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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.10.2023 101 2023 33

October 12, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,643 words·~23 min·1

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 33 101 2023 34 101 2023 58 Arrêt du 12 octobre 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, intimé et appelant, représenté par Me Telmo Vicente, avocat contre B.________, requérant et intimé, représenté par Me João Lopes, avocat et C.________, requérante et intimée, représentée par Me João Lopes, avocat Objet Sûretés (art. 292 CC) – absence de légitimation active Appel du 1er février 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 5 janvier 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________ et D.________ sont les parents, non mariés et séparés, de B.________, né en 2011, et de C.________, née en 2014. B. Dans le cadre d’actions alimentaires introduites en 2018 par les enfants, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a, par décision du 21 avril 2020, fixé les montants des pensions alimentaires dues par A.________ en leur faveur. Le Tribunal cantonal, par arrêt du 17 septembre 2020 (101 2020 225), puis le Tribunal fédéral, par arrêt du 7 mai 2021 (5A_870/2020), ont rejeté l’appel, respectivement le recours, interjetés par A.________ sur les contributions d’entretien, de sorte que les montants contenus dans la décision de première instance sont exécutoires. C. Par mandat et procuration signé le 4 mars 2021, D.________ a déclaré donner mandat, avec pouvoir de substitution, à l’Etat de Fribourg, Service de l’action sociale (ci-après : SASoc) aux fins de la représenter et d’agir en son nom dans le cadre de l’encaissement des contributions d’entretien dues en vertu du jugement rendu le 21 avril 2020 par le Tribunal civil de la Sarine. La procuration est notamment donnée pour requérir des poursuites ou des séquestres. En outre, la mère des enfants a déclaré céder au SASoc ses droits pécuniaires à l’encontre de A.________ à concurrence de la totalité des contributions d’entretien échues et futures depuis le dépôt de la demande. Cette cession donne pouvoir à l’Etat de Fribourg de procéder en son propre nom au recouvrement de la contribution d’entretien due. D. Le 9 septembre 2021, B.________ et C.________ ont déposé une requête de sûretés, doublée d’une requête de mesures superprovisionnelles, à l’encontre de A.________, celui-ci s’apprêtant à quitter la Suisse. En urgence, ils ont requis que les avoirs de prévoyance professionnelle de leur père soient bloqués. Sur le fond, ils ont demandé à ce que leur père soit condamné à verser sur le compte du SASoc une somme de CHF 276'450.- à titre de sûretés pour leurs contributions d’entretien futures, à ce que la caisse de prévoyance procède au transfert des avoirs de prévoyance professionnelle à concurrence d’un montant de CHF 276'450.- ou de l’ensemble des avoirs de prévoyance professionnelle si ceux-ci n’atteignent pas le montant de CHF 276'450.- sur le compte du SASoc, puis à ce qu’ordre soit donné au SASoc de prélever chaque mois sur les sûretés les montants des contributions d’entretien fixés dans la décision 21 avril 2020. Par décision présidentielle du 9 septembre 2021, modifiée le 14 septembre 2021, les avoirs de prévoyance professionnelle de A.________ ont été bloqués. Dans sa détermination du 22 novembre 2021, A.________ a conclu au rejet de la requête de sûretés. Après avoir entendu les parties lors de l’audience du 27 janvier 2022 et reçu les dernières pièces, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président), a, par décision du 5 janvier 2023, admis la requête en sûretés, condamné A.________ à verser sur le compte du SASoc un montant de CHF 276'450.- à titre de sûretés pour contributions d’entretien futures en faveur des enfants et donné l’ordre à E.________ de F.________ de procéder au transfert des avoirs de prévoyance professionnelle de A.________ sur le compte du SASoc ainsi qu’à ce dernier de prélever chaque mois sur les sûretés les montants des contributions d’entretien tels que fixés dans la décision du 21 avril 2020. E. Le 1er février 2023, A.________ a interjeté appel contre cette décision. Préalablement, il a requis à ce que l’appel soit assorti de l’effet suspensif et que la procédure d’appel soit suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure en modification des contributions d’entretien pendante auprès

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine. Au fond, il a conclu principalement à ce que la décision attaquée soit annulée et réformée en ce sens que la requête de sûretés soit rejetée, les frais devant être mis à la charge des intimés solidairement entre eux. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que la décision soit annulée et réformée en ce sens que la requête de sûretés soit très partiellement admise, à ce que son compte de libre passage soit séquestré à concurrence de CHF 27'354.95 et à ce qu’ordre soit donné à l’Office des poursuites de la Sarine de procéder à ce séquestre, chaque partie devant assumer la moitié des frais judiciaires et ses propres dépens. A.________ a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée par décision du 10 février 2023. Par mémoire de réponse du 27 février 2023, B.________ et C.________ ont conclu au rejet des requêtes d’effet suspensif et de suspension de procédure ainsi que de l’appel, les frais devant être mis à la charge de A.________. Ils ont également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. F. Par acte du 5 mai 2023, l’appelant a informé la Cour de céans que le SASoc avait obtenu, par décision judiciaire du 7 avril 2022, le séquestre de son compte de prévoyance à hauteur de CHF 12'263.75 correspondant aux pensions alimentaires des mois d’octobre 2018 à avril 2022. Il a indiqué qu’il ignorait cette procédure jusqu’à la notification du commandement de payer en vue de la validation du séquestre en date du 28 mars 2023, contre lequel il a formé opposition. Il a relevé que le séquestre du SASoc et les sûretés requises par les intimés couvraient les mêmes pensions, ce qui ne peut pas être admis selon lui. G. Par ordonnance du 7 juillet 2023, les parties ont été informées que la Cour examinerait d’office si les intimés avaient la qualité pour requérir des sûretés ou si cette compétence appartenait exclusivement au Service de l’action sociale compte tenu du mandat et procuration signé le 4 mars 2023. Un délai leur a été imparti pour déposer une éventuelle détermination sur cette question. Par correspondance du 10 août 2023, le recourant s’en est remis à justice quant à la qualité des intimés pour requérir des sûretés. Par acte du 22 septembre 2023, les intimés estiment qu’ils avaient le droit d’entreprendre les mesures nécessaires pour les créances futures et relèvent que le SASoc avait expressément autorisé leur représentant à déposer une requête en sûretés. en droit 1. 1.1. La constitution de sûretés est une mesure conservatoire tendant à assurer pour l’avenir le paiement d’aliments fixés mais non encore échus. Elle ne vaut pas exécution de la dette d’entretien. Sa nature juridique soulève les mêmes questions que l’avis aux débiteurs (CR CC – BASTONS BULLETI, 2010, art. 292 n. 1). La jurisprudence fédérale selon laquelle l’avis aux débiteurs prévu à l’art. 291 CC constitue une mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis qui se trouve en lien étroit avec le droit civil et est de nature pécuniaire (ATF 145 III 225 consid. 3.2. ; 137 III 193 consid. 1.1) s’applique donc par analogie aux sûretés de l’art. 292 CC. La décision attaquée portant sur la constitution de sûretés en application de l’art. 292 CC est une décision finale au sens de l’art. 308

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 al. 1 let. a CPC. L’appel est recevable (art. 308 al. 1 let. a CPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l’espèce, les sûretés litigieuses s’élèvent à CHF 276'450.-, de sorte que la valeur litigieuse est manifestement atteinte. Il en va de même de celle de CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 1.2. Dans une procédure sommaire, applicable en vertu des art. 302 al. 1 let. c CPC et 292 CC, le délai d’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). La décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 23 janvier 2023. Déposé le 1er février 2023, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. 1.3. L’appel doit être motivé et doit comporter des conclusions, ce qui est le cas en l’espèce. 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC), s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. 2.1. La légitimation active n'est pas une condition de recevabilité ; elle concerne le droit matériel. Si elle fait défaut, la demande doit être rejetée. Certes, dès lors qu'elle constitue une condition de droit matériel de la prétention invoquée, elle doit être examinée par le juge à toute étape de la procédure, dans le cadre de l'application du droit d'office ; toutefois, si la maxime des débats est applicable, cet examen n'intervient que dans la mesure de l’état de fait allégué et établi (arrêt TF 4A_1/2014 du 26 mars 2014 consid. 2.3 et les références citées). Le constat de l’absence de légitimation passive, non invoquée par le défendeur, mais ressortant d’une pièce produite, doit se faire d’office dans une cause soumise à la maxime inquisitoire illimitée (arrêt TF 5A_499/2015 du 20 janvier 2016 consid. 2.3). Bien que la question n’ait été soulevée ni en première instance, ni en appel, la légitimation active des intimés doit être examinée d’office, la cause relevant de la maxime inquisitoire illimitée. Ceux-ci ayant allégué que le SASoc leur versait l’intégralité de la pension et que ce service se chargeait ensuite d’aller récupérer directement l’argent auprès de l’appelant, lequel faisait l’objet d’un avis aux débiteurs (DO 0007), se pose donc la question de savoir qui des intimés ou du SASoc était légitimé à requérir des sûretés au sens de l’art. 292 CC. 2.2. Selon l’art. 289 al. 1 CC, les contributions d’entretien sont dues à l’enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement. La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant (art. 289 al. 2 CC). Lorsque les père et mère persistent à négliger leur obligation d’entretien ou qu’il y a lieu d’admettre qu’ils se préparent à fuir, dilapident leur fortune ou la font disparaître, le juge peut les astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d’entretien futures (art. 292 CC).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Au moment du dépôt de la requête de sûretés était encore en vigueur l’arrêté du 14 décembre 1993 fixant les modalités du recouvrement des créances d'entretien et du versement d'avances pour l'entretien des enfants, des conjoints ou des ex-conjoints (ARCE ; RSF 212.0.22). Selon l’art. 7 al. 2 de cet arrêté, le SASoc était tenu de prendre toutes les mesures pour obtenir du débiteur le paiement de la contribution d'entretien et le remboursement des avances et des frais. Cet arrêté a été abrogé avec l’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 de l’Ordonnance du 6 décembre 2019 sur l’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de la famille (OAiR ; RS 211.214.32). L’OAir harmonise les pratiques cantonales en matière de recouvrement. Il en ressort notamment que la personne créancière doit s’engager à n’entreprendre aucune démarche autonome pour l’encaissement des contributions d’entretien aussi longtemps que dure l’aide au recouvrement (art. 10 al. 2 OAiR) et que l’office spécialisé doit adopter les mesures adéquates pour l’accomplissement de l’aide au recouvrement, dont la fourniture de sûretés prévue à l’art. 292 CC (art. 12 al. 1 let. j ch. 4 OAiR). 2.3. Il ressort d’une interprétation téléologique de l’art. 289 al. 2 CC que le législateur n’a pas seulement voulu faire de la collectivité publique la créancière des contributions d’entretien avancées, mais aussi la faire bénéficier de divers privilèges et possibilités qui sont généralement liés à l’entretien de l’enfant, notamment faire valoir en justice les contributions d’entretien avancées ainsi que requérir l’avis aux débiteurs ou des sûretés (Message concernant la modification du code civil suisse (Filiation) du 5 juin 1974, FF 1974 II 1, 66 ; ATF 148 III 270 consid. 6.3., in SJ 2022 p. 428). Le législateur a indiqué qu’avec la subrogation, le droit à requérir l’avis aux débiteurs, entre autres, devait aussi être transféré en tant que « droit accessoire » à la collectivité publique octroyant l’avance. Dans ce contexte se pose le problème déjà identifié dans l’ATF 137 III 193 consid. 3.6 à 3.8, à savoir que l’avance concerne une période de temps passée, tandis que l’avis aux débiteurs ne peut être ordonné, par définition, que pour l’avenir. Contrairement à ce qui est affirmé dans l’ATF 137 III 193 consid. 3.8, cela n’implique toutefois pas que le droit de base à l’entretien doive être transféré en cas de subrogation. L’avis aux débiteurs repose toujours sur un constat du passé pour l’avenir, ce que les termes de l’art. 291 al. 1 CC expriment également (« lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l’enfant »). Il n’existe jamais de certitude absolue quant au fait que le débiteur d’entretien continuera à ne pas verser sa contribution à l’avenir, mais il y a plutôt émission d’un pronostic négatif fondé sur le fait qu’il ne l’a pas versée par le passé. Dès lors, il n’est donc pas nécessaire de partir du principe qu’avec l’avance de contributions d’entretien individuelles, le droit de base à l’entretien soit transféré à la collectivité publique. En raison de la réticence du débiteur d’entretien à verser sa contribution - que révèle directement l’avance passée -, on peut plutôt, pour des raisons de politique juridique, habiliter la collectivité publique, dans les cas où elle continuera d’avancer des fonds à l’avenir, à requérir un avis aux débiteurs à hauteur des montants concernés en vertu de la subrogation légale. Telle était du moins la volonté manifeste du législateur, qui n’est d’ailleurs pas lié par la dogmatique. Une autre question est celle de savoir si le concept légal prévoyant le transfert de l’avis aux débiteurs en tant que « droit accessoire » des créances avancées (non du droit de base à l’entretien, comme indiqué) est réellement pertinent, puisque ledit avis pourrait justement servir à l’enfant à se libérer de sa dépendance vis-à-vis de l’avance de la collectivité. Toutefois, le message fait clairement apparaître les intentions du législateur et il n’y a pas lieu de revenir à cet égard sur le résultat de l’ATF 137 III 193 (ATF 148 III 270 consid. 6.6., in SJ 2022 p. 432). En résumé, la procédure en modification du montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, qui concerne le droit de base de l’entretien, opposera toujours la partie débirentière à l’enfant (ou son représentant légal en tant que Prozesstandschafter). La collectivité publique ne sera

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 jamais partie à la procédure. En cas de subrogation, le droit de requérir l'avis aux débiteurs passe alors en tant que droit accessoire à la collectivité publique, indépendamment du droit de base. 2.4. Le droit de requérir des sûretés prévues à l’art. 292 CC étant un droit accessoire transféré à la collectivité publique, la jurisprudence précitée concernant l’avis aux débiteurs de l’art. 291 CC est applicable par analogie. Il s’avère donc que la subrogation légale de l’art. 289 al. 2 CC transfert aussi le droit de requérir des sûretés à la collectivité publique octroyant l'avance. De par la subrogation légale, il appartenait ainsi au SASoc d’entreprendre les démarches pour obtenir les sûretés et non pas aux intimés. En plus de la subrogation légale, le SASoc est au bénéfice d’une cession globale accordée par la mère des intimés portant sur les contributions d’entretien futures. Cette cession donne expressément pouvoir à l’Etat de Fribourg de procéder en son propre nom au recouvrement des contributions d’entretien dues. Si le SASoc avait des doutes quant à la possibilité de requérir des sûretés en son nom de par la subrogation légale, étant précisé que l’ATF 148 III 270 n’était pas encore sorti au moment de la litispendance, il aurait dû agir en son nom en raison de la cession conventionnelle. Quant aux intimés, ils ont bien compris qu’ils n’étaient plus titulaires de ce droit, puisqu’ils ont conclu à ce que les sûretés soient versés au SASoc et non pas à eux-mêmes. Enfin, il est relevé qu’avec l’entrée en vigueur de l’OAiR le 1er janvier 2022, le droit de requérir des sûretés est expressément donné à l’office spécialisé cantonal, à savoir le SASoc pour le canton de Fribourg. D’une part, la personne créancière doit s’engager à n’entreprendre aucune démarche autonome pour l’encaissement des contributions d’entretien aussi longtemps que dure l’aide au recouvrement (art. 10 al. 2 OAiR) et d’autre part, la fourniture de sûretés fait partie des prestations minimum que doit proposer l’office spécialisé (art. 12 al. 1 let. j. ch. 4. OAiR). L’office spécialisé doit rester seul responsable du recouvrement. Il peut seulement ainsi avoir une vue d’ensemble sur les procédures en cours et éviter de se retrouver en concurrence, voire de devoir se coordonner, avec le mandataire privé chargé par la personne créancière (Rapport explicatif du 6 décembre 2019 sur l’OAiR, commentaire de l’art. 10 al. 2). Il ressort de la requête de séquestre déposée le 6 avril 2022 par le SASoc (pce 4 bordereau produit le 5 mai 2023 par l’appelant) que la requête de sûretés du 9 septembre 2021 avait été introduite par l’avocat des intimés en accord avec le SASoc. Cette manière de procéder, en plus d’être incorrecte puisque les intimés n’étaient plus titulaires de ce droit, aurait pu être évitée par anticipation de la nouvelle législation. Les craintes relevées dans le Rapport explicatif susmentionné se sont en effet produites en l’espèce, puisque le SASoc a introduit une procédure de séquestre pour les contributions d’entretien impayées du 1er octobre 2018 au 6 avril 2022 alors que les sûretés sont demandées pour couvrir les pensions du 1er octobre 2021 au 1er avril 2036. Il en résulte que les pensions du 1er octobre 2021 au 6 avril 2022 font l’objet de deux procédures distinctes ouvertes par des parties différentes pour leur recouvrement, ce qui n’est pas adéquat. Il apparaît ainsi que pour avoir une vue d’ensemble, le SASoc aurait dû requérir les sûretés litigieuses. 2.5. Dans la mesure où les intimés n’avaient pas la légitimation active pour requérir des sûretés en leur nom et que la requête aurait ainsi dû être rejetée par le Président, l’appel sera admis. 3. Le Président a bloqué les avoirs de prévoyance professionnelle que l’appelant détient auprès de E.________ de F.________ dans sa décision de mesures superprovisionnelles du 14 septembre 2021. Dans la mesure où les intimés n’étaient pas légitimés, les avoirs de l’appelant doivent être débloqués. De plus, le blocage du versement de la prestation en capital aurait dû se faire par le biais d’un séquestre (art. 38 al. 1 et 271 al. 1 ch. 2 et al. 2 LP). Il sera ainsi donné ordre à E.________ de F.________ de débloquer les avoirs de l’appelant qui avaient été bloqués par la décision de mesures

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 superprovisionnelles rendue le 14 septembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine dans le cadre d’une requête en sûretés (dossier 10 2021 2139). Il est précisé que cet ordre n’a pas d’incidence sur les montants séquestrés à d’autres titres. Enfin, ces avoirs pourraient être à nouveau bloqués par le biais des art. 13 et 14 OAiR. 4. Vu le sort de l’appel, les requêtes d’effet suspensif et de suspension de procédure deviennent sans objet. 5. Le 24 février 2023, les intimés ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisances et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En première instance, l’assistance judiciaire a été accordée aux intimés par décision du 7 octobre 2021. Leurs situations financières ainsi que celle de leur mère, qui assure leur entretien, ne se sont pas modifiées depuis lors. Leur indigence est donc établie. La question se pose de savoir si la cause des intimés, qui n’avaient d’emblée pas la légitimation active, n’était pas dépourvue de toute chance de succès. Il sied toutefois de relever qu’ils sont intimés à l’appel, que la juridiction de première instance n’a pas soulevé le problème de légitimation active et que la Cour de céans a annulé la décision de première instance avec une autre motivation que celle de l’appelant. Dans ces conditions, il ne peut être retenu que la cause était d’emblée dénuée de chances de succès. Partant, il est fait droit à leur requête en les dispensant des frais judiciaires et en désignant leur avocat comme défenseur d’office. 6. 6.1. Le recours ayant un effet réformatoire, la Cour doit également se prononcer sur les frais de la procédure de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). 6.2. Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. En l’espèce, B.________ et C.________ n’avaient pas la légitimation active de sorte que leur requête en sûretés a été rejetée par la Cour de céans. Ils succombent et doivent donc supporter les frais de première instance. 6.3. Les frais judiciaires ont été fixés à CHF 1'000.-, montant que les parties n’ont pas remis en cause. Ils seront donc mis solidairement à la charge de B.________ et C.________, sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été octroyée en première instance. 6.4. Les honoraires de l'avocat dus à titre de dépens sont fixés sous la forme d'une indemnité globale maximale de CHF 6'000.- dans les affaires contentieuses de la compétence du juge unique (art. 64 al. 1 let. a du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). L'autorité de fixation peut augmenter ce montant jusqu'à son double si des circonstances particulières le justifient; l'indemnité globale ne peut toutefois être supérieure à celle qui aurait été allouée en cas de fixation détaillée (art. 64 al. 2 RJ). Lors de la fixation du montant, elle tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'autorité fixe forfaitairement les frais de copie, de port et de téléphone à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). A.________ n’a pas chiffré les dépens qu’il entendait recevoir pour la procédure de première instance. Le travail de son mandataire a essentiellement consisté en la prise de connaissance des requêtes de sûretés et de mesures superprovisionnelles, étant précisé qu’il connaissait déjà le contexte puisqu’il l’avait assisté dans le cadre des actions alimentaires, la rédaction d’une détermination de neuf pages, la participation à une audience d’une heure et l’analyse de la décision du 5 janvier 2023. Il est relevé que l’avocat de A.________ aurait pu soulever l’absence de la légitimation active des intimés en première instance et requérir la limitation de la procédure sur cette question afin de réduire les coûts du procès. Les sûretés relèvent en outre de la procédure sommaire. Compte tenu de ce qui précède, les dépens de l’appelant pour la première instance peuvent être globalement arrêtés à CHF 2'500.-, débours compris et TVA par CHF 192.50 en sus. Conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), ce montant est dû directement au mandataire de l’appelant, Me Telmo Vicente, vu l'assistance judiciaire octroyée. 7. 7.1. Lorsque le litige relève du droit de la famille ou présente des circonstances particulières rendant la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige. 7.2. Selon la doctrine, le CPC exclut une condamnation d’un canton non partie à verser des dépens, l’art. 107 al. 2 CPC ne mentionnant uniquement les frais judiciaires (CR CPC-TAPPY, 2019, art. 107 n. 34s). 7.3. Les frais judiciaires seront mis à la charge de l’Etat, puisque l’absence de la légitimation active des enfants auraient dû être relevée d’office par le Président. Ils seront fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 95 al. 1 let. b CPC). 7.4. S’agissant des dépens, il n’y a aucune base légale pour les mettre à la charge de l’Etat. Les circonstances du cas d’espèce sont toutefois particulières. En effet, à la base, les intimés, qui sont mineurs, entendaient juste sauvegarder leurs intérêts pécuniaires en bloquant des avoirs restés en Suisse appartenant à leur père parti à G.________, lequel ne verse pas régulièrement leurs contributions d’entretien. Il ressort par ailleurs du dossier que l’avocat des enfants a agi en accord avec le SASoc. De plus, les motifs invoqués par l’appelant ne sont pas à l’origine de l’admission de l’appel. Ce dernier aurait également pu relever la question de la légitimation active en première instance, ce qui aurait pu éviter des frais supplémentaires. Dans ces conditions, il apparaît inéquitable de mettre les dépens à la charge des intimés, qui plus est dans une affaire relevant du droit de la famille. Chaque partie honorera donc son propre mandataire, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. L'appel est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 5 janvier 2023 est réformée comme suit : 1. La requête en sûretés de B.________ et C.________ est rejetée. 2. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont solidairement mis à la charge de B.________ et C.________, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.- (émolument et débours compris). Les dépens dus à Me Telmo Vicente sont globalement fixés à CHF 2’692.50, TVA comprise. II. Ordre est donné à E.________ de F.________ de débloquer les avoirs de prévoyance professionnelle de A.________ qui avaient été bloqués par la décision de mesures superprovisionnelles rendue le 14 septembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine dans le cadre d’une requête en sûretés (dossier 10 2021 2139). Il est précisé que cet ordre n’a pas d’incidence sur les montants séquestrés à d’autres titres. III. Pour la procédure d’appel, l’assistance judiciaire est accordée à B.________ et C.________ qui sont en conséquence exonérés des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d’office rémunéré par l’Etat en la personne de Me João Lopes, avocat à Fribourg. IV. Les frais judiciaires, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge de l’Etat. V. Chaque partie honore son propre mandataire, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 octobre 2023/fpi Le Président La Greffière-rapporteure