Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 365 Arrêt du 16 juillet 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Alessia Chocomeli Greffier : Florian Mauron Parties A.________, appelant, représenté par Me Déborah Keller, avocate contre B.________, intimée, représentée par Me Ricardo Ramos, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale Appel du 23 octobre 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 22 septembre 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 27 considérant en fait A. B.________, née en 1996, et A.________, né en 1982, se sont mariés à C.________ en 2019. Ils sont les parents de l’enfant D.________, née en 2020. B. Par mémoire du 29 septembre 2023 (DO I/1 ss), B.________ a saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a notamment conclu, sous suite de frais et dépens à la charge de l’intimé, à ce qu’il soit pris acte que les époux vivent séparés, à ce que la garde sur D.________ soit attribuée à la mère et à ce que l’époux contribue, dès le 1er octobre 2023, à l’entretien de l’enfant par le versement d’une pension mensuelle de CHF 2'145.20, allocations familiales en sus, jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, et à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de CHF 500.-. A.________ a déposé sa réponse à la requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 2 novembre 2023 (DO I/59 ss). Il a notamment conclu à ce que la garde de D.________ lui soit confiée et à ce que la mère contribue à l’entretien de l’enfant par le versement d’une pension mensuelle de CHF 765.-, allocations familiales et patronales en sus, aucune contribution d’entretien n’étant due entre les époux. Il a finalement conclu principalement à ce que les frais soient mis à la charge de la requérante et, subsidiairement, à ce que chaque partie honore son propre mandataire et supporte la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l’assistance judiciaire. On précisera que des mesures superprovisionnelles ont également été requises de part et d’autre. Puisqu’elles ne concernent toutefois pas la question des contributions d’entretien en faveur de l’enfant et entre époux (seuls points contestés en appel), les procédures y relatives ne sont pas exposées dans le présent arrêt. Le 6 novembre 2023, les parties ont comparu à l’audience présidentielle ayant pour objet les mesures protectrices de l’union conjugale et les mesures superprovisionnelles (DO I/99 s.). Elles ont conclu une convention valant à titre de mesures provisionnelles, laquelle prévoit notamment que les époux vivent séparés depuis le 29 septembre 2023, que la garde de D.________ est attribuée à la mère et qu’une enquête sociale serait confiée au Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ) afin de déterminer quel système de garde paraît être le mieux adapté à l’enfant. S’agissant des questions financières, il a été pris acte que le père s’acquitte, depuis la séparation, du loyer du logement familial, à hauteur de CHF 1'600.-, de l’assurance RC-ménage, des frais de télécommunication liés au logement et des impôts du couple alors que la mère prend en charge les frais de vêtements de l’enfant. Le père s’est en outre engagé à verser en faveur de l’enfant, dès le 1er octobre 2023, à titre d’acompte, une contribution mensuelle de CHF 300.-, allocations familiales en sus. Il a finalement été précisé dans la convention qu’il serait statué définitivement sur les questions financières dans la décision finale et qu’un décompte serait établi en cas de solde dû ou de trop-perçu. Cette convention a été ratifiée par décision du 13 novembre 2023 (DO II/1 ss). Le 13 mai 2024, le SEJ a remis à la Présidente le rapport d’enquête sociale (DO II/35 ss), lequel a été complété le 19 septembre 2024 (DO III/1). Le 2 octobre 2024, les parties, assistées de leur mandataire respectif, ont comparu à l’audience présidentielle ayant pour objet les mesures protectrices de l’union conjugale (DO III/32 ss). Les
Tribunal cantonal TC Page 3 de 27 parties ont passé une convention valant à titre de mesures provisionnelles sur des points ne concernant pas la présente procédure d’appel (mise en place d’une médiation parentale et d’une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles) et ont ensuite été interrogées. A l’issue de l’audience, la procédure probatoire a été close, sous réserve de pièces à produire et de l’actualisation des conclusions des parties. Par courrier du 25 octobre 2024 (DO III/37 ss), A.________ a produit une partie des pièces requises et a actualisé ses conclusions en ce sens que la garde de l’enfant est attribuée à la mère, qu’il contribue, dès le 1er janvier 2025, à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de CHF 475.-, éventuelles allocations familiales et patronales en sus, et qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre les époux. Par acte séparé du même jour, il a également déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à la modification des mesures provisionnelles prononcées le 13 novembre 2023 (DO III/41 ss), reprenant ses conclusions modifiées au fond. Par courrier du 4 novembre 2024 (DO III/57), B.________ a indiqué maintenir ses conclusions s’agissant de la prise en charge financière de l’enfant et de la contribution pour elle-même et a produit les pièces requises (DO III/57 et 66). Le 11 novembre 2024, A.________ a produit le solde des pièces requises lors de l’audience (DO III/65). B.5. Par mémoire du 23 décembre 2024, A.________ a déposé sa plaidoirie écrite s’agissant du fond de la cause (DO III/79 ss). Il a nouvellement requis l’instauration d’une garde alternée et a conclu à ce que chaque parent assume l’entretien courant de l’enfant durant ses périodes de garde, l’épouse prenant en sus à sa charge les frais d’assurance-maladie et les frais médicaux de l’enfant et gardant les allocations familiales et patronales. B.________ en a fait de même par mémoire du 13 janvier 2025 (DO III/91 ss). Elle a nouvellement conclu à ce que son époux contribue à l’entretien de l’enfant par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales en sus : CHF 3'153.25 dès le 1er octobre 2023 et CHF 2'571.25 dès le 1er février 2024 et jusqu’à sa majorité ou au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Elle a également conclu à ce que l’époux contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de CHF 2'000.- dès le 1er octobre 2023, de CHF 2'770.- dès le 1er février 2024 et de CHF 1'171.- dès le 1er janvier 2025. Le 10 février 2025, les parties ont comparu à l’audience présidentielle ayant pour objet les mesures provisionnelles (DO IV/22 ss). Les parties ont notamment été interrogées. A l’issue de l’audience, la procédure probatoire a été close, sous réserve de pièces à produire, ce que les parties ont fait par courriers des 20 (pour l’intimé ; DO IV/26) et 21 février 2025 (pour la requérante ; DO IV/27). Par courriers des 6, 17 et 27 mars 2025 (DO IV/29 ss), A.________ a indiqué que son contrat de travail avait été résilié pour le 31 mars 2025, si bien qu’il serait soutenu par le chômage à partir du 1er avril 2025. Par courrier du 23 avril 2025 (DO IV/40), il a indiqué avoir retrouvé un emploi dès le 1er mai 2025 en qualité de chef de service à E.________. Par courrier du 8 mai 2025 (DO IV/42), B.________ a indiqué que le contrat de bail portant sur son appartement avait été résilié pour le 30 juin 2025. Par décision du 22 septembre 2025 (DO IV/72 ss), la Présidente a notamment attribué la garde de l’enfant D.________ à sa mère (chiffre 5 du dispositif), astreint le père à contribuer à l’entretien de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 27 l’enfant par le versement, en sus des montants d’ores et déjà acquittés et allocations familiales et employeur en sus, d’une pension mensuelle de CHF 400.- du 1er octobre 2023 au 31 janvier 2024, de CHF 770.- du 1er février 2024 au 31 juillet 2024, de CHF 680.- du 1er août 2024 au 31 décembre 2024, de CHF 1'630.- du 1er janvier 2025 jusqu’à l’entrée en force de la décision, de CHF 1'930.dès l’entrée en force de la décision jusqu’à l’entrée de l’enfant au CO, de CHF 840.- dès ce momentlà jusqu’aux 16 ans révolus de l’enfant et de CHF 870.- dès ce moment-là jusqu’à sa majorité, voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (chiffre 8 du dispositif). La Présidente a également fixé le coût de l’entretien convenable de l'enfant (chiffre 9 du dispositif). Enfin, elle a astreint l’époux à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de CHF 710.- du 1er octobre 2023 au 31 janvier 2024, de CHF 610.- du 1er février 2024 au 31 juillet 2024, de CHF 660.- du 1er août 2024 au 31 décembre 2024, de CHF 320.- dès l’entrée de l’enfant au CO jusqu’aux 16 ans de l’enfant et de CHF 310.- dès cette date (chiffre 11 du dispositif). Il a finalement été constaté que la requête de modification des mesures provisionnelles du 25 octobre 2024 était devenue sans objet, si bien qu’elle a été rayée du rôle (chiffre 16 du dispositif). C. Par mémoire du 23 octobre 2025, A.________ a interjeté appel à l’encontre de cette décision. Il a conclu, frais à charge de l’épouse, à ce qu’il contribue à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'856.- du 1er octobre 2023 au 31 janvier 2024, de CHF 1'996.du 1er février 2024 au 31 juillet 2024, de CHF 1'910.- du 1er août 2024 au 31 décembre 2024, de CHF 731.- du 1er janvier 2025 au 31 octobre 2025, de CHF 685.- dès le 1er novembre 2025 et de CHF 436.- dès le 1er janvier 2026, à ce que, pour la période du 1er octobre 2023 au 31 octobre 2025, son épouse soit condamnée à lui verser un montant de CHF 22'493.10 à titre de trop-perçu et à ce qu’il soit constaté que le coût d’entretien de l’enfant est couvert, excepté pour la période du 1er janvier 2025 jusqu’à l’entrée à l’école secondaire, où le manco, dont la charge incombera au père, s’élève à CHF 1'160.- du 1er janvier 2025 au 30 août 2025 et de CHF 325.- à partir de cette date et jusqu’aux 10 ans de l’enfant. Enfin, A.________ a conclu à ce qu’il soit constaté qu’il ne dispose pas des moyens suffisants pour contribuer à l’entretien de son épouse, si bien qu’aucune pension n’est due entre époux. Dans le même acte, il a requis l’octroi de l’effet suspensif. Après plusieurs échanges d’écritures, cette requête a été admise partiellement par arrêt du 5 mars 2026 (101 2025 367), pour ce qui concerne les pensions dues du 1er octobre 2023 au 31 octobre 2025, soit les pensions antérieures au dépôt de son appel. L’intimée a déposé sa réponse à l’appel par mémoire du 3 février 2026 de son mandataire. L’appelant s’est déterminé sur la réponse le 16 février 2026. L’intimée s’est encore déterminée par courrier du 27 avril 2026 et l’appelant par courrier du 1er mai 2026. Les parties plaident toutes deux au bénéfice de l’assistance judiciaire en appel (101 2025 366 et 101 2026 41). en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours (art. 314 al. 2 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 27 En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 29 septembre 2025. Déposé le 23 octobre 2025, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants contestés en première instance et la durée prévisible des contributions d’entretien (tant pour l’enfant que pour l’épouse), la valeur litigieuse est manifestement supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. Aux termes de l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il s’ensuit la recevabilité des pièces produites par les parties en appel. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience, ce que les parties ne requièrent au demeurant pas. 1.5. Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des contributions d'entretien pour l’enfant et l’épouse, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L’appelant remet en cause les contributions d’entretien qu’il a été astreint à verser en faveur de sa fille et de son épouse. Il convient donc de traiter les griefs de l’appelant relatifs à la situation financière des parties et aux coûts de l’enfant, puis de procéder à une nouvelle répartition desdits coûts tenant compte de l’admission ou non de ces griefs ainsi que des faits nouveaux qui sont par ailleurs survenus dans la situation des parties. 2.1. 2.1.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l'entretien de l'enfant sous la forme de prestations en nature, l'autre parent assume en principe entièrement l'entretien en argent, sous réserve de situations où la capacité contributive du parent gardien justifie une dérogation (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 27 2.1.2. L’entretien de l’enfant comprend d’abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP constituent le point de départ ; s’y ajoutent la part au loyer de l’enfant, l’assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu’à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). Si les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable de l’enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d’assurances complémentaires et une part d’impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l’art. 285 al. 2 CC, la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu’aux coûts directs générés par l’enfant viennent s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, on est en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l’enfant qu’il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu’il atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2 ; 144 III 481 consid. 4.7.6). 2.1.3. Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux parents. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l'école primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision : il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son manco est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63, et les références citées). La contribution de prise en charge doit être calculée dans un premier temps selon le minimum vital du droit des poursuites. Celui-ci comprend pour les parents le montant de base selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, les frais – raisonnables – de logement, déduction faite de la part au loyer de l’enfant, l’assurance-maladie de base, et les frais d’acquisition du revenu. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 27 Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs (« grandes et petites têtes »). L'enfant obtient une part et chaque parent deux parts. Les enfants majeurs ne participent pas à la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, en particulier consid. 7.3). 2.1.4. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, en cas de vie séparée, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. À cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence (ATF 147 III 301 consid. 4.3), la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes et en présence d'enfants mineurs, l’époux crédirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant une part à l'excédent calculés selon les "grandes têtes et petites têtes", éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien lors de la vie commune. 2.1.5. Enfin, en matière de fixation de contributions d’entretien, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). La fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2021 37 du 8 juin 2021 consid. 3.4.1). Comme la Cour a eu l’occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l’esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu’il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites. Il faut encore rappeler que lors de la fixation des contributions d’entretien dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, le système mis en place ne doit pas être trop compliqué et ne doit pas contenir trop de paliers (arrêt TC FR 101 2021 170 et 461 du 21 juin 2022 consid. 3.1 et les références citées). 2.2. Il convient dans un premier temps de distinguer onze différentes périodes (lesquelles seront ensuite réunies pour certaines d’entre elles, si possible), à savoir : • du 1er octobre 2023 (séparation des parties) au 31 janvier 2024 (fin de l’activité de l’épouse auprès de F.________ SA) ; • du 1er février 2024 au 31 juillet 2024 (début de l’activité de l’épouse auprès de G.________ en parallèle du chômage) ; • du 1er août 2024 au 31 décembre 2024 (nouveau bail et nouvel emploi époux) ; • du 1er janvier 2025 au 30 septembre 2025 (nouveau bail épouse) ; • du 1er octobre 2025 au 31 octobre 2025 (nouveau bail époux) ; • du 1er novembre 2025 au 31 décembre 2025 (licenciement époux) ;
Tribunal cantonal TC Page 8 de 27 • du 1er janvier 2026 au 31 octobre 2026 (revenu hypothétique époux et loyer hypothétique épouse) ; • du 1er novembre 2026 au 31 janvier 2030 (10 ans révolus de l’enfant) ; • du 1er février 2030 à l’entrée au CO de l’enfant ; • de l’entrée au CO de l’enfant au 31 janvier 2036 (16 ans révolus de l’enfant) ; • du 1er février 2036 jusqu’à l’accomplissement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. 2.3. L’appelant critique tout d’abord les éléments financiers retenus dans sa propre situation financière. 2.3.1 La Présidente a retenu que le mari travaillait à 100 % comme chef de service auprès de F.________ SA pour un salaire mensuel net de CHF 4'642.- auquel elle a rajouté une somme de CHF 1'200.- provenant d’un revenu mensuel que l’appelant n’a pas pu justifier. Il s’en prend premièrement au revenu accessoire mensuel précité. 2.3.1.1. Après avoir pris en compte un revenu mensuel net de CHF 4'642.- au titre d’activité principale, la première juge a relevé qu’il ressortait de ses extraits bancaires que l'époux percevait mensuellement, du moins régulièrement, différents montants, dont celui-ci n’avait pas su expliquer précisément l’origine lors de l’audience du 2 octobre 2024. Ainsi, selon la Présidente, il semble évident que l’époux a tenté de déguiser une source de revenus complémentaires, si bien qu’elle a tenu compte des montants inexpliqués perçus régulièrement à titre de revenus accessoires ; une moyenne mensuelle de CHF 1'200.- a ainsi été fixée, étant précisé que les nombreux transferts de compte à compte n’avaient pas été pris en considération (décision attaquée p. 18). 2.3.1.2. A ce sujet, l’appelant relève que le fait qu’il n’avait pas été en mesure de fournir une réponse précise lors de l’audience du 2 octobre 2024 ne saurait être interprété comme une volonté de dissimuler un quelconque revenu, étant précisé que l’audience avait duré près de quatre heures, que le français n’était pas sa langue maternelle et qu’il est compréhensible qu’une personne, même de bonne foi, puisse ne pas se souvenir avec exactitude de transferts effectués plusieurs mois auparavant, les questions posées portant sur de nombreuses dates et montants. L’appelant fait valoir que, dans sa détermination du 27 mai 2024 (cf. DO II/72 s.), il avait expliqué que les versements effectués au guichet faisaient notamment suite à des retraits du compte à C.________, justification que la Présidente n’avait pas considéré ; cette dernière aurait également dû constater que chaque versement effectué sur son compte bancaire courant était précédé d’importants prélèvements ou retraits au bancomat, étant relevé qu’il acquitte ses frais courants en espèces ou au guichet postal, après avoir retiré les montants nécessaires, ce qui est attesté par le fait que ses relevés bancaires ne contiennent aucune trace de transaction relative notamment au paiement des primes d’assurance-maladie et de l’assurance-ménage, des frais de télécommunication ou des impôts, seul le loyer faisant l’objet d’un ordre permanent. L’appelant explique qu’une fois les paiements effectués, le solde éventuel est reversé sur son propre compte et que ces versements interviennent systématiquement dans le mois qui suit les retraits correspondants. S’agissant du retrait de CHF 25'000.-, il précise que ce montant a servi au paiement de son véhicule. L’appelant relève encore que l’importance des montants des versements permet d’écarter toute hypothèse selon laquelle ils proviendraient de pourboires, ce d’autant plus que, selon l’attestation
Tribunal cantonal TC Page 9 de 27 du 11 octobre 2024 de son employeur, les pourboires étaient répartis équitablement entre l’ensemble du personnel en service en salle, à la cuisine ainsi qu’à l’hébergement /lingerie. Finalement, il allègue que, hormis deux versements isolés effectués les 28 décembre 2023 et 14 mai 2024 pour des montants respectifs de CHF 900.- et CHF 1'000.-, les précédents versements réguliers remontaient à près de neuf mois avant la séparation des parties si bien que, même à supposer qu’il s’agisse de pourboires reversés, ceux-ci avaient manifestement cessé bien antérieurement à la séparation et ne sauraient ainsi être considérés comme une source de revenu régulière et durable (appel p. 8 ss). 2.3.1.3. Dans sa réponse, l’intimée relève qu’il est difficilement concevable que l’appelant n’ait pas été en mesure d’indiquer lors de l’audience, en présence d’une interprète, la provenance des montants en question, au vu tant de leur régularité que de leur quotité ; les explications ultérieures ressortant de son appel, par le biais de sa mandataire, ne sont ainsi pas crédibles. En lien avec la question des pourboires, l’intimée relève qu’il n’est pas exclu que l’appelant ait conservé des sommes en espèces durant des périodes indéterminées avant de les verser sur son compte à des moments aléatoires ; de plus, le fait que l’employeur de l’appelant ait indiqué que les pourboires étaient répartis entre l’ensemble du personnel démontre précisément que l’appelant a reçu une part de ces pourboires. 2.3.1.4. En l’espèce, comme le relève l’intimée, il est permis de se demander pourquoi, lors de l’audience du 2 octobre 2024, l’appelant n’a pas fourni à la Présidente les mêmes explications que celles a priori vraisemblables exposées par sa mandataire dans son appel, selon lesquelles la majorité des versements sur son compte correspondraient au solde de prélèvements antérieurs en espèces lui permettant de s’acquitter de ses charges courantes. Si l’on ne voit pas en quoi la longueur de l’audience pourrait avoir un impact sur sa mémoire à ce sujet, on relèvera tout de même que les versements en question dataient, au jour de l’audience, de plusieurs mois. Cela étant, quoi qu’il en soit, force est de constater que les versements mentionnés dans la décision attaquée ont été effectués bien avant la séparation des parties, laquelle est intervenue le 29 septembre 2023. A partir de cette date et jusqu’au 30 septembre 2024 (aucun extrait postérieur n’a été produit), on peut lire sur les extraits du compte salaire de l’appelant (pièces 32, 41, 45 et 54) uniquement deux versements « sans cause » (c’est-à-dire hors salaire, transfert de compte à compte ou remboursement des impôts, comme le 15 novembre 2023), à savoir celui de CHF 900.le 28 décembre 2023 et de CHF 1'000.- le 14 mai 2024. S’agissant du compte épargne de l’appelant, dont les extraits jusqu’au 21 janvier 2025 figurent au dossier, aucun versement non justifié n’est visible. Force est ainsi de constater que, depuis la séparation des parties, les versements « sans cause » opérés sur le compte bancaire de l’appelant ont quasiment cessé. Dans ces conditions, il apparaît quelque peu sévère d’imputer à l’appelant un revenu accessoire mensuel de CHF 1'200.- sans limite de temps. De plus, si, comme le prétend l’intimée, de tels versements consistaient en des pourboires, force est de constater que ceux-ci sont par nature incertains et d’un montant aléatoire, si bien qu’ils ne peuvent que difficilement être retenus pour le futur, même sur la base d’une moyenne tirée d’une période révolue. Il ressort de ce qui précède qu’aucun revenu accessoire ne sera retenu à l’égard de l’appelant. Le revenu mensuel net (part au treizième salaire comprise et allocations familiales déduites) dégagé par l’appelant découlant de son activité professionnelle n’est pour le reste pas contesté. Il a été fixé à CHF 4'642.- du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2024 (pour son activité auprès de F.________ SA) et à CHF 4'672.- à partir du 1er janvier 2025, étant précisé que, même si l’appelant
Tribunal cantonal TC Page 10 de 27 a commencé son nouvel emploi auprès du E.________ le 1er mai 2025, il a été renoncé à faire un palier supplémentaire du 1er janvier 2025 au 30 avril 2025, au vu de la différence minime de revenu (ce que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas ; cf. appel, p. 17). 2.3.1.5. Il ressort de la pièce 6 produite en appel que l’appelant a été licencié pour le 31 décembre 2025, si bien qu’à partir du 1er janvier 2026, le montant mensuel moyen de CHF 3'994.sera retenu au titre d’indemnités journalières de l’assurance-chômage (CHF 199.70 x 21.7 jours par mois en moyenne – 7.77 % de cotisations sociales – CHF 2.70 de LPP-prime risque ; pièce 14 produite en appel). A plus long terme, rien ne s’oppose à ce qu’un revenu hypothétique lui soit imputé après un délai raisonnable. En effet, l’appelant est âgé de 44 ans, est resté proche du marché du travail ces dernières années et n’invoque pas un état de santé qui ne serait pas compatible avec sa réinsertion professionnelle, étant précisé au demeurant que s’il touche des indemnités journalières du chômage, c’est bien qu’il est apte à travailler (cf. art. 8 al. 1 let. f de la loi fédérale sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [LACI, RS 837.0]). On peut ainsi attendre de l’appelant qu’il retrouve un emploi comme chef de service dans la restauration (domaine où une pénurie est par ailleurs notoire) au 1er novembre 2026 (ce qui lui laisse un délai de onze mois à compter de son licenciement), étant relevé qu’il n’a pas eu beaucoup de peine à retrouver un emploi à la suite de son licenciement de F.________ SA. C’est ainsi un revenu mensuel moyen net de CHF 4'672.- qui lui sera retenu à partir du 1er novembre 2026, ce qui correspond, on l’a vu, à ses derniers revenus. 2.3.2. L’appelant critique le refus de la Présidente de prendre en compte le loyer mensuel de CHF 1'200.- qu’il prétend avoir versé du mois d’octobre 2023 au 31 décembre 2024, lorsqu’il logeait chez sa sœur et son beau-frère. 2.3.2.1. La décision attaquée a retenu ce qui suit à ce sujet : « Aucun loyer ne sera retenu, bien que l'époux soutienne verser un montant de CHF 1'200.- à titre de loyer à sa sœur depuis la séparation des parties. En effet, dans le cadre de sa réponse du 3 novembre 2023, soit plus d'un mois après la séparation des parties, l'époux ne fait aucunement mention d'un loyer de CHF 1'200.- versé à sa sœur. Ce n'est que par courrier du 26 septembre 2024, soit près d'une année après la séparation des parties, que l'époux explique qu'il verserait un loyer à sa sœur depuis le mois d'octobre 2023. De plus, il ressort des extraits bancaires de l'époux qu'il payerait le loyer à sa sœur en liquide. Tout ceci ne manque pas d'interpeller. Au demeurant, dans son courrier du 2 décembre 2024, il a exposé que dès qu'il aurait son propre logement, soit dès le 1er°janvier 2025, il ne serait plus en mesure de s'acquitter du loyer de son épouse « en sus du sien ». Pourtant, si l'on s'en tient à ses explications, celui-ci verserait déjà un loyer de CHF 1'200.- à sa sœur depuis la séparation des parties, de sorte qu'il assumerait déjà deux loyers à sa charge. En conséquence, il ne lui sera pas imputé de loyer pour cette période. » (décision attaquée, p. 18 s.). 2.3.2.2. L’appelant allègue à ce sujet que sa réponse du 3 novembre 2023 est intervenue à peine un mois après son expulsion du domicile conjugal et qu’à cette époque, sa situation personnelle et matérielle demeurait encore incertaine, étant relevé qu’il n’avait pas encore pris de dispositions définitives quant à son hébergement et concluait encore à l’attribution du domicile conjugal. Ainsi, selon lui, le fait qu’il n’ait produit les pièces attestant de sa charge de loyer que le 26 septembre 2024 ne saurait être qualifié de « tardif ». Il relève à ce propos que les relevés bancaires versés en procédure démontrent sans ambiguïté qu’il a prélevé, chaque mois, un montant de CHF 1'200.- destiné au paiement du loyer dès le 28 décembre 2023, les loyers d’octobre à décembre 2023 ayant été versés rétroactivement. L’appelant relève en outre que, si depuis janvier 2025, il n’est plus en mesure d’assumer deux loyers, c’est d’abord en raison du montant
Tribunal cantonal TC Page 11 de 27 sensiblement plus élevé de son nouveau bail fixé à CHF 1’780.- contre CHF 1'200.- auparavant, ce qui n’est pas une différence négligeable compte tenu de son revenu, ce d’autant plus que la prise en location d’un logement indépendant signifie également la prise en compte de coûts supplémentaires qu’il n’avait pas à supporter auparavant, tels que des frais de télécommunication ou d’assurance-ménage (appel p. 11 ss). 2.3.2.3. L’intimée se rallie quant à elle à la motivation de la Présidente. Elle ajoute que le montant de CHF 1'200.- n’est aucunement prouvé, dans la mesure où l’appelant retirait ce montant en liquide, et qu’il est peu crédible que ce dernier ait versé un tel montant pour une chambre, alors que sa sœur et son mari sont propriétaires d’une maison, leur coûtant manifestement moins en intérêts hypothécaires (réponse p. 7 s.). A cette argumentation, l’appelant a répondu que le loyer de CHF 1'200.- n’était pas surfait, étant précisé qu’il a logé dans une chambre d’hôtes aménagée et pour laquelle sa sœur et son beau-frère perçoivent habituellement une location de CHF 80.- dès deux nuits, ce qui correspond bien à un montant mensualisé de CHF 1'200.- (détermination du 16 février 2026 p. 2 s.). 2.3.2.4. Dans le cadre de la procédure de première instance, l’appelant a formulé plusieurs allégués au sujet des frais de loyer lorsqu’il logeait auprès de sa sœur et du mari de cette dernière. Dans sa réponse du 2 novembre 2023 (DO I/59 ss), il a ainsi écrit qu’il « a[vait] bien conscience de ses obligations de père et d’époux et n’entend[ait] pas se défiler. S’il n’en avait que faire, il n’habiterait pas provisoirement chez sa sœur par crainte de ne pas être en mesure d’assumer financièrement l’entretien de sa famille » (p. 8). C’est ensuite par son courrier du 26 septembre 2024 (DO III/21 s.) qu’il a informé l’autorité du fait qu’il payait un loyer de CHF 1'200.- et qu’il a transmis les pièces correspondantes, précisant que ce montant comportait également une « participation aux frais du ménage, à savoir entretien et alimentation ». Il ressort encore de son courrier du 25 octobre 2024 (DO III/37 ss) que l’appelant « aurait eu la possibilité de prendre à bail un appartement de 3.5 pièces dans la Commune de H.________ dès le 1er novembre 2024. Craignant toutefois d’avoir à assumer une double charge de loyer, il a convenu d’une entrée en jouissance dès le 1er janvier 2025. (…) Dès le 1er janvier 2025, il n’aura clairement pas les moyens d’assumer deux loyers ». Cette allégation est ensuite confirmée par courrier du 2 décembre 2024 (DO III/75) : « Mon mandant rappelle qu’il prendra à bail un nouvel appartement dès le 1er janvier 2025 et qu’à partir de cette date, il ne disposera pas de moyens suffisants pour continuer d’acquitter le loyer de son ex-épouse en sus du sien ». Comme la Présidente, la Cour retient que l’allégation de l’appelant du 2 décembre 2024 sous-entend forcément a contrario que celui-ci n’avait pas de charge de loyer avant le 1er janvier 2025 en plus du loyer de son épouse. L’argumentation formulée par l’appelant dans son pourvoi – selon laquelle il fallait comprendre ses allégations de première instance en ce sens qu’il ne pouvait plus, à partir du 1er janvier 2025, s’acquitter du loyer de son épouse au vu de l’augmentation de son propre loyer (à savoir CHF 1'200.- jusqu’au 31 décembre 2024 et CHF 1'780.- à partir du 1er janvier 2025) –, ne saurait convaincre. La Cour est persuadée que, si tel était le cas, l’appelant, au demeurant représentée par une mandataire professionnelle, aurait formulé ses courriers des 25 octobre et 2 décembre 2024 différemment et n’aurait pas écrit, en particulier, qu’il « craigna[i]t (…) d’avoir à assumer une double charge de loyer », ce qui indique indubitablement qu’il n’avait pas une telle double charge pour la période antérieure. Le fait que l’appelant ait encore réitéré son allégation du 25 octobre 2024 par courrier du 2 décembre 2024 tend à confirmer que la formulation des allégations en question a été choisie à dessein, si bien qu’il n’est pas possible de les interpréter a posteriori dans le sens proposé en appel. La Présidente était en outre légitimée à retenir en défaveur de l’appelant le fait que le montant de CHF 1'200.- à titre de frais de logement n’avait été allégué pour
Tribunal cantonal TC Page 12 de 27 la première fois que par courrier du 26 septembre 2024, alors que l’appelant relève qu’il aurait commencé à verser ce montant le 28 décembre 2023. La Cour est là encore convaincue que, si une telle charge avait été avérée, l’appelant n’aurait pas attendu neuf mois avant de la faire valoir, alors qu’il avait l’occasion de le faire à de nombreuses reprises auparavant. Si, en effet, au vu des maximes applicables à la présente procédure, on ne peut pas qualifier un tel courrier de tardif et écarter ainsi purement et simplement un tel allégué (et les pièces y relatives), il n’en demeure pas moins que la temporalité d’une allégation peut constituer un indice quant à sa crédibilité. Quoi qu’il en soit, on relèvera qu’il apparait invraisemblable que, sur la durée totale du séjour de l’appelant chez sa sœur et son beau-frère, à savoir plus d’une année, ces derniers lui auraient réclamé le même montant qu’ils auraient demandé aux éventuels hôtes louant cette chambre, à savoir CHF 40.- par nuit, alors même que, sans l’appelant, les propriétaires du lieu n’auraient sans aucun doute pas pu louer cette chambre de manière ininterrompue sur plus d’un an. C’est pourtant bien ce que l’appelant prétend dans sa détermination du 16 février 2026, précisant que le montant de CHF 1'200.- correspond au montant mensualisé de CHF 40.- par nuit (à savoir 30 nuits x CHF 40.- ). Si l’appelant a également fait valoir que le montant de CHF 1'200.- comportait une participation aux frais du ménage, à savoir entretien et alimentation, ainsi que le paiement de charges telles qu’électricité et télécommunication (cf. appel p. 12), il lui appartenait d’indiquer précisément le montant qu’il s’acquittait effectivement pour le loyer, dans la mesure où de tels frais annexes sont pour la plupart couverts par le montant de base du minimum vital. Or, l’appelant ne l’a pas fait et il ne revient pas à la Cour d’estimer ce montant. Au vu des éléments retenus plus haut et limitant la crédibilité des allégations de l’appelant, force est de constater qu’il n’a pas été rendu vraisemblable que celui-ci supportait une charge de loyer lorsqu’il vivait chez sa sœur et son beau-frère, ce nonobstant la production de ses extraits bancaires faisant état d’un prélèvement mensuel en liquide de CHF 1'200.- à titre de « Loyer ». Sachant finalement que l’intimée mettait en doute la vraisemblance de ses allégations à cet égard et que la Présidente a nié tout versement de loyer de la part de l’appelant, ce dernier aurait été bien inspiré de produire – en tout cas en appel – une preuve selon laquelle ses hôtes avaient effectivement touché ces montants, ce qu’il n’a pas fait. 2.3.3. L’appelant se plaint du montant retenu pour sa prime d’assurance-maladie LAMal. Il écrit que, si dite prime était bien de CHF 192.- pour l’année 2023, elle a entre-temps augmenté et représentait une charge de CHF 279.80 pour l’année 2024. L’appelant requiert qu’une moyenne soit établie pour la prime 2023 et 2024 (appel p. 13). Il ressort en effet du dossier que la prime LAMal pour l’appelant s’élevait en 2024 à CHF 279.80, subsides déduits (CHF 405.65 – CHF 125.85 ; pièce 29 s. du bordereau de l’appelant du 5 décembre 2023). Ainsi, la prime moyenne pour 2023 et 2024 sera fixée à CHF 235.- (CHF 192.- + CHF 279.80 / 2), comme le chiffre à juste titre l’appelant. 2.4. L’appelant critique également certains postes pris en compte dans la situation financière de l’intimée. 2.4.1. Il reproche premièrement à la Présidente d’avoir mal calculé le montant de sa prime LAMal pour les années 2024 et 2025, en particulier de n’avoir pas tenu compte des subsides (appel p. 19). Il ressort en effet du dossier que l’intimée a eu droit à l’octroi de subsides pour l’année 2024, à hauteur de CHF 125.- (pièce 30 du bordereau de l’appelant du 5 décembre 2023), ce que la décision attaquée a omis de prendre en compte. Ainsi, sa prime LAMal s’est montée, en 2024, à CHF 339.- (CHF 464.- – CHF 125.-). Pour l’année 2025, la prime LAMal de l’intimée était de CHF 172.-
Tribunal cantonal TC Page 13 de 27 ([CHF 986.- – CHF 640.- de subsides] / 2 mois ; pièce de l’intimée du 21 février 2025). L’appelant doit en effet être suivi lorsqu’il relève que la facture du 10 janvier 2025 de l’assurance-maladie couvre les mois de janvier et de février 2025, si bien que le montant retenu en première instance doit être divisé par deux. Enfin, à partir du 1er janvier 2026, la prime LAMal de l’intimée se monte à CHF 198.- (CHF 518.- – CHF 320.-), en prenant en compte le même subside que pour 2025, ce qui paraît équitable (pièce 105 produite par l’intimée en appel et réponse p. 10). Cette prime sera retenue pour toute les périodes ultérieures, au vu des revenus de l’intimée qui aura vraisemblablement droit à des subsides à long terme. 2.4.2. L’appelant fait également valoir qu’il faut retenir chez l’intimée son nouveau loyer, à hauteur de CHF 620.-, à partir du 1er septembre 2025, bien que le déménagement ait effectivement eu lieu le 15 septembre 2025 (appel p. 19). L’intimée relève qu’elle a été contrainte de se reloger dans l’urgence compte tenu du non-respect par l’appelant de ses engagements, notamment ceux pris lors de l’audience du 13 novembre 2023 et qu’il paraît évident qu’elle ne saurait vivre indéfiniment dans un studio meublé avec sa fille, si bien qu’il doit être retenu dans ses charges un loyer hypothétique pour un appartement de 3.5 pièces à I.________ de l’ordre de CHF 1'750.- (réponse p. 11). À la suite de la résiliation de son bail (cf. DO IV/43), l’intimée s’est effectivement relogée dans un studio meublé appartenant à l’association J.________ à partir du 15 septembre 2025, pour un loyer de CHF 950.-, charges comprises (pièce 3 de l’appelant produite en appel). Il est cependant évident, comme le soutient l’intimée, que cette solution de logement n’est pas viable pour deux personnes (à savoir l’intimée et sa fille) et qu’elle est donc temporaire, ce que confirme par ailleurs J.________ dans son attestation du 4 novembre 2025 (pièce 106 de l’intimé produite en appel). Le montant de CHF 760.-, sous déduction de la part au loyer de l’enfant (CHF 950 x 80%), sera ainsi retenu du 1er octobre 2025 (par simplification) au 31 octobre 2026. A partir du 1er novembre 2026, c’est un loyer hypothétique de CHF 1'646.- qui sera retenu dans les charges de l’intimée, correspondant à celui dû pour son précédent appartement de 3.5 pièces et qui avait été retenu par la Présidente (cf. décision attaquée p. 24 et pièce 15 du bordereau de l’appelant du 2 novembre 2023). Après déduction de la part au loyer de l’enfant, c’est un montant de CHF 1'316.- qui sera ainsi retenu (CHF 1'646.- x 80%, arrondi) dès le 1er septembre 2026. 2.4.3. L’appelant relève qu’au vu de son propre solde disponible, les charges des parties devront être arrêtées selon le minimum vital du droit des poursuites (appel p. 19). Il sera examiné ci-dessous si la situation financière des parties permet ou non de prendre en compte leurs charges élargies au minimum vital du droit de la famille. 2.4.4. 2.4.4.1. S’agissant des revenus de l’intimée, l’appelant reproche à l’autorité précédente d’avoir établi son revenu théorique sur la base de ses indemnités journalières du chômage, étant donné que cette assurance ne couvre que 80% de son gain. Il soutient que c’est en fonction du revenu que pourrait raisonnablement réaliser son épouse, compte tenu de sa formation, que le revenu théorique aurait dû être fixé. Selon lui, la Présidente aurait dû arrêter ce revenu selon le calculateur salarium et considérer qu’au vu de l’expérience de l’intimée de près d’une dizaine d’années en tant qu’assistante en soins et santé communautaire qu’elle aura à l’entrée au CO de l’enfant, l’intimée pourra réaliser un salaire mensuel brut de CHF 4'317.- pour une activité à 80% et de CHF 5'505.- à 100%, si bien qu’elle ne connaîtra pas de déficit pour ces périodes (appel p. 20).
Tribunal cantonal TC Page 14 de 27 L’intimée soutient quant à elle que c’est à juste titre que la Présidente a arrêté le revenu hypothétique en se fondant sur sa situation concrète et actuelle, en particulier sur les indemnités journalières effectivement perçues, lesquelles constituent un indicateur objectif de sa capacité de gain actuelle. 2.4.4.2. Après avoir fixé le revenu effectif de l’intimée à un taux de 50% à hauteur de CHF 1'537.- (composé des indemnités journalières de CHF 1'224.- et d’un revenu mensuel net de CHF 313.- auprès de G.________ ; cf. consid. 7.6.3 de la décision attaquée), la Présidente a extrapolé ce revenu pour une activité à 80% à partir de l’entrée au CO de l’enfant et a donc fixé le revenu théorique et/ou hypothétique à CHF 2'459.-. A un taux de 100%, à savoir dès les 16 ans de l’enfant, c’est un revenu de CHF 3'074.- qui a été imputé à l’intimée à ce titre (décision attaquée p. 28). 2.4.4.3. On relèvera premièrement que le revenu à fixer chez l’intimée à l’échéance des différents paliers prévus par la jurisprudence est un revenu hypothétique, rien n’empêchant l’intimée de reprendre un emploi à ces différentes échéances. La distinction entre revenu hypothétique ou théorique ne change cela étant rien en l’espèce, puisque seul le père devra contribuer à l’entretien pécunier de l’enfant. S’agissant deuxièmement de la méthode de calcul du revenu hypothétique, c’est à raison que l’autorité précédente est partie du revenu effectivement réalisé par l’intimée afin de le calculer. En effet, si la détermination du revenu hypothétique sur la base du calculateur salarium est admissible, elle n’est toutefois en aucun cas obligatoire, en particulier lorsque – comme en l’espèce – un revenu professionnel existant concrètement peut être pris comme point de départ (cf. arrêt TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.3 et les références citées). Troisièmement, s’agissant du montant du revenu hypothétique, on relèvera que, si l’assurance chômage ne couvre effectivement que 80% du gain assuré, il ne faut pas perdre de vue que la Présidente a également tenu compte, en plus de l’indemnité de l’assurance-chômage à hauteur de CHF 1'224.-, d’un revenu accessoire de CHF 313.- pour calculer le revenu hypothétique à 80% puis à 100% (cf. décision attaquée p. 27). Le montant ainsi retenu, soit de CHF 1'537.-, est même un peu plus élevé que le montant des indemnités journalières augmentées à 100%, qui serait de CHF 1'530.- (CHF 1'224.- x 100% / 80%). C’est donc sans violer le droit et en restant dans les limites de son (large) pouvoir d’appréciation que la première juge a arrêté le revenu hypothétique de l’intimée à CHF 2'459.- pour un taux de 80% et à CHF 3'074.- pour un taux de 100%. 2.5. Eu égard aux éléments qui précèdent, ainsi qu’aux points non contestés de la décision attaquée, la situation financière des parties s’établit comme suit. 2.5.1. Du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2024, le revenu de l’appelant est fixé à CHF 4'642.-. Ses charges, retenues au stade du minimum vital du droit de la famille, se montaient à CHF 1'836.90 (CHF 850.- [montant de base LP, l'appelant vivant en colocation chez sa sœur, non contesté en appel] ; CHF 235.90 [prime LAMal ; cf. supra consid. 2.3.3] ; CHF 120.- [frais de repas] ; CHF 50.- [frais d’exercice du droit de visite] ; CHF 113.- [prime assurance-véhicule] ; CHF 30.- [taxe OCN] ; CHF 120.- [forfait communication et assurances] ; CHF 318.- [charge fiscale]). Pour cette période, son disponible est ainsi arrêté à CHF 2'805.-. Du 1er janvier 2025 au 31 octobre 2025, le revenu de l’appelant est fixé à CHF 4'672.-. Ses charges, retenues au stade du minimum vital du droit des poursuites au vu de la situation financière des parties, se montaient à CHF 3'941.- (CHF 1’200.- [montant de base LP] ; CHF 1'780.- [loyer] ; CHF 50.- [prime RC ménage] ; CHF 365.- [prime LAMal] ; CHF 200.- [frais de repas]; CHF 120.-
Tribunal cantonal TC Page 15 de 27 [place de parc professionnelle] ; CHF 176.- [frais de déplacement] ; CHF 50.- [frais d’exercice du droit de visite]). Pour cette période, son disponible est ainsi arrêté à CHF 731.-. L’appelant ayant repris le bail de l’ancien appartement familial à partir du 1er novembre 2025 (cf. appel p. 6 s.), son loyer est désormais de CHF 1'646.- (cf. décision attaquée p. 20). Ainsi, pour la période du 1er novembre 2025 au 31 décembre 2025, ses charges, retenues au stade du minimum vital du droit des poursuites, se montaient à CHF 3'807.- (CHF 3'941.- - CHF 1'780.- + CHF 1'646.- ). Son disponible était ainsi de CHF 865.- (CHF 4'672.- - CHF 3'807.-). Du 1er janvier 2026 au 31 octobre 2026, soit pour la période de chômage de l’appelant, ses revenus sont de CHF 3'994.- (cf. supra consid. 2.3.1.5). Ses charges, retenues au stade du minimum vital du droit des poursuites, se montent à CHF 3'311.- (CHF 1’200.- [montant de base LP] ; CHF 1'646.- [loyer] ; CHF 50.- [prime RC ménage] ; CHF 365.- [prime LAMal] ; CHF 50.- [frais d’exercice du droit de visite]). Il est à relever que l’appelant ne fait pas valoir de frais de recherche d’emploi pour cette période (cf. appel p. 18 a contrario), si bien qu’il n’en sera pas tenu compte. Son disponible mensuel est ainsi de CHF 683.-. Du 1er novembre 2026 au 31 janvier 2036, le revenu hypothétique de l’appelant est fixé à CHF 4'672.- (cf. supra consid. 2.3.1.5). Les charges arrêtées (au stade du minimum vital du droit des poursuites) pour la période du 1er novembre 2025 au 31 décembre 2025 peuvent être reprises, sous réserve du montant relatif à la place de parc professionnelle, qui est hautement incertain. Elles seront ainsi retenues à hauteur de CHF 3'687.- pour cette période (CHF 1’200.- [montant de base LP] ; CHF 1'646.- [loyer] ; CHF 50.- [prime RC ménage] ; CHF 365.- [prime LAMal] ; CHF 200.- [frais de repas] ; CHF 176.- [frais de déplacement] ; CHF 50.- [frais d’exercice du droit de visite]). Ainsi, son disponible se montera à CHF 985.- pour cette période. A partir du 1er février 2036, une prime LCA estimée à CHF 29.- (comme celle de l’intimée) sera prise en compte. Il paraît en effet équitable d’en retenir une, même si l’appelant ne semble pas actuellement s’acquitter d’une telle prime. Le forfait communication et assurance à hauteur de CHF 120.- sera également rajouté aux charges de l’appelant. Ses charges se monteront ainsi à CHF 3'836.- (CHF 3'687.- + CHF 29.- [prime LCA] + CHF 120.- [forfait communication et assurances]). Sa charge fiscale ne pourra toutefois pas être retenue, au vu de la situation financière des parties pour cette période. Son disponible se montera ainsi à CHF 836.-. 2.5.2. Du 1er octobre 2023 au 31 janvier 2024, le revenu de l’intimée a été fixé à CHF 1’728.-. Ses charges, retenues au stade du minimum vital du droit de la famille, se montaient à CHF 3'149.- (CHF 1’350.- [montant de base LP] ; CHF 1'316.- [loyer, sous déduction de la part de l’enfant] ; CHF 60.- [prime RC ménage] ; CHF 248.- [prime LAMal 2023 retenue également pour janvier 2024 à des fins de simplification ; cf. décision attaquée p. 24] ; CHF 55.- [frais de déplacement] ; CHF 120.- [forfait communication et assurances]). L’intimée a donc connu un déficit de CHF 1'421.pour cette période. Du 1er février 2024 au 31 juillet 2024, les indemnités chômage mensuelles moyennes ont été retenues à CHF 1'431.-. Ses charges, retenues au stade du minimum vital du droit de la famille, se montaient à CHF 3'269.- (CHF 1’350.- [montant de base LP] ; CHF 1'316.- [loyer, sous déduction de la part de l’enfant] ; CHF 60.- [prime RC ménage] ; CHF 339.- [prime LAMal 2024; cf. supra consid. 2.4.1] ; CHF 55.- [frais de déplacement] ; CHF 29.- [prime LCA] ; CHF 120.- [forfait communication et assurances]). L’intimée a donc connu un déficit de CHF 1'838.- pour cette période. Du 1er août 2024 au 31 décembre 2024, le revenu de l’épouse a été retenu à hauteur de CHF 1'537.alors que ses charges, retenues au stade du minimum vital du droit de la famille, sont restées
Tribunal cantonal TC Page 16 de 27 identiques. L’intimée a donc connu un déficit de CHF 1'732.- pour cette période (CHF 1'537.- - CHF 3'269.-). Du 1er janvier 2025 au 30 septembre 2025, le revenu de l’épouse est inchangé. Ses charges, retenues au stade du minimum vital du droit des poursuites pour cette période, se montaient à CHF 2'953.- (CHF 1’350.- [montant de base LP] ; CHF 1'316.- [loyer, sous déduction de la part de l’enfant] ; CHF 60.- [prime RC ménage] ; CHF 172.- [prime LAMal 2025; cf. supra consid. 2.4.1] ; CHF 55.- [frais de déplacement]). L’intimée a donc connu un déficit de CHF 1'416.- pour cette période (CHF 1'537.- - CHF 2'953.-). Du 1er octobre 2025 au 31 octobre 2026, le revenu de l’épouse est inchangé. Ses charges, retenues au stade du minimum vital du droit des poursuites pour cette période, se montent à CHF 2'416.- (CHF 1’350.- [montant de base LP] ; CHF 760.- [loyer, sous déduction de la part de l’enfant ; cf. supra consid. 2.4.2] ; CHF 60.- [prime RC ménage] ; CHF 191.- [prime LAMal (CHF 172.- x 3 mois) + (CHF 197.- x 10 mois) / 13 mois ; cf. supra consid. 2.4.1] ; CHF 55.- [frais de déplacement]). L’intimée connaît donc un déficit de CHF 879.- pour cette période (CHF 1'537.- - CHF 2’416.-). Du 1er novembre 2026 à l’entrée au CO de l’enfant, le revenu de l’épouse est inchangé. Ses charges, retenues au stade du minimum vital du droit des poursuites pour cette période, se montent à CHF 2'979.- (CHF 1’350.- [montant de base LP] ; CHF 1’316.- [loyer, sous déduction de la part de l’enfant ; cf. supra consid. 2.4.2] ; CHF 60.- [prime RC ménage] ; CHF 198.- [prime LAMal] ; CHF 55.- [frais de déplacement]). L’intimée connaît donc un déficit de CHF 1’442.- pour cette période (CHF 1'537.- - CHF 2’979.-). De l’entrée au CO de l’enfant au 31 janvier 2036 (16 ans révolus de l’enfant), le revenu hypothétique de l’épouse a été arrêté à CHF 2'459.- (cf. supra consid. 2.4.4.3). Compte tenu de charges retenues au stade du minimum vital du droit des poursuites et restées identiques (CHF 2'978.70), son déficit sera de CHF 519.-. A partir du 1er février 2036, le revenu hypothétique de l’épouse a été arrêté à CHF 3'074.- (cf. supra consid. 2.4.4.3). Pour cette période, la prime LCA ainsi que le forfait communication et assurances seront ajoutées à ses charges, à l’exclusion de la charge fiscale. Ses charges s’élèveront ainsi à CHF 3'127.- (CHF 2'978.- + CHF 29.- [prime LCA] + CHF 120.- [forfait communication et assurances]), étant précisé qu’au vu de sa modeste situation financière, le subside à l’assurancemaladie sera retenu comme par le passé. Son déficit sera ainsi de CHF 53.-. 2.6. 2.6.1. S’agissant du coût de l’enfant, l’appelant conteste tout d’abord le montant de sa prime LAMal pour l’année 2025. Il est vrai que, comme elle l’a également fait pour la prime LAMal de l’épouse (cf. supra consid. 2.4.1) la Présidente a retenu le montant de la prime LAMal de l’enfant à double, puisque la facture produite le 21 février 2025 couvre une période de deux mois. Ainsi, la prime 2025 de l’enfant s’est montée à CHF 8.45 [(CHF 208.90 – CHF 192.-) / 2 mois), et non à CHF 16.90. Pour le reste, l’appelant s’en prend au montant retenu au titre de frais de subsistance, puisqu’il conteste les déficits retenus pour l’intimée. Le principe de ceux-ci n’étant cependant pas contesté, les différents déficits calculés chez la mère dans le présent arrêt seront repris comme frais de subsistance chez l’enfant.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 27 C’est le lieu de rappeler que c’est à juste titre que la Présidente a calculé le coût de l’enfant au-delà de son dixième anniversaire, ce que l’appelant semble lui reprocher à demi-mot (cf. appel. p. 24). La Cour favorise d’ailleurs même un calcul de la contribution d’entretien au-delà de la majorité de l’enfant, l’objectif de cette possibilité étant notamment d’éviter à l’enfant – une fois devenu majeur – la charge psychologique qu’implique une action en justice contre l’un de ses parents (arrêt TC FR 101 2025 15 du 9 juillet 2025, consid. 8.3 et ATF 148 III 353 consid. 8.3). 2.6.2. Eu égard à ce qui précède, ainsi qu’aux points non contestés de la décision attaquée, le coût de l’enfant s’établit comme suit : Du 1er octobre 2023 au 31 janvier 2024 (minimum vital du droit de la famille) : CHF 400.- [minimum vital] + CHF 330.- [part au loyer] + CHF 7.- [prime LAMal] ; CHF 23.- [prime LCA] + CHF 56.- [charge fiscale] + CHF 1'421.- [frais de subsistance] – CHF 265.- [allocations familiales] = CHF 1'972.-. Du 1er février 2024 au 31 juillet 2024 (minimum vital du droit de la famille) : CHF 400.- [minimum vital] + CHF 330.- [part au loyer] + CHF 7.- [prime LAMal] + CHF 23.- [prime LCA] + CHF 56.- [charge fiscale] + CHF 1'838.- [frais de subsistance] – CHF 265.- [allocations familiales] = CHF 2'389.-. Du 1er août 2024 au 31 décembre 2024 (minimum vital du droit de la famille) : CHF 400.- [minimum vital] + CHF 330.- [part au loyer] + CHF 7.- [prime LAMal] + CHF 23.- [prime LCA] + CHF 56.- [charge fiscale] + CHF 1'732.- [frais de subsistance] – CHF 265.- [allocations familiales] = CHF 2'283.-. Du 1er janvier 2025 au 30 septembre 2025 (minimum vital LP) : CHF 400.- [minimum vital] + CHF 330.- [part au loyer] + CHF 8.45 [prime LAMal; supra consid. 2.6.1] + CHF 1'416.80 [frais de subsistance] – CHF 265.- [allocations familiales] = CHF 1'890.-. Du 1er octobre 2025 au 31 octobre 2026 (minimum vital LP) : Il est relevé que, pour l’année 2026, la prime LAMal de l’enfant est passée de CHF 104.45 ([CHF 219.20 – CHF 10.30] / 2 mois ; pièce produite par l’intimée le 21 février 2025) à CHF 109.95 (pièce 108 produite par l’intimée en appel). En retenant le même subside que 2025, soit CHF 96.- ([CHF 192.- / 2 mois] ; pièce produite par l’intimée le 21 février 2025), sa prime LAMal 2026 est de CHF 13.95. Ce subside sera pris en compte pour toutes les périodes ultérieures, au vu de la situation financière de la famille. Pour cette période, la prime LAMal de l’enfant sera arrêtée à CHF 12.60 ([CHF 8.45 x 3 mois] + [CHF 13.95 x 10 mois] / 13 mois. CHF 400.- [minimum vital] + CHF 190.- [part au loyer] + CHF 12.60 [prime LAMal] + CHF 879.95 [frais de subsistance] – CHF 265.- [allocations familiales] = CHF 1'217.-. Du 1er novembre 2026 au 31 janvier 2030 (minimum vital LP) : CHF 400.- [minimum vital] + CHF 330.- [part au loyer] + CHF 13.- [prime LAMal] + CHF 1’442.- [frais de subsistance] – CHF 265.- [allocations familiales] = CHF 1'920.-.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 27 Du 1er février 2030 à son entrée au CO (minimum vital LP) : CHF 600.- [minimum vital] + CHF 330.- [part au loyer] + CHF 13.95 [prime LAMal] + CHF 1’442.- [frais de subsistance] – CHF 265.- [allocations familiales] = CHF 2'120.-. De son entrée au CO au 31 janvier 2036 (16 ans révolus ; minimum vital LP) : CHF 600.- [minimum vital] + CHF 330.- [part au loyer] + CHF 13.95 [prime LAMal] + CHF 519.70 [frais de subsistance] – CHF 265.- [allocations familiales] = CHF 1'198.-. On relèvera que, contrairement à ce qui a été retenu par la Présidente (cf. décision attaquée p. 31), le déficit de l’intimée doit bien être intégré au coût de l’enfant pour cette période, puisque, selon la jurisprudence, il ne peut pas être exigé d’elle qu’elle travaille à plus de 80%. Son déficit est ainsi bien en lien avec la prise en charge de l’enfant. Du 1er février 2036 jusqu’à l’accomplissement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (minimum vital du droit de la famille sans charge fiscale) : : CHF 600.- [minimum vital] + CHF 330.- [part au loyer] + CHF 13.95 [prime LAMal] + CHF 48.95 [prime LCA; pièce 109 produite par l’intimée en appel] – CHF 325.- [allocations familiales de formation] = CHF 667.-. A partir du 1er février 2036, plus aucuns frais de subsistance ne seront comptés. 2.7. La récente jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1) a développé des principes clairs s'agissant de la répartition des coûts d'entretien des enfants entre les parents. En cas de garde exclusive (avec un droit de visite usuel et un partage des vacances), eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent. En effet, l'entretien en nature s'étend également aux périodes du matin et du soir, ainsi qu'à des activités comme la cuisine, la lessive, les achats, l'aide au ménage, l'assistance lors de maladies, les services de nuit, les services de taxi et le soutien dans les soucis quotidiens de l'enfant. Cela signifie donc que si la capacité financière existe, c'est en principe le parent qui n'exerce pas la garde et qui est largement libéré des tâches précitées qui doit intervenir pour l'entretien en argent de l'enfant. Cependant, en application de son pouvoir d'appréciation, l'autorité peut et doit s'écarter de ce principe lorsque le parent gardien dispose d'une capacité contributive largement supérieure à celle de l'autre parent (arrêt TC FR 101 2021 8 du 8 février 2022 consid. 4.8.2 et les références). L’obligation d’entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1). Dès l’âge de 18 ans, l’obligation d’entretien en nature (légale) tombe, de sorte que les parents doivent tous les deux contribuer à l’entretien de leur enfant majeur par des prestations en argent, en fonction de leur capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 8.3.2 et 8.5). 2.7.1. Du 1er octobre 2023 au 31 janvier 2024 : Pour cette période, le solde de l’appelant est de CHF 2'805.-. L’intimée connaît quant à elle un déficit de CHF 1'421.-. Le coût de l’enfant se monte à CHF 1'972.-. Compte tenu de la garde exclusive exercée par l’intimée – et de toute façon, du fait que celle-ci connaît un déficit –, l’entier du coût d’entretien de l’enfant doit revenir au père, comme parent non gardien. Après couverture du coût de l’enfant (qui comprend le déficit de l’épouse), l’appelant a encore un solde positif mensuel de CHF 833.- (CHF 2'805.- – CHF 1'972.-). La part à l’excédent (1/5)
Tribunal cantonal TC Page 19 de 27 se monte ainsi au montant arrondi de CHF 165.-, ce qui porte le coût d’entretien de l’enfant à CHF 2'137.-. La contribution d’entretien due par le père pour l’enfant devrait être ainsi arrêtée et arrondie à CHF 2’150.-, éventuelles allocations familiales et/ou patronales en sus. L’entretien convenable de l’enfant est couvert pour cette période. S’agissant de la contribution entre conjoints, l’appelant s’est limité à soutenir qu’il n’avait pas de disponible pour contribuer à l’entretien de son épouse (appel p. 25). Il n’a cependant pas contesté le principe d’une telle contribution ni ne s’est plaint que les pensions fixées par la Présidente pour son épouse lui ferait bénéficier d’un train de vie plus élevé que celui de la vie commune. Pour cette période, l’intimée a ainsi droit à une part de 2/5 de l’excédent calculé ci-dessus, à savoir un montant arrondi à CHF 350.-, étant précisé que son minimum vital est couvert par le biais de la contribution de prise en charge. 2.7.2 Du 1er février 2024 au 31 juillet 2024 : Pour cette période, le solde de l’appelant est toujours de CHF 2'805.-. L’intimée connaît quant à elle un déficit de CHF 1'838.-. Le coût de l’enfant se monte à CHF 2'389.-. Compte tenu de la garde exclusive exercée par l’intimée – et de toute façon, du fait que celle-ci connaît un déficit –, l’entier du coût d’entretien de l’enfant doit revenir au père, comme parent non gardien. Après couverture du coût de l’enfant (qui comprend le déficit de l’épouse), l’appelant a encore un solde positif mensuel de CHF 416.- (CHF 2'805.- – CHF 2'389.-). La part à l’excédent (1/5) se monte ainsi au montant arrondi de CHF 85.-, ce qui porte le coût d’entretien de l’enfant à CHF 2'474.-. La contribution d’entretien due par le père pour l’enfant devrait ainsi être arrêtée et arrondie à CHF 2’450.-, éventuelles allocations familiales et/ou patronales en sus. L’entretien convenable de l’enfant est couvert pour cette période. L’intimée a droit à une part de 2/5 de cet excédent, à savoir un montant arrondi à CHF 150.-. La contribution d’entretien due par l’appelant à son épouse sera ainsi fixée à ce moment pour cette période. 2.7.3. Du 1er août 2024 au 31 décembre 2024 : Pour cette période, le solde de l’appelant est encore de CHF 2'805.-. L’intimée connaît quant à elle un déficit de CHF 1'732.-. Le coût de l’enfant se monte à CHF 2'283.-. Compte tenu de la garde exclusive exercée par l’intimée – et de toute façon, du fait que celle-ci connaît un déficit –, l’entier du coût d’entretien de l’enfant doit revenir au père, comme parent non gardien. Après couverture du coût de l’enfant (qui comprend le déficit de l’épouse), l’appelant a encore un solde positif mensuel de CHF 522.- (CHF 2'805.- – CHF 2'283.-). La part à l’excédent (1/5) se monte ainsi au montant arrondi de CHF 105.-, ce qui porte le coût d’entretien de l’enfant à CHF 2'388.-. La contribution d’entretien due par le père pour l’enfant devrait ainsi être arrêtée et arrondie à CHF 2’400.-, éventuelles allocations familiales et/ou patronales en sus. L’entretien convenable de l’enfant est couvert pour cette période.
Tribunal cantonal TC Page 20 de 27 L’intimée a droit à une part de 2/5 de cet excédent, à savoir un montant arrondi à CHF 200.-. La contribution d’entretien due par l’appelant à son épouse sera ainsi fixée à ce moment pour cette période. 2.7.4. Du 1er janvier 2025 au 30 septembre 2025 : Pour cette période, le solde de l’appelant est de CHF 731.-. L’intimée connaît quant à elle un déficit de CHF 1'416.-. Le coût de l’enfant se monte à CHF 1'890.-. Conformément au principe de l’intangibilité du minimum vital du débirentier, la contribution d’entretien due par le père pour l’enfant devrait être arrêtée et arrondie à CHF 730.-, éventuelles allocations familiales et/ou employeur en sus. Le manco, à charge du père, est de CHF 1'160.- (CHF 1'890.- – CHF 730.-). L’appelant ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour servir une contribution d’entretien à son épouse. Il est à relever que le déficit de l’épouse est compris dans le manco mentionné chez l’enfant. 2.7.5. Du 1er octobre 2025 au 31 octobre 2025 : Pour cette période, le solde de l’appelant est de CHF 731.-. L’intimée connaît quant à elle un déficit de CHF 879.-. Le coût de l’enfant se monte à CHF 1'217.-. Conformément au principe de l’intangibilité du minimum vital du débirentier, la contribution d’entretien due par le père pour l’enfant devrait être arrêtée et arrondie à CHF 730.-, éventuelles allocations familiales et/ou employeur en sus. Le manco, à charge du père, est de CHF 487.- (CHF 1'217.- – CHF 730.-). L’appelant ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour servir une contribution d’entretien à son épouse. Il est à relever que le déficit de l’épouse est compris dans le manco mentionné chez l’enfant. 2.7.6. Du 1er novembre 2025 au 31 décembre 2025 : Pour cette période, le solde de l’appelant est de CHF 865.-. L’intimée connaît quant à elle un déficit de CHF 879.-. Le coût de l’enfant se monte à CHF 1'217.-. Conformément au principe de l’intangibilité du minimum vital du débirentier, la contribution d’entretien due par le père pour l’enfant est arrêtée et arrondie à CHF 850.-, éventuelles allocations familiales et/ou employeur en sus. Le manco, à charge du père, est de CHF 367.- (CHF 1'217.- – CHF 850.-). L’appelant ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour servir une contribution d’entretien à son épouse. Il est à relever que le déficit de l’épouse est compris dans le manco mentionné chez l’enfant. 2.7.7. Du 1er janvier 2026 au 31 octobre 2026 : Pour cette période, le solde de l’appelant est de CHF 683.-. L’intimée connaît quant à elle un déficit de CHF 879.-. Le coût de l’enfant se monte à CHF 1'217.-. Conformément au principe de l’intangibilité du minimum vital du débirentier, la contribution d’entretien due par le père pour l’enfant est arrêtée et arrondie à CHF 680.-, éventuelles allocations
Tribunal cantonal TC Page 21 de 27 familiales et/ ou employeur en sus. Le manco, à charge du père, est de CHF 537.- (CHF 1'217.- – CHF 680.-). L’appelant ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour servir une contribution d’entretien à son épouse. Il est à relever que le déficit de l’épouse est compris dans le manco mentionné chez l’enfant. 2.7.8. Du 1er novembre 2026 au 31 janvier 2030 : Pour cette période, le solde de l’appelant est de CHF 985.-. L’intimée connaît quant à elle un déficit de CHF 1'442.-. Le coût de l’enfant se monte à CHF 1'920.-. Conformément au principe de l’intangibilité du minimum vital du débirentier, la contribution d’entretien due par le père pour l’enfant est arrêtée et arrondie à CHF 980.-, éventuelles allocations familiales et/ou employeur en sus. Le manco, à charge du père, est de CHF 940.- (CHF 1'920.- – CHF 980.-). L’appelant ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour servir une contribution d’entretien à son épouse. Il est à relever que le déficit de l’épouse est compris dans le manco mentionné chez l’enfant. 2.7.9. Du 1er février 2030 à l’entrée au CO de l’enfant : Pour cette période, le solde de l’appelant est de CHF 985.-. L’intimée connaît quant à elle un déficit de CHF 1'442.-. Le coût de l’enfant se monte à CHF 2'120.-. Conformément au principe de l’intangibilité du minimum vital du débirentier, la contribution d’entretien due par le père pour l’enfant est arrêtée et arrondie à CHF 980.-, éventuelles allocations familiales et/ ou employeur en sus. Le manco, à charge du père, est de CHF 1’140.- (CHF 2'120.- – CHF 980.-). L’appelant ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour servir une contribution d’entretien à son épouse. Il est à relever que le déficit de l’épouse est compris dans le manco mentionné chez l’enfant. 2.7.10. De l’entrée au CO de l’enfant au 31 janvier 2036 : Pour cette période, le solde de l’appelant est de CHF 985.-. L’intimée connaît quant à elle un déficit de CHF 519.-. Le coût de l’enfant se monte à CHF 1'198.-. Conformément au principe de l’intangibilité du minimum vital du débirentier, la contribution d’entretien due par le père pour l’enfant est arrêtée et arrondie à CHF 980.-, éventuelles allocations familiales et/ ou employeur en sus. Le manco, à charge du père, est de CHF 218.- (CHF 1'198.- – CHF 980.-). L’appelant ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour servir une contribution d’entretien à son épouse. Il est à relever que le déficit de l’épouse est compris dans le manco mentionné chez l’enfant. 2.7.11. Du 1er février 2036 jusqu’à l’accomplissement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC :
Tribunal cantonal TC Page 22 de 27 Pour cette période, le solde de l’appelant est de CHF 836.-. L’intimée connaît quant à elle un déficit de CHF 53.-. Le coût de l’enfant se monte à CHF 667.-. L’intimée connaissant un déficit, l’entier du coût d’entretien de l’enfant sera mis à la charge du père, ce également pour la période où l’enfant sera majeure (à savoir dès le 1er février 2038). La contribution d’entretien due par le père pour l’enfant est ainsi arrêtée et arrondie à CHF 670.-, éventuelles allocations familiales et/ ou employeur en sus. Il est précisé qu’il n’est pas calculé d’excédent (auquel l’enfant n’aura de toute façon plus droit dès le 1er février 2038 puisqu’elle sera majeure) car le solde de l’appelant après contribution de l’enfant sera dévolu à sa charge fiscale, laquelle n’a pas été retenue pour cette période. L’entretien convenable de l’enfant est couvert pour cette période. A partir du 1er février 2036, l’appelant devra contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de CHF 50.-, correspondant au déficit de l’intimée. Aucun partage de l’excédent ne doit être entrepris, étant donné que la charge fiscale des parties n’a pas été prise en compte. Le solde de l’appelant, après couverture des pensions pour sa fille et pour son épouse, à savoir CHF 116.- (CHF 836.- - CHF 670.- - CHF 50.-), sera ainsi dévolu à couvrir une partie de sa charge fiscale. 2.8. L’appelant s’en prend finalement à la fixation des acomptes sur pension effectuée par la Présidente, qu’il juge trop basses. 2.8.1. Dans la décision attaquée, il a été retenu que, par accord du 6 novembre 2023, il avait été pris acte du fait que l’époux s’était acquitté depuis la séparation du loyer du logement familial, à savoir CHF 1'646.-, de l’assurance RC-ménage, à savoir CHF 60.-, des frais de télécommunication liés au logement, estimé à CHF 50.-, ceux-ci n’ayant été chiffrés par aucune des parties, et des impôts du couple, en plus d’un montant de CHF 300.- à titre d’acompte sur pension en faveur de l’enfant. L’autorité intimée a retenu, s’agissant des impôts, qu’aucune pièce au dossier ne permettait de prouver que l’époux s’était effectivement chargé de la charge fiscale de l’épouse, si bien qu’aucun montant n’a été comptabilisé à ce titre. Il a ainsi été tenu compte du fait que l’époux avait versé chaque mois un montant de CHF 2'056.- pour l’entretien de son épouse et de sa fille jusqu’au mois de décembre 2024 y compris, puis un montant de CHF 300.- dès le 1er janvier 2025 jusqu’à l’entrée en force de la décision, montants qui devaient être considérés comme des acomptes sur pension (décision attaquée p. 20 s.). 2.8.2. 2.8.2.1. L’appelant conteste tout d’abord le fait qu’aucun montant n’ait été retenu s’agissant des impôts de l’épouse. Il écrit que, par détermination du 11 novembre 2024, il a informé la Présidente qu’il avait payé un acompte cantonal et fédéral de CHF 2'001.- aux autorités fiscales pour l’année 2023 et que la moitié de l’acompte avait été imputé au chapitre de l’intimée, qu’il avait alors produit le décompte d’impôt 2023 et que cette allégation n’avait pas été contestée ; selon lui, il convient ainsi de retenir qu’il s’est acquitté du montant de CHF 333.- par mois (CHF 2’001.- / 3 mois) au titre d’impôts pour son épouse. L’appelant applique le même raisonnement pour ce qui concerne l’impôt communal et allègue que, puisqu’il s’est acquitté d’un montant de CHF 3'407.90 au titre d’acomptes, la moitié de ce montant, à savoir CHF 1'703.-, doit être considéré comme avoir été payé pour le compte de son épouse, ce qui représente CHF 568.- pour la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 (appel p. 14).
Tribunal cantonal TC Page 23 de 27 L’intimée conteste cette argumentation et relève notamment que la seule production d’une preuve de paiement globale ne permet pas d’établir la répartition effective de ce montant entre les époux au stade de la taxation définitive (réponse p. 8). Si la pièce 52 produite par l’appelant le 11 novembre 2024 atteste bien qu’il s’est acquitté d’un acompte de CHF 1'000.- et que celui-ci a été porté en déduction de ses propres impôts cantonaux dus pour l’année 2023, on ne peut pas pour autant en déduire, premièrement, qu’une deuxième tranche de CHF 1'000.- aurait également été acquittée par l’appelant et, deuxièmement, qu’elle aurait été portée en déduction des impôts cantonaux dus par son épouse selon un partage par moitié. Il en va de même pour les impôts communaux. Rien n’indique en effet que la moitié du montant total de CHF 3'407.- acquitté par l’appelant (cf. pièce 25 du bordereau de l’appelant du 2 novembre 2023) aurait bénéficié à l’épouse en diminuant sa charge fiscale. Il s’ensuit qu’aucun montant au titre d’impôt ne sera pris en compte dans la fixation des acomptes déjà versés par l’appelant pour l’entretien de sa fille et de son épouse. Il appartiendra cas échéant à l’appelant de faire valoir ce montant dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, ce qui ne lui a au demeurant pas échappé (cf. détermination du 11 novembre 2024, DO III/65). L’appelant ne peut rien tirer du fait que ses allégués à ce sujet n’ont pas été contestés par l’intimée. Il perd en effet de vue que la maxime inquisitoire illimitée s’applique, étant donné que le sort d’une enfant mineure est en jeu. De plus, les parties ont échangé une multitude de courriers en première instance, si bien qu’on peut comprendre qu’une partie ne se détermine pas expressément sur tous les faits allégués par l’autre, ce surtout si ces faits ne ressortent pas de la demande ou de la réponse (ou, cas échéant, de la réplique ou de la duplique), soit les écritures prévues par le CPC. 2.8.2.2. S’agissant des frais de télécommunication, l’appelant allègue que l’estimation effectuée par la Présidente à hauteur de CHF 50.- est trop basse et ne tient pas compte du fait qu’il a produit lors de l’audience du 10 février 2025 un lot de factures d’un montant de CHF 444.- pour la période du mois d’août au mois de décembre 2024 ainsi que la preuve de leur paiement au guichet postal, si bien qu’il convient de tenir compte d’un montant mensuel de CHF 88.- à ce titre (appel p. 14). L’estimation de CHF 50.- faite en première instance ne prête aucunement le flanc à la critique. On constatera en effet que seules les factures relatives aux frais de télécommunication pour les mois d’août à décembre 2024 ont été produites par l’appelant, si bien que la Présidente était contrainte de procéder à une estimation pour les mois restants (à savoir d’octobre 2023 à juillet 2024). Elle aurait d’ailleurs tout aussi bien pu répartir le montant de CHF 444.-, seul montant dont l’acquittement a été prouvé, sur toute la période d’octobre 2023 à décembre 2024 et ainsi retenir un montant mensuel arrondi de CHF 30.- (CHF 444.- / 15 mois), ce qui n’aurait pas été à l’avantage de l’appelant. 2.8.2.3. Pour ce qui est de la facture de l’assurance RC ménage de son épouse pour le premier semestre de l’année 2025 (CHF 380.-) qu’il affirme avoir payé (cf. appel p. 14), on relèvera, tout comme l’intimée (cf. réponse p. 9), que l’appelant s’est limité à produire la facture en question, sans avoir démontré s’en être effectivement acquitté. Aucun montant ne sera ainsi porté en déduction des pensions à ce titre. 2.8.2.4. L’appelant reproche encore à l’autorité intimée de ne pas avoir tenu compte, à titre d’acompte, des allocations familiales qu’il a versées à l’intimé pour la période du 1er octobre 2023 au 30 janvier 2025, alors même que celle-ci les percevait déjà directement de la caisse de chômage et qu’il a donc dû rembourser (appel p. 15).
Tribunal cantonal TC Page 24 de 27 Il ressort du dossier que l’appelant a dû restituer un montant total de CHF 3'975.-, correspondant à 15 mois d’allocations familiales à CHF 265.-, montant qui a été retenu sur son salaire de mars 2025 (pièce 68 du bordereau de l’appelant du 23 avril 2025). Ainsi, en définitive, l’appelant n’avait pas à verser, en sus de la pension de CHF 300.-, d’allocations familiales, celles-ci ayant directement été versées à l’épouse. Puisqu’il l’a toutefois fait (comme en atteste la pièce 21 du bordereau de l’intimée du 4 novembre 2024), et qu’il a dû rembourser par après le montant de CHF 3'975.- touché indûment, il est juste que ce montant soit pris en compte au titre d’acompte sur pension, l’intimée ayant bénéficié à double des allocations familiales et n’ayant pas allégué avoir remboursé un quelconque montant à son époux à ce titre. Cependant, puisque les allocations familiales dont le remboursement a été requis de l’appelant correspondent à 15 mois, et qu’il est démontré qu’il a versé les allocations familiales à l’intimée en janvier 2025 (cf. pièce du bordereau de l’appelant du 28 janvier 2026), il sera considéré que l’appelant a versé les allocations familiales à son épouse à partir du 1er novembre 2023 seulement, et non à partir du 1er octobre 2023. Ainsi, le montant de CHF 265.- sera retenu au titre d’acomptes sur pension depuis novembre 2023 jusqu’à janvier 2025 y compris, ce qui correspond bien à une durée de 15 mois. 2.8.2.5. L’appelant relève qu’il a versé un acompte à titre de pension pour l’entretien de sa fille de CHF 800.- pour le mois de mars 2025. Ce montant est en effet démontré par la pièce 60 du bordereau du 6 mars 2025. Il sera ainsi retenu sans de plus amples développements. Il a également été prouvé en appel que l’appelant s’est acquitté de l’arriéré de loyer du domicile conjugal pour les mois de janvier 2025 à mi-octobre 2025, pour un montant total de CHF 15'428.-. C’est ainsi un montant de CHF 1'542.- (CHF 15'428 / 10 mois) qui sera porté en déduction des pensions dues pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2025. Il n’en va pas de même pour la prime LCA de l’enfant, dont l’appelant soutient s’être acquitté jusqu’en décembre 2024. En effet, la pièce produite à cet égard n’atteste que du paiement d’une prime mensuelle (pièce 37 produite par l’appelant le 19 janvier 2024). 2.8.2.6. Sur le vu de ce qui précède, les montants suivants seront portés en déduction des pensions calculées ci-dessus pour les périodes concernées : - Pour la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2024, en plus des montants retenus par la Présidente, à savoir CHF 1'646.- de loyer, CHF 60.- d’assurance RC-ménage, CHF 50.- de frais de télécommunication, et CHF 300.- de pension pour l’enfant, il sied encore d’ajouter le montant de CHF 265.- au titre d’allocations familiales indues, sauf pour le mois d’octobre 2023 (cf. supra consid. 2.8.2.4). Le montant à déduire est ainsi de CHF 2'056.- du 1er octobre 2023 au 31 octobre 2023 et de CHF 2'321.- du 1er novembre 2023 au 31 décembre 2024; - Pour la période du 1er janvier 2025 au 31 octobre 2025, l’appelant s’est acquitté du montant mensuel de CHF 300.- au titre de pension pour l’enfant, à l’exception du mois de mars 2025, pour lequel il a versé le montant de CHF 800.-. Ainsi, en moyenne sur cette période, il a versé le montant de CHF 350.- ([CHF 300.- x 9 mois] + [CHF 800.- x 1 mois] / 10 mois) à ce titre. Il convient encore d’ajouter le montant de CHF 1'542.- au titre de loyer (pièce 4 produite en appel), étant précisé que même s’il concerne les loyers du 1er janvier 2025 au 15 octobre 2025, ce montant sera réparti sur dix mois, soit jusqu’au 31 octobre 2025, ce qui ne change rien au résultat final. En prenant en compte le fait que l’appelant s’est encore acquitté du montant de CHF 265.- au titre d’allocation familiale pour janvier 2025, le montant à déduire est de CHF 2'157.- du 1er janvier 2025 au 31 janvier 2025 et de CHF 1'892.- du 1er février 2025 au 31 octobre 2025. Il est précisé que l’appelant ne fait pas valoir de montants versés à son épouse postérieurement au 31 octobre 2025 qui seraient à
Tribunal cantonal TC Page 25 de 27 déduire sur le calcul des pensions. Quoi qu’il en soit, l’effet suspensif à l’appel n’a été octroyé que pour la période du 1er octobre 2023 au 31 octobre 2025, si bien qu’à partir du 1er novembre 2025, le régime prévu par la décision attaquée s’applique. 2.8.3. Ainsi, pour la période du 1er octobre 2023 au 31 octobre 2025, l’appelant s’est acquitté d’un montant total de CHF 53'743.- ([CHF 2'056.- x 1 mois] + [CHF 2'321.- x 14 mois] + [CHF 2'157.- x 1 mois] + [CHF 1'892.- x 9 mois]) pour l’entretien de sa fille et de son épouse alors que les pensions totales (pour l’enfant et l’épouse) arrêtées pour cette période s’élèvent à CHF 45'900.- ([CHF 2'500.x 4 mois] + [CHF 2'600.- x 11 mois] + [CHF 730.- x 10 mois]. Il sera ainsi pris acte du fait que l’appelant s’est d’ores et déjà acquitté des pensions pour sa fille et son épouse pour la période du 1er octobre 2023 au 31 octobre 2025. Il sera toutefois renoncé à exiger le remboursement du montant de CHF 7'643.- (CHF 53'743.- - CHF 46'100.-) de la part de l’intimée. En effet, ce montant ayant d’ores et déjà été utilisé en faveur de l’enfant, l’intérêt de cette dernière à ce que sa mère n’ait pas à rembourser ce montant l’emporte sur celui de l’appelant, ce d’autant plus qu’avec les pensions telles que fixées dans le présent arrêt, l’entretien convenable de l’enfant n'est pas couvert puisqu’il existe un manco de CHF 1'160.- (CHF 1'890.- – CHF 730.-) du 1er janvier 2025 au 30 septembre 2025 et de CHF 487.- (CHF 1'217.- – CHF 730.-) du 1er octobre 2025 au 31 octobre 2025. D’autre part, il y a lieu de souligner que la fixation d’une pension par voie judiciaire n’est qu’une manière d’objectiver la prise en charge de l’entretien de l’enfant lorsque les parents ne parviennent pas à s’entendre. Le résultat auquel elle aboutit n’est pas une vérité absolue dont on ne saurait s’écarter. Le parent débiteur garde la possibilité, dans l’intérêt de son enfant, de s’acquitter d’un montant supérieur à celui – minimal – arrêté dans une décision judiciaire, sans que les montants supplémentaires versés puissent être qualifiés d’« indus » (arrêt TC FR 101 2024 214 du 22 mai 2025 consid. 2.2.3). Le montant de CHF 7'643.- servira d’abord à combler le manco de CHF 487.- calculé pour la période du 1er octobre 2025 au 31 octobre 2025. Le solde du montant, à savoir CHF 7'156.-, sera ensuite affecté à parts égales à chaque mois. Le manco est ainsi diminué de CHF 795.- (CHF 7'156.- / 9 mois) et se monte au montant arrondi de CHF 365.- (CHF 1'160.- – CHF 795.-) du 1er janvier 2025 au 30 septembre 2025. Ainsi, même avec le montant de CHF 7'643.- dont il est renoncé à exiger le remboursement de la part de l’intimé, un manco subsiste chez l’enfant pour cette période. 3. Il découle de l’ensemble de ce qui précède que l’appel est partiellement admis et que le dispositif de la décision attaquée est modifié comme suit : Chiffre 8 : Il est pris acte que A.________ s’est d’ores et déjà acquitté des pensions pour sa fille pour la période du 1er octobre 2023 au 31 octobre 2025. Aucune contribution d’entretien supplémentaire n’est ainsi due pour cette période. A.________ contribuera à l’entretien de D.________ par le versement, en mains de B.________, des pensions mensuelles suivantes : - CHF 850.- du 1er novembre 2025 au 31 décembre 2025 ; - CHF 680.- du 1 janvier 2026 au 31 octobre 2026 ; - CHF 980.- du 1er novembre 2026 au 31 janvier 2036 ; - CHF 670.- du 1er février 2036 jusqu’à l’accomplissement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
Tribunal cantonal TC Page 26 de 27 Les allocations familiales et/ou patronales éventuellement perçues en faveur de l’enfant sont payables en sus. Chiffre 9 : Le coût de l’entretien (art. 301a CPC) de D.________ est couvert du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2024, du 1er octobre 2025 au 31 octobre 2025 et à partir du 1er février 2036. Le manco, dont la charge incombera au père, dans l’hypothèse de l’art. 286a al. 1 CC, s’élève à CHF 365.- du 1er janvier 2025 au 30 septembre 2025, à CHF 367.- du 1er novembre 2025 au 31 décembre 2025, à CHF 537.- du 1er janvier 2026 au 31 octobre 2026, à CHF 940.- du 1er novembre 2026 au 31 janvier 2030, à CHF 1'140.- du 1er février 2030 à l’entrée au CO de l’enfant et à CHF 218.- de l’entrée au CO de l’enfant au 31 janvier 2036. Chiffre 11 : Il est pris acte que A.________ s’est d’ores et déjà acquitté des pensions pour son épouse pour la période du 1er octobre 2023 au 31 octobre 2025. Aucune contribution d’entretien supplémentaire n’est ainsi due pour cette période. Il est constaté que A.________ ne dispose pas des moyens suffisants pour contribuer à l’entretien de B.________ du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2036. A.________ contribuera à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 50.- à partir du 1er février 2036. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 4.2. En l'espèce, compte tenu du sort de l’appel, qui plus est dans ce litige qui relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supporte ses frais de défense et la moitié des frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure d’appel, fixés forfaitairement à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 4.3. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, le sort de l'appel ne conduit pas à une modification desdits frais, qui n’a d’ailleurs pas été demandée par les parties. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 27 de 27 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 8, 9 et 11 du dispositif de la décision du 22 septembre 2025 de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère sont modifiés et prennent désormais la teneur suivante : 8. Il est pris acte que A.________ s’est d’ores et déjà acquitté des pensions pour sa fille pour la période du 1er octobre 2023 au 31 octobre 2025. Aucune contribution d’entretien supplémentaire n’est due pour cette période. A.________ contribuera à l’entretien de D.________ par le versement, en mains de B.________, des pensions mensuelles suivantes : o CHF 850.- du 1er novembre 2025 au 31 décembre 2025 ; o CHF 680.- du 1 janvier 2026 au 31 octobre 2026 ; o CHF 980.- du 1er novembre 2026 au 31 janvier 2036 ; o CHF 670.- du 1er février 2036 jusqu’à l’accomplissement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Les allocations familiales et/ou patronales éventuellement perçues en faveur de l’enfant sont payables en sus. 9. Le coût de l’entretien (art. 301a CPC) de D.________ est couvert du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2024, du 1er octobre 2025 au 31 octobre 2025 et à partir du 1er février 2036. Le manco, dont la charge incombera au père, dans l’hypothèse de l’art. 286a al. 1 CC, s’élève à CHF 365.du 1er janvier 2025 au 30 septembre 2025, à CHF 367.- du 1er novembre 2025 au 31 décembre 2025, à CHF 537.- du 1er janvier 2026 au 31 octobre 2026, à CHF 940.- du 1er novembre 2026 au 31 janvier 2030, à CHF 1'140.- du 1er février 2030 à l’entrée au CO de l’enfant et à CHF 218.de l’entrée au CO de l’enfant au 31 janvier 2036. 11. Il est pris acte que A.________ s’est d’ores et déjà acquitté des pensions pour son épouse pour la période du 1er octobre 2023 au 31 octobre 2025. Aucune contribution d’entretien supplémentaire n’est due pour cette période. Il est constaté que A.________ ne dispose pas des moyens suffisants pour contribuer à l’entretien de B.________ du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2036. A.________ contribuera à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 50.- à partir du 1er février 2036. II. Chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 1'000.-, sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été octroyée. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 juillet 2026/fma Le Président Le Greffier