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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 07.07.2026 101 2026 211

July 7, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,607 words·~18 min·11

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2026 211 101 2026 212 101 2026 213 Arrêt du 7 juillet 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente : Dina Beti Juges : Laurent Schneuwly, Alessia Chocomeli Greffière : Dunia Vaucher-Crameri Parties A.________, par sa mère, B.________, intimé et appelant, représenté par Me François Mooser, avocat, contre C.________, requérant et intimé, représenté par Me Camille Jendly, avocate, Objet Appel sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) – Autorisation de voyager Appel du 3 juillet 2026 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 26 juin 2026 (101 2026 211) Requête d'effet suspensif du même jour (101 2026 212) Requête d'assistance judiciaire totale du même jour (101 2026 213)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 2020, est l'enfant né hors mariage de B.________, née en 2002, et de C.________, ressortissant de D.________ né en 1999. C.________ est également le père de jumeaux nés en 2025, issus de sa relation avec sa compagne actuelle E.________, née en 1998. Depuis 2024, une procédure sur les effets de la filiation oppose les parties par-devant le Président du Tribunal civil de la Gruyère. En audience du 16 janvier 2026, les parents ont convenu de continuer à exercer l'autorité parentale de manière conjointe, de confier la garde de l'enfant à sa mère et réglé le droit de visite du père. A défaut d'entente, celui-ci s'exerce un weekend sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, la moitié des vacances scolaires et jours fériés et par un appel Messenger tous les jeudis soir. B. Par acte du 9 avril 2026, C.________ a requis qu'une autorisation de voyage lui soit délivrée afin qu'il puisse se rendre avec son fils A.________ à D.________ du 11 juillet au 4 août 2026. Après avoir requis et obtenu une prolongation de délai de 30 jours, la mère s'est opposée à cette requête par courrier du 1er juin 2026. Par décision du 26 juin 2026, le Président du tribunal a admis la requête du père et a autorisé C.________ à emmener son fils à D.________ du 11 juillet au 4 août 2026 inclus. Il a retenu que ce voyage était dans l'intérêt primordial de l'enfant afin qu'il puisse rencontrer ses grands-parents paternels et découvrir le pays d'origine de son père. Il a également relevé que les risques sanitaires et sécuritaires allégués par la mère n'étaient pas suffisamment importants pour faire obstacle à ce voyage. C. Par acte du 3 juillet 2026, A.________, représenté par sa mère, fait appel de cette décision. Celle-ci conclut, sur le fond, à ce que la requête du père soit rejetée et que celui-ci ne soit pas autorisé à emmener son fils à D.________. Elle requiert en outre que l'effet suspensif soit accordé à son appel et que l'exécution de la décision du 26 juin 2026 soit suspendue et qu'il soit immédiatement fait interdiction à C.________ de quitter le territoire suisse avec l'enfant jusqu'à droit connu sur son appel ou décision contraire de l'autorité d'appel. Compte tenu de l'issue donnée à l'appel, l'intimé n'a pas été invité à déposer de détermination. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure en droit de la filiation (art. 303, 304 al. 2 et 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, interjeté le 3 juillet 2026 contre une décision de mesures provisionnelles notifiée le 29 juin 2026, l'appel a été déposé en temps utile. Dans la mesure où il porte sur le droit aux relations

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 personnelles, la cause est de nature non patrimoniale dans son ensemble. L'appel est donc recevable. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles, le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC), s'agissant d'une question relative à un enfant mineur. Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dès lors que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. L'appel étant manifestement infondé, aucune détermination n'a été demandée à l'intimé (art. 312 al. 1 CPC). 2. L'appelante se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, le premier juge n'ayant pas examiné les arguments déterminants et étayés qu'elle a fait valoir. 2.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui apparaissent pertinents. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 150 III 1 consid. 4.5 et les références citées). Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. La réparation de la violation du droit d'être entendu doit toutefois rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). 2.2. En l'occurrence, la Cour de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition. Sous prétexte d'une violation de son droit d'être entendu, l'appelante fait par ailleurs valoir principalement les arguments qui parlent, de son point de vue, pour le rejet de la requête d'autorisation de voyager.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 L'appelante a ainsi pu faire valoir dans son appel les éléments qu'elle reproche au Président du tribunal de ne pas avoir traités. Un éventuel vice a donc pu être réparé. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de fixer les modalités d'exercice du droit de visite. Le parent bénéficiaire du droit de visite peut emmener l'enfant avec lui à l'étranger pendant les vacances: exercer le droit aux relations personnelles hors du pays de résidence et de domicile de l'enfant n'est pas exclu par principe. Le bien de l'enfant doit alors être confronté aux risques qu'impliquent l'exercice du droit de visite hors des limites géographiques ordinaires; le juge doit ainsi examiner, selon l'ensemble des circonstances d'espèce et notamment au regard du risque d'un enlèvement international de l'enfant (art. 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [CLaH80]), si le droit de visite peut se dérouler hors du territoire suisse (arrêt TF 5A_41/2022 du 3 novembre 2022 consid. 6.1). Un voyage dans un pays à risque ne pouvant être décidé seul par le parent en charge de l'enfant (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 1316), la jurisprudence a été amenée à interdire un tel voyage (arrêt TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.4 [Liban]) ou à l'autoriser expressément (TC VD CACI/ES66 du 4 août 2022). 3.2. En l'espèce, le premier juge a retenu que rien au dossier n'indique que le voyage envisagé serait manifestement contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, qui prime celui de ses parents. Il a estimé primordial que l'enfant puisse rencontrer ses grands-parents paternels et découvrir le pays d'où vient son père. Il a ajouté que la durée du voyage n'est pas excessive et se déroulera dans le pays d'origine du père. S'agissant des risques sanitaires et le fait que les soins médicaux de base ne seraient pas assurés à D.________ selon la mère, il a relevé que tel était également le cas à F.________, pays dans lequel la mère s'était rendue avec son fils. Enfin, il retenu qu'il était patent que le père ne prendra aucune décision durant ce voyage qui pourrait mettre en danger ses trois enfants et sa compagne actuelle. 3.3. L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir traité l'absence d'itinéraire détaillé, éléments déterminants à ses yeux pour apprécier les risques concrets du voyage, en particulier s'agissant de l'itinéraire vers la région de G.________ et de la possibilité – à son avis dangereuse – de s'y rendre en passant par H.________. Elle fait également valoir que les risques sanitaires n'ont pas été traités de manière suffisante, l'enfant ne disposant pas des vaccinations nécessaires ou recommandées pour un séjour à D.________, l'accès aux soins à G.________ n'ayant au surplus pas été examiné. L'appelante relève par ailleurs le risque de fermeture imprévisible des frontières et fait valoir qu'une fermeture de frontière, une détérioration sécuritaire ou une difficulté sanitaire pourraient prolonger le séjour de l'enfant à l'étranger hors du cadre autorisé. Elle s'en prend en outre aux conditions d'accompagnement, faisant valoir l'absence d'indications sur les sièges auto et les modes de transport. L'appelante critique également la durée du séjour, faisant valoir que l'enfant n'a jamais passé une période aussi longue avec son père, la durée et la distance avec la mère représentant une rupture importante pour un enfant de cet âge. Enfin, elle relève que la décision attaquée ne traite pas sérieusement la question du maintien du lien avec la mère durant le séjour, l'autorité précédente s'étant contentée d'indiquer qu'il était attendu du père qu'il informe régulièrement la mère de la situation de l'enfant.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 3.4. En premier lieu, compte tenu de la jurisprudence citée, il y a lieu de relever que le risque d'un enlèvement d'enfant, déterminant pour décider si le droit de visite peut se dérouler hors du territoire suisse, ne ressort pas des faits et n'a à aucun moment été évoqué par la mère, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner cette question plus avant. L'on ne saurait au demeurant faire abstraction du fait que A.________ est né d'un père D.________ et d'une mère suisse et que le souhait du premier de vouloir faire découvrir à son fils la richesse culturelle d'un pays qui est aussi le sien est tout à fait légitime. Voyager librement avec son enfant est une composante des droits parentaux et l'intérêt de l'enfant à pouvoir connaître D.________ et sa famille D.________ est essentiel à son épanouissement. Il convient par ailleurs de relever que seul un risque concret encouru par l’enfant dans le cadre du voyage pour lequel l'autorisation est sollicitée peut entraîner le refus de cette autorisation. Un risque abstrait ou hypothétique ne suffit pas. Or, les arguments soulevés par l'appelante se rapportent en grande partie à des risques hypothétiques qui ne sauraient conduire à refuser que l'intimé emmène son fils à D.________. Tel est en particulier le cas de la plupart des risques qu'elle allègue en se référant aux conseils pour les voyages à D.________ publiés par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE; www.eda.admin.ch, Voyager > Voyager à l'étranger > Sélection de pays > D.________ [consulté à la date de l'arrêt]). Force est en effet de constater que la majorité du contenu de cette page internet consiste à signaler tous les risques qu'un voyageur pourrait éventuellement encourir en se rendant dans ce pays, voire dans la plupart des pays du monde. Ainsi, à D.________, les tensions sociales et politiques peuvent engendrer des risques sécuritaires, des manifestations, des grèves et des émeutes violentes peuvent avoir lieu, une détérioration rapide de la situation sécuritaire est possible, etc. Si ces avertissements ne doivent pas être pris à la légère, ils ne conduisent pas le DFAE à déconseiller formellement le voyage. Tout au plus le voyageur est-il invité à suivre l'évolution de la situation sécuritaire actuelle avant et pendant le voyage, à se conformer aux directives des autorités locales et à faire preuve de prudence et éviter les grands rassemblements. D.________ n’est en effet pas un pays qui se trouverait actuellement en zone de guerre. Le risque sécuritaire inhérent à un séjour ne saurait donc être qualifié de tellement important qu’il surpasserait l’ensemble des éléments qui parlent en faveur de ce voyage. En ce qui concerne la circulation routière, le DFAE déconseille uniquement, compte tenu de l'état des routes à l'exception des axes principaux, de circuler de nuit. Ils mentionnent certes également que les passages de frontières peuvent être temporairement fermés sans préavis, en particulier afin d'endiguer la propagation de maladies ou pendant des élections. Or, des élections ayant eu lieu en décembre 2025, il n'y en aura pas en été 2026. Quant aux maladies entraînant la fermeture de frontières, elles ne sont pas réservées à D.________. Il suffit à cet égard de se rappeler la crise du COVID-19 en mars 2020. Là encore, on ne saurait retenir la présence d'un risque justifiant de ne pas autoriser le père à emmener son enfant dans ce pays. Le DFAE déconseille toutefois de se rendre dans la zone frontalière avec H.________ où les risques sécuritaires sont élevés. Sous cet angle, il convient de retenir que les inquiétudes de la mère pourraient être justifiées si, comme elle le craint, l'intimé avait l'intention de se rendre à D.________ en passant par H.________. Cela étant, dès lors qu'un père ne prendra pas de risque inutile alors qu'il voyage avec ses enfants, il est hautement invraisemblable que l'intimé fasse ce choix. Cette hypothèse est d'autant plus improbable que la seule motivation alléguée par l'appelante réside dans le gain de temps pour le trajet à effectuer en voiture pour rallier G.________, lieu où vivent les parents de l'intimé. Le trajet entre I.________ et G.________ prend en effet entre 9 et 12 heures,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 alors que celui entre J.________ et G.________ prend entre 6 et 7 heures, mais sans prendre en compte le fait que l'itinéraire contraint à traverser une frontière. Cela étant, compte tenu du risque réel mentionné par le DFAE, la décision attaquée sera complétée par l'obligation faite à l'intimé de ne pas transiter par H.________ pour se rendre à D.________ et auprès des parents de l'intimé. En ce qui concerne les risques sanitaires également soulevés par l'appelante, les mêmes remarques s'imposent. Selon les conseils du DFAE, les soins médicaux de base ne sont pas assurés, les hôpitaux exigeant un avance de paiement avant de commencer un traitement et un traitement en Europe étant recommandé en cas de maladie ou de blessure grave. Cela étant, l'appelante ne fait pas valoir que son fils aurait besoin de soins médicaux spécifiques qui s'opposeraient à ce voyage. Il s'agit au contraire d'un enfant de six ans en bonne santé qui, hormis les risques hypothétiques d'accident ou de maladie subite, n'aura pas besoin de soins médicaux et hospitaliers. S'agissant des vaccins, il ressort du carnet de vaccination de l'enfant qu'il a reçu les vaccins infantiles usuels (diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite, Haemophilus influenzae, hépatite B, pneumocoques, rougeole, oreillons, rubéole), ainsi que les vaccinations relatives aux méningocoques et à l'encéphalite à tiques. Quant au vaccin contre la fièvre jaune, elle devrait avoir pu être effectuée en temps utile à la suite de la décision urgente d'exécution rendue le 1er juillet 2026 par le Président du tribunal et astreignant l'appelante à permettre à l'intimé de faire vacciner l'enfant contre cette maladie. Quant aux vaccins contre l'hépatite A et la fièvre typhoïde également mentionnés par l'appelante, ils ne sont que recommandés. Le site internet auquel renvoient les conseils du DFAE (www.healthytravel.ch, D.________ [consulté à la date de l'arrêt]), mentionne par ailleurs que l'hépatite A et la fièvre typhoïde se transmettent par des aliments ou de l'eau contaminés. Le risque doit par conséquent être considéré comme faible pour les voyageurs qui ont accès à des aliments ou des boissons sains. Dans la mesure où rien dans le dossier ne fait craindre que le père ne serait pas en mesure d'assurer à l'enfant l'accès à des aliments et des boissons non contaminés, ledit risque doit être considéré comme hypothétique. En ce qui concerne les craintes de l'appelante relatives aux conditions d'accompagnement de l'enfant, en particulier les sièges auto et les modes de transport, il y a lieu de relever que ces éléments ne sont pas spécifiques au voyage prévu à D.________ et qu'ils s'appliquent également à tous les déplacements que l'intimé est amené à effectuer avec son fils en Suisse. Or, ce point n'a pas été critiqué par la mère en procédure. On ne voit pas dans ces conditions pour quelle raison il n'y aurait pas lieu de faire confiance à l'intimé pour qu'il organise le voyage de ses trois enfants en respect des règles de sécurité qu'il applique déjà en Suisse. S'agissant enfin des critiques effectuées en lien avec la durée du séjour, la distance avec la mère et le maintien du lien, force est de constater qu'elles ne sont pas spécifiques non plus au voyage à D.________ et qu'elles s'appliqueraient à toute période de vacances que l'enfant passe avec son père. Or, les parents ont convenu lors de l'audience du 16 janvier 2026 que le droit de visite du père s'exerce en particulier durant la moitié des vacances scolaires. Celles-ci représentant, en été, une durée de sept semaines, dont l'enfant peut passer la moitié avec son père, alors que le voyage à D.________ porte sur 3 semaines au maximum, il n'y a pas lieu de s'attarder sur ce grief. S'agissant du maintien du lien avec la mère, il y a lieu de relever que, par analogie avec la possibilité octroyée au père de parler via Messenger avec son fils tous les jeudis soir, un tel entretien doit être accordé à la mère pendant les vacances passées chez le père. C.________ est vivement invité à se conformer à ce point. Compte tenu de ce qui précède, la Cour partage l'appréciation du Président du tribunal selon laquelle l'intérêt de l'enfant à effectuer ce voyage est clairement plus important que les risques hypothétiques

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 évoqués par la mère. L'appel, manifestement infondé, doit dans ces conditions être rejeté sans échange d'écritures (art. 312 al. 1 CPC) et la décision attaquée confirmée, tout en étant complétée d'office par l'interdiction faite au père de transiter par H.________. 4. La Cour ayant directement statué au fond, la requête d'effet suspensif est sans objet. 5. A.________ requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. L'assistance judiciaire est accordée à condition que le requérant ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l'espèce, le requérant est un enfant de six ans dont la mère, qui en a la garde, reçoit une rente AI et une rente complémentaire pour son fils, qui ne lui permettent pas de couvrir l'ensemble de ses charges. Son indigence est donc avérée. Force est toutefois de constater que l'appel était manifestement infondé et donc dénué de toute chance de succès, ce qui conduit au rejet de la requête d'assistance judiciaire. 6. Compte tenu du jeune âge et de l'indigence de l'appelant, il ne sera exceptionnellement pas perçu de frais judiciaires. L'intimé n'ayant pas été invité à déposer une réponse, il ne lui sera pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. La décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 26 juin 2026 est confirmée dans la teneur suivante: 1. La requête de mesures provisionnelles déposée par C.________ le 9 avril 2026 est admise. 2. Partant, C.________ est autorisé à emmener son fils A.________ à D.________ du 11 juillet 2026 au 4 août 2026 inclus. Interdiction est faite à C.________ de transiter par H.________ pour se rendre à D.________ et auprès de ses parents. 3. Les frais sont réservés. II. La requête d'effet suspensif est sans objet. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. V. Il n'est pas alloué de dépens. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 juillet 2026/dbe La Vice-Présidente La Greffière

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