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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.03.2026 101 2025 408

March 12, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,004 words·~20 min·20

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 408 Arrêt du 12 mars 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Alessia Chocomeli Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Valentin Sapin, avocat contre ETAT DE FRIBOURG, PAR LE SERVICE DE L'ACTION SOCIALE, demandeur et intimé Objet Avis aux débiteurs – Montant de la saisie Appel du 19 novembre 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 14 octobre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. B.________, née en 1980, et C.________, né en 1981, se sont mariés en 2009. De cette union sont issus D.________, né en 2010, et de E.________, né en 2013. Par jugement du 7 août 2023, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé le divorce des époux et, s'agissant des pensions courantes, a astreint C.________ à verser en faveur de E.________ une contribution d'entretien mensuelle de CHF 750.- jusqu'au 28 février 2031, puis de CHF 300.- dès le 1er mars 2031 et jusqu'à la fin de sa formation professionnelle. Pour D.________, il a été astreint à verser une contribution mensuelle de CHF 750.- jusqu’au 30 septembre 2028, de CHF 400.- dès le 1er octobre 2028, de CHF 300.- dès le 1er mars 2029, et de CHF 300.- dès le 1er mars 2031 et jusqu'à la fin de sa formation professionnelle. Le 1er juillet 2024, B.________ a donné mandat au Service de l'action sociale (SASoc) de recouvrer les contributions d'entretien auprès de C.________ B. Par requête du 25 août 2025, le SASoc a introduit une procédure d'avis aux débiteurs auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne. Statuant par défaut le 14 octobre 2025, le Président du tribunal a ordonné à F.________ de prélever une somme mensuelle correspondant aux contributions fixées par le jugement de divorce du 7 août 2023 sur le salaire de C.________ et de la verser au Service de l'action sociale. C. Par mémoire du 19 novembre 2025, C.________ a formé appel de la décision du 14 octobre 2025 auprès du Tribunal cantonal, concluant au rejet sous suite de frais de la requête d'avis aux débiteurs du 25 août 2025. Il a également requis l'octroi de l'effet suspensif ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire, laquelle lui a été accordé par arrêt du 1er décembre 2025, Me Valentin Sapin lui étant désigné défenseur d’office. Le Service de l’action sociale s’est déterminé sur l’appel le 9 janvier 2026, concluant à son rejet. Par arrêt du 14 janvier 2026, la Juge déléguée a partiellement accordé l’effet suspensif en limitant la somme mensuelle à prélever sur le salaire de C.________ à tout montant dépassant CHF 4’369.et à concurrence du montant des contributions courantes. C.________ a exercé son droit de réplique le 9 février 2026 et a produit des pièces nouvelles concernant sa situation financière. Le SASoc en a fait de même le 23 février 2026. L’appelant a à nouveau répliqué le 10 mars 2026, produisant là encore de nouvelles pièces et faisant état de faits nouveaux. Aucun autre échange d’écritures n’a eu lieu entre les parties. En droit 1. 1.1. L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 de CHF 10’000.- au moins (art. 308 al. 1 let. A et al. 2 CPC). Depuis le 1er janvier 2025, le délai d’appel en procédure sommaire familiale – qui régit notamment la procédure d’avis aux débiteurs (art. 302 al. 1 let. C CPC) – est de 30 jours (art. 314 al. 2 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée le 20 octobre 2025 à l’appelant. Déposé le 19 novembre 2025, l’appel est intervenu en temps utile. Au vu du montant de la saisie auprès de l’employeur de l’appelant et de sa durée en l’état indéterminée, la valeur litigieuse semble supérieure à CHF 10’000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique à la procédure d’avis aux débiteurs (art. 302 CPC). S’agissant d’une question relative à des enfants mineurs, la Cour examine les faits d’office (maxime inquisitoire illimitée, art. 296 al. 1 CPC) et n’est pas liée par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). Sa cognition est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d’office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. Selon l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office comme en l’espèce, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. L’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux produits durant la procédure d’appel sont donc recevables. 1.4. Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, vu l’objet de la procédure d’appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une séance. 1.5. Vu les conclusions respectives des parties en appel et la durée en l’état indéterminée de l’avis aux débiteurs, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30’000.- (art. 72 al. 1 et 74 al. 1 let. B LTF). 2. L’appelant ne conteste pas sur le principe le prononcé d’un avis aux débiteurs. Il soutient en revanche qu’aucune saisie ne peut être effectuée sur son salaire sans porter atteinte à son minimum vital. 2.1. Aux termes de l'art. 291 CC, lorsqu'un des parents ou les deux négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. Cette mesure a pour objet de faire passer du patrimoine du débiteur d'aliments dans le patrimoine du créancier les espèces nécessaires à l'extinction, totale ou partielle, de la créance d'entretien, et cela sans la collaboration du débiteur, voire contre sa volonté, par le recours à l'acte d'un tiers, le débiteur du débiteur d'aliments, en vertu d'un ordre du juge (ATF 110 II 9 consid. 1e). 2.2. L'avis aux débiteurs, en tant que mesure d'exécution forcée privilégiée d'une décision ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent, se substitue à une mainlevée définitive suivie d'une saisie. En conséquence, bien que cette institution, propre au droit de la famille, ne réponde pas aux règles de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, le juge qui ordonne aux tiers débiteurs d'opérer leurs paiements directement entre les mains du créancier d'aliments doit

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 observer, cas échéant, les principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP (arrêt TF 5A_158/2020 du 21 décembre 2020 consid. 3.1). À teneur des lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuites, outre le montant de base mensuel, doivent être pris en compte le loyer effectif, les cotisations sociales (pour autant qu'elles n'aient pas été déduites du salaire), ainsi que les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession telles les frais liés au véhicule et les frais de repas hors du domicile (arrêt TC FR 101 2022 319 du 8 novembre 2022 consid. 2.4.2 et la référence citée). Les frais de chauffage et les charges accessoires doivent également être pris en compte. 3. En première instance, l'appelant n'a pas déposé de détermination. Le Président du tribunal a statué exclusivement sur la base des pièces produites par le SASoc en application de l'art. 234 al. 1 CPC. L'état de fait a donc été établi sur la base des informations incomplètes dont disposait le Président du tribunal. L'appelant a présenté sa situation financière en appel, avec de nombreuses pièces à l'appui. Il y a donc lieu d'établir pour la première fois le montant de ses revenus et des charges relevant du minimum vital du droit des poursuites. 4. 4.1. S'agissant des revenus de l'appelant, il ressort des pièces produites qu'ils sont fluctuants (pièces 9 appelant). Entre mai 2025 et octobre 2025, celui-ci a en effet perçu pour un emploi à plein temps une somme totale de CHF 37'542.- (5'983 + 5'983 + 7'079 + 6'573 + 5'963 + 5'963). En droit des poursuites, le 13e salaire ne doit pas être réparti sur 12 mois, car le débiteur ne le perçoit pas chaque mois. Une telle répartition aboutirait en effet à une saisie trop élevée chaque mois, à l'exception du mois où le 13e salaire est versé, ce qui contreviendrait au principe de l'insaisissabilité du minimum vital. Le gain mensuel moyen de l'appelant est donc de CHF 6'257.- (37'542 / 6). Toutefois, dès fin novembre 2025, l'appelant travaille à 80% comme en atteste le courrier de son employeur (pièce 36 appelant) et la fiche de salaire du mois de janvier 2026 produit en réplique (pièce 37 appelant). Selon cette dernière, l'appelant a perçu un salaire avant saisie et hors allocations familiales de CHF 5'381.-. 4.2. En ce qui concerne ses charges, il est relevé ce qui suit. 4.2.1. Selon les lignes directrices LP, le montant de base pour un débiteur vivant seul est de CHF 1'200.-. Il convient néanmoins de prendre en considération que l'appelant vit en France. Le minimum vital doit donc être ajusté au pouvoir d'achat français. L'appelant ayant repris à son compte le montant fixé par le Président du tribunal et celui-ci ne prêtant pas le flanc à la critique, une somme de CHF 827.- sera retenu au titre du montant de base du minimum vital. 4.2.2. L'appelant fait valoir des frais de logement de CHF 2'368.-, soit CHF EUR 2'541.- au taux de 0.93202 au jour du dépôt de l'appel. En sus, il fait état de EUR 67.- et de EUR 36.- de primes mensuelles de deux polices d'assurance conclues en nantissement du prêt hypothécaire. Dans sa réplique, il fait également valoir des travaux urgents de rénovation en raison de problèmes d'humidité et d'infiltration. Leur coût s'élèverait à plus de EUR 81'000.-. Comme le mentionne à juste titre l'intimé, ce montant se compose de frais qui ne peuvent pas entièrement être inclus dans les frais de logement selon les lignes directrices LP. Les frais d'électricité par EUR 67.- sont en effet compris dans le montant de base et doivent être écartés. Toutefois, en ce qui concerne le gaz, il ressort du profil de consommation prévisionnelle que ce

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 dernier est principalement pour le chauffage et non pour la cuisine (pièce 18 appelant). La part du gaz liée au chauffage doit donc être ajoutée aux frais de logement, conformément aux lignes directrices LP. Selon la consommation prévisionnelle de gaz, l'appelant dépensera environ un montant de EUR 60.- entre juillet et septembre. Cette période correspond aux mois durant lesquels l'appartement n'est pas chauffé. Cette somme représente le coût de la consommation de gaz liée à la cuisine, laquelle est comprise dans le montant de base et doit être retranchée. Les frais de gaz seront donc retenus à hauteur de EUR 154.- (214 – 60). Même si la mensualité du prêt immobilier conclu par l'appelant comprend un amortissement mensuel et le paiement de l'intérêt (pièce 14 appelant), il n'y a pas lieu d'écarter le montant de l'amortissement mensuel. Les lignes directrices LP ont en effet été adoptées selon la situation d'un débiteur domicilié en Suisse. Or, en France, il n'est pas possible pour un particulier de conclure un prêt immobilier sans amortissement (direct ou indirect). Il est ainsi douteux que l'appelant puisse renégocier son contrat de prêt hypothécaire pour suspendre le paiement de la part liée à l'amortissement direct. L'entier de la mensualité de EUR 1'925.- sera donc inclus dans les frais de logement de l'appelant. Pour le même motif, il y a lieu d'intégrer les primes des assurances-vie et perte de gain maladie nanties en garantie du paiement des mensualités du prêt qui se montent à EUR 67.- s'agissant de la prime d'assurance 2026 de G.________ (pièce 19 appelant; 803.64 / 12) et à EUR 36.- pour la prime d'assurance H.________ (pièce 20). Les charges de copropriété s'élèvent de EUR 306.- (pièces 15 et 17 appelant) et l'assurance immobilière à EUR 29.- (pièce 16 appelant). Enfin, s'agissant des frais de rénovation que l'appelant fait également valoir, le devis du 6 févier 2026 produit en réplique (pièce 39 appelant) a été émis par une société s'appelant "Elysée Déco" et mentionne la création d'une cloison entre une chambre et le séjour ainsi que la rénovation complète d'une salle de bains incluant notamment la pose de robinets chromés et la pose d'un parquet en chêne. Aucun élément de ce devis ne suggère la correction de problèmes d'humidité, comme allégué, alors que le libellé des postes fait au contraire allusion à des travaux de nature somptuaire. Il est exclu de prendre en considération les frais de ces travaux dans le minimum vital de l'appelant. Il est d'ailleurs interpellant que l'appelant ait les moyens de réaliser de tels travaux alors qu'il ne s'acquitte pas des contributions dues à ses enfants. Les frais de logement sont donc retenus à hauteur de EUR 2'517.- (154 + 1'925 + 67 + 36 + 306 + 29), ce qui correspond à CHF 2'346.- (2'517 x 0.93202). 4.2.3. L'appelant invoque également des frais de déplacement professionnel à hauteur de CHF 454.-. Ce montant comprend l'assurance de son véhicule, l'impôt sur les véhicules, les frais de parking à I.________ et un abonnement CFF de CHF 301.- pour le trajet en bateau entre son domicile à I.________ et le lieu de travail à J.________. En réplique, l'appelant fait valoir qu'il s'acquitte désormais d'une mensualité de EUR 461.- (intérêts et primes d'assurance compris) en remboursement d'un prêt contracté pour l'achat d'un véhicule de remplacement. Il ajoute encore que le montant de son abonnement CFF a augmenté à CHF 355.- par mois. Cela étant, comme le souligne à juste titre l'intimé, le domicile de l'appelant se situe à dix minutes de marche du débarcadère de I.________ (pièce 1 intimé). Les frais liés à l'usage d'un véhicule ne se justifient donc pas, puisque l'appelant peut raisonnablement s'y rendre à pied. Par ailleurs, s'il est vrai qu'en droit de la famille, il est possible de tenir compte des frais liés à un véhicule pour l'exercice du droit de visite, ces charges appartiennent au minimum vital du droit de la famille (arrêt TC FR 101 2024 341 du 8 janvier 2026 et les références citées). Lorsque l'on s'en tient au minimum vital du droit des poursuites comme en l'espèce (voir consid. 2.2), les frais de voiture ne peuvent être pris

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 en considération que s'ils sont indispensables à l'obtention du revenu (arrêt TF 5A_354/2023 du 29 août 2024 consid. 6.1 et les références citées). Or, comme vu ci-dessus, l'usage d'un véhicule n'est pas nécessaire à l'acquisition du revenu. Il n'y a donc pas lieu d'intégrer la mensualité de EUR 461.-. Seul sera retenu dans ses charges le montant de l'abonnement CFF au montant de CHF 301.- (pièce 26 appelant). Il ressort en effet des pièces produites que l'appelant a changé son abonnement de parcours pour un abonnement général coûtant mensuellement CHF 355.- (pièce 45 appelant). Le prix mensuel de l'abonnement de parcours étant resté à CHF 301.-, il n'y a pas lieu de tenir compte de cette augmentation intentionnelle de ses charges. 4.2.4. S'agissant du montant des frais de repas hors domicile, le montant de CHF 326.- allégué par l'appelant est excessif. Selon les lignes directrices LP, un montant journalier compris entre CHF 9.et CHF 11.- peut être retenu afin de compenser les frais supplémentaires découlant de l'obligation de prendre le repas de midi hors du domicile. En l'espèce, dans la mesure où l'appelant prend ses repas à la cantine de son employeur, il est tenu compte d'un montant de CHF 195.- (21.75 jours ouvrables par mois en moyenne x CHF 9.-; arrondi) pour une personne travaillant à temps plein. L'appelant travaillant chaque jour, il n'y a pas lieu de réduire ce montant en raison de son taux de travail de 80%. En revanche, comme le relève à juste titre l'intimé, il y a lieu de réduire ce montant mensuel en tenant compte que l'appelant bénéficie d'une période de 14 semaines où les cours n'ont pas lieu en raison des vacances de ses élèves. Même si cela ne signifie pas que l'appelant ne travaille pas durant ces périodes, il n'est néanmoins pas tenu de se rendre sur son lieu de travail, et ce dans une mesure nettement supérieure aux quatre ou cinq semaines de vacances usuelles. La somme de CHF 195.- s'appliquant pour une année sans vacances, le montant à retenir au titre des frais de repas hors domicile est de CHF 142.- (195 x 38 / 52; arrondi). 4.2.5. Les frais d'exercice du droit de visite requis par l'appelant sont également surestimés. De jurisprudence constante de la Cour, le montant reconnu à ce titre est de CHF 50.- par enfant et non CHF 100.- (arrêts TC FR 101 2024 269 du 24 novembre 2025 consid. 3.8.10; 101 2021 231 du 8 novembre 2021 consid. 3.2). Le montant de ce poste est ainsi réduit à CHF 100.-. 4.2.6. Dans son ultime réplique du 10 mars 2026, l'appelant fait valoir qu'il devra bénéficier d'un appareil contre les apnées du sommeil de type CPAP et fait valoir une charge nouvelle de CHF 260.par mois à ce titre. Il ressort toutefois de la lettre de K.________ SA que cet appareil est couvert par l'assurance obligatoire des soins, de sorte qu'il n'aura pas à s'acquitter personnellement de cette charge nouvelle. Enfin, il n'y a pas lieu de tenir compte de la résiliation future d'une police d'assurance maladie complémentaire, car celle-ci n'a pas encore eu lieu au jour où le présent arrêt est rendu. 4.2.7. Hormis sa prime d'assurance maladie de CHF 349.- (pièce 21 appelant), ses frais médicaux non couverts par CHF 120.- et les frais d'exercice du droit de visite par CHF 200.-, les autres frais invoqués par l'appelant ne peuvent pas être pris en considération, car ils n'appartiennent pas à des postes du minimum vital reconnu par les lignes directrices LP. Le montant des contributions d'entretien ne peut pas non plus être inclus dans les charges de l'appelant, puisqu'il s'agit du montant à saisir, sous réserve qu'il ne lèse pas son minimum vital. 4.2.8. Pour être complet, la Cour ajoute qu'elle ne voit pas dans quelle mesure les démarches entreprises par l'appelant pour modifier le jugement de divorce du 7 août 2023 sont pertinentes dans l'établissement de ses charges. Le juge de l'avis aux débiteurs ne peut en effet pas modifier le montant des contributions fixé dans le jugement de divorce. Son rôle se limite à déterminer la part saisissable des revenus de l'appelant en vue de l'exécution forcée des contributions d'entretien au versement duquel il a été astreint. Il va de soi que si le jugement de divorce devait être modifié ou

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 si une décision de mesures provisionnelles était rendue par la Cellule judiciaire itinérante saisie de cette procédure, l'avis aux débiteurs devrait l'être également, mais il n'y a aucune raison d'anticiper cette modification dont on ne sait pas si et quand elle aura lieu. 4.2.9. Il résulte de ce qui précède que la situation financière de l'appelant se résume comme il suit. Revenus Salaire moyen 13e compris (80%) CHF 5'381.- Charges Montant de base CHF 827.- Frais de logement CHF 2'346.- Assurance-maladie LAMal CHF 349.- Frais médicaux hors franchise CHF 120.- Frais de déplacements professionnels CHF 301.- Frais de repas CHF 142.- Frais d'exercice du droit de visite CHF 100.- Total CHF 4'185.- Disponible saisissable CHF 1'196.- Dans la mesure où les revenus de l'appelant sont fluctuants, il y a lieu de prévoir que l'employeur doit prélever toute somme dépassant le montant de CHF 4'185.- à concurrence du total des contributions courantes dues mensuellement en vertu du jugement de divorce du 7 août 2023. Cette somme sera versée au Service de l’action sociale L.________. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante (al. 1); lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). Par ailleurs, les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC). En application de l'art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau comme en l'occurrence, elle se prononce sur les frais de la première instance. 5.2. En l'espèce, l'appelant concluait au rejet pur et simple de l'avis aux débiteurs en raison de l'absence de revenus saisissables. Au lieu et place de la saisie de l'entier des contributions d'entretien prévues par le jugement de divorce du 7 août 2023, il obtient en appel que le prélèvement soit réduit au montant qui dépasse CHF 4'185.-. En l'état de la moyenne des revenus, ceci correspond à une saisie de CHF 1'196.-. Le montant mensuel des contributions courantes des enfants étant de CHF 1'500.-, l'appelant doit être considéré comme ayant succombé dans une large mesure. Enfin, durant la procédure de première instance, l'appelant n'est pas allé chercher à la poste le pli recommandé contenant la requête d'avis aux débiteurs durant le délai de garde, de sorte que c'est de manière fautive qu'il n'a pas présenté sa situation financière au premier juge et, par voie de conséquence, formé appel afin de se déterminer pour la première fois sur la saisie. Au vu de ces circonstances, l'entier des frais de première et de seconde instance seront mis à la charge de l'appelant.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Par conséquent, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à CHF 800.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice, RJ; RSF 130.11), sont mis à la charge de l'appelant, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée et il ne lui est pas alloué de dépens. S'agissant des frais de première instance, le Président du tribunal les a arrêtés à CHF 500.-. Ce montant reste à la charge de l'appelant. la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, les ch. 1 de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 14 octobre 2025 sont réformés et prennent désormais la teneur suivante: 1. Ordre est donné à l’employeur actuel de A.________, soit J.________, et à tout futur employeur ou institution d’assurances sociales dont il recevrait des prestations, de prélever chaque mois sur le salaire de son employé ou sur les prestations de l’assuré, y compris sur le 13e salaire, tout montant qui dépasse le minimum vital fixé à CHF 4'185.- jusqu’à concurrence des montants suivants:  pour E.________: CHF 750.- jusqu'au 28 février 2031, puis CHF 300.- dès le 1er mars 2031 et jusqu'à la fin de sa formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC; et  pour D.________: CHF 750.- jusqu’au 30 septembre 2028, CHF 400.- dès le 1er octobre 2028, CHF 300.- dès le 1er mars 2029, et CHF 300.- dès le 1er mars 2031 et jusqu'à la fin de sa formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC. II. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire qui a été accordée à A.________. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 mars 2026/pta Le Président Le Greffier

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