Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 283 Arrêt du 3 octobre 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Raphaël Tatti, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Franck- Olivier Karlen, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale sur accord complet, appel manifestement infondé Appel du 11 août 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 31 juillet 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ et B.________, nés respectivement en 1981 et 1979, se sont mariés en 2008. Deux enfants sont issues de leur union : C.________, née en 2007, et D.________, née en 2011. Les époux vivent séparés depuis octobre 2022 et, le 3 février 2023, après avoir préalablement obtenu l’assistance judiciaire avant procès, B.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de son mari. Elle a notamment conclu à ce que le domicile conjugal lui soit attribué, à ce que la garde des enfants lui soit confiée, sous réserve d’un droit de visite du père dont les modalités seraient précisées en cours d’instance, et à ce que A.________ soit astreint à verser des pensions mensuelles de CHF 1'030.- pour l’enfant aînée, de CHF 1'106.- pour la cadette et de CHF 2'340.- pour elle-même. Dans sa détermination du 23 février 2023, le mari a notamment accepté de verser pour ses filles des montants respectifs de CHF 651.05 et CHF 726.85, mais rien pour son épouse, et admis l’attribution de la maison à celle-ci pour autant qu’il n’ait pas à lui verser la contribution d’entretien qu’elle réclamait. Le 24 mars 2023, B.________ a modifié ses conclusions, en ce sens qu’elle a demandé des contributions d’entretien de CHF 750.par mois pour C.________, de CHF 815.- pour D.________ et de CHF 2'800.- pour elle-même. L’épouse, assistée de son avocat, et le mari ont comparu à l’audience du Président du Tribunal civil de la Broye (ci-après : le Président) du 28 mars 2023, à l’orée de laquelle A.________ a admis l’ensemble des conclusions de son épouse telles que modifiées en date du 24 mars 2023, les modalités du droit de visite étant précisées en ce sens qu’il aurait lieu, dans un premier temps, un samedi sur deux de 10.00 à 19.30 heures et, à terme, un week-end sur deux, en fonction de l’évolution des relations personnelles. Les époux ont ensuite été interrogés puis la procédure probatoire a été close, sous réserve de la production de documents complémentaires et de l’audition des enfants. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 juillet 2023, le Président a homologué les conclusions communes des parties, qu’il a considérées comme claires, complètes et pas manifestement inéquitables. Ainsi, il a notamment attribué le domicile conjugal à l’épouse, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et charges, confié la garde des enfants à leur mère, sous réserve du droit de visite du père prévu en audience, et astreint ce dernier à verser des pensions mensuelles de CHF 750.- pour l’enfant aînée, de CHF 815.- pour la cadette et de CHF 2'800.- pour sa conjointe. B. Par courrier non signé du 7 août 2023, remis à la poste le 11 août 2023, A.________ a interjeté "recours" contre la décision du 31 juillet 2023. Il ne prend pas de conclusions formelles, mais indique que le prêt hypothécaire a été résilié par la banque et que "la vente de la maison doit se faire dans les plus brefs délais", que ses filles ne viennent pas le voir et qu'il faut "revoir le droit de visite", et qu'il aurait appris que son épouse aurait trois emplois et un revenu supérieur à celui indiqué par le premier juge, en sorte que "le calcule n'est pas correcte [sic]" et qu'il est d'accord de laisser "l'intégralité de la maison à B.________. Pour autant que je ne lui verse aucune aucunes [sic] indemnité pour elle". Il demande aussi que "le divorce soit prononcé des plus brefs délais". Invité le 16 août 2023 à signer son acte, l'appelant s'est exécuté le 18 août 2023. Par ordonnance du 28 août 2023, A.________ a été invité à verser une avance de frais de CHF 800.- . Le 5 septembre 2023, Me Raphaël Tatti a annoncé avoir été consulté et requérir, au nom de son client, l'assistance judiciaire. Par arrêt du 11 septembre 2023, cette requête a été rejetée et un délai supplémentaire a été imparti à l'appelant pour verser l'avance de frais, ce qu'il a fait le 25 septembre 2023.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Le 12 septembre 2023, le mandataire de B.________ a demandé qu'il lui soit confirmé que l'assistance judiciaire serait octroyée à sa cliente pour l'appel. Il lui a été répondu, le 14 septembre 2023, qu'il pourrait déposer une telle requête ultérieurement, dans l'hypothèse où un échange d'écritures serait mis en œuvre. Par acte du 27 septembre 2023, le mandataire de A.________ a complété l'appel du 7 août 2023. Il fait valoir que celui-ci, en audience du 28 mars 2023, a mal compris les conclusions de son épouse et qu'il était en réalité d'accord de verser entre CHF 2'350.- et CHF 3'000.- par mois, au total, pour elle et les enfants. Par conséquent, il se trouvait dans une erreur essentielle lorsqu'il a accepté les conclusions et demande que la contribution d'entretien pour l'intimée soit limitée à CHF 1'235.- par mois. La Cour n'a finalement pas ordonné d'échange d'écritures. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 4 août 2023 (DO/87), si bien que son appel remis à la poste le 11 août 2023 a été déposé en temps utile. De plus, vu l'objet de l'appel, par lequel le mari remet notamment en cause le droit de visite sur ses enfants mineures, le litige dans son ensemble n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent, quand bien même il a néanmoins un aspect financier. C'est donc bien la voie de l'appel qui est ouverte. Le fait que A.________ ait néanmoins intitulé son acte "recours" ne saurait lui nuire. Quant au mémoire déposé le 27 septembre 2023 par l'avocat de l'appelant, par lequel celui-ci tente de compléter l'appel, il est intervenu bien après l'expiration du délai d'appel. En conséquence, cet acte est irrecevable. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineures, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Elle peut statuer sans tenir audience (art. 316 al. 1 CPC). 1.4. Conformément à l'art. 312 al. 1 CPC, l'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé. En l'espèce, vu le sort qui doit être donné à l'appel (infra, consid. 2.1 et 3.2), l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. 2. Selon la jurisprudence, le mémoire d'appel doit comporter des conclusions, qui doivent être formulées de telle manière qu'elles puissent, en cas d'admission de l'appel, être reprises telles
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 quelles dans le dispositif ; lorsqu'elles ont pour objet une somme d'argent, elles doivent de plus être chiffrées, même lorsque la maxime inquisitoire est applicable. Toutefois, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel : dès lors, il doit exceptionnellement être entré en matière sur un appel ne comportant pas de conclusions recevables lorsque ce que le recourant demande – respectivement quel montant il réclame – résultent de sa motivation, cas échéant en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617). 2.1. En l'espèce, en lien avec le domicile conjugal et le droit de visite sur ses filles, l'appelant ne prend pas de conclusions. Il se borne à indiquer que la banque a résilié le crédit hypothécaire et qu'il convient de vendre rapidement la maison – ce qui ne relève toutefois pas de la compétence du juge matrimonial –, respectivement que le droit de visite ne s'exerce pas et qu'il faut le "revoir", cependant sans préciser selon quelles modalités. Son appel sur ces questions est dès lors irrecevable. Il en va de même lorsqu'il demande que le divorce soit prononcé dans les "plus brefs délais", la présente procédure concernant des mesures protectrices de l'union conjugale, et non un divorce. 2.2. En ce qui concerne la contribution d'entretien en faveur de son épouse, l'appelant ne prend pas non plus de conclusions formelles. Cependant, il fait valoir que le calcul n'est pas correct et qu'il est d'accord de laisser la maison à sa conjointe, à la condition qu'il ne doive lui verser aucune indemnité. On peut dès lors comprendre qu'il conclut à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de l'épouse, ce qui paraît suffisant sous l'angle de la recevabilité de son pourvoi. 2.3. Au vu de ce qui précède, l'appel est recevable en lien avec la pension destinée à B.________ uniquement. 3. 3.1. Au même titre que les parties peuvent conclure une convention réglant les effets accessoires du divorce soumise à ratification, il leur est loisible de prévoir par convention leurs obligations réciproques dans le cadre de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (ATF 142 III 518 consid. 2.5). Le juge ratifie la convention après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable, l'art. 279 al. 1 CPC s'appliquant également à la convention de mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt TC FR 101 2018 317 du 1er juillet 2019 consid. 2 in RFJ 2019 441). Il doit vérifier qu'ils n'ont conclu leur convention ni sous l'empire d'une erreur (art. 23 ss CO), ni sous l'emprise du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 s. CO). L'erreur qui constitue un obstacle à la ratification est l'erreur essentielle au sens de l'art. 23 CO. Est dans l'erreur celui qui a une fausse représentation d'un fait ; l'absence de représentation d'un fait, à savoir l'ignorance de celui-ci, y est assimilée. Dans le domaine des transactions judiciaires et extrajudiciaires, les art. 23 ss CO s'appliquent toutefois avec des restrictions (arrêt TF 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 5.1). De plus, la partie victime d'un vice du consentement supporte le fardeau de l'allégation et celui de la preuve de ce vice (art. 8 CC) (pour le tout : arrêt TC FR 101 2021 463 du 1er février 2021 consid. 2.2). 3.2. En l'espèce, après avoir dans un premier temps refusé de verser à son épouse la contribution d'entretien qu'elle lui réclamait, A.________ a admis, en audience du 28 mars 2023 (DO/55), sans réserve, le chef de conclusions IX de la requête, tel que modifié le 24 mars 2023, relatif au paiement d'une pension mensuelle de CHF 2'800.- en faveur de l'intimée (DO/52). En réalité, il a même admis l'ensemble des conclusions de la requête et le premier juge a homologué la convention complète des époux, après avoir estimé que celle-ci était claire, complète et pas manifestement inéquitable,
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 et avoir considéré que la question de l'entretien entre conjoints relève de leur libre disposition (décision attaquée, p. 5-6), ce qui est exact (ATF 140 III 231). Dans son appel sommairement motivé, le mari ne fait aucunement valoir que son admission de tous les chefs de conclusions de son épouse serait entachée d'un vice du consentement : il se contente de soutenir que B.________ aurait trois emplois et un revenu supérieur à celui indiqué dans la décision attaquée, et que le calcul ne serait pas correct. Cependant, outre le fait qu'il n'apporte aucun élément de preuve tendant à établir ce qu'il avance, il faut constater, quoi qu'il en soit, qu'il n'expose pas en quoi il aurait été sous l'emprise d'une erreur essentielle lorsqu'il a finalement accepté de lui verser CHF 2'800.- par mois pour elle-même. Or, selon les calculs du Président, le mari a un disponible de CHF 4'404.-, soit CHF 2'839.- après déduction des contributions pour ses filles, par CHF 1'565.- au total par mois, de sorte que la contribution de CHF 2'800.- en faveur de l'épouse ne paraît pas porter atteinte à son minimum vital. Quant aux arguments soulevés pour la première fois le 27 septembre 2023, selon lesquels l'appelant aurait mal compris les conclusions de son épouse et aurait en réalité été d'accord de verser entre CHF 2'350.- et CHF 3'000.- par mois au total pour elle et les enfants, ils sont tardifs (supra, consid. 1.1) et n'ont pas du tout été évoqués dans l'appel. Or, si A.________ avait effectivement mal compris l'accord conclu avec sa conjointe, il n'aurait certainement pas manqué de le signaler immédiatement. Dans ces conditions, c'est en vain le mari tente de remettre en cause, en appel, son acceptation de la contribution d'entretien réclamée par son épouse. Manifestement infondé, son appel ne peut être que rejeté, autant qu'il est recevable. 4. Conformément aux art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC, les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 800.-, doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe, et prélevés sur son avance. Il n'est pas alloué de dépens à B.________, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse à l'appel. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. L'appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision prononcée le 31 juillet 2023 par le Président du Tribunal civil de la Broye est confirmée. II. Les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur son avance. Il n'est pas alloué de dépens à B.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 octobre 2023/lfa Le Président Le Greffier-rapporteur