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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 15.06.2023 101 2023 43

June 15, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·9,973 words·~50 min·1

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsverzögerung (Art. 319 lit. C ZPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 43 Arrêt du 15 juin 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, B.________, C.________, et D.________, tous requérants et recourants et représentés par Me Ronnie Dürrenmatt, avocat contre Juge de paix de l’arrondissement de la Gruyère, intimée Objet Retard injustifié (art. 319 let. c CPC) Recours du 8 février 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. Feu E.________, né en 1942 à F.________, originaire de Jaun, avait son dernier domicile au Paraguay et est décédé en 2017 à G.________. Lors de son décès, le défunt n’était pas marié, n’avait pas d’enfants et ses propres parents étaient prédécédés (DO/66 ss). Quatre frères et sœur lui ont survécu, à savoir A.________, B.________, C.________ et D.________ (DO/68 ss). Selon l’avis mortuaire de la famille, il avait une « Lebenspartnerin », H.________, qui lui a également survécu (DO/2). Les 26 juillet 2017 (DO/19 ss) et 27 juillet 2017 (DO/32 ss), la Juge de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Juge de paix) a établi des procès-verbaux d’inventaire conservatoire qui ont été remis aux précités le 27 juillet 2017 (DO/55 s.). Au Paraguay, E.________ possédait, au travers de sociétés, un important domaine et une exploitation agricole. En Suisse, il était propriétaire d’un immeuble à I.________, il avait aussi une société lui permettant de posséder un véhicule et il disposait d’un coffre à la banque. Enfin, il était propriétaire d’un immeuble en Espagne (DO/19 ss, 32 ss et 274). Le défunt n’a pas pris de dispositions pour cause de mort en Suisse (DO/60 et 64). Le 16 novembre 2017, la notaire Me Germaine Morand Offner a informé la Juge de paix que les frères et sœur du défunt n’arrivaient pas à obtenir des autorités paraguayennes un document officiel faisant état de leur qualité d’héritiers de celui-ci. Compte tenu de ce qui précède, elle a soumis un projet de certificat d’héritiers en demandant à la magistrate de bien vouloir lui confirmer que ce dernier pourra être approuvé et remis aux héritiers (DO/72 ss). Le même jour, la notaire précitée a encore demandé la remise d’une attestation établissant qu’aucune répudiation ou demande de bénéfice d’inventaire n’a été déposée auprès de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix) (DO/77). Le 17 novembre 2017, la Juge de paix a indiqué que la succession n’a pas été répudiée, qu’aucune demande de bénéfice d’inventaire n’a été déposée, qu’aucune disposition de dernière volonté n’a été portée à sa connaissance et qu’aucun héritier ne s’est opposé à la délivrance d’un certificat d’héritiers (DO/78). Le 21 novembre 2017, la Juge de paix a répondu à la notaire qu’elle ne pourra pas donner suite à sa demande d’approbation d’un certificat d’héritiers car les motifs d’inaction des autorités paraguayennes rendant possible l’intervention des autorités judiciaires et administratives du lieu d’origine du défunt (art. 87 al. 1 LDIP) ne semblaient pas démontrés. Elle a ajouté que, sauf demande expresse de la part de la notaire, elle ne rendra pas de décision de refus d’approuver le certificat d’héritiers (DO/80 s.). Par courrier de ses avocats du 24 janvier 2018, H.________ a indiqué à la Juge de paix que la succession du défunt était ouverte au Paraguay et que le droit paraguayen était applicable à la dévolution successorale. Elle a précisé que selon le droit précité, le concubin de longue date est héritier du défunt et que, par conséquent, elle en serait la seule héritière. Elle a indiqué que les démarches pour faire formellement reconnaître sa qualité d’héritière ont été initiées au Paraguay. Enfin, elle a demandé que toute information concernant la succession lui soit transmise (DO/85 s.). Le 6 février 2018, la Juge de paix lui a donné un accès partiel au dossier étant donné que sa qualité d’héritière n’avait pas encore été établie (DO/88).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 Le 6 juin 2018, par l’intermédiaire de son avocate, H.________ a communiqué à la Juge de paix que les démarches pour reconnaître sa qualité d’héritière étaient encore pendantes et a demandé qu’il lui soit confirmé qu’aucun développement n’était intervenu en lien avec la succession, en particulier, qu’aucun certificat d’héritier n’a été sollicité ni ne pourra être délivré en Suisse (DO/90 s.). B. Le 21 janvier 2021, le notaire Me Fabien Peiry a expliqué à la Juge de paix qu’il était chargé d’établir le certificat d’héritiers du défunt en la priant de lui adresser une attestation confirmant que la succession n’a pas été répudiée et que les héritiers légaux du défunt n’ont pas demandé le bénéfice d’inventaire (DO/103). Le 26 janvier 2021, la Juge de paix a indiqué qu’elle ne pouvait pas donner suite à la requête car les conditions de l’art. 87 al. 1 LDIP n’étaient pas remplies. Elle a précisé que les motifs d’inaction des autorités paraguayennes ne semblaient pas démontrés et que, le 15 juillet 2019, H.________ avait déclaré au greffe de la Justice de paix qu’elle était dans l’attente du « verdict final » (DO/104 s.). Le 28 janvier 2021, le notaire susmentionné a produit plusieurs pièces en soutenant que les autorités paraguayennes n’étaient pas compétentes pour la délivrance du certificat d’héritiers en relation avec des biens sis en-dehors de leur territoire (DO/105 ss). Le 12 février 2021, la Juge de paix a demandé que les documents produits soient traduits de respectivement l’espagnol et l’allemand en français afin qu’ils puissent être transmis aux mandataires de H.________ (DO/114). Le 25 mars 2021, l’étude du notaire Me Fabien Peiry a transmis un courriel de l’avocate de la fratrie du défunt du 11 mars 2021 ainsi que la prise de position du barreau des avocats paraguayens (DO/ 116 ss). Dans son courrier du 1er avril 2021, la Juge de paix a indiqué au notaire précité que sa demande de traduction du 12 février 2021 était restée sans réponse, que la langue de la procédure était le français (art. 115 de la loi fribourgeoise sur la justice [LJ; RSF 130.1]) et qu’elle impartissait un nouveau délai pour faire traduire toutes les pièces produites en français par un traducteur officiel et certifié; à défaut, il ne serait pas entré en matière sur sa demande (DO/121). Les 8 et 15 avril 2021, le notaire s’est exécuté (DO/122 ss). Le 20 avril 2021, la Juge de paix a imparti un délai à H.________ pour l’informer de l’avancement des démarches et procédures devant les autorités paraguayennes en lui transmettant, par l’intermédiaire de ses avocats, les différentes pièces reçues pour détermination (DO/131 ss). Par courrier de sa mandataire du 28 mai 2021, H.________ a, en substance, indiqué qu’elle a déposé deux demandes en justice le 11 décembre 2017 devant le Tribunal de première instance de la ville d’Asunción. La première tendant au règlement de la succession du défunt et la seconde tendant à la reconnaissance de l’union de fait entre celui-ci et elle-même afin qu’elle soit désignée seule héritière légale de la succession. Les deux causes ont été jointes et sont traitées par le Tribunal mentionné en raison de leur complémentarité matérielle. Le 20 juin 2018, les frères et sœur du défunt seraient intervenus dans la cause pour conclure à la caducité de la procédure. Par ordonnance du 11 septembre 2018, le Tribunal paraguayen a prononcé la suspension du jugement de déclaration des héritiers jusqu’à droit connu sur la reconnaissance de l’union de fait. Les frères et sœur du défunt ont fait appel de cette décision. Le dernier acte rendu est celui du Ministère public paraguayen du 3 mai 2021 qui considère que la reconnaissance de l’union de fait est décisive afin de déterminer les héritiers légaux appelés dans la succession. En effet, selon l’art. 2592 du Code civil paraguayen, le conjoint exclut les frères et sœur de la vocation légale. Par conséquent, l’issue de la procédure d’appel est encore attendue. S’agissant de la demande d’approuver le certificat d’héritiers, H.________ s’y oppose car, d’une part, ce qui précède contredit l’inaction des autorités paraguayennes et, d’autre part, le cercle d’héritiers n’est pas encore connu et dépendra de l’issue de la procédure en reconnaissance de l’union maritale de fait initiée au Paraguay. En application du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 principe de l’unité de la succession, lorsque la qualité d’héritier sera établie au Paraguay, cette dernière vaudra pour l’ensemble de la masse successorale du de cujus. Il ne ressort nullement des avis de droit traduits et transmis par Me Peiry l’existence d’une scission légale de la succession entre la Suisse et le Paraguay (DO/147 ss). Par courrier de leur mandataire du 2 septembre 2021, les frères et sœur du défunt se sont déterminés sur ce qui précède en allemand (DO/187 ss). Le 3 septembre 2021, la Juge de paix leur a indiqué que la langue de la procédure était le français (art. 115 LJ) et imparti un délai pour faire traduire leur envoi ainsi que toutes les pièces annexes en français, en les avertissant qu’à défaut de cela, il ne sera pas entré en matière sur la détermination (DO/213). Le 6 septembre 2021, le notaire a exposé à la Juge de paix qu’avant l’envoi du courrier du 2 septembre 2021, il avait contacté la Justice de paix pour savoir si l’envoi pouvait se faire en allemand. A cette occasion, il lui a été indiqué que l’envoi en allemand était possible, ce d’autant plus que les personnes concernées sont originaires de la commune de Jaun. Après s’être référé à l’art. 116 al. 2 LJ, il a relevé que la langue de la procédure n’a jamais été déterminée, que l’acte soumis est un certificat d’héritiers rédigé en allemand et qu’à son avis c’est cette langue qui devrait être utilisée (DO/214). Par courrier de leur mandataire du 8 septembre 2021, les frères et sœur du défunt ont transmis leur détermination ainsi que les pièces jointes traduites en français. En substance, ils produisent un avis de droit d’un avocat paraguayen du 25 janvier 2021 duquel il ressort que selon l’art. 16 du code civil paraguayen, toutes les relations juridiques liées à un actif sont régies par la loi applicable du lieu où se trouve l’actif en question. Ce qui serait vérifiable sur la page d’accueil de l’Etat du Paraguay. Selon cet avocat, la jurisprudence étendrait le principe de territorialité aux procédures de succession. Le barreau des avocats du dit pays confirmerait ce qui précède en ajoutant qu’aucune norme juridique applicable ne prévoit la compétence pour les biens à l’étranger. Par conséquent, le Paraguay ne serait pas compétent pour les actifs non situés sur son territoire. Ceci prouverait une inactivité de nature juridique pour tous les actifs situés à l’étranger et la compétence subsidiaire serait ainsi donnée. Ils précisent que la partie adverse ne relève que le fait que les autorités paraguayennes s’occupent de la succession du défunt au Paraguay, ce qui n’est pas pertinent étant donné que c’est l’inactivité de nature juridique au sens de l’art. 87 al. 1 LDIP qui est soulevée. Ils soulignent que le défunt n’a pas fait une élection de droit et que le droit suisse serait applicable au sens de l’art. 91 al. 2 LDIP indépendamment du cercle des personnes ayant droit à la succession selon le droit paraguayen. Les procédures au Paraguay ne seraient pas pertinentes pour la présente procédure. Les héritiers sont déterminés par le droit suisse, dès lors, les frères et sœur du défunt sont les héritiers légaux en l’occurrence. Sur la base de ce qui précède, ces derniers demandent que le certificat d’héritiers soumis par le notaire soit approuvé (DO/222 ss). Par courriel du 21 octobre 2021, la mandataire des frères et sœur du défunt a indiqué ne pas avoir réussi à joindre la Juge de paix à plusieurs reprises et qu’elle souhaitait un entretien téléphonique afin de clarifier l’état actuel et la procédure ultérieure dans ce dossier, les biens du défunt devant être préservés (DO/240). Le 29 octobre 2021, la Juge de paix a répondu que les parties ayant pu se déterminer par écrit, elle ne donnerait pas suite à sa demande d’entretien téléphonique. Elle a relevé avoir été saisie de la requête portant sur la délivrance d’un certificat d’héritiers le 21 janvier 2021 et que les dernières écritures datent du mois de septembre 2021 (DO/241). Par courrier de sa mandataire du 21 janvier 2022, H.________ a contesté le fait que les autorités du Paraguay ne seraient pas compétentes pour régler la succession s’agissant des biens sis en dehors de son territoire. Elle affirme en citant l’art. 2447 du code civil paraguayen et en s’appuyant

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 sur l’avis de droit de ses avocats paraguayens que l’ensemble des droits successoraux est régi par le droit du domicile du défunt, à l’instar de ce qui prévaut en Suisse selon l’art. 90 LDIP. Par conséquent, le droit paraguayen s’appliquerait à l’ensemble de la succession étant donné que celuici consacre le principe d’unité de la succession selon lequel l’ensemble des questions y relatives doivent être réglées selon le droit applicable à la succession. Sur la base de ce qui précède, l’attribution des biens sis en Suisse s’effectuera selon le droit paraguayen et les autorités suisses ne disposeraient d’aucune compétence pour émettre un certificat d’héritiers (DO/257 ss). Le 30 mars 2022, le notaire s’est adressé à la Juge de paix pour savoir s’il est envisagé qu’une décision soit prise quant à l’établissement du certificat d’héritiers et dans quels délais (DO/272). Le 10 septembre 2022, le notaire a relancé la Juge de paix en lien avec son courrier précité qui est resté sans réponse (DO/275). Le 5 octobre 2022, la Juge de paix a indiqué aux parties qu’elle entendait demander une expertise en application de l’art. 183 CPC auprès de l’Institut suisse de droit comparé à Lausanne (ci-après : ISDC). Elle leur a soumis le projet de questionnaire destiné à l’expert et leur a imparti un délai pour se déterminer sur les questions et proposer, cas échéant, qu’elles soient modifiées ou complétées (DO/274 ss). Le 28 octobre 2022, H.________ s’est déterminée par l’intermédiaire de sa mandataire en demandant des modifications de l’exposé relatif à l’état de fait et des questions posées (DO/291 ss). Le 18 novembre 2022, les frères et sœur du défunt, agissant par leur mandataire, ont formulé des « requêtes de procédure », à savoir, principalement, que le dossier intégral leur soit communiqué, que la partie adverse et sa mandataire soient exclues de la procédure et qu’il ne leur soit plus notifié ou délivré de documents et décisions, de ne plus donner suite à leurs requêtes, de rendre rapidement une décision dans la présente cause, de ne pas demander une expertise en application de l’art. 183 CPC et, subsidiairement, de mettre les frais de l’expertise à la charge de la partie adverse, de limiter l’expertise à la question si une attestation de qualité d’héritiers au sens de l’art. 559 CC peut ou doit être délivrée, et, plus subsidiairement encore que les frais de l’expertise soient mis à la charge de l’Etat (DO/301 ss). H.________ s’est déterminée sur cette prise de position le 14 décembre 2022 (DO/316 ss). Par courrier de leur mandataire du 20 janvier 2023, la fratrie du défunt a demandé que le courrier de la partie adverse soit « déclaré irrecevable » et celle-ci exclue de la procédure car elle ne dispose d’aucun titre juridique pour pouvoir y prendre part étant donné que la procédure ne concerne que la délivrance d’un certificat d’héritiers et non pas un litige du droit des successions matériel. Faute de qualité d’héritière tant en Suisse qu’au Paraguay, elle ne pourrait pas requérir ni contester la délivrance du certificat d’héritiers. L’accès au dossier a été une nouvelle fois requis (DO/320 ss). Le même jour, les frères et sœur du défunt ont fait recours auprès du Conseil de la magistrature pour déni de justice dans la procédure relative à l’établissement du certificat d’héritiers (DO/321 ss). Le 31 janvier 2023, ledit Conseil a décliné sa compétence au profit du Tribunal cantonal (DO/320). C. Par acte de leur mandataire rédigé en allemand du 8 février 2023, les frères et sœur du défunt ont interjeté recours pour retard injustifié à l’encontre de la Juge de paix en concluant à ce qu’il soit constaté que l’intimée a indûment retardé la décision portant sur l’établissement d’un certificat d’héritiers, d’ordonner à l'intimée la transmission immédiate aux recourants de l'intégralité des pièces du dossier pour consultation, d’ordonner à l'intimée, en lui impartissant un délai, de statuer sur la demande d'établissement d'une attestation selon laquelle la succession n'a pas été répudiée et qu'aucun inventaire n'a été demandé, d’ordonner à l'intimée de statuer dans la cause relative à

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 l’établissement du certificat d’héritiers dans un délai raisonnable et de mettre les frais de la procédure de recours à la charge de l’intimée. Dans ses observations du 17 février 2023, la Juge de paix a conclu au rejet du recours en contestant en substance avoir tardé à statuer et en soulignant que l’expertise permettra d’établir si l’on se trouve ou non dans un cas d’inaction juridique qui fonderait sa compétence. Par acte de leur mandataire rédigé en allemand le 6 mars 2023, les recourants se sont spontanément déterminés sur les observations mentionnées en maintenant leur position. Le 8 mars 2023, le dossier de la cause a été remis aux recourants pour consultation. en droit 1. 1.1. En application des art. 319 let. c et 321 al. 4 CPC, le retard injustifié peut faire l’objet d’un recours en tout temps. Dans la présente cause, le recours a notamment été introduit afin qu’il soit constaté que la Juge de paix retarde de manière inadmissible la décision relative à « la délivrance d’un certificat d’héritiers ». Par conséquent, la voie du recours est ouverte. 1.2. Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Par conséquent, le projet de certificat d’héritiers rédigé en allemand produit pour la première fois dans la procédure de recours (DO/bordereau de pièces recours pce 2) est irrecevable. 1.3. Selon l’art. 115 al. 4 LJ, la procédure de recours a lieu dans la langue de la décision attaquée quand bien même les parties ont le droit de s’adresser au Tribunal cantonal dans l’autre langue officielle. En l’espèce, les recourants demandent que la langue de la procédure soit en allemand, en application de l’art. 116 al. 2 LJ, étant donné que le lieu d’origine du défunt est à Jaun (recours, p. 3, § 6). En l’occurrence, il convient de constater que, d’une part, l’intimée a, à deux reprises, soit le 1er avril au notaire et le 3 septembre 2021 à la mandataire des recourants, indiqué expressément que la langue de la procédure était le français et ce en vertu de l’art. 115 LJ. Les recourants ne l’ont pas contesté, ni auprès de l’intimée, ni en interjetant directement recours. Il s’ensuit que contrairement à ce que les recourants font valoir dans leur recours, la langue de la procédure a bien été déterminée. Il n’appartient ainsi pas à l’autorité de recours de se saisir de cette question, en l’absence d’un recours dirigé dans les délais contre une décision fixant la langue de la procédure. En outre, le recours pour déni de justice ne permet pas d’obtenir une décision au fond, mais uniquement, en cas d’admission du recours, un constat du retard et, éventuellement, une injonction à l’autorité intimée de procéder dans un certain délai (cf. consid. 2.2 ci-après). Leur « demande » est ainsi irrecevable. 1.4. Sous réserve de ce qui précède (consid. 1.3 supra), les autres conclusions et la motivation (art. 321 al. 1 CPC) seront examinées en même temps que les griefs qu’elles concernent. 1.5. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 2. 2.1. 2.1.1. En se référant à la jurisprudence fédérale selon laquelle il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 103 V 190 consid. 3c), les recourants soutiennent que la Juge de paix tarde à statuer en l’espèce. A leur avis, une durée de deux ans pour un établissement d’un certificat d’héritiers n’est objectivement plus admissible. Il s’agit d’une juridiction gracieuse à laquelle s’applique la procédure sommaire. Autrement dit, il s’agit d’une procédure dans laquelle une seule partie procède en qualité de requérante. C’est donc à tort que l’intimée l’a transformée en procédure contentieuse. De plus, la compagne du défunt n’est, à l’heure actuelle, pas héritière, ni selon le droit suisse, ni selon celui du Paraguay. Certes, elle a entrepris des démarches au Paraguay afin de lui reconnaître cette qualité. Toutefois, une décision entrée en force ne pourra être raisonnablement attendue que dans plusieurs années. Dans l’intervalle et faute pour le défunt d’avoir laissé un testament, elle ne dispose d’aucun titre juridique pour participer valablement à la présente procédure qui n’aboutira, quoi qu’il en soit, qu’à une situation provisoire. Les échanges d’écritures sont ainsi inadmissibles et conduisent à un retard inutile et disproportionné de la procédure, toutes les conditions pour la délivrance du certificat d’héritiers étant clairement réunies. Les recourants sont encore d’avis que la durée excessive de la procédure ne peut pas non plus être justifiée par les faits internationaux. D’ailleurs, l’intimée aurait dû instruire la question de la compétence dès fin octobre 2021 au plus tard. Les démarches entreprises au cours de l’année 2022 ne se justifient pas. Enfin, les recourants estiment que l’élaboration d’une expertise auprès de l’ISDC n’est pas nécessaire et conduit également à un retard injustifié. Ils affirment que les autorités suisses sont compétentes à titre subsidiaire en application de l’art. 87 al. 1 LDIP et que, selon l’Office fédéral de la justice, l’ISDC pourrait apporter des renseignements sur le droit applicable ou un avocat paraguayen pourrait examiner la situation juridique à la demande des héritiers. Ils expliquent avoir choisi cette deuxième possibilité : un avocat d’une étude paraguayenne sérieuse et renommée ainsi que le barreau paraguayen ont confirmé que les autorités paraguayennes n’étaient pas compétentes pour statuer sur les biens sis à l’étranger, ce qui est suffisant pour admettre la compétence des autorités suisses. 2.1.2. Dans ses observations, la Juge de paix relève qu’elle travaille à 70% et non à 100%, qu’en moyenne elle consacre le 30% de son temps aux séances et auditions, qu’en tant que Présidente de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, elle traite de nombreux dossiers qui nécessitent un traitement et des délais très rapides, voire urgents, que le dossier est volumineux même si l’on soustrait les doublons, que la cause est complexe et que l’enjeu est important vu qu’il concerne la délivrance d’un certificat d’héritiers portant sur les biens du défunt (meubles et immeubles) qu’il possédait en Suisse à son décès, le certificat permettant de disposer de ces biens. Elle a également décrit le déroulement de la procédure au cours de l’année 2021 en soulignant que les temps de latence ne lui étaient pas imputables. Elle estime que la nouvelle demande du notaire du 30 mars 2022 d’obtenir de suite une décision n’était pas « raisonnable », une juge n’étant pas censée s’occuper d’un seul dossier en permanence et en tout temps. Elle explique qu’une période de quelques mois entre mars et septembre 2022 a été nécessaire pour analyser et examiner en détail le dossier, ce qui l’a conduit à vouloir demander une expertise sur les questions à résoudre. Les dernières prises de position des frères et sœur du défunt par rapport à cette expertise datent du 20 janvier 2023. Elle souligne que pendant les délais impartis pour se déterminer sur cette expertise, les frères et sœur du défunt ont saisi le Conseil de la magistrature le 20 janvier 2023, puis, faute de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 compétence du premier cité, le Tribunal cantonal le 8 février 2023 « afin d’obtenir la délivrance immédiate des attestations, puis du certificat d’héritiers, sans qu’une expertise ne soit ordonnée ». 2.2. L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). A cet égard, il appartient au justiciable, en application du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 1b et 1c; 130 I 312 consid. 5.2; arrêt TF 2C_1058/2017 du 5 février 2019 consid. 8.1). Le comportement du justiciable s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative que dans un procès civil, où les parties doivent faire preuve d'une diligence normale pour activer la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les réf. citées). La partie qui complique la procédure ne peut pas se plaindre de la durée de celle-ci (cf. arrêt TF 5P.475/2004 du 4 février 2005). Si on ne saurait reprocher à l’autorité quelques « temps morts », l'autorité ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure. Il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les réf. citées). Il y a déni de justice (formel) lorsqu’une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu’elle y soit tenue; il y a en revanche retard à statuer (ou déni de justice matériel) lorsque l’autorité compétente se montre certes prête à rendre une décision, mais ne la prononce pas dans le délai qui semble raisonnable eu égard à la nature de la cause et à l’ensemble des autres circonstances (arrêt TF 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1 et 2.2). Une véritable violation de ses obligations, et ainsi un retard injustifié à statuer, ne doit être admis que dans les cas clairs (arrêt TF 5A_330/2015 du 6 avril 2016 consid. 5.1; arrêt TC FR 101 2018 380 du 14 février 2019, p. 3). L’objet du recours est uniquement d’examiner si la Juge de paix a effectivement tardé à statuer compte tenu de l’ensemble des circonstances. Par contre, il n’appartient pas à l’autorité de recours de décider à la place de cette dernière si elle est compétente pour approuver le certificat d’héritiers, ni de déterminer quel est le droit applicable. En effet, l’admission du recours conduit au constat du retard et en principe, à des instructions au tribunal (art. 327 al. 4 CPC; arrêt TF 5A_208/2014 du 30 juillet 2014 consid. 4.3), mais non à l’admission de la demande au fond (arrêt TF 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1). 2.3. En l’occurrence, en réponse à la demande du notaire des recourants du 21 janvier 2021 relativement à l’établissement du certificat d’héritiers, la Juge de paix a indiqué le 26 janvier 2021, soit cinq jours après le dépôt de la requête, qu’elle ne pouvait pas donner suite à celle-ci car les conditions de l’art. 87 al. 1 LDIP n’étaient pas remplies, l’inaction des autorités étrangères - fondant la compétence de la Justice de paix - ne semblant pas être démontrées. Elle a précisé que sauf demande expresse de la part du notaire, respectivement des recourants, elle ne rendrait pas de décision de refus d’approuver le certificat d’héritiers en l’état. Ceux-ci n’ont pas requis de décision, mais tentent, depuis lors, de démontrer l’inactivité des autorités paraguayennes.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 2.3.1. Les premiers arguments des recourants relatifs à la juridiction gracieuse et le défaut de qualité de partie de H.________ tombent à faux. Selon le Tribunal fédéral, la juridiction gracieuse (non contentieuse) signifie que l'autorité étatique, que ce soit un tribunal ou l'administration, prête son concours dans la création, la modification ou la suppression de relations de droit privé. Il n'existe cependant pas une définition univoque de ce qu'est la juridiction gracieuse. Dans la majorité des cas, une seule partie procède en qualité de requérante. Parfois, l'autorité intervient d'office. Qu'une ou plusieurs parties participent à la procédure ne revêt pas une importance décisive. Ce qui constitue plutôt la différence entre la juridiction gracieuse et contentieuse réside dans le fait que cette dernière vise à dire le droit dans une relation entre le demandeur et le défendeur. Cela étant, dans une procédure gracieuse, deux parties ne doivent pas nécessairement, mais peuvent, suivant les circonstances, s’opposer. Par ailleurs, d’une telle procédure résulte une procédure contentieuse lorsque l’un des intéressés fait opposition ou interjette recours contre la décision ou l’acte de procédure entrepris. Dans de telles circonstances, la procédure se transforme de fait en une procédure civile à laquelle, formellement, la procédure gracieuse est appliquée. De manière générale, les décisions rendues en procédure gracieuse n'entrent pas en force de chose jugée matérielle, ce qui signifie que l'on peut se saisir à nouveau de l’objet du litige, en lui donnant une solution différente (ATF 136 III 178 consid. 5.2; 128 III 318 consid. 2.2.1). Le simple fait que la procédure tendant à l’établissement d’un certificat d’héritiers est gracieuse n’exclut donc pas d’emblée la participation de plusieurs parties qui défendent des positions opposées et qui rend nécessaire un échange d’écritures. En effet, des héritiers peuvent s’opposer à la délivrance du certificat d’héritiers. L'opposition permet ainsi aux héritiers qui risquent de subir un dommage si les héritiers institués devaient disposer provisoirement des biens de la succession alors que leur action successorale devrait être admise, d'empêcher la délivrance d'un certificat d'héritiers. L'opposition ne déclenche toutefois pas une procédure tendant à déterminer le droit matériel des héritiers dans la succession. Il appartient aux héritiers qui s'estiment lésés d'ouvrir l'action en nullité ou l'action en réduction dans les délais légaux. S'il n'y a pas d'opposition, le certificat d'héritiers est délivré, l'administration des biens de la succession est remise aux héritiers qui y sont mentionnés (art. 559 al. 2 CC) […]. En dépit de la délivrance du certificat d'héritier, toutes les actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées (art. 559 al. 1 2e phr. CC). En effet, le certificat d'héritiers n'est qu'une pièce de légitimation provisoire qui permet à son titulaire de disposer des biens composant la succession. L'autorité ne procède pas à une analyse de la situation de droit matériel et le certificat d'héritiers ne jouit d'aucune force de chose jugée quant à la qualité d'héritiers des personnes qui y sont mentionnées. Les héritiers - légaux ou institués - qui s'estiment lésés peuvent donc intenter les actions en nullité ou en pétition d'hérédité devant le juge civil dans le délai d'un an des art. 521 et 533 CC et requérir, dans ce cadre, des mesures provisionnelles empêchant les héritiers mentionnés dans le certificat de disposer des biens successoraux. Le jugement formateur rendu sur une telle action vaudra directement titre de légitimation pour les héritiers dont la qualité aura été reconnue; il rend sans objet le certificat d'héritiers, sans qu'il soit nécessaire d'en faire déclarer la nullité (arrêt TF 5A_841/2013 du 18 février 2013 consid. 5.2.1 s. et réf. citées). Lorsque l’autorité compétente pour établir le certificat d’héritiers ignore si le délai pour ouvrir action a été respecté par l’héritier s’opposant à la délivrance du certificat, elle peut soit impartir un délai au requérant de produire une attestation du Tribunal compétent confirmant qu’aucune action successorale n’est pendante, soit soumettre à l’opposant la requête tendant à l’établissement du certificat d’héritiers pour une prise de position. Si celui-ci démontre qu’il a ouvert une action successorale, l’autorité attendra l’issue de celle-ci avant de délivrer le certificat requis (ATF 128 III 318 consid. 2.2.1).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 Il s’ensuit que ce n’est pas parce que la procédure initiée par les recourants est gracieuse qu’un échange des écritures et, partant, une procédure s’apparentant à une procédure contentieuse, ne puisse être menée. En ce qui concerne le cas d’espèce, la Cour n’a pas, dans le cadre d’un recours pour déni de justice, à trancher définitivement la question de savoir si H.________ a qualité de partie ou non. Il est néanmoins relevé qu’il est incontesté que, au Paraguay, cette dernière a introduit des actions successorales qui sont susceptibles de lui reconnaître la qualité d’héritière unique, excluant ainsi totalement les recourants de la succession, alors que selon le droit suisse, ces derniers sont les seuls héritiers légaux. Compte tenu de cette particularité induite notamment par la dimension internationale et deux ordres juridiques différents, il ne semble pas faux, de prime abord, d’avoir soumis la requête des recourants à H.________ pour détermination. Ceci à tout le moins en ce qui concerne la question de la compétence de l’autorité intimée. Il n’est en effet pas contesté que celle-ci n’est compétente que si les autorités paraguayennes ne s’occupent pas des biens sis en Suisse et que si les autorités paraguayennes s’en occupent, elles appliqueront le droit paraguayen conduisant, en cas d’admission des procédures initiées par H.________, à la perte totale de la qualité d’héritiers des recourants. N’y change rien le fait que les procédures au fond pendantes au Paraguay vont vraisemblablement encore durer plusieurs années et que dans l’intervalle, H.________ n’a pas qualité d’héritière, comme le font valoir les recourants. Il pourrait en effet en aller de même en cas de procédures successorales menées en Suisse. Selon la jurisprudence citée ci-dessus, l’autorité intimée doit même attendre leurs issues avant de délivrer le certificat requis, ce nonobstant le caractère provisoire du certificat et précisément dans le but d’éviter que l’héritier opposant subisse un dommage si les autres héritiers devaient disposer provisoirement des biens de la succession alors que son action successorale devrait être admise. Il n’en irait différemment que si le cercle des héritiers est définitivement connu, de sorte que ce risque de dommage n’existe pas (cf. arrêt TF 5D_305/2020 du 4 mai 2021 consid. 3.4). Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce, le conjoint (même de fait), excluant, selon le droit paraguayen, les frères et sœur de la vocation légale. De savoir si ces procédures sont effectivement susceptibles d’avoir une influence sur les biens laissés par le défunt en Suisse dépend avant tout de la question de savoir quelle autorité est compétente – celles du Paraguay ou l’autorité intimée (cf. également consid. 2.3.2 ci-dessous). Les recourants reprochant à l’intimée un retard injustifié à statuer en raison des échanges d’écritures menés, il sied encore de relever qu’eux-mêmes ne se sont pas, dans un premier temps, opposés à ce que leurs demande et écritures soient transmises à H.________ pour détermination. Ce n’est que dans leur mémoire du 18 novembre 2022 qu’ils ont requis, pour la première fois, l’exclusion de cette dernière. A ce moment-là, l’échange d’écritures était terminé depuis plusieurs mois, soit depuis la détermination de H.________ de janvier 2022. De plus, cette dernière a déjà pris position, le 28 octobre 2022, sur le projet du mandat d’expertise. Dans ces circonstances, la participation à la procédure de H.________ n’est quoi qu’il en soit pas susceptible de provoquer un retard injustifié. 2.3.2. Les recourants sont encore d’avis que l’établissement du certificat d’héritiers est soumis au statut de l’ouverture en vertu de l’art. 92 al. 2 LDIP, de sorte que l’intimée doit appliquer le droit suisse, indépendamment de la question de savoir quel droit est applicable à la succession. Toutes les conditions de l’art. 559 al. 1 CC étant clairement réunies, c’est de manière totalement injustifiée que l’intimée tarde à statuer sur leur demande (cf. recours, p. 15 à 19). Ce reproche est également vain et le recours doit d’emblée être rejeté sur ce point. Dans un premier point, il sied de relever que la question du droit applicable est plus nuancée. Certes, selon l’art. 92 al. 2 LDIP, les modalités d’exécution sont régies par le droit de l’État dont l’autorité est

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 compétente. Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris l’exécution testamentaire. MAYER explique qu’en fait également partie l’établissement du certificat d’héritiers. Notamment la question de savoir si un tel certificat doit être établi et, cas échéant, au bénéfice de qui s’examinerait ainsi en application du droit suisse. Toutefois, la question de savoir qui est héritier est réglée par le statut successoral prévu par l’art. 92 al. 1 LDIP qui prévoit que le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions (cf. MAYER, Erbbescheinigungen bei letztwilligen Verfügungen zugunsten eines Trusts – unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsstellung eines zwischengeschalteten personal representative in successio 2015, p. 308, 313 s. et 318). Il est ainsi faux de dire que pour l’établissement du certificat d’héritiers, il importe peu de savoir quel droit est applicable à la succession (cf. recours, p. 16). Quoi qu’il en soit et comme il ressort expressément du texte de la loi, l’application de l’art. 92 al. 2 LDIP présuppose que l’intimée est effectivement compétente. Il s’ensuit que tant que la compétence de l’autorité intimée n’a pas été établie, aucun certificat d’héritiers ne peut être établi (cf. p.ex. MAYER, p. 308, 312; WEISS/KALAITZIDAKIS, Berechtigung des ausländischen Willensvollstreckers am Nachlass und seine Verfügungsmacht darüber, in BREITSCHMID ET AL. (éd.), Der letzte Wille, seine Vollstreckung und seine Vollstrecker, 2021, p. 398). Le recours se révèle également infondé sur ce point. 2.3.3. 2.3.3.1. Les recourants reprochent encore à l’intimée de mettre en œuvre une expertise, soutenant en substance avoir démontré à satisfaction de droit la compétence de l’autorité intimée, notamment par la production des avis de droit d’un avocat local et de l’ordre des avocats paraguayens. 2.3.3.2. Aux termes de l'art. 87 al. 1 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives du lieu d'origine du défunt sont compétentes pour régler la succession d'un Suisse domicilié à l'étranger à son décès dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. La disposition entend empêcher que le rattachement à l'étranger soit fictif ou ait pour conséquence un conflit négatif de compétence. Les motifs d'inaction de l'autorité étrangère peuvent être de nature juridique ou purement factuelle. Le motif d'inaction est de nature juridique lorsque l'autorité du pays du domicile n'est compétente que pour des biens situés sur son territoire; il convient donc, en d'autres termes, de consulter le droit de l'État du domicile. Les motifs sont factuels lorsque les autorités étrangères seraient certes compétentes d'après leur droit, mais en fait restent inactives, alors que les parties ont entrepris les démarches nécessaires, le cas échéant, conformément au droit applicable dans cet État: elles ont par exemple requis la délivrance d'un certificat d'héritiers ou l'établissement d'un inventaire, intenté une action en réduction ou en partage (arrêt TF 5A_171/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.3). En l’occurrence, seul le motif juridique peut entrer en considération, dès lors qu’il est incontesté que deux actions successorales sont pendantes au Paraguay. Ce motif se détermine exclusivement par le droit paraguayen. Selon l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. Si le juge veut appliquer le droit étranger et ne se satisfait pas des éléments que lui fournissent les parties, il met en œuvre les moyens d'investigation qui sont à sa disposition. Lorsque les textes légaux, commentaires, recueils de jurisprudence, revues et autres ouvrages de doctrine disponibles

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 ne fournissent que des indications insuffisantes, il peut s'adresser aux experts du for. Ceux-ci peuvent revêtir un caractère officiel, comme l'Institut suisse de droit comparé, à Lausanne (cf. RS 425.1), ou l'Office fédéral de la justice, à Berne. Le juge peut aussi recueillir des renseignements d'instituts étrangers ou auprès de personnes privées (professeurs de droit, par exemple) et d'experts étrangers, ainsi que le prévoit la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger (RS 0.274.161). Il peut également solliciter des renseignements auprès des services diplomatiques suisses ou étrangers (ATF 124 I 49 consid. 3b). 2.3.3.3. En l’occurrence, les recourants défendent l’avis selon lequel les autorités paraguayennes ne sont pas compétentes pour la délivrance du certificat d’héritiers (DO/105), respectivement pour régler la succession des biens situés en dehors du territoire de ce pays (DO/225). Selon l’avis de droit d’un avocat local, Me J.________, le principe de territorialité s’applique au Paraguay et la jurisprudence l’étend également aux procédures de succession (DO/225 s). Plus précisément, il a exposé que selon l’art. 16 du code civil paraguayen, « les biens, quelle que soit leur nature, sont régis par la loi du lieu où ils sont situés, quant à leur qualité, leur possession, leur aliénabilité absolue ou relative et à tous les rapports de droit de nature réelle qui sont susceptibles ». La jurisprudence citée par cet avocat ne semble toutefois pas être pertinente pour la résolution du présent cas, puisqu’il s’agit de la succession d’une personne qui avait son dernier domicile au Brésil et qui laissait des biens au Paraguay. De plus, il est fait application du traité international de Montevideo de 1940, signé par ces deux pays concernés, qui semble consacrer le principe de la pluralité des successions. Or, la Suisse n’a pas signé ce traité. Toujours selon ce même avocat, la loi applicable serait le code civil paraguayen. Il n’a pas connaissance de l’existence d’une loi et/ou d’un accord international avec la Suisse applicable à l’affaire, le même principe s’appliquerait aux biens immobiliers et mobiliers et sur la base « des normes légales régissant la matière et des précédents jurisprudentiels dictés au Paraguay, [il] confirme que les juges paraguayens ne peuvent pas statuer sur les biens situés à l’étranger » (DO/129 s.). Les recourants ont encore produit un avis de droit rédigé par l’ordre des avocats du Paraguay. Celuici cite également l’art. 16 du code civil paraguayen et expose que « ce principe, établi dans les dispositions générales du Code, est à son tour, conforme à une disposition spécifique sur l’héritage. Le droit successoral est régi par la loi du domicile du défunt au moment de son décès, que ses successeurs soient nationaux ou étrangers. Les biens immobiliers situés dans le pays sont régis exclusivement par les lois de la République (art. 2447 CC). De la même manière, il est en accord avec l’art. 2449 du CC qui établit que la juridiction sur la succession correspond au juge du lieu du dernier domicile du défunt. Cet article comporte 4 hypothèses et aucune d’entre elle n’établit la compétence sur les biens à l’étranger […] ». A la demande de citer des procédures de succession déjà mentionnées dans ce contexte suit un exposé sur le principe de la territorialité : le juge du lieu où sont situés les biens, respectivement s’il y en a plusieurs endroits, où est situé le bien de la plus grande valeur est compétent. Lorsque les actions réelles sont engagées sur des meubles, le juge du lieu où ils se trouvent, ou le juge du domicile du défendeur, au choix du demandeur, est compétent. Enfin, il explique que les juges successoraux du Paraguay sont compétents pour connaître de toutes les questions qui peuvent découler du décès du défunt, ainsi que de toutes les demandes qui lui sont adressées ou qui peuvent l’être dans ce pays. Aucune jurisprudence n’est toutefois citée (DO/126 ss). Dans ses déterminations des 28 mai 2021 et 21 janvier 2022, la compagne du défunt conteste ses avis de droit, en s’appuyant sur l’avis d’autres avocats paraguayens, Mes K.________ et L.________, selon lesquels le principe de l’unité de la succession et celui du dernier domicile du défunt fonderaient la compétence des juges paraguayens pour toute la succession. En substance,

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 ces avocats expliquent que les juges de la succession ouverte au Paraguay prononceront un jugement déclarant héritière universelle la personne à qui seront attribués tous les actifs qui ont appartenu au de cujus. Ce n’est qu’ensuite que ces biens seront transmis à l’héritier déclaré dans le procès de succession paraguayen, en conformité avec les règles de l’enregistrement de la propriété du lieu où se trouvent les biens (DO/158 et 263 ss). Elle relève également que les avis de droit produits par les recourants ne feraient nullement état de l’existence d’une scission légale de la succession entre la Suisse et le Paraguay (DO/150) et que l’art. 16 du code civil paraguayen serait présenté par les avocats des recourants comme une norme de conflits de compétence successorale alors qu’il s’agirait d’une simple norme de conflits de compétence en matière de droits réels. Ainsi, seule la mise en œuvre du transfert de la propriété ensuite du jugement successoral sera réglée par les droits réels du lieu dans lequel se trouvent les biens. En revanche, l’attribution du bien dans la succession se détermine selon le droit successoral (DO/259). Enfin, il ressort également du dossier que le 7 août 2017, l’Office fédéral de la justice a transmis à l’autorité intimée le lien www.internationales-erbrecht.de/artikel/detail/1/internationales-erbrecht-iprparaguay.html pour des informations concernant le droit successoral international du Paraguay (DO/57). On peut y lire en substance (lien consulté le 9 juin 2023) que selon les art. 25 et 2247 du code civil paraguyen, le droit du dernier domicile du de cujus est en principe applicable à la succession légale et volontaire, à l’ordre de la vocation légale, aux droits des héritiers et à la validité d’un testament. Selon l’art. 2247 cité, la lex rei sitae s’applique en revanche exclusivement aux biens immobiliers et l’art. 25 mentionné prévoyant l’application du droit paraguayen pour toute la succession ne concerne, selon la doctrine dominante, que le droit de procédure. La référence citée date de 1987, soit d’il y a plus de 35 ans. (« Nach Art. 25, 2247 CCP richtet sich die gesetzliche und gewillkürte Erbfolge, die Reihenfolge der Berufung zur Erbfolge, die Rechte der Erben und die (inhaltliche) Wirksamkeit einer letztwilligen Verfügung im Grundsatz dem Recht des letzten Wohnsitzes des Erblassers. Nach Art. 2247 (2) CCP gilt für unbewegliche Gegenstände hingegen ausschließlich die lex rei sitae. Soweit Art. 25 2. Halbsatz CCP im Hinblick auf den gesamten Nachlass auf das Recht von Paraguay abstellt, so betrifft dies nach h.M. (Baus, RabelsZ 51 (1987), S. 462 f; Tiedemann, Internationales Erbrecht in Deutschland und Lateinamerika) nur das Nachlassverfahrensrecht »). Il s’ensuit qu’aucune des parties n’a pu citer une disposition légale excluant la compétence des autorités paraguayennes pour les biens se trouvant en Suisse. Selon Me J.________, cette précision serait de jurisprudence constante. Toutefois, il n’a pas cité de cas d’application. Ni l’ordre des avocats, ni d’ailleurs H.________ n’ont réussi à éclaircir cette question – ni dans un sens, ni dans l’autre. Si, dans ces circonstances, l’intimée estime que le contenu du droit paraguayen quant à la compétence n’a pas pu être établi de manière convaincante par les parties, son choix de confier un mandat d’expertise à l’ISDC, plutôt que de demander des explications complémentaires aux avocats paraguayens respectifs des parties (cf. détermination du 6 mars 2023), ne semble pas critiquable, ce d’autant que les recourants insistent sur une prise de décision (en leur faveur; cf. DO/228, ch. 13). Même dans leur détermination du 18 novembre 2022 sur le projet de mandat, les recourants ont conclu principalement à ce qu’une décision soit rendue rapidement dans la présente affaire, sans qu’une expertise ne soit ordonnée et, subsidiairement, à ce que celle-ci soit limitée à la question de savoir si une attestation de qualité d’héritiers peut/doit être délivrée (DO/302). Ils ont encore confirmé ces conclusions le 20 janvier 2023. En l’absence d’une motivation explicite, ces conclusions ne peuvent être comprises qu’en ce sens qu’une décision doit être prise rapidement uniquement si elle est favorable aux recourants et, si tel ne peut être le cas, qu’une expertise est ordonnée. Au vu de

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 tout ce qui précède, l’on ne saurait affirmer qu’une expertise est objectivement inutile et qu’elle ne fait que prolonger de manière non justifiée la procédure. Par ailleurs, les reproches des recourants selon lesquels l’intimée a l’intention de poser des questions non pertinentes rallongeant inutilement la procédure, notamment en lien avec le droit applicable au fond, ne leur sont d’aucune utilité non plus. En effet, les recourants ont eu l’occasion de se prononcer sur le projet de mandat en date des 18 novembre 2022 et 20 janvier 2023. Toutefois, le mandat d’expertise n’a pas encore pu être établi de manière définitive, de sorte que l’on ne saurait conclure, à défaut de connaître les termes finaux du mandat, que celui-ci prolongera inutilement la procédure. Le recours pour retard injustifié s’avère infondé également sur ce point. 2.3.4. Les recourants font encore grief à l’intimée de ne pas avoir examiné sa compétence de plus près dès fin octobre 2021 déjà et d’avoir attendu une année avant de décider de la mise en œuvre d’une expertise. Il ressort du dossier que la demande initiale des recourants date du 21 janvier 2021. Le 26 janvier 2021, l’intimée a indiqué qu’elle ne pouvait pas donner suite à la requête car les conditions de l’art. 87 al. 1 LDIP n’étaient pas remplies tout en précisant que les motifs d’inaction des autorités paraguayennes ne semblaient pas démontrés. S’en sont suivis des échanges d’écritures entre les recourants et H.________. Ainsi, les recourants se sont déterminés les 28 janvier, 25 mars et 2 respectivement 8 septembre 2021 et H.________ en date des 28 mai 2021 et 21 janvier 2022. Le fait que l’intimée a octroyé (et prolongé) à cette dernière un délai pour se déterminer sur le mémoire des recourants de septembre 2021 ne saurait en aucun cas fonder un quelconque retard dans la procédure, étant rappelé que les recourants n’avaient à ce moment-là jamais remis en cause sa participation et avaient eux-mêmes bénéficié de plusieurs prolongations de délai pour déposer leurs écritures. En particulier, l’intimée a constaté par courrier du 1er avril 2021 que le délai au 8 mars 2021 imparti aux recourants pour fournir une traduction des documents remis n’a pas été respecté et que de nouveaux documents, sans traduction française, ont été produits, de sorte qu’elle leur a imparti un nouveau délai au 24 avril 2021 pour s’exécuter. Pour se déterminer sur le mémoire de H.________ du 28 mai 2021, les recourants ont été mis au bénéfice de trois prolongations de 30 jours chacune (cf. DO/168 ss). Dès lors que la détermination a une nouvelle fois été rédigée en langue allemande, alors que la langue de la procédure est le français (cf. consid. 1.3.2 ci-dessus), l’intimée a une nouvelle fois imparti un délai supplémentaire aux recourants pour fournir une traduction (DO/213). Enfin, et contrairement à ce que soutiennent les recourants (cf. recours, p. 8), ceux-ci ont bien été mis au courant de la demande de H.________ de déposer cette détermination ainsi que des prolongations qui lui ont été accordées (cf. DO/245 s. et DO/267 : « selon mes derni[ère]s informations vous avez accordé à [la mandataire de H.________] une ultime prolongation de délai jusqu’au 21 janvier 2022 »). Au surplus, l’on ne voit pas en quoi une telle omission pourrait fonder un retard injustifié, dans la mesure où le dossier évolue. Par la suite, par courrier du 8 mars 2022, les recourants ont requis qu’un exemplaire du mémoire de la compagne du défunt leur soit transmis pour respecter le droit d’être entendu (DO/268 s.), ce qui a été fait en date du 17 mars suivant (DO/270). Le 30 mars 2022, ils se sont à nouveau adressés à l’intimée pour savoir s’il est envisagé qu’une décision soit prise quant à l’établissement du certificat d’héritiers et dans quels délais (DO/ 272). Là encore, les recourants se trompent lorsqu’ils expliquent qu’ils ont alors clairement signalé qu’aucune autre détermination n’allait intervenir (cf. recours, p. 8). Ce message n’est toutefois pas aussi clair qu’ils ne le prétendent, étant précisé que la demande du 8 mars 2022 provenait de l’avocate des recourants, alors que le courrier du 30 mars 2022 provenait

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 de leur notaire. Le 10 septembre 2022, le notaire a relancé l’intimée en lien avec son courrier précité qui est resté sans réponse (DO/ 275). Le 5 octobre 2022, elle a indiqué aux parties qu’elle entendait demander une expertise auprès de l’ISDC, en leur soumettant le projet de questionnaire destiné à l’expert. En même temps, elle leur a imparti un délai pour se déterminer sur les questions et proposer, cas échéant, qu’elles soient modifiées ou complétées (DO/274 ss). Alors que H.________ a saisi cette occasion dans le délai imparti au 28 octobre 2022, les recourants y ont donné suite le 18 novembre 2022 après avoir requis une prolongation du délai (DO/274-313). Dans cette écriture, ils ne se sont pas limités à se déterminer sur le projet de mandat d’expertise, mais ont également requis qu’il soit statué sur leur requête d’établissement du certificat d’héritiers et conclu, pour la première fois, à ce que H.________ soit exclue de la procédure. Celle-ci y a répondu le 14 décembre 2022 et les recourants ont confirmé leur précédente écriture le 20 janvier 2023. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le seul temps « mort » dans ce dossier concerne la période comprise entre le mois d’avril 2022 et septembre 2022, soit environ 6 mois. In casu, ce délai n’est pas propre à constituer un retard injustifié, ce d’autant moins que durant ce temps, l’intimée a dû examiner ce dossier volumineux et bien plus complexe que les recourants ne veulent admettre, notamment en raison de sa dimension internationale et deux ordres juridiques différents, mais également en raison de la multitude d’écritures des parties. La Cour ne décèle dès lors pas de véritable violation des obligations de l’intimée, et ainsi pas de retard injustifié à statuer. Il s’ensuit le rejet du recours pour retard injustifié. 2.3.5. Enfin, les recourants reprochent à l’intimée de ne pas leur avoir donné accès au dossier pour consultation malgré leurs demandes en ce sens des 18 novembre 2022 et 20 janvier 2023 (cf. recours, p. 8 s.). L’intimée conteste ce point en soutenant que les recourants ont toujours eu l’occasion de se déterminer sur les écritures de la partie adverse (cf. observations du 17 février 2023, p. 4 s.). En l’espèce, l’intimée n’a donné aucune suite à la demande d’accès au dossier formulée le 18 novembre 2022. Elle ne fournit aucune explication à ce sujet dans le cadre de ses observations au recours. Il ressort du dossier qu’elle a transmis à la mandataire de la compagne du défunt l’écriture du 18 novembre 2022 le 1er décembre 2022. Le même jour, la détermination de H.________ du 28 octobre 2022 a été envoyée au notaire des recourants, sans que l’intimée ne se prononce sur la requête de consultation du dossier de ces derniers (DO/ pces 314 s.). Un mois et demi plus tard suivant la requête, soit le 20 janvier 2023, ceux-ci ont relancé l’intimée. Cela étant, la relance est restée sans effet, la magistrate n’y ayant à nouveau pas répondu. Il s’ensuit que l’intimée a commis un déni de justice sur ce point. N’y change rien le fait que les recourants ont effectivement toujours eu l’occasion de se déterminer sur les écritures de la compagne du défunt, dans la mesure où l’intimée n’a pas statué sur les requêtes. Rappelons que le droit de consulter le dossier permet au justiciable d’avoir accès aux pièces dont l’autorité dispose, afin de pouvoir utilement s’exprimer. En effet, la connaissance préalable des éléments dont dispose l’autorité est une condition nécessaire afin de pouvoir faire valoir ses arguments dans une procédure et exercer son droit d’être entendu. De manière générale, l’accès porte sur tout document écrit ou tout enregistrement électronique susceptible de fonder la décision de l’autorité ou du tribunal. Il peut s’agir de documents, de dessins, de plans, de bandes d’enregistrement, de photos, de films, ou du dossier d’un autre litige versé à la procédure. Le droit de consulter le dossier s’étend aussi aux pièces qui, aux yeux de l’autorité, ne sont pas de nature à influencer la décision à rendre, les parties devant pouvoir juger elles-mêmes de la pertinence des actes de la procédure. Ceci permet de réduire le risque que l’autorité, qui est en charge de

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 l’établissement du dossier, n’écarte de la procédure des pièces que le justiciable aurait pu trouver utiles à sa cause (RAMELET, Le droit de consulter le dossier en procédure administrative, pénale et civile, 2021, p. 22). Sur ce point, le recours se révèle donc fondé et doit être admis, sans qu’il n’y ait toutefois besoin d’enjoindre l’intimée à statuer sur les requêtes, les recourants ayant pu consulter le dossier de première instance dans le cadre du présent recours, conformément à ce qu’ils ont sollicité dans leur écriture du 6 mars 2023. 3. 3.1. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 2 et 3 CPC). 3.2. Au vu de l’issue de la présente procédure de recours, les frais judiciaires, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC et 19 al. 1 RJ) à CHF 1’500.-, sont mis, à raison des ¾, solidairement à la charge des recourants. Le ¼ est laissé à la charge de l’Etat de Fribourg. Ils seront prélevés sur l'avance versée par les recourants (art. 111 al. 1 CPC) et un quart, soit CHF 375.-, leur sera restitué. 3.3. Tenant compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocate ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties, une indemnité réduite, fixées globalement à CHF 500.-, TVA de 38.50 en sus, est due aux recourants par l’Etat de Fribourg (art. 63 al. 2 et 4 et art. 64 RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Il est constaté que la Juge de paix de l’arrondissement de la Gruyère a commis un déni de justice en ne donnant aucune suite aux requêtes de consultation du dossier de A.________, B.________, C.________ et D.________ des 18 novembre 2022 et 20 janvier 2023. Au surplus, le recours est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________, B.________, C.________ et D.________, tenus solidairement, à raison des ¾ et de l’Etat à raison du ¼. Les frais judiciaires pour la procédure de recours sont fixés à CHF 1'500.- et sont prélevés sur l’avance de frais de A.________, B.________, C.________ et D.________. Un quart, soit CHF 375.-, leur sera restitué. Les dépens de A.________, B.________, C.________ et D.________ sont fixés à CHF 500.-, TVA de 38.50 en sus, à la charge de l’Etat. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 juin 2023/abj/cth Le Président La Greffière-rapporteure

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