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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 04.03.2026 101 2025 462

March 4, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,243 words·~16 min·5

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Handelsregister

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 462 101 2025 463 Arrêt du 4 mars 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier : Pascal Tabara Parties A.________ SÀRL EN LIQUIDATION, défenderesse et appelante, B.________, appelant, représentés par Me Trevor J. Purdie, avocat, C.________ SA, contre SERVICE DU REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON DE FRIBOURG, requérant et intimé Objet Registre du commerce – Dissolution d'office pour carence dans l'organisation de la société Appel (101 2025 462) du 22 décembre 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 octobre 2025 Requête de restitution de délai (101 2025 463) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ Sàrl est une société active dans le conseil, l'étude et le développement d'infrastructures sportives. Selon l'inscription au registre du commerce, la société a son siège route de D.________ à E.________ et la valeur nominale de son capital social s'élève à CHF 20'000.-. Par deux courriers recommandés du 26 septembre 2024 adressés le même jour à la société et à son associé gérant par plis séparés, le Service du registre du commerce du canton de Fribourg (SRC) a sommé A.________ Sàrl d'attester que le domicile inscrit au registre du commerce est toujours valable ou de requérir l'inscription d'un nouveau domicile au siège dans un délai de 30 jours. Les destinataires ont été avisés pour retrait le 27 septembre 2024. N'ayant pas été retirés, les deux courriers recommandés ont été renvoyés à leur expéditeur le 7 octobre 2024. Le SRC a publié dans la Feuille officielle suisse du commerce du 21 novembre 2024 une nouvelle sommation concernant cette société. B. Par courrier du 20 août 2025, le SRC a requis du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine qu'il prenne les mesures qui s'imposent à l'égard de A.________ Sàrl. Par publication dans la Feuille officielle du canton de Fribourg du 19 septembre 2025, le Président du tribunal a sommé A.________ Sàrl d'indiquer une adresse à laquelle elle peut être jointe et a averti qu'à défaut, la société serait dissoute. Aucune suite n'a été donnée à cette sommation. Par décision du 22 octobre 2025, publiée dans la Feuille officielle du canton de Fribourg du 14 novembre 2025, le Président du tribunal a prononcé la dissolution de A.________ Sàrl par voie de la faillite en raison de l'absence de siège en Suisse. C. Par mémoire du 22 décembre 2025, A.________ Sàrl a formé appel contre la décision du 22 octobre 2025 auprès du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais, préliminairement à la restitution du délai d'appel et, sur le fond, à l'annulation de sa dissolution et sa réinscription au registre du commerce. Le SRC s'est déterminé le 21 janvier 2026, concluant au rejet de l'appel. A.________ Sàrl a fait usage de son droit de réplique le 5 février 2026 et a produit de nouvelles pièces. Par courriers des 19 et 26 février 2026, elle a requis que l'arrêt soit rendu à brève échéance, arguant que l'Office cantonal des faillites ne voulait pas surseoir aux opérations de liquidation. Le SRC a exercé son droit de réplique le 27 février 2026 et a maintenu son point de vue. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. L'appelante demande la restitution du délai d'appel. Il convient toutefois d'examiner à titre préjudiciel si l'appelante a déposé tardivement son appel.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.1. Le délai d'appel contre une décision rendue en procédure sommaire (art. 250 let. c ch. 6 CPC) est de 10 jours à compter de sa notification (art. 142 al. 1 et 314 al. 1 CPC). L'autorité doit prouver la notification régulière de ses communications (arrêt TF 5A_811/2025 du 8 décembre 2025 consid. 5.1 et les références citées). En principe, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L'art. 141 al. 1 let. a CPC dispose toutefois que la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées. 1.2. La notification par voie édictale est un mode subsidiaire de notification. Le tribunal doit intervenir d'office pour vérifier que les conditions légales sont bien réunies et ne devrait pas admettre trop facilement que le domicile du défendeur est inconnu. Cela étant, il appartient au demandeur de justifier préalablement par pièces avoir entrepris des recherches infructueuses, le tribunal devant vérifier les indications fournies par le demandeur, sans toutefois être tenu d'investiguer de manière excessive. Si les renseignements ne peuvent être donnés qu'à des organismes officiels, il appartient au juge de les demander. Savoir s'il a été suffisamment satisfait à ce devoir de recherches s'apprécie selon la situation de fait concrète (arrêt TF 5A_170/2023 du 13 octobre 2023 consid. 4.1.2 et les références citées). Ce mode de notification est le moyen ultime auquel le tribunal ne peut avoir recours que lorsque l'une des trois hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 141 al. 1 let. a à c CPC est réalisée. Si le tribunal utilise la notification par voie édictale alors que les conditions n'en sont manifestement pas réunies, la décision souffre d'un vice de procédure d'une gravité telle qu'en règle générale elle apparaît nulle. Il en va ainsi, à tout le moins, dans les cas où le destinataire n'a eu aucune connaissance de la procédure. La sanction de la nullité ne s'applique ainsi pas systématiquement en cas de notification viciée par la voie édictale, la nullité apparaissant en définitive limitée aux cas où la partie n'a pas eu connaissance de la procédure. Il convient par ailleurs d'examiner dans chaque cas, d'après les circonstances de l'espèce, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de communication et a, de ce fait, subi un préjudice. Les règles de la bonne foi (art. 52 CPC), qui fixent une limite à l'invocation d'un vice de forme, sont décisives (arrêt TF 5A_170/2023 du 13 octobre 2023 consid. 4.1.4 et les références citées). 1.3. En l'espèce, l'appelante déclare avoir eu connaissance de la décision attaquée à la suite d'une discussion intervenue le 12 décembre 2025 entre son administrateur et son banquier. Ce dernier lui a rapporté que l'Office cantonal des faillites considérait l'appelante comme ayant été judiciairement dissoute. Il lui a également transmis l'extrait de la Feuille officielle du canton de Fribourg du 14 novembre 2025. Il ressort également du dossier que le Président du tribunal a d'emblée procédé à la notification édictale de tous les actes adressés à l'appelante. Aucune notification par pli recommandé ou par huissier n'a été tentée alors qu'aucune vérification, même sommaire, n'a été faite au sujet du siège de l'appelante. Dans le cadre de la procédure de sommation, l'intimé avait certes produit deux suivis de la Poste selon lesquels deux plis recommandés adressés à l'appelante et à son administrateur le 26 septembre 2024 n'avaient pas été retirés au guichet postal. Ces deux suivis indiquaient toutefois que l'appelante et son administrateur ont pu être avisés pour retrait à cette adresse, ce qui signifie qu'un postier avait pu identifier une boîte aux lettres au nom des destinataires. Dans ces circonstances, le Président du tribunal ne pouvait pas choisir de notifier l'ensemble des actes adressés à l'appelante par la voie édictale. La notification de la décision attaquée dans la Feuille

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 officielle du canton de Fribourg le 14 novembre 2025 est par conséquent irrégulière et l'appelante ne doit en subir aucun préjudice. La décision attaquée a néanmoins atteint l'appelante, selon ses dires, le 12 décembre 2025 au plus tôt. Aucun élément ne permet de renverser cette allégation et la charge de la preuve de la notification régulière incombe au premier juge. En déposant son mémoire d'appel le 22 décembre 2025, l'appelant a agi dans le délai de 10 jours, soit en temps utile. 1.3. L'appelante ayant procédé en temps utile, la question de la restitution du délai d'appel ne se pose pas. La requête en ce sens est sans objet et la procédure doit être rayée du rôle conformément à l'art. 242 CPC. 2. 2.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 et 2 CPC). Lorsque le litige porte sur la dissolution d'une société en raison de carences dans son organisation, la pratique tend à estimer la valeur litigieuse d'après le capital nominal de la société (arrêt TF 4A_296/2025 du 11 août 2025 consid. 1). Le capital social de l'appelante étant de CHF 20'000.-, la valeur litigieuse est suffisante pour ouvrir la voie de l'appel en ce qui concerne la société dissoute. Outre la société à responsabilité limitée, son associé gérant a personnellement formé appel contre la décision attaquée. Il fonde sa qualité pour agir sur les ATF 123 III 473 consid. 5 et 138 III 213. Le premier arrêt porte toutefois sur le moment jusqu'auquel la révocation d'une dissolution décidée par les associés peut être requise, ce qui paraît se distinguer de la présente constellation. Quant au second arrêt, il semble au contraire indiquer que seule la société a qualité pour défendre en première instance (consid. 2.1. et 2.3). Quoiqu'il en soit, cette question peut souffrir de rester indécise dans la mesure où la qualité pour appeler de la société est indiscutable. 2.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La maxime inquisitoire s'applique et le Tribunal cantonal n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC en lien avec les art. 731b et 939 CO; arrêt TF 4A_296/2025 du 11 août 2025 consid. 3.1). 2.3. Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). L'ensemble des pièces produites par l'appelante sont donc recevables. 2.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2.5. La valeur litigieuse s'élevant à CHF 20'000.-, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte au Tribunal fédéral contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b a contrario et 113 LTF). 2.6. L'appelante ne s'est vu notifier aucun acte de la procédure de première instance de manière régulière. En principe, la nullité de la décision attaquée devrait être prononcée et la cause devrait ainsi être renvoyée au Président du tribunal pour qu'il recommence la procédure de première instance ab ovo (arrêt TF 5A_170/2023 du 13 octobre 2023 consid. 4.1.4 et les références citées; arrêt TC FR 101 2015 137 du 10 août 2015 consid. 3.d.cc). Cela étant, l'appelante a procédé en

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 temps utile et a produit de manière recevable l'ensemble des pièces nécessaires pour statuer. La Cour a une cognition entière en fait et en droit. L'appelante ne conclut pas à la nullité de la décision attaquée et a pris des conclusions sur le fond. Vu le sort de l'appel, elle ne subit en outre aucun préjudice de la perte d'une instance. Dans ces circonstances exceptionnelles, le principe d'économie de procédure justifie qu'il soit statué sur le fond. 3. 3.1. L'art. 731b CO confère à tout actionnaire ou créancier le droit de requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société anonyme présente l'une des carences qui sont énumérées à son al. 1. Cette disposition de droit matériel a institué une réglementation uniforme afin de sanctionner et de remédier à ces carences. Elle vise les cas dans lesquels une disposition impérative de la loi n'est pas respectée. Depuis le 1er janvier 2021, l'art. 731b al. 1 ch. 5 CO réserve expressément l'hypothèse où la société n'a plus de domicile à son siège (ATF 138 III 407 consid. 2.2; arrêt TF 4A_296/2025 du 11 août 2025 consid. 3.1). 3.2. Une société présente des carences notamment lorsqu’elle n’a plus de domicile à son siège (art. 731b al. 1 ch. 5 CO). L'art. 731b CO contient un catalogue non exhaustif des mesures envisageables en cas de carence dans l'organisation de la société: le juge peut notamment fixer un délai pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution (al. 1 ch. 1), nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire (al. 1 ch. 2), ou encore prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (al. 1 ch. 3). Le juge dispose ainsi d'une liberté d'action suffisante, qui lui permet de prendre la mesure adéquate en fonction des circonstances concrètes. Sa liberté n'est toutefois pas illimitée, en ce sens qu'il doit respecter le principe de proportionnalité. La dissolution prévue au ch. 3 de l'art. 731b al. 1 CO constitue l'ultima ratio. Elle ne peut être prononcée que si des mesures moins rigoureuses ne sont pas aptes à aboutir (ATF 138 III 294 consid. 3.1.4; arrêt TF 4A_296/2025 du 11 août 2025 consid. 4.2 et les références citées). 3.3. En sus de la qualité pour agir des créanciers et des actionnaires, l'art. 939 al. 1 CO prévoit que lorsque l’office du registre du commerce constate qu’une société commerciale, une société coopérative, une association, une fondation qui n’est pas soumise à surveillance ou une succursale dont l’établissement principal est à l’étranger, inscrite au registre du commerce, présente des carences dans l’organisation impérativement prescrite par la loi, il somme l’entité juridique concernée d’y remédier et lui impartit un délai. Si elle ne remédie pas aux carences dans le délai imparti, l’office du registre du commerce transmet l’affaire au tribunal. Celui-ci prend les mesures nécessaires (art. 939 al. 2 CO). L'art. 152a de l'ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC; RS 221.411) précise les règles de notification et de procédure relatives à la sommation prévue à l'art. 939 al. 1 CO. Celle-ci doit se faire par lettre recommandée ou d’une autre manière contre accusé de réception au domicile inscrit de l’entité juridique ou par communication par voie électronique (al. 1). En cas d'envoi recommandé, la sommation est réputée notifiée lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter du premier échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (al. 2 2e phrase). Enfin, la notification peut être effectuée par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce lorsque le domicile de l’entité juridique inscrit au registre du commerce ne correspond plus à la réalité et que le nouveau domicile n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées ou lorsqu’une notification n’est pas possible ou nécessiterait des démarches disproportionnées (al. 3).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Ces règles de notification sont comparables à celles prévues par le CPC. 3.4. En l'espèce, la procédure de sommation effectuée par le SRC appelle les considérations qui suivent. Il découle des explications et des documents produits par l'intimé que, aucune modification n'ayant été inscrite au registre du commerce depuis dix ans, l'appelante a été invitée par courrier du 31 mars 2022 à contrôler son extrait du registre du commerce et à mettre à jour les informations inscrites si nécessaire. Le pli recommandé contenant ce courrier n'a pas été retiré à la poste. Dans ces conditions, il ne peut pas être retenu que l'appelante ou son administrateur devaient s'attendre à recevoir un envoi recommandé de la part de l'intimé lorsque celui-ci leur a adressé la sommation du 26 septembre 2024. Une des conditions de la notification fictive prévue par l'art. 152a al. 2 2e phrase ORC n'était donc pas donnée de sorte que l'appelante n'a pas été régulièrement sommée de pallier la carence invoquée par l'intimé. De plus, l'intimé ne justifie d'aucune recherche concrète du domicile de l'appelante. Il ne peut donc pas être considéré que toutes les démarches raisonnablement exigibles au vu des circonstances pour déterminer le siège de l'appelante ont été conduites comme le prescrit pourtant l'art. 152a al. 3 let. a ORC. Là encore, la sommation effectuée par la voie de la Feuille officielle suisse du commerce est irrégulière. Aucune des deux sommations effectuées par l'intimé ne respecte les exigences légales. Or, il découle de la procédure prescrite par l'art. 939 al. 1 et 2 CO que l'intimé ne pouvait dénoncer les carences qu'au terme du délai fixé dans une sommation effectuée en bonne et due forme. Celle-ci faisant défaut, le Président du tribunal ne pouvait pas entrer en matière sur la dénonciation de l'intimé, car elle était prématurée. Ce motif suffit déjà à admettre l'appel. 3.5. En ce qui concerne la preuve du domicile à l'adresse indiquée au registre du commerce, l'appelante a produit une attestation de domicile ainsi qu'une photographie de sa boîte aux lettres indiquant la raison sociale de l'appelante et le nom de son administrateur. Elle a également produit la copie de différents courriers reçus des services de l'État à son adresse. L'appelante a ainsi démontré qu'elle avait son siège à l'adresse indiquée au registre du commerce. On peut que s'étonner qu'aucune recherche sérieuse et effective n'ait été conduite à l'égard d'une société domiciliée depuis 16 ans à la même adresse, d’autant que les courriers du SRC ne lui avaient pas été retournés avec la mention « inconnu à cette adresse » Il ressort du dossier qu’en définitive, la société avait un domicile à son siège inscrit au registre du commerce, et n’était dès lors pas en situation de carence. Elle s’est simplement montrée négligente dans la relève de son courrier à une unique reprise, ce qui ne peut conduire à sa dissolution. Il ne peut donc pas être retenu que l'appelante est dans une situation de carence dans son organisation au sens de l'art. 731b al. 1 ch. 5 CO. L'appel doit là encore être admis. 3.6. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée. Il incombera à l'intimé de supprimer les inscriptions portant sur la dissolution de l'appelante qui n'ont jamais eu lieu d'être. 4. Aucun frais ne peut être mis à la charge du SRC qui n'est pas partie à la procédure (arrêt TF 4A_296/2025 du 11 août 2025 consid. 5).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 En application de l'art. 107 al. 2 CPC, il y a lieu de laisser les frais judiciaires de première et de deuxième instance à la charge de l'État, l'équité l'exigeant. En revanche, il ne peut pas être alloué de dépens sur le fondement de cette disposition (ATF 140 III 385 consid. 4.1; arrêt TC FR 101 2015 137 du 10 août 2015 consid. 4). la Cour arrête : I. La procédure de restitution de délai (101 2025 463) est rayée du rôle. II. L'appel (101 2025 462) est admis. Partant, la dissolution de A.________ Sàrl prononcée le 22 octobre 2025 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est annulée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la première et la seconde instance. L'avance de frais versée en appel par A.________ Sàrl lui est restituée. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 mars 2026/pta Le Président Le Greffier

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