliation ne peut refuser d’entrer en matière qu’à des conditions restrictives. Une décision d’irrecevabilité ne se justifie que si, d’une part, l’incompétence territoriale apparaît d’emblée manifeste et si, d’autre part, toute acceptation tacite de compétence est exclue en raison d’un for impératif ou semi-impératif. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement. A l’inverse, lorsque l’intimé soulève une exception d’incompétence, l’autorité de conciliation peut refuser d’entrer en matière, même en présence d’un for de nature dispositive, pour autant que l’incompétence revête un caractère manifeste. 3.2.2. Aux termes de l’art. 9 al. 1 CPC, un for ne présente un caractère impératif que si la loi le prévoit expressément. En matière contractuelle, l’art. 31 CPC institue, sous réserve des fors spéciaux prévus aux art. 32 à 35 CPC, une compétence alternative entre le tribunal du domicile ou du siège du défendeur et celui du lieu d’exécution de la prestation caractéristique. Faute d’indication contraire expresse, ce for est de nature dispositive. 3.3. En l’espèce, la Présidente a constaté son incompétence ratione loci avant que B.________ – à qui ni la requête de conciliation ni une citation à comparaître n’ont été notifiées – n’ait eu l’occasion de soulever, ou non, une exception à cet égard. Dans ces circonstances, elle ne pouvait refuser d’entrer en matière que si les deux conditions cumulatives dégagées par la jurisprudence étaient réunies, à savoir une incompétence territoriale manifeste et l’exclusion d’emblée de toute acceptation tacite de compétence en raison de l’existence d’un for impératif ou semi-impératif. Tel n’est cependant pas le cas. Le for retenu par la Présidente – soit celui de l’art. 31 CPC – est en effet de nature dispositive. Il ne s’oppose dès lors pas à l’acceptation tacite d’un autre for par l’intimé (art. 18 CPC). Celui-ci, qui s’est désormais déterminé, ne paraît d’ailleurs pas opposé à ce que la procédure se déroule devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine et devant sa Présidente.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à la Présidente pour mise en œuvre de la procédure de conciliation. Le recours est ainsi admis, dans la mesure de sa recevabilité. 4. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.-, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Le recourant ayant agi sans l’assistance d’un avocat, il n’y a pas matière à dépens. la Cour arrête : I. Le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du 28 novembre 2026 de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est annulée. La cause est renvoyée à cette dernière pour mise en œuvre de la procédure de conciliation. II. Les frais judiciaires, fixés à CHF 200.-, sont laissés à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 avril 2026/eda Le Président La Greffière