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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 18.02.2026 101 2025 294

February 18, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·8,398 words·~42 min·1

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 294 101 2025 296 101 2025 378 Arrêt du 18 février 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-stagiaire : Lyne Warpelin Parties A.________, requérante, appelante et intimée à l’appel 2, représentée par Me François Mooser, avocat contre B.________, intimé, appelant et intimé à l’appel 1, représenté par Me Frédérique Riesen, avocate Objet Appels sur mesures provisionnelles (contributions d’entretien en faveur des enfants et de l’épouse) Appels des 21 et 22 août 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse du 18 juillet 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. A.________, née en 1983, et B.________, né en 1978, se sont mariés en 2009. Trois enfants sont issus de cette union : C.________, né en 2009, D.________, née en 2010 et E.________, né en 2013. Les époux vivent séparément depuis le mois de décembre 2020. B. Le 19 juin 2023, A.________ a déposé une demande unilatérale de divorce. Dans le cadre de cette procédure, cinq décisions de mesures (super-)provisionnelles et un arrêt (101 2023 383 + 101 2024 127) du 15 janvier 2025 de la Cour de céans ont été rendus au sujet de la garde des enfants et/ou des pensions en faveur de chacun d’eux ainsi que de l’épouse. Au dernier état, la garde exclusive sur C.________ et D.________ est attribuée au père qui assume leur entretien, sans qu’aucune contribution d’entretien ne soit due en leur faveur, sous réserve des primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, subsides déduits, ainsi que des frais médicaux des enfants que doit rembourser B.________ à A.________ qui continue de s'en acquitter. Les allocations familiales sont dues à B.________. S’agissant de E.________, une garde alternée est instaurée et le père est astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de CHF 840.-, allocations familiales en sus. Enfin, une contribution d’entretien de CHF 200.- est due à l’épouse par B.________. Le 18 octobre 2024, B.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles, qu’il a maintenue malgré l’arrêt précité rendu par le Tribunal cantonal, tendant notamment au versement d’une pension mensuelle par B.________ pour E.________ de CHF 425.- et au partage des allocations familiales par moitié entre les parents depuis cette même date en raison de l’institution de la garde alternée sur E.________. Cette requête a été rejetée par le Président du tribunal qui a imparti un délai à A.________ pour se déterminer. Le 25 octobre 2024, A.________ s’est déterminée en prenant notamment les conclusions suivantes : 2. Rejeté Rétroactivement au 1er septembre 2024, la prise en charge du coût de l’enfant E.________ est réglée comme suit : a) chaque parent assume les frais de logement, de nourriture et les autres frais d’entretien courants (tel qu’habillement et hygiène) de E.________ lorsqu’il en a la garde ; b) B.________ prend en charge les primes d’assurance-maladie (obligatoire et complémentaire) de E.________, les frais de garde, d’accueil extrascolaire, de scolarité, de repas à l’extérieur du domicile, les frais médicaux non couverts par les assurances, ainsi que les frais de télécommunication de l’enfant ; c) les allocations familiales et employeur en faveur de l’enfant E.________ sont attribuées à A.________, respectivement versées à cette dernière ; d) B.________ contribue en outre à l’entretien de l’enfant E.________ par le versement, en mains de A.________, d’une contribution d’entretien mensuelle de Fr. 1’560.- jusqu’à la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 majorité, cas échéant au-delà si la formation de l’enfant n’est pas achevée et cela tant qu’elle durera dans les délais prévus à l’art. 277 al. 2 CC. […] 5. Rétroactivement au 1er octobre 2023, B.________ contribuera à l’entretien de A.________ par le versement d’une pension mensuelle de Fr. 1’000.-. […] 6. Rétroactivement au 1er octobre 2023, les frais extraordinaires des enfants C.________, D.________ et E.________ sont mis à la charge de B.________. Les parties ont comparu, assistées de leur mandataire, à l’audience du 14 janvier 2025 devant le Président lors de laquelle B.________ a modifié ses conclusions de la manière suivante : 1. […] 3. Rétroactivement au 1er septembre 2024, la prise en charge de l’enfant E.________ est réglée comme suit : a) chaque parent assume les frais de logement, de nourriture et les autres frais d’entretien courants (tel qu’habillement et hygiène) de E.________ lorsqu’il en a la garde ; b) A.________ prend en charge les primes d’assurance-maladie (obligatoire et complémentaire) de E.________, les frais de garde, d’accueil extrascolaire, de scolarité, de repas à l’extérieur du domicile, les frais médicaux non couverts par les assurances, ainsi que les frais de télécommunication de l’enfant ; c) Les allocations familiales et employeur en faveur de l’enfant E.________ sont versées à A.________. d) A.________ contribue en outre à l’entretien de l’enfant E.________ par le versement, en mains de B.________, d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 500.-. Les pensions précitées sont exigibles le premier de chaque mois et porteront intérêts à 5% l’an dès chaque échéance. 4. En ce qui concerne la garde et l’entretien des enfants C.________ et D.________, il est respectueusement renvoyé aux décisions de mesures provisionnelles des 26 septembre 2023 et 21 mars 2024. 5. Aucune contribution d’entretien n’est due entre les époux. […] A.________ a conclu au rejet intégral des nouvelles conclusions tout en maintenant ses conclusions du 25 octobre 2024. Par décision de mesures provisionnelles du 18 juillet 2025, le Président a notamment confirmé la garde alternée sur E.________ (ch. 1), a astreint B.________ à contribuer à l’entretien de E.________ (ch. 2), par le versement, en mains de A.________, d’une pension mensuelle de CHF 840.- du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2024, de CHF 1’265.75 du 1er janvier 2025 au 31 mai 2025 avec un manco de CHF 189.55, de CHF 386.75 à partir du 1er juin 2025 avec un manco de CHF 1’068.55, les allocations familiales lui étant attribuées, ainsi qu’à celui de A.________ (ch. 3) par le versement d’une pension mensuelle de CHF 70.- du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023, de CHF 165.- du 1er janvier 2024 au 31 août 2024, de CHF 200.- du 1er septembre 2024 au

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 31 décembre 2024, de 0.- à partir du 1er janvier 2025 et a rejeté tout autre ou plus ample chef de conclusions (ch. 4). C. Le 21 août 2025, A.________ a interjeté appel auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 18 juillet 2025 prononcée par le Président. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à la modification des chiffres 2 et 3 en ce sens que la pension due en faveur de E.________ s’élève à CHF 1’496.35 du 1er janvier 2025 au 31 mai 2025 et à CHF 1’267.80 (avec un manco de CHF 120.05) à partir du 1er juin 2025 et jusqu’à la majorité, le cas échéant, au-delà si la formation de l’enfant n’est pas achevée et cela tant qu’elle durera dans les délais de l’art. 277 al. 2 CC, les allocations familiales et employeur étant attribuées à A.________ pour toutes les périodes, soit dès le 1er septembre 2024. La pension en sa propre faveur devait être fixée à CHF 350.- à partir du 1er janvier 2025, les montants fixés pour les périodes antérieures n'étant pas contestés. B.________ a, dans sa réponse du 27 octobre 2025, conclu au rejet de l’appel sans prendre de plus amples conclusions, se référant à son propre appel du 22 août 2025 (cf. D ci-dessous). Il a également fourni des pièces supplémentaires et requis la jonction des causes. Par mémoire du 17 novembre 2025, A.________ a déposé sa réplique dans laquelle elle a accepté la jonction des causes, contesté pour le reste l’intégralité de ladite réponse et déclaré maintenir les conclusions de son appel du 21 août 2025. Elle a demandé, en outre, la suspension des procédures jusqu’à droit connu sur le changement de garde sollicité par les enfants et la mère. Le 25 novembre 2025, B.________ s’est opposé à la suspension de la procédure, la garde n’étant pas sur le point d’être modifiée. Les parties se sont déterminées par mémoires respectifs les 11 et 15 décembre 2025. D. De son côté, B.________ a également interjeté appel contre la décision du 18 juillet 2025 auprès du Tribunal cantonal le 22 août 2025. En substance, il a conclu que dès le 1er octobre 2024, il assume seul l’entretien de C.________ et D.________, les allocations familiales en leur faveur lui étant versées. S’agissant de la pension en faveur de E.________, il a conclu à ce qu’elle soit fixée à CHF 840.- par mois pour septembre 2024. Dès le 1er octobre 2024, chaque parent assume la moitié du coût d’entretien de l’enfant, ses frais de subsistance lors de la garde partagée, part au logement comprise, ainsi que le paiement de la moitié de toutes les factures le concernant. Les allocations familiales en faveur de E.________ sont partagées par moitié entre les parents. Dès le 16 mai 2025, A.________ assume seule l’entier du coût d’entretien de E.________, hormis ses frais de subsistance lors de la garde partagée chez B.________, ainsi que la part au logement paternel, que B.________ assumera seul. Les allocations familiales en faveur de l’enfant E.________ sont versées à A.________. Enfin, s’agissant de la pension en faveur de A.________, il a conclu à ce qu’elle soit supprimée à partir du 1er octobre 2024. Dans sa réponse du 27 octobre 2025, A.________ a conclu au rejet dudit appel, sous suite de frais et dépens, et a déclaré maintenir ses conclusions contenues dans son mémoire d’appel du 21 août 2025. Par courrier du 13 novembre 2025, B.________ a renoncé à répliquer et s’est référé intégralement à son mémoire du 22 août 2025.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 E. Les requêtes d’assistance judiciaire totale de chacune des parties ont été admises par décisions séparées du 22 septembre 2025 de la Juge déléguée. en droit 1. 1.1. Pour simplifier les procédures d’appel, les causes 101 2025 294 et 101 2025 296 sont jointes en application de l’art. 125 let. c CPC. Partant, l’assistance judiciaire totale accordée tant à A.________ qu’à B.________ par décisions séparées de la Juge déléguée des 22 septembre 2025 valent également pour la procédure d’appel introduite par l’autre. La requête d'assistance judiciaire déposée par A.________ pour la procédure d'appel initiée par son époux (101 2025 378) est ainsi sans objet. 1.2. L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10’000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 271 CPC, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC) – est de 30 jours dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 314 al. 2 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée le 23 juillet 2025 aux parties. Déposés respectivement les 21 et 22 août 2025, les appels de A.________ et de B.________ interviennent en temps utile. Ils sont, de plus, dûment motivés et dotés de conclusions (art. 311 al. 1 CPC). En outre, le litige porte notamment sur le montant de la contribution d’entretien de E.________. Au dernier état des conclusions, une somme d’environ CHF 1'560.- par mois et jusqu’à la majorité de l’enfant en 2031, puis CHF 1'560.- par mois aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, sont litigieuses, de sorte que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10’000.-. Il s’ensuit la recevabilité des appels. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s’agissant d’une question relative à des enfants mineurs, dont fait partie leur entretien, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d’office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, ce qui est le cas en l’espèce, l’instance d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). Il en résulte que l’ensemble des moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.6. Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 Le droit à la preuve découle de l’art. 8 CC ou, dans certains cas, de l’art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n’excluent pas l’appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Il s’ensuit que l’instance d’appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). Dans son appel, A.________ a requis la production par B.________ de la décision de la Caisse de compensation pour la réduction des primes-maladie pour l’année 2025 le concernant, la demande y relative, sa déclaration fiscale 2024, ainsi que son avis de taxation 2024. En l’espèce, B.________ a fourni en date du 27 octobre 2025 la décision relative à la réduction des primes d’assurance-maladie pour l’année 2025. La requête concernant la production de la déclaration fiscale ainsi que de l’avis de taxation est rejetée, la situation financière de B.________ pouvant être établie sans lesdites pièces. 1.7. A.________ a sollicité la suspension de la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur le changement de garde sollicité par les enfants et la mère. Dans la mesure où la procédure d’appel porte en particulier sur les contributions d’entretien dues en faveur des enfants et de l’épouse, et que le motif invoqué, à savoir la modification de la garde de D.________, ne s’est pas concrétisé, la suspension de la présente procédure d’appel ne se justifie pas. La requête y relative sera par conséquent rejetée. 1.8. Vu les montants mensuels contestés en appel, soit les montants des contributions d’entretien de E.________ et de A.________ dus pour une période indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30’000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. Selon l’art. 276 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; arrêt TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l’enfant ou qui ne s’en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et réf. citées). Le versement d’une contribution d’entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l’intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts TF 5A_848/2019 précité consid. 7.1 ; 5A_690/2019 consid. 6.3.1 et réf. citées). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l’enfant à couvrir également une partie de l’entretien en espèces, lorsque l’intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l’autre parent (arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et réf. citées, not. arrêt TF 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2 non publié in ATF 145 lll 393). L'art. 285 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). La contribution d’entretien sert aussi

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurancemaladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). L'obligation d'entretien sert aussi à couvrir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum élargi du droit de la famille, l'éventuel excédent doit alors être réparti en équité entre les ayants droit. La répartition « par grandes et petites têtes » s'impose comme règle. Concrètement, cela signifie que l'éventuel excédent doit en principe être réparti à raison d'une part à l'excédent pour chaque enfant et de deux parts pour les adultes. (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). 2.2. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 2e phrase CPC), en cas de vie séparée, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. À cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence (ATF 147 III 301 consid. 4.3), la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes et en présence d'enfants mineurs, l’époux crédirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant une part à l'excédent calculés selon les « grandes têtes et petites têtes », éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien lors de la vie commune. 2.3. Comme la Cour a eu l’occasion de le relever à de nombreuses reprises (not. arrêts TC FR 101 2025 175 du 14 août 2025 consid. 4.1 et 101 2025 50 du 29 octobre 2025 consid. 5.1.6), le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents, et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. Par ailleurs, les revenus et charges

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites (arrêt TC FR 101 2022 141 du 26 août 2022 et réf. citées, not. arrêt TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2). 3. Au préalable, il sied de relever que B.________ demande, pour autant que la Cour le comprenne, la modification de l’entretien de C.________ et D.________ depuis le 1er octobre 2024, au sens qu’il l’assumera seul, et que les allocations familiales lui seront versées. La décision ne se prononce pas sur cette question (tout autre ou plus ample chef de conclusions ayant été rejeté) et il semble que la Cour ait déjà statué sur ce point dans son arrêt du 15 janvier 2025 décidant qu’aucune contribution n’est due pour C.________ et D.________, sous réserve des primes d’assurance-maladie LAMal et LCA, subsides déduits ainsi que des frais médicaux des enfants que doit rembourser B.________ à A.________ qui continue de s’en acquitter, les allocations familiales lui étant dues. Quoi qu’il en soit, en l’absence de toute motivation, l’appel se révèle irrecevable sur ce point. 4. Situation financière de A.________ 4.1. B.________ reproche au Président du tribunal de ne pas avoir tenu compte du concubinage de son épouse dès le 1er octobre 2024, ce qui justifierait que les contributions d’entretien soient revues. Le Président a retenu que les déclarations de la mère lors de l’audience du 14 janvier 2025, à savoir que son ami partirait à l’étranger dès le mois d’octobre 2025, qu’il aurait donc remis son appartement pour vivre chez elle, chez des amis, ainsi que chez sa sœur pour le moment et que ce départ serait malheureusement définitif ne différaient pas sensiblement des déclarations retenues par le Tribunal cantonal dans son arrêt du 15 janvier 2025. Le Président a dès lors estimé que la mère ne vivait pas en concubinage et partant, que sa situation financière ne serait pas réévaluée pour la période jusqu’au 31 décembre 2024. Le père soutient que cette appréciation ne saurait convaincre. Selon lui, les allégations auraient pour seul but de faire en sorte que son concubinage ne soit pas retenu dans le calcul des contributions d’entretien. À cet égard, le fait que le compagnon de A.________ ait restitué son appartement le 30 septembre 2024 et transféré la moitié de ses effets personnels chez elle, l’autre moitié se trouvant chez sa sœur, serait constitutif de fausses allégations et établirait que le couple vivrait effectivement ensemble. Il ajoute que le départ définitif du compagnon n’était pas encore effectif et qu'il lui paraît, au demeurant, peu crédible. À l’appui de ses affirmations, il produit une photographie montrant le nom du compagnon de la mère apposé sur la boîte aux lettres de cette dernière. 4.2. La jurisprudence admet la prise en compte d’un concubinage dans le cadre des mesures provisionnelles de divorce, que ce soit par les économies qu’entraîne une communauté de vie et d’habitation ou, dans les cas de concubinage qualifié, par la disparition du droit à l’entretien du conjoint crédirentier. Pour apprécier la qualité d’une communauté de vie, il faut prendre en considération l’ensemble des circonstances de la vie commune. Il incombe au débiteur d’entretien de prouver que le créancier vit dans un concubinage qualifié avec un nouveau partenaire, soit une communauté de vie d’une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme communauté de toit, de table et de lit. Il existe une présomption – réfragable – qu’un concubinage est qualifié lorsqu’il dure depuis cinq ans au moins ; dans un tel cas, le débirentier est certes libéré de l’obligation de prouver que les concubins se sont engagés à

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 s’assister entre eux, mais pas de celle d’établir la nature qualifiée du concubinage, soit de la triple communauté assimilable au mariage (pour le tout : arrêt TC FR 101 2024 142 du 17 janvier 2025 consid. 7.2 et réf. citées). 4.3. En l’espèce, le père se limite à soutenir que son épouse vivrait en concubinage au motif que le compagnon aurait transféré la moitié de ses effets personnels à son domicile lors de la remise de son appartement en septembre 2024 et que son départ définitif lui paraît très surprenant compte tenu de la relation de couple, ce qui ne parait pas suffisant. Le nom apposé sur la boîte aux lettres ne saurait en particulier constituer une preuve suffisante d’une telle situation. Le nom de B.________ y figure également, et il est parfaitement compréhensible que le nom du compagnon de la mère soit apposé, à des fins de commodité pour la réception du courrier ou de colis, sans que cela ne permette d’en déduire l’existence d’une communauté de vie au sens d’un concubinage qualifié, ni même d'un concubinage simple. Par ailleurs, le départ du compagnon étant prévu pour octobre 2025, il apparaît tout à fait envisageable que l’étiquette figure encore sur la boîte aux lettres au moment du dépôt de l’appel. De surcroît, le père n’a pas répété ses soupçons après cette dernière date. En conséquence, la décision attaquée est confirmée sur ce point. Il est retenu que A.________ ne vit pas en concubinage. 4.4. 4.4.1. Dans la mesure où la contribution d’entretien due en faveur de E.________ pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2024 n’est remise en cause qu’en raison du concubinage de la mère non retenu, le montant de CHF 840.- par mois sera confirmé pour cette période. S’agissant des allocations familiales pour cette période, la mère demande qu’elles lui soient accordées, contrairement à ce qui a été décidé en première instance. Il ressort de la motivation de la décision attaquée, qu’il était l’intention de confirmer les contributions d’entretien telles que fixées dans l’arrêt du 15 janvier 2015 du Tribunal cantonal pour la période en question. Selon cet arrêt, les allocations familiales sont toutefois à verser à A.________ en plus de la contribution d’entretien de CHF 840.-. Aussi, force est de constater que la première instance a par erreur attribué les allocations familiales au père. L’appel de la mère se révèle fondé sur ce point. 4.4.2. En ce qui concerne la conclusion de B.________ tendant à la suppression de la contribution d’entretien en faveur de son épouse dès le 1er octobre 2024 au lieu du 1er janvier 2025, elle est également rejetée, puisqu’elle aussi a été motivée exclusivement par la baisse des charges de celleci en raison du prétendu concubinage. 4.5. En faisant abstraction du concubinage écarté, la situation financière de la mère telle qu’établie par le Président n’est pas contestée. Elle se présente comme suit, dès le 1er janvier 2025: Le revenu mensuel net de la mère qui travaille à 80% en qualité de technicienne de laboratoire, s’élève à CHF 4’610.- part au 13ème salaire comprise et hors allocations familiales. Les charges du minimum vital du droit des poursuites de la mère s’élèvent à environ CHF 4’320.- (montant de base LP CHF 1’350.-, loyer [part de E.________ de 20% déduite] CHF 1’788.-, prime d’assurance-maladie [sans subsides] CHF 421.-, frais de repas professionnels CHF 220.-, frais de déplacements professionnels CHF 227.-, remboursement du crédit de son véhicule CHF 200.-, assurance-véhicule CHF 86.-, impôt OCN CHF 27.-). Dès lors, la mère dispose d’un solde mensuel de CHF 290.- au stade du minimum vital LP.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 Ses charges mensuelles du minimum vital du droit de la famille se composent comme suit : prime LCA CHF 49.-, frais médicaux non-assurés CHF 115.-, prime assurance RC-ménage CHF 37.-, forfait de télécommunication CHF 120.-, charge fiscale CHF 394.-, assurance protection juridique CHF 19.-, assurance voyage CHF 12.-, taxe non-pompier CHF 12.-, taxe déchets CHF 9.-, frais de l’exercice du droit de visite - CHF 200.-. Ses charges du minimum vital du droit de la famille se montent à CHF 970.-. Dès lors, la mère présente un déficit mensuel de l’ordre de CHF 680.- à partir du 1er janvier 2025. 5. Situation financière de B.________ 5.1. Le revenu mensuel net du père n’est pas contesté en appel et s’élève à CHF 5’917.-. Concernant ses charges, en raison de la fin de son concubinage le 16 mai 2025, qui n’est pas contesté, il y a lieu de les calculer selon deux périodes différentes, à savoir une première du 1er janvier 2025 au 31 mai 2025 et une seconde période dès le 1er juin 2025. Pour des raisons de praticité, il ne se justifie pas de fixer le début de cette deuxième période au 16 mai 2025 comme semble le demander B.________. 5.2. Situation financière de B.________ du 1er janvier 2025 au 31 mai 2025 5.2.1. S’agissant de la prime LAMal, la décision attaquée retient un montant de CHF 431.85. Toutefois, comme le mentionne la mère, il y a lieu de déduire les subsides reçus pour un montant de CHF 104.70 conformément à la décision produite le 27 octobre 2025 (en annexe de la réponse). Une charge mensuelle de CHF 327.- sera dès lors retenue à ce titre. 5.2.2. En ce qui concerne la prime d’assurance-véhicule remise en cause par la mère, la décision attaquée prend en compte un montant de CHF 62.80, la pièce prouvant ce montant n’est toutefois pas indiquée. Selon la police d’assurance-véhicule produite (pièce 13 du bordereau du 13 juillet 2023), la prime annuelle se monte à CHF 552.-. S’y ajoute CHF 34.80 de taxes légales. Le montant mensuel de la prime est ainsi de CHF 49.- (CHF 586.80 / 12), ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le père. 5.2.3. S’agissant de la police d’assurance troisième pilier prise en compte par CHF 250.- dans le minimum vital élargi du droit de la famille, la mère soutient, à raison, que cette dernière ne doit être comptabilisée à ce stade du calcul. Selon la jurisprudence, pour un salarié, les cotisations des assurances de troisième pilier n’ont pas à être prises en compte dans le calcul du minimum vital. En tant que ces assurances servent à la constitution d’une épargne, il peut néanmoins en être tenu compte au moment de répartir l’excédent (arrêt TF 5A_827/2022 du 16 mai 2023 consid. 4.2 et réf. citées). La décision sera modifiée en conséquence. 5.2.4. Pour ce qui est du forfait de communication, la mère souhaite le voir réduit de CHF 120.- à CHF 60.- et dès la fin du concubinage à CHF 90.-, estimant que CHF 120.- sont excessifs au vu du concubinage et du fait que le père perçoit un forfait de CHF 50.- par mois de la part de son employeur pour ses frais de télécommunication alors qu’il utilise le même téléphone dans les sphères privée et professionnelle. Dans son arrêt du 15 janvier 2025, la Cour n’a pas tenu compte de ce montant en tant que partie du salaire dans la mesure où il était relativement bas et qu’il n’était pas possible de vérifier dans quelle mesure les frais professionnels de téléphone étaient effectifs (consid. 5.3.1), ni réduit le forfait de communication (consid. 5.3.2). En l’occurrence, l’on se trouve toujours au stade de mesures provisionnelles et A.________ n’apporte pas d’éléments nouveaux qui justifieraient de revenir sur cette appréciation. Il n’y a pas lieu de modifier ce point.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 5.2.5. Le Président a retenu un montant de CHF 303.- relatif à la charge fiscale du père. Selon la mère, elle devrait se monter à CHF 127.05, au vu de la pièce produite au dossier. Elle a ajouté que la pièce précitée ne prend en compte qu'un seul enfant à charge du père, alors qu’actuellement D.________ et C.________ sont à sa charge. Elle a ainsi demandé qu’un montant de CHF 100.par mois soit retenu, CHF 13.- étant retenu à titre de charge fiscale dans les coûts de chacun des deux aînés. Le Président a repris le montant de CHF 303.- de l’arrêt de la Cour du 15 janvier 2025. La charge fiscale a été évaluée au moyen du simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions en comptabilisant un salaire net par CHF 71’004.- (CHF 5’917.- x 12), les allocations familiales de C.________ et D.________ par CHF 6’360.- (CHF 265.- x 2 x 12), diminuées de la pension payée en faveur de E.________ estimée à CHF 9’000.-, soit un revenu net total de CHF 68’364.-. La charge fiscale a donc été estimée à CHF 329.- (CHF 3’953.- / 12), la part des deux enfants y étant incluses à hauteur de CHF 26.- (CHF 6’360.- x 100 / CHF 77’364 = 8%). En conséquence, la mère s’est méprise en mentionnant que le Président n’avait tenu compte que d’un seul enfant à charge du père dans le calcul. En outre, dans la mesure où la charge fiscale de la mère a été estimée à l’aide de ce simulateur, il ne se justifie pas de déterminer différemment celle du père. La décision attaquée est confirmée sur ce point. 5.2.6. Au vu de ce qui précède, les charges du minimum vital LP du père pour la période du 1er janvier 2025 au 31 mai 2025 s’élèvent à environ CHF 1’982.- (montant de base LP : CHF 850.- ; loyer : CHF 372.- ; place de parc : CHF 40.- ; prime LAMAL : CHF 327.- ; leasing : CHF 293.- ; frais de déplacements professionnels : CHF 11.- ; assurance RC-véhicule : CHF 49.- ; impôt sur le véhicule : CHF 40.-). Au stade du minimum vital LP, le père dispose d’un solde mensuel de CHF 3'935.- (CHF 5’917.- - CHF 1’982.-). Ses charges du minimum vital élargi du droit de la famille s’élèvent à CHF 452.- (prime LCA : CHF 14.- ; assurance RC-ménage : CHF 7.- ; charge fiscale : CHF 303.- ; forfait de télécommunication : CHF 120.- ; assurance-voyage : CHF 8.-). B.________ présente donc un disponible d’environ CHF 3'483.- (CHF 3’935.- - CHF 452.-) du 1er janvier 2025 au 31 mai 2025. 5.3. Situation financière de B.________ dès le 1er juin 2025 5.3.1. La mère conteste à nouveau les montants retenus au titre de la prime LAMal, de la prime assurance-RC du véhicule, de la police d’assurance du troisième pilier, ainsi que de la charge fiscale. N’ayant pas subi de changement, les charges retenues pour la période précédente seront également comptabilisées pour la présente période. 5.3.2. Concernant la place de parc, la mère reproche au Président d’avoir retenu un montant de CHF 40.- alors que le père a expliqué, lors de l’audience du 14 janvier 2025, qu’il bénéficiait déjà d’une place de parc mise à disposition. Il ressort, en effet, du procès-verbal de ladite audience que le père a déclaré « une place de parc est comprise dans le contrat de bail, et l’autre est mise à disposition gracieusement, je ne paie rien pour cette place de parc ». Ce grief n’étant pas contesté par le père, il sera ainsi admis. 5.3.3. Au vu de ce qui précède, les charges du minimum vital LP du père pour la période à partir du 1er juin 2025 s’élèvent à CHF 2’814.- (montant de base LP : CHF 1’350.- ; loyer : CHF 744.- ; prime LAMAL : CHF 327.- ; leasing : CHF 293.- ; frais de déplacements professionnels : CHF 11.- ; assurance RC-véhicule : CHF 49.- ; impôt sur le véhicule : CHF 40.-). Au stade du minimum vital LP, le père dispose d’un solde mensuel de CHF 3'103.- (CHF 5’917.- - CHF 2’814.-).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 Ses charges du minimum vital élargi du droit de la famille s’élèvent au montant inchangé de CHF 452.-. B.________ présente donc un disponible de CHF 2’651.- (CHF 3'103.- - CHF 452.-) à partir du 1er juin 2025. 6. Coût d’entretien des enfants 6.1. Les parties contestent à juste titre les coûts d’entretien des enfants, dans la mesure où le Président a omis de tenir compte de la fin du concubinage du père dans la part au loyer des enfants. Dès lors, il y a lieu de diviser le calcul des coûts d’entretien en deux périodes. 6.2. Coûts d’entretien des enfants du 1er janvier 2025 au 31 mai 2025 6.2.1. Concernant D.________, la mère a raison de reprocher au Président d’avoir retenu un montant de CHF 171.80 pour l’accueil extrascolaire, alors que sa fille est déjà scolarisée au cycle d’orientation le 1er janvier 2025, si bien qu’il aurait dû retenir le même montant que pour C.________, soit CHF 158.35 à titre de frais de repas. Bien que cela n’ait pas été soulevé par les parties, il y a encore lieu de réduire la prime d’assurance maladie de C.________ de CHF 96.- par mois selon la pièce produite par le père et donc de retenir un montant de CHF 4.-. La situation financière de E.________ n’est pas contestée pour cette période. 6.2.2. Au vu de ce qui précède, le coût d’entretien des enfants du 1er janvier 2025 au 31 mai 2025 est établi comme suit : Coût d’entretien C.________ D.________ E.________ Montant de base LP CHF 600.- CHF 600.- CHF 600.- Part au logement CHF 82.- (père) CHF 82.- (père) CHF 400.- (mère) et CHF 82.- (père) Prime LAMal (subsides déduits) CHF 4.- CHF 100.- CHF 40.- Frais de santé CHF 46.- CHF 29.- CHF 13.- Frais de repas à l’école/AES CHF 158.- CHF 158.- CHF 212.- Minimum vital LP CHF 890.- CHF 969.- CHF 1’347.- Prime LCA CHF 17.- CHF 9.- CHF 9.- Charge fiscale CHF 13.- CHF 13.- CHF 87.- Contribution de prise en charge - - CHF 680.- Minimum vital élargi du droit de la famille CHF 920.- CHF 990.- CHF 2’125.- - Allocations familiales CHF 325.- CHF 265.- CHF 285.- Coût d’entretien CHF 600.- CHF 725.- CHF 1’840.-

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 6.3. Coût d’entretien des enfants dès le 1er juin 2025 6.3.1. Le Président a retenu que le coût d’entretien des trois enfants à partir du 1er juin 2025 était identique à celui de la précédente période. Or, comme mentionné (voir ci-avant consid. 6.1), le père ne vit plus en concubinage depuis le 31 mai 2025. En conséquence, les deux parties ont soutenu, à juste titre, qu’un montant de CHF 165.- par enfant pour leur part au loyer soit retenu (CHF 1’240.- x 40% / 3). 6.3.2. La mère a encore raison de reprocher au Président d’avoir retenu un montant de CHF 212.20 au titre de frais d’accueil extrascolaire pour E.________. En effet, ce dernier terminant l’école primaire en juin 2025, il débutera le cycle d’orientation cette même année. Il y a lieu, par souci de simplification, de déjà retenir un montant de CHF 158.35 à titre de frais d’accueil, comme pour ses frère et sœur. 6.3.3. Au vu de ce qui précède, le coût d’entretien des enfants établi pour la période précédente est repris tout en tenant compte des modifications exposées ci-dessus. Coût d’entretien C.________ D.________ E.________ Montant de base LP CHF 600.- CHF 600.- CHF 600.- Part au logement CHF 165.- (père) CHF 165.- (père) CHF 400.- (mère) et CHF 165.- (père) Prime LAMal (subsides déduits) CHF 4.- CHF 100.- CHF 40.- Frais de santé CHF 46.- CHF 29.- CHF 13.- Frais de repas à l’école CHF 158.- CHF 158.- CHF 158.- Minimum vital LP CHF 973.- CHF 1’052.- CHF 1’376.- Prime LCA CHF 17.- CHF 9.- CHF 9.- Charge fiscale CHF 13.- CHF 13.- CHF 87.- Contribution de prise en charge - - CHF 680.- Minimum vital élargi du droit de la famille CHF 1005.- CHF 1’075.- CHF 2'155.- - Allocations familiales (formation) CHF 325.- CHF 265.- CHF 285.- Coût d’entretien CHF 680.- CHF 810.- CHF 1'870.- 7. Contributions d’entretien 7.1. Contributions d’entretien du 1er janvier 2025 au 31 mai 2025 7.1.1. Pour cette période, lorsque l’on se tient au minimum vital du droit de la famille, la mère présente un déficit de CHF 680.- par mois. Le père a, quant à lui, un solde de CHF 3’480.-.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 Après déduction du coût d’entretien des aînés – qui est à la charge du père -, ainsi que des frais relatifs à E.________ par CHF 444.- pris directement en charge par le père lorsqu’il est chez lui (moitié du montant de base : CHF 300.- ; participation au loyer : CHF 82.- ; prime LAMal : CHF 40.- ; prime LCA : CHF 9.- ; frais de santé non assurés : CHF 13.-), le père a un disponible de CHF 1’711.- (CHF 3'480.- - CHF 600.- - CHF 725.- - CHF 444.-). La mère n’étant pas en mesure d’assumer le coût d’entretien de E.________ lorsque celui-ci est auprès d’elle, il appartient au père de le prendre en charge par le versement d’une contribution d’entretien arrondie de CHF 1'400.- (CHF 1’840.- [coût total] - CHF 444.- = CHF 1’396.-), allocations familiales en sus. Il lui reste alors un disponible de CHF 310.- (CHF 1'711.- CHF 1'400.-). En tenant compte des versements en faveur de sa prévoyance 3ème pilier (cf. consid. 5.2.3 cidessus), l’excédent du père est de CHF 60.- (CHF 310.- - CHF 250.-). Au vu de ce faible montant, il ne se justifie pas de le répartir entre les cinq membres de la famille qui auraient droit à 2/7 (chacun des parents) ou 1/7 (chacun des enfants) de ce montant. Il s’ensuit que la contribution d’entretien en faveur du fils cadet des parties est fixée à CHF 1'400.- et qu’aucune pension n’est due à la mère, le montant auquel elle aurait droit étant trop faible (CHF 65.- / 7 x 2 = CHF 17.-). L’appel de B.________ est rejeté s’agissant de la pension pour l’enfant et celui de A.________ partiellement admis sur ce dernier point, mais rejeté en ce qui concerne sa propre pension. 7.2. Contributions d’entretien à partir du 1er juin 2025 7.2.1. En raison de la fin du concubinage du père, son solde disponible selon le minimum vital du droit de la famille se réduit à CHF 2'650.- et ne permet plus de couvrir l’entier de l’entretien des enfants s’élevant à un total d’environ CHF 3'360.- (CHF 680.- pour C.________, CHF 810.- pour D.________ et CHF 1'870.- pour E.________). La mère quant à elle subit toujours un déficit de CHF 680.- au stade du minimum vital du droit de la famille et n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de ses enfants. La mère reproche au Président d’avoir violé le principe d’égalité de traitement des enfants, car il aurait d’abord couvert l’intégralité du coût d’entretien des aînés avant de limiter le coût d’entretien de E.________ alors qu’il aurait dû réduire de manière égale les contributions en faveur des trois enfants. Le père, quant à lui, demande que le coût d’entretien des aînés soit à sa charge, que l’entier du coût d’entretien du cadet soit à la charge de la mère, laquelle percevra l’entier des allocations familiales, et qu’il assumera sa part de l’entretien de E.________, soit la part à son propre logement ainsi que les frais de subsistance lors de la garde partagée. Il précise qu’aucune contribution n’est due à la mère. 7.2.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’ordre de priorité est le suivant : il faut partir du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP et couvrir d’abord celui du débiteur, ensuite les coûts directs des enfants mineurs, puis leur contribution de prise en charge puis un éventuel entretien de l’(ex-)époux (art. 276a al. 1 CC). Si les ressources financières le permettent, il y a lieu de couvrir les minima vitaux du droit de la famille de tous les membres dans l’ordre précité en procédant par étapes, p.ex. en couvrant d’abord la charge fiscale de tout le monde, accorder ensuite de part et d’autre le forfait de communication, etc. S’il subsiste des moyens, il y a lieu de couvrir l’entretien de l’enfant majeur. Enfin et si les moyens à disposition dépassent les minima vitaux du droit de la famille, il y a un excédent à attribuer (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.3 et réf. citées). 7.2.3. Le disponible du père de CHF 2'650.- ne permet certes pas de couvrir l’entier des coûts directs et indirects des enfants au minimum vital du droit de la famille. En revanche, son disponible

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 du minimum vital LP d’environ CHF 3'100.- couvre l’entier des coûts directs du minimum vital LP des trois enfants qui s’élève à CHF 2'530.- (CHF 650.- + CHF 790.- + CHF 1'090.-). Dans la mesure où la mère ne subit pas de déficit à ce stade, mais présente un disponible de CHF 290.-, il ne peut y avoir de manco. L’entretien convenable minimal des enfants est ainsi assuré. Il reste encore CHF 570.- au père, ce qui permet de financer ses primes LCA (CHF 13.-) et celles des enfants (CHF 17.- + 2 x CHF 9.-) ainsi que sa part aux impôts (CHF 303.-) et les parts aux impôts des enfants (2 x CHF 13.- + CHF 87.-). Le solde (environ CHF 100.-) sera rajouté à la contribution d’entretien qu’il verse en faveur de E.________ à titre de contribution de prise en charge. La mère, au bénéfice d’un solde de CHF 290.-, auquel s'ajoute la contribution de prise en charge de CHF 100.-, pourra ainsi s’acquitter de sa prime LCA (CHF 49.-) ainsi que d’une grande partie de sa charge fiscale estimée à CHF 394.- (cf. consid. 4.5 ci-dessus). Il s’ensuit que la contribution d’entretien en faveur de E.________ couvrant entièrement les coûts directs du minimum vital du droit de la famille de celui-ci ainsi qu’une partie de ses coûts indirects, doit être arrêtée à CHF 760.- (CHF 1'190.- [coûts directs, AF déduites, sans contribution de prise en charge] - CHF 530.- [coûts directs pris en charge par le père [moitié du montant de base : CHF 300.- ; participation au loyer : CHF 165.- ; prime LAMal : CHF 40.- ; frais de santé non-assurés : CHF 13.- ; prime LCA : CHF 9.-] + CHF 100.- [partie des coûts indirects]), allocations familiales en sus. Il n’y a pas de pension pour l’épouse. Sur ces points, l’appel de A.________ est admis partiellement s’agissant de la pension pour l’enfant, mais rejeté sur la question de sa propre pension. Celui de B.________ est admis partiellement, dans la mesure où il a conclu à ce que les allocations familiales soient attribuées à la mère. 7.3. A.________ demande encore que cette contribution d’entretien soit due au-delà de la majorité, jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée. Il n’est pas fait droit à cette conclusion, dans la mesure où la situation des parties est particulièrement instable et qu’il n’est guère possible de se baser sur la situation actuelle des parties pour en déduire ce qu’il en sera d’ici la majorité de l’enfant, soit dans environ 5 ans. De plus, la procédure de divorce est déjà bien avancée. 8. Aux termes de l’art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, de s’écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l’espèce, l’appel de B.________ est très partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, soit uniquement sur la question de l’attribution des allocations familiales dès le 1er juin 2025. A.________ obtient partiellement gain de cause s’agissant de la pension pour l’enfant, mais succombe sur la question de l’entretien entre époux. Dans la mesure où l’appel de B.________ se limitait à la seule question du concubinage de son épouse et que le tribunal dispose d’une certaine souplesse dans l’attribution des frais et dépens lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, chaque partie supporte, sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été accordée, ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, ceux-ci étant fixé à CHF 1’200.-. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I. Les causes 101 2025 294 et 101 2025 296 sont jointes. II. La requête tendant à la suspension de la procédure d’appel est rejetée. III. L’appel de A.________ (101 2025 294) est partiellement admis. IV. L’appel de B.________ (101 2025 296) est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. V. Partant, le chiffre 2 de la décision du 18 juillet 2025 du Président du Tribunal civil de la Veveyse est modifié. Il a désormais la teneur suivante : 2. B.________ contribuera à l’entretien de l’enfant E.________, par le versement, en mains de A.________, d’une pension mensuelle de : - CHF 840.- du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2024 ; - CHF 1’400.- du 1er janvier 2025 au 31 mai 2025 ; - CHF 760.- dès le 1er juin 2025. Les pensions précitées sont exigibles le premier de chaque mois. Les allocations familiales pour l’enfant E.________ sont attribuées à A.________. VI. La requête d’assistance judiciaire de A.________ du 27 octobre 2025 est sans objet (101 2025 378). VII. Chaque partie supporte ses propres dépens, et la moitié des frais judiciaires, lesquels sont fixés à CHF 1’200.-, sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été octroyée. VIII. Notification. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 février 2026/lwa Le Président La Greffière-stagiaire

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