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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 05.12.2023 101 2023 374

December 5, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·16,234 words·~1h 21min·1

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 374 101 2023 375 Arrêt du 5 décembre 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, intimée et appelante, représentée par Me Caroline Vermeille, avocate contre B.________, requérant et intimé à l’appel, représenté par Me Simon Chatagny, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale - placement des enfants, garde, expertise psychiatrique, pensions en faveur des enfants mineurs et de l’épouse Appel du 4 octobre 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 31 août 2023 Requête d’effet suspensif du 4 octobre 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 34 considérant en fait A. A.________ et B.________, tous deux nés en 1980, se sont mariés en 2011. Deux enfants sont issus de leur union, soit C.________, née en 2012, et D.________, né en 2016. Les parents exercent l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants. Le 27 janvier 2020, le mari a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de son épouse. Les époux vivent séparés depuis le début mai 2020. B. Par décision de mesures provisionnelles du 30 avril 2020, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a ratifié la convention valant mesures provisoires conclue entre les parties lors de l’audience du même jour, aux termes de laquelle, notamment, une garde alternée a été instaurée sur les enfants C.________ et D.________, le mari devant en outre verser en mains de l’épouse une pension mensuelle de CHF 1'000.- pour chaque enfant, allocations familiales en sus, ainsi qu’une pension mensuelle de CHF 260.- pour l’épouse. Conformément à la décision précitée, la garde alternée sur les enfants C.________ et D.________ doit s’exercer selon les modalités suivantes : - les enfants sont auprès de leur père chaque lundi et mardi après son travail jusqu’au lendemain matin à la reprise du travail ; en principe, la mère garde les enfants les jours où elle ne travaille pas et tous les midis pour le repas ; les jours où elle travaille, le père se charge d’aller chercher les enfants chez la maman de jour en fin de journée ; - chaque parent a les enfants auprès de lui chaque fin de semaine, un week-end sur deux, du vendredi à la fin de son travail jusqu’au lundi matin à la reprise du travail ; si la mère ne travaille pas le lundi et que les enfants se trouvent chez le père le week-end, celui-là ramène les enfants déjà le dimanche soir à 18.00 heures ; - chaque parent a les enfants auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires. Par décision de mesures provisionnelles du 30 novembre 2020 rendue à l’issue d’une nouvelle audience tenue le même jour, la Présidente a ordonné la mise en œuvre d’une enquête sociale par le Service de l’enfance et de la jeunesse, à Fribourg (ci-après : SEJ), et instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) en faveur des enfants C.________ et D.________. C. Le SEJ a rendu son rapport d’enquête sociale le 10 mai 2021. Il a notamment proposé le maintien d’une garde alternée sur les enfants C.________ et D.________ selon des modalités définies, le maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) instaurée en leur faveur et l’instauration d’une curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) en leur faveur. La Présidente a tenu une audience de mesures protectrices de l’union conjugale le 12 juillet 2021, au cours de laquelle elle a entendu les parties. Le 3 mai 2022, le mari a introduit une procédure de divorce sur demande unilatérale contre son épouse. Le 9 mai 2022, sur requête de la Présidente, la curatrice des enfants a déposé un rapport intermédiaire, au terme duquel elle a notamment confirmé la proposition du SEJ d’instaurer une

Tribunal cantonal TC Page 3 de 34 curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) en faveur de C.________ et D.________ et proposé que la garde des enfants soit confiée à leur père, avec un droit de visite restreint en faveur de la mère, et que cette dernière soit soumise à une expertise psychiatrique. La Présidente a entendu les parties et la curatrice lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 juin 2022. Elle a procédé à l’audition de C.________ et D.________ le 30 juin 2022 avec une personne déléguée à cette tâche. Dans un rapport de situation déposé le 29 décembre 2022, la curatrice a réitéré sa position quant à l’instauration d’une curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) en faveur des enfants et à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique sur la mère. Elle a de plus sollicité le placement des enfants pour une évaluation de trois mois au foyer E.________, à F.________. Dans le cadre de la procédure de divorce opposant les parties, la Présidente a demandé au SEJ le 6 janvier 2023 un complément au rapport d’enquête sociale du 10 mai 2021. Le SEJ a déposé son rapport complémentaire le 25 juillet 2023. Il a notamment confirmé sa proposition d’instaurer une curatelle éducative en faveur de C.________ et D.________ et de confier la garde des enfants à leur père, en proposant cette fois qu’un droit de visite élargi soit instauré en faveur de la mère. Il a de plus proposé d’ordonner une expertise psychiatrique de la mère et vivement suggéré que l’option d’un placement institutionnel à court terme soit envisagée en faveur de C.________ et D.________, ceci dans le but d’accompagner la mise en œuvre d’un potentiel changement de garde en faveur du père, tout en préservant les enfants du conflit parental. Toujours dans le cadre de la procédure de divorce, la Présidente, par courrier du 17 août 2023, a fixé aux parties un délai au 18 septembre 2023 pour se déterminer sur le rapport d’enquête sociale complémentaire du SEJ du 25 juillet 2023, tout en précisant que ce rapport était versé d’office au dossier de mesures protectrices de l’union conjugale. D. Le 31 août 2023, la Présidente a rendu sa décision de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a notamment dit que « la garde des enfants C.________ et D.________ s’est exercée de manière alternée entre les deux parents conformément aux précédentes décisions de mesures provisionnelles » (ch. 3 du dispositif), ordonné un placement d’évaluation des enfants pour trois mois au foyer E.________, à F.________, dès que des places se libéreront (ch. 5 du dispositif), instauré une curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) en faveur des enfants en plus de la curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) déjà mise en place (ch. 5 du dispositif), ordonné une expertise psychiatrique sur la personne de la mère (ch. 5 du dispositif), chargé la Justice de paix de la Gruyère de la mise en place de ces mesures et de leur suivi (ch. 5 du dispositif), et dit que, après le placement d’évaluation ordonné, la garde et l’entretien des enfants seront attribués à leur père, le droit de visite de la mère étant réservé et devant s’exercer à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir dès la sortie de l’école au dimanche soir à 18.00 heures, tous les mercredis midi dès la sortie de l’école jusqu’au mercredi soir à 18.00 heures, et durant la moitié des périodes de vacances et des jours fériés (ch. 4 du dispositif). Elle a astreint l’époux à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement, en mains de leur mère, des pensions mensuelles suivantes : CHF 580.- pour C.________ et CHF 1'280.- pour D.________ du 1er mai 2020 au 31 décembre 2020, CHF 575.- pour C.________ et CHF 1'750.pour D.________ du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, CHF 610.- pour C.________ et CHF 850.- pour D.________ du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022, CHF 575.- pour chaque enfant

Tribunal cantonal TC Page 4 de 34 dès le 1er mai 2022 et jusqu’à leur placement provisoire, et CHF 285.- pour chaque enfant durant leur placement d’évaluation. Elle a précisé que le mari conservait les allocations familiales perçues pour les enfants et prenait de plus en charge les frais de leur placement, par CHF 525.- par enfant. Pour la période après le placement, elle a constaté qu’aucune contribution d’entretien ne pouvait être versée par l’épouse pour l’entretien des enfants (ch. 6 du dispositif). Elle a par ailleurs astreint l’époux à verser une pension mensuelle de CHF 230.- en faveur de son épouse pour la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2020 et constaté que, dès le 1er janvier 2021 et pour toutes les périodes suivantes, y compris durant le placement des enfants et après celui-ci, le mari n’était pas en mesure de verser une contribution d’entretien pour son épouse (ch. 7 du dispositif). Elle a dit que les mesures protectrices de l’union conjugale prononcées valaient mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce sur demande unilatérale introduite le 3 mai 2022 par le mari (ch. 9 du dispositif). E. Par acte du 4 octobre 2023, A.________ a interjeté appel contre cette décision. Elle a conclu, sous suite de frais à la charge de B.________, principalement à ce que la nullité de la décision attaquée soit constatée, subsidiairement à ce que la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée à la juge de première instance pour instruction. Pour l’hypothèse où ses conclusions principales et subsidiaires devaient être rejetées, l’appelante a demandé que la garde sur les enfants C.________ et D.________ s’exerce principalement de manière alternée, subsidiairement qu’elle lui soit confiée, avec un droit de visite usuel en faveur du père, que la curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) soit maintenue, qu’une curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) soit instaurée, que l’époux contribue à l’entretien de ses enfants par le versement, en mains de l’épouse, d’une pension mensuelle de CHF 1'000.- par enfant, les allocations familiales et employeur étant payables en sus, qu’il contribue à l’entretien de son épouse par le versement d’une contribution mensuelle de CHF 1'000.-, et que le chiffre 9 du dispositif de la décision attaquée - qui prévoit que les mesures protectrices de l’union conjugale valent mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce - soit supprimé. L’appelante a de plus sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Elle a aussi demandé l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par arrêt de la Juge déléguée du 18 octobre 2023. Dans sa détermination du 31 octobre 2023, B.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif, sous suite de frais à la charge de A.________. Dans sa réponse du 3 novembre 2023, il a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais à la charge de l’appelante. Il a également requis l’assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par arrêt séparé de ce jour du Président de la Cour.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 34 en droit 1. 1.1. L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelante le 27 septembre 2023 (DO IV/57). Déposé le 4 octobre 2023, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment la contestation du placement des enfants des parties, le litige n’a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant de questions concernant des enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, les époux et les enfants ayant été entendus en première instance et toutes les pièces utiles au traitement de l’appel figurant au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Étant donné que la Cour doit notamment statuer sur le placement des enfants des parties, soit une question non patrimoniale, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. Dans un premier grief d’ordre formel, l’appelante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue au motif que la Présidente a statué en se fondant notamment sur le rapport d’enquête sociale complémentaire du SEJ du 25 juillet 2023, sans attendre que les parties se soient déterminées sur ce rapport. Elle estime ainsi que la décision attaquée doit être frappée de nullité, voire annulée (appel, p. 5 à 9).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 34 2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles, ainsi que de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos. Il inclut notamment le droit de répliquer, à savoir le droit conféré à une partie de se déterminer sur toute prise de position versée au dossier, quelle que soit sa dénomination procédurale. Si, à cet égard, l'autorité judiciaire n'a pas l'obligation de fixer un délai à la partie concernée pour déposer d'éventuelles observations, elle doit néanmoins lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Ce délai ne saurait être inférieur à 10 jours et ce n'est qu'après l'écoulement de ce laps de temps que l'autorité peut considérer que la partie en question a renoncé à répliquer, et ainsi rendre sa décision (arrêt TF 1C_396/2020 du 16 octobre 2020 consid. 2.1). Seule la communication de l’acte par le juge, et non par les parties entre elles, fait courir le délai pour répliquer (arrêt TF 4A_660/2012 du 18 avril 2013 consid. 2.2). Le droit d’être entendu est de nature formelle et sa violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu. La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de recours, devant laquelle la partie lésée a pu s'exprimer, dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance ; une telle réparation peut également avoir lieu en cas de manquement grave, si le renvoi de la cause à l’autorité précédente pour cette raison conduirait uniquement au prolongement inutile de la procédure, en faisant fi de l’intérêt des parties à un règlement rapide du litige (ATF 137 I 195 consid. 2.2 et 2.3.2). 2.2. En l’espèce, le grief de violation du droit d’être entendu est manifestement fondé. En effet, la Présidente a rendu sa décision du 31 août 2023 en se basant notamment sur le complément de rapport du SEJ du 25 juillet 2023, sans attendre ni prendre en considération les déterminations des parties sur ce rapport, déposées respectivement les 14 et 18 septembre 2023 (bordereau du 4 octobre 2023 de l’appelante, pièces 5 et 6), soit dans le délai qui leur avait été imparti pour ce faire (bordereau du 4 octobre 2023 de l’appelante, pièce 3). Il importe peu que la Présidente ait demandé le complément de rapport du SEJ et les déterminations y relatives dans le cadre de la procédure de divorce. À partir du moment où elle considérait le rapport complémentaire du SEJ comme pertinent pour la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, ce qu’elle a laissé entendre dans sa communication du 17 août 2023 en indiquant aux parties que le complément de rapport d’enquête sociale était versé d’office au dossier de mesures protectrices (bordereau du 4 octobre 2023 de l’appelante, pièce 3), elle ne pouvait faire abstraction, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices, des déterminations des parties sur ledit rapport. Conformément à la jurisprudence, elle aurait même dû laisser courir un délai minimal de 10 jours à compter de la notification la plus tardive des observations des parties à la partie adverse avant de rendre sa décision, afin de permettre aux parties d’exercer éventuellement leur droit de réplique inconditionnel. Cela étant, la Cour d’appel jouissant en l’espèce d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (art. 310 CPC) et le dossier comprenant désormais les déterminations des parties sur le complément de rapport du SEJ du 25 juillet 2023 (bordereau du 4 octobre 2023 de l’appelante, pièces 5 et 6), que l’appelante n’a pas manqué de produire, la violation du droit d’être entendu peut être réparée en deuxième instance. De plus, le renvoi de l’entier de la cause en première instance constituerait

Tribunal cantonal TC Page 7 de 34 une vaine formalité et aboutirait à un rallongement inutile de la procédure, ce qui n’irait pas dans le sens d’une protection rapide du bien des enfants concernés. Partant, la décision attaquée ne saurait être annulée au motif de la violation du droit d’être entendu, et encore moins considérée comme nulle. 3. Pour le cas où la nullité de la décision attaquée ne devait pas être constatée ou que cette décision ne devait pas être annulée en raison de la violation du droit d’être entendu, comme en l’espèce, l’appelante soulève plusieurs griefs qui seront traités ci-après (cf. infra, consid. 4 à 9). 4. L’appelante conteste en premier lieu le placement d’évaluation ordonné en faveur des enfants C.________ et D.________ pour une durée de trois mois au foyer E.________. 4.1. 4.1.1. Selon l’art. 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution. 4.1.2. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère, ou dans le milieu où ceuxci l’ont placé (cf. arrêt TF 5A_1066/2020 du 23 juillet 2021 consid. 4.2 et les références). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. La mesure vise à protéger l’enfant, non à sanctionner les père et mère (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 1742, p. 1134 et réf. citées). Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (cf. arrêt TF précité 5A_1066/2020 consid. 4.2). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (arrêt TC FR 106 2014 154 du 6 novembre 2014 consid. 2a) : en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1

Tribunal cantonal TC Page 8 de 34 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (CR CC I – MEIER, 2010, art. 310 n. 14). Le lieu de placement doit être approprié. Il peut s’agir d’un placement en famille nourricière ou d’une institution (MEIER/STETTLER, n. 1739, p. 1131). Dans le cadre du placement, il sied d’assurer à l’enfant la protection et les possibilités de développement dont tout enfant jouit normalement dans sa propre famille ; c’est l’ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants (OPE ; RS 211.222.338) qui en fixe les modalités (MEIER/STETTLER, n. 1815, p. 1188). 4.2. 4.2.1. Sur la base des différents rapports au dossier, et en particulier du rapport de situation de la curatrice du 29 décembre 2022 et du rapport d’enquête sociale complémentaire du SEJ du 25 juillet 2023, la Présidente a constaté que la situation des enfants C.________ et D.________ ne s’améliorait pas, voire ne cessait de se dégrader, ceci malgré les mesures de protection mises en place. Elle a relevé que, selon leur curatrice, les enfants se trouvaient en danger et d’autres mesures que celles préconisées et instaurées jusqu’alors devaient être prises urgemment. Suivant la proposition de la curatrice et du SEJ, elle a dès lors prononcé le placement des enfants au foyer E.________ pour une évaluation de trois mois, cette mesure ayant essentiellement pour but de « travailler avec les parents sous un autre angle, avec notamment une mise à distance des enfants avec leurs parents », « préserver les enfants du conflit de loyauté qui les occupe actuellement », « évaluer les compétences éducatives et l'implication des parents en mettant l'intérêt supérieur de leurs enfants au centre », et « évaluer la possibilité d'instaurer un modèle de garde convenable à la situation, selon le modèle d'une garde partagée ou, cas échéant, d'attribuer la garde des enfants à leur père » (décision attaquée, ch. II.2). 4.2.2. L’appelante reproche à la première juge de ne pas avoir procédé à un examen attentif de la situation des enfants. Elle explique que C.________ (11 ans) présente en effet un décalage important entre son développement corporel, qui correspond à celui d’une jeune fille de 14-15 ans, et l’évolution de sa maturité, qui correspond à celle d’une enfant de 8 ans. L’enfant fréquente par ailleurs une classe spécialisée et est suivie par une psychologue. De l’avis de l’appelante, un placement n’est pas adapté à la situation de C.________, qui d’une part, sous la garde de sa mère, profite de l’attention et des soins que seule une mère peut prodiguer à une enfant souffrant de puberté précoce, et qui, d’autre part, est bien intégrée dans une classe spécialisée proche de son lieu de domicile. S’agissant de D.________, l’appelante soutient que, dans la mesure où sa sœur ne saurait être placée au vu de sa situation particulière, le placement de D.________ seul ne saurait être ordonné, au risque de briser la fratrie. Elle fait en outre valoir que le placement ne répond à aucune urgence puisqu’il a été ordonné non pas avec effet immédiat, mais « dès que des places se libéreront ». Elle reconnaît que des problèmes des communication affectent la relation entre les parents, mais souligne que les enfants grandissent dans un environnement stable (appel, p. 11 à 14). 4.2.3. L’intimé à l’appel estime pour sa part que le placement des enfants doit être confirmé. Il souligne que tous les intervenants spécialisés impliqués dans la situation ont relevé que le développement de C.________ est en grand danger en raison de l’emprise de l’appelante sur elle, en d’autres termes de l’aliénation parentale dont les enfants font l’objet. Aussi, le placement des enfants semble être la seule mesure apte à mettre de la distance entre ceux-ci et leur mère, dans le but de casser ce schéma d’emprise malsain sur eux, qui les incite notamment à rejeter leur père. L’intimé à l’appel relève par ailleurs l’urgence de la situation (réponse, p. 9 s).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 34 4.3. 4.3.1. Dans son rapport du 29 décembre 2022, la curatrice de surveillance des relations personnelles proposait déjà que C.________ et D.________ soient placés pour une évaluation de trois mois à E.________. Elle relevait notamment que le conflit parental était toujours présent et qu’il impactait la situation des enfants. En particulier, le planning des visites mis en place à la fin septembre 2022 n’avait pas été respecté par la mère, qui n’avait pas autorisé le père à avoir ses enfants à deux reprises. La curatrice constatait par ailleurs que la mère n'était pas en mesure de travailler sur une coparentalité, ni d’aborder la situation sous l’angle d’une communication avec le père, centrée sur l’intérêt de ses enfants. Elle relevait que la mère proférait des menaces à l’encontre du père dans les moments les plus difficiles et que ses agissements dégradaient de manière considérable et potentiellement durable les relations des enfants avec leur père (DO III/89 s.). Dans son rapport d’enquête sociale complémentaire du 25 juillet 2023, le SEJ « [suggère] vivement que l’option d’un placement institutionnel, à court terme, soit envisagée en faveur de C.________ et D.________, ceci dans le but d’accompagner la mise en œuvre d’un potentiel changement de garde en faveur de B.________, tout en préservant les enfants du conflit parental » (DO IV/20). Le SEJ déplore que la problématique familiale de C.________ et D.________ n’évolue guère et que les enfants continuent à subir les conséquences des différends qui opposent leurs parents. Il expose que les enfants sont placés dans la position inextricable de devoir choisir entre leur père et leur mère et qu’ils ont tendance à adapter leur fonctionnement et leur discours en fonction du parent présent (DO IV/16). S’agissant de la teneur de la relation parentale, le SEJ relève notamment que la mère entrave délibérément la communication avec le père, empêchant ainsi l’établissement d’une collaboration parentale positive et constructive. Elle cherche selon lui à évincer le père de la vie des enfants, afin de garder le monopole et le contrôle sur tout ce qui les concerne. Par ailleurs, à la plus petite contrariété, elle se permet de réagir de manière vive, impulsive et démesurée à l’encontre du père (cris, menaces, insultes, etc.), sans laisser la moindre ouverture au dialogue et à la recherche de solution, et surtout sans se soucier de préserver C.________ et D.________ qui sont généralement témoins de ces débordements. Le SEJ note de plus que la mère manifeste explicitement ou implicitement à ses enfants qu’elle désapprouve qu’ils entretiennent de bons rapports avec leur père et qu’elle appréhende de rester seule lorsque ces derniers se rendent chez lui, ce qu’elle semble vivre comme une forme d’abandon. Le SEJ identifie dès lors un risque non négligeable que l’attitude de la mère prétérite le bon déroulement des relations personnelles entre le père et les enfants et qu’elle conduise à une péjoration du lien père-enfants, voire à une rupture totale de contact (DO IV/18). 4.3.2. À titre liminaire, rien ne permet de mettre en doute les rapports de la curatrice des enfants et du SEJ susmentionnés. Tout d’abord, ils ont été établis par des professionnels, dont une curatrice qui suit la situation de C.________ et D.________ depuis près de trois ans (DO I/87) et la connaît donc très bien. Les problèmes de langue invoqués par l’appelante, qui entraîneraient des quiproquos et des incompréhensions selon elle (appel, p. 17), peuvent être écartés étant donné que la curatrice des enfants, soit G.________, parle la langue maternelle des parties, à savoir le portugais, et que les entretiens réalisés par le SEJ avec la mère dans le cadre de l’enquête sociale l’ont toujours été avec l’aide d’une interprète français-portugais (rapport d’enquête sociale complémentaire du 25 juillet 2023, p. 4, DO IV/15). Les deux rapports sont par ailleurs dûment circonstanciés et motivés. S’agissant du rapport d’enquête sociale complémentaire, on relèvera qu’il a été établi par le SEJ à l’issue de plusieurs entretiens avec les parents (soit un entretien avec les deux parents et un entretien individuel avec chacun d’eux), de l’audition de chaque enfant, de l’examen des rapports fournis par divers intervenants (enseignantes des enfants, intervenante de l’Action Educative en Milieu Ouvert [AEMO], psychologue de C.________), d’un entretien téléphonique avec la pédiatre

Tribunal cantonal TC Page 10 de 34 des enfants, et de plusieurs échanges téléphoniques, par courriers et par courriels avec la curatrice des enfants et l’intervenante AEMO (rapport d’enquête sociale complémentaire du 25 juillet 2023, p. 4, DO IV/15). 4.3.3. Les éléments rapportés par la curatrice et le SEJ laissent apparaître que C.________ et D.________ se trouvent pris dans un conflit de loyauté intense, essentiellement du fait de la mère. À noter que, tant dans son appel que dans sa détermination du 18 septembre 2023, l’appelante ne conteste pas expressément l’existence d’un conflit de loyauté chez les enfants, relevant même que le rapport complémentaire du SEJ met en évidence que C.________ adopte un comportement différent en fonction du parent avec lequel elle se trouve et se contentant surtout de critiquer les capacités éducatives du père (cf. appel, p. 11 ss, et bordereau du 4 octobre 2023 de l’appelante, pièce 5). Inévitablement, un tel conflit de loyauté met en danger la relation des enfants avec leurs parents et leur bon développement, étant rappelé à cet égard qu’il est admis et unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d’identité (ATF 127 III 295 consid. 4a). Le SEJ relève d’ailleurs que les intervenants qui entourent C.________ et D.________ s’accordent unanimement sur le fait que l’attitude et le positionnement de la mère portent préjudice au bon développement et au bien-être des enfants, ainsi qu’au bon déroulement des relations personnelles avec leur père (rapport d’enquête sociale complémentaire du 25 juillet 2023, p. 10, DO IV/18). Il note aussi que les enfants continuent à exprimer des signes de souffrance, bien qu’ils présentent actuellement moins de manifestations psychosomatiques, de fragilités émotionnelles et/ou de signes évidents de mal-être qu’auparavant (rapport d’enquête sociale complémentaire du 25 juillet 2023, p. 6, DO VI/16). La situation paraît en l’état inextricable, la mère ayant du mal, selon le SEJ, à remettre en question son fonctionnement, à considérer les besoins et les intérêts de ses enfants et à s’inscrire dans les mesures de soutien proposées (rapport d’enquête sociale complémentaire du 25 juillet 2023, p. 6 et 12, DO IV/16 s. et 19). Dès lors, il importe d’extraire au plus vite C.________ et D.________ du conflit de loyauté qui les accable et nuit à leur bon développement en les plaçant provisoirement dans un milieu neutre. Une telle mesure devra aussi permettre aux intervenants de travailler avec les parents sous un autre angle en vue d’améliorer la coparentalité, et à la Présidente d’évaluer la possibilité d’instaurer un modèle de garde convenable à la situation, que ce soit par le maintien d’une garde alternée ou par l’attribution de la garde exclusive à l’un des parents. Le bien des enfants commandant leur placement dans les meilleurs délais, il y a lieu de confirmer le placement d’évaluation de trois mois au foyer E.________ ordonné par la première juge, étant constaté que tant le lieu que la durée du placement ne sont pas contestés en soi et paraissent adéquats. Contrairement à ce que semble penser l’appelante, il ne fait aucun doute que les intervenants du foyer seront attentifs aux besoins particuliers de C.________ et D.________ et qu’ils sauront y répondre. La Présidente s’étant limitée à ordonner le placement des enfants en institution, sans retirer formellement le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants aux parents en vertu de l’art. 310 al. 1 CC, il convient de suppléer à cette omission en retirant le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants C.________ et D.________ à A.________ et B.________. Conformément à la décision attaquée, les enfants seront placés au foyer E.________ dès que des places se libéreront, soit dans les meilleurs délais.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 34 5. L’appelante conteste en outre l’attribution de la garde des enfants au père après le placement d’évaluation provisoire des enfants. Elle demande principalement que la garde s’exerce de manière alternée, subsidiairement qu’elle lui soit confiée, avec un droit de visite usuel en faveur du père. 5.1. 5.1.1. Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle (art. 296 al. 2 CC ; ATF 142 III 1 consid. 3.3) et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3 ; arrêt TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1). Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant, qui constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (art. 298 al. 2bis CC ; ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3 ; arrêt TF 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2). 5.1.2. Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. À cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus de l'un d'eux d'accepter la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 et la référence citée). Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut également prendre en considération le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références citées ; arrêts TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.2.2 ; 5A_72/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3.2). Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents

Tribunal cantonal TC Page 12 de 34 nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; arrêts TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 ; 5A_888/2016 du 20 avril 2018 consid. 3.2.1 ; pour le tout : arrêt TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3 ; arrêts TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.2 ; 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.4). En outre, pour apprécier le poids qu’il convient d’accorder à l’avis de l’enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêts TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4 et 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2). 5.2. 5.2.1. Suivant la proposition émise par le SEJ dans son rapport d’enquête sociale complémentaire du 25 juillet 2023, la Présidente a attribué la garde de C.________ et D.________ au père après le placement des enfants. Elle a constaté que les compétences parentales de la mère ne sont pas adéquates, cette dernière étant incapable de construire une coparentalité minimale, alors que cet élément est impératif en matière de garde partagée. Elle a également relevé qu’il ne peut être ignoré que C.________ a manqué l’école pendant trois semaines les jeudis et vendredis quand elle était sous la garde de sa mère, alors qu’elle a pu se rendre à l’école sans problèmes au début de ces semaines lorsqu’elle était sous la garde de son père (décision attaquée, ch. II.3). 5.2.2. Il faut concéder à l’appelante que la première juge a préjugé sur la question de l’attribution de la garde de C.________ et D.________ en décidant d’emblée qu’elle sera confiée au père après le placement d’évaluation des enfants (ch. 4 du dispositif), alors même que ce placement a pour but d’évaluer les compétences éducatives et l’implication des parents en mettant l’intérêt supérieur de leurs enfants au centre et d’évaluer la possibilité d’instaurer un modèle de garde convenable à la situation (ch. 5 du dispositif). En effet, durant le placement d’évaluation de C.________ et D.________ au foyer E.________, un important travail éducatif sera accompli par les différents intervenants avec les enfants et leurs parents afin de dépasser la situation de crise justifiant le placement. Comme indiqué ci-avant, la mise à distance des enfants avec leurs parents devra permettre de travailler sous un angle nouveau. Ce n’est qu’à la fin du placement, et après le travail collaboratif mené, qu’un bilan de la situation pourra être réalisé par la Présidente sur la base des retours du foyer, des différents intervenants et des parties, et qu’un mode de garde adapté aux circonstances pourra être instauré, sous réserve encore des résultats de l’expertise psychiatrique à réaliser sur la mère (cf. infra, consid. 6). Autrement dit, lors du prononcé de la décision attaquée, la cause de mesures protectrices de l’union conjugale n’était pas en état d’être jugée au fond. S’il était nécessaire de retirer rapidement le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ et D.________ aux parents et de placer provisoirement les enfants dans un milieu neutre pour les extraire de leur conflit de loyauté et travailler avec la famille en vue d’améliorer la situation, ce que la Présidente aurait pu faire par une décision de mesures provisionnelles dans la procédure de mesures protectrices - décision comparable à une décision intermédiaire, cf. arrêt TF 5A_325/2022 et 5A_327/2022 du 8 juin 2023

Tribunal cantonal TC Page 13 de 34 consid. 2.1.3 -, la question de la garde des enfants pour la période postérieure au placement ne pouvait pas être tranchée sur le fond avant d’avoir le bilan du placement à E.________ et les résultats de l’expertise psychiatrique sur la mère. Partant, le chiffre 4 du dispositif de la décision attaquée doit être annulé et la cause renvoyée à la première juge pour nouvelle décision sur la garde des enfants après complément d’instruction, tandis qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de l’appelante tendant principalement à ce que la garde s’exerce de manière alternée, subsidiairement à ce qu’elle lui soit confiée. Ses conclusions relatives au droit de visite du père deviennent ainsi sans objet. 5.2.3. Il est vrai que le dispositif de la décision attaquée n’est pas clair s’agissant du mode de garde à mettre en œuvre jusqu’au placement des enfants, la Présidente se contentant de dire que « la garde des enfants C.________ et D.________ s’est exercée de manière alternée entre les deux parents conformément aux précédentes décisions de mesures provisionnelles » (ch. 3 du dispositif). À la lecture de la motivation de la décision (ch. III.1 à 3), et à défaut de décision contraire sur ce point, l’on peut cependant comprendre que, dans l’attente du placement des enfants, la garde sur ceux-ci devra s’exercer de manière alternée conformément à la décision de mesures provisionnelles du 30 avril 2020, selon les modalités prévues par celle-ci. Si cette situation n’est pas idéale au vu de la relation conflictuelle entre les parents, elle a néanmoins le mérite de la stabilité en attendant le placement des enfants, qui devra être mis en œuvre au plus vite par la Justice de paix de la Gruyère. Afin de lever tout doute éventuel, le chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée sera précisé d’office dans le sens précité. 6. L’appelante remet également en cause le prononcé d’une expertise psychiatrique centrée sur sa personne. Elle estime en substance qu’une telle mesure n’est pas adaptée, une expertise pédopsychiatrique sur les enfants ou une expertise concernant l’ensemble de la famille étant à son avis plus adéquate (appel, p. 20). 6.1. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Dans ce type de procédure, il s'agit d'aménager le plus rapidement possible une situation optimale pour les enfants. De longs éclaircissements, notamment par expertise, ne sauraient être la règle, même dans les cas litigieux ; ils ne doivent être ordonnés que dans des circonstances particulières (abus sexuels sur les enfants, par exemple). Le sort des enfants est régi par la liberté de la preuve. L'expertise pédopsychologique est l'une des mesures d'instruction que le tribunal peut, mais ne doit pas, ordonner dans les affaires concernant les enfants régies par la maxime d'office ; la décision sur ce point relève de son pouvoir d'appréciation. Dans la mesure où le tribunal peut déjà se forger son opinion sur la base des preuves administrées, son refus d'administrer encore d'autres preuves requises ne viole ni le droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.), ni la maxime inquisitoire (arrêt TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1.2 et les références citées). 6.2. Conformément aux conclusions concordantes de la curatrice et du SEJ, la première juge a ordonné une expertise sur la personne de A.________ dans le but de clarifier sa situation psychique, de lui permettre de travailler sur ses blessures personnelles et de travailler sur ses positionnements, dans une perspective de coparentalité (décision attaquée, ch. II.2).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 34 6.3. Dans son appel, l’appelante ne cherche pas à démontrer en quoi la première juge aurait violé le droit ou constaté les faits de manière inexacte en ordonnant une expertise psychiatrique sur sa personne, si bien que son grief à ce sujet est irrecevable au regard de l’art. 311 al. 1 CPC. 6.4. Cela étant, le moyen de preuve ordonné ne paraît pas insoutenable au vu du rapport du 29 décembre 2022 de la curatrice et du rapport d’enquête sociale complémentaire du 25 juillet 2023 du SEJ, si bien qu’il ne sera pas revenu d’office sur cette mesure d’instruction. Il est précisé à toutes fins utiles que, contrairement à ce que pourrait laisser entendre le dispositif de la décision attaquée, il n’appartiendra pas à la Justice de paix de la Gruyère de mettre en œuvre cette mesure, mais bien à la Présidente. 7. L’appelante ne conteste pas en soi l’instauration d’une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants C.________ et D.________ en sus de la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC déjà mise en place. Son chef de conclusion y relatif diffère cependant du dispositif de la décision attaquée en ce sens qu’il ne mentionne pas le but de l’élargissement du mandat de la curatrice déjà nommée. Étant donné qu’il n’est pas motivé, il est irrecevable au regard de l’art. 311 al. 1 CPC. 8. L’appelante réclame que les pensions dues par l’époux en faveur de sa famille soient fixées à CHF 1'000.- par enfant, les allocations familiales et employeur étant payables en sus, et à CHF 1'000.- pour elle-même. Si elle ne précise pas la date à partir de laquelle cette augmentation globale des pensions est demandée, l’on comprend néanmoins, à la lecture de sa motivation, qu’elle ne conteste pas le dies a quo des pensions fixé au 1er mai 2020 par la première juge et qu’elle souhaite que la situation des parties soit revue pour les différentes périodes arrêtées (appel, p. 21 ss). La question des pensions pour la période postérieure au placement ne pouvant être tranchée en l’état étant donné qu’elle dépend du mode de garde qui sera instauré à l’issue du placement, la Cour se limitera à traiter la période courant du 1er mai 2020 jusqu’à la fin du placement des enfants. 8.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l'entretien de l'enfant sous la forme de prestations en nature, l'autre parent assume en principe entièrement l'entretien en argent, sous réserve de situations où la capacité contributive du parent gardien justifie une dérogation (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). 8.2. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. 8.2.1. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant,

Tribunal cantonal TC Page 15 de 34 l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 8.2.2. Il découle de ce qui précède que lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux parents. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence entrée à l'école primaire ou secondaire - sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision : il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son manco est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2, RFJ 2019 63, et les références citées). La contribution de prise en charge doit être calculée dans un premier temps selon le minimum vital du droit des poursuites. Celui-ci comprend pour les parents le montant de base selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, les frais raisonnables - de logement, déduction faite de la part au loyer de l’enfant, l’assurance-maladie de base, et les frais d’acquisition du revenu. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). L'enfant obtient une part et chaque parent deux parts. Les enfants majeurs ne participent pas à la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, en particulier consid. 7.3).

Tribunal cantonal TC Page 16 de 34 En cas de garde alternée, lorsque la prise en charge des enfants est égale entre les parents, la répartition de la charge financière intervient en proportion de la capacité contributive de chacun (ATF 147 III 265 consid. 8.1). Ensuite, l'excédent après déduction de ces frais est partagé entre les parents et les enfants mineurs (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour de céans (arrêt TC FR 101 2021 398 du 7 juin 2022 consid. 3.5), il faut calculer la part de l'enfant à l'excédent global, part qui doit être mise à la charge du père et de la mère en fonction de leurs disponibles respectifs. Ensuite, il faut tenir compte du pourcentage de temps passé chez chaque parent et faire en sorte que l'enfant dispose de cette proportion de sa part à l'excédent chez chacun. 8.3. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, en cas de vie séparée, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. À cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence (ATF 147 III 301 consid. 4.3), la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes et en présence d'enfants mineurs, l’époux crédirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant une part à l'excédent calculés selon les "grandes têtes et petites têtes", éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien lors de la vie commune. Par ailleurs, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 8.4. En l’espèce, la Présidente a établi la situation financière des époux selon le minimum vital du droit de la famille jusqu’au 30 avril 2022 et selon le minimum vital du droit des poursuites à partir du 1er mai 2022 (décision attaquée, ch. III.3). 8.4.1. Elle a retenu que l’époux, qui travaille à plein temps et a de plus exercé une activité accessoire durant une période, a réalisé un salaire mensuel net de CHF 6'276.- en 2020, CHF 6'218.- en 2021 (revenu de base de CHF 5'839.- + revenu accessoire de CHF 379.-), CHF 4'649.- du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022 (revenu de base de CHF 4'400.- + revenu accessoire de CHF 249.-), et CHF 4'400.- à partir du 1er mai 2022. Elle a fixé ses charges sur quatre périodes. Pour la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2020, elle a retenu un montant de base de CHF 1'350.-, un loyer de CHF 1'106.- (soit CHF 1'580.- - CHF 474.- pour la part au logement des enfants), une prime garantie de loyer de CHF 12.-, une place de parc de CHF 120.-, une prime d’assurance RC/ménage de CHF 35.-, une prime d’assurance véhicule de CHF 164.-, un impôt véhicule de CHF 45.-, des frais d’essence de CHF 50.-, un forfait communication et assurances de CHF 120.- et des impôts de CHF 608.-, ce qui correspond à un total de charges de CHF 3'610.- (et non pas de CHF 3'461.-, comme calculé par erreur dans la décision attaquée). Pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, elle a fixé la charge fiscale du mari à CHF 547.-, ce qui diminue ses charges mensuelles à CHF 3'549.- (et non pas à CHF 3'400.-, comme indiqué par erreur dans la décision attaquée).

Tribunal cantonal TC Page 17 de 34 Pour la période du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022, elle a réduit le forfait communication et assurances à CHF 80.- et estimé la charge fiscale à CHF 523.-, ce qui diminue les charges mensuelles de l’époux à CHF 3'485.- (et non pas à CHF 3'336.-, comme indiqué par erreur dans la décision attaquée). À partir du 1er mai 2022, elle n’a plus tenu compte du forfait communication et assurances ni de la charge fiscale, ramenant ainsi les charges de l’époux à CHF 2'882.- (et non pas à CHF 2'733.-, comme indiqué par erreur dans la décision attaquée). 8.4.2. En ce qui concerne l’épouse, la Présidente a retenu qu’elle a réalisé un revenu mensuel net de CHF 2'422.- en 2020, CHF 2'052.- en 2021, CHF 2'927.- du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022, et CHF 1'936.- dès le 1er mai 2022. Ces montants ne sont pas contestés en appel. La Présidente a aussi fixé les charges de l’épouse sur quatre périodes. Pour la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2020, elle les a arrêtées à CHF 2'813.- (montant de base de CHF 1'350.- + loyer de CHF 1'220.- - part au logement des enfants de CHF 366.- + prime garantie de loyer de CHF 19.- + prime LAMal de CHF 346.- + prime LCA de CHF 81.- + prime d’assurance RC/ménage de CHF 35.- + forfait communication et assurances de CHF 120.- + impôt à la source de CHF 8.-). Pour la période 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, elle les a fixées à CHF 2'920.- en tenant compte d’un impôt à la source de CHF 115.-. Pour la période du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022, elle les a fixées à CHF 2'793.- en tenant compte d’un impôt à la source de CHF 8.-, puis en ajoutant des frais de transport de CHF 100.- aux charges et en retirant le forfait communication et assurances de CHF 120.-. À compter du 1er mai 2022, elle a établi les charges de l’épouse à CHF 2'685.-, hors impôt à la source et hors forfait communication et assurances. 8.5. L’appelante conteste le revenu mensuel net de l’époux tel que fixé par la Présidente à partir de 2021, estimant qu’il convient de retenir le revenu mensuel net de CHF 6'276.- calculé pour 2020 pour toutes les périodes. Elle constate en substance que l’intimé à l’appel a diminué volontairement son revenu à partir de 2021, ce que rien ne justifie (appel, p. 21 s.). L’intimé à l’appel oppose en substance que ses revenus tels que fixés pour 2020 et 2021 sont inexacts, la Présidente n’ayant pas déduit du revenu figurant sur ses certificats de salaire les indemnités versées par son employeur pour ses frais de déplacements, de véhicule et de repas. Compte tenu de cette déduction à opérer, il articule un revenu mensuel net de CHF 5'758.- pour 2020 et CHF 5'430.- pour 2021. Pour 2022, il estime que le revenu de CHF 4'400.- retenu par la Présidente est correct. Il précise que, pour 2023, son revenu est comparable, s’élevant à CHF 4'500.- (réponse, p. 12 s.). 8.5.1. Selon la jurisprudence, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où l'une des parties pourrait gagner davantage qu'elle ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger d'elle ; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Le juge doit examiner successivement deux conditions : d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de la personne qu'elle exerce une activité

Tribunal cantonal TC Page 18 de 34 lucrative, eu égard notamment à sa formation, son âge et son état de santé, en ne pouvant se contenter de dire à cet égard de manière générale qu'elle pourrait gagner plus en travaillant, mais en devant préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut devoir accomplir ; ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). Cependant, si l'un des époux diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2) et, en cas d'intention de nuire, même si la réduction du revenu est irrémédiable (ATF 143 III 233 consid. 3.4). 8.5.2. Conformément à la jurisprudence, les frais remboursés par l’employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l’exercice de la profession font partie du revenu déterminant pour fixer les contributions d’entretien. Tel n’est pas le cas si les frais indemnisés par l’employeur correspondent réellement à des dépenses engagées (arrêt TF 5A_593/2021 du 29 octobre 2021 consid. 2.5.1). 8.5.3. En l’espèce, le certificat de salaire 2020 de l’époux fait état d’un salaire annuel net de CHF 81'672.- (pièce produite le 30 août 2021 par le requérant). Il faut d’abord en déduire les allocations familiales perçues annuellement, par CHF 6'360.- (CHF 265.- x 2 x 12). S’agissant des indemnités de repas mentionnées à la fin du certificat de salaire, par CHF 3'432.pour l’année, est litigieuse la question de savoir si elles doivent être considérées comme un élément de revenu ou non. Au regard des fiches de salaire produites par l’époux, ses frais de repas sont indemnisés à hauteur de CHF 16.- ou CHF 17.- par repas (cf. bordereau du 27 janvier 2020 du requérant, pièce 8). Ces montants correspondent globalement aux frais de repas hors domicile admis par les lignes directrices LP (CHF 9.- à CHF 11.- par repas principal), additionnés du montant de CHF 5.50 pour « besoins alimentaires accrus » en cas de travaux physiques, en équipe ou de nuit. L’époux travaillant en qualité de machiniste auprès de H.________ SA, à I.________, soit un travail physique, on peut raisonnablement admettre qu’il a des besoins alimentaires accrus et que l’indemnité de CHF 16.- ou CHF 17.- reçue pour chaque repas couvre ses frais effectifs. L’indemnité annuelle de CHF 3'432.- doit par conséquent aussi être déduite de son salaire annuel. Le mari reçoit en outre diverses indemnités de véhicule et de déplacements de son employeur (cf. bordereau du 27 janvier 2020 du requérant, pièce 8 [fiches de salaire pour 2019]), pièces produites le 30 août 2021 par le requérant [fiches de salaire pour janvier à juin 2021], et bordereau du 3 novembre 2023 de l’intimé à l’appel, pièce 2 [fiches de salaire pour janvier à septembre 2023]). Bien qu’il demande qu’elles soient déduites de ses revenus en appel, ce qu’il ne faisait pas en première instance (cf. requête du 21 janvier 2020, p. 5, allégué 5, DO I/5), il ne fournit aucune indication quant aux frais effectifs qui seraient couverts par les indemnités touchées, ni ne rend vraisemblable que celles-ci correspondraient à des dépenses effectives. De plus, selon l’art. 54 de la convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (www.unia.ch > monde du travail > construction > convention nationale 2023-2025 [site consulté au jour de l’arrêt]), les employés ont droit au remboursement du temps de trajet depuis et vers les différents chantiers dépassant 30 minutes par jour, selon le salaire de base individuel. Il ne semble pas s’agir là d’une

Tribunal cantonal TC Page 19 de 34 indemnité pour frais effectifs de déplacements en voiture, mais bien d’une composante de salaire destinée à compenser des heures passées en trajet. Dans ces conditions, les indemnités de véhicule et de déplacements touchées par l’époux ne sauraient être déduites de ses revenus. Au vu de ces éléments, le salaire mensuel net de l’époux peut être fixé à CHF 5'990.- pour 2020 ([salaire net de CHF 81'672.- - allocations de CHF 6'360.- - indemnités de repas de CHF 3'432.-] : 12 mois). 8.5.4. Le certificat de salaire 2021 de l’époux indique un salaire annuel net de CHF 76'434.- (pièce produite le 7 avril 2022 par le requérant). Il faut en déduire les allocations familiales, par CHF 6'360.- (CHF 265.- x 2 x 12), ainsi que les indemnités de repas mentionnées sur le certificat de salaire, par CHF 3'520.-. Ainsi, le revenu mensuel net de l’époux peut être évalué à CHF 5'546.- pour 2021 ([76'434.- - CHF 6'360.- - CHF 3'520.-] : 12 mois). Au vu de la baisse de revenu de près de CHF 445.- intervenue entre 2020 et 2021, se pose la question de l’imputation d’un revenu hypothétique au mari. Comme expliqué par ce dernier lors de l’audience du 12 juillet 2021, son salaire a diminué dans le courant 2021 en raison du fait qu’il a arrêté de toucher des indemnités de déplacements (DO II/24). Selon l’attestation établie le 25 août 2021 par son employeur (pièce produite le 30 août 2021 par le requérant), il a en effet demandé à pouvoir changer de machine de travail afin de se rapprocher de son lieu de domicile et d’avoir ainsi plus de flexibilité pour ses enfants. Compte tenu de la garde alternée instaurée provisoirement selon décision de mesures provisionnelles du 30 avril 2020 et de ses modalités (DO I/55), on ne saurait faire grief à l’époux d’avoir voulu rapprocher son lieu de travail de son domicile afin d’être plus flexible et présent pour ses enfants, ce qui est manifestement dans leur intérêt. De plus, la baisse de son revenu reste acceptable, étant uniquement liée à la suppression de ses indemnités de déplacements. Dans ces circonstances, aucun revenu hypothétique ne sera imputé au mari. 8.5.5. Pour l’année 2022, il est invraisemblable que l’époux ait réalisé le revenu mensuel net de CHF 4'400.- retenu par la première juge sur la base des fiches de salaire produites pour les seuls mois de janvier à mai 2022 (pièces produites le 19 juillet 2022). Dans sa demande de divorce du 3 mai 2022 (DO divorce I/4), le mari a d’ailleurs lui-même annoncé réaliser un revenu mensuel net de CHF 5'500.- dans le cadre de son activité auprès de H.________ SA. Il ressort de l’avis de taxation fiscale du mari pour 2022 produit dans le cadre de la procédure de divorce (bordereau du 24 octobre 2023 de l’époux, pièce 1) que le revenu de son activité principale s’est élevé à CHF 77'659.- en 2022. Il convient de déduire de ce montant les allocations familiales reçues, par CHF 6'360.- (CHF 265.- x 2 x 12), ainsi qu’un montant pour les indemnités de repas fixé ex aequo et bono à CHF 3'500.-. Partant, le revenu mensuel net de l’époux pour 2022 peut être arrêté à CHF 5'650.- ([CHF 77'659.- - CHF 6'360.- - CHF 3'500.-] : 12 mois). 8.5.6. Étant donné qu’il n’y a aucune raison pour que le salaire de l’époux ait diminué entre 2022 et 2023, on retiendra également le revenu mensuel net de CHF 5'650.- à partir de 2023. Il correspond du reste à quelque CHF 115.- près au salaire qui peut être calculé provisoirement sur la base des fiches de salaire produites par l’intimé à l’appel pour les mois de janvier à septembre 2023 (bordereau du 3 novembre 2023, pièce 2). En effet, il ressort de ces pièces que le mari a réalisé un salaire net de CHF 53'341.- sur la période précitée (CHF 5'118.- + CHF 5'857.- + CHF 5'656.- + CHF 6'129.- + CHF 6'032.- + CHF 6’511.- + CHF 5’982.- + CHF 5'728.- + CHF 6'328.-). Si l’on en

Tribunal cantonal TC Page 20 de 34 déduit les allocations familiales, par CHF 4'770.- (CHF 530.- x 9 mois), ainsi que les indemnités de repas reçues, par CHF 2'593.- (CHF 323.- en février + CHF 66.- et CHF 249.- en mars + CHF 323.en avril + CHF 340.- en mai + CHF 357.- en juin + CHF 357.- en juillet + CHF 187.- en août + CHF 391.- en septembre), cela ramène le salaire net à CHF 45'978.- sur la période considérée. Mensuellement, cela correspond à un salaire net moyen de CHF 5'534.- ([CHF 45'978.- : 9 mois] x 13/12). 8.5.7. Il convient encore d’intégrer au salaire de l’appelant le revenu tiré de son activité accessoire pour le compte de J.________ Sàrl, à K.________, entre le 22 mai 2020 et le 30 avril 2022. Cette activité lui a rapporté un revenu de CHF 1'460.- en 2020, CHF 4'556.55 en 2021 (certificats de salaire produits le 20 juin 2022 par le requérant) et CHF 997.- en 2022 (CHF 97.- + CHF 191.- + CHF 184.- + CHF 525.- ; cf. relevé des salaires pour mai 2021 à avril 2022 produit le 20 juin 2022 par le requérant). Cela correspond à un salaire mensuel net accessoire moyen de CHF 182.- pour les mois de mai 2020 à décembre 2020 (CHF 1'460.- : 8 mois), CHF 379.- en 2021 (CHF 4'556.55 : 12 mois) et CHF 249.- du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022 (CHF 997.- : 4 mois). Ainsi, le revenu mensuel net global de l’appelant peut être établi comme suit : - du 1er mai 2020 au 31 décembre 2020 : CHF 6'172.- (CHF 5'990.- + CHF 182.-) ; - du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 : CHF 5'925.- (CHF 5'546.- + CHF 379.-) ; - du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022 : CHF 5'899.- (CHF 5'650.- + CHF 249.-) ; - dès le 1er mai 2022 : CHF 5'650.-. 8.6. Le revenu de l’épouse tel que fixé par la Présidente n’est pas contesté en appel. S’il ressort du contrat de travail produit par l’appelante (bordereau du 4 octobre 2023, pièce 3) qu’elle a débuté un nouvel emploi auprès de L.________ depuis le 7 août 2023, le salaire qu’elle réalise actuellement semble a priori comparable à son dernier salaire, soit CHF 1'936.-. En effet, selon son contrat de travail, elle perçoit un salaire horaire brut de CHF 26.34, les heures de travail étant déterminées par le plan d’affectation et étant effectuées à raison de 8 à 20 heures par semaine. Ainsi, son salaire mensuel brut maximal s’élève à CHF 2'289.- [(CHF 26.34 x 20 heures x 52.14 semaines) : 12 mois], ce qui correspond, après déduction des charges sociales (15 %), à un salaire mensuel net maximal de CHF 1'946.-. Dès lors, le revenu de l’appelante tel qu’arrêté par la première juge ne sera pas revu. 8.7. L’appelante soutient que, au regard de sa situation financière précaire, qui est largement déficitaire, le calcul des charges de l’intimé à l’appel doit être effectué sans prise en compte de sa charge fiscale (appel, p. 22). L’intimé à l’appel estime que la prise en compte de ses impôts ne prête pas le flanc à la critique dans la mesure où la charge fiscale de l’appelante a aussi été prise en considération par la première juge (réponse, p. 14). 8.7.1. En l’occurrence, la charge fiscale de l’épouse devant quoi qu’il en soit être prise en compte dès lors que cette dernière est actuellement imposée à la source (cf. bordereau du 4 octobre 2023 de l’appelante, pièce 7, p. 8, et arrêt TC FR 101 2019 234 et 241 du 7 octobre 2019 consid. 2.3.3), il se justifie exceptionnellement, par souci d’égalité de traitement entre les époux, de prendre aussi en considération la charge fiscale du mari déjà au stade du minimum vital LP. La charge fiscale de l’époux sera recalculée d’office eu égard à ses revenus retenus ci-avant (cf. supra, consid. 8.5.3 ss). Celle de l’épouse sera aussi revue d’office compte tenu du fait que

Tribunal cantonal TC Page 21 de 34 l’intéressée devra être soumise à une taxation ordinaire ultérieure, étant imposée à la source et touchant des contributions d’entretien, qui sont des revenus non soumis à l'impôt à la source (cf. art. 89 al. 1 let. b de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD ; RS 642.11]). Les impôts déjà prélevés à la source seront en principe déduits du résultat de la taxation ordinaire ultérieure (art. 89 al. 6 LIFD). 8.7.2. La charge fiscale des parties sera estimée à l’aide du simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions (swisstaxcalculator.estv.admin.ch), étant rappelé à cet égard que l'établissement des revenus et des charges des parties comporte toujours une certaine approximation (arrêts TC FR 101 2020 300 du 9 décembre 2020 consid. 5.2 ; 101 2019 162 du 30 septembre 2020 consid. 3.4). Il sera fait abstraction des déductions, à l’exception des déductions automatiques, et il sera tenu compte des pensions devant être versées par le mari pour les enfants et l’épouse, qui sont déductibles fiscalement chez l’époux et imposables en tant que revenu chez l’épouse (cf. art. 23 let. f et 33 al. 1 let. c LIFD). À ce stade, elles seront estimées à CHF 1'900.- par mois pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2022, CHF 1’800.- par mois dès le 1er mai 2022, et CHF 900.- par mois pendant le placement des enfants. En cas de garde alternée avec enfants mineurs dont l'entretien est assuré par des pensions, seul le parent créancier des contributions d'entretien, en l’occurrence la mère (cf. infra, consid. 8.11), bénéficie des déductions sociales liées à la charge des enfants et du barème parental, conformément aux art. 35 al. 1 let. a et 36 al. 2bis LIFD et 36 al. 1 let. a et 37 al. 3 de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD ; RSF 631.1 ; arrêts TC FR 604 2021 113 du 4 mai 2022 consid. 4 et les réf. citées ; 101 2022 141 du 26 août 2022 consid. 3.5.3). 8.7.3. S’agissant de l’époux, sa charge fiscale mensuelle pour 2020 sera calculée sur la base d’un revenu annuel net de CHF 64'500.-, soit un revenu annuel de CHF 73'340.- (revenu principal de CHF 5'990.- x 12 + revenu accessoire de CHF 1'460.-), auquel on rajoute les allocations familiales annuelles, par CHF 6'360.-, étant précisé qu’elles restent acquises au père (cf. infra, consid. 8.10.1), et dont on déduit les contributions d’entretien payées en 2020, estimées à CHF 15'200.- (CHF 1'900.- x 8 mois). Ainsi, pour 2020, la charge d’impôt de l’époux peut être estimée à CHF 842.par mois (CHF 10'103.- : 12). Pour l’année 2021, compte tenu d’un revenu annuel net de CHF 54'668.- (revenu principal de CHF 5'546.- x 12 + revenu accessoire de CHF 4'556.- + allocations de CHF 6'360.- - pensions de CHF 1'900.- x 12), la charge fiscale mensuelle de l’époux peut être établie à CHF 632.- (CHF 7'586.- : 12). La même charge fiscale sera retenue pour la période du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022 dans la mesure où les revenus imposables du mari restent comparables à la période précédente. À compter du 1er mai 2022, la charge fiscale du mari peut être estimée à CHF 586.- (CHF 7'037.- : 12) en tenant compte d’un revenu annuel net de CHF 52’560.- (revenu de CHF 5'650.- x 12 + allocations de CHF 6'360.- - pensions de CHF 1'800.- x 12). Pendant le placement des enfants, elle peut être estimée à CHF 791.- (CHF 9'493.- : 12) en tenant compte d’un revenu annualisé de CHF 63'360.- (revenu de CHF 5'650.- x 12 + allocations de CHF 6'360.- - pensions de CHF 900.- x 12).

Tribunal cantonal TC Page 22 de 34 8.7.4. En ce qui concerne l’épouse, sa charge fiscale mensuelle pour 2020 peut être estimée à CHF 56.- (CHF 678.- : 12) en tenant compte d’un revenu annuel net de CHF 44'264.- (CHF 2'422.x 12 + pensions de CHF 15'200.-). Pour l’année 2021, compte tenu d’un revenu annuel net de CHF 47'424.- (CHF 2'052.- x 12 + pensions de CHF 1'900.- x 12), sa charge fiscale mensuelle s’élève à CHF 78.- (CHF 942.- : 12). Pour la période du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022, sa charge fiscale mensuelle peut être estimée à CHF 195.- (CHF 2'349.- : 12) compte tenu d’un revenu annualisé de CHF 57'924.- (CHF 2'927.x 12 + pensions de CHF 1'900.- x 12). À compter du 1er mai 2022, la charge fiscale de l’épouse peut être estimée à CHF 55.- (CHF 663.- : 12) en tenant compte d’un revenu annuel net de CHF 44'832.- (CHF 1'936.- x 12 + pensions de CHF 1'800.- x 12). Pendant le placement des enfants, elle peut être estimée à CHF 8.- (CHF 90.- : 12) en tenant compte d’un revenu annualisé de CHF 34'032.- (CHF 1'936.- x 12 + pensions de CHF 900.- x 12). 8.7.5. Il faut ensuite établir la part aux impôts des enfants C.________ et D.________, conformément à la méthode imposée par le Tribunal fédéral (cf. ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5) : il s’agit de répartir proportionnellement la charge fiscale totale du parent gardien en fonction des revenus attribués au parent et de ceux attribués à l'enfant mineur. Dans un premier temps, le rapport entre les revenus attribués à l'enfant mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire - à savoir les contributions aux coûts directs (Barunterhaltsbeitrag), les allocations familiales et rentes des assurances sociales, et les revenus de la fortune de l'enfant, mais pas les revenus du travail de l'enfant, ni les contributions de prise en charge - et le revenu imposable total (avant déductions) du parent bénéficiaire est établi. Dans un second temps, ce rapport doit être reporté sur la charge fiscale totale du parent gardien, le montant obtenu étant alors la part aux impôts de l'enfant. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant s'élève à 20 % du revenu imposable du foyer, la même proportion de charge fiscale totale du parent bénéficiaire doit être intégrée dans les charges de l'enfant et seul le solde entre par conséquent dans les charges du parent bénéficiaire. 8.7.6. En l’occurrence, la Cour se limitera à calculer la part aux impôts des enfants chez leur mère, qui est créancière des contributions d’entretien. Pour toutes les périodes considérées, les revenus attribués aux enfants correspondent à leurs coûts directs chez la mère tels que retenus dans la décision attaquée, qui ne sont pas contestés en appel (cf. infra, consid. 8.10). Par ailleurs, au vu de la modicité de la charge fiscale de la mère pour la période correspondant au placement des enfants, aucune quote-part d’impôt ne sera attribuée aux enfants pour cette période. C.________ D.________ Périodes revenus attribués à l’enfant revenu imposable de la mère quote-part d’impôt revenus attribués à l’enfant revenu imposable de la mère quote-part d’impôt Du 1er mai 2020 au 31 décembre 2020 3'688.- (44'264.-/12) 579.-/3'688.x 56.- = 9.-  10.- 3'688.- (44'264.-/12) 891.-/3'688.x 56.- = 13.-  15.- En 2021 579.- 3'952.- 579.-/3'952.x 78.- 891.- 3'952.- 891.-/3'952.x 78.-

Tribunal cantonal TC Page 23 de 34 (47'424.-/12) = 11.-  10.- (47'424.-/12) = 17.-  15.- Du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022 4'827.- (57'924.-/12) 679.-/4'827.x 195.- = 27.- 4'827.- (57'924.-/12) 916.-/4'827.x 195.- = 37.- Dès le 1er mai 2022 679.- 3'736.- (44'832.-/12) 679.-/3'736.x 55.- = 10.- 916.- 3'736.- (44'832.-/12 916.-/3'736.x 55.- = 13.- Vu la faible différence entre les quotes-parts d’impôt de chacun des enfants entre 2020 et 2021, celles-ci sont arrondies, à des fins de simplification, à CHF 10.- pour C.________ et CHF 15.- pour D.________ pour la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2021. 8.7.7. Compte tenu des quotes-parts d’impôt des enfants, l’épouse devra finalement supporter une charge fiscale mensuelle de CHF 31.- pour la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2020 (CHF 56.- - CHF 10.- - CHF 15.-), CHF 53.- en 2021 (CHF 78.- - CHF 10.- - CHF 15.-), CHF 131.pour la période du 1er janvier 2022 au 1er avril 2022 (CHF 195.- - CHF 27.- - CHF 37.-), CHF 32.dès le 1er mai 2022 (CHF 55.- - CHF 10.- - CHF 13.-), et CHF 8.- durant le placement des enfants. 8.8. L’appelante demande que les parties soient traitées de manière égale s’agissant de la comptabilisation dans leurs charges respectives d’un forfait communication et assurances (appel, p. 23). En l’occurrence, un forfait communication et assurances de CHF 80.- sera intégré dans les charges de chacun des époux lorsqu’elles seront élargies au minimum vital du droit de la famille. 8.9. Au vu des éléments qui précèdent et des éléments non contestés en appel, la situation des époux peut être établie comme suit. Pour la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2020 Revenu Charges du minimum vital LP Solde LP Charges du minimum vital élargi Solde droit de la famille Époux 6'172.- 3'724.- (montant de base 1'350.- + loyer 1'106.- + prime garantie de loyer 12.- + place de parc 120.- + prime RC/ménage CHF 35.- + prime d’assurance véhicule 164.- + impôt véhicule 45.- + frais d’essence 50.- + impôts 842.-) 2'448.- 3'804.- (3'724.- + forfait assurances et communication 80.-) 2'368.- Épouse 2'422.- 2'635.- - 213.- 2'796.- - 374.-

Tribunal cantonal TC Page 24 de 34 (montant de base 1'350.- + loyer CHF 854 + prime garantie de loyer 19.- + prime LAMal 346.- + prime RC/ménage 35.- + impôts CHF 31.-) (2'635.- + prime LCA 81.- + forfait assurances et communication 80.-) Pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 Revenu Charges du minimum vital LP Solde LP Charges du minimum vital élargi Solde droit de la famille Époux 5'925.- 3'514.- (3'724.- - impôts 842.- + impôts 632.-) 2'411.- 3'594.- (3'514.- + forfait assurances et communication 80.-) 2'331.- Épouse 2'052.- 2'657.- (2'635.- - impôts 31.- + impôts 53.-) - 605.- 2'818.- (2'657.- + prime LCA 81.- + forfait assurances et communication 80.-) - 766.- Pour la période du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022 Revenu Charges du minimum vital LP Solde LP Charges du minimum vital élargi Solde droit de la famille Époux 5'899.- 3'514.- (idem période précédente) 2'385.- 3'594.- (3'514.- + forfait assurances et communication 80.-) 2'305.- Épouse 2'927.- 2'835.- (2'654.- - impôts 50.- + impôts 131.- + frais de transport 100.-) 92.- 2'996.- (2'835.- + prime LCA 81.- + forfait assurances et communication 80.-) - 69.- Dès le 1er mai 2022 Revenu Charges du minimum vital LP Solde LP Charges du minimum vital élargi Solde droit de la famille Époux 5'650.- 3'468.- 2'182.- 3'548.- 2'102.-

Tribunal cantonal TC Page 25 de 34 (3'514.- - impôts 632.- + impôts 586.-) (3'468.- + forfait assurances et communication 80.-) Épouse 1'936.- 2'736.- (2'835.- - impôts 131.- + impôts 32.-) - 800.- 2'897.- (2'736.- + prime LCA 81.- + forfait assurances et communication 80.-) - 961.- Durant le placement des enfants Revenu Charges du minimum vital LP Solde LP Charges du minimum vital élargi Solde droit de la famille Époux 5'650.- 3'673.- (3'468.- - impôts 586.- + impôts 791.-) 1'977.- 3'753.- (3'673.- + forfait assurances et communication 80.-) 1'897.- Épouse 1'936.- 2'712.- (2'736.- - impôts 32.- + impôts 8.-) - 776.- 2'873.- (2'712.- + prime LCA 81.- + forfait assurances et communication 80.-) - 937.- 8.10. Les coûts d’entretien directs des enfants C.________ et D.________ ont été établis comme suit par la Présidente (décision attaquée, ch. III.4) : C.________ D.________ Périodes coût chez la mère coût chez le père coût chez la mère coût chez le père Du 1er mai 2020 au 31 décembre 2021 579.- (montant de base 250.- + prime LAMal 76.- + prime LCA 52.- + frais de santé 18.- + part au loyer 183.-) 372.- (montant de base 150.- + part au loyer 237.- + frais de garde 250.- - allocations 265.-) 891.- (montant de base 250.- + prime LAMal 76.- + prime LCA 51.- + frais de santé 31.- + part au loyer 183.- + frais de garde 300.-) 122.- (montant de base 150.- + part au loyer 237.- - allocations 265.-) Dès le 1er janvier 2022 679.- (montant de base 350.- + prime LAMal 76.- + prime LCA 52.- + frais de santé 18.- 387.- (montant de base 250.- + part au loyer 237.- + frais de garde 165.- - allocations 265.-) 916.- (montant de base 250.- + prime LAMal 76.- + prime LCA 51.- + frais de santé 31.- 122.- (montant de base 150.- + part au loyer 237.- - allocations 265.-)

Tribunal cantonal TC Page 26 de 34 + part au loyer 183.-) + part au loyer 183.- + frais de garde 325.-) Durant le placement des enfants 379.- (montant de base 50.- + prime LAMal 76.- + prime LCA 52.- + frais de santé 18.- + part au loyer 183.-) 547.- (montant de base 50.- + part au loyer 237.- + frais de placement 525.- - allocations 265.-) 391.- (montant de base 50.- + prime LAMal 76.- + prime LCA 51.- + frais de santé 31.- + part au loyer 183.-) CHF 547.- (montant de base 50.- + part au loyer 237.- + frais de placement 525.- - allocations 265.-) 8.10.1. Les coûts directs des enfants tels qu’exposés ci-dessus n’étant pas contestés en appel, ils seront repris tels quels pour le calcul des contributions d’entretien, sous réserve des adaptations suivantes. Au stade du minimum vital LP, les primes LCA des enfants ne seront pas intégrées dans leurs besoins. En revanche, leur quote-part d’impôt chez la mère sera prise en compte déjà au stade du minimum vital du droit des poursuites, à l’instar de la charge fiscale des époux. Dès lors que l’époux assume une partie des coûts d’entretien des enfants lorsqu’ils sont chez lui et qu’il assumera intégralement leurs frais de placement, il semble adéquat, comme l’a fait la première juge, de déduire les allocations familiales reçues par le père des coûts d’entretien des enfants chez lui, de sorte que les allocations familiales restent acquises au père. Compte tenu de ces éléments, les coûts d’entretien directs des enfants se présentent comme suit au stade du minimum vital LP : C.________ D.________ Périodes coût chez la mère coût chez le père coût chez la mère coût chez le père Du 1er mai 2020 au 31 décembre 2021 537.- (579.- - prime LCA 52.- + impôts 10.-) 372.- 855.- (891.- - prime LCA 51.- + impôts 15.-) 122.- Du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022 654.- (679.- - prime LCA 52.- + impôts 27.-) 387.- 902.- (916.- - prime LCA 51.- + impôts 37.-) 122.- Dès le 1er mai 2022 637.- (679.- - prime LCA 52.- + impôts 10.-) 387.- 878.- (916.- - prime LCA 51.- + impôts 13.-) 122.- Durant le placement des enfants 327.- (379.- - prime LCA 52.-) 547.- (montant de base 50.- + part au loyer 237.- + frais de placement 525.- 340.- (391.- - prime LCA 51.-) 547.- (montant de base 50.- + part au loyer 237.- + frais de placement 525.-

Tribunal cantonal TC Page 27 de 34 - allocations 265.-) - allocations 265.-) Au stade du minimum vital du droit de la famille, il convient de réintégrer aux coûts directs des enfants leurs primes LCA, de sorte que la situation se présente ainsi : C.________ D.________ Périodes coût chez la mère coût chez le père coût chez la mère coût chez le père Du 1er mai 2020 au 31 décembre 2021 589.- (537.- + prime LCA 52.-) 372.- 906.- (855.- + prime LCA 51.-) 122.- Du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022 706.- (654.- + prime LCA 52.-) 387.- 953.- (902.- + prime LCA 51.-) 122.- Dès le 1er mai 2022 689.- (637.- + prime LCA 52.-) 387.- 929.- (878.- + prime LCA 51.-) 122.- Durant le placement des enfants 379.- (327.- + prime LCA 52.-) 547.- 391.- (340.- + prime LCA 51.-) CHF 547.- 8.10.2. Aux coûts directs du cadet, soit D.________, viennent s’ajouter ses coûts indirects, qui correspondent aux coûts liés à sa prise en charge. L’épouse subissant un déficit pour toutes les périodes considérées, hormis celle du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022 si l’on s’en tient au minimum vital LP (cf. supra, consid. 8.9), il convient de vérifier, pour les périodes de déficit, quelle part de celui-ci est liée à la prise en charge du cadet. Quelle que soit la période considérée, la décision attaquée ne précise pas le taux d’activité de l’épouse, qui ne ressort pas clairement des différentes pièces produites. Cela étant, en 2020, alors que D.________ devait débuter l’école obligatoire à la rentrée scolaire du mois d’août, l’épouse réalisait un revenu mensuel net de CHF 2'422.- (cf. bordereau du 12 juillet 2021 de l’épouse, pièce 16) et alléguait avoir un taux d’activité « d’un maximum de 60 % » (DO I/41). On peut donc retenir qu’elle travaillait alors à un taux oscillant entre 50 et 60 %, soit le taux que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle dès l’entrée du cadet à l’école obligatoire, l’entier de son déficit correspondant ainsi aux coûts de prise en charge de l’enfant. Vu l’âge de D.________ et le taux d’activité exigible de l’épouse selon le modèle des paliers scolaires, le revenu mensuel de CHF 2'422.- sera aussi retenu pour l’année 2021 pour calculer les coûts de prise en charge du cadet. Il semble que l’épouse a travaillé davantage au début 2022, ayant réalisé un revenu mensuel net, non contesté en appel, de CHF 2'927.- du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022 dans un nouvel emploi (décision attaquée, ch. III.3). Ce revenu sera retenu pour calculer les coûts de prise en charge de D.________ pour la période du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022. Comme il a été réalisé sur une courte période et paraît exceptionnel, le revenu de CHF 2'422.- correspondant à une activité

Tribunal cantonal TC Page 28 de 34 d’environ 50 % sera à nouveau retenu pour calculer les coûts de prise en charge de D.________ dès le 1er mai 2022. Durant la période correspondant au placement des enfants, le déficit de la mère n’est pas lié à la prise en charge du cadet, si bien qu’il n’y a pas de coûts indirects. Partant, les coûts indirects de prise en charge du cadet sont les suivants : Périodes Revenu de la mère Charges LP de la mère Coûts indirects de D.________ MV LP Charges élargies de la mère Coûts indirects de D.________ MV élargi Du 1er mai 2020 au 31 décembre 2020 2'422.- (revenu effectif) 2'635.- 213.- 2'796.- 374.- Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 2'422.- (revenu théorique) 2'657.- 235.- 2'818.- 396.- Du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022 2'927.- (revenu effectif) 2'835.- --- 2'996.- 69.- Du 1er mai 2022 jusqu’au placement 2'422.- (revenu théorique) 2'736.- 314.- 2'897.- 475.- 8.10.3. Compte tenu de ce qui précède, les coûts d’entretien des enfants peuvent être résumés comme suit, coûts indirects inclus : C.________ D.________ coût chez la mère coût chez la mèrePériodes MV LP MV élargi coût chez le père MV LP MV élargi coût chez le père Du 1er mai 2020 au 31 décembre 2020 1’068.- (855.- + 213.-) 1’280.- (906.- + 374.-) 122.- Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 537.- 589.- 372.- 1'090.- (855.- + 235.-) 1’302.- (906.- + 396.-) 122.- Du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022 654.- 706.- 387.- 902.- 1’022.- (953.- + 69.-) 122.- Dès le 1er mai 2022 637.- 689.- 387.- 1'192.- (878.- + 314.-) 1'404.- (929.- + 475.-) 122.-

Tribunal cantonal TC Page 29 de 34 Durant le placement 327.- 379.- 547.- 340.- 391.- CHF 547.- 8.11. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la situation financière de la famille se présente comme suit, étant précisé que, pour l’ensemble des périodes traitées, seul l’époux est en mesure de contribuer en argent à l’entretien des enfants au vu de la situation déficitaire de l’épouse. 8.11.1. Pour la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2020 : au vu des moyens à disposition, les besoins de la famille peuvent être établis selon le minimum vital élargi du droit de la famille. L’époux présente un disponible de CHF 2'368.- (CHF 6'172.- - CHF 3'804.-), alors que l’épouse subit un déficit de CHF 374.- correspondant aux coûts indirects du cadet (CHF 2'422.- - CHF 2'796.-). Après prise en charge des coûts d’entretien des enfants lorsqu’ils sont chez lui, par CHF 494.- (CHF 372.- pour C.________ et CHF 122.- pour D.________), l’époux présente un solde de CHF 1'874.-. Ce montant lui permet de verser une contribution d’entretien de CHF 590.- pour C.________ et CHF 1'280.- pour D.________. Il n’y a en principe pas de place pour une pension en faveur de l’épouse. Néanmoins, la première juge lui ayant alloué une pension de CHF 230.- pour la période concernée et le mari n’ayant pas déposé appel contre la décision attaquée, dite pension doit être maintenue en vertu du principe de disposition et de l’interdiction de la reformatio in pejus. Aussi, avec un revenu supplémentaire de CHF 230.-, l’épouse subit finalement un déficit de CHF 144.- correspondant aux coûts indirects du cadet (CHF 374.- - CHF 230.-). La pension en faveur de D.________ peut dès lors être fixée à CHF 1'050.- (CHF 906.- de coûts directs + CHF 144.- de coûts indirects). L’entretien convenable des enfants est couvert. 8.11.2. Pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 : au stade du minimum vital LP, l’époux présente un disponible de CHF 2'411.- (CHF 5'925.- - CHF 3'514.-), tandis que l’épouse subit un déficit de CHF 605.- (CHF 2'052.- - CHF 2'657.-), dont CHF 235.- sont liés à la prise en charge du cadet (CHF 2'422.- - CHF 2'657.-). Après prise en charge des coûts d’entretien des enfants lorsqu’ils sont chez lui, par CHF 494.- (CHF 372.- pour C.________ et CHF 122.- pour D.________), l’époux présente un solde de CHF 1'917.-. Ce montant lui permet de verser une pension de CHF 540.- pour C.________, CHF 1'090.- pour D.________ et CHF 280.- pour l’épouse. L’entretien convenable des enfants est couvert. 8.11.3. Pour la période du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022 : les besoins de la famille peuvent être établis selon le minimum vital élargi du droit de la famille au vu des moyens à disposition. L’époux présente un disponible de CHF 2'305.- (CHF 5'899.- - CHF 3'594.-), alors que l’épouse subit un déficit de CHF 69.- correspondant aux coûts indirects du cadet (CHF 2'927.- - CHF 2'996.-). Après prise en charge des coûts d’entretien des enfants lorsqu’ils sont chez lui, par CHF 509.- (CHF 387.- pour C.________ et CHF 122.- pour D.________), l’époux présente un solde de CHF 1'796.-. Après prise en charge des coûts d’entretien des enfants chez la mère, par CHF 1'728.- (CHF 706.- pour C.________ et CHF 1'022.- pour D.________), il lui reste un excédent de CHF 68.à partager entre les époux et les enfants. Un montant de CHF 22.- doit revenir à chaque époux (CHF 68.- x 2/6), tandis qu’un montant de CHF 12.- doit être attribué à chacun des enfants (CHF 68.x 1/6).

Tribunal cantonal TC Page 30 de 34 Les pensions en faveur des enfants peuvent dès lors être fixées à CHF 720.- pour C.________ (CHF 706.- + CHF 12.-) et CHF 1'040.- pour D.________ (CHF 1'022.- + CHF 12.-, montant arrondi), l’entretien convenable des enfants étant couvert. Vu le faible excédent revenant à chaque époux et le fait qu’il ne concerne qu’une courte période, il n’y a pas lieu de fixer une pension pour l’épouse, qui ne subit d’ailleurs plus de déficit après le versement de la contribution de prise en charge destinée à D.________. 8.11.4. Dès le 1er mai 2022 : vu les moyens à disposition, il convient de s’en tenir au minimum vital du droit des poursuites. Le mari présente un disponible de CHF 2'182.- (CHF 5'650.- - CHF 3'468.- ), tandis que l’épouse subit un déficit de CHF 800.- (CHF 1'936.- - CHF 2'736.-), dont CHF 314.sont liés à la prise en charge du cadet (CHF 2'422.- - CHF 2'736.-). Après prise en charge des coûts d’entretien des enfants lorsqu’ils sont chez lui, par CHF 509.- (CHF 387.- + CHF 122.-), l’époux présente un solde de CHF 1'673.-. Ce montant ne lui permet pas de couvrir l’intégralité des coûts d’entretien des enfants chez la mère, par CHF 1'829.- (CHF 637.pour C.________ et CHF 1'192.- pour D.________). Compte tenu de l’intangibilité du minimum vital du mari débiteur, les pensions doivent être fixées à CHF 580.- pour C.________ (CHF 1'673.- x CHF 637.-/CHF 1'829.-) et CHF 1'090.- pour D.________ (CHF 1'673.- x CHF 1’192/CHF 1'829). Il subsiste un manco, à la charge de l’époux, de CHF 57.- pour C.________ (CHF 637.- - CHF 580.-) et CHF 102.- pour D.________ (CHF 1'192.- -CHF 1'090.-). Il n’y a pas de place pour une pension en faveur de l’épouse. 8.11.5 Durant le placement des enfants : vu les moyens à disposition, il faut à nouveau se limiter au minimum vital LP. L’époux présente un disponible de CHF 1'977.- (CHF 5'650.- - CHF 3'673.-), alors que l’épouse subit un déficit de CHF 776.- (CHF 1'936.- - CHF 2'712.-). Après prise en charge des coûts d’entretien des enfants lorsqu’ils sont chez lui et de leurs frais de placement, par CHF 1'094.- (CHF 547.- pour chaque enfant), le mari présente un solde de CHF 883.-. Ce montant lui permet de couvrir les coûts d’entretien des enfants chez la mère, par CHF 667.- (CHF 327.- + CHF 340.-), et d’absorber une partie du déficit de l’épouse. Les pensions en faveur des enfants devant être fixées à CHF 330.- pour C.________ et CHF 340.pour D.________, la pension due en faveur l’épouse peut être fixée à CHF 210.- compte tenu de l’intangibil

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