Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 10.03.2026 101 2026 23

March 10, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,609 words·~13 min·3

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Gesellschaftsrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2026 23 Arrêt du 10 mars 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier : Pascal Tabara Parties A.________ SA, défenderesse et appelante, représentée par Me Trevor J. Purdie, avocat contre SERVICE DU REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON DE FRIBOURG, requérant et intimé Objet Droit des sociétés – Dissolution d'office pour carence dans l'organisation de la société Appel du 16 janvier 2026 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 24 décembre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ SA est une société active dans le domaine des centres d'appel téléphonique. Selon le registre du commerce, son siège est à B.________ à C.________. En date du 5 mai 2025, un envoi postal en courrier B provenant du Service financier cantonal et adressé à la société A.________ SA à l'adresse de son siège n'a pas pu être distribué et a été retourné à son expéditeur. La société n'est en outre pas allée chercher un envoi recommandé du 7 mai 2025 émanant du Service du registre du commerce du canton de Fribourg (SRC), qui lui a par conséquent été retourné avec la mention "non réclamé". Par deux courriers recommandés séparés du 30 juillet 2025 adressés au siège de la société et à son administratrice, le SRC a sommé la société de produire une attestation de domicile ou de requérir l'inscription de son nouveau siège au registre du commerce dans un délai de 30 jours. Avisée pour retrait, la société n'est pas allée chercher le pli recommandé qui a été retourné au SRC. L'administratrice a retiré au guichet le pli recommandé qui lui avait été personnellement adressé. Faute de réaction de la société, le SRC a publié le 11 septembre 2025 une nouvelle sommation dans la Feuille officielle suisse du commerce. B. La seconde sommation étant demeurée sans effet, le SRC a requis de la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la Sarine qu'elle prenne les mesures rendues nécessaires par les circonstances à l'égard de A.________ SA. Par courrier recommandé du 28 octobre 2025 revenu en retour, puis par publication de la Feuille officielle du 28 novembre 2025, la Présidente du tribunal a imparti un délai d'un mois dès publication à la société pour qu'elle remédie aux carences de son organisation et a averti qu'à défaut, elle prononcerait sa dissolution. Ayant eu connaissance de la publication, A.________ SA s'est adressée à la Présidente du tribunal le 3 décembre 2025 et a produit diverses pièces au sujet de son domicile. Par courrier du 16 décembre 2025, le SRC a indiqué qu'un nouveau recommandé expédié à l'adresse indiquée au registre du commerce était venu en retour et qu'il ne pouvait donc considérer l'affaire comme classée. Par décision du 24 décembre 2025, la Présidente du tribunal a prononcé la dissolution de la société en raison des carences constatées. C. Par mémoire du 16 janvier 2026, A.________ SA a formé appel contre la décision du 24 décembre 2025 auprès du Tribunal cantonal, concluant à l'annulation de sa dissolution et à sa réinscription au registre du commerce, sous suite de frais. Le 27 janvier 2026, l'appelante a produit des pièces complémentaires. Par courrier reçu au greffe le 4 février 2026, le SRC s'est déterminé sur l'appel, concluant à son rejet et a produit des pièces. Le 19 février 2026, l'appelante a déposé une réplique, dans laquelle elle a maintenu ses conclusions. Le SRC a exercé son droit de réplique le 5 mars 2026 et a maintenu son point de vue. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 et 2 CPC). Le délai d'appel contre une décision rendue en procédure sommaire (art. 250 let. c ch. 6 CPC) est de 10 jours à compter de sa notification (art. 142 al. 1 et 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelante le 7 janvier 2026. Déposé le 16 janvier 2026, l'appel est intervenu en temps utile. Lorsque le litige porte sur la dissolution d'une société en raison de carences dans son organisation, la pratique tend à estimer la valeur litigieuse d'après le capital nominal de la société (arrêt TF 4A_296/2025 du 11 août 2025 consid. 1). Le capital-actions de l'appelant étant de CHF 100'000.-, la valeur litigieuse est suffisante pour ouvrir la voie de l'appel. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La maxime inquisitoire s'applique et le Tribunal cantonal n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC en lien avec les art. 731b et 939 CO; arrêt TF 4A_296/2025 du 11 août 2025 consid. 3.1). 1.3. Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). L'ensemble des pièces produites par l'appelante sont donc recevables. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. La valeur litigieuse s'élevant à CHF 100'000.-, la voie du recours en matière civile est ouverte au Tribunal fédéral contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. L'art. 731b CO confère à tout actionnaire ou créancier le droit de requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société anonyme présente l'une des carences qui sont énumérées à son al. 1. Cette disposition de droit matériel a institué une réglementation uniforme afin de sanctionner et de remédier à ces carences. Elle vise les cas dans lesquels une disposition impérative de la loi n'est pas respectée. Depuis le 1er janvier 2021, l'art. 731b al. 1 ch. 5 CO réserve expressément l'hypothèse où la société n'a plus de domicile à son siège (ATF 138 III 407 consid. 2.2; arrêt TF 4A_296/2025 du 11 août 2025 consid. 3.1). 2.2. L'art. 731b CO contient un catalogue non exhaustif des mesures envisageables en cas de carence dans l'organisation de la société: le juge peut notamment fixer un délai pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution (al. 1 ch. 1), nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire (al. 1 ch. 2), ou encore prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (al. 1 ch. 3). Le juge dispose ainsi d'une liberté d'action suffisante, qui lui permet de prendre la mesure adéquate en fonction des circonstances concrètes.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Sa liberté n'est toutefois pas illimitée, en ce sens qu'il doit respecter le principe de proportionnalité. La dissolution prévue au ch. 3 de l'art. 731b al. 1 CO constitue l'ultima ratio. Elle ne peut être prononcée que si des mesures moins rigoureuses ne sont pas aptes à aboutir (ATF 138 III 294 consid. 3.1.4; arrêt TF 4A_296/2025 du 11 août 2025 consid. 4.2 et les références citées). 2.3. En sus de la qualité pour agir des créanciers et des actionnaires, l'art. 939 al. 1 CO prévoit que lorsque l’office du registre du commerce constate qu’une société commerciale, une société coopérative, une association, une fondation qui n’est pas soumise à surveillance ou une succursale dont l’établissement principal est à l’étranger, inscrite au registre du commerce, présente des carences dans l’organisation impérativement prescrite par la loi, il somme l’entité juridique concernée d’y remédier et lui impartit un délai. Si elle ne remédie pas aux carences dans le délai imparti, l’office du registre du commerce transmet l’affaire au tribunal. Celui-ci prend les mesures nécessaires (art. 939 al. 2 CO). 2.4. L'art. 152a de l'ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC; RS 221.411) précise les règles de notification et de procédure relatives à la sommation prévue à l'art. 939 al. 1 CO. Celle-ci doit se faire par lettre recommandée ou d’une autre manière contre accusé de réception au domicile inscrit de l’entité juridique ou par communication par voie électronique (al. 1). En cas d'envoi recommandé, la sommation est réputée notifiée lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter du premier échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (al. 2 2e phrase). Enfin, la notification peut être effectuée par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce lorsque le domicile de l’entité juridique inscrit au registre du commerce ne correspond plus à la réalité et que le nouveau domicile n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées ou lorsqu’une notification n’est pas possible ou nécessiterait des démarches disproportionnées (al. 3). Ces règles de notification sont comparables à celles prévues par le CPC. 3. 3.1. En l'espèce, le SRC a adressé par pli recommandé un courrier daté du 30 juillet 2025 à l'administratrice de l'appelante l'informant que la société anonyme ne semblait pas avoir un siège valable. Il a sommé l'appelante de lui adresser une réquisition tendant à la modification du domicile inscrit au registre du commerce du canton de Fribourg ou une attestation de domicile à l'adresse indiquée au registre. Les 6 et 7 août 2025, l'administratrice a prolongé le délai de garde contenant la sommation qui lui était personnellement adressée. Aucune pièce n'indique que l'appelante devait s'attendre à recevoir une communication du SRC. En effet, le pli en courrier B provenant du Service financier cantonal et adressé à A.________ SA à l'adresse de son siège n'a pas pu être distribué. La société n'est en outre pas allée chercher un envoi recommandé du 7 mai 2025 émanant du SRC, qui lui a par conséquent été retourné avec la mention "non réclamé". La fiction de notification selon laquelle un courrier est réputé notifié à l'expiration du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise prévue par l'art. 152a al. 2 2e phrase ORC ne s'applique donc pas à la sommation du 30 juillet 2025. L'appelante n'a par conséquent été dûment sommée que le 27 août 2025, jour du retrait du recommandé adressée à son administratrice. Malgré cette sommation dûment reçue, l'appelante ne s'est toutefois pas manifestée durant le délai de 30 jours qui lui était imparti.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 La procédure préalable à la procédure gracieuse devant le tribunal de première instance a donc été correctement suivie par le SRC. 3.2. Au début de procédure de première instance, la Présidente du tribunal a tenté d'impartir un délai d'un mois à l'appelante l'enjoignant à pallier les carences de sa domiciliation et l'avertissant qu'à défaut, la société anonyme serait dissoute d'office. Le pli recommandé adressée à l'appelante lui toutefois est parvenu en retour. La première juge a ensuite procédé à la notification édictale de l'injonction précitée dans la Feuille officielle du canton de Fribourg du 19 novembre 2025. Cette notification a atteint l'appelante. Celle-ci s'est en effet déterminée par courrier du 3 décembre 2025 dans lequel elle expose que son siège demeure à l'adresse indiquée au registre du commerce, mais que les communications avec les autorités se font à l'adresse de sa succursale à D.________. Elle a également produit la copie d'un bail, lequel atteste que l'appelante loue un appartement sis B.________ à C.________. Cette détermination ainsi que ses annexes ont été transmises au SRC qui a en conséquence adressé en pli recommandé une lettre de clôture à l'appelante. Ce pli est toutefois là encore revenu en retour au SRC, ce qu'il a communiqué à la Présidente du tribunal. Il découle de ce qui précède que, malgré la production du contrat de bail, l'appelante n'a jamais pu être atteinte par pli recommandé au siège indiqué au registre du commerce, que ce soit par la Présidente du tribunal ou par le SRC. De plus, un flou régnait au sujet du siège exact de l'appelante, car celle-ci a déclaré que son adresse de correspondance avec les autorités était celle de sa succursale à D.________. Au vu des pièces en possession de la Présidente du tribunal, celle-ci était fondée à retenir que l'appelante n'avait pas démontré dans le délai d'un mois que son siège se situait effectivement à l'endroit indiqué au registre du commerce, puisque les envois recommandés sont systématiquement revenus en retour. 3.3. Vu les pièces produites en appel, l'administratrice de l'appelante semble avoir pris conscience que l'organisation de la société anonyme était déficiente. Elle a procédé durant la procédure d'appel à la permutation des sièges entre la société anonyme principale et la succursale à D.________, commune dans laquelle l'administratrice est personnellement domiciliée. La permutation des sièges a toutefois été bloquée par le SRC, malgré l'effet suspensif ex lege du dépôt de l'appel, et alors qu'il avait pourtant invité dans sa sommation la société à lui faire parvenir une réquisition tendant à la modification du siège au registre du commerce. Cela étant, au vu des pièces notariales et de la réquisition d'inscription des permutations de siège déposée au registre du commerce du canton de Genève qui ont été produites en appel, il n'y a pas lieu de douter que le SRC fera diligence pour lever le blocage. L'appelante disposera donc d'un siège où elle sera atteignable. 3.4. Il découle de ce qui précède que, au moment où la Présidente du tribunal a statué, l'appelante n'avait pas remédié à ses carences dans le délai imparti, mais que le nécessaire a été fait durant la procédure d'appel. En raison de ces faits nouveaux, sa dissolution d'office ne se justifie plus. L'appel est par conséquent admis et la dissolution de A.________ SA prononcée le 24 décembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine annulée. 4. Vu le sort du recours, les frais judiciaires devraient être laissés à la charge de l'État en application de l'art. 106 al. 1 CPC. L'art. 108 CPC prévoit toutefois que les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés. Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 En l'espèce, l'appelante a procédé à sa réorganisation durant la procédure d'appel seulement. Si elle avait procédé en temps utile, le prononcé de la Présidente du tribunal n'aurait pas été nécessaire, tout comme la procédure d'appel qui s'en est suivie. Dans ces circonstances, l'ensemble des frais des procédures de première et de seconde instances doivent être laissés à la charge de l'appelante qui les a causés inutilement, et il ne lui sera pas alloué de dépens. Les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice, RJ; RSF 150.1) et seront prélevés sur l'avance de frais versée. la Cour arrête : I. L'appel est admis. Partant, la dissolution de A.________ SA prononcée le 24 décembre 2025 par la Présidente du civil de l'arrondissement de la Sarine est annulée. II. Les frais judiciaires de première instance, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________ SA. III. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________ SA. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 mars 2026/pta Le Président Le Greffier

101 2026 23 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 10.03.2026 101 2026 23 — Swissrulings