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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 16.01.2026 101 2025 70

January 16, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·9,882 words·~49 min·2

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Abänderung des Scheidungsurteils (Kinder)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 70 Arrêt du 19 janvier 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, demandeur et appelant, représenté par Me Cédric Schneuwly, avocat contre B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Mireille Loroch, avocate Objet Modification du jugement de divorce (enfants) Appel du 6 mars 2025 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 31 janvier 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 18 considérant en fait A. A.________ (ci-après : A.________), né en 1974, et B.________, née en 1976, se sont mariés en 1999. Ils sont les parents de C.________, née en 2007 et D.________, né en 2008. B. Par jugement rendu par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de E.________ en 2011, le divorce de B.________ et A.________ a été prononcé. Le chiffre III de la convention sur les effets accessoires du divorce, homologuée par le Président, prévoit que le père contribue à l’entretien de ses enfants par le versement d’une contribution d’entretien par enfant de CHF 800.jusqu’à l’âge de 7 ans révolus, de CHF 900.- jusqu’à 14 ans révolus et de CHF 1'000.- jusqu’à leur majorité ou leur indépendance financière, allocations familiales en sus. C. A.________ s’est remarié avec F.________ (ci-après : F.________). Ils ont eu quatre enfants : G.________, né en 2010, H.________, née en 2011 ainsi que I.________ et J.________ nées en 2014. F.________ avait déjà une fille d’une précédente union, K.________, née en 2004. D. B.________ vit en concubinage avec L.________. Ils ont eu trois enfants : M.________, né en 2010, N.________, né en 2013, et O.________, née en 2015. E. Par mémoire du 29 juillet 2022, A.________ a demandé la modification du jugement de divorce par-devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Tribunal). Sa demande d’assistance judiciaire a été admise par décision du 3 août 2022. Suite à l’échec de la tentative de conciliation du 3 novembre 2022, A.________ a déposé sa demande motivée en modification du jugement de divorce le 22 décembre 2022, en concluant à la diminution de la contribution d’entretien due à chacun de ses deux premiers enfants C.________ et D.________ (CHF 650.- du 1er août 2022 jusqu’à leur majorité et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC). Dans sa réponse du 17 mars 2023, B.________ a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à des contributions d’entretien dès l’entrée en force du jugement de CHF 950.- pour C.________ et de CHF 680.- pour D.________ jusqu’à ses seize ans, puis de CHF 800.-. F. Par décision de mesures provisionnelles du 18 juillet 2023, le Président du Tribunal a pris acte de l’accord des parties prévoyant que le père verse dès août 2023 une contribution d’entretien de CHF 850.- pour C.________ et de CHF 700.- pour D.________. Le 29 août 2023, le Président du Tribunal a désigné Me Daniel Trajilovic en qualité de curateur de représentation de D.________ (art. 299 CPC). G. Dans sa réplique du 3 juillet 2023, le père a modifié ses conclusions en ce sens que la contribution d’entretien due pour C.________ est fixée à CHF 770.- du 1er août 2022 au 31 janvier 2025 puis à CHF 650.- jusqu’à la fin d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC, et celle pour D.________ à CHF 650.- du 1er août 2022 jusqu’à sa majorité, ou au-delà dans le respect des conditions de l’art. 277 al. 2 CC. La mère a dupliqué le 6 octobre 2023, en rejetant les conclusions du demandeur et en confirmant les conclusions reconventionnelles prises dans son mémoire de réponse.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 Dans ses déterminations du 22 avril 2024, l’ex-époux a modifié ses conclusions, en ce sens que la contribution due pour C.________ est fixée à CHF 620.- et celle pour D.________ à CHF 500.- du 1er août 2022 jusqu’à la fin d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Les parties ont été entendues à l’audience du 24 avril 2024. D.________, agissant par son curateur de représentation, a actualisé ses conclusions, en requérant une contribution d’entretien (allocations en sus) de CHF 979.85 du 29 juillet 2022 au 4 août 2024 et de CHF 1'073.05 dès le 5 août 2024. Les parents se sont déterminés sur les conclusions de leur fils le 16 décembre 2024. Le père a modifié ses conclusions, en requérant que la contribution d’entretien pour chacun des enfants soit de CHF 159.50 du 1er août 2022 au 31 août 2024 et de CHF 422.95 du 1er septembre 2024 jusqu’à leur majorité, voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. H. Par décision du 31 janvier 2025, le Tribunal civil a rejeté la demande en modification et admis partiellement les conclusions reconventionnelles. Il a ainsi modifié le jugement de divorce en ce sens que le père doit verser pour C.________ une pension mensuelle de CHF 950.-, allocations familiales en sus, dès l’entrée en force de la décision jusqu’à sa majorité voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, « acte étant pris que la pension due du dépôt de la demande à l’entrée en force du jugement a été fixée par convention de mesures provisionnelles », et pour D.________ de CHF 1'070.- de février 2025 à juillet 2025, de CHF 1'025.- d’août 2025 à juillet 2026, de CHF 950.d’août 2026 à octobre 2026, de CHF 730.- de novembre 2026 à juillet 2027 et de CHF 650.- d’août 2027 à juillet 2028 voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Il a précisé que le père n’avait aucun arriéré de pension pour sa fille. Il a aussi fixé les contributions d’entretien pour D.________ pour le passé à CHF 980.- du 1er août 2022 au 31 juillet 2024 et à CHF 1’060.- dès le 1er août 2024 jusqu’au 31 janvier 2025, de sorte que le père a un arriéré de CHF 6'720.- du 1er août 2022 au 31 juillet 2024, et de CHF 2'160.- du 1er août 2024 au 31 janvier 2025. Les frais judiciaires de CHF 6'638.95 ont été répartis par moitié entre les parties, qui devaient en outre chacune supporter ses propres dépens. I. Le 6 mars 2025, le père a interjeté appel de la décision précitée, doublé d’une demande d’assistance judiciaire. Il a pris les conclusions suivantes : sous déduction des pensions déjà versées, il versera une pension mensuelle de CHF 495.- pour C.________ du 1er février 2025 jusqu’à sa majorité et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, et pour D.________ de CHF 688.85 d’août 2022 à fin juillet 2023, de CHF 700.- d’août 2023 à fin janvier 2025, de CHF 713.70 de février 2025 à fin juillet 2025, de CHF 659.70 d’août 2025 à fin juillet 2026, de CHF 578.70 d’août 2026 à fin octobre 2026, de CHF 334.80 de novembre 2026 à fin juillet 2027 et de CHF 290.25 d’août 2027 à fin juillet 2028 voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Aucun arriéré de pension n’est dû. L’assistance judiciaire avec désignation d’un défenseur d’office lui a été accordée par arrêt présidentiel du 19 mars 2025. Le 22 avril 2025, la mère a déposé sa réponse, concluant au rejet de l’appel. Le père a répliqué le 8 mai 2025 et la mère a dupliqué le 20 mai 2025. Les mandataires ont transmis leurs listes de frais respectives le 27 mai 2025. Par courriers des 11 et 25 septembre 2025, C.________ a donné son accord à ce que sa mère défende ses intérêts en procédure depuis sa majorité.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 Le 10 novembre 2025, le curateur de représentation du fils s’est déterminé sur l’appel et a produit sa liste de frais. Le 14 novembre 2025, le père a déposé ses ultimes déterminations et produit une liste de frais actualisée. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure ordinaire est de trente jours dès la notification de la décision entièrement motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 4 février 2025. Déposé le 6 mars 2025, l’appel a été interjeté en temps utile. Il porte exclusivement sur les conséquences financières liées aux enfants. Au vu des montants réclamés et contestés en première instance pour les contributions d’entretien, la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est manifestement atteinte. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. Interpellée par la Cour de céans (cf. ATF 129 III 55 consid. 3), C.________, majeure depuis le 5 février 2025, a ratifié, par courriers des 11 et 25 septembre 2025, les conclusions prises par sa mère. 1.3. Dans les affaires du droit de la famille concernant les enfants, le tribunal établit les faits d’office (maxime inquisitoire ; art. 296 al. 1 CPC) et n’est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, ces maximes sont également applicables en ce qui concerne les contributions d’entretien en faveur des enfants majeurs (cf. arrêt TC FR 101 2019 196 du 5 mars 2020 consid. 1.2 in RFJ 2020 33). Le Tribunal fédéral a considéré que davantage d’arguments plaidaient en faveur de l’application de la maxime d’office selon l’art. 296 CPC, du moins dans une constellation où les enfants devenaient majeurs pendant la procédure de divorce ; il n’a toutefois pas tranché la question (arrêt TF 5A_274/2023, 5A_300/2023 du 15 novembre 2023 consid. 5.3.6 et 5.3.7 et les réf. citées). En outre, la révision du CPC en vigueur depuis le 1er janvier 2025 applique désormais la procédure simplifiée également aux actions des enfants majeurs selon la nouvelle teneur de l’art. 295 CPC, ce qui plaide en faveur de l’application des maximes précitées à leur égard bien que l’art. 296 CPC n’ait pas été modifié (CHRISTIAN, Das Novenrecht im familienrechtlichen Berufungsverfahren, AJP PJA 2024, 1011-1022). 1.4. Conformément à la jurisprudence fédérale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), il sera tenu compte des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel en lien avec le sort des enfants, la maxime inquisitoire illimitée s’appliquant à cette question. 1.5. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, toutes les pièces utiles au traitement de l’appel figurant au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. Aucune des parties ne remet en cause l'existence d’un changement notable de situation. L’appelant conteste l’établissement de ses charges, du revenu de l’intimée et du coût d’entretien des enfants D.________ et C.________. 2.1. L'art. 286 al. 2 CC permet la modification de la contribution d'entretien en faveur d'un enfant mineur si la situation change notablement ; lorsque la pension a été fixée par convention, elle peut être modifiée pour autant que cette démarche n'ait pas été exclue avec l'approbation de l'autorité de protection de l'enfant (art. 287 al. 2 CC). Par application analogique de la jurisprudence relative à la modification d'un jugement de divorce (ATF 118 II 228 ; arrêt TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1), cette adaptation peut avoir lieu par le biais de mesures provisionnelles en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières ; il s'agit alors de mesures d'exécution anticipée provisoire, soit d'acomptes dus durant la procédure, et le juge saisi du fond de la cause devra statuer, dans le dispositif de son jugement, sur les contributions dues pour toute la période courant dès l'ouverture de l'action (ATF 130 I 347 consid. 1.2 ; arrêt TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.1). 2.2. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurancemaladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2 ; 144 III 481 consid. 4.7.6). 2.3. Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux parents. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu

Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence - entrée à l'école primaire ou secondaire - sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision : il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son manco est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2, RFJ 2019 63, et les références citées). La contribution de prise en charge doit être calculée dans un premier temps selon le minimum vital du droit des poursuites. Celui-ci comprend pour les parents le montant de base selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, les frais – raisonnables – de logement, déduction faite de la part au loyer de l’enfant, l’assurance-maladie de base, et les frais d’acquisition du revenu. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). L'enfant obtient une part et chaque parent deux parts. Les enfants majeurs ne participent pas à la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, en particulier consid. 7.3). Il en va de même pour les parents non mariés (ATF 149 III 441 consid. 2.7), sauf en cas de garde alternée (arrêt TF 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 consid. 5.4 destiné à la publication). Dans le cadre de la répartition de l'excédent, il faut également tenir compte de toutes les autres particularités du cas d'espèce qui justifient une dérogation aux principes habituels de partage et les motiver dans la décision relative à l'entretien (ATF 147 III 265 consid. 7.3; 147 III 293 consid. 4.3 et 4.4). Face à des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et liés aux besoins concrets commandent de limiter la part de l'excédent de l'enfant en faisant abstraction du train de vie mené par les parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3). 2.4. Enfin, la Cour a déjà eu à plusieurs reprises l’occasion de rappeler qu’en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d’appréciation. En outre, la fixation des revenus et des charges des parents ainsi que des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation. Les périodes et les montants dus peuvent être arrondis et simplifiés, l'important étant que sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (not. arrêt TC FR 101 2021 37 du 8 juin 2021 consid. 3.4.1). C’est dès lors faire une lecture erronée de la jurisprudence relative à la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent que de croire qu’elle aboutit à ce que des pensions soient fixées au franc près, encore moins au centime près comme le demande A.________ (ainsi : CHF 688.85 ou encore CHF 290.25). La Cour fait du reste fi des centimes dans ses calculs et encourage les juges de première instance à y renoncer également. Les montants en centimes avancés dans la présente cause seront automatiquement adaptés en ignorant ceux-ci. Enfin, en général, les coûts des enfants, les disponibles des parents et les contributions d’entretien des enfants seront arrondis à la dizaine.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 3. 3.1. L’appelant reproche au Tribunal de n’avoir pas pris en considération les dernières pièces produites pour sa prime d’assurance-maladie et celle de son véhicule. L’intimée y oppose le fait que le dies a quo remonte à 2022, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de prendre en compte des montants valant pour 2025. 3.2. Dans la décision attaquée, le Tribunal a arrêté une fois les charges des parties. A raison. Même si le dies a quo remonte en 2022, il se justifie de simplifier la cause et d’éviter d’engendrer d’innombrables périodes en raison de montants de charges qui changeraient chaque année, avec des incidences somme toute peu significatives. Les parties n’ont en outre pas produit des pièces pour chaque année depuis 2022. Le Tribunal a retenu la prime d’assurance-maladie de 2024 de CHF 356.- (subsides déduits) ; celle de 2025 (pièces 70 et 76), produite le 16 décembre 2024, est de CHF 391.- (445 - 54 de subsides). De même, il a retenu la prime véhicule de 2024 de CHF 208.- (pièce 47 produite le 22 avril 2024) et non la prime de 2025 de CHF 248.- selon pièce 68 produite en décembre 2024. Vu les situations serrées des parties, les montants des dernières pièces produites, plus élevés, seront retenus, même si au final la différence ne risque pas d’être très significative. Pour le surplus, les charges incontestées de l’appelant seront reprises. Ainsi, les charges de l’appelant au minimum vital élargi sont de CHF 4’457.- (moitié du montant de base : CHF 850.- ; frais de logement : CHF 398.- ; assurance RC-ménage : CHF 114.- ; LAMal subside déduit : CHF 390.- ; frais de déplacement professionnel : CHF 335.- ; frais de repas : CHF 200.- ; ass.-véhicule : CHF 248.- ; impôt véhicule : CHF 42.- ; leasing : CHF 627.- ; frais médicaux non couverts : CHF 257.- ; LCA : CHF 197.- ; forfait communication : CHF 120.- ; charge fiscale : CHF 679.-). Son disponible est ainsi de CHF 6’500.- (10'958 - 4'457 = 6’501). 4. L’appelant conteste le revenu de l’intimée, arrêté dans la décision attaquée à CHF 2'071.-, part au 13ème comprise (taux d’activité à 28%). Se fondant sur l’avis de taxation de 2022 de l’intimée (pièce 118), il soutient qu’il serait plutôt de CHF 5'108.-. L’intimée lui rétorque, à raison, que le revenu ressortant de son avis de taxation comprend les contributions d’entretien. Le grief de l’appelant doit partant être écarté. La critique de l’appelant sur la participation financière de l’intimée à l’entretien de leurs enfants une fois majeurs sera traitée ci-après. Pour le surplus, la situation financière de l’intimée n’est pas contestée et sera reprise. Selon la décision attaquée, l’intimée a des charges de CHF 2'180.- et accuse ainsi un déficit mensuel de CHF 109.-. L’autorité précédente a considéré, sans être contredite, que l’appelant ne lui doit aucune contribution de prise en charge dès lors que son déficit, engendré par un taux d’activité particulièrement bas de 28%, n’est pas lié à la prise en charge de ses deux aînés dont le plus jeune est né en 2008, mais par la naissance de ses trois derniers enfants. 5. 5.1. Avant de passer aux griefs relatifs aux coûts d’entretien des enfants, une précision s’impose par rapport à C.________. Le Tribunal de première instance a arrêté sa pension dès l’entrée en force de son jugement prononcé le 31 janvier 2025 et au-delà ; pour la période antérieure, il a pris

Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 acte « que la pension due du dépôt de la demande à l’entrée en force du jugement a été fixée par convention de mesures provisionnelles », le père ne devant pas d’arriérés pour sa fille. Pour D.________, il a fixé les contributions dues depuis la litispendance et, décomptant les montants versés à titre de mesures provisionnelles, il a arrêté les arriérés dus. Dans son appel, le père prend des conclusions sur la pension de C.________ dès février 2025. La mère n’a pas formé d’appel et la fille, devenue majeure en 2025, a confirmé que sa mère la représentait. Dans ces conditions, même si les contributions d’entretien dues par mesures provisionnelles en procédure de modification du jugement de divorce sont des mesures d’exécution anticipée et non de réglementation, on doit considérer que les contributions d’entretien de la fille ne sont litigieuses que dès février 2025, la mère ne s’étant du reste pas opposée au jugement. En outre, par souci de simplification, il ne sera pas tenu compte d’une période d’un mois vu que la fille est majeure depuis 2025 et ses pensions seront réexaminées depuis le 1er mars 2025. 5.2. Contestant le coût d’entretien de C.________ (née en 2007), l’appelant fait valoir que le montant de l’allocation de formation s’élève à CHF 425.- depuis le 1er janvier 2025, et non à CHF 400.- comme l’a retenu l’autorité précédente. Il estime que ce nouveau montant doit être pris en considération, d’autant plus que ladite autorité a également tenu compte d’une augmentation probable des primes LAMal et LCA. Il en sera ainsi tenu compte dès mars 2025. En soi, une différence mensuelle de CHF 25.- ne justifie pas le réexamen du coût d’un enfant par l’autorité de recours. Dès lors que la situation doit être de toute façon revue, il en sera néanmoins tenu compte. Ainsi, dès sa majorité, les charges de C.________, incontestées, seront reprises et s’élèvent à CHF 1'325.- (montant de base : CHF 600.- ; part au logement : CHF 25.- ; frais au logement chez grands-parents : CHF 200.- ; LAMal + LCA : CHF 300.- ; frais de transport : CHF 79.- ; frais de téléphonie mobile : CHF 36.- ; frais scolaires : CHF 65.- ; charge fiscale estimée : CHF 20.-). Sous déduction de l’allocation de formation de CHF 425.-, son coût d’entretien dès sa majorité est de CHF 900.-. 6. 6.1. S’agissant du coût d’entretien de D.________ (né en 2008), l’appelant fait valoir la même critique que pour C.________ sur le montant de l’allocation de formation. Il en sera tenu compte depuis le 1er janvier 2025. 6.2. L’appelant critique aussi la prise en compte de frais liés à l’apprentissage de son fils (transport : CHF 143.- et repas : CHF 195.-) pour des périodes antérieures au début de cet apprentissage (le 5 août 2024). Il doit être suivi. 6.3. Pour le surplus, les charges de D.________ ne sont pas contestées et seront reprises. 6.3.1. D’août 2022 à fin juillet 2024, son coût d’entretien est de CHF 578.- arrondis à CHF 580.-, allocation de formation de CHF 300.- déduite (montant de base : 600.- ; part au logement : CHF 25.- ; LAMal+LCA : CHF 159.- ; frais de transport : CHF 0.- ; frais de repas : 0.- ; frais de téléphonie mobile : CHF 29.- ; frais scolaires : CHF 45.- ; charge fiscale estimée : CHF 20.-). 6.3.2. D’août 2024 à fin juillet 2025 (1ère année d’apprentissage), l’allocation de formation est de CHF 400.- pour les cinq mois en 2024 puis de CHF 425.- pour les sept mois en 2025 (cf. tabelle pour P.________ produite en annexe de l’appel) ; la période étant passée, on peut se contenter d’une moyenne pour l’allocation de formation, soit CHF 415.- (5x400 + 7x425 / 12). Un revenu

Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 mensuel de CHF 189.- au titre de participation de l'enfant à son propre entretien a été retenu pour la première année d’apprentissage, sans être contesté. D’août 2024 à fin juillet 2025, son coût d’entretien est de CHF 613.- arrondis à CHF 620.-, allocation de formation moyenne de CHF 415.- et revenu de CHF 189.- déduits (montant de base : CHF 600.- ; part au logement : CHF 25.- ; LAMal+LCA : CHF 159.- ; frais de transport : CHF 143.- ; frais de repas : CHF 195.- ; frais de téléphonie mobile : CHF 29.- ; frais scolaires : CHF 45.- ; charge fiscale estimée : CHF 20.-). 6.3.3. D’août 2025 à fin juillet 2026 (2ème année d’apprentissage), sa participation à son propre entretien a été arrêtée à CHF 243.- sans contestation. Son coût d’entretien est de CHF 549.- arrondis à CHF 550.-, allocation de formation de CHF 425.et revenu de CHF 243.- déduits (montant de base : CHF 600.- ; part au logement : CHF 25.- ; LAMal+LCA : CHF 159.- ; frais de transport : CHF 143.- ; frais de repas : 195.- ; frais de téléphonie mobile : CHF 29.- ; frais scolaires : CHF 45.- ; charge fiscale estimée : CHF 20.-). 6.3.4. D’août 2026 à fin octobre 2026 (début de 3ème année d’apprentissage jusqu’à sa majorité), sa participation à son propre entretien a été arrêtée à CHF 324.- sans contestation. Son coût d’entretien est de CHF 468.- arrondis à CHF 470.-, allocation de formation de CHF 425.et revenu de CHF 324.- déduits (montant de base : CHF 600.- ; part au logement : CHF 25.- ; LAMal+LCA : CHF 159.- ; frais de transport : CHF 143.- ; frais de repas : CHF 195.- ; frais de téléphonie mobile : CHF 29.- ; frais scolaires : CHF 45.- ; charge fiscale estimée : CHF 20.-). 6.3.5. De novembre 2026 (dès sa majorité) à fin juillet 2027, sa participation à son propre entretien de CHF 324.- et sa prime d’assurance-maladie de CHF 300.- n’ont pas été contestées. Son coût d’entretien est de CHF 609.- arrondis à CHF 610.-, allocation de formation de CHF 425.et revenu de CHF 324.- déduits (montant de base : CHF 600.- ; part au logement : CHF 25.- ; LAMal + LCA : CHF 300.- ; frais de transport : CHF 143.- ; frais de repas : CHF 195.- ; frais de téléphonie mobile : CHF 29.- ; frais scolaires : CHF 45.- ; charge fiscale estimée : CHF 20.-). 6.3.6. D’août 2027 à fin juillet 2028 (dernière année d’apprentissage), voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, sa participation à son propre entretien a été arrêtée à CHF 405.- sans contestation. Son coût d’entretien est de CHF 528.- arrondis à CHF 530.-, allocation de formation de CHF 425.et revenu de CHF 405.- déduits (montant de base : CHF 600.- ; part au logement : CHF 25.- ; LAMal + LCA : CHF 300.- ; frais de transport : CHF 143.- ; frais de repas : CHF 195.- ; frais de téléphonie mobile : CHF 29.- ; frais scolaires : CHF 45.- ; charge fiscale estimée : CHF 20.-). 7. Les coûts d’entretien des quatre autres enfants de l’appelant issus de sa seconde union ne sont pas contestés et seront repris (jugement p. 13). 7.1. Le coût d’entretien de G.________, né en 2010, est de CHF 473.- arrondi à CHF 480.-, allocation familiale par CHF 300.- déduite (montant de base : CHF 600.- ; part au logement : CHF 99.- ; assurance-maladie LAMal et LCA : CHF 54.- ; part impôt estimée : CHF 20.-). 7.2. Le coût d’entretien de H.________, née en 2011, est de CHF 393.- arrondi à CHF 400.-, allocation familiale par CHF 380.- déduite (montant de base : CHF 600.- ; part au

Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 logement : CHF 99.- ; assurance-maladie LAMal et LCA : CHF 54.- ; part impôt estimée : CHF 20.-). 7.3. Le coût d’entretien de I.________ et J.________, nées en 2014, est par enfant de CHF 393.arrondi à CHF 400.-, allocation familiale par CHF 380.- déduite (montant de base : CHF 600.- ; part au logement : CHF 99.- ; assurance-maladie LAMal et LCA : CHF 54.- ; part impôt estimée : CHF 20.-). Leur coût jusqu’en décembre 2023 a été arrêté à CHF 193.- arrondi à CHF 200.-, sans contestation. 8. 8.1. L’appelant conteste la part d’excédent allouée, qu’il juge disproportionnée par rapport aux besoins réels des enfants. Il souligne que les activités évoquées par la mère coûtent moins que la somme attribuée à ce titre, lui permettant ainsi d’épargner le surplus. Il demande donc la limitation de cette part à l’excédent aux seuls besoins concrets des enfants. 8.2. La part d'excédent n'est pas destinée à la constitution d'un patrimoine, mais sert à couvrir les besoins courants de l'enfant. C'est pourquoi, en cas d'excédents élevés, elle ne doit pas s'étendre de manière linéaire dans des proportions incommensurables, mais doit être limitée de manière appropriée, dans l'exercice d'un pouvoir d'appréciation orienté sur le cas d'espèce, pour des raisons éducatives et de besoins concrets (ATF 147 III 265 consid. 6.2 et 6.6 ; arrêt TF 5A_936/2022 du 8 novembre 2023 consid. 3.3). Dans les situations particulièrement favorables, une limitation de la part d'excédent pourra souvent se justifier, le juge ne pouvant pas étendre de manière linéaire et indéfiniment la part d'excédent destinée à l'enfant. Il devra le cas échéant la limiter en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) et en tenant compte des circonstances du cas d'espèce, ceci tant pour des motifs éducatifs que pour que la part allouée corresponde aux besoins concrets de l'enfant (ATF 149 III 441 consid. 2.5 ; 147 III 265 consid. 6.2-6.6, 7.3 in fine ; arrêts TF 5A_468/2023 et 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.3.2). Lorsque les parents ne sont pas mariés, il veillera aussi à ne pas financer indirectement l'autre parent en fixant des contributions d'entretien excessives en faveur des enfants (ATF 149 III 441 consid. 2.6 ; 147 III 265 consid. 7.4; arrêts TF 5A_468/2023 et 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.3.2 ; 5A_936/2022 du 8 novembre 2023 consid. 3.3). D'expérience, les besoins qui doivent être financés au moyen de l'attribution d'une part d'excédent (loisirs, hobbys, vacances, etc.) augmentent avec l'âge de l'enfant, ce qu'il faut aussi prendre en considération (ATF 149 III 441 consid. 2.6 ; arrêt TF 5A_936/2022 du 8 novembre 2023 consid. 3.3). A compter de la majorité de l’enfant, la participation à l’excédent n’est plus due (ATF 147 III 265). 8.3. En l’occurrence, l’appelant oublie que la part à l’excédent couvre non seulement les activités de hobby (sport, musique, etc.), mais aussi les vacances et loisirs ponctuels. Sa demande de limiter cette part aux seuls frais démontrés par la mère, qui représentent en l’occurrence des activités de hobby, ne peut être suivie. Sa revendication reviendrait du reste à appliquer, pour la seule question du partage de l’excédent, la méthode en une étape ; or, le mélange des méthodes est strictement prohibé par le Tribunal fédéral (not. arrêt TF 5A_366/2024 du 25 mars 2025 consid. 5.2). L’appelant n’indique pas non plus qu’au cours de leur vie commune, l’excédent n’était pas entièrement consacré aux enfants pour des raisons éducatives, ni ne prétend que ceux-ci étaient privés — ou peu bénéficiaires — d’activités de loisirs, de hobbies ou de vacances. Enfin, il existe un large pouvoir d’appréciation du juge dans la détermination de la part à l’excédent et l’appelant n’en démontre point l’exercice arbitraire. Son grief est partant mal fondé.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 8.4. La part à l’excédent des enfants est de 1/10 durant leur minorité (deux grandes têtes et six petites têtes). Dès leur majorité, ils ne participent plus à l’excédent de leur père (ATF 147 III 265). 8.5. 8.5.1. L’appelant soutient que, dès la majorité des enfants, il ne saurait être tenu d’assumer seul l’intégralité de leur entretien financier et que leur mère doit y contribuer proportionnellement à son disponible. Il fait valoir que, si celle-ci présente un déficit, celui-ci résulte de son taux d’activité très faible (28 %), lequel procède d’un choix personnel lié essentiellement à la prise en charge de ses trois derniers enfants, nés d’une seconde union. Il considère que sans leur naissance, on aurait pu exiger d’elle qu’elle travaille à temps complet dès les seize ans de D.________. 8.5.2. En cas de garde exclusive comme en l’espèce, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en soins, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement au parent non gardien (ATF 147 III 265 consid. 8.1). Dès l’âge de 18 ans, l’obligation d’entretien en nature (légale) tombe, de sorte que les parents doivent tous les deux contribuer à l’entretien de leur enfant majeur par des prestations en argent, en fonction de leur capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 8.3.2 et 8.5). Par conséquent, la critique de l’appelant relative à la participation financière de la mère à l’entretien de leurs enfants communs ne peut porter que sur les périodes postérieures à leur majorité, dès lors que, durant leur minorité et en raison de la garde exclusive confiée à la mère, il appartenait au père d’assurer leur entretien en espèces. La configuration familiale des parties soulève la question de la répartition de la perte de capacité de gain de la mère liée à la prise en charge de ses trois derniers enfants issus d’une seconde union. En effet, dans le jugement querellé, l’appelant se voit contraint d’assumer l’entretien de leurs deux enfants communs dans une mesure supérieure à celle de la mère, laquelle est empêchée de travailler à plein temps en raison d’enfants qui ne sont pas communs aux parties, alors même qu’une activité à temps complet aurait pu être exigée d’elle en leur absence. C.________ est majeure depuis février 2025 et D.________ le sera en octobre 2026. Sans la présence des trois derniers enfants plus jeunes nés d’une seconde union, on aurait en effet pu attendre que leur mère travaille à temps complet à partir de leur majorité (en fait dès les seize ans de D.________, mais vu la garde exclusive, elle n’aurait en principe pas été astreinte à contribuer à leur entretien en argent entre les seize ans et la majorité). Le Tribunal fédéral a considéré qu’en présence d’enfants issus d’une nouvelle relation, la partie débitrice d’aliments peut se consacrer à l’entretien personnel de son enfant issu de la nouvelle union pendant la première année de vie ; néanmoins, elle doit ensuite exercer une activité rémunérée pour satisfaire à son obligation d’entretien envers les enfants issus de l’ancienne union, dont elle n’a pas la garde (arrêt TF 5A_549/2019 du 18 mars 2021 consid. 3.4.). En l’occurrence, dès la majorité de D.________ et C.________, la mère n’en a plus la garde et doit participer à leur entretien en espèces en fonction de ses ressources disponibles. Or, elle a pu se consacrer à l’entretien personnel de ses enfants, nés en 2010, 2013 et 2015 d’une nouvelle relation, bien au-delà de la période d’une année admise par la jurisprudence. Dès lors, à compter de la majorité de ses deux aînés, un revenu hypothétique correspondant à une activité à plein temps doit lui être imputé, d’autant plus que ses trois enfants cadets auront alors 16, 13 et 11 ans. La mère travaille comme enseignante à l’Etat de P.________, fonction qui se caractérise par une flexibilité suffisante pour permettre une augmentation aisée de son taux d’activité. Son revenu à temps complet peut être arrêté à CHF 7'400.- (sachant que son revenu mensuel net, part au

Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 13ème salaire comprise, à 28%, est de CHF 2'071.75). Un délai d’adaptation doit lui être accordé et courra jusqu’au 31 juillet 2026 8.5.3. Ses charges actuelles au minimum vital élargi (taux à 28%) ont été arrêtées à CHF 2'180.par le tribunal, sans contestation (jugement p. 11 : CHF 850.- : montant de base ; CHF 125.- frais de logement ; CHF 445.- : LAMal ; CHF 44.- : frais de transport ; CHF 11.- : LCA ; CHF 120.- : forfait communication ; CHF 584.- : charge fiscale estimée). Compte tenu de son revenu hypothétique à temps complet, il convient d’adapter les frais de transport (aucuns frais de repas n’ayant été allégués) à CHF 158.-. Ainsi, ses charges seront de CHF 2'294.et elle aura un disponible de CHF 5'106 (7’400 – 2’294). 8.6. Comme vu précédemment, la contribution d’entretien pour C.________ ne sera fixée que dès mars 2025. Pour la période antérieure, le tribunal a considéré, sans être contredit en appel, que « la pension due du dépôt de la demande à l’entrée en force du jugement a été fixée par mesures provisionnelles ». En soi, le tribunal peut fixer les pensions dès la litispendance en procédure de modification, ce qu’il a fait par cette phrase dans son dispositif. Bien que les mesures provisionnelles en procédure de modification soient en principe des mesures d’exécution anticipée et non de réglementation, et que l’ordonnance de mesures provisionnelles les fixait dès août 2023 et non dès la litispendance en août 2022, on doit considérer que, sans contestation sur ce point du dispositif, le montant dû par mesures provisionnelles de CHF 850.- pour C.________, correspond à sa pension depuis la litispendance jusqu’à l’entrée en force du jugement de première instance, conformément à la volonté du tribunal. Comme le dispositif n’est jamais entré en force sur ce point, il sera tenu compte des CHF 850.- jusqu’ à sa majorité en février 2025. 8.6.1. Du 1er août 2022 au 31 décembre 2023, le père a un disponible de CHF 6’500.-. La mère accuse un léger déficit (CHF 109.-), que le père n’a pas à prendre en charge comme vu précédemment. Le coût d’entretien de D.________ est de CHF 580.-, allocations déduites. Le coût d’entretien de ses quatre derniers enfants est de CHF 480.- pour G.________, CHF 400.- pour H.________, CHF 200.- pour chacune des jumelles. La pension pour C.________ est de CHF 850.-. Après couverture de ses charges, de l’entretien de D.________ et de celui des quatre derniers ainsi que de la pension pour C.________, le père a un excédent de CHF 3’790.-. Chaque enfant mineur a droit à 1/10, soit environ CHF 380.-. Sa critique sur la limitation de la part à l’excédent aux coûts de loisir démontrés par la mère a d’ores et déjà été évacuée ci-avant. La contribution d’entretien qu’il doit à D.________ est de CHF 960.- (580+380), allocations en sus. 8.6.2. Du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024, la situation des parents demeure la même que pour la première période. Le coût de D.________ est toujours de CHF 580.-, celui de G.________ de CHF 480.- et celui de H.________ de CHF 400.-. Le coût des jumelles est désormais de CHF 400.par enfant. La pension pour C.________, incontestée, est de CHF 850.-. Après couverture de ses charges, de l’entretien de D.________ et de celui des quatre derniers ainsi que de la pension pour C.________, le père a un excédent de CHF 3’390.-. Chaque enfant mineur a droit à 1/10, soit environ CHF 340.-. La contribution d’entretien de D.________ est de CHF 920.- (580+340), allocations en sus.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 8.6.3. Du 1er août 2024 au 28 février 2025, la situation des parents reste la même que précédemment. Le coût de D.________ passe à CHF 620.-. Celui des quatre derniers enfants est de CHF 480.- pour G.________, CHF 400.- pour H.________, CHF 400.- pour chacune des jumelles. La pension pour C.________ est de CHF 850.-. Après couverture de ses charges, de l’entretien de D.________ et de celui des quatre derniers, ainsi que de la pension pour C.________, le père a un excédent de CHF 3’350.-. Chaque enfant a droit à 1/10, soit environ CHF 335.-. La contribution d’entretien pour D.________ est de CHF 950.- (620+335), allocations en sus. 8.6.4. Du 1er mars 2025 au 31 juillet 2025, le coût de D.________ est toujours de CHF 620.-. Celui des quatre derniers enfants est de CHF 480.- pour G.________, CHF 400.- pour H.________, CHF 400.- pour chacune des jumelles. Le père a toujours son disponible de CHF 6'500.-. Après couverture de ses charges, de l’entretien de D.________ et de celui de ses quatre derniers enfants, le père a un excédent de CHF 4’200.- (6’500-620-480-400-400-400). C.________ est majeure depuis février 2025. Elle ne participe plus à l’excédent de son père. Son coût d’entretien est de CHF 900.-. Le revenu hypothétique de la mère ne débutant qu’en octobre 2026 et sa situation financière étant toujours déficitaire, elle n’a pas de disponible à consacrer à l’entretien de C.________, qui sera par conséquent supporté entièrement par le père. Après avoir couvert le coût de l’entretien de sa fille, il lui reste CHF 3'320.- (4’220-900). Chaque enfant mineur a droit à 1/9, soit CHF 370.- (368 arrondis). La contribution d’entretien de C.________ pour cette période est ainsi de CHF 900.- et celle pour D.________ est de CHF 1’000.- (620+370 arrondis), allocations en sus. 8.6.5. Du 1er août 2025 au 31 juillet 2026, le coût de D.________ est de CHF 550.-. Celui des quatre derniers enfants est de CHF 480.- pour G.________, CHF 400.- pour H.________, CHF 400.- pour chacune des jumelles. Le père a toujours son disponible de CHF 6'500.-. Après couverture de ses charges, de l’entretien de D.________ et de celui de ses quatre derniers enfants, le père a un excédent de CHF 4’270.- (6’500-550-480-400-400-400). Le coût d’entretien de C.________ est de CHF 900.-. Les considérations exposées précédemment quant à l’impossibilité de la mère d’y participer demeurent pertinentes. Après avoir couvert l’entretien de sa fille, il reste au père un excédent de CHF 3'370.- (4’270-900). Chaque enfant mineur a droit à 1/9, soit CHF 375.-. La contribution d’entretien de C.________ pour cette période est ainsi de CHF 900.- et celle pour D.________ est de CHF 930.- (550+375, arrondis), allocations en sus. 8.6.6. Du 1er août 2026 au 30 octobre 2026 (jusqu’à la majorité de D.________), le coût de D.________ est de CHF 470.-. Celui des quatre derniers enfants du père est de CHF 480.- pour G.________, CHF 400.- pour H.________, CHF 400.- pour chacune des jumelles. Le père a toujours son disponible de CHF 6'500.-. Après couverture de ses charges, de l’entretien de D.________ et de celui de ses quatre derniers enfants, le père a un excédent de CHF 4’350.- (6’500-470-480-400- 400-400). Le coût d’entretien de C.________ est de CHF 900.-. Eu égard au revenu hypothétique, la mère bénéficie désormais d’un disponible qu’elle doit consacrer en partie à sa fille majeure. Il convient aussi de prendre en compte sa participation au coût d’entretien de ses trois derniers enfants à raison

Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 de la moitié (cf. arrêt TC FR 101 2025 73 du 7 octobre 2025 consid. 2.2). Le coût d’entretien de ses trois derniers enfants n’a pas été établi dans le jugement querellé, mais a été allégué dans la réponse du 17 mars 2023 (DO 47ss). Il s’élève pour les trois enfants à un total de CHF 1'318.- (coût par enfant : montant de base : CHF 600.- ; part au logement : CHF 37.- ; assurance-maladie : CHF 109.- ; part impôt estimée : CHF 20.-), allocations familiales de CHF 980.- déduites (300 + 340 + 340). La moitié à la charge de la mère représente ainsi CHF 659.-. La mère a dès lors un disponible de CHF 4'447.- (5'106 – 659). Le père doit prendre en charge le 50 % du coût d’entretien de sa fille (4’350/[4’350+4’447] x 100), soit CHF 450.-. Après avoir couvert sa part à l’entretien de sa fille, il lui reste CHF 3'900.- (4’350-450). Chaque enfant a droit à 1/9, soit CHF 430.- (433 arrondis). La contribution d’entretien de C.________ pour cette période est ainsi de CHF 450.- et celle pour D.________ est de CHF 900.- (470+430), allocations en sus. 8.6.7. Pour la période du 1er novembre 2026 au 31 juillet 2027, D.________ et C.________ seront majeurs, et leur coût d’entretien sera de CHF 610.- et CHF 900.-. Après avoir couvert ses charges et l’entretien de ses quatre derniers enfants (CHF 480.- pour G.________, CHF 400.- pour H.________, CHF 400.- pour chacune des jumelles), le père a un disponible de CHF 4'820.-et il doit prendre en charge le 52% du coût d’entretien de chacun de ses enfants majeurs (4’820/[4’820+4’447] x 100), soit CHF 468.- pour C.________ et CHF 317.- pour D.________. Les enfants majeurs ne participent pas à l’excédent de leurs parents. La contribution d’entretien de C.________ pour cette période est ainsi de CHF 450.- et celle pour D.________ est de CHF 320.-, allocations en sus. 8.6.8. Du 1er août 2027 au 31 août 2028 (dernière année d’apprentissage de D.________), le coût d’entretien de D.________ est de CHF 530.- et celui de C.________ de CHF 900.-. Après avoir couvert ses charges et l’entretien de ses quatre derniers enfants (CHF 480.- pour G.________, CHF 400.- pour H.________, CHF 400.- pour chacune des jumelles), le père a un disponible de CHF 4'820.- et doit prendre en charge le 52% du coût d’entretien de chacun de ses enfants majeurs (4’820/[4’820+4’447] x 100), soit CHF 468.- pour C.________ et CHF 275.- pour D.________. Les enfants majeurs ne participent pas à l’excédent de leurs parents. La contribution d’entretien d’C.________ pour cette période est ainsi de CHF 450.- et celle pour D.________ est de CHF 275.-, allocations en sus. Dès le 1er août 2028, D.________ devrait être indépendant ; néanmoins la pension fixée précédemment sera due au-delà du 31 juillet 2028 aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, s’il ne devait pas avoir acquis de formation adéquate. 8.6.9. Dès le 1er septembre 2028, le coût d’entretien de C.________ est toujours de CHF 900.-. Après avoir couvert ses charges et l’entretien de ses quatre derniers enfants (CHF 480.- pour G.________, CHF 400.- pour H.________, CHF 400.- pour chacune des jumelles), le père a un disponible de CHF 4'820.- . Il devra prendre en charge le 52% du coût d’entretien de ses enfants majeurs (4’820/[4’820+4’447] x 100), soit CHF 468.- pour C.________. La pension pour C.________ peut ainsi être de CHF 450.- pour cette période aussi.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 8.7. En résumé, l’appelant doit les contributions suivantes pour ses enfants, allocations en sus : Pour C.________ : - dès le 1er mars 2025 aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC : CHF 900.- - dès le 1er août 2026 aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC : CHF 450.- Pour la période antérieure au 1er mars 2025 – celle courant depuis la litispendance –, il doit la pension fixée par le Tribunal, non contestée, soit CHF 850.-. Pour D.________ : - du 1er août 2022 au 31 décembre 2023 : CHF 960.- - du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024 : CHF 920.- - du 1er août 2024 au 28 février 2025 : CHF 950.- - du 1er mars 2025 au 31 juillet 2025 : CHF 1’000.soit une moyenne de CHF 960.- par mois ([17 x 16’320] + [7 x 6’440] + [7 x 950 + [7 x 1’000] = 34'410 :36 = 955) ; - du 1er août 2025 au 31 juillet 2026 : CHF 930.- - du 1er août 2026 au 30 octobre 2026 : CHF 900.- - du 1er novembre 2026 au 31 juillet 2027 : CHF 320.- - du 1er août 2027 au 31 juillet 2028, voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC : CHF 275.-. 9. 9.1. L’appelant se plaint d’une violation de l’autorité de la chose jugée relative des mesures provisionnelles (appel ch. 5 p. 16). Il soutient que l’autorité précédente a omis la convention conclue entre les parties le 18 juillet 2023 au sujet des contributions d’entretien dues à titre provisionnelle dès août 2023 et fixant la pension pour D.________ à CHF 700.-, et a révisé la pension due pour cette période en la fixant à CHF 980.-. Selon l’appelant, il ne doit aucun arriéré de pension pour D.________ entre le 1er août 2023 et le 31 janvier 2025. 9.2. Selon l'art. 276 al. 1 CPC, applicable en vertu de renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC, le juge saisi d'une requête de modification de jugement de divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. De telles mesures, ordonnées pour la durée de la procédure de modification, sont des mesures d'exécution anticipée provisoires, dont le sort définitif est ensuite réglé dans le jugement de modification au fond ; le juge de la modification doit donc statuer dans le dispositif de son jugement sur les contributions dues pour toute la période courant dès l'ouverture de l'action, les montants alloués en mesures provisoires étant décomptés (ATF 130 I 347 consid. 3.2). Il n'y a pas lieu de qualifier différemment des mesures provisionnelles relatives à une procédure en modification d'une contribution d'entretien de l'enfant fixée par convention homologuée. Celles-ci sont ainsi des mesures d'exécution anticipée, en sorte que, si l'action en modification de la contribution d'entretien est admise, les contributions provisionnelles versées constitueront des « àvaloir » sur la créance de l'enfant, alors que, dans le cas inverse, elles devront être remboursées au défendeur (arrêt TF 5A_615/2019 du 23 décembre 2019 consid. 1.3).

Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 9.3. Au vu de la jurisprudence précitée, l’autorité précédente a, à raison, statué sur les contributions d’entretien dues pour toute la période courant dès l'ouverture de l'action, soit dès août 2022, en déduisant les montants dus à titre de mesure provisoire. Ainsi, la critique de l’appelant consistant à dire que le tribunal ne pouvait pas fixer la pension dès le moment où il a dû payer des montants à titre de mesures provisionnelles est infondée. L’appelant soutient qu’il ne doit aucun arriéré pour D.________. Dans la décision litigieuse, après avoir calculé le coût d’entretien de D.________ contenant une part à l’excédent (CHF 1'101.-), le Tribunal civil a ensuite limité la contribution d’entretien due entre août 2022 et fin juillet 2024 à CHF 980.-, ce qui correspond aux conclusions prises par le curateur de l’enfant pour la première période. Cette manière de procéder interpelle, puisque le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties en ce qui concerne les contributions d’entretien dues aux enfants. La mère, défendant les intérêts des enfants, n’a pas formé appel en ce qui concerne l’absence d’arriérés pour C.________ dans la décision litigieuse, ni ne s’exprime à ce sujet dans sa réponse à l’appel, et l’appelant ne conteste logiquement pas ce point. La Cour n’y reviendra par conséquent pas. Par contre, par rapport à D.________, les arriérés le concernant, contestés en appel, seront réexaminés à l’aune des contributions d’entretien revues dans le présent jugement. A la litispendance en août 2022, D.________ (né en 2008) avait 13 ans et son père lui devait CHF 900.- de contribution d’entretien selon le jugement de divorce. Dès ses 14 ans révolus (dès novembre 2022), il lui devait CHF 1'000.- selon le jugement de divorce et dès août 2023 il lui devait CHF 700.- selon l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2023. Ainsi, l’appelant doit des arriérés de pension de CHF 180.- du 1er août 2022 au 31 octobre 2022 ([960-900] x 3), et de CHF 7’800.- ([960-700] x 30) du 1er août 2023 au 1er février 2026, soit CHF 7'980.- pour les deux périodes. Pour la période du 1er novembre 2022 au 31 juillet 2023, l’appelant a payé davantage (CHF 1'000.- /mois selon jugement de divorce) que la contribution ici arrêtée pour cette période (CHF 960.-), soit CHF 360.- (9 x 40), qui doivent lui être remboursés. Après compensation, il doit à B.________ des arriérés de pension de CHF 7’620.- (7’980 - 360). 10. Au vu de ce qui précède, l’appel doit partiellement être admis et la décision attaquée modifiée dans le sens des considérants. 11. 11.1. Si l’instance d’appel statue à nouveau, comme en l’espèce, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'espèce, il ne se justifie pas de revoir la répartition en équité décidée par l’autorité précédente. 11.2. Selon l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais – frais judiciaires et dépens – sont mis à la charge de la partie succombante ou, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, répartis selon le sort de la cause. Le tribunal peut toutefois s'écarter de ces règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment si le litige relève du droit de la famille ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). En l’espèce, l’appelant a été suivi sur le principe d’une modification des pensions pour ses enfants, mais pas dans la mesure demandée. Dans ces conditions, il se justifie de mettre l’ensemble des frais d’appel à sa charge, sous réserve de l’assistance judiciaire.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 11.3. Aux termes de l’art. 95 al. 2 let. b et e CPC, les frais judiciaires comprennent, notamment, un émolument forfaitaire de décision, ainsi que les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC). L’émolument dû à l'Etat pour la procédure d'appel est fixé forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'500.-. Le curateur a communiqué le 10 novembre 2025 sa liste de frais pour l'activité déployée en procédure d’appel. Cette liste indique un montant total de CHF 518.90, dont CHF 480.pour les honoraires et CHF 38.90 pour le TVA, ce qui est raisonnable et sera partant admis. Les frais judiciaires sont ainsi fixés à CHF 2'018.90 (1’500+518.90). 11.4. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, qui est réglé dans le RJ. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire de base est de CHF 250.- (art. 65 RJ), les opérations liées à la liquidation du régime matrimonial pouvant justifier une majoration (art. 66 al. 4 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1%. Selon la liste d’activités produite, la mandataire de l’intimée a consacré 110 minutes à la défense des intérêts de sa cliente. Il y sera fait droit. Les honoraires s’élèvent ainsi à CHF 458.35. S’y ajoutent le forfait débours par CHF 22.90 (5%) et la TVA par CHF 39.- (8.1%). Conformément à l’art. 122 al. 1 let. d CPC, l’appelant doit verser à l’intimée les dépens arrêtés ciavant à CHF 520.25 TVA et débours compris. la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 2 du jugement du 31 janvier 2025 du Tribunal de l’arrondissement de Veveyse est modifié comme suit : Le chiffre III de la convention sur les effets du divorce signée par les parties et ratifiée au chiffre II du jugement de divorce rendu le 14 octobre 2011 par le Président du Tribunal d’arrondissement de E.________ est modifié et complété comme suit : A.________ contribue à l’entretien de ses enfants, C.________ et D.________, en mains de leur mère durant leur minorité et en leurs propres mains dès leur majorité, par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocation de formation en sus : Pour C.________ : - du 1er août 2022 au 28 février 2025 : CHF 850.-

Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 - dès le 1er mars 2025 et jusqu’à la fin d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC : CHF 900.- - dès le 1er août 2026 et jusqu’à la fin d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC : CHF 450.- Aucun arriéré de pensions n’est dû par A.________ pour C.________. Pour D.________ : - du 1er août 2022 au 31 juillet 2025 : CHF 960.- - du 1er août 2025 au 31 juillet 2026 : CHF 930.- - du 1er août 2026 au 30 octobre 2026 : CHF 900.- - du 1er novembre 2026 au 31 juillet 2027 : CHF 320.- - du 1er août 2027 au 31 juillet 2028, voire au-delà jusqu’à la fin d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC : CHF 275.-. A.________ doit verser à B.________ CHF 7’620.- pour D.________ à titre d’arriérés de pension au 1er février 2026. II. L’indemnité due à Me Daniel Trajilovic en tant que curateur de représentation de D.________ est fixée à CHF 480.-, TVA par CHF 38.90 en sus. III. Sous réserve de l’assistance judiciaire, les frais d’appel sont supportés par A.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 2'018.90 (émolument : CHF 1'500.- ; frais de représentation de l’enfant : CHF 518.90). Les dépens d’appel de B.________ sont fixés à CHF 520.25, TVA de CHF 39.- comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 janvier 2026/cfa Le Président La Greffière-rapporteure

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