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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 22.06.2023 101 2023 91

June 22, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,327 words·~17 min·1

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 91 Arrêt du 22 juin 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, demandeur et appelant, représenté par Me Nicolas Charrière, avocat contre B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Suat Ayan, avocate Objet Divorce, liquidation du régime matrimonial Appel du 27 mars 2023 contre la décision du Tribunal civil de la Sarine du 22 février 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ et B.________, nés respectivement en 1977 et 1992, se sont mariés en 2014. Une enfant est issue de leur union, soit C.________, née en 2015. Les époux vivent séparés depuis mars 2018 et une décision de mesures protectrices de l'union conjugale a été prononcée le 9 août 2019. Le 31 mars 2020, A.________ a introduit à l'encontre de son épouse une procédure de divorce sur requête unilatérale. Suite à l'échec de la conciliation en audience du 8 juillet 2020, il a déposé sa demande motivée le 19 novembre 2020; au titre de la liquidation du régime matrimonial, il a conclu à ce que chaque époux reste ou devienne propriétaire des biens en sa possession et des avoirs à son nom, et assume les dettes à son nom ainsi que la moitié des dettes communes. Dans sa réponse du 9 mars 2021, B.________ a notamment pris les conclusions suivantes pour la liquidation du régime matrimonial, outre des conclusions similaires à celles de son époux (ch. 8a et 8b) : 8. c) A.________ doit un montant de CHF 4'000.- à B.________ en lien avec l'or de cette dernière qu'il a vendu. d) En contrepartie, A.________ paiera une soulte à déterminer en cours de procédure, mais d'un montant d'au moins CHF 25'000.-, lorsque toutes les informations relatives à la situation du demandeur, notamment le prix de vente du fonds de commerce et les décomptes bancaires, auront été produites, respectivement auront fait l'objet d'une expertise. En séance de débats principaux du 16 juin 2021, les parties ont notamment convenu de ce qui suit : "Les parties laissent trancher le tribunal la question de la liquidation du régime matrimonial. A.________ confirme être titulaire d'un compte 3A auprès de l'assurance D.________ et qui constitue un acquêt. Il délivrera d'ici au 30 juin 2021 l'attestation de valeur de rachat pour la période du 11 janvier 2004 au 31 mars 2020". Cette attestation a été fournie le 8 juillet 2021. Par ailleurs, par ordonnance de preuves du 13 septembre 2021, A.________ a été astreint à produire tous ses relevés bancaires depuis 2018 jusqu'au 31 mars 2020, sous réserve des pièces déjà produites le 11 mars 2021, ainsi que les attestations d'intégralité. Il s'est exécuté le 13 octobre 2021. Par mémoire du 10 décembre 2021, B.________ s'est déterminée sur les pièces produites et a complété ses allégués; elle a aussi indiqué ceci : "(…) la défenderesse maintient toutes les conclusions prises dans sa réponse. (…) Les montants (…) dilapidés ou dissimulés, qui sont estimés à CHF 40'000.-, doivent ainsi être rapportés dans la masse des acquêts et partagés. De même, l'avoir 3ème pilier du demandeur, qui s'élève à CHF 6'346.80 selon les documents produits, doit être partagé dès lors qu'il constitue un acquêt". Par décision du 22 février 2023, le Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Tribunal civil) a prononcé le divorce des époux A.________ et B.________. S'agissant des effets accessoires, il a notamment liquidé le régime matrimonial de la manière suivante, le chef de conclusions 8c ci-dessus étant rejeté selon les considérants : XIV. Le régime matrimonial est liquidé comme suit : a. Chaque partie reste ou devient propriétaire des biens mobiliers en sa possession et/ou des comptes, assurances ou valeurs établis à son nom. b. Chaque partie reste titulaire de ses propres dettes.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 c. Dans un délai de 60 jours dès l'entrée en force du jugement de divorce, A.________ verse à B.________ le montant de Fr. 18'465.85 à titre de créance de participation. B. Par mémoire du 27 mars 2023, A.________ a interjeté appel contre la décision du 22 février 2023 et sollicité l'assistance judiciaire, qui lui a été accordée par arrêt du 4 avril 2023. Il conclut au fond, sous suite de frais, à la suppression du chiffre XIV c. du dispositif. Dans sa réponse du 15 mai 2023, B.________ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais. Elle a également demandé l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, qui lui a été octroyée le 17 mai 2023. Les 5 et 12 juin 2023, les mandataires des parties ont produit leur liste respective de dépens pour l'appel. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 24 février 2023 (DO/406). Déposé le lundi 27 mars 2023, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance la veille, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, motivé et doté de conclusions. En outre, vu les modalités de liquidation du régime matrimonial litigieuses en première instance, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, sous réserve de ce qui suit (infra, consid. 1.2). 1.2. Pour satisfaire à l'exigence de motivation prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, il faut démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En effet, même si l'instance d'appel applique le droit d'office, le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée et s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs; il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt TF 5A_77/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). En l'espèce, dans la partie de son mémoire d'appel intitulée "En fait", A.________ présente sur 9 pages (p. 5-13) un résumé des faits de la cause, à savoir des éléments factuels qui ont trait tant à l'historique ayant conduit à la présente procédure qu'au déroulement de celle-ci. Il ne critique cependant pas les faits retenus par les premiers juges, ce qui supposerait de mentionner ce que ceux-ci ont considéré à tel ou tel égard puis d'argumenter pour tenter de démontrer que les faits

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 constatés sont erronés, mais livre sa propre version des faits, comme si le mémoire était une demande ou une réponse déposée en première instance. Or, le devoir de motivation incombe à l'appelant et il n'appartient pas à la Cour de comparer la décision attaquée avec l'exposé contenu dans l'appel pour essayer de trouver les éventuelles différences. Au vu de ce qui précède, cette partie de l'appel est irrecevable en tant que telle et il n'en sera tenu compte que dans la mesure où les griefs élevés dans la partie "En droit" (p. 14-22) feraient référence à l'un ou l'autre numéro de l'exposé des faits de l'appelant. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de la liquidation du régime matrimonial. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5. Vu le montant contesté en appel, soit CHF 18'465.85, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est inférieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a LTF). 2. 2.1. Dans un premier grief, l'appelant reproche au Tribunal civil d'être entré en matière sur les conclusions de l'intimée autres que sa prétention de CHF 4'000.- en lien avec de l'or, qui a été rejetée. Il expose qu'elle a fait valoir, dans la liquidation du régime matrimonial, une soulte à déterminer en cours de procédure, mais d'un montant minimal de CHF 25'000.-, ce qui constitue une conclusion non chiffrée, et qu'elle n'a jamais précisé la somme réclamée à ce titre après qu'il a produit les documents exigés de lui. Partant, en application de l'art. 85 CPC, ce chef de conclusions est irrecevable (appel, p. 14-16). De son côté, l'intimée expose en substance (réponse à l'appel, p. 5-8) qu'elle a pris les conclusions qu'elle était en mesure de formuler en début de procédure et qu'elle a ensuite précisé ce qu'elle réclamait dans sa détermination du 10 décembre 2021, à savoir le partage des acquêts qu'elle a estimés à CHF 46'346.80. Selon elle, il appartenait ensuite au Tribunal civil, comme il l'a fait, d'appliquer d'office les règles légales, lesquelles prévoient un partage par la moitié (art. 215 CC). Elle fait aussi valoir que, lorsque le tribunal est saisi d'une demande tendant à l'allocation de divers postes de dommages, il n'est lié que par le montant total réclamé, mais non par les sommes indiquées pour les différents postes. 2.2. Selon l'art. 84 al. 2 CPC, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée. Cependant, l'art. 85 al. 1 CPC permet au demandeur d'intenter une action non chiffrée s'il est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention, pourvu qu'il indique une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. Dans ce cas, l'art. 85 al. 2 CPC lui impose de chiffrer sa demande dès qu’il est en état de le faire, à savoir une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur. Cette exception vaut en particulier lorsque seule la procédure probatoire permet de fonder une créance chiffrée; le demandeur est alors autorisé à chiffrer ses conclusions après l'administration des preuves (ATF 148 III 322 consid. 2.1 et 140 III 409 consid. 4.3.1). S'il ne le fait cependant pas, il n'est pas possible d'interpréter les conclusions comme tendant à obtenir le montant minimal indiqué, dès lors que cela reviendrait à imposer au demandeur une sorte d'action partielle qu'il n'a pas voulu intenter (ATF 148 III 322 consid. 4). La jurisprudence récente est donc plus stricte que des arrêts plus anciens, qui admettaient la recevabilité de telles conclusions pour le montant minimum (p. ex. ATF 119 II 333 consid. 3).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 La formulation de conclusions respectant ces principes est une condition de recevabilité de la prétention invoquée (ATF 142 III 102 consid. 3). De plus, le fait que l'action ne soit pas chiffrée ne constitue pas un vice réparable au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, le tribunal ne devant ainsi pas fixer un délai pour ce faire (ATF 140 III 409 consid. 4.3.2). Cependant, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation et il doit exceptionnellement être entré en matière sur un acte ne comportant pas de conclusions recevables lorsque le montant que le demandeur réclame résulte de sa motivation (ATF 137 III 617). 2.3. En l'espèce, dans son mémoire de réponse du 9 mars 2021, B.________ a conclu, d'une part, à ce que son mari lui verse la somme de CHF 4'000.- en lien avec l'or de l'épouse qu'il aurait vendu (DO/114). Cette prétention a été rejetée par le Tribunal civil (décision attaquée, p. 24) et ne fait pas l'objet de la procédure d'appel. D'autre part, elle a conclu à ce que le demandeur lui verse une soulte à déterminer en cours de procédure, mais d'un montant d'au moins CHF 25'000.- (DO/114-115). Ce chef de conclusions, qui devait être précisé une fois que A.________ aurait fourni des informations et pièces sur sa situation patrimoniale, doit être qualifié de non chiffré au sens de l'art. 85 al. 1 CPC (cf. ATF 148 III 322 consid. 2.1) : sa formulation est calquée précisément sur cette disposition légale, ce dont l'intimée ne disconvient pas dans sa réponse à l'appel. Or, il ne résulte pas du dossier que la défenderesse aurait précisé ses conclusions ultérieurement, ainsi que l'exige l'art. 85 al. 2 CPC. Si, dans sa détermination du 10 décembre 2021 (DO/284-288), elle a complété ses allégués et indiqué qu'il convient selon elle de partager des acquêts dilapidés par son mari de CHF 40'000.-, ainsi que la valeur de rachat de sa police de 3ème pilier à hauteur de CHF 6'346.80 (DO/288), elle n'a cependant pas modifié les conclusions de sa réponse, qu'elle a au contraire explicitement maintenues. A cet égard, la référence qu'elle fait dans la réponse à l'appel à l'obligation du Tribunal civil d'appliquer d'office le droit, en particulier l'art. 215 CC, ne lui est d'aucun secours, dans la mesure où cette disposition légale prévoit que chaque époux a droit à la moitié du bénéfice d'acquêts de l'autre (al. 1) et que les créances sont compensées (al. 2), et non qu'ellemême aurait forcément une prétention sur la moitié des acquêts de A.________. Au demeurant, il appartient au demandeur de formuler ses conclusions de telle manière qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3), et non de laisser le tribunal procéder lui-même à des calculs. En outre, vu l'absence de conclusions chiffrées, l'intimée se méprend lorsqu'elle se prévaut du fait que le tribunal n'est lié que par le montant total réclamé, mais non par les divers postes qui le composent. Il est d'ailleurs rappelé que la somme de CHF 4'000.- indiquée séparément a été demandée explicitement en lien avec de l'or que le mari aurait vendu, et que cette prétention a été rejetée. Il n'y a donc, quoi qu'il en soit, pas matière à "compensation" entre plusieurs postes. Par ailleurs, s'il est vrai que l'ex-mari n'a pas, en première instance, conclu à l'irrecevabilité du chef de conclusions 8d de la réponse, il n'avait pas à le faire : selon l'art. 60 CPC, il appartient au tribunal d'examiner d'office si les conditions de recevabilité sont remplies. Au demeurant, lorsqu'a eu lieu la séance au fond du 16 juin 2021 après l'échange d'écritures, ce chef de conclusions n'était pas irrecevable puisqu'il respectait alors le prescrit de l'art. 85 al. 1 CPC. Il ne saurait dès lors être reproché à l'appelant de ne pas respecter le principe de la bonne foi en se prévalant de l'irrecevabilité dans son mémoire d'appel. Au vu de ce qui précède, c'est à tort que les premiers juges sont entrés en matière sur le chef de conclusions 8d de la défenderesse, qui n'est pas chiffré et est dès lors irrecevable, et qu'ils lui ont alloué la somme de CHF 18'465.85 à la charge du demandeur. Il s'ensuit que l'appel doit être admis et que le chiffre XIV c. du dispositif de la décision de divorce du 22 février 2023 doit être supprimé. 2.4. Dans ces conditions, vu le sort du premier grief, il est inutile d'examiner les autres critiques soulevées par l'appelant.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 3. 3.1. L'appel étant admis, il se justifie que les frais en soient supportés par l'intimée (art. 106 al. 1 CPC), sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. 3.2. En vertu de l'art. 118 al. 3 CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). En l'espèce, dans sa liste de frais du 12 juin 2023, Me Nicolas Charrière fait valoir qu'il a consacré utilement à la défense des intérêts de l'appelant une durée totale de 13 heures et 42 minutes, mais nombre d'opérations indiquées consistent en de simples prises de connaissance de courriers du tribunal ou en des lettres de transmission au mandant, qui ne sont indemnisables qu'à forfait et qu'il y a lieu de retrancher. En définitive, c'est une durée totale de 11 ½ heures qui sera prise en compte, à savoir 1 heure pour un entretien avec le client, 8 ½ heures pour l'élaboration du mémoire d'appel, y compris quelques recherches juridiques, 1 heure pour la prise de connaissance de la réponse, et 1 heure pour l'étude future de l'arrêt de la Cour et son explication au mandant. Elle donne droit à des honoraires à hauteur de CHF 2'875.- (11.5 x CHF 250.-), montant auquel il convient d'ajouter un forfait de CHF 250.- pour la correspondance. Les débours se montent à CHF 156.25 (5 % de CHF 3'125.-) et la TVA à CHF 252.65 (7.7 % de CHF 3'281.25). Dès lors, les dépens de l'appelant sont fixés à CHF 3'533.90, TVA incluse. Conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), ce montant doit être versé directement à Me Nicolas Charrière, défenseur d'office de l'appelant, vu l'assistance judiciaire octroyée aux deux parties. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. L'appel est admis. Partant, le chiffre XIV c. du dispositif de la décision prononcée le 23 février 2022 par le Tribunal civil de la Sarine est supprimé. II. Les frais d'appel, dont notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de B.________, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. III. Les dépens de A.________ pour la procédure d'appel, dus par B.________ à Me Nicolas Charrière, sont fixés à la somme de CHF 3'533.90, TVA comprise par CHF 252.65. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 juin 2023/lfa Le Président Le Greffier-rapporteur

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