Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 280 101 2025 355 101 2025 394 101 2025 454 Arrêt du 16 mars 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, défendeur, appelant et intimé à l'appel joint, représenté par Me Alexandre Emery, avocat contre B.________, demanderesse, intimée et appelante jointe, représentée par Me François Gillard, avocat Objet Appel sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) – Droit aux relations personnelles, contribution d'entretien, attribution de la jouissance d'un véhicule Appel du 18 août 2025 (101 2025 280) et appel joint du 10 octobre 2025 (101 2025 355) contre la décision de mesures provisionnelles de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 17 juillet 2025 Requête de mesures provisionnelles du 4 novembre 2025 (101 2025 394) Requête d'assistance judiciaire du 15 décembre 2025 (101 2025 454)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A. B.________, née en 1983, et A.________, né en 1985, se sont mariés en 2007 à C.________. De cette union sont issus D.________, né en 2009, et E.________, née en 2016. Les parties vivent séparées depuis le 13 mars 2025, date à laquelle l'expulsion de A.________ du domicile familial a été ordonnée par la Police cantonale pour une durée de 12 jours. Cette expulsion a été prononcée en raison d'une dispute au domicile familial. Elle était due à la notification d'une citation à comparaître devant la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye. B. Par mémoire du 19 mars 2025 B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye doublée d'une requête de mesures superprovisionnelles. Par décision de mesures superprovisionnelles du 20 mars 2025, la Présidente du tribunal a attribué le domicile familial à B.________. Elle a toutefois autorisé A.________ à se rendre dans son bureau pour lui permettre de gérer sa société F.________ Sàrl. Elle a également suspendu le droit de visite du père sur ses enfants et a prononcé des mesures d'éloignement fondées sur le droit à la protection de la personnalité. Sur requête, la Présidente du tribunal a précisé le 8 avril 2025 ses mesures superprovisionnelles en indiquant que B.________ était autorisée à séparer l'accès au bureau de l'accès au reste du domicile familial. Elle a à nouveau complété ses mesures superprovisionnelles le 15 avril 2025 à la suite d'une nouvelle requête, en ce sens que A.________ était interdit de se rendre à son bureau en-dehors des heures de travail et d'héler son épouse et les enfants lorsqu'il est présent au bureau. Les parties ont comparu à l'audience du 19 mai 2025 au début de laquelle la Présidente du tribunal a averti les parties qu'elle entendait ordonner une enquête sociale et statuerait par voie de mesures provisionnelles sur les conséquences de la séparation, puis statuerait sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale après réception du rapport d'enquête sociale. Au terme de l'audience, la procédure probatoire a été close, sous réserve de la production des pièces de nature financière requises par les parties et la Présidente du tribunal. Par ordonnance du 21 mai 2025, la réalisation d'une enquête sociale a été ordonnée. Par décision de mesures provisionnelles du 17 juillet 2025, la Présidente du tribunal a notamment attribué la jouissance de l'entier du domicile familial et d'un véhicule de la marque Skoda à B.________ (ch. I.2 et I.3), confié la garde de D.________ et E.________ à leur mère et suspendu le droit de visite du père (ch. I.4 et I.5). S'agissant de l'entretien de la famille, elle a astreint A.________ à verser une contribution d'entretien mensuelle de CHF 1'470.- du 13 mars 2025 au 31 juillet 2025, puis de CHF 1'460.- dès le 1er août 2025 en faveur de D.________, ainsi qu'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 2'580.- du 13 mars 2025 au 31 juillet 2025, puis de CHF 2'540.- dès le 1er août 2025 en faveur de E.________, sous déduction des sommes déjà versées (ch. I.6). Elle l'a également astreint à verser à son épouse une contribution mensuelle de CHF 1'670.- du 13 mars 2025 jusqu’au 31 juillet 2025, de CHF 1'660.- du 1er août 2025 au 31 décembre 2025, puis de CHF 1'535.- dès le 1er janvier 2026 (ch. I.7), sous déduction des sommes déjà versées. Elle a prononcé une interdiction d'approcher B.________ et les enfants ainsi que le domicile familial à moins de 100 mètres et une interdiction de les contacter de quelque manière que ce soit, sous peine d'amende au sens de l'art. 292 CP. Elle a enfin rejeté la requête de provisio ad litem de B.________ (ch. II) et a réservé les frais de la procédure de mesures provisionnelles (ch. III).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 Me Mimoza Marion-Redzepi a été nommée le 22 juillet 2025 en qualité de curatrice de représentation des enfants D.________ et E.________ par la Présidente du tribunal pour la suite de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. C. Par mémoire du 18 août 2025, A.________ a formé appel (101 2025 280) auprès du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du 17 juillet 2025, concluant, sous suite de frais, à ce que son droit de visite s'exerce de la manière la plus large possible, mais au minimum un weekend sur deux du vendredi au dimanche soir ainsi que la moitié des vacances scolaires, à ce que le montant de la contribution d'entretien mensuelle due pour D.________ soit réduite à CHF 863.80 du 13 mars 2025 au 31 juillet 2025, puis à CHF 853.80 du 1er août 2025, et celui dû pour E.________ à CHF 1'973.15 du 13 mars 2025 au 31 juillet 2025, à CHF 1'808.55 au mois d'août 2025 et à CHF 646.15 dès le 1er septembre 2025. Il a également conclu à la suppression de la contribution d'entretien pour l'épouse, à la déduction du montant de CHF 8'460.30 des contributions dues aux enfants et à la suppression des mesures d'éloignement ordonnées. Le 2 octobre 2025, la Présidente du tribunal a transmis au Tribunal cantonal le rapport d'enquête sociale établi le 19 septembre 2025 par le Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ) ainsi que ses annexes. B.________ s'est déterminée sur l'appel et a formé appel joint le 10 octobre 2025 (101 2025 355), concluant, sous suite de frais, au rejet de l'appel principal et à ce que la jouissance d'un véhicule de marque Audi immatriculé au nom de la société F.________ Sàrl lui soit attribué en lieu et place du véhicule Skoda déjà attribué et que A.________ en assume les frais. Le 4 novembre 2025, la Présidente du tribunal a transmis au Tribunal cantonal une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de l'appelant tendant à la restitution du véhicule Skoda confié à l'intimée. La première juge a indiqué qu'elle avait rejetée elle-même la requête de mesures superprovisionnelles et qu'elle transmettait la requête de mesures provisionnelles à la Cour comme objet de sa compétence pour suite utile. Cette procédure a été enregistrée sous le no 101 2025 394. Par courrier du 11 novembre 2025, la Présidente du tribunal a informé qu'elle avait rendu le jour même une décision de mesures superprovisionnelles ordonnant l'instauration d'une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur de D.________ et E.________. Le 1er décembre 2025, B.________ a déclaré retirer son appel joint, a produit des pièces nouvelles concernant les indemnités perte de gain maladie qu'elle perçoit et les sommes reçues de son mari et s'est déterminée spontanément sur la cause. Le 15 décembre 2025, D.________ et E.________ se sont déterminés sur l'appel, concluant à son rejet. Ils ont également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire (101 2025 454). Par courrier du 19 décembre 2025, A.________ a déposé une détermination et a produit sa liste de frais. Le 12 janvier 2026, il s'est déterminé sur le mémoire produit par les enfants. Le 23 janvier 2026, B.________ a exercé son droit de réplique. D.________ et E.________ en ont fait de même le 26 janvier 2026. B.________ s'est encore déterminé et a produit des pièces le 2 février 2026, production qu'elle a complétée le 3 février 2026. La Présidente du tribunal a communiqué le 11 février 2026 une copie du procès-verbal de l'audience du 12 janvier 2026 et du dispositif de la décision de mesures provisionnelles du 9 février 2026
Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 confirmant sa décision de mesures superprovisionnelles du 11 novembre 2025 instaurant une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur des enfants des parties. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties et autres participants à la procédure. en droit 1. 1.1. L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Depuis le 1er janvier 2025, le délai d’appel en procédure sommaire familiale – qui régit notamment les mesures provisionnelles introduites durant la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC) – est de 30 jours (art. 314 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 18 juillet 2025 à l'appelant. Déposé le lundi 18 août 2025, dernier jour reporté du délai arrivé à échéance la veille (art. 142 al. 3 CPC), l'appel est intervenu en temps utile. Dans la mesure où il porte sur le droit aux relations personnelles, la cause est de nature non patrimoniale dans son ensemble. L'appel est donc recevable. 1.2. Concernant l'appel joint, l'intimée l'a retiré par courrier du 1er décembre 2025. Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle conformément à l'art. 242 CPC. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal examinant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. L’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont donc recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dès lors que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Vu la nature non patrimoniale du litige, la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral semble ouverte (art. 72 ss LTF).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 2. Dans deux griefs de nature formelle qu'il convient de trancher en premier lieu, l'appelant conteste la régularité de la procédure de première instance. 2.1. L'appelant se plaint en premier lieu du fait que la décision attaquée se fonde sur des déclarations faites par l'intimée dans le cadre d'une enquête pénale préliminaire qui n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire. Il reproche en particulier à la Présidente du tribunal d'avoir versé ces déclarations au dossier sans en informer les parties ni laisser à l'appelant l'occasion de se déterminer à leur sujet. Ce premier grief est toutefois manifestement infondé. La Présidente du tribunal a en effet obtenu le 15 mai 2025 la consultation du dossier pénal tenu par le Ministère public. Elle en a averti les parties en début de l'audience du 19 mai 2025 et a informé qu'elle n'allait pas instruire les faits objet de la procédure pénale durant l'audience, mais qu'elle se limiterait à statuer sur les effets de la séparation, en particulier sur la garde, le droit de visite, l'attribution du domicile conjugal, les mesures d'éloignement ainsi que, si le temps le permettait, sur la situation financière des parties (DO 124). D'entrée de cause, aucune des parties ne s'est opposée à cette manière de faire ni n'a demandé à consulter le dossier pénal versé au dossier de première instance et, le cas échéant, à interroger l'autre partie sur cette question. L'appelant n'a pas non plus requis un délai pour se déterminer par écrit sur ce point alors qu'il l'a fait et obtenu s'agissant des pièces produites à l'audience par l'intimée (DO 134). Il ne s'est pas non plus opposé à la clôture de la procédure probatoire sur la question des relations personnelles. L'appelant a ainsi eu diverses occasions de se déterminer sur le contenu du dossier pénal versé en procédure, mais il ne les a pas saisies, ni même fait entendre qu'il souhaitait se déterminer. Il découle ainsi du comportement de l'appelant durant la procédure de première instance qu'il a renoncé à se déterminer sur le contenu du dossier pénal. En soutenant désormais que les déclarations faites par l'intimée dans la procédure pénale n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire, l'appelant procède de manière contraire à la bonne foi, ce qui ne saurait être protégé. 2.2. En deuxième lieu, il fait grief à la Présidente du tribunal de lui avoir refusé l'audience qu'il avait formellement requis pour plaider la cause. Toutefois, selon le procès-verbal d'audience, la Présidente du tribunal a annoncé qu'un délai était imparti aux parties pour produire des pièces sur leur situation financière et pour se déterminer sur les dernières écritures. L'intimée s'est ensuite déterminée le 28 mai 2025 et l'appelant le 13 juin 2025. L'intimée a répliqué le 30 juin 2025 tout en produisant des moyens de preuve nouveaux. La Présidente du tribunal est toutefois intervenue le 1er juillet 2025 en rappelant que la procédure probatoire avait été close, sous certaines réserves. La décision attaquée a, quoiqu'il en soit, été rendue le 17 juillet 2025. L'appelant aurait donc pu se déterminer une dernière fois, ce qu'il a renoncé à faire. Il a ainsi eu une occasion suffisante de s'exprimer durant la procédure de première instance. Là encore, le grief doit manifestement être écarté. 2.3. En conclusion, la régularité de la procédure conduite par la Présidente du tribunal ne prête pas flanc à la critique.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 3. L'appelant conteste la suspension de son droit à entretenir des relations personnelles avec ses enfants. 3.1. Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Toutefois, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré en application de l'art. 274 al. 2 CC. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan. Le droit d'entretenir ces relations ne peut être retiré ou refusé qu'en tant qu'ultima ratio. Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations; l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêt TF 5A_798/2024 du 18 février 2025 consid. 5.2.2 et les références citées). 3.2. La Présidente du tribunal a retenu, sur la base des déclarations de D.________ et de l'intimée dans la procédure pénale et des signalements transmis à la Justice de paix de la Broye au sujet de D.________ et de E.________, qu'il convenait de maintenir la suspension du droit de visite, eu égard aux accusations de violences physiques et psychologiques à l'encontre de D.________ et eu égard au fait que E.________ serait très affectée par les épisodes de violences auxquels elle aurait régulièrement assisté. 3.3. L'appelant fait valoir que la suspension du droit de visite pour une durée indéterminée revient à le sanctionner alors qu'aucune enquête neutre n'a eu lieu, le rapport d'enquête sociale n'ayant pas encore été rendu. Selon lui, la décision attaquée se fonde en grande partie sur des déclarations faites par l'intimée à la police. Elles constituent un récit unilatéral non vérifié qu'il conteste fermement. Il relève que les difficultés actuelles sont dues à un conflit de loyauté et que la mère instrumentalise les enfants. Enfin, il expose avoir la disponibilité suffisante et un logement suffisamment grand pour assurer la garde des enfants, dont il ne requiert toutefois pas l'attribution. L'intimée rétorque que le dossier de première instance contient le dossier pénal et le dossier de la Justice de paix de la Broye, de sorte qu'il est erroné d'affirmer que la décision attaquée ne se fonde que sur ses propres déclarations. Elle souligne que la Présidente du tribunal a déjà annoncé que le droit de visite serait réévalué et que rien ne s'oppose à ce que la décision attaquée soit modifiée à la lumière du rapport d'enquête sociale. De leur côté, D.________ et E.________ réfutent également l'affirmation selon laquelle la décision attaquée reposerait exclusivement sur les déclarations de l'intimée. Ils font aussi valoir que la situation est plus sereine depuis le départ de l'appelant et que le rapport d'enquête sociale du SEJ recommande le maintien de la suspension du droit de visite.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 3.4. En l'espèce, il ressort du signalement daté du 21 février 2025 transmis à la Justice de paix de la Broye par la psychologue de D.________ que ce dernier lui a raconté qu'il régnerait un climat de violence délétère dans le cadre familial (pièce 4 intimée). Il a relaté que sa mère aurait subi des coups de câbles de chargeur de téléphone portable et qu'il aurait également lui-même subi des coups étant petit. La psychologue constatait que D.________ était très envahi par tous ses soucis et qu'il peinait à s'investir dans son métier d'élève. Elle craignait une décompensation psychique, relevant que D.________ semblait vraiment à bout. Figurent également au dossier plusieurs photographies des jambes de l'intimée sur lesquelles on peut voir des bleus dus, selon l'intimée, aux coups de câbles (pièce 5 intimée). Du dossier pénal versé à la procédure ressortent les éléments suivants. D.________ a été auditionné par la Police cantonale le 13 mars 2025 à la suite d'une intervention au domicile familial. Selon ses déclarations, son père se serait énervé à la suite de la notification d'une citation à comparaître devant la Justice de paix de la Broye consécutive au signalement mentionné ci-dessus. Il lui aurait ensuite donné deux coups de mètre de chantier sur la tête puis deux gifles. L'intimée et E.________ auraient tenté de repousser l'appelant. Ce dernier a ensuite appelé le frère de l'intimée pour discuter. Lorsque le frère de l'intimée est arrivé, D.________ se serait rendu à l'étage sur le balcon pour appeler la police. La situation aurait ensuite dégénéré et l'appelant et le frère de l'intimée auraient échangé des coups et se seraient bousculés. D.________ a également déclaré que, depuis qu'il a cinq ans, son père s'en prenait régulièrement à lui physiquement au moyen d'objets qu'il pouvait avoir sous la main. Ces faits se seraient arrêtés dès son entrée au cycle d'orientation. Les violences physiques auraient repris seulement le 13 mars 2025. En revanche, l'appelant aurait dénigré son fils en disant qu'il était moche, gros ainsi que d'autres termes de cette nature. Il aurait exercé une pression psychologique énorme sur l'intimée et sur D.________. Interrogée le 14 mars 2025, l'intimée a confirmé ce qui précède et a indiqué que l'appelant avait accès à ses codes de téléphone et qu'il la dénigrait devant les enfants. Il la frapperait régulièrement depuis 17 ans en évitant de la frapper au visage afin que les tiers ne s'en aperçoivent pas. Quant à l'appelant, dans ses auditions du 13 et 14 mars 2025, il a confirmé s'être énervé en raison de la citation à comparaître, mais conteste avoir porté des coups à D.________. En l'état du dossier pénal transmis à la Présidente du tribunal, il n'a pas été interrogé sur les allégations de D.________ et de l'intimée concernant les autres actes de violence réguliers qu'ils auraient subis. 3.5. Les mesures provisionnelles prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale sont rendues dans une procédure sommaire (renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC à l'art. 271 let. a CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (arrêt TF 5A_2/2025 du 20 octobre 2025 consid. 3.4.2 et les références citées). La certitude d'un fait n'est donc pas requise pour le retenir, contrairement à ce que soutient l'appelant. En l'espèce, sur la base des documents versés à la procédure, il existe des indices concordants que l'appelant a commis des actes de violence, tant physiques que psychologiques, envers l'intimée et D.________. Ces documents n'émanent pas exclusivement de l'intimée. Sans préjuger du sort de la procédure pénale, ces indices sont, en l'état, suffisamment probants pour rendre vraisemblable les violences alléguées par l'intimée et D.________. Leur caractère régulier est en outre de nature à perturber gravement le bon développement des enfants. Au vu de ce qui précède, le besoin de protection et de sécurité des enfants prime le droit de l'appelant à entretenir des relations personnelles.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 Par ailleurs, ce qui précède n'est pas remis en cause par le rapport du SEJ du 19 septembre 2025 établi postérieurement à la décision attaquée. Ce rapport retient lui aussi que les violences alléguées par D.________ et l'intimée sont vraisemblables. Il souligne également que tant D.________ que E.________ craignent la violence de leur père et que, pour cette raison, ils ne veulent pas le revoir. Les intervenants du SEJ recommandent le maintien de la suspension du droit de visite et l'instauration d'une curatelle éducative en vue d'un accompagnement en milieu ouvert et d'une curatelle de surveillance des relations personnelles pour l'organisation à terme de la reprise du droit de visite. C'est d'ailleurs ce que la Présidente du tribunal a ordonné, par décision du 9 février 2026 non contestée par l'appelant, en instaurant une telle curatelle et en donnant notamment mission à la curatrice d'évaluer régulièrement le souhait des enfants quant à une reprise des contacts avec leur père et, selon ce souhait et selon son évaluation de la situation, organiser une reprise progressive des contacts dans un cadre sécurisé et médiatisé. Dans ces circonstances, la suspension du droit de visite prononcée par la Présidente du tribunal ne peut qu'être confirmée. 3.6. Dans la mesure où les violences alléguées par l'intimée et D.________ sont rendues vraisemblables et où l'appelant ne soulève aucun autre grief qu'un établissement erroné des faits, les mesures d'éloignement prononcées par la Présidente du tribunal doivent également être confirmées. 4. L'appelant conteste les contributions d'entretien mises à sa charge. 4.1. L'art. 285 CC, applicable par le renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum élargi du droit de la famille, l'éventuel excédent doit alors être réparti en équité entre les ayants droit. La répartition "par grandes et petites têtes" s'impose comme règle. Concrètement, cela signifie que l'éventuel excédent doit être réparti à raison d'une part à l'excédent pour chaque enfant et de deux parts pour les adultes. Cette règle peut toutefois être relativisée au regard des situations concrètes, notamment en fonction de l'activité exercée par chaque époux au regard des paliers scolaires, mais également de parts d'épargne réalisée ou de tout autre élément pertinent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). Dans le cadre de la répartition de l'excédent, il faut également tenir compte de toutes les autres particularités du cas d'espèce qui justifient une dérogation aux principes habituels de partage et les motiver dans la décision relative à l'entretien (ATF 147 III 265 consid. 7.3; 147 III 293 consid. 4.3 et 4.4). Face à des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et liés aux besoins concrets commandent de limiter la part de l'excédent de l'enfant en faisant abstraction du train de vie mené par les parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3). 4.2. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, en cas de vie séparée, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. À cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence (ATF 147 III 301 consid. 4.3), la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes et en présence d'enfants mineurs, l’époux crédirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant une part à l'excédent calculés selon les « grandes têtes et petites têtes », éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien lors de la vie commune. 4.3. Comme la Cour a eu l’occasion de le relever à de nombreuses reprises (not. arrêts TC FR 101 2025 175 du 14 août 2025 consid. 4.1 et 101 2025 50 du 29 octobre 2025 consid. 5.1.6), le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents, et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites. Ainsi, en général, les coûts des enfants, les disponibles des parents et les contributions d’entretien des enfants seront arrondis à la dizaine (arrêt TC FR 101 2025 70 du 19 janvier 2026 consid. 2.4). 5. L'appelant soulève premièrement un grief portant sur l'établissement de ses revenus. 5.1. La Présidente du tribunal a retenu que l'appelant était salarié et titulaire unique des parts sociales de la société F.________ Sàrl. Il percevait à ce titre un revenu mensuel de CHF 11'490.auquel il convenait d'ajouter le bénéfice moyen de l'entreprise sur trois ans. Celui-ci correspondait à un montant mensuel de CHF 1'812.-. Elle a ainsi arrêté le revenu mensuel brut de l'appelant à CHF 13'303.-.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 5.2. L'appelant fait valoir que la décision se fonde sur une estimation exagérée de ses revenus. Selon lui, le salaire qu'il s'est attribué est théorique. Celui-ci ne reflète pas ses capacités financières réelles. En outre, le bénéfice mensuel de sa société devrait être affecté au remboursement de sa dette en compte courant auprès de son entreprise qui s'élève à CHF 237'317.-. Cela étant, à supposer que le grief ainsi formulé soit suffisamment motivé, il est relevé que F.________ Sàrl a été bénéficiaire en 2021, 2022 et 2023 alors même que, dans le même temps, le compte courant de l'appelant est passé de CHF 114'539.- à CHF 237'317.-. La société de l'appelant a ainsi pu lui verser une somme supplémentaire en prêt de plus de CHF 120'000.- tout en demeurant bénéficiaire. De plus, son chiffre d'affaires est passé de CHF 403'619.- en 2021 à CHF 1'081'885.- en 2022, puis CHF 1'143'182.- en 2023 (pièce 48 appelant). Il s'en déduit que la société F.________ Sàrl est en excellente santé financière, ce qui bénéficie à son associé-gérant, unique détenteur de toutes les parts sociales. La Présidente du tribunal a donc correctement arrêté les revenus mensuels de l'appelant à la somme de CHF 13'303.-. Le grief est par conséquent manifestement infondé. 6. L'appelant conteste également l'établissement de ses charges. 6.1. Dans un premier grief, l'appelant estime qu'un premier montant de CHF 2'000.- aurait dû être retenu dans ses charges au titre du remboursement d'une tranche de sa dette en compte courant de CHF 80'000.- qui est liée au financement du domicile familial. Il ajoute qu'un second montant mensuel de CHF 2'944.- devrait être pris en considération au titre du remboursement du solde de sa dette en compte courant s'élevant à CHF 157'317.-. 6.1.1. Pour refuser de tenir compte du remboursement de la dette en compte courant, la Présidente du tribunal a souligné que les montants et les raisons avancées par l'appelant pour justifier le remboursement de cette dette sont fluctuantes. Elle a également relevé que ce remboursement était motivé par le souhait de respecter les bonnes pratiques fiscales et non par une obligation légale et qu'il était peu vraisemblable que le fisc requalifie la dette en compte courant en distribution dissimulée de bénéfice dans la mesure où il ne l'a pas fait pour les périodes fiscales 2021, 2022 et 2023. Enfin, elle a considéré que l'amortissement de la dette a été décidé le lendemain de la séparation, ce qui exclut d'en tenir compte. 6.1.2. L'appelant fait valoir que la tranche de CHF 80'000.- de sa dette en compte courant a été versée pour financer l'acquisition du domicile familial. Selon lui, les mensualités de remboursement ont le même rôle que les intérêts hypothécaires. Elles doivent ainsi être admises dans les charges du minimum vital du droit des poursuites. Quant au remboursement du solde de la dette en compte courant, il vise à répondre aux exigences légales de façon à éviter que le fisc considère l'entier de la dette comme une distribution de dividende non déclarée. L'intimée rétorque qu'admettre le remboursement de la dette en compte courant reviendrait à accorder à l'appelant un pouvoir discrétionnaire d'agir unilatéralement sur ses propres charges. Elle conteste que le solde de la dette en compte courant de CHF 157'317.- ait servi à couvrir les dépenses courantes du ménage durant le mariage. Selon elle, il est douteux que l'usage de cette somme considérable puisse être justifié par les dépenses courantes et avance le goût de l'appelant pour les belles voitures comme explication. À titre subsidiaire, elle fait valoir que seule l'existence de la dette de CHF 80'000.- a été démontrée et que celle-ci résulte d'une mauvaise gestion de la société qui n'est pas opposable aux membres de la famille. Par hypothèse, le montant de la
Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 mensualité devrait être calculé seulement sur la tranche de CHF 80'000.- et non sur l'entier de la dette en compte courant. D.________ et E.________ se rallient en substance à la motivation de la Présidente du tribunal. 6.1.3. En l'espèce, l'appelant a produit un relevé bancaire mentionnant un unique paiement de CHF 2'000.- intervenu le 14 mars 2023 en faveur de F.________ Sàrl. Comme le retient à juste titre la Présidente du tribunal, le fait que ce versement a eu lieu le lendemain de la séparation rend douteuse la volonté de l'appelant de rembourser sa dette en compte courant. Quoiqu'il en soit, aucun autre versement ne ressort des pièces produites par l'appelant. Il n'a pas non plus produit un acte du fisc exigeant à brève échéance le remboursement périodique de la dette en compte courant, ni une taxation récente qui constaterait que cette dette en compte-courant correspondrait à un dividende non déclaré. Dans ces circonstances, le remboursement régulier effectif de la dette en compte courant n'a pas été rendu vraisemblable. Il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans les charges de l'appelant. 6.2. L'appelant estime que ses primes d'assurance-vie du 3e pilier devraient être prises en considération dans ses charges. 6.2.1. L'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien mais à la constitution du patrimoine, ne doit en principe pas être pris en considération pour le calcul du minimum vital. Si les moyens financiers des époux le permettent, l'amortissement peut être comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille au même titre que l'amortissement d'autres dettes pour autant que des paiements pour amortir la dette aient déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et que la dette ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en soient débiteurs solidaires (arrêt TF 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 4.1 et les références citées). 6.2.2. Dans sa décision, la Présidente du tribunal a indiqué que les cotisations au 3e pilier ne faisaient pas partie du minimum vital élargi de la famille, mais qu'elles devaient être prises en compte dans le cadre de la répartition de l'excédent. 6.2.3. L'appelant fait valoir que son assurance-vie ouverte auprès de G.________ correspond à une assurance-vie utilisée comme amortissement indirect du domicile familial. Les cotisations y afférentes devraient ainsi être intégrées dans son minimum vital du droit des poursuites. Quant aux autres cotisations, elles devraient être intégrées dans ses charges avant la répartition de l'excédent. Or, en l'espèce, force est de constater que la Présidente du tribunal a bien pris en compte les cotisations au 3e pilier du mari avant de répartir l'excédent (décision attaquée p. 26 et 28). Dans cette mesure, le grief de l'appelant est inopérant. Quant au refus d'intégrer les cotisations à l'assurance-vie G.________ dans le minimum vital du droit des poursuites, l'appelant n'a produit aucune pièce attestant qu'il s'agit d'une assurance-vie destinée à amortir indirectement l'hypothèque grevant le domicile familial. Au demeurant, l'appelant ne l'a pas allégué avant la procédure d'appel et s'est contenté de produire des justificatifs de paiement des cotisations. Ces pièces ne rendent pas vraisemblable ses allégations. Ce grief doit donc être écarté. 6.3. L'appelant critique le fait qu'aucun frais de déplacement n'a été retenu dans ses charges par la Présidente du tribunal.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 Se fondant sur le fait que l'appelant n'avait pas déduit fiscalement ses frais de déplacement et de repas en 2022 et 2023 et soulignant qu'il avait déclaré en audience qu'il prenait parfois son véhicule privé et parfois un véhicule de F.________ Sàrl, la première juge a considéré qu'il n'était pas établi que son véhicule était nécessaire à l'acquisition de son revenu. Elle a toutefois pris en compte une somme de CHF 150.- pour la location de deux places de parc extérieures. En appel, l'appelant ne critique pas la motivation de la Présidente du tribunal selon laquelle il n'a pas démontré qu'il avait besoin d'un véhicule privé puisqu'il pouvait également utiliser les véhicules de sa société F.________ Sàrl aux frais de celle-ci. Il fonde en effet son argumentation sur l'usage privé de son véhicule en soulignant qu'il lui permet d'exercer son droit de garde, d'assurer les transports avec les enfants ainsi que de faire ses courses et se rendre à ses rendez-vous personnels. Sur ce point, l'appel ne respecte les exigences de motivation prescrites par l'art. 311 al. 1 CPC. Insuffisamment motivé, ce grief ne peut qu'être écarté. 6.4. L'appelant fait valoir que, depuis le mois d'août 2025, son loyer est de CHF 1'900.-, place de parc comprise. 6.4.1. La Présidente du tribunal a retenu que le montant mensuel nécessaire à la location d'un logement de 4.5 pièces dans la région de H.________ était de CHF 1'700.-. Elle a ajouté un montant de CHF 450.- pour la location d'un box et de deux places de parc pour le parcage de deux véhicules de la société F.________ Sàrl. 6.4.2. En l'espèce, la Présidente du tribunal a retenu un montant total de CHF 2'150.- pour les frais de logement. Comme le soulignent à juste titre D.________ et E.________, ce montant couvre le loyer effectivement versé par l'appelant. En effet, l'appelant n'a pas démontré avoir conclu un contrat de location pour un box et deux places de parc. Ce montant supplémentaire de CHF 450.- , qui ne correspond pas à une charge effective, peut être utilisé pour compenser la hausse du loyer effectif en comparaison de la prévision de la Présidente. Au demeurant, le fait de retenir un montant pour la location d'un box ou d'une place supplémentaire pour le matériel et un véhicule d'entreprise apparaît en soi très généreux. Il s'agit en effet de charges qui devraient être supportées par F.________ Sàrl (voir également consid. 6.6 ci-dessous). Il n'y a donc pas lieu de modifier la décision attaquée en raison du nouveau montant du loyer de l'appelant. En revanche, l'appelant n'a pas besoin d'un 4.5 pièces, puisque la garde des enfants ne lui est pas attribuée. Si ce montant peut être maintenu en l'état, il devra être révisé si des faits nouveaux conduisent au recalcul des contributions (voir consid. 8 ci-dessous). 6.5. L'appelant estime que des frais d'exercice du droit de visite devraient lui être reconnus à hauteur de CHF 300.-. La Cour ayant confirmé la suspension du droit de visite, la prémisse de l'appelant est erronée. Le grief est infondé. 6.6. L'appelant critique la non-prise en considération de ses frais de local commercial à concurrence d'un montant de CHF 1'500.-. Il fait valoir qu'il disposait d'un bureau au domicile familial et qu'un montant de CHF 450.- est nettement insuffisant pour reconstituer l'infrastructure. Il a en effet besoin de quatre à cinq places de parc pour les véhicules d'entreprise. Comme le relèvent toutefois à juste titre l'intimée ainsi que D.________ et E.________, les frais invoqués sont nécessaires à l'activité de F.________ Sàrl et non de l'appelant personnellement. Ils ne constituent pas des frais privés. Ils doivent par conséquent être supportées par la société et non par l'appelant. Ce dernier grief est manifestement infondé.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 7. Dans sa lettre du 1er décembre 2025, l'intimée invoque qu'elle a conclu un contrat de leasing portant sur un véhicule Audi. Elle requiert que les frais y afférents soient inclus dans ses charges. Elle fait également état qu'elle ne touche plus d'indemnité journalière de perte de gain maladie et que l'assurance-chômage n'a pas encore rendu sa décision sur le montant de ses indemnités journalières. 7.1. 7.1.1. Selon la jurisprudence, en cas de situation serrée et si l'on s'en tient au minimum vital du droit des poursuites, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si le véhicule est indispensable au débiteur personnellement, par exemple en cas d'invalidité, ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée (ATF 110 III 17 consid. 2d; 108 III 60 consid. 3; arrêts TF 5A_341/2023 du 14 août 2024 consid. 3.1.1; 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2). 7.1.2. En l'espèce, l'intimée n'invoque pas un besoin professionnel justifiant l'utilisation d'un véhicule. Même si selon le certificat médical du 23 octobre 2025, elle n'est plus en incapacité totale de travail depuis le 16 octobre 2025 et qu'elle peut reprendre à temps le travail depuis le 1er novembre 2025, elle ne démontre pas exercer effectivement une activité lucrative. De plus, selon les constatations de la Présidente de tribunal, D.________ et E.________ se rendent à l'école en transports publics. L'utilisation régulière d'un véhicule ne se justifie ainsi pas en raison des enfants. La prise en charge des frais ne peut donc que s'opérer dans le cadre des frais avant répartition de l'excédent, ce qui aurait pour conséquence d'augmenter la contribution pour épouse. À défaut d'appel ou d'appel joint sur ce point, la Cour ne peut pas examiner cette question en raison de la maxime de disposition. 7.2. S'agissant des revenus de l'intimée, la Présidente du tribunal a pris en considération que celle-ci était en arrêt maladie et qu'elle avait été licenciée. Eu égard à la période de chômage à venir, elle a estimé que l'intimée toucherait une somme équivalant à 80% de son salaire net conformément à l'art. 22 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI, RS 837.0). Cette somme correspondait également au montant de ses indemnités journalières perte de gain maladie de sorte qu'elle a retenu un revenu mensuel de CHF 2'298.75, sans limite de temps. Les pièces produites en appel par l'intimée illustrent que les prévisions de la première juge ne se sont pas réalisées puisque l'intimée ne perçoit ni indemnité de chômage ni indemnité journalière de perte de gain maladie depuis le 15 octobre 2025. Elle doit être considérée comme sans revenu dès cette date. Les conséquences de ce fait nouveau seront examinées ci-dessous. 8. 8.1. 8.1.1. Au vu de ce qui précède, tous les griefs portant sur les revenus et les charges de l'appelant sont rejetés. Par ailleurs, l'appelant ne critique pas de manière indépendante les calculs des contributions d'entretien effectués par la Présidente du tribunal. Dès lors que la juridiction d'appel peut se limiter aux griefs invoqués par les parties, y compris lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable, et que la Cour ne décèle aucune erreur manifeste, les contributions d'entretien fixées par la décision de première instance seront confirmées jusqu'au mois d'octobre 2025.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 8.1.2. En revanche, il est nécessaire de prendre en considération que l'intimée est sans revenu depuis le 15 octobre 2025. La prévision de la première instance selon laquelle les indemnités journalières de l'assurance-chômage succéderaient à celles de l'assurance perte de gain maladie ne s'est en effet pas réalisée. Même si intimée n'a pas fait appel, la décision attaquée nécessite une modification, car la contribution de prise en charge de E.________ a été calculée en tenant compte des revenus de l'intimé. Il y a donc lieu d'intervenir d'office, la Cour n'étant ni liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in peius en ce qui concerne les contributions d'entretien dues aux enfants. 8.2. L'intimée est sans revenu depuis le 15 octobre 2025. Avant de procéder au recalcul des contributions d'entretien, il se pose préliminairement la question de savoir si un revenu théorique doit lui être imputé. 8.2.1. Lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer la contribution de prise en charge du plus jeune des enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux parents. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l'école primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision : il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son manco est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63, et les références citées). Selon la jurisprudence, on est en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l’enfant qu’il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu’il atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6). 8.2.2. En l'espèce, E.________ est âgée de 10 ans et est scolarisée en école primaire. Le revenu théorique doit donc être calculée sur la base d'une activité à mi-temps. Il n'est pas possible de se référer directement au salaire perçu avant son incapacité de travail, car l'intimée était payée de manière nettement inférieure au marché en raison du fait qu'elle travaillait dans l'entreprise de son mari. Selon le calculateur Salarium, une employée de bureau dans le secteur de la construction âgée de 43 ans, titulaire d'une autorisation d'établissement, sans formation complète et sans fonction de cadre, perçoit un revenu médian brut de CHF 5'196.- pour une durée de travail hebdomadaire de 42 heures. Toutefois, dans la mesure où l'intimée ne parle que très peu français, il convient de retenir le montant inférieur de CHF 4'777.- (quantile 25). À mi-temps, cette somme s'élève à CHF 2'388.-. En tenant compte des cotisations sociales, estimées à quelque 12% du salaire brut, c'est un montant net mensuel de CHF 2'100.- qui doit être retenu comme revenu théorique. 8.3. 8.3.1. La Présidente du tribunal a retenu que les charges de l'intimée selon le minimum vital du droit de la famille se montaient à CHF 3'585.- (1'350 + 938 + 468 + 30 + 72 + 47 + 120 + 560;
Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 décision attaquée, p. 19) dès août 2025. Après déduction du revenu théorique mensuel net de CHF 2'100.-, le déficit de l'intimée imputable à la prise en charge de E.________ se monte à CHF 1'485.-, ce qui porte ses coûts d'entretien à CHF 2'131.- (1'933 – 1'287 + 1'485; décision attaquée, p. 25) dès novembre 2025. Il s'agit en effet du premier mois où l'intimée se trouve sans revenu. 8.3.2. L'intimée ne percevant pas de revenu, la part de ses charges du minimum vital du droit de la famille qui n'est pas imputable à la prise en charge de E.________ doit être couverte par l'appelant au titre de l'entretien entre époux. Cette part s'élève à CHF 2'100.-. 8.3.3. Le solde de l'appelant avant couverture des coûts d'entretien des enfants est de CHF 7'985.dès août 2025 (décision attaquée, p. 23). Comme relevé ci-dessus, le montant du loyer retenu par la Présidente du tribunal est trop généreux. Le montant de CHF 450.- doit en effet être supporté par F.________ Sàrl, car les box loués servent à stocker son matériel. Quant au montant du loyer, il n'y a pas lieu de prendre en compte un appartement de 4.5 pièces. L'appelant n'a en effet pas le besoin d'un tel espace alors que la garde des enfants ne lui est pas attribuée. Un montant équitable de CHF 1'500.- sera pris en considération à ce titre. Ainsi, le solde de l'appelant avant couverture des coûts d'entretien des enfants est de CHF 8'545.- (7'895 + 450 + 1'700 – 1'500). Son disponible après déduction des coûts d'entretien de E.________ (CHF 2'231.-), de D.________ (CHF 854.-; décision attaquée, p. 24) et du déficit résiduel de l'intimée (CHF 2'100.-) se monte à CHF 3'360.- (8'545 – 2'231 – 854 – 2'100). La première juge a également retenu que l'appelait s'acquittait de diverses cotisations au 3e pilier (G.________ SA, I.________ et Banque J.________) totalisant CHF 671.- par mois. Ce montant doit être déduit pour déterminer l'excédent de l'intimé, qui s'élève par conséquent à CHF 2'689.- (3'360 – 671). Selon la règle des petites et des grandes têtes, la part à l'excédent de chacun des enfants est de CHF 448.-.- (2'689.- x 1/6) et celle de l'intimé de CHF 896.- (2'689 x 2/6). 8.3.4. Il s'ensuit que la contribution d'entretien mensuelle de E.________ doit être portée à CHF 2'679.-, arrondie à CHF 2'700.- et celle de D.________ réduite à CHF 1'302.-, arrondie à CHF 1'300.-. La contribution d'entretien pour l'intimée devrait quant à elle arrêtée à CHF 2'996.-, arrondie à CHF 3'000.-, soit un montant supérieur à celui alloué dans la décision attaquée. L'intimée n'ayant pas formé appel sur la question de la contribution d'entretien pour épouse, la décision attaquée doit être confirmée la concernant, conformément à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Pour être complet, il est précisé que la charge fiscale ne sera pas revue. La Présidente du tribunal a en effet estimé le montant total des contributions à la charge de l'appelant à CHF 67'000.-. Or, en l'espèce, le montant total des contributions arrêtées par la Cour est de CHF 67'920.-. Compte tenu du caractère nécessairement approximatif du calcul de la charge fiscale, cette différence n'est pas de nature à modifier sensiblement les contributions d'entretien de la famille. La décision attaquée sera donc modifiée à compter de novembre 2025 en ce sens que la contribution mensuelle de E.________ est fixée à CHF 2'700.- et celle de D.________ à CHF 1'300.-. Les faits nouveaux ne conduisent pas à une modification de la contribution pour épouse, qui demeure fixée au montant arrêté de CHF 1'660.- jusqu'au 31 décembre 2025, puis de CHF 1'535.- dès le 1er janvier 2026. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel sur la question des contributions d'entretien dues aux enfants.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 9. L'appelant requiert que les charges de l'intimée et les coûts des enfants qu'il a supporté en espèces soient déduits du montant des contributions à verser pour les mois de mars à décembre 2025. Toutefois, aucune urgence au sens de l'art. 261 CPC ne justifie de statuer sur cette question. Il sied de rappeler que la décision attaquée est une décision de mesures provisionnelles. Or, les mesures protectrices de l'union conjugale constituent déjà des mesures provisionnelles au sens large. S'il n'est pas interdit de prononcer des mesures provisionnelles au sens strict dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, celles-ci devraient se limiter aux seules questions qui ne peuvent souffrir de rester indécises jusqu'au terme de la procédure et être motivées de manière sommaire. Cette question devra donc être traitée dans la décision de mesures protectrices de l'union conjugale. 10. L'appelant a requis par voie de mesures provisionnelles la restitution du véhicule Skoda. Dit véhicule lui ayant été restitué par l'intimée, la requête de mesures provisionnelles du 4 novembre 2025 est devenue sans objet de sorte qu'elle doit elle aussi être rayée du rôle conformément à l'art. 242 CPC. 11. 11.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. En cas de désistement d'action, la partie succombante est le demandeur. Elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Conformément à l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 148 III 182 consid. 3.1). En l'espèce, A.________ est presque entièrement débouté de son appel. Il n'a en effet gain de cause que très partiellement sur la contribution d'entretien pour D.________, mais doit s'acquitter d'un montant plus élevé en faveur de E.________. B.________ s'est quant à elle désistée de son appel joint. Quant à la requête de mesures provisionnelles du 4 novembre 2025, elle est devenue sans objet en raison de la restitution du véhicule par l'intimée, ce qui s'apparente de facto à un acquiescement. Dans ces circonstances, l'appelant, ayant succombé dans une très large mesure, supportera les frais de l'appel principal et l'intimée ceux de l'appel joint et de la requête de mesures provisionnelles du 4 novembre 2025. 11.2. Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) et les frais de représentation des enfants (art. 95 al. 2 let. e CPC). Concernant les émoluments forfaitaires de décision, ceux-ci seront arrêtés à CHF 1'200.- pour l'appel principal et mis à la charge de l'appelant. Quant à l'appel joint et à la requête de mesures provisionnelles, la première procédure est close en raison du retrait de l'appel joint et la seconde est devenue sans objet en cours d'instance. Il convient donc de tenir compte de la charge réduite de travail dans ces deux procédures. Les émoluments d'arrêt y relatifs seront donc fixés à CHF 300.pour chacune des deux procédures (art. 19 al. 1 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice, RJ; RSF 130.11) et ils sont mis à la charge de l'intimée. Concernant les frais de représentation, ceux-ci doivent être arrêtés, lorsque le curateur est avocat, selon la rémunération usuelle dans la profession (art. 12a al. 2 RJ). Il y a lieu, en particulier, de faire
Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 une application analogique de l'art. 57 al. 1 RJ, lequel dispose que l'autorité tient compte du travail requis, ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. En l'espèce, Me Mimoza Marion-Redzepi indique avoir consacré une durée totale de 10 heures et 38 minutes à son mandat. Cette durée, adéquate, sera admise. Au tarif horaire de CHF 250.- (art. 65 RJ), elle donne droit à des honoraires de CHF 2'658.45. Il s'y ajoute les débours forfaitaires, à hauteur de CHF 132.90.- (5 % x CHF 2'658.45; art. 68 al. 2 RJ) et la TVA sur le tout par CHF 226.10 (8.1 % x CHF 2'791.35). Les frais de représentation sont ainsi arrêtés à CHF 3'017.45. Dès lors que seul l'appel principal portait sur une question intéressant les enfants, les frais de représentation incomberont à l'appelant qui a succombé. En application de l'art. 111 al. 2 CPC, une partie des frais judiciaires de l'appel principal sera prélevée sur les avances de frais versées par l'appelant et qui totalisent CHF 1'800.-. Le montant des frais judiciaires à sa charge totalisant CHF 4'217.45 (CHF 1'200.- s'agissant de sa part de l'émolument d'arrêt et CHF 3'017.45 pour les frais de représentation), l'appelant doit encore s'acquitter d'un montant de CHF 2'417.45 après déduction de ses avances de frais. Par ailleurs, le montant des frais judiciaires de l'appel joint et de la requête de mesures provisionnelles du 4 novembre 2025, soit CHF 600.-, sera prélevé sur l'avance de frais versée par l'intimée de CHF 1'000.-. Le solde de CHF 400.- lui sera restitué. 11.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ, étant précisé que l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ses critères, en particulier la brièveté de la procédure liée à l'appel joint et la requête de mesures provisionnelles du 4 novembre 2025, les dépens de B.________ seront fixés à CHF 2'000.- pour l'appel principal et les dépens de A.________ à CHF 500.- pour l'appel joint et la requête de mesures provisionnelles du 4 novembre 2025. S'y ajoutent les débours forfaitaires (5% de respectivement CHF 2'000.- et CHF 500.-) ainsi que la TVA sur le tout (8.1% de respectivement CHF 2'100.- et CHF 525.-). Les dépens de l'intimée sont ainsi fixés à CHF 2'270.10 et ceux de l'appelant à CHF 540.50. Après compensation, l'indemnité de dépens qui reste due par l'appelant à l'intimée est fixée à CHF 1'729.60, TVA par CHF 129.60 comprise. 12. D.________ et E.________ ont requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Toutefois, comme mentionné ci-dessus, les frais de représentation des enfants en procédure constituent des frais judiciaires. En outre, aucun émolument d'arrêt n'est mis à la charge des enfants. Il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire est sans objet. Elle doit là encore être rayée du rôle conformément à l'art. 242 CPC. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 la Cour arrête : I. L'appel (101 2025 280) est partiellement admis. Partant, le ch. 6 du dispositif de la décision de mesures provisionnelles de la Présidente du Tribunal civil de la Broye du 17 juillet 2025 est modifié et prend désormais la teneur suivante: 6. A.________ est astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement, allocations familiales et éventuelles allocations employeur en sus, des pensions mensuelles suivantes : Pour D.________ : CHF 1'470.- du 13 mars 2025 au 31 juillet 2025, CHF 1'460.du 1er août 2025 au 31 octobre 2025, puis CHF 1'300.- dès le 1er novembre 2025 ; Pour E.________ : CHF 2’580.- du 13 mars 2025 au 31 juillet 2025, CHF 2'540.du 1er août 2025 au 31 octobre 2025, puis CHF 2'700.- dès le 1er novembre 2025. […] II. L'appel joint (101 2025 355), la requête de mesures provisionnelles du 4 novembre 2025 (101 2025 394) et la requête d'assistance judiciaire de D.________ et de E.________ (101 2025 454) sont rayés du rôle. III. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à CHF 4'817.45 (émoluments d'arrêt: CHF 1'800.-; frais de représentation; CHF 3'017.45), sont mis à la charge de A.________ à hauteur de CHF 4'217.45 et de B.________ à hauteur de CHF 600.-. Ils sont prélevés sur les avances de frais de CHF 1'800.- versées par A.________ et sur l'avance de frais de CHF 1'000.- versée par B.________. Le solde de CHF 400.- est restituée à B.________. Le solde de CHF 2'417.45 est facturé à A.________. IV. Les dépens de B.________ sont fixés à CHF 2'270.10 et ceux de A.________ à CHF 540.50. Après compensation, l'indemnité restant due à B.________ par A.________ est de CHF 1'729.60, TVA par CHF 129.60 comprise. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 Fribourg, le 16 mars 2026/pta Le Président Le Greffier