Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 308 Arrêt du 19 décembre 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat contre B.________ et sa mère C.________, demandeurs et intimés, représentés par Me Sébastien Pedroli, avocat Objet Etablissement de la filiation ; maxime inquisitoire (art. 262 CC et 296 CPC) Appel du 31 août 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 19 juillet 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. C.________ a donné naissance en 2022 à l’enfant B.________. Le 24 janvier 2023, mère et enfant ont ouvert action en paternité et entretien contre A.________ devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse. Cette demande, qui tendait notamment à la constatation de la paternité de A.________ et au paiement par celui-ci de contributions d’entretien, était doublée d’une requête de mesures provisionnelles par laquelle une contribution d’entretien mensuelle de CHF 1'800.- était réclamée. Plusieurs fois reportée, une audience s’est tenue le 13 juillet 2023. C.________ s’est présentée, assistée de son avocat d’office Me Sébastien Pedroli. Me Laurent Bosson, avocat d’office de A.________, était également présent, au contraire de celui-ci. Le Président du Tribunal a précisé que les débats porteraient tant sur le fond que sur les mesures provisionnelles. Me Laurent Bosson s’est déterminé sur les conclusions des mesures provisionnelles. Il a également conclu au rejet intégral de la demande au fond. C.________ a été entendue. Le Président du Tribunal a ensuite indiqué qu’il rendrait une décision de mesures provisionnelles et éventuellement une décision au fond. Par décision du 19 juillet 2023, le Président du Tribunal a admis l’action en paternité et a ordonné à l’officier d’état civil d’inscrire A.________ comme étant le père de B.________. Il a précisé que l’autorité parentale est exercée par la mère seule, que le domicile de l’enfant est auprès de sa mère, et que le droit de visite du père est suspendu. Ensuite, il a constaté que A.________ n’est pas en situation de payer des contributions à l’enfant jusqu’au 31 août 2023. Par la suite, la pension a été fixée à CHF 480.- par mois plus allocations. Il a relevé que les points de son dispositif concernant l’autorité parentale, le domicile de l’enfant, le droit de visite du père et les pensions s’appliquaient aussi à titre de mesures provisionnelles. Les frais de la procédure ont été mis à la charge de A.________. B. Ce dernier a déposé un appel le 31 août 2023, concluant principalement à l’annulation de la décision du 19 juillet 2023 et au renvoi de la cause au Président du Tribunal pour nouvelle décision après reprise de l’instruction et mise en œuvre d’une expertise ADN, subsidiairement à ce que la décision soit modifiée en ce sens qu’il est constaté qu’il n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de l’enfant. Il a précisé ne pas remettre en cause la décision querellée en tant qu’elle vaut mesures provisionnelles. C.________ et B.________ ont déposé leur réponse le 23 octobre 2023, concluant au rejet de l’appel. Chaque partie plaide en appel au bénéfice de l’assistance judiciaire selon décisions présidentielles des 18 septembre et 30 octobre 2023. en droit 1. 1.1. L’appel est recevable contre une décision finale de première instance rendue dans une cause non patrimoniale (art. 308 al. 1 let. a CPC).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.2. Le délai d'appel est de 30 jours lorsque la décision querellée a été rendue en procédure simplifiée (art. 295 et 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée ayant été notifiée à l’appelant le 21 juillet 2023, le mémoire d'appel remis à la poste le 31 août 2023 a été adressé en temps utile compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août (art. 145 al.1 let. b CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (art. 72 al. 1 LTF), la présente affaire étant de nature non pécuniaire dans son ensemble. 2. 2.1. La mère et l’enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l’égard du père (art. 261 al. 1 CC). Selon l’art. 262 al. 1 CC, la paternité est présumée lorsque, entre le 300ème et le 180ème jour avant la naissance de l’enfant, le défendeur a cohabité avec la mère (al. 1). Peu importe que l’enfant ait effectivement été conçu ou non au cours de cette période ou qu’un tiers ait cohabité avec la mère durant cette période : si la partie demanderesse prouve (art. 8 CC) que le défendeur a cohabité avec la mère pendant cette période, la paternité de ce dernier est alors présumée (CR CC I-GUILLOD, 2e éd. 2023, art. 262 n. 4). La présomption de paternité est également donnée lorsque l’enfant a été conçu en dehors de la période légale de conception (soit avant le 300ème jour ou après le 180ème jour avant la naissance) et que le défendeur a cohabité avec la mère au moment de la conception, ce que la partie demanderesse doit prouver (art. 262 al. 2 CC). Enfin, pour infirmer la présomption découlant de l’art. 262 al. 1 et 2 CC, le défendeur peut prouver que sa paternité est exclue ou démontrer qu’elle est moins vraisemblable que celle d’un tiers (art. 262 al. 3 CC). Dans les procédures qui concernent un enfant, le bien de celui-ci est l’objectif. Le Juge établit les faits d’office (art. 296 al. 1 CPC). Même si les parties doivent collaborer activement à la procédure, la maxime inquisitoire pure, ou maxime inquisitoire illimitée, implique la recherche sans limite par le juge de tous les éléments de faits et de preuve pertinents. S’il n’y procède pas, alors qu'il doit avoir des motifs objectifs d'éprouver des doutes à ce sujet, il y a violation du droit au sens de l’art. 310 lit. a CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). L’art. 296 al. 1 CPC ne prescrit toutefois pas au tribunal les moyens par lesquels il doit éclaircir l’état de fait, ni le mode d’administration des preuves ; si les faits pertinents peuvent être élucidés d’une autre manière, la renonciation à une expertise déterminée ne viole pas le droit fédéral (arrêt TF 5A_911/2012 du 14 février 2013 consid. 6.3.1). En matière d’établissement de la paternité, dans la pratique actuelle, même si les présomptions posées par l’art. 262 CC gardent parfois leur utilité, elles tendent cela étant à être remplacées par la preuve directe de la paternité. Les expertises ADN permettent en effet normalement de lever tous les doutes (CR CC I-GUILLOD, art. 262 n. 2 et 8). 2.2. En l’occurrence, la question à juger, soit la paternité d’un enfant, est de la plus haute importance. Or, l’appelant est prompt à adresser plusieurs reproches en appel au premier juge sans prendre cela étant la peine d’expliquer son absence à une audience où étaient discutées des questions relatives à l’avenir de B.________, soit celui qui est vraisemblablement son fils. Il n’indique pas non plus pourquoi il ne s’est jamais manifesté en première instance, sauf à solliciter par le biais de sa curatrice la nomination d’un avocat d’office qui n’a jamais pu le rencontrer (appel p. 4 ch. 11 in fine). Il fonde sa longue argumentation en appel sur des questions de procédure et d’appréciation des preuves, sans expressément nier sa paternité, ni même la remettre clairement en cause en
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 exposant les éléments propres à justifier ses doutes. Une telle désinvolture doit amener le juge à apprécier la situation avec prudence, d’autant que les déclarations de la mère, qui a indiqué en audience ne pas avoir eu de « relations pendant la période de cohabitation », ce par quoi il faut sans doute comprendre qu’elle n’a pas eu durant cette période de relations intimes avec un autre homme que A.________, ne sont pas d’une totale clarté. Le Président du Tribunal ne pouvait dès lors se limiter à considérer comme prouvée la paternité de l’appelant en se fondant sur la présomption de l’art. 262 al. 1 CC faute de contestation de A.________ en raison de son absence à une audience de mesures provisionnelles où, initialement, la question de la paternité ne devait pas être tranchée. Ce qui précède implique l’annulation des chiffres 1 et 2 (admission de l’action en paternité et retranscription de la paternité de A.________ à l’état civil). La cause est renvoyée au Président du Tribunal pour qu’il mette en œuvre une expertise ADN afin de déterminer avec certitude si A.________ est bien le père de B.________. L’attention de l’appelant est attirée sur le fait que, conformément à l’art. 296 al. 2 CC, il doit se prêter aux examens nécessaires à l’établissement de la filiation et y collaborer, faute de quoi le juge pourra l’y contraindre (ATF 143 III 624 consid. 6 ; PC CPC-DIETSCHY-MARTENET, 2021, art. 297 n. 16). 2.3. Dans la mesure où la paternité de A.________ n’est pas reconnue en l’état, il ne peut être condamné, au fond, à payer des pensions. Le chiffre 6 du dispositif arrêtant la contribution d’entretien à CHF 480.- dès le 1er septembre 2023 vaut toutefois également à titre de mesures provisionnelles d’exécution anticipée (ch. 8 du dispositif ; art. 303 al. 2 let. b CPC). Or, A.________ précise dans son mémoire d’appel qu’il ne remet en cause que la décision au fond à l’exclusion de la décision de mesures provisionnelles (appel p. 5 ch. 1). Il conclut toutefois principalement à l’annulation de l’entier de la décision, et donc également du chiffre 8 du dispositif ; subsidiairement il conclut à la modification du chiffre 6 du dispositif dans le sens qu’il soit reconnu qu’il n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de B.________. Dans un ultime grief (appel p. 18-19), il s’en prend à la pension précitée, invoquant une violation de la maxime inquisitoire, le dossier étant vierge de toute information financière le concernant et le Président du Tribunal n’ayant pas abordé sa curatrice. On comprend ainsi que l’appelant conteste devoir payer une pension pour son fils, également à titre de mesures provisionnelles. Le dossier de première instance ne renseigne effectivement pas sur la situation financière de A.________. Alors que les nova sont admis sans condition en appel (ATF 144 III 349), A.________ ne fournit pas plus de renseignements à ce stade de la procédure, se limitant là encore à critiquer le travail du premier juge mais ne tenant absolument pas compte de son devoir de collaboration. Il est cela étant exact que la maxime inquisitoire doit également bénéficier au débiteur de l’entretien (ATF 131 III 91 consid. 5.2.1) et que, faute d’un quelconque élément au dossier, des renseignements écrits auraient pu être requis auprès de la curatrice (art. 190 CPC). Il est également dans l’intérêt de l’enfant que la pension soit fixée sur les bases les plus réalistes possibles, même à titre de mesures provisionnelles d’exécution anticipée. 2.4. Quant aux autres points auxquels renvoie le chiffre 8 du dispositif, ceux en lien avec l’autorité parentale ne sauraient subsister à titre provisionnel, faute de lien de paternité établi ; il faut cela étant déjà relever que faute d’accord des parents ou de décision contraire, l’autorité parentale est exercée par la mère seule (art. 298a al. 5 CC), de sorte que l’enfant est domicilié chez elle (art. 301a al. 1 CC). En l’espèce, il ne saurait être question d’autorité parentale conjointe sur B.________, A.________ n’ayant pas émis une telle prétention dans l’hypothèse où sa paternité serait reconnue
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 et la mère s’y opposant. Les chiffres 3 et 4 du dispositif n’ont ainsi qu’une valeur déclarative. Quant au chiffre 5 suspendant le droit de visite de A.________, un tel droit n’existe pas en l’état pour l’appelant faute de lien de paternité établi. Il n’y a pas lieu de maintenir à titre provisionnel la suspension d’un droit en l’état inexistant. 2.5. Il s’ensuit que la décision du 19 juillet 2023 sera annulée dans son ensemble et la cause renvoyée au Président du Tribunal. Celui-ci devra ordonner une expertise ADN et, dans l’hypothèse où la paternité de A.________ devait être prouvée, régler les questions financières en tentant d’obtenir des renseignements concrets sur la situation financière de l’appelant, cas échéant se pencher sur les relations personnelles de l’enfant avec son père, si celui-ci en revendique. 3. L’appel est admis, de sorte que les frais devraient être mis à la charge des intimés qui ont conclu au rejet de l’appel (art. 106 al. 1 CPC). Cela étant, la procédure d’appel aurait peut-être pu être évitée si A.________ avait manifesté un début d’intérêt à la procédure de première instance. En attendant la procédure d’appel pour se manifester, alors même qu’est en jeu un lien de paternité, l’appelant a adopté un comportement qui rendrait choquant que les frais d’appel soient mis à la charge de la mère et de l’enfant (art. 107 al. 1 let. f CPC). Par ailleurs, chaque partie plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire. Dès lors, la Cour estime juste de renoncer à percevoir des frais judiciaires pour la procédure d’appel, chaque partie supportant au demeurant ses propres dépens. Les indemnités des avocats d’office seront fixées ultérieurement, conformément à la pratique de la Cour, une fois la présente décision définitive et exécutoire. Les avocats sont invités à produire d’ores et déjà leurs listes de frais. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. L'appel est admis. Partant, la décision du 19 juillet 2023 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse est annulée et la cause lui est renvoyée pour reprise de la procédure dans le sens des considérants. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’appel. Chaque partie supporte ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 décembre 2023/jde Le Président La Greffière-rapporteure