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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 09.02.2026 101 2025 54

February 9, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·10,613 words·~53 min·3

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 54 101 2025 150 Arrêt du 9 février 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, demanderesse et appelante, représentée par Me Delphine Braidi, avocate contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate Objet Divorce – garde alternée de l’enfant (art. 298 al. 2ter CC), contribution d’entretien en faveur des enfants (art. 285 CC) Appel du 21 février 2025 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 17 janvier 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A. A.________, née en 1986, et B.________, né en 1979, se sont mariés en août 2002. Ils ont trois enfants, soit C.________, né en 2001 et désormais majeur, D.________, née en septembre 2011 et E.________, née en septembre 2017. B. Une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale a opposé les parties. Par décision du 4 mai 2022 du Président du Tribunal civil de la Gruyère, modifiée par arrêt du 23 novembre 2022 (101 2022 204) rendu suite à l’appel déposé par B.________, la garde alternée des enfants (mineures) s’exerçant par le père tous les soirs de la semaine de 16h00 à 20h00 ainsi qu’un weekend sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires a été ordonnée. En plus de la prise en charge des primes d’assurance-maladie de base et complémentaire, le père devait contribuer à l’entretien de ses filles par le versement des contributions d’entretien mensuelles suivantes, allocations familiales et employeur en sus - CHF 350.- pour E.________ et CHF 380.- pour D.________ de juillet 2021 à mai 2022 ; - CHF 840.- pour E.________ et CHF 310.- pour D.________ dès juin 2022. C. Le 14 mars 2023, la Justice de paix de la Gruyère a pris acte du fait que les parties se sont mises d’accord qu’à partir du 15 février 2023, les enfants seront du lundi au jeudi auprès de leur père de 17h00 à 20h00, le reste de la semaine étant passé auprès de leur mère. D. Le 6 juillet 2023, la demande unilatérale de divorce de A.________ a été transformée en procédure de divorce sur requête commune avec accord partiel. Cet accord réglait en particulier l’autorité parentale conjointe et les frais extraordinaires des enfants. Les questions de la garde et des contributions d’entretien sont restées litigieuses. La mère demandait la garde exclusive des enfants et l’octroi d’un droit de visite au père qui s’exercera, à défaut d’entente, chaque lundi et jeudi, de 17h00 à 20h00, un week-end sur deux et la moitié des vacances. Le père, quant à lui, souhaitait le maintien de la garde alternée sur les enfants afin que chaque jour elles puissent venir chez lui de 16h00 à 20h00. S’agissant des modalités lors des week-end et des vacances scolaires, ses conclusions rejoignaient celles de la mère (décision de divorce, p. 3 s., consid. II et III). Lors de son audition du 19 juin 2024, D.________ a indiqué qu’elle se rendait chez son père un week-end sur deux ainsi que « plus ou moins » trois fois par semaine de 17h00 à 20h00. Elle a ajouté : « ça me va bien comme ça ». E.________ n’a pas souhaité s’exprimer (DO II / 40 s.). Dans la décision de divorce du 17 janvier 2025, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal) a maintenu l’autorité parentale conjointe (ch. 2) ainsi que la garde alternée (ch. 3), qui continuera à s’exercer du lundi au jeudi auprès du père, de 17h00 à 20h00, le reste du temps les enfants étant confiés à leur mère. Le père a la charge d’aller chercher et ramener les enfants. De surcroît, les enfants continuent à être confiés un week-end sur deux à chacun de leurs parents ainsi que la moitié des vacances scolaires. La bonification pour tâches éducatives a été partagée par moitié entre les parents (ch. 4). S’agissant de l’entretien des enfants (ch. 5), en plus de la prise en charge des primes d’assurance-maladie de base et complémentaire, le père doit contribuer à l’entretien de ses filles par le versement des contributions d’entretien suivantes, les allocations familiales et employeur étant perçues et conservées par la mère : - CHF 140.- pour E.________ et CHF 90.- pour D.________ jusqu’en septembre 2027 ; - CHF 230.- pour E.________ et CHF 30.- pour D.________ d’octobre 2027 à septembre 2029 ; - CHF 230.- pour E.________ et CHF 14.- pour D.________ d’octobre 2029 à août 2030.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 Pour les périodes suivantes, le père continue de prendre en charge les primes d’assurance-maladie de base et complémentaire et c’est la mère qui doit contribuer à l’entretien de ses filles par le versement des contributions d’entretien suivantes, les allocations familiales et employeur étant perçues et conservées par la mère : - CHF 45.- pour E.________ et CHF 140.- pour D.________ de septembre 2030 à septembre 2033 ; - CHF 240.- pour E.________ et CHF 335.- pour D.________ d’octobre 2033 à septembre 2035 ; - CHF 350.- pour E.________ et CHF 335.- pour D.________ dès octobre 2035. Les frais extraordinaires des enfants doivent être partagés, après concertation préalable, par moitié entre les parents (ch. 6). Le père a reconnu devoir un arriéré de contributions d’entretien de CHF 4'054.-, valeur au 31 mai 2024, et s’est engagé à le verser à la mère (ch. 7). Au surplus, aucune contribution d’entretien n’est due entre les parties (ch. 8). E. Le 21 février 2025, A.________ a fait appel de la décision précitée en demandant que la garde des enfants lui soit attribuée et que le père bénéficie d’un droit de visite élargi qui s’exercera, à défaut d’entente, chaque lundi et jeudi de 17h00 à 20h00 et non plus du lundi au jeudi de 17h00 à 20h00, les autres modalités demeurant inchangées (ch. 3). Elle demande aussi l’attribution des bonifications pour tâches éducatives (ch. 4). Quant aux contributions d’entretien dues aux enfants (ch. 5), elle conclut, principalement, dans le cadre de la garde exclusive, que le père continue à prendre en charge les primes de l’assurance-maladie de base et complémentaire des enfants et qu’il soit astreint au versement d’une contribution mensuelle d’entretien de CHF 700.- par enfant, les allocations familiales et employeur étant perçues et conservées par la mère. Elle demande, subsidiairement, dans le cadre de la garde alternée, que chaque parent contribue à l’entretien des enfants lorsqu’ils sont chez lui, le père devant s’acquitter de leurs primes d’assurance-maladie de base et complémentaire. En cas de garde exclusive ou alternée, les frais extraordinaires, soit les frais de santé non couverts par une assurance, doivent être pris en charge par moitié par chaque parent sur présentation des devis et factures idoines. Le 13 mars 2025, la requête d’assistance judiciaire de A.________ a été admise et Me Delphine Braidi lui a été désignée en qualité de défenseure d’office. Le 8 mai 2025, B.________ a conclu au rejet de l’appel et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Le 22 mai 2025, A.________ a déposé une détermination. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile – la notification de la décision attaquée étant intervenue le 23 janvier 2025 (DO II/ in fine) – par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2

Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 let. a CPC), l’appel du père, de nature non pécuniaire dans son ensemble dès lors qu’il porte essentiellement sur la garde d’enfants mineurs et accessoirement sur les conséquences financières de cette question (arrêt TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1 et 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1), est recevable. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). L'interdiction de la réformatio in pejus, selon laquelle la juridiction d'appel ne peut pas modifier la décision attaquée au préjudice de l'appelant, n'est pas applicable dans le champ d'application de la maxime d'office (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; arrêt TF 5A_390/2012 du 21 janvier 2013 consid. 7.1). 1.3. Selon l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. De nature non pécuniaire dans son ensemble, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert contre le présent arrêt. 2. L’appelante conteste la garde alternée, requiert la garde exclusive des enfants et l’octroi d’un droit de visite élargi en faveur du père, qui s’exercerait, à défaut d’entente, chaque lundi et jeudi, de 17h00 à 20h00, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. 2.1. Selon l’art. 298 al. 2ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement – comme en l’espèce –, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant le demande. La garde alternée étant prévue par la loi, le parent qui la demande n’a pas à faire valoir un intérêt supplémentaire pour qu’elle soit ordonnée (ATF 147 III 121 consid. 3.2.3). La règle fondamentale pour attribuer les droits parentaux est le bien de l’enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (arrêt TF 5A_416/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.1.1 et les réf.). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l’autorité parentale, se partagent la garde de l’enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois. Le juge doit évaluer si l’instauration d’un tel mode de garde est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d’eux pour pouvoir envisager l’instauration d’une garde alternée, ainsi que l’existence d’une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, l’on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (arrêts TF 5A_416/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.1.2 et les réf. ; 5A_384/2025 du 10 septembre 2025 et les réf.). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un second temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde. Il doit ainsi tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, de l’âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que du souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à ce propos. Alors que la garde alternée présuppose dans tous les cas la capacité éducative des deux parents, les autres critères d’évaluation sont souvent interdépendants et revêtent une importance variable selon les circonstances concrètes du cas d’espèce (arrêt TF 5A_416/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.1.2 et les réf.). En effet, la possibilité de prendre en charge personnellement l’enfant est un critère déterminant uniquement lorsque des besoins spécifiques de l’enfant le nécessitent, ou que le père ou la mère n’est pas ou peu disponible en dehors des horaires de bureau, à savoir les matins, soirs et week-ends. Sinon, il faut partir du principe que la prise en charge par les père et mère, ou par des tiers est équivalente (arrêts TF 5A_430/2023 du 16 février 2024 consid. 4.1 et 5A_975/2022 du 30 août 2023). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant joueront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt TF 5A_384/2025 du 10 septembre 2025 et les réf.). 2.2. Comme en première instance, l’appelante soutient que le mode de prise en charge actuellement pratiqué ne saurait être qualifié de garde partagée, mais qu’il doit être assimilé à un droit de visite élargi. Elle se prévaut, à cet égard, des auditions des parties et de leurs filles. Elle fait valoir que l’intimé aurait lui-même indiqué que, lorsque la mère travaille, les enfants se rendent chez lui trois fois par semaine, et moins fréquemment lorsque la mère ne travaille pas. Il conviendrait ainsi de retenir que les filles se rendent chez leur père régulièrement les lundis et les jeudis, ainsi qu’un week-end sur deux. Un tel régime, selon elle, correspondrait au rythme des enfants et servirait leur intérêt supérieur. L’appelante reproche en outre à l’intimé des retards récurrents et soutient qu’il ne ramène pas les enfants à 20h00, mais plutôt à 20h30, ce qui repousserait leur heure de coucher. Elle fait également valoir qu’elle est privée de tout contact en soirée avec ses filles et qu’elle ne peut pas faire les devoirs avec elles. Elle requiert, dès lors, de pouvoir passer au moins deux soirs par semaine en leur compagnie, précisant qu’il s’agit du régime mis en pratique depuis plusieurs mois. Enfin, elle indique bénéficier désormais d’un horaire de travail fixe, de 8h00 à 16h30, de sorte qu’elle pourra être personnellement disponible pour accueillir ses filles à la sortie de l’école ou de l’accueil extrascolaire (appel, p. 7 à 9, let. A). 2.3. L’intimé expose que la garde alternée est en place depuis 2021 et qu’elle a été réduite d’un soir en février 2023. Actuellement, en semaine, la prise en charge s’exercerait du lundi au jeudi, de 17h00 à 20h00. Il affirme se rendre chaque soir à 17h00 pour récupérer ses deux filles, contrairement à ce que soutient l’appelante. Il relève par ailleurs qu’il arrive parfois que celle-ci ait déjà prévu une activité avec les enfants sans l’en informer préalablement, ce qu’il déplore. Selon l’intimé, les modalités en vigueur s’apparentent néanmoins à une garde alternée. Les enfants étant scolarisées, elles passeraient environ deux heures par jour avec leur mère – soit une heure le matin avant l’école et une heure le soir avant le coucher – contre environ trois heures par jour avec leur

Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 père, ce qui conduirait, selon lui, à une prise en charge plus importante de sa part. Il conteste que cette organisation engendre de la fatigue ou du stress chez les enfants, se référant à la décision attaquée. Il insiste enfin sur l’importance qu’il attache à être très présent auprès de ses filles et à consacrer son temps libre à leur éducation et à leur prise en charge. Il ajoute que, lorsque leur fille aînée prend son repas de midi seule, il lui arrive régulièrement de l’inviter à manger avec lui, dès lors qu’il rentre lui-même fréquemment à domicile durant sa pause de midi, précisant que cet arrangement occasionnel contrarierait l’appelante. Il en conclut que la garde alternée est compatible avec l’intérêt des enfants, celles-ci étant prises en charge par leurs parents à des parts plus ou moins égales (réponse, p. 5 à 10, let ad A). 2.4. Il convient, d’emblée, de rappeler qu’au stade de la procédure de mesures protectrices le père souhaitait avoir ses filles auprès de lui une semaine sur deux. La mère y était opposée et avait proposé qu’elles soient chez celui-ci chaque soir de la semaine afin qu’elles puissent voir leurs deux parents au quotidien (bordereau du 10 mai 2023, pce 2 = décision de mesures protectrices du 4 mai 2022, p. 2, 3 et 5). Après plusieurs mois de pratique, sur impulsion de la mère, les parents ont décidé de réduire d’un soir la présence des filles auprès de leur père. L’heure de la prise en charge par ce dernier a été également retardée car il ne pouvait pas se rendre à l’accueil de la cadette à 16h30 car celle-ci était gênée qu’il vienne directement du travail et « tout sale ». Bien que cette gêne ne fût aucunement justifiée, le père a jugé nécessaire de rentrer à la maison pour se laver et se changer avant de récupérer sa fille. Ce qui fait qu’il n’arrivait à l’accueil qu’à 17h00 (décision attaquée, p. 8, 2e §). Afin d’éviter que leur fille cadette reste plus longtemps à l’accueil, les parties ont décidé que, dès février 2023, les deux enfants devaient rentrer chez leur mère après l’école ou l’accueil extrascolaire et se rendre dès 17h00 et jusqu’à 20h00 chez leur père du lundi au jeudi. Par la suite, le père les raccompagnait au domicile de leur mère où elles passaient la nuit avant de se rendre à l’école. Par conséquent, en 2023, le père s’est déjà adapté aux demandes de son ex-épouse et de leur fille cadette. Dès lors que l’appelante reprend, en appel, des arguments pratiquement identiques à ceux déjà soulevés en première instance, il se justifie de se référer à l’analyse figurant dans la décision attaquée. Dans celle-ci (p. 11 ss, consid. 4), il a été retenu en substance que les enfants sont scolarisées, l’aînée ayant commencé l’école secondaire en août 2024. Les domiciles des parents se situent à très courte distance l’un de l’autre, tout comme l’école primaire, l’accueil extrascolaire et le domicile de la maman de jour, tous accessibles à pied. Le père a conservé l’ancien appartement familial, où les filles partagent la même chambre, comme au domicile de leur mère. Celle-ci travaille à un taux de 70%, de 8h00 à 16h00, à l’exception d’un jour par semaine où elle travaille de 10h15 à 19h30, son jour de congé hebdomadaire ainsi que celui où elle termine plus tard n’étant pas fixes. Le père exerce pour sa part une activité professionnelle de 6h45 à 16h30 du lundi au jeudi et de 6h45 à 12h00 le vendredi. E.________, alors âgée de 7 ans, se rend à l’école accompagnée de sa sœur ou de sa mère. Elle fréquente l’accueil extrascolaire quatre jours par semaine, à midi et après l’école de 15h30 à 16h30. Lorsque la mère travaille jusqu’à 19h30, soit une fois par semaine, le père va la chercher à l’accueil extrascolaire. D.________, alors âgée de 13 ans, prend le repas de midi seule à domicile, en réchauffant un plat préparé par sa mère. Pendant les vacances scolaires, les deux filles sont confiées à une maman de jour. S’agissant de la fatigue des enfants, invoquée par la mère, le Tribunal a retenu qu’il ne ressortait pas du dossier que les enseignantes auraient constaté une fatigue particulière chez les filles ; il s’agirait uniquement d’une appréciation personnelle de celle-là, telle qu’exprimée dans ses déclarations. Lorsque les enfants rentrent le soir de chez leur père, les devoirs ont été effectués et le repas du soir a été pris avec celui-ci, ainsi qu’avec leur grand frère. Le Tribunal a en outre estimé qu’il était normal que E.________ soit fatiguée au terme d’une journée comprenant l’école et l’accueil

Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 extrascolaire, y compris le repas de midi. A cet égard, il ressort des déclarations de la mère que ses filles se couchent en principe vers 21h00 et se lèvent vers 7h00. Il n'est nullement établi qu’elles se coucheraient sensiblement plus tôt si elles ne passaient pas la soirée avec leur père (décision attaquée, p. 13, 5e § ss). En appel, l’appelante réitère le grief tiré de la fatigue des enfants, sans toutefois établir un lien entre celle-ci et la garde alternée. Or, comme l’a retenu le Tribunal, le père a exprimé le souhait de passer le plus de temps possible avec ses filles et non de les voir que deux à trois fois par semaine. Les premiers juges ont par ailleurs considéré que l’affirmation selon laquelle les enfants seraient « trimbalées d’un appartement à l’autre », avancée par la mère, ne correspondait pas à la réalité. Au contraire, elles se rendent volontiers chez l’autre parent, qui habite à proximité immédiate et où elles retrouvent également leur grand frère. Il ne ressort pas du dossier d’appel que tel ne serait plus le cas. De plus, en appel comme en première instance, l’appelante soutient que le père ne respecterait pas les modalités en vigueur, ce que celui-ci conteste fermement, exposant que les enfants ne viennent parfois pas chez lui parce que leur mère a prévu une activité sans l’en avertir. Lors de la séance de tribunal, la mère a d’ailleurs indiqué qu’il lui arrive d’informer le père, par message, que les filles n’iront pas chez lui le soir. Selon elle, il en demande quelquefois la raison, mais répond le plus souvent « OK, amusez-vous bien », sans avoir jamais exprimé de désaccord (DO II, pce 31, 3e §). Pour sa part, le père a déclaré que l’organisation se faisait systématiquement en fonction de l’horaire de la mère et qu’il n’était pas d’accord avec cette manière de procéder (DO II, pce 32, 6e §). Il s’ensuit que, même si le père se montre accommodant, le fait de passer moins de temps avec ses enfants ne lui convient manifestement pas, contrairement à ce que soutient l’appelante, laquelle s’oppose, depuis la séparation, aux modalités de prise en charge telles que souhaitées par le père. Il apparaît ainsi que, depuis plusieurs années, le grief central de la mère tient à son souhait de disposer de davantage de temps en soirée avec ses filles, alors même que, globalement, l’organisation de la garde alternée se déroule bien. D’ailleurs, pour étayer sa position, elle produit, en appel, une attestation de février 2025 indiquant que ses horaires sont réguliers, de 8h00 le matin à 16h30 l’après-midi (bordereau d’appel, pce 3) afin de démontrer qu’elle est bien en mesure d’accueillir ses filles à la sortie de l’école ou de l’accueil extrascolaire. Le fait qu’elle souhaite passer davantage de temps avec ses enfants est compréhensible mais entre en collision avec le principe de la garde alternée qui consiste justement en un partage du temps passé par les enfants auprès de chacun de leurs parents. En effet, le principe même du partage du temps libre des enfants implique nécessairement que chaque parent renonce, à certaines plages horaires, à être auprès de ceux-ci au profit de l’autre parent. Il n’est ainsi pas possible d’exiger, simultanément, un maintien d’une présence quotidienne significative des deux parents et une disponibilité équivalente de l’enfant auprès de chacun d’eux pour les mêmes moments de la journée. Il est vrai que l’appelante ne peut pas soutenir ses filles pour les devoirs chaque soir. Toutefois, cette réalité doit être appréciée de manière équilibrée. De la même manière, le père ne peut pas, chaque jour, coucher les enfants, les border, partager le repas du matin ou les accompagner au début de la journée scolaire. Une garde alternée implique que chaque parent renonce à une part de ces moments du quotidien, au profit du maintien d’un lien régulier et substantiel avec l’autre parent. Surtout, l’examen doit demeurer centré sur l’intérêt des enfants et non sur le souhait – compréhensible – de l’un ou l’autre parent de passer davantage de temps avec elles. À cet égard, il ressort de la décision attaquée qu’aucun élément objectif ne vient étayer une atteinte au bien-être des enfants imputable au régime en place, en particulier s’agissant d’une fatigue particulière signalée par la mère. Celle-ci n’en apporte pas non plus dans son appel. Il appartient en revanche aux parents de veiller au respect des modalités convenues, notamment quant aux horaires, afin de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 préserver un rythme adapté à l’âge des enfants et de garantir un coucher suffisamment tôt. Il faut également tenir compte du fait que les filles, désormais âgées de 14 ans et 8 ans, ont grandi et que leurs besoins ont évolué. Le maintien d’un lien régulier avec leur père s’inscrit, à ce stade, dans une continuité éducative et relationnelle importante. Il convient enfin de relever qu’en se rendant chez leur père, elles voient également leur grand frère, avec lequel elles entretiennent de bonnes relations, ce qui constitue un facteur supplémentaire de stabilité et de cohérence familiale. S’agissant des rendez-vous extrascolaires des enfants, la mère peut les déléguer en partie au père, qui, vu que son horaire de travail commence et se termine tôt, peut s’en charger. Il lui appartient de fixer les éventuels rendez-vous en fonction de ses disponibilités ainsi que de celles de ses filles et de les honorer. Ces éléments organisationnels de détail doivent être convenus et il ne ressort pas du dossier que le père ne serait pas en mesure de s’y plier ou qu’il y serait opposé. Au contraire, il a déclaré qu’il voulait accompagner ses filles « dans leurs activités et dans leurs soins » (DO II/ 32 = pv du 23 mai 2024, p. 7, 3e §). Enfin, les autres conditions à la garde alternées, comme par exemple, la capacité éducative des parents ou leur communication ou la distance entre les domiciles, ne font pas défaut. D’ailleurs, cela n’est pas remis en cause dans l’appel. Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, et conformément à l’appréciation déjà opérée par le Tribunal, il n’y a pas lieu de s’écarter du constat selon lequel le maintien de la garde alternée répond à l’intérêt supérieur des enfants qui, malgré la séparation de leurs parents, peuvent les voir quasi quotidiennement. Comme déjà évoqué (consid. 2.1. ci-dessus), la garde alternée peut s’exercer pour des périodes plus ou moins longues. En l’espèce, les enfants passent leurs week-ends, dès le vendredi soir, et la moitié de leurs vacances alternativement chez chacun des parents. Durant la semaine, elles sont cinq jours avant l’école chez leur mère et quatre soirs chez leur père, l’aînée également certains midis. Dans ces circonstances, il convient de constater que la garde s’exerce globalement de manière égale entre les parents avec la précision que ses modalités d’exercice s’appliquent uniquement à défaut d’entente entre les parties qui sont donc libres de s’arranger différemment. 2.5. Compte tenu de ce qui précède, la garde alternée telle que prononcée en première instance est confirmée, les griefs de l’appelante étant infondés. 3. 3.1. Pour autant que recevable, la conclusion non motivée tenant à l’attribution exclusive à l’appelante des bonifications pour tâches éducatives, doit être rejetée, la garde alternée étant confirmée. 3.2. S’agissant de la conclusion tendant à la modification du règlement des frais extraordinaires (ch. 6), elle est irrecevable. En effet, selon la décision attaquée, les frais extraordinaires (frais d’orthodontie, frais de formation, frais de lunettes, etc.) sont partagés par moitié entre les parents, pour la part non couverte par une assurance, et après concertation préalable. En l’absence d’une quelconque motivation sur ce point, l’on ne perçoit pas l’intérêt à obtenir la modification de ce point dans le sens requis par l’appelante.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 4. L’appelante remet en cause la fixation de sa situation financière en première instance. 4.1. Dans la décision attaquée (p. 15 ss, consid. 3), il a été retenu que l’appelante travaille à 70% en qualité de collaboratrice nettoyage et blanchisserie auprès de la F.________, dans des appartements protégés sur différents sites. Elle a réalisé un salaire mensuel net de CHF 3'265.65 dès 2024, part au 13e salaire comprise, les allocations familiales par CHF 265.- et employeur par CHF 105.- en sus. Un revenu hypothétique de CHF 3'732.- à 80% lui a été imputé dès l’entrée au cycle d’orientation de la cadette en septembre 2030, et de CHF 4'665.20 à 100%, dès les 16 ans de la cadette en octobre 2033 (décision attaquée, p. 21, 7e § et 12e §). Jusqu’en août 2030, ses charges, selon le minimum vital élargi, sont d’un montant mensuel de CHF 3'127.50 et se composent d’un montant de base LP de CHF 1'350.-, d’un loyer de CHF 952.- (1'360 - 408 [part au logement des enfants : 30%]), de primes RC/ménage de CHF 33.55, d’une prime LAMal de CHF 289.55, d’une prime LCA de CHF 50.90, d’une place de parc de CHF 100.-, de frais de déplacements professionnels de CHF 127.-, d’un forfait communication et assurances de CHF 120.- et d’impôts de CHF 104.50. Son disponible est de l’ordre de CHF 140.- (3'265.65 - 3'127.50 = 138.15). De septembre 2030 à septembre 2033, ses charges restent inchangées et son disponible est de l’ordre de CHF 600.- (3'732.15 - 3'127.50 = 604.65 ; décision attaquée, p. 21, 8e §). Dès octobre 2033, ses charges augmentent légèrement à CHF 3'134.35 (3'127.50 - 127 [frais de déplacement à 80%] + 133.85 [frais de déplacement à 100%]) et son disponible est de l’ordre de CHF 1'500.- (4'665.20 - 3'134.35 = 1'530.85 ; décision attaquée, p. 22, 2e §). 4.2. L’appelante soutient qu’elle ne peut augmenter son taux d’activité. Elle produit à cet égard une attestation de son employeur de février 2025 allant dans ce sens (bordereau d’appel, pce 3). Elle fait en outre valoir qu’un taux de 80% voire de 100% ne saurait lui être imposé, dès lors que la répartition des rôles convenue durant la vie commune devrait être prise en considération (appel, p. 10, ch. 8 ss). 4.2.1. Dans la décision attaquée (p. 21, 6e § ss), il a été retenu que dès l’entrée au CO de la cadette, en principe à 12 ou 13 ans, la mère doit travailler à 80%. Dès les 16 ans de la cadette, un taux de 100% lui a été imposé. Cette façon de procéder des premiers juges correspond à la jurisprudence fédérale qui expose que l’on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci intègre le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2 ; 144 III 481 consid. 4.7.6). Il convient également de préciser que le parent gardien qui a déjà exercé, après la naissance de l’enfant, une activité professionnelle qui dépasse les taux fixés par la jurisprudence ne dispose pas d'un droit à la réduire, à tout le moins si l'activité déployée jusqu'alors n'est pas contraire à l'intérêt de l’enfant et qu'elle ne constitue pas une charge insoutenable pour le parent concerné. De même, le principe de la continuité a pour effet qu'un parent peut se voir contraint de maintenir le taux d'activité professionnelle déployé avant la séparation, sans pouvoir se prévaloir du besoin de prise en charge de l’enfant pour soutenir être désormais entravé dans sa capacité de gain (arrêt TF 5A_290/2024 du 14 mai 2025 consid. 3.3.2 et les réf. dont l’ATF 144 III 481 consid. 4.5). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 381 consid. 4.7.9).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 Par ailleurs, le Tribunal fédéral considère que, lorsque la prise en charge d’un enfant est assumée par les deux parents, notamment dans le cas d’une garde alternée, la capacité de gain de chacun d’eux n’est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective, chaque parent pouvant alors exploiter sa capacité de gain durant les périodes où il n’assume pas la prise en charge des enfants (arrêt TF 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 7.3). Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour de céans (arrêt TC FR 101 2024 41 du 9 juillet 2024 consid. 3.4.2), lorsqu’une garde alternée à raison de 50 % auprès de chacun des parents est prononcée, il se justifie d’adapter ces paliers et de répartir à parts égales entre les parents le taux exigé par la jurisprudence, en l’occurrence le taux de 50 % admis jusqu’à l’entrée au cycle d’orientation de l’enfant cadet et le taux de 80 % admis après l’entrée de l’enfant cadet au cycle d’orientation jusqu’à ses 16 ans. Pour la période jusqu’à l’entrée à l’école secondaire, il peut donc être exigé des parents qu’ils travaillent chacun à un taux de 75 % ([100 % + 50 %] / 2), arrondi à 80 % pour des raisons évidentes liées aux possibilités offertes par le marché du travail. 4.2.2. L’attestation produite par l’appelante établit qu’auprès de son employeur actuel, elle ne peut obtenir un taux d’activité supérieur à 70%. Cela étant, on ne saurait en déduire qu’elle serait durablement empêchée d’augmenter son taux, en particulier dès septembre 2030, lorsque la cadette fréquentera le CO. Il n’est en effet pas exclu qu’elle puisse, à cette échéance, soit accroître son taux auprès de son employeur, soit rechercher un emploi auprès d’un autre employeur lui permettant d’atteindre un taux de 80%. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que l’appelante souffrirait de limitations - notamment de santé - de nature à faire obstacle à une activité accrue. Enfin, la garde alternée, en place depuis plusieurs années, a été confirmée et s’exerce en tenant compte de ses horaires (consid. 2.4 ci-dessus). Partant, le grief tiré de l’impossibilité d’augmenter son taux d’activité n’apparaît pas établi. 4.3. L’appelante demande que ses frais de repas d’un montant mensuel arrondi à CHF 140.soient comptabilisés dans ses charges. Elle explique que n’ayant pas le temps de rentrer chez elle à midi, elle doit s’acquitter d’un montant de CHF 11.- pour un repas chaud qu’elle prend environ 3.5 fois par semaine (appel, p. 9, ch. 7). Dans la décision attaquée (p. 16, 3e §), les premiers juges ont relevé que, selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP, le montant de base inclut tous les frais de nourriture mais, en cas de dépense supplémentaire pour des repas pris à l’extérieur du domicile, CHF 9.- à CHF 11.par repas peuvent être ajoutés au minimum vital. Or, comme le retient le Tribunal, le paiement d’une somme de CHF 11.- par jour pour un repas pris à la cantine peut être considéré comme inclus dans le montant de base LP (arrêt TC FR 101 2024 332 du 25 septembre 2025 consid. 5.2. et la réf.). Ce grief est ainsi infondé. 4.4. L’appelante soutient qu’une augmentation de son taux d’activité entraînerait également une hausse de ses frais professionnels, en particulier de déplacement et de repas. S’agissant de ces derniers, il a été précédemment constaté qu’ils sont déjà compris dans son montant de base selon les normes LP (consid. 3.3 ci-dessus), de sorte qu’une augmentation du taux d’activité n’y change rien. S’agissant des frais de déplacement professionnels, contrairement à ce que soutient l’appelante, les premiers juges les ont bien adaptés à l’augmentation de son taux vu qu’ils ont retenu qu’ils demeureraient de CHF 127.- à 80%, dès lors qu’elle continuera à se déplacer quatre jours par semaine (décision attaquée, p. 21, note 96). Dès octobre 2033, pour un taux à 100%, ils ont été fixés à CHF 133.85 par mois (décision attaquée, p. 22, 1er § et note 98). Ces griefs sont également infondés.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 4.5. Elle fait valoir que l’augmentation de son taux d’activité entraînera une hausse de sa charge fiscale (détermination du 22 mai 2025, p. 4, Ad 2 et 3). Dans la décision attaquée (p. 17, 1er § et note 60), la charge d’impôt de l’appelante a été estimée à un montant de CHF 104.50 pour une activité à 70%. Cette estimation tient compte de ses revenus, des allocations familiales et employeur qu’elle perçoit ainsi que des contributions d’entretien versées par le père en faveur des enfants. En revanche, la charge d’impôt n’a pas été adaptée, par la suite, à l’augmentation du taux d’activité de l’appelante, ce qu’il y a lieu de corriger. 4.5.1. En septembre 2030, l’appelante devra augmenter son taux à 80% et réaliser un revenu mensuel net de l’ordre de CHF 3'700.-. Elle continuera à percevoir les allocations familiales mensuelles de CHF 325.- pour l’aînée et de CHF 265.- pour la cadette, les allocations employeur d’un montant total de CHF 240.- pour les deux enfants ainsi qu’une contribution mensuelle d’entretien en faveur de la cadette estimée à CHF 200.- par mois. Par conséquent, ses revenus annuels nets totaux seront d’un montant de l’ordre de CHF 56'800.- ([3'700 {revenu} + 265 {AF cadette} + 325 {AF aînée} + 240 {alloc. employeur 2 enfants} + 200 {PA cadette}] x 12) par an. Par conséquent, selon le simulateur fiscal mis à disposition par la Confédération (swisstaxcalculator.estv.admin.ch, consulté le 23 janvier 2025), les impôts d’une personne vivant seule, avec un enfant – l’aînée étant majeure –, à charge est d’environ CHF 3’410.- par an, soit d’environ CHF 300.- par mois. 4.5.2. Dès octobre 2033, l’appelante doit augmenter son taux à 100% et réaliser un revenu mensuel net de l’ordre de CHF 4'670.-. Elle perçoit des allocations familiales de CHF 325.- par enfant ainsi que les allocations employeur de CHF 120.- par enfant. Par conséquent, ses revenus annuels nets totaux seront d’un montant de l’ordre de CHF 66’700.- ([4’670 {revenu} + 650 {AF 2 enfants} + 240 {alloc. employeur 2 enfants}] x 12) par an. Elle doit désormais une contribution d’entretien en faveur de ses deux enfants en couverture de leurs frais lorsqu’elles sont chez leur père. Celle due à sa fille cadette encore mineure pourra être déduite et elle peut être estimée à CHF 150.- par mois (consid. 6.5. ci-dessous). Selon le simulateur fiscal, les impôts d’une personne vivant seule, sans enfant à charge et devant s’acquitter de contributions d’entretien annuelles de CHF 1’800.- sont de l’ordre de CHF 9’800.- par an, soit d’environ CHF 800.- par mois. 4.5.3. Dès octobre 2035, les revenus de l’appelante sont toujours de CHF 66'700.- par an. Elle ne peut plus déduire les contributions d’entretien due à sa fille cadette car elle est devenue majeure (consid. 6.6. ci-dessous). Selon le simulateur fiscal, les impôts d’une personne vivant seule et sans enfant à charge sont de l’ordre de CHF 10'300.- par an, soit de CHF 850.- par mois. 4.6. Au vu de ce qui précède, son disponible mensuel de CHF 140.- (consid. 3.1. ci-dessus) jusqu’en août 2030 demeure inchangé. En revanche, il convient de recalculer ceux des périodes postérieures comme suit. De septembre 2030 à septembre 2033, il est de CHF 400.- (600 [ancien disponible arrondi] + 100 [ancienne charge fiscale arrondie] - 300 [nouvelle charge fiscale]). D’octobre 2033 à septembre 2035, il est de CHF 800.- (1’500 [ancien disponible arrondi] + 100 [ancienne charge fiscale arrondie] - 800 [nouvelle charge fiscale]). Dès octobre 2035, il est de CHF 750.- (1’500 [ancien disponible arrondi] + 100 [ancienne charge fiscale arrondie] - 850 [nouvelle charge fiscale]).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 5. L’appelante remet en cause le coût d’entretien des enfants tel que retenu en première instance. 5.1. La décision attaquée prévoit plusieurs périodes reprises ci-dessous. 5.1.1. Jusqu’en septembre 2027, selon la décision attaquée (p. 20, dernier §), le coût de E.________, calculé selon le minimum vital élargi est de CHF 490.- (200 [1/2 mt de base LP] + 92.45 [prime LAMal] + 55.20 [prime LCA]+ 142.15 [part au logement du père]) lorsqu’elle est chez son père et de CHF 184.- (200 [1/2 mt de base LP] + 204 [part au logement de sa mère] + 150 [frais de garde] - 265 [AF] - 105 [alloc. employeur]) lorsqu’elle est chez sa mère. Celui de D.________ est de CHF 562.- (300 [1/2 mt de base LP] + 92.45 [prime LAMal] + 27.40 [prime LCA]+ 142.15 [part au logement du père]) lorsqu’elle est chez son père et de CHF 134.- (300 [1/2 mt de base LP] + 204 [part au logement de sa mère] - 265 [AF] - 105 [alloc. employeur]) lorsqu’elle est chez sa mère (décision attaquée, p. 22, 13e §). 5.1.2. D’octobre 2027 à septembre 2029, le montant de base LP de E.________ passe de CHF 400.- à CHF 600.- par mois, dès lors son minimum vital élargi est de CHF 590.- lorsqu’elle est chez son père et de CHF 284.- lorsqu’elle est chez sa mère (décision attaquée, p. 21, 3e §). Celui de sa sœur D.________ est toujours de CHF 562.- lorsqu’elle est chez son père. En revanche, son minimum vital élargi diminue à CHF 74.- lorsqu’elle est chez sa mère car celle-ci perçoit désormais d’une allocation de formation de CHF 325.- par mois au lieu de l’allocation familiale de CHF 265.- par mois (décision attaquée, p. 23, 3e §). 5.1.3. D’octobre 2029 à août 2030, le minimum vital élargi de E.________ reste de CHF 590.lorsqu’elle est chez son père et de CHF 284.- lorsqu’elle est chez sa mère (décision attaquée, p. 21, 5e §). Celui de D.________, devenue majeure, augmente à CHF 819.- lorsqu’elle est chez son père en raison de l’augmentation estimée à CHF 350.- par mois de sa prime LAMal. Il est toujours de CHF 74.- lorsqu’elle est chez sa mère (décision attaquée, p. 21, 5e §, et p. 23, 5e §). 5.1.4. De septembre 2030 à septembre 2033, le minimum vital élargi de E.________ reste de CHF 590.- lorsqu’elle est chez son père. Il se réduit à CHF 119.- lorsqu’elle est chez sa mère qui doit travailler à un taux de 80% et va percevoir une allocation employeur non plus de CHF 105.- par mois mais de CHF 120.- par mois. De plus, comme E.________ sera âgée de 13 ans, ses frais de garde ont été supprimés (décision attaquée, p. 21, 10e s). Le minimum vital élargi de D.________ est toujours de CHF 819.- lorsqu’elle est chez son père et il se réduit à CHF 59.- lorsqu’elle est chez sa mère en raison de l’augmentation de l’allocation employeur précédemment mentionnée (décision attaquée, p. 21, 10e §, et p. 23, 7e §). 5.1.5. D’octobre 2033 à septembre 2035, le minimum vital élargi de E.________ reste de CHF 590.lorsqu’elle est chez son père. Il se réduit à CHF 29.- lorsqu’elle est chez sa mère qui doit travailler à un taux de 100% et va percevoir une allocation employeur non plus de CHF 120.- par mois mais de CHF 150.- par mois (décision attaquée, p. 22, 4e §). Le minimum vital élargi de D.________ est toujours de CHF 819.- lorsqu’elle est chez son père et il se réduit à CHF 29.- lorsqu’elle est chez sa mère en raison de l’augmentation de l’allocation employeur précédemment mentionnée (décision attaquée, p. 23, 9e §).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 5.1.6. Dès octobre 2035, E.________ devient majeure, son coût d’entretien augmente à CHF 847.lorsqu’elle est chez son père en raison de l’augmentation estimée à CHF 350.- de sa prime LAMal. En revanche, son entretien chez sa mère est toujours de CHF 29.- (décision attaquée, p. 22, 4e §). Celui de D.________ est toujours de CHF 819.- lorsqu’elle est chez son père et d’environ CHF 29.lorsqu’elle est chez sa mère (décision attaquée, p. 23, 9e §). 5.2. L’appelante admet qu’avec l’âge des enfants, leurs frais de garde vont vraisemblablement diminuer. En revanche, elle soutient que ses filles devront avoir un abonnement de bus pour se rendre à l’école et qu’elles auront des frais de repas à raison de cinq fois par semaine (appel, p. 10, ch. 11). Il semblerait qu’elle se réfère à la période dès septembre 2030 correspondant à l’entrée au cycle secondaire de la cadette. A ce sujet, dans la décision attaquée (p. 21, 10e§ et p. 23, 7e s.), aucun frais de transport n’a effectivement été retenu dans les charges des enfants. Ceci sera confirmé en appel dans la mesure où les filles des parties se rendent à l’école depuis le domicile maternel, situé à 1.2 km du cycle d’orientation, le trajet représentant 17 minutes à pied et 5 minutes à vélo (ww.google.com/maps, consulté à la date de l'arrêt). Dans ces conditions, la nécessité d’un abonnement de transport n’est pas établie. D’ailleurs, l’appelante ne soutient pas que l’aînée, qui est actuellement au cycle d’orientation, en aurait un. L’allégation relative à des frais de repas supplémentaires surprend aussi dès lors qu’il a été établi que l’aînée rentre à midi au domicile de sa mère, où elle réchauffe un repas préparé par celle-ci (décision attaquée, p. 13, 1er §). Cette organisation n’est pas contestée par l’appelante. Partant, aucun élément ne permet de retenir qu’il en irait autrement pour la cadette lorsqu’elle fréquentera à son tour le cycle d’orientation. Ces griefs sont aussi infondés. 5.3. Dès lors que les griefs de l’appelante ont été écartés, le minimum vital élargi des enfants, tel qu’arrêté en première instance, sera confirmé. 6. Au moment de fixer les contributions d’entretien en faveur des enfants, les premiers juges ont omis de leur attribuer une part à l’excédent parental (décision attaquée, p. 20 ss). 6.1. Jusqu’en septembre 2027, le minimum vital élargi de E.________ est de CHF 490.lorsqu’elle est chez son père et d’environ CHF 185.- lorsqu’elle est chez sa mère, soit un montant total de l’ordre de CHF 675.- par mois. Celui de sa sœur D.________ est d’environ CHF 560.lorsqu’elle est chez son père et d’environ CHF 135.- lorsqu’elle est chez sa mère, soit un montant total de l’ordre de CHF 700.- par mois (consid. 5.1.1. ci-dessus). Après la couverture de son propre minimum vital élargi, le père a un disponible de l’ordre de CHF 2'000.- (décision attaquée, p. 20, 8e §) et la mère de CHF 140.- (consid. 4.6. ci-dessus). Celui du père représente environ le 95% (2'000 / [2'000 + 140] x 100) des disponibles totaux ; dès lors, il convient de lui faire supporter la totalité du coût direct des enfants. Après la couverture du minimum vital élargi de ses enfants, le père a encore un excédent de CHF 625.- (2'000 - 675 - 700). La mère a un excédent de CHF 140.-. La part des enfants à l’excédent de leurs parents est d’environ de CHF 130.- (1/6 x [625 + 140]). Au vu de la garde alternée, les enfants doivent pouvoir disposer de la moitié de ce montant auprès de chaque parent (CHF 65.-). L’excédent du père représente environ le 80% (625 / [625 + 140] x 100) des excédents totaux, il

Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 prendra à sa charge CHF 100.- (80% x 130) et la mère devra assumer le solde de CHF 30.-. Le père complètera donc la pension due par un montant de CHF 35.- (100 - 65). Au vu de ce qui précède, le père devra une contribution d’entretien mensuelle de l’ordre de CHF 220.- (185 + 35) pour E.________ et de l’ordre de CHF 170.- (135 + 35) pour D.________. 6.2. D’octobre 2027 à septembre 2029, le minimum vital élargi de E.________ est de CHF 590.lorsqu’elle est chez son père et d’environ CHF 285.- lorsqu’elle est chez sa mère ; il est d’un montant total de l’ordre de CHF 875.- par mois. Celui de sa sœur D.________ est toujours d’environ CHF 560.- lorsqu’elle est chez son père et d’environ CHF 75.- lorsqu’elle est chez sa mère, soit d’un montant total de l’ordre de CHF 635.- par mois (consid. 5.1.2. ci-dessus). Après la couverture de son propre minimum vital élargi, le père a toujours un disponible de l’ordre de CHF 2'000.- (décision attaquée, p. 20, 8e §) et la mère de CHF 140.- (consid. 4.6. ci-dessus). L’excédent du père étant toujours d’environ 95% (2'000 / [2'000 + 140] x 100), il convient de lui faire supporter la totalité du coût direct des enfants. Après la couverture du minimum vital élargi de ses enfants, le père a encore un excédent de CHF 490.- (2'000 - 875 - 635). La mère a un excédent de CHF 140.-. La part des enfants à l’excédent de leurs parents est de l’ordre de CHF 100.- (1/6 x [490 + 140]). Au vu de la garde alternée, les enfants doivent pouvoir disposer de la moitié de ce montant auprès de chaque parent. L’excédent du père représente environ le 80% (490 / [490 + 140] x 100) des excédents totaux, il prendra à sa charge CHF 80.- (80% x 100) et la mère devra assumer le solde de CHF 20.-. Le père complètera donc la pension due par un montant de CHF 30.- (80 - 50). Au vu de ce qui précède, le père devra une contribution d’entretien mensuelle de l’ordre de CHF 320.- (285 + 30) pour E.________ et de l’ordre de CHF 110.- (75 + 30) pour D.________. 6.3. D’octobre 2029 à août 2030, le minimum vital élargi de E.________ reste de CHF 590.lorsqu’elle est chez son père et d’environ CHF 285.- lorsqu’elle est chez sa mère, soit un montant total de l’ordre de CHF 875.- par mois. Celui de D.________, devenue majeure, est d’environ CHF 820.- lorsqu’elle est chez son père et il est toujours de CHF 75.- lorsqu’elle est chez sa mère ; il est d’un montant total de CHF 895.- par mois (consid. 5.1.3. ci-dessus). Après la couverture de son propre minimum vital élargi, le père a toujours un disponible de l’ordre de CHF 2'000.- (décision attaquée, p. 20, 8e §) et la mère de CHF 140.- (consid. 4.6. ci-dessus). La part du père étant de l’ordre de CHF 95% (2'000 / [2'000 + 140] x 100), il convient de lui faire supporter la totalité du coût direct des enfants. Après la couverture du minimum vital élargi de ses enfants, le père a encore un excédent de CHF 230.- (2'000 - 875 - 895). La mère a un excédent de CHF 140.-. D.________ est devenue majeure et n’a plus le droit de participer à l’excédent de ses parents. Tel n’est pas le cas de E.________ dont la part à l’excédent de ses parents est de l’ordre de CHF 75.- (1/5 x [230 + 140]). Au vu de la garde alternée, elle doit pouvoir disposer de la moitié de ce montant auprès de chaque parent. L’excédent du père représente environ le 60% (230 / [230 + 140] x 100) des excédents totaux, il prendra à sa charge CHF 45.- (60% x 75) et la mère devra assumer le solde de CHF 30.-. Le père complètera donc la pension due par un montant d’environ CHF 10.- (45 - 35). Au vu de ce qui précède, le père devra une contribution d’entretien mensuelle de l’ordre de CHF 300.- (285 + 10) pour E.________ et de l’ordre de CHF 80.- pour D.________ en couverture des frais lorsqu’elles sont chez leur mère.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 6.4. De septembre 2030 à septembre 2033, le minimum vital élargi de E.________ reste de CHF 590.- lorsqu’elle est chez son père et il se réduit à environ CHF 120.- lorsqu’elle est chez sa mère ; il est d’un montant total de CHF 710.- par mois. Celui de D.________ est toujours d’environ CHF 820.- lorsqu’elle est chez son père et il se réduit à environ CHF 60.- lorsqu’elle est chez sa mère ; il est d’un montant total est de CHF 880.- par mois (consid. 5.1.4. ci-dessus). Après la couverture de son propre minimum vital élargi, le père a toujours un disponible de l’ordre de CHF 2'000.- (décision attaquée, p. 21, 9e §) et celui de la mère est d’environ CHF 400.- (consid. 4.6. ci-dessus). Le disponible du père est d’environ CHF 85% (2'000 / [2'000 + 400] x 100) des disponibles totaux. Il prendra ainsi à sa charge le total des coûts directs des enfants. Après la couverture du minimum vital élargi de ses enfants, le père a encore un excédent de CHF 410.- (2'000 - 710 - 880). La mère a un excédent de CHF 400.-. La part de E.________ à l’excédent de ses parents est d’environ CHF 160.- (1/5 x [410 + 400]). Au vu de la garde alternée, elle doit pouvoir disposer de la moitié de ce montant auprès de chaque parent. Les excédents des parents étant pratiquement identiques, il n’y a pas lieu d’ajouter un montant supplémentaire à son coût d’entretien. Au vu de ce qui précède, le père devra une contribution d’entretien mensuelle de CHF 120.- pour E.________ et de CHF 60.- pour D.________. 6.5. D’octobre 2033 à septembre 2035, le minimum vital élargi de E.________ reste de CHF 590.lorsqu’elle est chez son père et se réduit à environ CHF 30.- lorsqu’elle est chez sa mère ; par conséquent, son coût d’entretien total est de CHF 620.- par mois. Celui de D.________ est toujours d’environ CHF 820.- lorsqu’elle est chez son père et il se réduit à environ CHF 30.- lorsqu’elle est chez sa mère. Il est d’un montant total de CHF 850.- par mois (consid. 5.1.5. ci-dessus). Après la couverture de son propre minimum vital élargi, le père a toujours un disponible de l’ordre de CHF 2'000.- (décision attaquée, p. 22, 3e §) et celui de la mère augmente à environ CHF 800.- (consid. 4.6. ci-dessus). Le disponible du père est de l’ordre de CHF 70% (2'000 / [2'000 + 800] x 100) des disponibles totaux. Il prendra ainsi à sa charge environ CHF 435.- (70% x 620) du coût de sa fille cadette, la mère assumera le solde de CHF 185.- (620 - 435). Le père prendra à sa charge environ CHF 600.- (70% x 850) du coût d’entretien de l’aînée et la mère le solde de CHF 250.- (850 - 600). Après la déduction du coût des enfants lorsqu’elles sont chez la mère, celle-ci participera à leur coût chez leur père à hauteur de CHF 155.- (185 - 30) pour la cadette et de CHF 210.- (250 - 30) pour l’aînée. Après la couverture du minimum vital élargi de leurs enfants, le père a encore un excédent de CHF 965.- (2'000 - 435 - 600) et la mère a un excédent d’environ CHF 365.- (800 - 185 - 250]. La part de E.________ à l’excédent de ses parents est de l’ordre de CHF 265.- (1/5 x [965 + 365]). Au vu de la garde alternée, elle doit pouvoir disposer de la moitié de ce montant auprès de chaque parent. L’excédent du père représente environ le 70% (965 / [965 + 365] x 100) des excédents totaux, il prendra à sa charge environ CHF 185.- (70% x 265) et la mère devra assumer le solde de CHF 80.- (265 - 185). Le père devra à E.________ un montant de CHF 55.- (185 - 130) à titre de partage de l’excédent. Vu que la mère doit participer à ses coûts à hauteur de CHF 155.- lorsqu’elle est chez son père, après compensation, elle lui devra une contribution d’entretien de CHF 100.- par mois. Quant à D.________, sa mère sera astreinte à lui verser une contribution d’entretien mensuelle de CHF 210.- en mains de son père en couverture de ses frais lorsqu’elle est chez lui.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 6.6. Dès octobre 2035, E.________ devient majeure, son coût d’entretien augmente à environ CHF 850.- lorsqu’elle est chez son père et il est toujours d’environ CHF 30.- lorsqu’elle est chez sa mère, par conséquent, il est au total de CHF 880.- par mois. Celui de D.________ est toujours d’environ CHF 820.- lorsqu’elle est chez son père et d’environ CHF 30.- lorsqu’elle est chez sa mère, le montant total est de CHF 850.- par mois (consid. 5.1.6. ci-dessus). Après la couverture de son propre minimum vital élargi, le père a toujours un disponible de l’ordre de CHF 2'000.- (décision attaquée, p. 22, 7e §) et celui de la mère est de CHF 750.- (consid. 4.6. cidessus). Le disponible du père est de l’ordre de CHF 70% (2'000 / [2'000 + 750] x 100) des disponibles totaux. Il prendra ainsi à sa charge environ CHF 620.- (70% x 870) du coût de sa fille cadette, la mère assumera le solde d’environ CHF 260.- (880 - 620). Le père prendra à sa charge CHF 600.- (70% x 850) du coût d’entretien de l’aînée et la mère le solde de CHF 250.- (850 - 600). Après la déduction du coût des enfants lorsqu’elles sont chez la mère, celle-ci participera à leur coût chez leur père à hauteur de CHF 230.- (260 - 30) pour la cadette et de CHF 220.- (250 - 30) pour l’aînée. E.________, étant devenue majeure, n’a plus le droit de participer à l’excédent de ses parents. Au vu de ce qui précède, la mère sera astreinte à verser une contribution d’entretien en mains de leur père en vue en couverture de leurs frais lorsqu’elles sont chez lui, d’un montant mensuel de CHF 230.- pour E.________ est de CHF 220.- pour D.________. 6.7. Enfin, il convient de compléter d’office le ch. 5 du dispositif de la décision attaquée en indiquant que les contributions d’entretien sont dues au-delà de la majorité des enfants au sens de l’art. 277 al. 2 CC. 7. 7.1. L’intimé requiert l’octroi de l’assistance judiciaire totale pour la présente procédure. 7.2. Aux termes de l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. L'art. 117 CPC prescrit qu'une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (arrêt TF 5A_10/2013 du 24 janvier 2013 consid. 3.2) en ayant égard aux augmentations ou diminutions prévisibles des revenus et de la fortune (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et arrêt TF 5A_300/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1). 7.3. En l’espèce, jusqu’en septembre 2027, après couverture de son minimum vital élargi ainsi que celui de ses enfants, l’intimé a un excédent de CHF 625.- par mois (consid. 5.1. ci-dessus). Après avoir tenu compte de la part des enfants à l’excédent familial, il se réduit à CHF 425.- (625 - 100 x 2). Dans le cadre de l’assistance judiciaire, son montant de base LP de CHF 1'150.- (1'250 - 200 [collocation avec son fils aîné] ; décision attaquée, p. 19, 3e §) doit être majoré de 25% ce qui conduit à un supplément de CHF 287.50.-. Son solde final se réduit ainsi à CHF 140.- par mois ce qui n’est pas suffisant pour assumer les frais de la présente procédure. Au vu de ce qui précède, l’indigence de l’intimé doit être admise. Sa cause n’étant pas dépourvue de toute chance de succès et la défense de ses intérêts par une mandataire qualifiée apparait nécessaire, il convient de lui allouer l’assistance judiciaire totale, sans frais. 8.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 8.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires du droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 148 III 182 consid. 3.1). En l’espèce, chaque conjoint a partiellement gain de cause en appel, dans la mesure où les contributions d’entretien dues par le père ont augmenté en raison de la participation des enfants à l’excédent de leurs parents. En revanche, la mère doit continuer à verser des contributions d’entretien aux enfants bien que les montants dus aient été réduits. Dans ces conditions, il se justifie que charge partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires fixés à CHF 1'500.- (art. 19 al. 1 RJ), sous réserve de l’assistance judiciaire. 8.2. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. L’admission partielle de l’appel n’influence, en l’espèce, pas la répartition par moitié des frais de la première instance. Dès lors, elle ne sera pas modifiée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le ch. 5 du dispositif de la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 17 janvier 2025 est réformé comme suit : 5. 5.1. En sus de la prise en charge des primes d’assurance-maladie (LAMal et LCA), B.________ contribuera à l’entretien de ses enfants E.________ et D.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes : - CHF 220.- pour E.________ et CHF 170.- pour D.________, jusqu’en septembre 2027; - CHF 320.- pour E.________ et CHF 110.- pour D.________, d’octobre 2027 à septembre 2029; - CHF 300.- pour E.________ et CHF 80.- pour D.________, d’octobre 2029 à août 2030; - CHF 120.- pour E.________ et CHF 60.- pour D.________, de septembre 2030 à septembre 2033. Les allocations familiales et employeur sont perçues et conservées par la mère. 5.2. Pour les périodes suivantes, B.________ continue de prendre en charge les primes d’assurance-maladie (LAMal et LCA) et A.________ contribuera à l’entretien de ses enfants E.________ et D.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes : - CHF 100.- pour E.________ et CHF 210.- pour D.________, d’octobre 2033 à septembre 2035; - CHF 230.- pour E.________ et CHF 220.- pour D.________, dès octobre 2035. Les allocations familiales et employeur sont perçues et conservées par la mère. 5.3. Les pensions fixées (ch. 5.1 et 5.2. ci-dessus) sont dues au-delà de la majorité et jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Elles doivent être versées le 1er de chaque mois, d’avance, et porteront intérêt à 5% l’an dès l’introduction d’une éventuelle poursuite. Elles seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice suisse du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de référence étant celui du jour où le jugement est rendu. II. Pour la procédure d’appel, l’assistance judiciaire est accordée à B.________ qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné une défenseure d’office rémunéré par l’Etat en la personne de Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate à Bulle. III. Les frais judiciaires d’appel, fixés à CHF 1'500.-, sont mis à la charge des parties à raison d’une moitié chacune, sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été accordée.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 IV. Chaque partie supporte ses propres dépens d’appel, sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été accordée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 février 2026/abj Le Président La Greffière-rapporteure

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