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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 13.05.2026 101 2025 338

May 13, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·8,889 words·~44 min·17

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 338 101 2025 348 Arrêt du 13 mai 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, demandeur, appelant et intimé à l’appel, représenté par Me Laurence Brand, avocate contre B.________, défenderesse, appelante et intimée à l’appel, représentée par Me Véronique Aeby, avocate Objet Effets de la filiation Appels des 1er et 8 octobre 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 11 août 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A. A.________ et B.________, nés respectivement en 1977 et 1979, sont les parents hors mariage de C.________, né en 2012, et de D.________, né en 2014. Le couple, après avoir fait ménage commun, s’est séparé en juillet 2023. Ils n’ont pas réussi à s’entendre durablement sur les suites de leur séparation s’agissant des enfants de sorte que, le 8 mai 2024, A.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine d’une requête de conciliation, doublée d’une requête de mesures provisionnelles. Il y sollicitait notamment l’instauration d’une garde alternée, à laquelle la mère a donné son accord dans ses déterminations du 13 août 2024, les modalités de la garde variant en revanche. Le Président du tribunal a tenu une audience le 22 août 2024 ; les parties ont alors trouvé un accord s’agissant des mesures provisionnelles, les enfants vivant du lundi à midi au lundi suivant, chez le père les semaines impaires, et chez leur mère les semaines paires, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Il a également été convenu que sans préjudice des prétentions passées, un compte commun serait ouvert au nom des enfants sur lesquels le père verserait les allocations ainsi qu’un montant mensuel de CHF 100.- par enfant, afin de régler les factures, celles dépassant les sommes versées étant assumées à raison de 80% par le père et de 20% par la mère. Sur le plan fiscal, il a été convenu que chaque parent déduirait un enfant. Après avoir entendu les enfants, le Président du tribunal a délivré son autorisation de procéder le 12 décembre 2024. B. A.________ a suivi en cause en déposant sa demande au fond le 19 décembre 2024, à laquelle B.________ a répondu le 5 mars 2025, sollicitant alors, par mesures provisionnelles, une nouvelle réglementation de la prise en charge financière des enfants. Des mesures provisionnelles en lien avec l’organisation des vacances d’été 2025 ont été sollicitées de part et d’autre, le 29 avril 2025 par le père, le 6 mai 2025 par la mère ; A.________ a en outre requis la mise en place d’une curatelle de surveillance des relations personnelles. Le Président du tribunal a tenu son audience le 16 juin 2025. Il a alors clôturé la procédure probatoire. Il a rendu sa décision le 11 août 2025 ; son dispositif est le suivant : I. L'autorité parentale conjointe de A.________ et B.________ sur les enfants mineurs C.________, né en 2012, et D.________, né en 2014, est maintenue. II. La bonification pour tâches éducatives AVS est attribuée pour moitié à chacun des parents. III. L'accord conclu par les parties lors de l'audience du 16 juin 2025 sur la répartition de la garde des enfants, l'organisation des vacances scolaires, l'engagement à ne pas utiliser les enfants comme intermédiaires pour transmettre des informations administratives et l'accès des enfants au programme Astrame est homologué dans la teneur suivante : 1. Les parties s'accordent pour qu'une curatelle de surveillance du droit de visite soit instaurée. 2. Pour l'année 2025, les parties s'accordent sur le fait que pour les vacances d'été, les enfants passeront trois semaines consécutives chez le père, soit du 13 juillet à 09h00 au 3 août 2025 à 18h00. La mère pourra prendre les enfants le 5 juillet 2025 à 09h00 jusqu'au 6 juillet 2025 à 09h00.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 Pour les vacances de fin d'année 2025, la mère aura les enfants les deux semaines de vacances de Noël dès le dimanche matin 21 décembre 2025 à 10h00. Pour les vacances de Carnaval 2026, les enfants seront chez la mère et pour les vacances de Pâques 2026, les enfants seront chez le père les deux semaines. 3. Pour les années suivantes, les parties s'accordent pour que chaque parent ait les enfants une semaine durant les vacances de Pâques, une semaine durant les vacances d'automne et une semaine durant les vacances de Noël/Nouvel An, en respectant le principe des semaines de garde. Chaque parent pourra, moyennant un préavis de trois mois, avoir les enfants trois semaines consécutives en été. Il est pris acte que les vacances de Carnaval suivent le régime de garde. 4. Les parties s'engagent à ne pas utiliser les enfants pour se transmettre des informations administratives. 5. Les parties s'accordent pour que les enfants puissent accéder au programme Astrame, chaque parent s'engageant à informer l'autre des démarches entreprises. » IV. Le domicile administratif des enfants C.________ et D.________ est fixé chez leur mère, B.________. V. Chaque parent assume, lorsqu'il a les enfants sous sa garde, l'entretien courant comprenant notamment le logement, la nourriture, les biens de première nécessité, l'habillement et les vacances. VI. Les frais ordinaires, à savoir les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, la participation aux coûts LAMal, les autres frais médicaux et dentaires ordinaires non couverts, l'habillement et les chaussures, ainsi que les frais ordinaires liés à la scolarité, à la formation et aux activités associatives, artistiques et/ou sportives, seront acquittés par la mère, B.________. Le père ne pourra engager de tels frais qu'avec l'accord exprès de la mère. VII. Les frais extraordinaires, tels que frais d'orthodontie, de lunettes ou de séjours linguistiques, sont pris en charge conjointement par les parents à hauteur de 50 % chacun, sauf accord contraire et sous réserve de l'accord préalable de chacun à l'engagement de ces dépenses. VIII. Les allocations familiales et de formation sont versées à la mère, B.________. Les éventuelles allocations patronales qu'elle perçoit lui restent acquises. IX. Le coût d'entretien convenable de l'enfant C.________ est fixé à CHF 836.00 par mois jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, puis à CHF 776.00 par mois dès cet âge. Le coût d'entretien convenable de l'enfant D.________ est fixé à CHF 995.70 par mois jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, puis à CHF 895.70 par mois dès cet âge. Ces coûts sont répartis par moitié entre les parents, le solde devant être complété par le père, A.________, conformément au chiffre X ci-après. X. Le père, A.________, est tenu de verser à la mère, B.________, les contributions d'entretien suivantes, allocations familiales et de formation en sus, payables d'avance le 5 de chaque mois : Période I : du 16 juillet 2023 au 31 janvier 2028 CHF 120.00 par mois pour C.________, CHF 140.00 par mois pour D.________. Période II : du 1er février 2028 au 9 septembre 2030 CHF 110.00 par mois pour C.________, CHF 140.00 par mois pour D.________. Période III : dès le 1er octobre 2030 CHF 110.00 par mois pour C.________, CHF 125.00 par mois pour D.________.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 XI. Chaque parent est autorisé à déduire fiscalement un enfant à charge, soit A.________ pour l'enfant C.________ et B.________ pour l'enfant D.________. XII. A.________ est tenu de verser, dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force du présent jugement, sur le compte-épargne ouvert au nom de chaque enfant auprès de la Banque Cantonale de Fribourg, le montant des allocations familiales et employeur qu'il a perçues pour la période du 1er mars 2022 au 31 août 2023, conformément aux relevés de la caisse d'allocations et de l'employeur. XIII. Une curatelle de surveillance du droit de visite est instituée en faveur des enfants C.________, né en 2012, et D.________, né en 2014. La Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine est invitée à désigner un curateur ou une curatrice de surveillance du droit de visite aux enfants C.________ et D.________. XIV. Chaque partie supporte ses propres dépens. XV. Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 2'000.00, sont mis à la charge des parties par parts égales, soit CHF 1'000.00 chacun. Ils sont compensés à concurrence de l'avance de frais prestée par A.________, lequel a droit au remboursement par B.________ de la part lui incombant. » C. Cette décision a fait l’objet deux appels : l’un de A.________ du 1er octobre 2025 (101 2025 338), l’autre de B.________ du 8 octobre 2025 (101 2025 348). Chaque partie a répondu à l’appel de l’autre, la mère le 8 janvier 2026, le père le 22 janvier 2026. Les conclusions des parties seront détaillées ci-après. en droit 1. Les causes 101 2025 338 et 101 2025 348 sont jointes (art. 125 CPC). 2. 2.1. Les appels portent notamment sur des questions non pécuniaires (modalités de la garde, domicile administratif des enfants) pour lesquelles seul l’appel est recevable. Par ailleurs, compte tenu de la valeur litigieuse des conclusions contestées en première instance, la somme de CHF 10'000.- est aisément atteinte (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure simplifié est de trente jours dès la notification de la décision entièrement motivée (art. 311 al. 1 CPC). Ces délais ont été respectés, de même que les délais de réponse (art. 312 al. 2 CPC). Les appels sont dûment motivés et dotés de conclusions (art. 311 al. 1 CPC). 2.2. Aucune partie ne sollicite l’administration de moyens de preuve. La Cour statuera sans débats (art. 316 al. 1 CPC). 3. Les appels portent tout d’abord sur des questions non pécuniaires liées aux enfants. 3.1. A.________ relève que la décision querellée est totalement muette s’agissant des modalités de la garde des enfants ; il propose que l’arrêt soit complété dans le sens que

Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 C.________ et D.________, à défaut d’entente entre les parents, vivent du lundi à midi au lundi suivant à midi chez leur père les semaines impaires et chez leur mère les semaines paires. B.________ reconnaît qu’il y a lieu de statuer formellement sur la garde des enfants, se rallie aux modalités proposées par son époux, qui correspondent à ce qui avaient été décidé à l’audience du 22 août 2024, tout en concluant au rejet total de l’appel du 1er octobre 2025. Il suffit pour la Cour de noter que les parties s’entendent sur les modalités d’une garde alternée en place depuis l’audience du 22 août 2024, qui donnent manifestement satisfaction, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter. Que cela ne figure pas dans le dispositif de la décision du 11 août 2025 est manifestement la conséquence d’une inadvertance du premier juge, qu’il convient de réparer. Les vacances ont en revanche été réglées par le Président du tribunal. Il n’y a pas lieu de s’y arrêter. 3.2. Si aucune des parties ne remet en cause la curatelle de surveillance des relations personnelles, la mère relève que la dénomination utilisée par le premier juge, soit une curatelle de surveillance du droit de visite, est impropre en présence d’une garde alternée. Il s’agit plutôt d’une curatelle de surveillance des relations personnelles. Dans ses conclusions, sans la motiver d’aucune façon, B.________ demande également que la curatrice soit de langue allemande. Le père estime que ce grief relève du formalisme excessif, mais y adhère néanmoins dans ses motifs, tout en concluant au rejet total de l’appel de B.________. La Cour procédera à l’adaptation du chiffre XIII du dispositif, sans plus de commentaire, si ce n’est de noter que les enfants étant scolarisés en allemand, qui est aussi la langue maternelle de la mère, son souhait n’apparaît pas chicanier. 3.3. Les parties s’opposent ensuite sur le domicile administratif des enfants. Le Président du tribunal a décidé que ce serait le domicile de le mère (chiffre IV), ce à quoi celle-ci adhère, mais non le père qui explique que le premier juge s’est manifestement trompé en relevant que l’adresse maternelle constituait la référence pour l’école, la commune et les assurances. Il fait valoir que les enfants ont toujours été administrativement domiciliés chez leur père et cela doit être maintenu, faute de quoi D.________ devrait changer d’école, étant scolarisé dans le cercle scolaire du père, non de la mère. Celle-ci ne conteste pas que le domicile administratif se trouve chez le père, mais note que cela était uniquement la conséquence du souhait de ne pas impacter la scolarité en allemand des enfants. Cela n’est plus justifié pour l’aîné qui est au CO. Pour le cadet, il est probable qu’un changement de domiciliation n’aura pas d’incidence car l’école acceptera sans doute qu’il termine sa scolarité primaire dans l’établissement actuel. En l’absence de domicile commun des parents mais en présence d’une autorité parentale conjointe, l’enfant partagera le domicile de celui des parents qui détient la garde de fait. En présence d’une garde alternée de durée égale, le recours à des critères supplémentaires – tels que le lieu de scolarisation et d’accueil pré- et postscolaire, ou le lieu de prise en charge si l’enfant n’est pas encore scolarisé, la participation à la vie sociale, notamment la fréquentation d’activités sportives et artistiques, la présence d’autres personnes de référence, etc. – se révèle alors indispensable. Le domicile se trouvera ainsi au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits (arrêt TF 5A_257/2023, 5A_278/2023 du 4 décembre 2023).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 En l’espèce, le domicile administratif des enfants est chez leur père depuis la séparation. En retenant le contraire, le premier juge a constaté inexactement un fait (art. 310 let. b CPC), ignorant en particulier le chiffre 4 de l’accord provisionnel passé en audience du 22 août 2024, qui prévoit que le domicile administratif des enfants est chez A.________. Cela étant, on ne perçoit pas pour quel motif cela devrait changer et la mère ne l’explique pas, sauf à avaliser une décision du premier juge reposant manifestement sur une constatation inexacte. Les enfants ont par ailleurs été scolarisés dans le cercle scolaire du père et tel est toujours le cas pour D.________. Il s’ensuit que ce point du dispositif, d’une importance toute relative s’agissant de la vie quotidienne des enfants et de leurs parents, sera en conséquence modifié. 4. Les autres questions litigieuses concernent l’entretien des enfants. 4.1. 4.1.1. A.________ se plaint du fait que le Président du tribunal l’a astreint dans la décision au fond à payer sans discontinuer des contributions depuis le 16 juillet 2023 alors que les parties avaient passé une convention à l’audience du 22 août 2024, totalement ignorée dans la décision querellée, instaurant une garde alternée depuis le 1er septembre 2024 et réglant la prise en charge financière des enfants. Selon l’appelant, il ne peut être revenu rétroactivement sur les mesures provisionnelles alors ordonnées s’agissant de l’entretien des enfants. Les pensions doivent dès lors être fixées au jour de l’entrée en force de la décision querellée sur ce point. B.________ explique que la convention du 22 août 2024 ne portait que sur l’avenir, la question demeurant « juridiquement ouverte » pour la période comprise entre juillet 2023 et septembre 2024. En outre, le père n’a payé quasiment aucune facture, et a gardé pour lui les allocations familiales et employeur. Elle propose d’avaliser la solution retenue par le juge du fond, les pensions devant toutefois être augmentées. 4.1.2. L’appelant se prévaut de la jurisprudence rendu en droit matrimonial, selon laquelle, lorsque le juge des mesures provisionnelles avait condamné le débirentier à s'acquitter d'une contribution d'entretien, le juge du divorce ne peut pas fixer le dies a quo de la contribution d'entretien à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En d’autres termes, le Tribunal fédéral a posé l’absence de rétroactivité du jugement au fond lorsque des mesures provisionnelles ont été prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 142 III 193 consid. 5.3). Le Tribunal fédéral a décidé que ces principes s’appliquaient également à la procédure portant sur l’entretien d’un enfant de père et mère non mariés. Ainsi, les contributions octroyées à l’enfant par mesures provisionnelles pendant la procédure en entretien ne peuvent plus être revues de manière rétroactive par le jugement au fond. A noter que, dans le cadre d’une demande alimentaire où seule la contribution d’entretien est en jeu, il n’est pas pertinent de faire de distinction entre l’entrée en force partielle du jugement et l’entrée en force de la réglementation sur les contributions d’entretien, comme cela est le cas en matière de divorce où le principe du divorce ou les effets accessoires peuvent entrer en force à des moments différents (arrêt TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 7.3.2.3.). 4.1.3. En l’espèce, il est exact que les parties ont réglé la prise en charge des enfants lors de l’audience du 22 août 2024. Cette décision, dont la décision querellée ne dit effectivement

Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 mot, constituait bien des mesures de réglementation pour la période commençant le 1er septembre 2024, dont la modification n’a pas été requise. Les contributions d’entretien devront dès lors être calculées depuis le 1er juillet 2026 compte tenu du prononcé du présent arrêt. La solution convenue l’a été depuis le 1er septembre 2024 « sans préjudice des prétentions passées », soit d’août 2023 (la séparation est survenue dans le courant du mois de juillet 2023) à août 2024, période non réglée par des mesures provisionnelles de réglementation (cf. consid. 5.6 infra). Le grief de A.________ est ainsi partiellement fondé. 4.2. A.________ estime que le Président du tribunal a violé le droit en le condamnant à payer sur le compte-épargne ouvert au nom des enfants le montant des allocations familiales et employeur perçues pour la période du 1er mars 2022 au 31 août 2023 (chiffre XII du dispositif), au motif que le domicile administratif était chez la mère et que les enfants étaient en garde alternée. La motivation du Président du tribunal est erronée. Comme le note l’appelant, la séparation et la garde alternée ne sont intervenues qu’en juillet 2023. Or, selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 6.3 ; ég. arrêt TC FR 101 2024 347 du 16 décembre 2024 consid. 2.3), si les contributions pécuniaires fixées par le juge peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 279 al. 1 CC), l'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable. Il ne se justifie cependant que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces, ou dès qu'il a cessé de l'être. Le grief est ainsi fondé, l’entretien des enfants ayant été assumé en nature et en espèces par les parents jusqu’à la séparation. Le premier juge n’avait pas à statuer sur leur prise en charge avant celle-ci, encore moins sur un seul aspect de cette prise en charge, soit les allocations familiales. Le chiffre XII du dispositif sera annulé. 4.3. B.________ reproche au Président du tribunal d’avoir indiqué, au chiffre VI du dispositif, que l'habillement et les chaussures sont à la charge de la mère, le père ne pouvant engager de tels frais sans l’accord exprès de celle-ci, tout en relevant, au chiffre V du même dispositif, que chaque parent assume l’entretien courant des enfants sous sa garde, comprenant notamment l’habillement. Elle qualifie de problématique cette contradiction. Elle note en outre que les frais liés aux activités scolaires doivent être couverts par l’excédent, partage dont le Président du tribunal ne s’est absolument pas soucié dans la décision querellée. A.________ admet partiellement ce grief s’agissant des frais d’habillement et de chaussures. Il propose de prendre en charge les frais d’activités scolaires. Il est manifeste que le dispositif de la décision du 11 août 2025 contient une contradiction s’agissant des frais d’habillement et de chaussures, qui sont compris dans le montant de base du minimum vital inclus dans les coûts directs des enfants (STOUDMANN, Le divorce en pratique, 2021, p. 123). Le chiffre VI du dispositif sera corrigé en conséquence. Quant aux frais de scolarité, ils rentrent non pas dans le montant de base, mais dans le minimum vital du droit de l’enfant, déjà au stade du minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 7.2 ; ég. arrêt TF 5A_789/2025 du 26 janvier 2026 consid. 4.2.2), contrairement aux frais de loisirs, qui sont pris en charge par l’excédent (not. arrêt TF 5A_468/2023, 5A_603/2023 du 20 janvier 2024 consid. 6.3.2). En l’espèce, les frais ordinaires de scolarité devraient être inclus dans les coûts directs des enfants. Les parties ne précisent toutefois pas en quoi consistent ces frais et ne les chiffrent pas ; ils sont d’expérience extrêmement faibles, et même inexistants lorsque les enfants fréquentent comme en l’occurrence l’école publique, qui est gratuite (art. 62 al. 2 Cst.). Du reste, hormis les cas où les enfants sont inscrits dans une école privée (not. arrêt TF 5A_789/2025 précité ; ég. arrêt TC FR 101 2024 14 du 16 décembre 2025 consid. 5.8.3), la jurisprudence ne s’arrête pas sur cette question. Il sera cela étant pris acte que le père accepte de les assumer. Cela n’a pas d’influence sur les contributions d’entretien. 4.4. Dans le prolongement de ces griefs, le père reproche au Président du tribunal d’avoir prévu que la mère assume certains frais ordinaires des enfants, notamment les frais de santé, au motif que le domicile administratif est chez elle. On l’a vu, le domicile administratif des enfants est chez le père et il est ainsi logique qu’il assume directement les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, la participation aux coûts LAMal, et les autres frais médicaux et dentaires ordinaires non couverts, ainsi que les frais ordinaires liés à la scolarité, à la formation. Le chiffre VI du dispositif sera corrigé en conséquence. Il est également pris acte que le père accepte de prendre en charge seul les frais liés aux activités associatives, artistiques et/ou sportives des enfants, soit une partie des frais de loisirs qui relèvent normalement de la répartition de l’excédent (cf. consid. 5.3 infra). Il n’y a pas lieu de corriger ce point d’office. 4.5. Les autres reproches ont trait à la façon dont le Président du tribunal a appliqué la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent en présence d’une garde alternée. A.________ soulève à ce propos trois griefs, soit la prise en compte d’un salaire erroné pour la mère, à laquelle, au demeurant, un revenu hypothétique aurait dû être imputé. Le premier Juge n’aurait pas dû l’astreindre à payer une contribution d’entretien pour ses enfants en sus de la prise en charge en nature et du paiement des frais figurant au chiffre VI du dispositif. Il demande de pouvoir conserver les allocations familiales et de formation, dont le Président du tribunal a déterminé le montant de façon erronée. Quant à B.________, elle conteste les griefs du père et, de son côté, se plaint des frais de déplacement et de repas retenus dans les charges de celui-ci de façon trop généreuse. Elle reproche aussi au premier Juge de ne pas avoir concrètement fixé la part d’entretien assumé directement par chaque partie, et d’avoir totalement ignoré une étape de la méthode, soit la répartition de l’excédent. Enfin, elle considère que le chiffre XI qui prévoit que chaque parent peut déduire fiscalement un enfant est contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral. 4.6. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5 et les références). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 La contribution en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, chacun d'eux doit contribuer financièrement à l'entretien de l'enfant en fonction de sa capacité pécuniaire. La relation entre les capacités contributives de chaque parent peut être exprimée en pourcentage. Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins de l'enfant lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêt TF 5A_512/2023 du 20 décembre 2024 consid. 7.1). Si, après la couverture des charges du minimum vital du droit de la famille de tous les membres de la famille, il subsiste un excédent, celui-ci doit être réparti. L'excédent correspond à la différence entre les moyens disponibles et la somme des minima vitaux du droit de la famille de chaque intéressé. En cas de garde alternée, indépendamment du fait que les parents ne disposent d'aucune prétention à leur propre entretien, l'assiette de l'excédent se calcule sur celui des père et mère (arrêt TF 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 destiné à publication consid. 5.4). En matière de fixation de contributions d’entretien, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. La fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2021 37 du 8 juin 2021 consid. 3.4.1). Comme la Cour a eu l’occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l’esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu’il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites. Les montants en centimes avancés dans la présente cause seront donc automatiquement adaptés en ignorant ceux-ci. De même, en général, les coûts des enfants, les disponibles des parents et les contributions d’entretien des enfants seront arrondis à la dizaine (arrêt TC FR 101 2025 70 du 19 janvier 2026 consid. 2.4). 4.7. Le Président du tribunal a retenu que B.________ travaille en qualité de collaboratrice à 70% pour E.________, à F.________. Elle perçoit un salaire de CHF 5'967.65, versé treize fois l'an, ce qui équivaut à CHF 6'494.95 répartis sur douze mois.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 A.________ soulève qu’à se référer à la fiche de paie de janvier 2025, le salaire net est de CHF 6'177.90, soit CHF 6'692.70 par mois en moyenne. B.________ rétorque qu’elle a gagné CHF 6'515.70 en 2024. En 2025, en raison d’une baisse de salaire de 10% liée à une incapacité de travail durable depuis mi-novembre 2025, son revenu moyen est de CHF 5'931.75. Le revenu net pour 2024 de CHF 6'494.- retenu par le premier Juge est celui avancé par A.________ sur la base des certificats de salaire de la mère qu’il avait produits (demande du 19 décembre 2024 p. 15 allégué 19). Il est dès lors malvenu de s’en plaindre en appel. B.________ reconnaissant dans sa réponse que son salaire est légèrement supérieur, soit CHF 6'515.-, on prendra en compte ce dernier montant. Il est très peu probable que cela change quoi que ce soit s’agissant de la prise en charge financière des enfants. Pour 2025, l’appelante a manifestement fait une erreur de calcul lorsque, partant de son salaire net d’octobre 2025 (CHF 6'304.05) dont elle déduit les allocations (CHF 142.60 + CHF 3.55), elle aboutit à un revenu moyen, 13ème salaire compris, de CHF 5'931.75. En réalité, il est de CHF 6'672.- (6'304 – 142 – 3 = 6'159 x 13 / 12). Ce montant sera retenu, B.________ n’ayant pas démontré une baisse durable de son salaire liée à des problèmes de santé. 4.8. 4.8.1. Le Président du tribunal a pris en compte un taux d’activité de 70%, qu’il n’a pas revu à la hausse. Cela revient à retenir qu’il n’y a pas lieu d’attendre de la mère qu’elle augmente son taux d’activité. A.________ s’en plaint. Il estime que le Président du tribunal a violé le droit en n’imputant pas un revenu hypothétique de 80% à la mère, dès lors que les enfants sont en garde alternée, soit un revenu de CHF 7'648.80. B.________ relève que la jurisprudence insiste sur l’évaluation concrète et individuelle des capacités de gain, qui justifie le taux de 70%, d’autant qu’elle a des problèmes de santé. 4.8.2. Selon la jurisprudence, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu des parents, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où le père ou la mère pourraient gagner davantage qu'ils ne gagnent effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger d'eux ; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Pour évaluer la possibilité effective de réaliser un salaire hypothétique plus élevé, le juge doit apprécier de manière globale les différents critères applicables, tels que l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'exercice antérieur d'une activité, l'état du marché du travail ainsi que la flexibilité personnelle et géographique (ATF 147 III 308 consid. 5.5 et 5.6). Quant au montant du revenu hypothétique pouvant être pris en compte, il convient de se fonder sur des données statistiques (ATF 137 III 118 consid. 3.2), cas échéant en les affinant. L'obligation d'entretien des parents trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que les parents doivent réellement

Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.3). Selon les lignes directrices adoptées par le Tribunal fédéral (paliers scolaires), on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2 ; 144 III 481 consid. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9). En présence d'une garde alternée, chaque parent peut mettre à profit sa capacité de gain durant les périodes où il n'assume pas la prise en charge des enfants (arrêt TF 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 7.3), c'est-à-dire travailler à un taux plus étendu que celui prévu par le système des paliers – en principe 80 % à partir du moment où le cadet débute le degré secondaire et 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 4.8.3. En l’espèce, il n’y a objectivement aucune raison de ne pas prendre en considération un taux d’activité de 80% lorsque D.________ débutera le degré secondaire, soit en septembre 2027, puis un taux d’activité de 100% lorsqu’il aura 16 ans révolus, soit en septembre 2030. A supposer que la mère ne puisse alors pas augmenter son taux d’activité, cela ne sera pas lié à la prise en charge des enfants (sur la notion de revenu théorique, cf. arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63). B.________ pourra alors compter sur un revenu net de respectivement CHF 7'600.- (6'672 : 70 x 80 = 7'625) et CHF 9'500.- (6'672 : 70 x 100). Avant le 1er septembre 2027, la Cour renonce à imputer à la mère un revenu supérieur à celui correspondant à une activité à 70%. En effet, si ce taux est inférieur à celui usuellement retenu par la jurisprudence, il n’est pas manifestement sous-évalué ; le Tribunal fédéral n’a émis que des lignes directrices, non des taux contraignants ; mais surtout, A.________ n’a jamais thématisé en première instance qu’un revenu hypothétique devait être imputé à la mère, alors qu’une garde alternée était déjà en vigueur. Il a attendu la procédure d’appel pour le faire, sans qu’on comprenne pourquoi. En ce qui concerne le père, son revenu n’est pas remis en cause en appel, étant précisé que cela correspond à un revenu à plein temps compte tenu de ses mandats supplémentaires, même s’il a réduit son activité de 9%. 4.9. B.________ fait valoir que le Président du tribunal a commis deux constatations inexactes des faits, en retenant des frais de déplacement de CHF 71.- et des frais de repas de CHF 160.- par mois pour le père alors qu’il peut se déplacer à pied et rentrer manger chez lui à midi puisqu'il habite à 1.6 km de son lieu de travail. En ce qui la concerne, le premier juge a pris en compte des frais de déplacement de CHF 321.70 au lieu de CHF 332.90, et des frais de repas de CHF 120.- au lieu de CHF 132.-. A.________ réplique que les frais de repas de l’appelante doivent être réduits à CHF 50.- par mois. Les parties portent le débat sur des dépenses qui, s’agissant en particulier des frais de la mère, à savoir une différence d'environ CHF 20.- par mois selon ses griefs, sont insignifiantes compte tenu des circonstances et ne justifient pas l’intervention de l’autorité d’appel. On peut également s’étonner que B.________ reproche en deuxième instance au Président du

Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 tribunal une constatation inexacte des faits et une violation du droit s’agissant des frais de déplacement et de repas de A.________ alors qu’en première instance, elle avait admis lesdites dépenses (réponse du 5 mars 2025 p. 11 ad 17). Ce point ne sera dès lors pas discuté plus avant, la maxime inquisitoire ne devant pas conduire à ce que les parties remettent en cause en appel des charges qu’elles avaient admises en première instance. 4.10. B.________ se plaint d’une violation du droit car le Président du tribunal a retenu que chaque parent pouvait déduire fiscalement un enfant, alors que la jurisprudence précise que dans un contexte de garde alternée, c’est le parent qui perçoit une pension qui bénéficie de la déduction fiscale pour enfant ainsi que du barème fiscal applicable aux couples mariés. A.________ estime que la solution du premier Juge est correcte dès lors qu’aucune contribution d’entretien n’est due. Il est exact que, selon la jurisprudence, en cas de garde alternée avec enfants mineurs avec versement de contributions d'entretien, seul le parent créancier des contributions d'entretien, en l'occurrence la mère, bénéficie des déductions sociales liées à la charge des enfants et du barème parental, conformément aux art. 35 al. 1 let. a et 36 al. 2bis de la loi sur l’impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11). Dans le cas où les époux séparés ont l'autorité parentale conjointe, la garde alternée équivalente, où aucune contribution d'entretien n'est versée et où les parents ont convenu de prendre en charge l'entretien de l'enfant à parts égales, c'est le parent qui a le revenu le moins élevé qui doit être considéré comme contribuant pour l'essentiel à l'entretien de l'enfant ; partant, le barème réduit doit lui être accordé pour l'impôt fédéral direct et les impôts cantonal et communal sur le revenu (ATF 141 II 338 consid. 4.4 ; arrêt TC FR 101 2024 157 du 13 septembre 2024 consid. 3.2.3). On voit ainsi qu’en l’espèce, en application de ces critères, c’est B.________ seule qui doit bénéficier du barème réduit. Cette question échappe au pouvoir de décision du juge matrimonial. Le grief est fondé et le chiffre XI du dispositif est supprimé. Selon la jurisprudence, l’autorité d’appel n’a pas à se livrer d’office à une nouvelle estimation de la charge fiscale lorsque les pensions sont contestées. Il appartient aux parties de tenter de démontrer que la charge fiscale retenue par le premier juge est erronée. Par ailleurs, le calcul judiciaire de la charge fiscale au moyen du simulateur fiscal mis à disposition par l’Administration fédérale des contributions ne permet pas d’obtenir le montant exact de la charge fiscale. Seules les variations importantes entre ce qu’a retenu le premier juge et ce qui est avancé en appel peuvent dès lors donner lieu à des corrections (not. arrêt TC FR 101 2025 153 du 6 août 2025 consid. 3.3). En l’espèce, aucune des parties ne remet en cause en appel les charges fiscales retenues par le Président du tribunal, soit CHF 432.50 pour B.________, CHF 744.- pour A.________ et CHF 50.- pour chaque enfant. Elles reprennent au contraire ces montants dans leurs écritures. Il s’ensuit que cette charge ne sera pas revue. 5. 5.1. Au vu de ce qui précède et des éléments non contestés en appel, la situation financière des parties se présente comme suit : B.________ Revenus + CHF 6’515.- Montant de base LP – CHF 1'350.-

Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 Logement – CHF 1'310.- Assurance-maladie LAMal – CHF 443.- Frais médicaux – CHF 196.- Frais de déplacements professionnels – CHF 321.- Frais de repas – CHF 129.- Assurance-ménage et RC – CHF 17.- Minimum vital du droit des poursuites CHF 3'766.- Suppléments du minimum vital élargi du droit de la famille Forfait communications – CHF 120.- Assurance-maladie LCA – CHF 36.- Charge fiscale – CHF 432.- Minimum vital du droit de la famille CHF 4’354.- Disponible mensuel + CHF 2'160.- (2'161) A.________ Revenus + CHF 7'817.- Montant de base LP – CHF 1'350.- Logement – CHF 1’043.- Assurance-maladie LAMal – CHF 445.- Frais médicaux – CHF 50.- Frais de déplacements professionnels – CHF 71.- Frais de repas – CHF 160.- Assurance-ménage – CHF 33.- Minimum vital du droit des poursuites CHF 3’152.- Suppléments du minimum vital élargi du droit de la famille Forfait communications – CHF 120.- Assurance-maladie LCA – CHF 60.- Charge fiscale CHF 744.- Minimum vital du droit de la famille CHF 4’076.- Disponible mensuel + CHF 3’740.- (3'741) Le disponible de la mère représente le 36% (2’160 x 100 / [2’160 + 3’740]) des disponibles totaux et celui du père le 64%. Comme déjà relevé, l’établissement de la situation financière d’une partie contient toujours certaines approximations et imprécisions. En l’espèce, ce qu’il faut retenir est que B.________ dispose d’au moins CHF 2'000.- par mois après paiement de ses charges, solde qui augmentera à près de CHF 3'000.- lorsqu’elle travaillera à 80%, et tutoiera CHF 4'500.à CHF 5'000.- par mois lorsqu’elle travaillera à 100%. 5.2. Le coût des enfants est le suivant :

Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 5.3. Compte tenu de leur disponible respectif de CHF 2’160.- et CHF 3’740.-, les parents doivent se répartir l'entretien de leurs fils à hauteur de 36 % pour la mère et de 64 % pour le père. Pour C.________, dont le coût s'élève à CHF 807.- après déduction des allocations familiales, cela représente une part de CHF 291.- pour la mère et de CHF 516.- à la charge du père. A.________ assume directement un total de CHF 319.-. Le solde, soit CHF 197.-, doit être versé sous forme de pension. Pour D.________, dont le coût s'élève à CHF 949.- après déduction des allocations familiales, cela représente une part de CHF 341.- pour la mère et de CHF 608.- à la charge du père. A.________ assume directement un total de CHF 319.-. Le solde, soit CHF 289.-, doit être versé sous forme de pension. Après couverture du minimum vital élargi des enfants, la mère dispose d'un solde excédentaire de CHF 1’528.- (2'160 – 291 – 341) et le père de CHF 2’616.- (3'740 – 319 – C.________ Chez sa mère Chez son père Revenus Allocations familiales + CHF 142.- + CHF 265.- Allocations patronales + CHF 128.- Montant de base LP - CHF 300.- - CHF 300.- Frais de logement - CHF 280.- - CHF 223.- Assurance-maladie LAMal / - CHF 120.- Minimum vital du droit des poursuites - CHF 580.- CHF 643.- Suppléments du minimum vital élargi du droit de la famille Assurance-maladie LCA / - CHF 69.- Charge fiscale - CHF 50.- Minimum vital du droit de la famille - CHF 630.- - CHF 712.- Solde mensuel - CHF 488.- - CHF 319.- D.________ Chez sa mère Chez son père Revenus Allocations familiales / (le montant de CHF 3.est insignifiant et non pris en compte) + CHF 265.- Allocations patronales + CHF 128.- Montant de base LP - CHF 300.- - CHF 300.- Frais de logement - CHF 280.- - CHF 223.- Assurance-maladie LAMal / - CHF 120.- Minimum vital du droit des poursuites - CHF 580.- - CHF 643.- Suppléments du minimum vital élargi du droit de la famille Assurance-maladie LCA / - CHF 69.- Charge fiscale - CHF 50.- Minimum vital du droit de la famille - CHF 630.- - CHF 712.- / Solde mensuel - CHF 630.- - CHF 319.-

Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 197 – 319 - 289), soit un excédent total de CHF 4'144.-. Les parts à l’excédent de C.________ et D.________ doivent être calculées selon une clé de répartition de 1/6 par enfant leur donnant droit à une part de CHF 691.- (1/6 x 4'144). Ce montant est supérieur aux coûts directs des enfant à assumer par les parents après déduction des allocations. Conformément à la pratique de la Cour (not. arrêt TC FR 101 2024 120 du 26 septembre 2024 consid. 3.7.3), la participation à l’excédent sera dès lors réduite à CHF 400.- par enfant, d’autant que le père a accepté de payer lui-même une partie des frais de loisirs des enfants (activités associatives, artistiques et/ou sportives, cf. consid. 4.4 supra). Le disponible de la mère représentant environ le 37 % (1’528 / 4'144 x 100) des excédents totaux, elle prendra à sa charge CHF 150.- de la part à l’excédent de chacun de ses fils et le père le solde de CHF 250.-. Après compensation, cela revient à un montant de CHF 100.- (250 - 150). Vu que chaque enfant passe la moitié de son temps chez chacun des parents, un montant de CHF 50.- (100 / 2) doit être ajouté aux contributions d’entretien dues à la mère. 5.4. En définitive, à compter du 1er juillet 2026, A.________ contribuera à l’entretien de C.________ par une pension de CHF 250.- (197 + 50) et à celui de D.________ par une pension de CHF 350.- (289 + 50). Chaque parent conserve les allocations qu’il reçoit. Cela conduit à l’annulation du chiffre VIII du dispositif. L’entretien convenable des enfants est couvert. Le chiffre IX du dispositif sera annulé, la prise en charge des coûts des enfants étant déjà réglé aux chiffres V, VI, VII et X du dispositif. 5.5. A compter du 1er septembre 2027, compte tenu du salaire d’environ CHF 7'600.- que B.________ pourrait retirer d’une activité à 80%, presque similaire aux revenus du père (CHF 7'800.-), il n’y a plus matière à contribution d’entretien. 5.6. On l’a vu (cf. consid. 4.1.3 supra), la période entre août 2023 et août 2024 reste à régler. Dans sa réponse du 5 mars 2025, B.________ sollicitait une pension de CHF 800.rétroactivement au 16 juillet 2023, plus allocations. Le père proposait de ne rien verser, gardant les allocations pour lui. Lors de l’audience du 16 juin 2025, les parties se sont opposées sur cette question, la mère reconnaissant que le père avait payé les factures principales, qu’elle lui avait donné les décomptes nécessaires mais qu’il ne les avait jamais remboursé. A.________ n’a pas été plus clair : « S’agissant des factures des enfants, j’ai transmis un fichier Excel des factures payées depuis 2023. Je pense avoir payé les factures principales des enfants. J’ignore ce que B.________ a payé. J’estime ne pas être redevable d’arriérés. » (pv du 16 juin 2025 p. 3). La situation est ainsi alambiquée. Les discussions entre les parties semblent avoir tourné au dialogue de sourds. Elles ne peuvent attendre de la Cour d’appel, sous couvert de la maxime inquisitoire, que celle-ci tente désormais de démêler la situation, étant précisé que l’instruction sur ce point en première instance est presque inexistante. La situation financière des parties n’ayant a priori pas connu des modifications extraordinaires entre août 2023 et ce jour, la Cour estime juste de reporter, pour la période passée, les pensions fixées pour l’avenir, à savoir CHF 250.- pour C.________ et CHF 350.pour D.________. Cela correspond à une somme de CHF 7'200.- ([250 x 12] + [350 x 12]), dont le père pourra déduire les allocations familiales et patronales qu’il aurait versées à B.________ durant cette période. Celle-ci n’est pas tenue à un remboursement.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 6. Chaque appel est ainsi partiellement admis. 7. 7.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 148 III 182 consid. 3.1). En l'espèce, vu l'admission partielle des appels, compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'État. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 2’400.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). Ils sont prélevés sur les avances de CHF 1'200.- versées par chaque partie. 7.2. Il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée par la juge de première instance, qui a décidé que chaque partie devait supporter ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires (CHF 2'000.-). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 la Cour arrête : I. Les causes 101 2025 338 et 101 2025 348 sont jointes. II. L’appel du 1er octobre 2026 et l’appel du 8 octobre 2026 sont partiellement admis. Partant, la décision du 11 août 2025 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est réformée (modifications en caractères gras) et prend la teneur suivante : I. L'autorité parentale conjointe de A.________ et B.________ sur les enfants mineurs C.________, né en 2012, et D.________, né en 2014, est maintenue. II. La bonification pour tâches éducatives AVS est attribuée pour moitié à chacun des parents. III. L'accord conclu par les parties lors de l'audience du 16 juin 2025 sur l'organisation des vacances scolaires, l'engagement à ne pas utiliser les enfants comme intermédiaires pour transmettre des informations administratives et l'accès des enfants au programme Astrame est homologué dans la teneur suivante : 1. Les parties s'accordent pour qu'une curatelle de surveillance du droit de visite soit instaurée. 2. Pour l'année 2025, les parties s'accordent sur le fait que pour les vacances d'été, les enfants passeront trois semaines consécutives chez le père, soit du 13 juillet à 09h00 au 3 août 2025 à 18h00. La mère pourra prendre les enfants le 5 juillet 2025 à 09h00 jusqu'au 6 juillet 2025 à 09h00. Pour les vacances de fin d'année 2025, la mère aura les enfants les deux semaines de vacances de Noël dès le dimanche matin 21 décembre 2025 à 10h00. Pour les vacances de Carnaval 2026, les enfants seront chez la mère et pour les vacances de Pâques 2026, les enfants seront chez le père les deux semaines. 3. Pour les années suivantes, les parties s'accordent pour que chaque parent ait les enfants une semaine durant les vacances de Pâques, une semaine durant les vacances d'automne et une semaine durant les vacances de Noël/Nouvel An, en respectant le principe des semaines de garde. Chaque parent pourra, moyennant un préavis de trois mois, avoir les enfants trois semaines consécutives en été. Il est pris acte que les vacances de Carnaval suivent le régime de garde. 4. Les parties s'engagent à ne pas utiliser les enfants pour se transmettre des informations administratives. 5. Les parties s'accordent pour que les enfants puissent accéder au programme Astrame, chaque parent s'engageant à informer l'autre des démarches entreprises. IIIbis. La garde des enfants C.________ et D.________ est exercée de manière alternée par le père et la mère, selon les modalités suivantes, à défaut d’entente contraire : les enfants sont en alternance chez leur mère et chez leur père, du lundi à midi au lundi à midi suivant, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 IV. Le domicile administratif des enfants C.________ et D.________ demeure fixé chez leur père A.________. V. Chaque parent assume, lorsqu'il a les enfants sous sa garde, l'entretien courant comprenant notamment le logement, la nourriture, les biens de première nécessité, l'habillement et les vacances. VI. Les frais ordinaires, à savoir les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, la participation aux coûts LAMal, les autres frais médicaux et dentaires ordinaires non couverts, ainsi que les frais ordinaires liés à la scolarité, à la formation et aux activités associatives, artistiques et/ou sportives, seront acquittés par le père, A.________. La mère ne pourra engager de tels frais qu'avec l'accord exprès du père. VII. Les frais extraordinaires, tels que frais d'orthodontie, de lunettes ou de séjours linguistiques, sont pris en charge conjointement par les parents à hauteur de 50 % chacun, sauf accord contraire et sous réserve de l'accord préalable de chacun à l'engagement de ces dépenses. VIII. (supprimé). IX. (supprimé). X. Outre ce qui est prévu aux chiffres V, VI et VII du dispositif, la prise en charge de C.________ et D.________ est réglée comme suit : 1. Pour la période du 1er août 2023 au 31 août 2024, A.________ contribue à l’entretien de C.________ par une pension mensuelle de CHF 250.- et de D.________ par une pension mensuelle de CHF 350.-, soit par une somme totale de CHF 7'200.-, dont il pourra déduire les allocations familiales et patronales qu’il aurait versées à B.________ durant cette période. B.________ n’est tenue à aucun remboursement. 2. Il est pris acte que, du 1er septembre 2024 au 30 juin 2026, la prise en charge des enfants est réglée conformément à l’accord passé le 22 août 2024, à savoir : Les parents ouvriront un compte commun pour les enfants, compte qui sera géré par la mère, à charge pour elle d'établir un décompte mensuel à l'intention du père. Ce compte sera alimenté par toutes les allocations familiales et employeurs, ainsi que par un versement mensuel de A.________ de CHF 100.par enfant. Les factures relatives aux enfants qui dépasseraient le montant versé sur le compte seront assumées à raison de 80% par A.________ et 20% par B.________, ce jusqu'au 12 ans de D.________. Un blocage du compte ne peut intervenir que sur ordre du Juge. Le montant qui dépasserait les avoirs du compte sera versé par A.________ dans les 10 jours dès réception du décompte. 3. A compter du 1er juillet 2026, chaque parent conserve les allocations familiales et patronales qu’il touche pour C.________ et D.________. Du 1er juillet 2026 au 30 septembre 2027, A.________ verse à B.________ les contributions d’entretien mensuelles suivantes : CHF 250.- pour C.________ et CHF 350.- pour D.________. A compter du 1er octobre 2027, les contributions d’entretien prennent fin.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 XI. (supprimé). XII. (supprimé). XIII. Une curatelle de surveillance des relations personnelles est instituée en faveur des enfants C.________, né en 2012, et D.________, né en 2014. La Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine est invitée à désigner un curateur ou une curatrice de surveillance des relations personnelles, de langue allemande, aux enfants C.________ et D.________. XIV. Chaque partie supporte ses propres dépens. XV. Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 2'000.-, sont mis à la charge des parties par parts égales, soit CHF 1'000.- chacun. Ils sont compensés à concurrence de l'avance de frais prestée par A.________, lequel a droit au remboursement par B.________ de la part lui incombant. III. Chaque partie assume ses propres dépens d’appel. Les frais judiciaires de la procédure d’appel, fixés à CHF 2'400.-, sont mis à la charge de B.________ et de A.________ à raison de la moitié chacun. Ils sont prélevés sur les avances de CHF 1’200.- prestées par chaque partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne. Fribourg, le 13 mai 2026/jde Le Président La Greffière

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