Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 159 Arrêt du 11 mars 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Laurent Schneuwly, Alessia Chocomeli Greffière : Dunia Vaucher-Crameri Parties A.________, requérant et appelant, représenté par Me Elson Trachsel, avocat contre B.________, intimée, représentée par Me Stéphanie Zaganescu, avocate Objet Appel sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) – relations personnelles et contributions d’entretien pour enfants mineurs Appel du 9 mai 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 28 avril 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. A.________, né en 1983, et B.________, née en 1985, se sont mariés en 2011 au Portugal. Deux enfants sont nés de cette union : C.________, née en 2013, et D.________, né en 2015. B. Par décision de mesures provisionnelles du 28 avril 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a modifié la décision de mesures protectrices de l’union conjugale prononcée le 20 mai 2021, qui homologuait la convention signée par les époux le 29 mars 2021, respectivement le 21 avril 2021 ; elle a en particulier limité le droit de visite de A.________ à deux heures toutes les deux semaines auprès du Point rencontre du canton de Vaud, astreint ce dernier à entreprendre un suivi thérapeutique afin de maîtriser sa consommation d’alcool, instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur des enfants et augmenté les contributions d’entretien dues par leur père ; celles-ci, qui s’élevaient jusqu’alors à CHF 620.- par mois et par enfant, ont été fixées comme suit, allocations familiales et éventuelles allocations patronales en sus : Pour C.________ : - CHF 635.- du 1er octobre 2023 au 31 août 2024 ; - CHF 705.- du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2024 ; - CHF 685.- dès le 1er janvier 2025 ; Pour D.________ : - CHF 2'560.- du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 ; - CHF 2'290.- du 1er janvier 2024 au 29 février 2024 ; - CHF 2'055.- du 1er mars 2024 au 31 août 2024 ; - CHF 1'985.- du 1er septembre 2024 au 31 octobre 2024 ; - CHF 1'695.- du 1er novembre 2024 au 31 décembre 2024 ; - CHF 1'715.- dès le 1er janvier 2025. C. Le 9 mai 2025, A.________ a interjeté appel à l’encontre de la décision de mesures provisionnelles précitée et sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire. Il a également déposé une requête d’effet suspensif. Il conteste la limitation de son droit de visite – et la formulation de la mission du curateur de surveillance des relations personnelles qui en découle – , son obligation d’entreprendre un suivi thérapeutique, ainsi que le montant des contributions d’entretien dues en faveur de ses enfants, qu’il souhaite voir fixées comme suit : Pour C.________ : - CHF 440.- du 1er octobre 2023 au 31 août 2024 ; - CHF 400.- du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2024 ; - CHF 685.- dès le 1er janvier 2025 ;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 Pour D.________ : - CHF 440.- du 1er octobre 2023 au 31 août 2024 ; - CHF 400.- du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2024 ; - CHF 685.- dès le 1er janvier 2025. Le Président de la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal a admis la requête d’assistance judiciaire déposée par A.________ par arrêt du 23 mai 2025. En date du 17 juin 2025, B.________ a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée par arrêt du 7 juillet 2025. Dans sa réponse du 4 juillet 2025, B.________ a conclu au rejet de l’appel. Par ailleurs, elle a pris des conclusions tendant à la modification des chiffres V. et VII. de l’ordonnance de mesures provisionnelles attaquée. Par arrêt du 7 juillet 2025, la requête d’effet suspensif déposée par l’appelant a été partiellement admise. En date du 12 septembre 2025, A.________ a déposé sa réplique. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Depuis le 1er janvier 2025, le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 271 CPC, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC) – est de 30 jours dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 314 al. 2 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 29 avril 2025. Déposé le 9 mai 2025, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, le litige porte notamment sur le droit de visite de l’appelant, soit une question qui n’est pas de nature patrimoniale. La voie de l’appel est dès lors ouverte indépendamment de la valeur litigieuse. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 1.4. En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025, lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. 1.5. 1.5.1. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve découle de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Il s'ensuit que l'instance d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). 1.5.2. En l’espèce, l’appelant a demandé, dans son mémoire d’appel, la production des documents, bilans, comptabilités et extraits bancaires privés concernant l’activité de femme de ménage indépendante de l’intimée. Il a également requis la production de toutes les fiches de salaires de l’intimée depuis septembre 2023 qui n’auraient pas été produites jusqu’ici. Dans sa réplique à la réponse de son épouse, il réclame encore la production de l’avis de taxation de 2024 de l’intimée, ainsi que sa déclaration d’impôts 2025. De son côté, l’intimée a requis, dans sa réponse, la production de tous documents établissant l’entier des revenus réalisés par A.________ depuis le 1er janvier 2024 (fiches de salaire mensuelles, indemnités chômages, prestations LAA/LAI, honoraires, bonus, gratifications, etc.). Elle a également requis la production de tous documents établissant l’entier des mouvements intervenus sur les comptes bancaires et/ou postaux et/ou de carte de crédit détenus en tout ou partie, en Suisse et/ou à l’étranger, à quelque titre que ce soit, par A.________ pour la période du 1er janvier 2024 au jour le plus proche de la production (extraits détaillés de comptes avec indication de chaque opération et évolution du solde). 1.5.3. Les réquisitions de preuves formulées par l’appelant visent, au vu de ses griefs, à démontrer qu’un revenu hypothétique peut être imputé à son épouse. Au vu de ce qui suit (cf. infra consid. 3.4.2), il est établi qu’aucun revenu hypothétique ne peut être imputé à cette dernière qui réalise déjà un salaire légèrement supérieur à celui qu’on serait en droit d’attendre d’elle. Dans ces circonstances, les réquisitions de preuves formulées par l’appelant n’apparaissent pas nécessaires au traitement de l’appel. Quant aux réquisitions de preuves de l’épouse, il est constaté qu’elle n’a pas déposé d’appel joint. Dans sa réponse, elle ne critique pas directement le raisonnement de la Présidente s’agissant du montant retenu à titre de revenu pour l’appelant. Elle se contente en substance d’indiquer qu’il faut imputer un revenu hypothétique à l’appelant correspondant au salaire que ce dernier réalisait au moment de la séparation des parties en 2021. Ainsi, on ne voit pas en quoi la production de l’ensemble des revenus réalisés par l’appelant depuis le 1er janvier 2024 serait utile en l’espèce. De
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 même, l’intimée ne se plaint pas de l’absence de prise en compte d’une éventuelle fortune de l’appelant. Dès lors, la production de l’entier des mouvements sur l’ensemble des comptes de l’appelant apparaît disproportionnée et pas nécessaire au traitement de l’appel. Par conséquent, l’ensemble des réquisitions de preuves des parties est rejeté. Une procédure de divorce étant actuellement en cours, les parties sont invitées à formuler leurs réquisitions de preuves dans ce cadre dans la mesure où elles l’estiment nécessaire. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Étant donné que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. En l’espèce, il doit être statué sur le droit de visite du père, soit une question non patrimoniale. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est donc ouvert (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. La décision attaquée retient que le droit de visite de A.________ sur ses enfants s’exerce dans les locaux du Point rencontre du canton de Vaud, à raison de deux heures toutes les deux semaines. 2.2. Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan. Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant. Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger (arrêt TF 5A_929/2022 du 20 février 2023 consid. 2.1.1 ; arrêt TC FR 101 2025 210 du 22 août 2025 consid. 2.2). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Le refus ou le retrait ne peut être ordonné que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. Le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (arrêt TF 5A_798/2024 du 18 février 2025 consid. 5.2.2 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 Il est également possible de limiter l’exercice du droit de visite, soit par une réduction de la durée ou de la fréquence des visites, soit par la mise en place de modalités particulières. Pour imposer de telles modalités, il faut des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant : la différence réside uniquement dans le fait que ce danger paraît pouvoir être écarté autrement que par un retrait pur et simple du droit. En outre, il ne suffit pas que l’enfant risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un droit de visite surveillé soit instauré. Une certaine retenue s’impose au moment d’ordonner une telle mesure. Le développement de l’enfant peut par exemple être compromis lorsque le parent non-gardien adopte une attitude douteuse face à la violence ou s’il met l’enfant physiquement en danger sans aucune nécessité. Le droit de visite surveillé ou accompagné ne constitue qu’une alternative à la suspension du droit de visite mais non à l’établissement d’un droit usuel aux relations personnelles. En tous les cas, il convient de respecter le principe de proportionnalité ; le bien de l’enfant peut souvent être sauvegardé par la mise sur pied d’un droit de visite surveillé ou accompagné (ATF 122 III 404 consid. 3c ; arrêt TC FR 101 2025 210 du 22 août 2025 et les références citées). 2.3. L’appelant conteste la restriction de son droit de visite en faisant valoir son droit aux relations personnelles avec ses enfants. Il nie tout comportement violent à l’égard de ces derniers et soutient qu’il ne souffre d’aucune difficulté liée à la consommation d’alcool. Il indique en particulier qu’il convient de prendre en compte l’aspect financier d’un traitement en addictologie, et précise qu’il n’a pas les moyens de supporter une telle dépense. Il fait valoir que, malgré ses antécédents, il n’a plus de problème actuel lié à l’alcool. Il précise avoir récupéré son permis de conduire, ce qui témoigne, selon lui, de sa capacité à gérer sa consommation d’alcool. En d’autres termes, l’appelant est d’avis que l’interdiction actuelle de son droit de visite, respectivement la reprise de celui-ci étant conditionnée à un suivi thérapeutique, est disproportionnée. 2.4. En l’espèce, la Présidente a considéré que l’appelant est alcoolodépendant. Elle a retenu qu’un élargissement du droit de visite du père est envisageable à condition qu’il entreprenne un suivi thérapeutique afin de maîtriser sa consommation d’alcool. 2.4.1. S’agissant du grief principal invoqué par l’appelant, soit le coût d’un traitement en addictologie, celui-ci ne saurait être suivi. En effet, un suivi ambulatoire par des thérapeutes reconnus est généralement pris en charge par l’assurance de base LAMal, à l’exception de la franchise et de la quote-part de 10 %. L’appelant est simplement invité à se renseigner en amont auprès de son assurance et de son médecin traitant afin qu’il puisse bénéficier d’un suivi adapté et remboursé. 2.4.2. L’appelant nie également tout comportement violent à l’égard de ses enfants. Entendus dans le cadre de la procédure de première instance en date du 26 février 2024, D.________ a expliqué que sa sœur s’était fait taper plusieurs fois car elle répondait à son père (DO 115). De son côté, C.________ a indiqué que son père boit trop et qu’ensuite il est hors de contrôle et devient violent (DO 117). En date du 8 juillet 2024, la pédiatre des enfants a également adressé un rapport à la Présidente indiquant qu’il lui semblait indispensable que le père soit suivi du point de vue médical avant une reprise de contact avec les enfants, que cela en allait de la sécurité tant affective que psychologique de C.________ et D.________. Elle a précisé que C.________ avait été suivie en psychiatrie en raison de problèmes anxieux liés à la situation (DO 193). Le département de psychiatrie a également établi un bref rapport en date du 29 juillet 2024. Il en ressort que C.________ a manifesté des difficultés de régulation et un débordement sur le plan émotionnel qu’elle a mis en lien avec son contexte familial. Au cours de la prise en charge, l’accent a été mis sur un soutien individuel afin de permettre un apaisement de la situation de crise et des difficultés présentées dans la relation à son père (DO 197). La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse a également
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 rendu un rapport le 16 octobre 2024 (DO 207 ss). Il en ressort que les enfants ont expliqué que, lors des week-ends passés chez leur père, ce dernier buvait parfois, les insultait et les frappait. C.________ a également mentionné qu’elle a parfois des moments d’échanges avec son père par téléphone, mais que ce dernier ne lui écrit pas toujours des choses gentilles, ce qui fait qu’elle préfère parfois ne pas lui répondre. Les enfants ont également exprimé vouloir revoir leur père, mais à condition qu’il change de comportement et qu’il n’ait plus de problèmes d’alcool. Dans le cadre de son appel, le père ne s’est aucunement prononcé sur ces points et se contente simplement de nier tout comportement violent à l’égard de ses enfants. Or, il n’existe en l’occurrence aucune raison de douter de la véracité des propos rapportés par les enfants et des informations figurant au dossier judiciaire. Dans ces conditions, il paraît vraisemblable que les enfants ont subi des violences, tant psychologiques que physiques de la part de leur père. 2.4.3. L’appelant indique enfin qu’il ne souffre plus d’aucune addiction à l’alcool. Or, les résultats d’un seul test isolé et réalisé lors d’une unique séance le 24 janvier 2024 ne sont pas suffisants pour démontrer son abstinence et sa guérison. De même, le fait qu’il ait récupéré son permis de conduire ne permet aucunement de prouver qu’il n’est pas ou plus alcoolodépendant. En effet, le permis de conduire lui a simplement été retiré pendant une période déterminée et limitée à la suite d’une infraction grave au code de la route (DO 111). En l’occurrence, il est au contraire constaté que l’appelant se borne à soutenir qu’il n’a aucun problème d’addiction à l’alcool, et refuse d’entreprendre une quelconque démarche dans ce sens. Il ressort en effet du procès-verbal de l’audience du 27 avril 2023 tenue par-devant la Justice de paix du district de Lausanne que l’appelant n'a pas donné suite aux rendez-vous de l’UEMS, à ceux de la conseillère scolaire, et qu’il ne s’est pas non plus rendu à la Fondation E.________ alors qu’il y était invité pour y traiter ses problèmes d’alcool. Dans son rapport du 8 juillet 2024, la pédiatre des enfants a également constaté qu’elle n’a pas pu voir le père des enfants, car il a toujours annulé les rendez-vous à la dernière minute (DO 193). En l’état, on ne saurait considérer que l’appelant n’est plus alcoolodépendant sur la base de ses simples déclarations. Ce dernier est le cas échéant invité à produire une attestation médicale attestant qu’il ne souffre plus de problèmes liés à la consommation d’alcool, étant souligné qu’un test isolé n’est clairement pas apte à démontrer que tel est bien le cas. 2.5. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique sur ce point. En effet, au vu des circonstances du cas d’espèce, il est dans l’intérêt des enfants de conditionner l’élargissement du droit de visite au fait que le père entreprenne un suivi thérapeutique afin de maîtriser sa consommation d’alcool. Le droit aux relations personnelles n'est pas un droit absolu et il est subordonné à l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui relègue au deuxième plan les intérêts des parents (voir ci-avant consid. 2.2). L’appelant est vivement encouragé à prendre contact avec son médecin traitant afin qu’il puisse être correctement pris en charge, étant relevé que ses enfants ont clairement indiqué vouloir passer davantage de temps avec leur père si celui-ci accepte de se soigner. 3. L’appelant s’en prend ensuite aux contributions d’entretien dues en faveur de ses enfants. Ce faisant, il critique la manière dont sa situation financière ainsi que celle de son épouse ont été établie par la Présidente. 3.1. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 3.1.1. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille ; sinon, on s'en tient au minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). 3.1.2. Selon la jurisprudence (ATF 147 III 265 consid. 8.1), en cas de garde exclusive à l'un des parents, c'est l'autre parent qui doit en principe assumer l'entier de l'entretien en argent de l'enfant, sauf lorsque la situation du parent gardien est sensiblement meilleure que celle du parent nongardien. 3.2. L’appelant reproche à la Présidente de lui avoir imputé un revenu hypothétique pour la période du 1er octobre 2023 au 28 février 2024. Il indique qu’elle n’a pas pris en compte le contexte économique ainsi que le fait que, dans son cas, il ne pouvait plus se rendre à son ancienne place de travail à F.________ ou auprès d’un autre employeur dans le canton de Vaud. Il estime qu’il ne doit pas être pénalisé dès lors qu’il a fait tous les efforts nécessaires pour maintenir sa situation financière autant que possible. En dernier lieu, le fait de lui imputer un revenu hypothétique constituerait une violation du principe de proportionnalité et irait à l’encontre de l’intérêt supérieur de l’enfant. 3.2.1. La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé. S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela exerce une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.3 ; arrêt TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si le conjoint concerné est en mesure de se le procurer et si l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, ces deux conditions étant cumulatives. Cette jurisprudence est applicable lorsque le juge impute un revenu hypothétique à l'une des parties au motif qu'elle peut prendre ou reprendre une activité lucrative, ou encore étendre celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie. Dans ce cas de figure, la partie concernée doit en principe se voir accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation, en particulier lorsqu'elle doit trouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier. Toutefois, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation. Dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être à même de continuer d'assumer son
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 obligation d'entretien. Lorsque, même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, le débirentier a une obligation de collaboration accrue : il doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une rémunération équivalente. Dans de telles circonstances, le juge n'a pas à examiner si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, ni si elle a la possibilité effective d'exercer une activité lucrative déterminée et quel revenu elle peut en obtenir. L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge, qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte de critères tels que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi (arrêt TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.1 et les références citées). Enfin, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_891/2024 du 12 novembre 2025 consid. 4.1.2) et, en cas d'intention de nuire, même si la réduction du revenu est irrémédiable (ATF 143 III 233 consid. 3.4 ; arrêt TC FR 101 2024 287 consid. 3.3). 3.2.2. En l’espèce, il ressort du dossier que l’appelant réalisait un revenu mensuel net de CHF 5'200.- au moment du prononcé de l’ordonnance du 20 mai 2021 du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Il a toutefois résilié son contrat de travail avec effet au 30 juin 2022. A l’appui de sa requête de réduction des pensions déposée devant l’instance précédente, il a invoqué la diminution de ses revenus en raison de son changement d’emploi, qu’il a motivé en raison de la « pénibilité de cette activité professionnelle, qu’il a exercée durant 17 ans, et des conséquences sur sa santé ». Or, lors de l’audience devant la Présidente, il a déclaré qu’il n’avait aucun problème de santé particulier et qu’il avait démissionné de son ancien emploi librement (PV de l’audience du 6 février 2024, p. 5 s). Ainsi, l’appelant, bien que père de deux enfants mineurs, a quitté délibérément son activité lucrative afin d’obtenir davantage de confort sur le plan personnel. Dans ces conditions, il n’est pas déterminant de savoir s’il a démontré avoir entrepris toutes les démarches que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour continuer à assumer son obligation d’entretien. Ainsi, c’est à juste titre que l’autorité précédente a imputé un revenu hypothétique à A.________ pour la période du 1er octobre 2023 au 28 février 2024. Au demeurant, la Présidente n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en retenant le salaire que l’appelant réalisait au moment de la séparation des parties. 3.3. En l’espèce, vu les revenus des parents, la première juge a établi leur situation financière respective et le coût de l’enfant selon les normes du minimum vital LP. Nul ne conteste ce mode de procéder. L’appelant se plaint toutefois du calcul de certaines de ses charges. 3.3.1. En premier lieu, l’appelant fait grief à la Présidente de ne pas avoir retenu de frais liés à l’exercice de son droit de visite. Cette dernière a en effet considéré que depuis l’introduction de la procédure, le droit de visite n’a pas été exercé, respectivement l’est de manière très limitée. Dans la mesure où l’entretien convenable des enfants tel que calculé dans la première décision n’est pas couvert, elle a estimé qu’il serait inéquitable d’inclure des frais liés à l’exercice du droit de visite dans les charges du requérant. Le raisonnement de la première juge sur ce point ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. En effet, une telle charge, non effective, ne rentre pas dans le cadre des charges admissibles dans le minimum vital LP, de sorte qu’elle n’a pas à être intégrée au budget de l’appelant (cf. ATF 147 II 265 consid. 7.2).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 3.3.2. L’appelant reproche ensuite à la Présidente de ne pas avoir tenu compte des charges liées à son véhicule. Sur ce point également, les griefs de l’appelant doivent être rejetés. En particulier, il est rappelé que son permis de conduire lui avait été retiré. Il a ensuite subi une atteinte au ligament antérieur du genou. Ainsi, pendant une longue période, l’appelant ne pouvait plus conduire. Quoiqu’il en soit, l’appelant n’a pas indiqué ni démontré qu’il avait besoin de son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail. Or, seuls les frais de véhicule indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle peuvent être pris en considération dans le minimum vital LP (arrêt TF 5A_354/2023 du 29 août 2024 consid. 6.1). 3.3.3. L’appelant conteste encore l’absence de comptabilisation de ses frais médicaux dans ses charges. En l’occurrence, il n’a nullement rendu vraisemblable que les frais mentionnés dans les décomptes dont il se prévaut pour les années 2022 et 2023 précédant son accident professionnel seraient liés à une maladie chronique ou à l’obligation de suivre un traitement médical impliquant des soins réguliers, et partant une récurrence annuelle des frais consentis à ce titre (cf. arrêts TF 5A_785/2024 du 6 novembre 2025 consid. 6 et TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.2). Ainsi, c’est à juste titre que ces frais ont été écartés par la première juge. 3.3.4. En dernier lieu, s’agissant des frais de logement, l’appelant soutient qu’il aurait fallu, dans un premier temps, imputer la moitié du loyer à chacun des concubins, puis déduire la part concernant les enfants à la moitié du parent concerné. En l’occurrence, le loyer s’élevait à CHF 2'260.-. Ainsi, si l’on divise le loyer par les deux concubins, et qu’on déduit ensuite le 30 % pour la part au loyer des deux enfants de l’appelant, on arrive à un loyer de CHF 791.-, soit le même que celui calculé par la Présidente. Ainsi, et contrairement à ce que fait valoir l’appelant, force est de constater que l’autorité de première instance ne lui a aucunement imputé la part au logement des enfants de son ancienne compagne. Au demeurant, s’agissant de la garantie de loyer, celle-ci ne rentre pas dans le cadre des charges admissibles dans le minimum vital LP. 3.3.5. En résumé, les charges suivantes telles qu’elles ont été établies par la Présidente doivent être confirmées : - CHF 1'737.20 du 1er octobre au 31 décembre 2023 ; - CHF 1'773.05 du 1er janvier au 28 février 2024 ; - CHF 1'673.50 du 1er mars au 31 octobre 2024 ; - CHF 1'962.30 du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025. 3.3.6. L’appelant fait enfin valoir un fait nouveau dans le cadre de la procédure d’appel. Il indique s’être séparé de sa compagne et, depuis le 1er mai 2025, il vit seul dans un studio dont le loyer mensuel net est de CHF 950.-. Ainsi, dès le 1er mai 2025, les charges de l’appelant selon le minimum vital LP sont les suivantes : - Minimum vital : CHF 1'200.- - Loyer : CHF 950.- - Prime LAMal : CHF 297.- - Assurance RC-ménage : CHF 25.- - Total : CHF 2'472.- Ainsi, dès le 1er mai 2025, les charges de l’appelant s’élèvent à CHF 2'472.-.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 3.4. S’agissant de l’intimée, l’appelant reproche à la Présidente de ne pas avoir tenu compte du taux d’activité réel de son épouse. Il estime que cette dernière doit exercer une activité professionnelle à un taux d’au moins 50 %. Selon lui, pour un employé travaillant à 100 % dans le domaine du ménage avec un temps de travail de 45 heures par semaine et 4 semaines de vacances, le nombre total d’heures de travail par an est d’environ 2160 heures, soit 180 heures par mois. Un taux à 50 % correspondrait donc à 90 heures par mois. Or, l’appelant soutient qu’au vu des fiches de salaire de l’intimée, celle-ci ne travaille que 47.20 heures par mois, ce qui correspondrait selon lui à un taux de 25 %. Il estime, dans ces circonstances, qu’un revenu hypothétique doit être imputé à l’intimée. 3.4.1. Selon la jurisprudence, l’on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 3.4.2. En l’espèce, dans son mémoire de réponse, l’intimée a précisé qu’elle travaillait de la manière suivante : - tous les lundis matin à G.________, chez H.________ ; - les lundis après-midi chez les époux I.________ à J.________ ; - le mardi toute la journée à K.________ ; - le jeudi toute la journée à K.________. Ainsi, sur cette base, il est constaté qu’elle travaille à un taux situé aux alentours de 60 %. Par ailleurs, il ressort de la décision attaquée qu’en 2024, elle a réalisé un salaire mensuel net moyen de CHF 2'170.-. Selon les données du calculateur Salarium, une employée de ménage de 40 ans, sans formation complète, titulaire d’un permis C, dans la région lémanique, pour un emploi à 100 % dans une structure de petite taille (branche économique « 96. Autres services personnels », groupe de professions « 91. Aides de ménage et de nettoyage ») réalise un revenu brut moyen de CHF 3'632.-. En déduisant des cotisations sociales estimées à 15 %, le salaire mensuel net se situerait ainsi aux alentours de CHF 3'087.-. Dès lors qu’il a été estimé que l’intimée a réalisé un salaire mensuel net moyen de CHF 2'170.-, force est de constater que celle-ci perçoit un salaire qui équivaudrait à un taux de 70 %. Dans ces circonstances, il n’existe aucune raison objective de lui imputer un salaire hypothétique. En effet, au vu de l’âge de ses enfants, il peut être attendu d’elle qu’elle travaille à un taux de 50 %. Le grief de l’appelant est donc rejeté. 4. 4.1. L’appelant ne remet pas en cause le coût d’entretien de ses enfants estimé par la Présidente, si ce n’est sous l’angle de la contribution de prise en charge correspondant au déficit de la mère. Ce grief ayant été rejeté (cf. supra consid. 3.4), la Cour renvoie aux coûts établis pour les différentes périodes dans la décision attaquée (p. 28 ss). 4.2. Au vu du déménagement de l’appelant, il convient de faire un nouveau palier à partir du 1er mai 2025. A partir de cette date, le disponible du père s’élève à CHF 1'893.- (CHF 4'365.- [cf. décision attaquée p. 23] - CHF 2'472.- [cf. supra consid. 3.3.6]). Ainsi, dès le 1er mai 2025, les contributions d’entretien pour les enfants sont fixées comme suit :
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 Pour C.________ : CHF 685.- (correspondant au montant de l’entretien convenable de C.________ : minimum vital LP : CHF 600.- + part au logement CHF 303.75 + prime LAMal avec les subsides de CHF 28.65 + frais de cantine de CHF 70.85 – allocations familiales de CHF 322.-) ; Pour D.________ : CHF 1'210.- (CHF 1'893.- [disponible de l’appelant] - CHF 685.- [contribution pour C.________]). Il est par ailleurs constaté le manco mensuel suivant pour l’enfant D.________ : - du 1er mai 2025 au 30 septembre 2025 : CHF 1'055.- (entretien convenable de D.________ : CHF 2'265.-[qui comprend la contribution de prise en charge] - contribution d’entretien : CHF 1'210.-) ; - dès le 1er octobre 2025 : CHF 1'255.- (entretien convenable de D.________ à partir de 10 ans avec le montant du minimum vital LP qui augmente : CHF 2'465.- - contribution d’entretien : CHF 1'210.-). 4.3. En résumé, les contributions d’entretien suivantes sont dues par l’appelant à ses enfants : Pour C.________ : - CHF 635.- du 1er octobre 2023 au 31 août 2024 ; (inchangé) - CHF 705.- du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2024 ; (inchangé) - CHF 685.- dès le 1er janvier 2025 ; (inchangé) Pour D.________ : - CHF 2'560.- du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 ; (inchangé) - CHF 2'290.- du 1er janvier 2024 au 29 février 2024 ; (inchangé) - CHF 2'055.- du 1er mars 2024 au 31 août 2024 ; (inchangé) - CHF 1'985.- du 1er septembre 2024 au 31 octobre 2024 ;(inchangé) - CHF 1'695.- du 1er novembre 2024 au 31 décembre 2024 ; (inchangé) - CHF 1'715.- du 1er janvier 2025 au 30 avril 2025 ; - CHF 1'210.- dès le 1er mai 2025. Les allocations familiales et éventuelles allocations patronales sont payables en sus, respectivement sont perçues et conservées par l’intimée. 5. L’appelant succombe sur l’ensemble de ses griefs. Toutefois, il obtient une baisse des contributions d’entretien dues à ses enfants en raison d’un fait nouveau survenu postérieurement à la décision attaquée, soit son déménagement au 1er mai 2025 et sa séparation avec son ancienne compagne. Ainsi, il y a lieu de considérer que son appel est très partiellement admis. 6. 6.1. Aux termes de l’art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 selon le sort de la cause. En matière de droit de la famille, le tribunal a la faculté, en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, de s’écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 6.2. En l’occurrence, l’appelant succombe sur l’ensemble de ses griefs. L’appel est partiellement admis en raison des faits nouveaux survenus postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais judiciaires dues à l’Etat, fixés à CHF 1'200.-, entièrement à la charge de l’appelant, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée. 6.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 150.1], étant précisé que l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l’espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d’appel de l’intimée sont arrêtés à CHF 1'500.- . S’y ajoutent les débours, par CHF 75.- (5 % de CHF 1'500.-), ainsi que la TVA par CHF 127.60 (8.1 % x CHF 1'575.-), soit une indemnité globale de CHF 1'702.60, TVA comprise. L’appelant doit ainsi à son épouse une indemnité de dépens de CHF 1'702.60, TVA comprise. Cette somme est due directement à Me Stéphanie Zaganescu, défenseure d’office de l’épouse (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). la Cour arrête : I. L’appel est très partiellement admis. Partant, les ch. V. et VII. de la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 28 avril 2025 sont modifiés et prennent la teneur suivante : V. Les contributions d’entretien suivantes sont dues par A.________ en faveur de ses enfants : - Pour C.________ : - CHF 635.- du 1er octobre 2023 au 31 août 2024 ; - CHF 705.- du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2024 ; - CHF 685.- dès le 1er janvier 2025 ; - Pour D.________ : - CHF 2'560.- du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 ; - CHF 2'290.- du 1er janvier 2024 au 29 février 2024 ; - CHF 2'055.- du 1er mars 2024 au 31 août 2024 ; - CHF 1'985.- du 1er septembre 2024 au 31 octobre 2024 ; - CHF 1'695.- du 1er novembre 2024 au 31 décembre 2024 ;
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 - CHF 1'715.- du 1er janvier 2025 au 30 avril 2025 ; - CHF 1'210.- dès le 1er mai 2025. Les allocations familiales et les éventuelles allocations patronales sont payables en sus, respectivement sont conservées par B.________. VII. L’entretien convenable de D.________ n’est que partiellement couvert à partir du mois de mars 2024 et le manco suivant est constaté : - pour la période de mars à fin août 2024 : CHF 235.- mensuellement ; - pour la période de septembre 2024 à fin octobre 2024 : CHF 595.- mensuellement ; - pour la période de novembre 2024 à fin décembre 2024 : CHF 595.- mensuellement ; - pour la période de janvier 2025 à fin avril 2025 : CHF 550.- mensuellement ; - pour la période de mai 2025 à fin septembre 2025 : CHF 1'055.- mensuellement ; - pour la période dès octobre 2025 : CHF 1'255.- mensuellement. II. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'200.-. Ils sont entièrement mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée. III. Les dépens de B.________ pour l’instance d’appel sont fixés à CHF 1'702.60, débours et TVA par CHF 127.80 inclus, et mis à la charge de A.________. Cette somme est due directement à Me Stéphanie Zaganescu, défenseure d’office de B.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 mars 2026/dvc Le Président La Greffière