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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 13.03.2026 101 2025 306

March 13, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·6,031 words·~30 min·17

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Werkvertrag

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 306 101 2025 464 Arrêt du 13 mars 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Cornelia Thalmann El Bachary Alessia Chocomeli Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________ et B.________, demandeurs, défendeurs reconventionnels et appelants, représentés par Me Rémy Terrapon, avocat contre C.________ SA, défenderesse, demanderesse reconventionnelle et intimée à l’appel, représentée par Me Christophe Tornare, avocat Objet Contrat d’entreprise, maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) Appel du 1er septembre 2025 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 27 juin 2025 Requête de mesures provisionnelles du 22 décembre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.1. Au terme d’une procédure débutée en 2015 opposant les époux A.________ et B.________ à C.________ SA (ci-après : la société), le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère a rendu sa décision finale le 27 juin 2025. Il a condamné la société à verser aux premiers cités une somme de CHF 60'879.95 plus intérêt, soit une partie de ce qu’ils réclamaient dans leur demande à titre de garantie pour les défauts (CHF 86'012.65). Reconventionnellement, il a condamné A.________ et B.________ à verser solidairement à la société les sommes, chacune avec intérêt, de CHF 18'962.40, CHF 7'881.85 et CHF 4'925.95, soit un total de CHF 31'770.20, pour des factures non encore acquittées. Il s’est prononcé sur le sort de deux poursuites (annulation de la poursuite n°ddd OP Gruyère dirigée contre A.________, les créances de CHF 4'925.95, CHF 6'973.50, CHF 5'860.60 n’existant pas ; mainlevée définitive de l’opposition attribuée par inadvertance dans le dispositif à la société mais en réalité formée par A.________ au commandement de payer n°eee OP Gruyère pour les sommes de CHF 18'962.40, CHF 7'881.85 et CHF 4'925.95, plus CHF 103.30 [frais de poursuite]). Le Tribunal civil n’a pas alloué de dépens et a statué que chaque partie assumerait la moitié des frais judiciaires, arrêtés à CHF 38'298.10. A.2. La décision repose, en bref, sur les faits suivants : La société a conclu le 14 août 2012 avec A.________ et B.________, en qualité de maîtres d'ouvrage, un contrat d'entreprise incluant la norme SIA 118 ayant pour objet la transformation et la rénovation de leur maison à F.________. Un avenant a été signé le 22 janvier 2013. L'ouvrage a été réceptionné le 17 septembre 2013. Se plaignant de défauts, A.________ et B.________ ont ouvert action en 2015 initialement pour une somme de CHF 37'000.-, portée ensuite à CHF 50'000.- puis à CHF 98'962.65 avant d’être en définitive arrêtée à CHF 86'012.65. Ce montant comprend, par CHF 22'873.25, des dommagesintérêts résultant de dégâts fautivement provoqués par la société dans le cadre de l'exécution de l'ouvrage, soit d’avoir endommagé des tissus, des livres, des fils de broderie, du parquet, des traverses situées au bord de leur terrain, un tuyau d'arrosage extérieur pour la piscine, des dalles se trouvant sur leur terrasse, le couvert de leur piscine et le mur de leur voisin. Ces postes ont été admis pour certains, à hauteur de CHF 10'333.25, par le Tribunal civil. Se fondant notamment sur l’expertise judiciaire établie par l’architecte G.________, le Tribunal civil a également astreint la société à verser aux époux A.________ et B.________ CHF 50'546.70 correspondant à la réfection de défauts (fissure au plafond du 1er étage sous la dalle de la terrasse, pente de la terrasse du 2ème étage, étanchéité de l’ouvrage, joints de raccord entre le mur de la terrasse au-dessus du 1er étage et la façade qui se décollent, absence de deux regards et non-conformité du bac de rétention, nettoyage des cadres de fenêtre et remplacement d’un carreau ; les autres défauts ont été écartés). Les frais d’avocats avant procès réclamés n’ont pas été accordés. Le total à la charge de la société est ainsi de CHF 60'879.95 (10'333.25+50'546.70). Cette partie de la décision du 27 juin 2025 n’est pas remise en cause en appel. S’agissant du montant de CHF 31'770.20 alloué à la société à la charge des époux A.________ et B.________ à la suite de la demande reconventionnelle de celle-là, il résultait de trois factures, l’une du 11 juillet 2013 de CHF 18'962.40 (pièce n° 18 du bordereau du 14 octobre 2015), l’autre du 22 juillet 2013 produite au terme de l’audience du 18 janvier 2017 portant sur CHF 9'228.60, rectifiée à CHF 7'881.85 selon facture du 22 août 2013 produite le 25 septembre 2017, la dernière du 14 mai

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 2013 de CHF 4'925.95 produite au terme de l’audience du 18 janvier 2017 ; le Tribunal civil a écarté les objections des époux A.________ et B.________ qui soutenaient avoir réglé l’ensemble des factures ouvertes le 5 décembre 2013, ce qu’ils n’avaient toutefois pas établi. B. A.________ et B.________ ont déposé un appel le 1er septembre 2025. Ils concluent à ce que la décision du 27 juin 2025 soit réformée en ce sens qu’outre les montants de CHF 4'925.95, CHF 6'973.50 et CHF 5'860.60, il soit également constaté que les créances de CHF 18'962.40, CHF 7'881.85 et CHF 4'925.95 n’existent pas, les poursuites n° ddd et eee OP Gruyère étant entièrement annulées. La demande reconventionnelle doit être rejetée, et la mainlevée de l’opposition formée au commandement de payer n° eee OP Gruyère refusée. S’agissant des frais de première instance, ils doivent être mis à la charge de la société uniquement, des dépens de CHF 68'878.95 étant accordés aux époux A.________ et B.________. La société a conclu au rejet de l’appel dans sa réponse du 27 octobre 2025. A.________ et B.________ ont déposé une détermination sur cette écriture le 6 novembre 2025. La société a ensuite répliqué le 24 novembre 2025. Le 22 décembre 2025, la société a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à empêcher A.________ et B.________ d’obtenir l’exécution de la décision du 27 juin 2025 (paiement du montant de CHF 60'879.95) jusqu’à droit connu sur la créance de CHF 31'770.20 contestée en appel. Les époux A.________ et B.________ ont conclu au rejet de cette requête le 19 janvier 2026. La société a déposé une ultime détermination le 19 février 2026. Les avocats des parties ont produit leurs listes de frais pour la procédure d’appel les 17 et 19 février 2026. en droit 1. La procédure d’appel ne porte que sur les prétentions de la société envers les époux A.________ et B.________, soit CHF 31'770.20 (demande reconventionnelle), respectivement les conclusions négatoires des intimés en lien avec ce montant. La voie de l’appel est effectivement ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), et le délai de trente jours a été respecté (art. 311 al. 1 CPC), de même que les exigences de forme. La Cour statuera sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. Le Tribunal civil a retenu qu’à l’appui de sa prétention, la société s’était référée aux factures des 11 juillet 2013 (CHF 18'962.40), 22 août 2013 (CHF 7'881.85) et 13 [recte :14] mai 2013 (CHF 4'925.95). Les époux A.________ et B.________ soutenaient certes les avoir réglées, se référant à un courriel du 10 décembre 2013 duquel il ressort que seules les factures finales 2013 2108 et 2013 2708 étaient encore ouvertes ; a contrario, les époux A.________ et B.________ semblaient ainsi vouloir affirmer que les factures encore litigieuses qui seraient antérieures à ce courriel auraient déjà été honorées par le passé. Après avoir relevé que la maxime des débats s’applique et qu’il incombe dès lors aux parties de rassembler les faits au procès et d’alléguer régulièrement les faits pertinents (charge de la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 motivation), le Tribunal civil s’est référé à la jurisprudence fédérale relative à une facture dont le paiement est demandé (not. ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2), qu’il a résumée comme suit : la partie créancière peut dans un premier temps se contenter de n’indiquer que le montant total et produire une pièce qui contient toutes les informations nécessaires de manière claire et complète, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans les allégués de la demande n'aurait pas de sens. Le défendeur doit alors contester les faits dans sa réponse. Si, en principe, il peut se contenter de contester les faits allégués par le demandeur, il doit, dans certaines circonstances exceptionnelles, concrétiser sa contestation (charge de·la motivation de la contestation), de façon que le créancier puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe ; ainsi, en présence d'une facture alléguée avec référence à la pièce produite dont le contenu est détaillé et explicite, il appartient au défendeur d'indiquer précisément quelles positions de la facture il conteste, à défaut de quoi la facture sera censée admise et n'aura donc pas à être prouvée. Dans le cas d’espèce, la décision attaquée constate que les factures produites par la société à l'appui de ses conclusions reconventionnelles détaillent les différents postes qu'elle lui estime dues de manière explicite. II revenait dès lors aux époux A.________ et B.________ de prouver que les montants requis à titre de prétention reconventionnelle n'étaient pas dus car déjà honorés, ou le cas échéant de les contester en indiquant précisément quelles positions des factures ils contestaient. Or, ils n'ont manifestement pas satisfait au devoir d'allégation. Il est vrai qu’ils ont produit un courriel daté du 10 décembre 2013 duquel il pourrait ressortir que les factures dont les montants sont requis à titre reconventionnel auraient déjà été honorés. Toutefois, ce courriel, dont la force probante est faible en comparaison à une preuve de paiement, n'est manifestement pas suffisant pour donner du crédit à leurs allégations contestées par la société dans son mémoire de réponse. II revenait ainsi aux époux A.________ et B.________ de prouver formellement le paiement du solde que la société estimait encore dû, ce qu'ils échouent en l'état à démontrer. 2.2. Dans leur appel du 1er septembre 2025, les époux A.________ et B.________ objectent que la société n’a jamais allégué en première instance les factures sur lesquelles elle fonde ses prétentions, se limitant à alléguer, dans sa réponse et demande reconventionnelle du 29 février 2016, que les montants objet de la poursuite n°eee OP Gruyère sont issus de travaux encore ouverts (allégué ad 42). Elle n’a alors pas produit les factures dont elle réclame désormais le paiement. Les débats principaux ont été ouverts le 18 janvier 2017. La société n’a alors pas complété ses allégués ni produit de pièces complémentaires. Ce n'est qu'en fin d'audience, soit après les premières plaidoiries et l'interrogatoire des parties, qu'elle a produit deux factures (celles des 14 mai 2013 et 22 juillet 2013), mais sans préciser quel allégué elles servent à prouver. Par la suite, dans son ordonnance de preuve du 21 août 2017, le Président du Tribunal a relevé l’obligation pour la société de prouver son allégué 42 relatif aux montants encore dus par les défendeurs, n’ayant proposé comme offre de preuve que le commandement de payer n°eee OP Gruyère ; la manière de faire du magistrat était cela étant erronée car il n’avait pas à inviter la société à compléter ses offres de preuve sur des faits non allégués. Dans son écriture du 25 septembre 2017, la société s’est référée à la facture du 11 juillet 2013 produite sous pièce 18 du bordereau du 14 octobre 2015 (demande au fond), qui est en réalité une offre, et à celles déposées au terme de l’audience du 18 janvier 2017. Or, comme déjà dit, ces factures ne reposaient sur aucun fait allégué. Aucune explication n’a été fournie quant à celle du 22 juillet 2013 (CHF 9'228.50) rectifiée le 22 août 2013 (CHF 7'881.85). En particulier, on ignore pourquoi le montant a changé. Les factures ne sont dès lors pas claires, respectivement sont susceptibles d’interprétation. Le Tribunal civil ne pouvait dès lors reprocher aux époux A.________ et B.________ de ne pas avoir contesté de manière circonstanciée des factures non alléguées ni produites régulièrement en procédure.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 2.3. Dans sa réponse du 27 octobre 2025, la société a exposé sa thèse comme suit : la procédure de première instance a duré une dizaine d’années, la composition du Tribunal civil ayant passablement changé au cours des années. Il a été démontré que les époux A.________ et B.________ ont, de mauvaise foi, imputé plusieurs défauts en définitive non retenus par les premiers Juges. A son allégué 42, la société a allégué que les montants qu’elle réclamaient n’étaient toujours pas payés. Elle s’est référée au commandement de payer n°eee OP Gruyère et a fait état d’une requête d’inscription d’une hypothèque légale, produisant la décision idoine. A aucun moment de la procédure, les époux A.________ et B.________ n'ont contesté la créance de CHF 18'962.40 figurant dans la facture du 11 juillet 2013 qu’ils ont signée, de même que celle du 22 juillet 2013. Enfin, le représentant de la société a confirmé lors de son audition que des factures étaient encore ouvertes à hauteur de CHF 31'770.20. Ces factures n’exigent pas d’interprétation car en lien avec le contrat de construction. Les époux A.________ et B.________ ont simplement contesté le paiement, pas les factures en tant que telles. Il est dès lors téméraire de venir désormais prétendre à des insuffisances d’allégation. 2.4. Selon l’art. 55 CPC, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent. Les dispositions prévoyant l’établissement des faits et l’administration des preuves d’office sont réservées. La maxime des débats n’impose pas de véritables obligations légales aux parties, mais plutôt des « incombances ». En effet, en cas de non-respect, la partie subira des conséquences procédurales négatives (PC CPC-CHABLOZ, 2020, art. 55 n. 4). Le tribunal ne pourra pas tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (CR CPC-HALDY, 2ème éd. 2019, art. 55 n. 3). Selon cette maxime, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 144 III 519 consid. 5.1). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 143 III 1 consid. 4.1). Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 143 III 1 consid. 4.1). Une action en constat négatif tend au constat de l’inexistence d’un droit ou d’un rapport de droit. Lorsqu’elle porte sur une créance, elle présente la particularité d’être introduite par le (prétendu) débiteur ; l’inversion du rôle des parties ne change cependant rien à la répartition des fardeaux de l’allégation et de la preuve : c’est ainsi au créancier (prétendu) et défendeur qu’il incombe d’alléguer et de prouver les faits générateurs de sa créance (BASTONS BULLETTI in newsletter CPC Online 2021-N 26). En d’autres termes, le demandeur, prétendu débiteur, doit alléguer l’absence de dette ou contester la créance ; le défendeur, quant à lui, doit alléguer et prouver les faits générateurs de de sa créance. Dans certaines circonstances exceptionnelles, le défendeur a la charge de la motivation de la contestation, afin que le demandeur sache quels allégués précis sont contestés. Ainsi, plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation sont élevées. Selon le Tribunal fédéral, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite […],

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 on peut exiger du défendeur qu’il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu’il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n’aura donc pas à être prouvé (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3 ; ég. PC CPC-CHABLOZ, 2020, art. 55 n. 15). Pour respecter le fardeau de l’allégation, le renvoi à des pièces du dossier ne suffit en principe pas. Un renvoi à une annexe est exceptionnellement possible, à condition que le renvoi désigne spécifiquement une pièce déterminée du dossier et indique clairement quelle partie de la pièce doit valoir allégation. L’accès à la pièce doit être aisé et aucune marge d’interprétation ne doit subsister (PC CPC-CHABLOZ, art. 55 n. 10 et les références citées). Il ne doit pas exister de doute sur la portée du renvoi, si bien qu’une reproduction mot à mot n’aurait aucun sens (CR CPC- HALDY, art. 55 n. 5). A cette obligation d’alléguer les faits et de les prouver s’ajoute celle de présenter ses allégués et ses offres de preuve dans les formes et en temps utile selon la procédure applicable, ce qu’exprime également l’art. 152 al. 1 CPC s’agissant des preuves (CR CPC-HALDY, art. 55 n. 4). Lorsque la maxime des débats s’applique, l’art. 229 CPC définit un temps limite permettant une introduction des allégués et une production des preuves libres. Passé ce moment, seuls pourront être ajoutés, respectivement produits, des éléments que la partie concernée est excusable de n’avoir pas fait valoir avant (novas) (CR CPC-TAPPY, art. 229 n. 3). Dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2024, applicable en l’espèce (art. 407f CPC), la phase de l’allégation et de la production des moyens de preuve était close, s’il n’y avait pas eu de second échange d’écritures ni de débats d’instruction, à l’ouverture des débats principaux, plus précisément avant les premières plaidoiries (ATF 147 III 475 consid. 2.3). Après la clôture de cette phase, les faits et moyens de preuve nouveaux devaient être invoqués sans retard et, pour ceux qui existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction (novas improprement dits), pour autant qu’ils ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 229 al. 1 let. b aCPC). 2.5. En l’espèce, les débats principaux ont été ouverts à l’audience du 18 janvier 2017. Auparavant, un échange d’écritures avait eu lieu, comprenant la demande des époux A.________ et B.________ du 14 octobre 2015, la réponse et demande reconventionnelle de la société du 29 février 2016, la réponse des époux A.________ et B.________ à la demande reconventionnelle du 17 juin 2016, ainsi qu’une détermination de la société du 21 septembre 2016 sur les faits nouveaux. Il n’est pas nécessaire de décider si ces deux derniers mémoires constituent le second échange d’écritures visé à l’art. 229 CPC (cf. ég. art. 225 CPC) car, si tel ne devait pas être le cas, cela aurait uniquement différé à l’ouverture des débats principaux la libre introduction des allégués. Or, à ce moment-là, aucune des parties n’a complété ses allégués en lien avec les créances litigieuses en appel ni produit de moyen de preuve. A la clôture de la phase d’allégation, les écritures des parties étaient indigentes s’agissant de la créance de CHF 31'770.20 revendiquée par la société. Les seuls allégués formulés sont les suivants : Dans leur demande du 14 octobre 2015, les époux A.________ et B.________ ont écrit : « 41. En ce qui concerne les poursuites n" ddd et eee de l'Office des poursuites de la Gruyère, dirigées contre A.________, les demandeurs contestent devoir un quelconque montant à la défenderesse. Preuve : déclaration des demandeurs. 42. Les demandeurs ont réglé les soldes des factures encore ouvertes en date du 5 décembre 2013.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 Preuves : interrogatoire des parties ; courriel de la défenderesse du 10.12.2013 (pce 34) ; par absence de preuve contraire. » Les époux A.________ et B.________ ont conclu, sur cette base, à la constatation que les créances fondant les commandements de payer (CHF 18'962.40, CHF 7'881.85 et CHF 4'925.95) n’existent pas. Avaient été produits en annexe de la requête de conciliation du 18 mars 2015 lesdits commandements de payer. Les époux A.________ et B.________ avaient par ailleurs produit, sous pièce n°18 du bordereau de la demande du 14 octobre 2015, une « offre n°14002 de la défenderesse » du 11 juillet 2013 signée « bon pour accord » le 17 juillet 2013 par A.________. Cette pièce n°18 avait été invoquée comme moyen de preuve en lien avec les allégués 14 à 16 de la demande, qui portaient sur des dommages reprochés à la société. Aux allégués 41 et 42 de la demande, la société a répondu qu’ils étaient contestés, les montants réclamés dans le cadre de la poursuite n° eee OP Gruyère étant encore ouverts. 2.6. Il ressort de ce qui précède que seul pouvait être déduit des allégués des parties lors de la clôture de la phase d’allégation le fait qu’elles s’opposaient s’agissant d’une prétendue créance de la société de CHF 31'770.20, les époux A.________ et B.________ considérant qu’ils ne devaient plus rien. Que ce soit en lien avec les conclusions négatoires ou en paiement, il incombait dès lors à la société d’alléguer les faits à l’appui de sa créance, ce qu’elle n’a manifestement pas fait. On ne trouve en effet aucun allégué en lien avec les trois factures qu’elle invoque désormais. Dans ces conditions, on ne peut suivre les premiers juges lorsqu’ils considèrent que les factures produites par la société à l'appui de ses conclusions reconventionnelles détaillaient les différents postes qu'elle lui estimait dues de manière explicite, de sorte qu’il revenait aux époux A.________ et B.________ de prouver que les montants requis à titre de prétention reconventionnelle n'étaient pas dus car déjà honorés, ou le cas échéant de les contester en indiquant précisément quelles positions des factures ils contestaient. Ni l’existence ni le montant des factures n’ayant fait l’objet d’une allégation précise, ce reproche ne saurait convaincre. Du reste, sur les trois factures en question, l’une (CHF 18'962.40) figurait certes au dossier, mais nullement en lien avec les allégués relatifs à la créance contestée par les appelants. Les deux autres n’ont été produites qu’au terme de l’audience du 18 janvier 2017, soit tardivement (cf. consid. 2.5 supra) et, pour l’une, pas sous sa forme définitive. Aucun allégué n’a été régulièrement formulé en lien avec ces deux factures, comme déjà dit. C’est dès lors en violation de l’art. 55 al. 1 CPC que le Tribunal civil a condamné les appelants à verser le montant de CHF 31'770.20 et on ne perçoit pas en quoi une référence à une procédure d’hypothèque légale, la longueur de la procédure ou encore une prétention exagérée en lien avec la garantie pour les défauts y changeraient quoi que ce soit. On ne perçoit en particulier pas en quoi le comportement des appelants serait contraire à la bonne foi, dès lors qu’ils ont toujours contesté la créance de la société, créance qu’il incombait dès lors à celle-ci d’établir en alléguant les faits pertinents et en produisant les factures en temps utile à l’appui de ses allégués. L’appel est admis sur ce point et les chiffres 4 (admission de la demande reconventionnelle et condamnation des appelants à verser les sommes de CHF 18'962.40, CHF 7'881.85 et CHF 4'925.95) et 5 (mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n°eee OP Gruyère) seront réformés en ce sens que les conclusions de la société sont

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 rejetées. Quant aux chiffres 2 et 3 (action négatoire annulation des poursuites n° ddd et eee OP Gruyère), ils seront réformés comme requis par les appelants. 3. La société a déposé le 22 décembre 2025 une requête de mesures provisionnelles tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 27 juin 2025 jusqu’à droit connu sur l’appel. La société voulait éviter de devoir verser aux époux A.________ et B.________ le montant non contesté de CHF 60'879.95 tant qu’elle ne pourrait pas de son côté faire valoir sa créance de CHF 31'770.20. Cette requête devient sans objet, la cause étant jugée au fond. On peut cela étant raisonnablement douter de sa recevabilité : compte tenu de l’aspect dévolutif limité de l’appel (art. 315 al. 1 CPC : « dans la mesure des conclusions prises en appel »), la Cour n’est pas saisie de la créance de CHF 60'879.95, de sorte qu’elle ne peut a priori pas rendre des mesures provisionnelles la concernant. L’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés à fournir s’opère par ailleurs par la poursuite pour dettes (art. 38 al. 1 LP). 4. 4.1. Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 308 al. 3 CPC). En l’espèce, la décision du 27 juin 2025 est réformée, de sorte que le sort des frais doit être revu. 4.2. Considérant qu’aucune des parties n’avait eu gain de cause, les premiers juges ont décidé de ne pas allouer de dépens, chaque partie supportant la moitié des frais judiciaires. Ils ont relevé que les époux A.________ et B.________ avaient obtenu CHF 60'879.95 sur CHF 86'012.65, soit environ 70% de leurs conclusions ; de son côté, la société avait obtenu gain de cause dans le cadre de sa demande reconventionnelle sur l'intégralité du montant réclamé, soit sur CHF 31'770.20. Le Tribunal civil a relevé que les prétentions de l'action principale représentaient environ 73% de la valeur litigieuse totale, celles de la demande reconventionnelle environ 27%. Le Tribunal civil a également pris compte que la société avait échoué dans sa tentative d'invoquer une exception d'irrecevabilité de la demande principale. Dans leur appel, les époux A.________ et B.________ demandent que l’ensemble des frais de première instance soit mis à la charge de la société. Ils concentrent l’essentiel de leurs critiques sur le fait que les frais judiciaires ont été mis à leur charge par CHF 19'149.05, part qui leur sera facturée, alors qu’ils ont plaidé au bénéfice de l’assistance judiciaire depuis le début de la procédure jusqu’à pratiquement son terme ; par décision du 14 février 2022, l’assistance judiciaire leur a en effet été retirée avec effet au 1er février 2022. L’art. 308 al. 3 CPC impose à la Cour de revoir le sort des frais, même sans motivation spécifique sur leur répartition. Elle constate qu’au dernier état des conclusions principales et reconventionnelles, les valeurs litigieuses additionnées (art. 94 al. 2 CPC) étaient de CHF 117'782.85 (86'012.65+31'770.20). Les époux A.________ et B.________ ont obtenu le paiement de CHF 60'879.95, la demande reconventionnelle de CHF 31'770.20 étant, en définitive, rejetée. Ainsi, ils ont obtenu gain de cause sur CHF 92'650.15, soit environ 79% des montants contestés. Les frais de la procédure de première instance seront dès lors supportés par C.________ SA à hauteur de 80% et par les époux A.________ et B.________ solidairement à hauteur de 20%.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 4.3. Les frais judiciaires de première instance sont de CHF 38'298.10. Ils sont composés des frais d’administration des preuves par CHF 28'298.10, et des émoluments (conciliation et fond) par CHF 10'000.-. Ils sont mis à la charge de C.________ SA à raison de CHF 30'638.50 (80%), en partie par prélèvement sur ses avances de frais de CHF 13'300.-, le solde par CHF 17'388.50 lui étant facturé. Les époux A.________ et B.________ supporteront le solde de CHF 7'659.60. Ce montant comprend essentiellement une participation aux frais d’expertise (CHF 5'659.60), couverts par l’assistance judiciaire. Le solde de CHF 2'000.- correspond à une part des émoluments. CHF 1'000.leur seront immédiatement facturés, le solde étant également couvert par l’assistance judiciaire dont le remboursement est de la compétence du Service de la justice (arrêt TC FR 101 2020 73 du 6 mai 2020 consid. 2.2 in RFJ 2020 55). 4.4. Le Tribunal civil n’avait pas arrêté le montant des dépens de première instance. 4.4.1. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité́ tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ) avec majoration en fonction de la valeur litigieuse lorsqu'elle est supérieure ou égale à CHF 42'000.- (art. 66 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier ; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, hormis pour les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1 % depuis le 1er janvier 2024 (art. 25 al. 1 LTVA). Il était de 7.7 % depuis le 1er janvier 2018 et de 8 % auparavant. 4.4.2. En l’espèce, la société a produit deux listes de frais, l’une de CHF 13'294.10 le 24 octobre 2022, l’autre de CHF 7'912.75 le 14 novembre 2022, soit un total de CHF 21'206.85. Quant aux époux A.________ et B.________, ils ont produit leur liste de frais le 8 novembre 2022, pour un montant de CHF 68'878.95 (DO IV 135). Chaque avocat a calculé ses honoraires en fonction d’un tarif-horaire de CHF 370.-. Cette majoration de 44.16% de l’honoraire de base correspond à une valeur litigieuse de CHF 123'000.- (majoration des honoraires dans les causes pécuniaires, en fonction de la valeur déterminante (art. 66), annexe 2 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]) ; or, la valeur litigieuse est de CHF 117'000.-, ce qui induit une majoration de 42%, soit un tarif horaire de CHF 355.-. Cela ne sera pas corrigé d’office, chaque avocat appliquant la même majoration et la différence n’étant pas considérable ; par ailleurs, les listes de frais datent de 2022 et ne mentionnent dès lors pas les dernières opérations effectuées. 4.4.3. Le temps consacré par Me Christophe Tornare à cette procédure, soit environ 52 heures, ne porte pas à contestation. Les dépens de la société seront ainsi fixés à CHF 21'654.45 (honoraires : CHF 19'452.65 [7'110.40 + 12'342.25] ; débours : CHF 633.35 [216.40 + 416.95] ; TVA : CHF 1'568.45 [586 + 982.45]), dont le 20%, soit CHF 4'330.90, est à la charge des époux A.________ et B.________.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 4.4.4. De son côté, l’avocat des appelants a noté pour la procédure de première instance 107 heures pour la période du 9 février 2015 au 4 décembre 2017, puis 68 heures de 2018 à 2022, soit un total de 175 heures, soit plus de trois fois ce qu’a noté la société. Cela est disproportionné, même pour une procédure si longue. Il réclame un total de CHF 68’878.95 (42'147.30+26'731.65). On doit constater cela étant que la cause a été traitée en première instance presque exclusivement par des avocats-stagiaires, ce qui justifie une réduction du temps consacré à ce litige dans le cadre de la fixation des dépens. La Cour estime dès lors juste d’arrêter à 130 heures la durée raisonnable pour la fixation des dépens, qui sera répartie à hauteur de 90 heures pour la première période et à 40 heures pour la seconde. Cela aboutit à des honoraires de CHF 52'310.45 ([90 x 250 = 22'500 + 9'936 [44.16% de 22’500] + 1'125 [5% de 22’500] + 2'684.90 [8%] = 36'245.90] + [40 x 250 = 10'000 + 4'416 [44.16%] + 500 [5%] + 1'148.55 [7.7%] = 16'064.55]), dont le 80%, soit CHF 41'848.35, est à la charge de C.________ SA. 5. 5.1. Pour la procédure d’appel, les frais seront mis à la charge de C.________ SA, l’appel étant admis (art. 106 al. 1 CPC). 5.2. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 3'000.-. Ils sont acquittés par C.________ SA, l’avance de frais versée par les appelants leur étant remboursée (art. 111 al. 1 CPC). 5.3. Me Rémy Terrapon a produit le 17 février 2026 sa liste de frais. Il demande 31.20 heures pour la procédure d’appel. On constate qu’il a facturé du 4 août 2025 au 1er septembre 2025 plus de 24 heures pour la rédaction de l’appel. Celui-ci ne portait toutefois que sur deux griefs, soit la violation de la maxime des débats et la prise en charge des frais judiciaires. 15 heures apparaissent suffisantes. La liste de frais de Me Remy Terrapon sera dès lors fixée sur une base de 22 heures de travail. Les dépens se montent ainsi à CHF 6’242.80 ([22 x 250 = 5’500] + 275 + 467.80). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 la Cour arrête : I. L'appel est admis. Partant, la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 27 juin 2025 est réformée dans la teneur suivante : 1. La demande en paiement déposée le 18 mars 2015 par A.________ et B.________ à l'encontre de la société C.________ SA est partiellement admise. Partant, la société C.________ SA est condamnée à payer à A.________ et B.________ un montant de CHF 60'879.95, plus intérêts à 5% l'an dès le 17 septembre 2013. 2. L'action en annulation de la poursuite déposée le 18 mars 2015 par A.________ et B.________ à l'encontre de la société C.________ SA est admise. Partant, il est constaté que les créances fondant les commandements de payer n°ddd et eee de l'Office des poursuites de la Gruyère, soit celles se rapportant aux montant de CHF 4'925.95, CHF 6'973.50 et de CHF 5'860.60, ainsi que celles se rapportant aux montants de CHF 18'962.40, CHF 7'881.85 et CHF 4'925.95, n'existent pas. 3. Les poursuites n°ddd et eee de l'Office des poursuites de la Gruyère, dirigées contre A.________, sont annulées. Partant, ordre est donné à l'Office des poursuites de la Gruyère de radier les poursuites n°ddd et eee. 4. La demande reconventionnelle en paiement déposée le 29 février 2016 par la société C.________ SA à l'encontre de A.________ et B.________ est rejetée. 5. La mainlevée définitive des oppositions formées par A.________ aux commandements de payer n°ddd et n°eee de l'Office des poursuites de la Gruyère est refusée. 6. a) Les frais de la procédure sont supportés par la société C.________ SA à hauteur de 80% et par A.________ et B.________ solidairement à hauteur de 20%, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à A.________ et B.________ jusqu’au 1er février 2022. Les frais judicaires dus à l'Etat pour les procédures n° 10 2015 276 (conciliation), n° 15 2015 43 (demande principale) et n° 15 2016 19 (demande reconventionnelle) sont fixés à CHF 38'298.10. La part afférente à A.________ et B.________, soit CHF 7'659.60, leur est facturée à concurrence de CHF 1'000.-, le solde étant remboursable aux conditions de l’art. 123 CPC. La part afférente à la société C.________ SA sera en partie acquittée par prélèvement sur les avances versées (CHF 13'300.-), le solde, soit CHF 17'388.50 lui étant facturé.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 b) Les dépens de A.________ et B.________ sont fixés à CHF 52'310.45, TVA par CHF 3'833.45 comprise. CHF 41'848.35 sont à la charge de la société C.________ SA. Les dépens de la société C.________ SA sont fixés à CHF 21'654.45, TVA par CHF 1'568.45 incluse. CHF 4'330.90 sont à la charge de A.________ et B.________ solidairement. II. La requête de mesures provisionnelles du 22 décembre 2025 étant sans objet, elle est rayée du rôle. III. a) Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de C.________ SA. b) Les frais judiciaires sont fixés à CHF 3'000.-. Ils sont acquittés par C.________ SA, l’avance de frais versés par A.________ et B.________ leur étant remboursée. c) Les dépens de A.________ et B.________ sont fixés à CHF 6’242.80, TVA par CHF 467.80 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 mars 2026/jde Le Président La Greffière

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