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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 05.02.2026 101 2025 320

February 5, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,047 words·~15 min·3

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Erbrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 320 Arrêt du 5 février 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Laurent Schneuwly, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure : Francine Pittet Partie A.________, recourant Objet Administration des biens de la succession (art. 585 CC, 28 LACC) rémunération de l’administrateur de la succession et frais judiciaires Appel [Recte : recours] du 29 août 2025 contre la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Sarine du 27 août 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. D.________, né en 1944, divorcé, est décédé en 2025. Il avait trois enfants, soit B.________, A.________ et C.________. B. Sur requête du 17 avril 2025 de C.________, la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Juge de paix) a octroyé le 10 juillet 2025 le bénéfice d’inventaire de la succession de feu D.________ et sommé les créanciers et débiteurs de produire leurs créances, respectivement leurs dettes, jusqu’au 25 août 2025, sous peine de forclusion légale. C. De son vivant, D.________ était propriétaire de 6 chevaux et de deux immeubles. Il ressort de la décision contestée que le passif de la succession comprend notamment deux comptes hypothécaires, des poursuites ouvertes auprès de l’Office des poursuites de la Sarine ainsi que diverses créances. D. Suite à la requête du 31 juillet 2025 déposée par la société exploitant le manège dans lequel le cheval E.________ était en pension, la Juge de paix a, par courrier du 11 août 2025, autorisé les héritiers B.________, A.________ et C.________ à procéder aux démarches pour la vente de l’animal, aux conditions cumulatives suivantes : un prix minimal de vente de CHF 15'000.- TTC, la vente du cheval en l’état sans expertise vétérinaire supplémentaire ainsi que le transfert de la propriété de l’animal devant être subordonné à la ratification de l’acte de vente par la Juge de paix et au versement du montant de vente sur le compte de l’administration des finances de l’Etat de Fribourg. E. Dans sa décision du 27 août 2025, la Juge de paix a constaté l’inaction des héritiers en lien avec la prise en charge des chevaux, notamment de E.________ et de F.________, lesquels nécessitaient des soins et que cette inaction représentait un risque pour la succession et le bien-être animal. Elle a ainsi décidé de nommer un administrateur de la succession, à charge pour lui d’entreprendre les démarches nécessaires, à savoir vendre E.________, prendre les mesures nécessaires pour F.________ et s’assurer que la gestion de la succession dans son ensemble par les héritiers permette d’en préserver la valeur et la substance, en s’enquérant notamment de la prise en charge des autres chevaux ainsi que de l’état de deux immeubles. Elle a fixé le tarif horaire de l’administrateur à CHF 120.-, rémunération qu’elle a mise à charge de B.________, A.________ et C.________ solidairement entre eux. Quant aux frais judiciaires, elle les a fixés à CHF 384.- qu’elle a mis à la charge de B.________, A.________ et C.________ à raison de CHF 128.- chacun. La décision a été notifiée le 30 août 2025 à A.________ (DO 458). F. Par courriel du 29 août 2025 adressé à la Justice de paix, A.________ indique qu’il fait « appel » de la décision et demande de reconsidérer les frais judicaires et la rémunération de l’administrateur à la charge des héritiers. Par courriel du 3 septembre 2025, la Justice de paix a transféré au Tribunal cantonal le courriel de A.________ valant recours. Après avoir été interpellé le 3 septembre 2025 pour formaliser son recours, A.________ a transmis au Tribunal cantonal un exemplaire de son courriel du 29 août 2025 muni de sa signature par courrier du 19 septembre 2025. Le 23 septembre 2025, la Justice de paix a transmis son dossier. G. Le 20 octobre 2025, la Juge de paix a pris acte des répudiations de la succession de feu D.________ déclarées le 29 août 2025 par A.________, G.________ et H.________ et le 30 août 2025 par B.________, I.________ et J.________.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. La décision querellée a été prononcée par la Juge de paix dans le cadre de ses attributions de juridiction gracieuse en matière de successions (art. 14 al. 1 de la loi fribourgeoise d'application du Code civil suisse du 10 février 2012 [LACC; RSF 210.1]), de sorte qu'elle est régie par le CPC (art. 1 let. b CPC). Elle est dès lors soumise à appel si la valeur litigieuse est de CHF 10'000.- au moins; dans le cas contraire, elle est susceptible de recours (art. 308 al. 1 let. a et 319 let. a CPC). 1.2. A.________ a déposé seul un « appel » en suivant la voie de droit indiquée dans la décision attaquée. Il ne conteste pas le fait qu’un administrateur de la succession ait été nommé, mais uniquement le fait qu’il doive participer à sa rémunération ainsi qu’aux frais judiciaires que la décision attaquée a engendrés. Il est relevé que la rémunération de l’administrateur désigné ne fait pas partie des frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC), de sorte que la voie de droit n’est pas le recours au sens de l’art. 110 CPC. Il convient dès lors de déterminer quelle est la valeur litigieuse du cas d’espèce pour savoir si l’appel est ouvert. Il ne semble pas y avoir de jurisprudence existante sur la valeur litigieuse concernant la rémunération d’un administrateur de la succession nommé judiciairement. Dans la mesure où seul le paiement des honoraires de l’administrateur est contesté, il paraît inadéquat de prendre la valeur de la succession comme valeur litigieuse (par analogie l’ATF 135 III 578 concernant la fixation des frais judiciaires d’une procédure tendant à la destitution de l’exécuteur testamentaire). Il est plus judicieux de retenir la rémunération présumée de l’administrateur de la succession en tant que valeur litigieuse, comme dans les litiges en invalidation de la désignation d’un exécuteur testamentaire (arrêt TF 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 8.3.1.3.2). Or, vu le mandat donné à l’administrateur de la succession dans la décision attaquée et le tarif horaire fixé, il semble peu probable que la valeur litigieuse excède CHF 10'000.-, correspondant à environ 83 heures de travail. L’appel n’est donc pas recevable, seul le recours étant ouvert. Dans la mesure où une violation du droit sera retenue, la question de la recevabilité de l’appel ou du recours n’a toutefois pas une importance décisive. 1.3. Le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), la procédure sommaire étant applicable à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC). Il est respecté, la décision attaquée étant datée du 27 août 2025 et le recours du 29 août 2025. 1.4. La Juge de paix a mis la rémunération de l’administrateur de la succession à la charge de B.________, A.________ et C.________ solidairement entre eux. Il est relevé que seul A.________ a contesté la décision du 27 août 2025. Les débiteurs solidaires formant une consorité simple (CR CPC-JEANDIN, 2 éd., 2019, art. 70 n. 6), chaque consort peut procéder indépendamment des autres (art. 71 al. 3 CPC ; arrêt TC FR 101 2019 314 du 25 novembre 2029 consid. 1.2.). A.________ a dès lors qualité pour recourir seul contre la répartition des frais de l’administrateur de la succession. 1.5. Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le courriel du 29 août 2025 n’est que sommairement motivé, mais l'on comprend ce que le recourant, qui n'est pas assisté d'un avocat, souhaite voir prononcer. En outre, aux termes de l’art. 57 CPC, le tribunal applique le droit d’office.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2. A.________ conteste devoir la rémunération de l’administrateur de la succession ainsi que les frais judiciaires qu’a engendrés la décision attaquée, alors que c’est son frère C.________ qui a requis le bénéfice d’inventaire. 2.1. Selon l’art. 584 al. 2 CC, les frais [de la procédure de bénéfice d’inventaire] sont supportés par la succession et, en cas d’insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l’inventaire. L’art. 584 al. 2 CC fixe le principe selon lequel les frais de la procédure de bénéfice d’inventaire (qui bénéficie à l’ensemble des héritiers n’ayant pas encore opté) sont supportés par la succession (avec comme conséquence qu’ils seront dans une telle situation supportés par tous les héritiers, y compris ceux ayant accepté purement et simplement, respectivement ceux n’ayant pas requis le bénéfice d’inventaire), tout en précisant qu’en cas d’insuffisance de la succession, ils peuvent être mis à la charge des héritiers ayant requis la mise en œuvre de l’inventaire officiel (y compris s’ils viennent à répudier). Il est admis par la doctrine majoritaire que les frais de la procédure d’inventaire ne bénéficient pas d’un privilège tel que celui prévu par l’art. 262 LP (PERRIN, in Commentaire du droit de successions, 2e éd. 2023, art. 584 n. 10). 2.2. Selon l’art. 28 al. 1 de la loi fribourgeoise du 10 février 2012 d’application du code civil (LACC ; RSF 210.1), le ou la juge de paix fait vendre au mieux des intérêts des ayants droit les biens dont la conservation serait dispendieuse ou dommageable. L’art. 28 al. 2 LACC précise que si les circonstances l'exigent, notamment s'il y a lieu de continuer l'exploitation commerciale, industrielle ou agricole de la personne défunte, le ou la juge de paix nomme un administrateur ou une administratrice qui gère tout ou partie de la succession, à charge de rendre compte à qui il appartiendra. 2.3. L’art. 602 al. 3 CC prévoit qu’à la demande de l’un des héritiers, l’autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage. Le représentant de la communauté héréditaire désigné par l’autorité compétente au sens de l’art. 602 al. 3 CC a droit, de la part de la communauté, à une rémunération analogue à celle de l’exécuteur testamentaire (ROUILLER, in ibidem, art. 602 n. 129). Les honoraires de l’exécuteur sont une dette de la succession (art. 474 al. 2 CC ; BERGAMELLI/COTTI, in ibidem, art. 517 n. 77). Les personnes qui répondent solidairement selon l’art. 603 al. 1 CC sont les héritiers, ce qui inclut les héritiers légaux comme les héritiers institués. […] En particulier, les héritiers qui répudient ne sont pas soumis à la responsabilité solidaire, car, sous condition résolutoire de la répudiation, ils sont réputés n’avoir jamais acquis la succession (la saisine héréditaire ne s’est pas appliquée à eux ; ROUILLER, in ibidem, art. 603 n. 15s). 2.4. La répudiation se définit comme l’acte unilatéral par lequel l’héritier - légal ou institué par testament ou pacte successoral - rend caduque son acquisition des biens successoraux découlant de l’art. 560 CC. Lorsqu’un héritier répudie, il perd ex tunc sa position d’héritier : il est réputé n’avoir jamais été héritier. Entre l’ouverture de la succession et la fin du délai de répudiation, l’héritier n’est qu’héritier provisoire, puisque, s’il choisit de répudier, l’acquisition provisoire de la succession est supprimée rétroactivement. La possibilité de répudier crée donc une phase intermédiaire d’incertitude puisque l’acquisition de la succession constitue une acquisition sous condition résolutoire. Cela ne représente pas à proprement parler une exception à l’acquisition ipso jure ; il s’agit tout de même d’une relativisation, car il en découle que le pouvoir de gestion et de disposition de l’héritier provisoire est forcément limité. […] L’héritier qui dépasse l’administration ordinaire devient, par acte concluants, héritier définitif (ROUILLER, in ibidem, art. 566 n. 2s). La demande de nomination d’un représentant judiciaire de l’hoirie emporte immixtion au sens de l’art. 571 al. 2 CC

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 et acceptation tacite de la succession (cf. décision des autorités judiciaires civiles du canton de Schwytz du 15 avril 2013, ZK2 2012 77, in EGV-SZ 2013 n° 2.3 ; PIOTET, Droit des successions et droits réels, in JdT 2015 II 143, 145). La question est toutefois controversée en doctrine (ROUILLER, in Commentaire du droit de successions, 2e éd. 2023, art. 571 n. 6 et note de bas de page 18) et la prudence s’impose à ce sujet (PERRIN, in ibidem, art. 585 n. 10). Le cas échéant, il appartient aux créanciers de la succession d’agir à l’encontre de l’héritier qui a répudié pour faire établir que celui-ci était déchu de la faculté de répudier (PraxKomm Erbrecht - HÄUPTLI, 5e éd. 2023, art. 573 n. 6). 2.5. Selon la jurisprudence cantonale (arrêt TC FR 101 2016 305 du 28 octobre 2016 consid. 2), les frais du représentant de la communauté héréditaire est une dette de la succession, qui n’incombe pas aux héritiers qui répudient la succession dès lors qu’ils ne répondent en aucune façon des dettes du défunt ou de celles de la succession. 2.6. La Juge de paix a mis les frais judiciaires et la rémunération de l’administrateur de la succession à la charge des héritiers. Elle indique « qu’en principe, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CC). Cette disposition est applicable en principe à la procédure gracieuse pour laquelle aucune disposition particulière n’est prévue. En pratique, il s’agit de mettre les frais à charge de la partie qui a occasionné une décision ou qui en profite » (CR CPC-TAPPY, 2e éd. 2019, art. 106 n. 9). Ainsi, elle motive que les héritiers étant les premiers responsables de la gestion conservatoire de la succession et ne prenant pas les mesures utiles, il y a lieu de mettre les frais judiciaires à leur charge ainsi que la rémunération de l’administrateur. 2.7. En l’espèce, la question qui se pose est celle de savoir à qui il appartient de rémunérer l’administrateur de la succession désigné dans le cadre d’une procédure de bénéfice d’inventaire et s’acquitter des frais judiciaires de la décision le nommant. Le droit fédéral ne règle pas expressément cette question, dans la mesure où la désignation d’un administrateur de la succession dans le cadre d’une procédure du bénéfice d’inventaire relève du droit cantonal (art. 28 LACC), lequel est également muet sur cette question. L’art. 584 al. 2 CC prévoit certes que les frais de la procédure de bénéfice d’inventaire soient supportés par la succession, mais un doute existe sur le fait que les honoraires de l’administrateur de la succession fassent partie des frais de la procédure de bénéfice d’inventaire. Cependant, en appliquant par analogie l’art. 602 al. 3 CC, il apparaît clairement que les frais d’intervention du représentant de la communauté héréditaire sont une dette de la succession. Par ailleurs, la jurisprudence cantonale précitée (supra consid. 2.5) est également claire sur le fait que les frais du représentant de la communauté héréditaire est une dette de la succession, dont ne répondent en aucune façon les héritiers qui répudient la succession. Par conséquent, les frais de l’administrateur auraient dû être mis à la charge de la succession de feu D.________ et non pas des héritiers personnellement. De plus, le recourant ayant répudié la succession de son père, il n’a pas acquis la succession, et ce rétroactivement, et ne peut dès lors pas être tenu de ses dettes. Il en va de même des frais judiciaires de la décision attaquée, qui doivent également être mis à la charge de la succession. Il convient également de relever que la position des héritiers provisoires, n’ayant pas encore opté, est délicate, tout acte d’immixtion dans la succession pouvant être considéré comme une acceptation tacite de celle-ci. Il semble dès lors difficile de reprocher à un héritier provisoire de ne pas avoir agi, alors qu’en agissant, un acte d’immixtion aurait pu lui être reproché, nonobstant l’autorisation de la Justice de paix. A ce propos, il est constaté que l’autorisation donnée le 11 août 2025 par la Justice de paix ne précise pas dans quel délai, ni à qui le cheval doit être vendu, ni les conséquences auxquelles les héritiers provisoires s’exposent s’ils ne s’exécutent pas dans le délai donné. Dans ces conditions, les critères sur lesquels la Justice de paix s’est fondée pour établir l’inaction des héritiers provisoires ne sont pas concrets.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 On ignore la situation actuelle de la succession, notamment si la procédure de bénéfice d’inventaire est terminée, le cas échéant si le résultat est bénéficiaire ou déficitaire, et si C.________ a également répudié la succession. Selon la doctrine précitée, ce dernier pourrait être amené à couvrir les frais de la procédure de bénéfice d’inventaire en cas d’insuffisance de la succession dans la mesure où c’est lui qui l’a requis. La décision de mettre éventuellement le solde des frais de la procédure de bénéfice d’inventaire à la charge de C.________ relève de la libre appréciation de la Juge de paix dans sa décision finale, de sorte qu’il n’appartient pas à la Cour de trancher cette question. 2.8. Il s’ensuit l’admission du recours. 3. Les frais judiciaires, par CHF 150.-, seront laissés à la charge de l’Etat. Il ne sera pas alloué de dépens, le recourant n’en sollicitant du reste pas (art. 95 al. 3 let. c CPC). la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, les chiffres V. et VII. du dispositif de la décision rendue le 27 août 2025 par la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine sont réformés et prennent désormais la teneur suivante : V. Le tarif horaire de l’administrateur est fixé à CHF 120.-, participation éventuelle aux charges sociales et TVA comprise. La rémunération est mise à la charge de la succession de feu D.________. VII. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 384.-, sont mis à la charge de la succession de feu D.________. II. Les frais judiciaires, par CHF 150.-, sont laissés à la charge de l’Etat. L’avance de frais de CHF 500.- prestée par A.________ lui est restituée. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Fribourg, le 5 février 2026/fpi EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 Le Président La Greffière-rapporteure

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