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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 25.04.2023 101 2023 51

April 25, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,337 words·~22 min·1

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 51 Arrêt du 25 avril 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, requérante et appelante, représentée par Me Philippe Corpataux, avocat contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Marie-Eve Guillod, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale, contribution d'entretien en faveur d'une enfant mineure Appel du 20 février 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil du Lac du 6 février 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ et B.________, nés respectivement en 1984 et 1976, se sont mariés en 2013. Une enfant est issue de leur union, soit C.________, née en 2018. Par ailleurs, le mari a un fils issu d'une relation précédente, à savoir D.________, né en 2009, qui vit avec lui. Les époux vivent séparés depuis avril 2022 et, le 20 avril 2022, A.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son mari devant la Présidente du Tribunal civil du Lac (ci-après : la Présidente). En audience du 11 octobre 2022, les parties ont conclu une convention partielle ; en particulier, elles ont prévu de maintenir l'autorité parentale conjointe sur C.________, de confier celle-ci à la garde de sa mère et d'accorder au père un droit de visite à hauteur d'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et de la moitié des vacances scolaires et jours fériés, la Présidente étant invitée à fixer la contribution d'entretien en faveur de C.________. Par décision du 6 février 2023, la Présidente a homologué la convention partielle conclue le 11 octobre 2022. En outre, elle a astreint B.________ à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension mensuelle de CHF 100.- entre avril 2022 et juillet 2023, puis de CHF 430.-, plus allocations familiales et patronales, et constaté que cette contribution ne permet pas d'assurer l'entretien convenable de C.________ fixé à CHF 681.- par mois. B. Le 20 février 2023, A.________ a interjeté appel contre la décision du 6 février 2023 et sollicité l'assistance judiciaire. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que la contribution d'entretien en faveur de C.________ soit augmentée à CHF 1'300.- par mois, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la première juge pour nouvelle décision sur cette question. Par arrêt du 6 mars 2023, le Président de la Cour a octroyé l'assistance judiciaire à l'appelante. Dans sa réponse du 20 mars 2023, B.________ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais. Par ailleurs, il a également requis l'assistance judiciaire, qui lui a été accordée par arrêt du 22 mars 2023. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 8 février 2023. Déposé le lundi 20 février 2023, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance le samedi précédent, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la pension réclamée en première instance pour l'enfant, à savoir CHF 2'300.- par mois, montant que le mari n'admettait qu'à hauteur de CHF 100.- par mois,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à une enfant mineure, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel – à savoir essentiellement des offres d'emploi de l'employeur du mari (pièce 5 du bordereau de l'appel), une attestation de celui-ci et les plannings de travail de l'intimé (pièces 3 et 4 du bordereau de la réponse) – sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Vu le montant contesté en appel, soit CHF 1'200.- puis CHF 870.- par mois, comme le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. L'appelante s'en prend uniquement à la contribution d'entretien fixée pour l'enfant C.________ à la charge du père. Elle conclut à son augmentation à CHF 1'300.- par mois. 2.1. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurancemaladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille ; sinon, on s'en tient au minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2.2. En l'espèce, la première juge a retenu que A.________ gagne CHF 3'322.- net par mois et que ses charges du minimum vital LP s'élèvent à CHF 2'922.-, d'où un disponible de CHF 400.- (décision attaquée, p. 11). L'appelante ne critique pas ces constats. Quant à l'intimé, il relève dans sa réponse (p. 7), par référence au certificat de salaire 2021 produit le 11 octobre 2022, que le revenu de son épouse "s'élève plutôt à CHF 3'573.-" et qu'elle a un disponible de l'ordre de CHF 650.-. Outre le fait que cette affirmation repose sur un document qui concerne l'année 2021, elle n'est quoi qu'il en soit pas pertinente, dans la mesure où il s'agit ici de décider quelle pension le père doit verser pour sa fille et où la mère, qui a la garde exclusive, n'a en principe pas à contribuer en argent à l'entretien de C.________ (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). 2.3. Quant à B.________, la Présidente a considéré qu'il travaille comme chauffeur à un taux de 70 % pour la société E.________ AG et gagne CHF 3'853.- net par mois. Elle a estimé que la diminution du taux d'activité de 100 à 70 % dès juin 2022 a été décidée unilatéralement par l'employeur en raison de la baisse des activités de la société et que cette situation ne saurait être reprochée au mari. Cependant, elle a pris en compte le fait que ce dernier recherche un emploi à plein temps, ce qui est nécessaire pour assurer l'entretien de la famille, et lui a dès lors imputé un revenu hypothétique de CHF 4'190.- net par mois à partir du 1er août 2023 (décision attaquée, p. 11-12). L'appelante critique ce raisonnement. Elle fait valoir que l'employeur de son mari recherche des collaborateurs, ce qui contredit l'explication d'une baisse de l'activité, et que, même si l'intimé n'a pas de formation spécifique, il pourrait être engagé à 30 % dans une autre fonction que celle de chauffeur. Par ailleurs, elle relève qu'alors que l'employeur a diminué le taux d'activité à 70 %, il a octroyé à l'intimé, par contrat du 3 juin 2022, un prêt de CHF 12'000.-, qui a été versé en trois tranches de CHF 4'000.- et qui sera compensé par des heures supplémentaires à effectuer en 2023. Pour elle, il s'agit là d'un élément de salaire qui doit être pris en compte, ce d'autant que ce prêt contrebalance la baisse de revenus, qui doit ainsi être considérée comme fictive. Subsidiairement, elle invoque le fait que son mari a effectué en 2022 plusieurs versements de CHF 1'000.- sur un compte bancaire en Tunisie et qu'il doit donc avoir une fortune personnelle de plusieurs dizaines de milliers de francs, qu'il pourrait mettre à contribution pour assurer l'entretien de sa fille. Elle en déduit que, d'une manière ou d'une autre, il faut prendre en compte un revenu mensuel net de CHF 5'900.- (appel, p. 8-12 et 14-15). 2.3.1. Selon la jurisprudence, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu du débiteur d'entretien, partir de ses gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où le débiteur pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui ; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Le juge doit examiner successivement deux conditions : d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de la personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, son âge et son état de santé, en ne pouvant se contenter de dire à cet égard de manière générale qu'elle pourrait gagner plus en travaillant, mais en devant préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut devoir accomplir ; ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 L'obligation d'entretien des parents trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.3). Si le juge entend exiger que le débirentier reprenne une activité lucrative, il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié ; celui-ci doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). Lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien, il doit néanmoins entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à l'assumer. Lorsque, même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain. De plus, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2) et, en cas d'intention de nuire, même si la réduction du revenu est irrémédiable (ATF 143 III 233 consid. 3.4). 2.3.2. En l'espèce, il résulte du dossier que, jusqu'au 31 mai 2022, le mari travaillait à plein temps et gagnait CHF 4'413.- net par mois, hors allocations et frais de repas (pièce 3 du bordereau du 18 juillet 2022 : CHF 5'213.- – CHF 530.- – CHF 270.-), soit CHF 4'781.- après adjonction de la part au 13ème salaire. C'est dès lors ce revenu qui doit être pris en compte pour avril et mai 2022. 2.3.3. Par courrier du 22 mars 2022 (pièces 4 et 5 du bordereau précité), la société E.________ AG lui a ensuite signifié qu'en raison de la situation économique et du recul des commandes, elle ne pourrait l'employer qu'à un taux de 70 % dès le 1er juin 2022, pour un salaire mensuel brut de CHF 3'521.- (x 13) plus un forfait de CHF 450.- par mois pour le remboursement des frais, y compris l'abonnement de téléphone. Cela correspond au revenu mensuel net de CHF 3'853.- pris en compte par la première juge, qui n'est pas contesté en soi. Si à première vue cette diminution de taux d'activité paraît avoir été décidée par l'employeur, comme la Présidente l'a considéré, il résulte du contrat de prêt du 3 juin 2022 (pièce 22 du bordereau du 8 novembre 2022) que la société a parallèlement octroyé à son employé un crédit de CHF 12'000.- , selon ses propres termes "afin de faire face à ses dépenses courantes et à celles de sa famille" (DO/19), qui ne serait pas remboursable en argent mais compensé par des heures supplémentaires ("vollständig im Jahr 2023 mit Überstunden verrechnet"). Ainsi que l'appelante le fait valoir, cette manière de procéder fait apparaître la diminution du taux d'activité comme abusive. D'une part, la baisse de salaire est exactement contrebalancée par le montant du prêt ventilé sur une année, celuici n'étant au surplus pas soumis aux cotisations sociales ; ainsi, à s'en tenir à son salaire apparent, le mari se trouve quasiment réduit au minimum vital, mais dispose en sus du crédit versé en plusieurs tranches. D'autre part, si le recul des commandes exige une réduction du taux d'activité de 100 à 70 %, on voit mal comment l'employeur peut anticiper que l'intimé fera en 2023 suffisamment d'heures supplémentaires pour compenser totalement le prêt consenti. A l'évidence, le crédit doit donc être considéré comme un élément de salaire.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Le revenu net de CHF 4'781.- réalisé jusqu'en mai 2022 sera dès lors également pris en compte pour la période postérieure, y compris dès août 2023 lorsque la Présidente s'est fondée sur un revenu hypothétique de CHF 4'190.-. Vu son taux d'activité antérieur, il appartient en effet au père de trouver un nouvel emploi à plein temps (et non à 80 % ; cf. réponse à l'appel, p. 7) lui permettant de réaliser au moins son salaire précédent – selon la calculateur Salarium (www.lohnrechner.bfs.admin.ch), un homme de 47 ans de l'Espace Mittelland sans formation professionnelle complète, titulaire d'un permis C, peut espérer gagner par un emploi de chauffeur à plein temps (Branche économique 25 Fabrication de produits métalliques, Groupe de profession 83 Conducteur de véhicules et d'engins lours de levage et de manœuvre) un revenu mensuel brut de CHF 5'700.- environ –, ou alors de s'arranger avec son employeur pour que celui-ci lui accorde un nouveau prêt qui sera compensé par des heures supplémentaires. Par ailleurs, l'appelante ne saurait être suivie lorsqu'elle calcule un revenu de CHF 5'926.- en faisant la moyenne des montants perçus de l'employeur entre juin et octobre 2022 : ceux-ci incluent une partie du 13ème salaire et deux tranches de CHF 4'000.- du montant prêté à l'intimé, montants qui doivent être répartis sur une année. 2.3.4. En ce qui concerne l'argument de l'épouse selon laquelle l'intimé aurait une fortune considérable sur un compte bancaire en Tunisie et devrait la mettre à contribution, il faut relever ce qui suit. L'extrait du compte F.________ produit le 8 novembre 2022 (pièce 20) montre que B.________ a transféré en Tunisie la somme de CHF 1'000.- à deux reprises, les 17 mai et 13 septembre 2022. Les autres versements allégués, entre janvier et mars 2022, sont uniquement désignés par "Ordre G.________", sans mention du bénéficiaire. Il n'est dès lors pas possible de retenir, sur cette base, que le mari aurait une fortune importante, ni qu'il transférerait de manière régulière des sommes dans son pays d'origine. Par conséquent, la Cour se fondera sur un revenu de l'intimé de CHF 4'781.- par mois. 2.4. Au niveau des charges du mari, la décision attaquée (p. 12) les retient à hauteur de CHF 3'315.- par mois, à savoir CHF 1'350.- de minimum vital, CHF 960.- de part au loyer, CHF 231.de prime d'assurance-maladie, CHF 80.- de forfait pour l'assurance-ménage et RC privée et le téléphone, CHF 614.- de frais de déplacement (CHF 400.- de leasing raisonnable et CHF 214.- pour l'essence, l'assurance, l'impôt et l'entretien) et CHF 80.- pour les repas à l'extérieur. L'appelante critique seulement les frais de déplacement pris en compte. Elle fait valoir qu'en habitant à H.________ et en travaillant à I.________, trajet qui peut être accompli en train en 39 minutes, deux fois par heure, l'intimé peut se rendre au travail en transports publics pour un prix de CHF 77.par mois. Il n'a donc pas besoin d'une voiture. Même à retenir que tel serait le cas, le montant de CHF 400.- pour le leasing est, selon elle, trop élevé, de même que les frais d'essence – qui sont calculés pour une activité à 100 % - et le forfait pour l'entretien (appel, p. 5-8 et 12-14). 2.4.1. Selon la jurisprudence, si la situation financière des parties est serrée et que l'on s'en tient au minimum vital LP, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si le véhicule est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée (arrêt TF 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2). En l'espèce, l'intimé habite à H.________ et son lieu de travail est à I.________. Selon Googlemaps, le trajet entre ces deux endroits prend 12 minutes en voiture, mais 38 minutes en transports publics, à savoir 13 minutes à pied jusqu'à la gare, 9 minutes en train, puis 16 minutes à pied jusqu'aux locaux de l'entreprise. Dans la mesure où il se rend chaque jour au travail malgré son taux de 70 % (DO/16, p. 7) et rentre parfois à la maison à midi pour manger avec son fils D.________ (DO/12, http://www.lohnrechner.bfs.admin.ch

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 p. 10), et où il a besoin d'un véhicule pour l'exercice du droit de visite sur C.________, il n'apparaîtrait pas raisonnable de l'astreindre à se déplacer en train, ce qui lui prendrait trois fois plus de temps qu'en voiture. C'est dès lors à juste titre que la Présidente a pris en compte les frais de son véhicule. 2.4.2. Lorsqu'il est strictement indispensable de posséder un véhicule pour se rendre au travail, la mensualité de leasing doit être prise en compte en totalité, pour autant qu'il s'agisse d'un montant raisonnable (ATF 140 III 337 consid. 5.2) ; dans le cas contraire, il est admissible de ne tenir compte que d'une mensualité plus adaptée à la situation (arrêt TF 5A_27/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.2.2). Quant aux frais de déplacement, ils incluent ceux d'essence, calculés comme suit : (nombre de km parcourus par jour x nombre de jours de travail par mois x 0.08 [soit 8 litres/100 km] x prix du litre d'essence), ainsi qu'un forfait compris entre CHF 100.- et CHF 300.- pour l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt (arrêt TC FR 101 2015 227 du 12 janvier 2016 consid. 3b). En l'espèce, la première juge a déjà réduit la mensualité de leasing de CHF 820.20 à un montant raisonnable de CHF 400.- et l'appelante ne démontre pas en quoi cette diminution de moitié ne serait pas adéquate. S'agissant des frais de déplacement, ils ont été fixés en application de la formule rappelée ci-dessus, compte tenu de 4 semaines par mois – ce qui déduit les vacances à hauteur de 4 semaines par an – et d'un trajet aller-retour chaque jour, ce qui correspond aux horaires du mari. Enfin, le forfait de CHF 150.- compté pour l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt se situe dans la fourchette de ce qui est admis. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas matière à revoir les frais de transport de l'intimé. 2.4.3. En revanche, quand bien même ce point n'est pas remis en cause, il est relevé d'office que le revenu de CHF 4'781.- pris en considération exclut l'indemnité pour frais de repas (supra, consid. 2.3.2). Par conséquent, il ne se justifie pas de retenir un montant de CHF 80.- dans les charges de l'intimé à ce titre, les éventuels frais étant compensés par l'employeur à hauteur de CHF 18.- par jour. Ainsi, le total de charges du mari à prendre en compte se monte à CHF 3'235.- (CHF 3'315.- – CHF 80.-). 2.4.4. Déduites du revenu de CHF 4'781.-, ces charges laissent à B.________ un disponible de CHF 1'546.-. 2.5. La Présidente a arrêté le coût de D.________, entièrement à la charge de son père, à CHF 715.- après déduction des allocations (décision attaquée, p. 13), somme qui n'est pas critiquée en appel. Quant à C.________, son coût a été calculé, sous déduction des allocations, à CHF 681.- dont environ CHF 300.- de frais de garde (ibidem). L'appelante ne remet pas en cause ce montant, mais l'intimé fait valoir, dans sa réponse à l'appel (p. 7), que les frais de garde "s'élèvent plutôt à CHF 230.00 par mois (moyenne d'avril à octobre 2022) et non à CHF 300.00 (cf. pièce 11 bordereau appelante du 10 novembre 2022)". Il apparaît toutefois que les factures produites incluent notamment celle d'août 2022, mois durant lequel – vraisemblablement pour cause de vacances – les frais de garde se sont élevés à CHF 27.85. Si l'on fait abstraction de cette facture, la moyenne des autres mois se situe à CHF 263.-, de sorte que l'estimation de la Présidente ne prête pas le flanc à la critique. Avec son solde de CHF 1'546.-, le père est en mesure d'assumer les frais de son fils (CHF 715.-) ainsi qu'une contribution d'entretien arrondie à CHF 700.- pour sa fille. Le faible solde lui sera laissé, notamment pour acquitter les frais d'exercice du droit de visite.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 2.6. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel. 3. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est partiellement admis et chaque partie a plus ou moins gain de cause dans une mesure similaire. Dès lors, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à chaque époux, il se justifie qu'ils assument leurs propres dépens d'appel, ainsi que la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat qui peuvent être arrêtés à CHF 1'000.-. la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision prononcée le 6 février 2023 par la Présidente du Tribunal civil du Lac sont réformés et prennent désormais la teneur suivante : 3. B.________ est astreint à contribuer à l'entretien de sa fille C.________, dès avril 2022, par le versement d'une pension mensuelle de CHF 700.-, plus allocations familiales et patronales. Cette contribution d'entretien, versée en mains de A.________, est exigible au 1er de chaque mois et portera intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance, en cas de retard. 4. Il est constaté que l'entretien convenable de C.________ est assuré. II. Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 avril 2023/lfa Le Président Le Greffier-rapporteur

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