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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 15.06.2026 101 2024 116

June 15, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,124 words·~21 min·4

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 116 101 2024 179 Arrêt du 15 juin 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Laurent Schneuwly Juge-suppléante : Sonia Bulliard Grosset Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Philippe Leuba, avocat, contre B.________, par sa mère, C.________, demandeur et intimé, représenté par Me Jacy Pillonel, avocate, Objet Effets de la filiation – revenu hypothétique Appel du 27 mars 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 20 février 2024 Requête d’assistance judiciaire du 17 mai 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. C.________, née en 1984, et A.________, né en 1986, sont les parents non mariés de B.________, né en 2020. Ils se sont séparés dans le courant de l’été 2022. B. Le 30 août 2022, l’enfant B.________, agissant par sa mère, a déposé une requête de conciliation à l’encontre de A.________. Lors de l’audience du 10 novembre 2022, la Présidente du Tribunal de la Sarine (ci-après la Présidente du tribunal) a constaté l’échec de la conciliation et délivré une autorisation de procéder au requérant. Le 24 février 2023, l’enfant B.________, agissant par sa mère, a ouvert action au fond à l’encontre de son père, prenant des conclusions quant à l’autorité parentale, la garde, le droit de visite et sa prise en charge financière. A ce titre, il a requis le versement de contributions d’entretien mensuelles de CHF 800.- jusqu’en septembre 2026, puis de CHF 900.- jusqu’à sa majorité ou l’obtention d’une formation professionnelle. Par mémoire du 22 mai 2023, A.________ a déposé sa réponse, concluant notamment à ce qu’il soit constaté qu’il n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de son fils sans entamer son minimum vital. Le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé aux deux parties en première instance. Les parties ont comparu à l’audience de la Présidente du tribunal du 13 juin 2023 et ont ensuite produit les pièces requises. C. Par décision rendue le 20 février 2024, la Présidente du tribunal a accordé l’autorité parentale conjointe de l’enfant B.________ à ses deux parents, confié sa garde à sa mère, réglé le droit de visite du père en commençant par l’exercice de celui-ci au Point Rencontre avec un élargissement progressif en fonction notamment des tests de dépistage d’alcool et de drogue, instauré une curatelle de surveillance de droit de visite et réparti les frais. S’agissant de la prise en charge financière de l’enfant, elle a astreint le père au versement des contributions d’entretien suivantes, les allocations familiales étant payables en sus : - CHF 1'600.- de l’entrée en force de la présente décision jusqu’au 31 juillet 2024 ; - CHF 2'000.- dès le 1er août 2024 au 31 août 2025 ; - CHF 1’400.- du 1er septembre 2025 au 31 octobre 2030 ; - CHF 1’500.- du 1er novembre 2030 au 31 août 2033 ; - CHF 900.- du 1er septembre 2033 au 31 octobre 2036 ; - CHF 700.- dès le 1er novembre 2036, jusqu’à sa majorité ; - CHF 400.-, cas échéant, au-delà de la majorité, jusqu’à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, pour autant qu’elles se terminent dans un délai raisonnable (art. 277 al. 2 CC). D. Le 27 mars 2024, A.________ a déposé un appel contre cette décision, concluant à ce qu’il soit constaté que, à compter du 1er avril 2024, il est dispensé du paiement de toute contribution d’entretien en faveur de son fils B.________. Le 9 avril 2024, le Juge délégué a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Par mémoire du 17 mai 2024, C.________, agissant en son nom et pour celui de son fils, a conclu au rejet de l’appel et a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 26 février 2024. Déposé le 27 mars 2024, l'appel est intervenu en temps utile. Selon le dernier état des conclusions des parties en première instance, la valeur litigieuse dépasse CHF 10'000.-. 1.2. La procédure introduite le 30 août 2022 est une procédure indépendante en entretien d’un enfant de parents non mariés (art. 279 CC) soumise, s’agissant du fond, à la procédure simplifiée (art. 295 CPC). Elle peut être menée soit par l'enfant, représenté par le parent gardien, soit par le parent gardien lui-même, agissant en son propre nom mais pour le compte de l'enfant (ATF 136 III 365 consid. 2). En l’espèce, c’est l’enfant qui a agi en première instance, représenté par sa mère qui en a la garde. En appel, la mère, agissant en son nom et celui de l’enfant, a déposé la réponse, ce qui est admissible. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). De plus, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon l’art. 317 al. 1bis CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025 mais applicable à la présente procédure d’appel (art. 407f CPC), lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Cette disposition codifie la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les pièces produites par les parties sont donc recevables. 1.5. La voie du recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000.-, ou le recours constitutionnel subsidiaires dans les autres cas (art. 74 al. 1 LTF). Au vu du montant des contributions d'entretien requises en appel et de leur durée indéterminée, la valeur litigieuse dépasse CHF 30'000.-. 2. L’appelant fait grief à la Présidente du tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique. 2.1. Il ressort de la décision attaquée du 20 février 2024 (p. 12) que la première juge a retenu que l’appelant était âgé de 37 ans, qu’il est en bonne santé, qu’il a un bachelor en archéologie et histoire

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 ancienne et de l’expérience professionnelle dans ce domaine dans lequel il a travaillé durant 17 ans. Elle a retenu qu’il avait également travaillé dans le service, en restauration, durant ses études et qu’avant d’être au chômage, il travaillait pour la société D.________ SA à E.________ depuis le 1er mars 2021, à 100%, avant que les rapports de travail ne soient résiliés au 31 juillet 2022 par son employeur, l’appelant ayant déclaré que cette relation de travail avait pris fin « pour alcoolisme ». Dans la mesure où celui-ci a entrepris un suivi en lien avec sa consommation d’alcool et a déclaré avoir drastiquement diminué cette consommation, il doit être en mesure de retrouver un emploi, le marché du travail en Suisse étant favorable et le taux de chômage de 2.5% en janvier 2024. Partant, la Présidente du tribunal a considéré que, dès le 1er août 2024, soit à l’échéance du délai-cadre des indemnités de chômage, l’appelant pourra travailler à 100% comme archéologue. Dès lors que son dernier emploi lui procurait un salaire mensuel brut de CHF 5'370.-, versé treize fois, il doit pouvoir continuer de réaliser des revenus équivalents, à savoir un revenu mensuel net de CHF 5'235.-, hors allocations familiales et part au 13ème salaire comprise. A l’appui de son appel du 27 mars 2024, A.________ a indiqué avoir postulé à plusieurs reprises à F.________ sans succès. Après avoir perçu des indemnités de chômage de CHF 4'565.- par mois, sur lesquelles était prélevée une saisie de l’Office des poursuites, il a reçu une décision du Service public de l’emploi lui déniant son aptitude au placement dès le 28 juin 2023 en raison du fait qu’il ne s’est pas conformé aux obligations envers l’assurance-chômage. Il est ainsi au bénéfice de l’aide sociale depuis le mois d’août 2023. Depuis ce moment, il a entamé un suivi thérapeutique qui porte principalement sur sa consommation d’alcool mais il lui est encore difficile de trouver un équilibre. Il vit ainsi des périodes de gestion de sa consommation et d’autres où celle-ci n’est pas contrôlée, ce qui est difficilement compatible avec le fait d’exercer une activité lucrative à 100%. Sa psychiatre et son assistance sociale estiment toutes deux qu’il doit d’abord se concentrer sur sa santé et qu’il est prématuré de travailler à nouveau. Partant, l’appelant fait valoir que sa situation personnelle est encore trop floue et qu’il n’est pas possible de fixer avec certitude la date à laquelle il pourra se réinsérer professionnellement. Il relève que la Présidente du tribunal connaissait cette situation puisqu’elle en a partiellement tenu compte dans le cadre de la fixation du droit de visite en l’astreignant à des tests de dépistage au moins deux fois par mois avant un élargissement progressif. L’appelant fait de plus valoir qu’il n’a pas la possibilité effective de reprendre l’activité exigée, compte tenu du marché du travail. En effet, le monde de l’archéologie est petit et fermé et il a perdu son dernier emploi en raison d’’une faute professionnelle. Partant, l’appelant requiert qu’il soit constaté qu’il ne dispose pas des capacités financières pour contribuer à l’entretien de son enfant. Dans sa réponse à l’appel du 17 mai 2024, la mère de l’intimé, agissant pour elle et son fils, a contesté que l’appelant n’ait pas la possibilité effective de trouver un emploi dans son domaine de formation, n’ayant produit aucun certificat médical attestant de son incapacité de travail. Elle fait valoir que son fils n’a pas à assumer les conséquences financières de la situation dans laquelle s’est mise l’appelant. Elle conclut ainsi au rejet de l’appel. 2.2. La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé. S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela exerce une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.3 ; arrêts TF 5A_95/2025 du 9 avril 2026 consid. 4.4 ; 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit là d'une question de droit. Il doit d'autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4 ; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêts TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1; 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.2; 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.3.1 et les références). Le premier juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la manière d'estimer un revenu hypothétique. Il n'existe donc pas une manière unique de procéder pour obtenir à une approximation raisonnable du revenu hypothétique. Toutefois, le juge doit, en règle générale, procéder selon la même méthode et considérer le dernier salaire obtenu comme indice prépondérant du salaire auquel pourrait prétendre le débirentier, à moins qu'il découle des circonstances que le dernier salaire perçu ne constitue pas un indice fiable (arrêt TC FR 101 2024 183 du 26 septembre 2024 consid. 3.3). 2.3. Comme l’a relevé la Présidente du tribunal, l’appelant est encore jeune (40 ans à ce jour) et est au bénéfice d’une formation universitaire (bachelor en archéologie et histoire ancienne). Lors de l’audience du 13 juin 2023, il a déclaré qu’il avait travaillé durant 17 ans en archéologie sur toutes les périodes et a été très apprécié dans son emploi ; il a de plus fait beaucoup de restauration dans le service durant ses études. Son dernier emploi en Valais était exercé à 100% comme responsable de secteur, ayant perdu ce travail pour alcoolisme. Durant sa période de chômage, il a expliqué à la Présidente du tribunal avoir été en « off » total durant deux à trois mois, ce qui lui a valu des pénalités. Il a ajouté qu’à ce moment il devait suivre un programme de coaching et était prêt à tout faire (PV du 13 juin 2023, p. 6). Force est ainsi de constater des propres déclarations de l’appelant que celui-ci dispose d’une solide formation et d’une expérience professionnelle de plusieurs années dans son domaine de l’archéologie. L’appelant fait toutefois valoir qu’on ne peut exiger de lui la reprise d’une activité professionnelle en raison de son état de santé. Or, lors de l’audience du 13 juin 2023, il a indiqué que son état de santé était plutôt bon, même s’il ne prend pas très soin de lui, que sa consommation d’alcool existe mais a drastiquement diminué les deux dernières semaines et qu’il envisageait de suivre une thérapie à plus large échelle, pas uniquement par rapport à l’alcool mais à son vécu en général (PV du 13 juin 2023, p. 5). Le certificat médical produit le 11 octobre 2023 atteste d’un début de suivi auprès d’un médecin psychiatre le 22 août 2023, celui-ci ne pouvant déterminer si la consommation alcoolique est excessive et n’attestant d’aucune incapacité de travail (pièce 12 du bordereau du 11 octobre 2023). A l’appui de son appel, A.________ a produit un nouveau certificat médical du 26 mars 2024, de son nouveau médecin psychiatre, qui confirme qu’il vient le voir en visite toutes les deux semaines depuis le 12 février 2024 en raison de sa maladie alcoolique. Si ce médecin indique bien que l’appelant souffre d’une telle maladie et est suivi, il n’atteste pas que cette affection a une incidence quelconque sur sa capacité de travail. L’incapacité totale de travail alléguée n’est donc attestée par aucun des certificats médicaux figurant au dossier. Ainsi, c’est à juste titre que, dans le cadre de l’examen de la première condition du revenu hypothétique, la Présidente du tribunal a considéré qu’il peut être exigé de l’appelant qu’il travaille à 100% dans son métier d’archéologue, afin de subvenir à l’entretien de son enfant.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 2.4. L’appelant fait valoir qu’il n’a pas la possibilité effective d’exercer une telle activité compte tenu du marché du travail. Or, il ne produit aucune offre d’emploi permettant de constater qu’il a bien tenté d’obtenir un travail auprès de F.________, comme il le prétend. A ce jour, trois offres d’emploi figurent sur le site www.archeologie-suisse.ch. De rapides recherches sur internet démontrent également qu’en 2025, un poste d’archéologue/conservateur du patrimoine archéologie était au concours à l’Etat de Vaud. D’autres offres actuelles, certes limitées, existent auprès de certains musées. Dès lors que l’appelant n’a aucunement justifié de recherches d’emploi qui se seraient révélées infructueuses et où il n’est pas notoire, au vu de ce qui précède, que son domaine professionnel n’offrirait aucune opportunité, il ne peut être retenu qu’il n’a pas la possibilité effective d’exercer son activité professionnelle d’archéologue. 2.5. Partant, c’est à juste titre que la première juge a considéré qu’un revenu hypothétique doit être imputé à l’appelant. En statuant le 20 février 2024, la Présidente du tribunal a accordé un délai jusqu’au 1er août 2024 à celui-ci pour tenir compte du revenu hypothétique, ce qui correspondait alors à la fin du délai-cadre des indemnités de chômage. Ce délai et la motivation y relative ne prêtent pas le flanc à la critique. L’appelant ne critique pas en appel, à titre subsidiaire, que le revenu hypothétique ait été calculé sur la base de son dernier salaire, à savoir un revenu mensuel brut de CHF 5'370.- x 13 (ce qui correspond à un revenu mensuel brut de CHF 5'817.50 versé douze fois). Ce montant est en effet inférieur au salaire moyen médian ressortant du calculateur en ligne du SECO (à savoir CHF 8'310.dans le canton de Fribourg, pour un travailleur âgé de 37 ans avec 17 ans d’expérience, une formation universitaire, avec une position de cadre inférieur dans une profession intermédiaire des sciences et techniques et un horaire hebdomadaire de 40 heures) et inférieur au gain assuré de CHF 6'193.- retenu pour le calcul des indemnités de chômage (pièce 3 du bordereau du 22 mai 2023). 2.6. L’appelant conclut en appel à ce qu’il soit constaté qu’il n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de son fils à compter du 1er avril 2024. Pour la période du 1er avril 2024 jusqu’au 31 juillet 2024, la Présidente du tribunal s’est fondée sur les indemnités de chômage perçues par l’appelant d’un montant mensuel de CHF 4'565.- (décision attaquée, p. 11 et 12). Ce n’est que dans le cadre de la procédure d’appel que A.________ a expliqué avoir, le 20 juillet 2023, reçu une décision du Service public de l’emploi (SPE) lui indiquant qu’en raison du fait qu’il ne s’était pas conformé à ses obligations envers l’assurance-chômage, son aptitude au placement lui avait été nié à partir du 28 juin 2023, la Caisse publique de chômage lui ayant de surcroît demandé la restitution d’une somme de CHF 14'764.55 (appel, p. 7 et pièces 3 et 4 du bordereau du 27 mars 2024). En matière de revenu hypothétique, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2) et, en cas d'intention de nuire, même si la réduction du revenu est irrémédiable (ATF 143 III 233 consid. 3.4; arrêt TC FR 101 2023 113 consid. 2.3). La décision rendue le 20 juillet 2023 par le Service public de l’emploi constate que l’appelant est inapte au placement dès le 28 juin 2023, date depuis laquelle il n’a plus droit aux indemnités de chômage, car il n’avait pas donné suite, entre le 21 juin et le 3 juillet 2023, aux prises de contact pour une mesure de formation de type coaching et qu’il ne s’en était ensuite pas justifié ; il a également été tenu compte de précédents avertissements consécutifs à des comportements fautifs.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Cette décision indique clairement, en gras, qu’elle peut faire l’objet d’une demande de reconsidération. A cette même période, soit lors de l’audience du 13 juin 2023, l’appelant avait pourtant indiqué à la Présidente du tribunal que son état de santé était plutôt bon à très bon et que sa consommation d’alcool avait drastiquement diminué les deux dernières semaines (PV du 13 juin 2023, p. 5). Si l’appelant fait valoir qu’il était en « off total » en mai et juin 2023 (appel, p. 7), tel n’était pas le cas lors de l’audience du 13 juin 2023 et aucun certificat médical n’en atteste. De plus, après avoir consulté un thérapeute le 22 août 2023, il aurait pu entreprendre des démarches pour faire reconsidérer la décision du SPE, ce qu’il n’a pas fait, étant rappelé qu’aucun certificat médical au dossier n’atteste d’une incapacité de travail. C’est donc fautivement que l’appelant n’a pas donné suite aux interpellations résultant de ses obligations envers l’assurance-chômage, alors qu’il prétendait être en bonne santé et prêt à tout faire (PV du 13 juin 2023, p. 6) et ne pouvait ignorer ses obligations d’entretien envers son fils. Il convient donc de lui imputer, à l’instar de la première juge, le montant de ses indemnités de chômage dès l’entrée en force de la décision de première instance et jusqu’au 31 juillet 2024. 2.7. Il s’ensuit le rejet de l’appel. 3. Dans le cadre de la réponse du 17 mai 2024, les intimés ont requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, produisant une attestation d’aide financière du Service social de la Ville de Fribourg ainsi que le budget établi par ce Service duquel il ressort que les intimés n’ont pas de revenus. L’assistance judiciaire est ainsi accordée pour l’appel à C.________ et à B.________, qui sont en conséquence exonérés des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d’office en la personne de Me Jacy Pillonel, avocate à Fribourg. Il est rappelé que le coût des prestations de cette assistance est remboursable dès que le/la bénéficiaire est en mesure de le faire (art. 123 CPC). 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est rejeté. Les frais judiciaires seront par conséquent mis à la charge de l'appelant, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée. 4.2. Les frais judiciaires pour la procédure d'appel sont arrêtés à CHF 1'200.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice, RJ; RSF 130.11). 4.3. Conformément à l'art. 122 al. 1 let. d CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas de l'obligation de verser des dépens en cas de perte du procès. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 En l'espèce, compte tenu de ces critères et du peu d'ampleur des échanges d'écritures, les dépens des intimés pour l'appel seront fixés à la somme de CHF 1’000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 81.- (8.1 % x CHF 1’000.-). Cette indemnité devra être versée directement à Me Jacy Pillonel, défenseur d’office des intimés (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 20 février 2024 est confirmée. II. L’assistance judiciaire est accordée pour l’appel à C.________ et à B.________, qui sont en conséquence exonérés des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d’office en la personne de Me Jacy Pillonel, avocate à Fribourg. III. Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 1'200.-, sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée. IV. Les dépens de C.________ et B.________, dus par A.________ en mains de Me Jacy Pillonel, sont fixés à CHF 1’000.-, TVA par CHF 81.- en sus. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 juin 2026/lsc Le Président La Greffière-rapporteure

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