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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.10.2023 101 2023 279

October 12, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·15,262 words·~1h 16min·1

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 01 2023 279 101 2023 280 Arrêt du 12 octobre 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, appelante, représentée par Me Katia Berset, avocate contre B.________, intimé à l’appel, représenté par Me Caroline Vermeille, avocate dans la cause concernant l’enfant C.________, agissant par son curateur de représentation, Me Sébastien Pedroli, avocat Objet Modification des mesures provisionnelles dans le cadre d’une action alimentaire - retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et placement de l’enfant, droit de visite, médiation, frais de placement Appel du 7 août 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 27 juillet 2023 Requêtes d’effet suspensif et de mesures provisionnelles du même jour déposées dans le cadre de l’appel

Tribunal cantonal TC Page 2 de 25 considérant en fait A. A.________, née en 1978, et B.________, né en 1979, sont les parents non mariés de l’enfant C.________, née en 2017. Ils n’ont eu qu’une brève relation et n’ont jamais vécu ensemble. L’autorité parentale sur l’enfant est conjointe. Jusqu’à son placement en institution prononcé par voie de mesures superprovisionnelles le 15 mai 2023, C.________ avait toujours vécu auprès de sa mère. Depuis la naissance de sa fille, la mère a d’abord habité en Belgique, avant de déménager en Suisse à la fin août 2019 et de s’établir successivement à D.________ (VD), E.________, F.________, puis G.________. Quant au père, il vit actuellement dans le nord-est de la France, à H.________, avec sa compagne et leurs deux enfants. Plusieurs procédures ont divisé les parents de C.________ au sujet notamment du droit de visite du père, tant en Belgique que devant la Justice de paix de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix). Par décision du 25 janvier 2021, la Justice de paix a instauré un droit de visite en faveur du père sur sa fille C.________ devant s’exercer un week-end toutes les six semaines, alternativement en France et en Suisse, chaque parent devant faire les trajets à tour de rôle, étant précisé que dit droit s’étendrait sur une période de trois jours, à raison de trois heures le premier jour et quatre heures les deuxième et troisième jours, selon un horaire qu’il conviendrait de définir entre parents, respectivement qui serait fixé par la curatrice de surveillance des relations personnelles. Une curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) a également été instaurée en faveur de l’enfant C.________ et les parents ont été astreints à entreprendre une médiation online dans le but d’améliorer leur communication. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du 14 juin 2021 (arrêt TC FR 106 2021 26, 27 et 47), entré en force suite à l’arrêt d’irrecevabilité rendu le 16 août 2021 par le Tribunal fédéral sur recours de la mère (arrêt TF 5A_643/2021). B. Par mémoire du 30 août 2021, l’enfant C.________, agissant par sa mère, a saisi le Président du Tribunal civil de la Broye (ci-après : le Président) d’une requête de conciliation portant sur l’attribution de sa garde à la mère et l’instauration d’un droit de visite surveillé en faveur du père ainsi que sur la contribution d’entretien en sa faveur, doublée d’une requête de mesures provisionnelles, portant sur l’attribution de la garde à la mère et l’instauration d’un droit de visite surveillé en faveur du père. Lors de l’audience du 17 février 2022, le père a pris des conclusions entre autres à titre de mesures provisionnelles. Le Président a tenu une audience de conciliation et de mesures provisionnelles le 17 février 2022. Par décision de mesures provisionnelles du 9 mars 2022, il a rejeté tant la requête en modification du droit de visite de la mère que celle du père et confirmé la décision de la Justice de paix du 25 janvier 2021, précisant que la garde et l’entretien de l’enfant C.________ étaient attribués à sa mère. Il a également ordonné à cette dernière de se conformer à la décision de la Justice de paix du 25 janvier 2021, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. Le 17 mai 2022, l’enfant C.________, agissant par sa mère, a déposé sa demande au fond tendant à l’attribution de sa garde à la mère, à la fixation d’un droit de visite surveillé en faveur du père et à la fixation de son entretien. Le 14 juin 2022, la mère s’est présentée au CHUV avec sa fille pour qu’elle y effectue un constat médical en raison de suspicions d’attouchements de la part de son père. À la même date, le CHUV

Tribunal cantonal TC Page 3 de 25 a informé les autorités fribourgeoises de ces faits. Des investigations ont dès lors été menées par la Police de sûreté, qui a notamment procédé aux auditions de C.________ et de ses parents. À l’issue de son audition par la police du 15 juin 2022, A.________, agissant pour sa fille, a déposé plainte pénale contre B.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et maltraitance. Le 21 juin 2022, le Président a été informé par la médiatrice en charge de la médiation entre les parents que celle-ci avait échoué, la mère ayant manifesté son souhait de ne pas y participer. C. Par mémoire du 27 juin 2022, la mère a saisi le Président d’une requête de mesures provisionnelles, doublée d’une requête de mesures superprovisionnelles, tendant à la suspension immédiate du droit de visite du père sur l’enfant C.________ en raison de la procédure pénale ouverte à l’encontre de ce dernier. Après s’être fait produire les principaux éléments du dossier pénal, le Président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de la mère le 30 juin 2022, constatant que la véracité des faits dénoncés par celle-ci n’était pas avérée de façon suffisamment plausible et que rien n’indiquait que la poursuite du droit de visite mettrait en danger l’intégrité physique et psychique de C.________. Par décision du 9 août 2022, le Président a nommé un curateur de représentation au sens de l’art. 299 CPC en faveur de l’enfant C.________ en la personne de Maître Sébastien Pedroli pour la procédure de mesures provisionnelles introduite dans le cadre de l’action en entretien. Le 26 août 2022, le père a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles visant en particulier à ce qu’interdiction soit faite à A.________ de quitter le territoire suisse avec l’enfant C.________, à ce qu’il soit ordonné à la mère de déposer tous documents d’identité et d’état civil de l’enfant au Greffe du Tribunal civil, à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant soit retiré à la mère et, principalement, à ce que la garde et l’entretien de l’enfant soient confiés à son père, subsidiairement à ce que le placement de l’enfant soit ordonné. Le Président a partiellement fait droit à la requête de mesures superprovisionnelles du père par décision du 26 août 2022 en faisant interdiction à la mère de quitter le territoire suisse avec l’enfant C.________ et en lui intimant l’ordre de déposer avec effet immédiat au Greffe du Tribunal civil tous documents d’identité et d’état civil de C.________. Le 6 septembre 2022, le père a déposé plainte pénale contre la mère pour dénonciation calomnieuse en lien avec sa plainte pénale du 15 juin 2022. Le 20 octobre 2022, la Police de sûreté a établi son rapport de dénonciation à l’attention du Ministère public pour des actes d’ordre sexuel qui auraient été commis par B.________ sur sa fille C.________. Par mémoire du 22 novembre 2022, le père a maintenu ses conclusions sur mesures provisionnelles du 26 août 2022 et déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles visant à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant C.________ soit retiré à la mère et à ce que le placement de l’enfant soit ordonné avec effet immédiat. Le Président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée par décision du 23 novembre 2022. Le 23 novembre 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière concernant la plainte pénale déposée le 15 juin 2022 contre B.________ par A.________ au nom de l’enfant C.________. À la même date, il a également rendu une ordonnance de non-entrée en

Tribunal cantonal TC Page 4 de 25 matière concernant la plainte pénale déposée le 6 septembre 2022 contre A.________ par B.________. Après avoir entendu les parties en audience du 24 novembre 2022, le Président a rendu une décision de modification des mesures provisionnelles le 31 janvier 2023. Il a dit que la garde et l’entretien de l’enfant C.________ restaient provisoirement attribués à sa mère et a modifié les modalités du droit de visite du père en ce sens qu’il devrait s’exercer en Suisse, sans la présence de la mère et/ou d’un quelconque tiers, toutes les douze semaines selon un planning établi par la curatrice de surveillance des relations personnelles, le vendredi de 15h30 à 18h30, le samedi de 10h00 à 14h00 et le dimanche de 9h00 à 13h00 et à raison d’un entretien Skype chaque samedi matin à 9h00 lors des week-ends durant lesquels le droit de visite n’est pas exercé. Il a ordonné à la mère de se conformer aux modalités du droit de visite telles que fixées et de collaborer avec la curatrice de surveillance des relations personnelles et le Service de l’enfance et de la jeunesse, à Fribourg (ci-après : le SEJ), sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. Il a par ailleurs confirmé l’interdiction faite à la mère de quitter le territoire suisse avec l’enfant C.________, de même que l’ordre fait à la mère de déposer au Greffe du Tribunal civil tous documents d’identité et d’état civil de l’enfant. Enfin, il a ordonné une expertise psychiatrique concernant B.________ et A.________ ainsi qu’une expertise pédopsychiatrique sur l’enfant C.________. Les expertises psychiatriques ont été confiées au Dr I.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, tandis que l’expertise pédopsychiatrique a été confiée au Dr J.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents. Suite à une requête du 3 mars 2023 de la curatrice de surveillance des relations personnelles, le Président a ordonné un suivi pédopsychologique en faveur de C.________ auprès du Réseau fribourgeois de santé mentale, à Bulle, par décision de mesures superprovisionnelles du 6 mars 2023, confirmée par décision de mesures provisionnelles du 8 mai 2023. D. Le 30 mars 2023, le père a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles visant à ce que toutes mesures utiles soient prises afin que les modalités de son droit de visite soient observées. Le Président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée par décision du 3 avril 2023. Le 2 mai 2023, le Dr I.________ a rendu son rapport d’expertise psychiatrique concernant B.________. Le 13 mai 2023, la mère a dénoncé auprès de la police des actes de nature sexuelle que le père aurait commis sur C.________. De nouvelles investigations ont dès lors été menées par la Police de sûreté, qui a auditionné la fillette et ses parents. Le 15 mai 2023, le curateur de représentation de l’enfant C.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles concluant à ce que le placement de l’enfant soit ordonné avec effet immédiat et à ce que le droit de visite des père et mère sur leur fille soit fixé selon un planning établi par les éducateurs du foyer dans lequel elle sera placée, en collaboration avec la curatrice de surveillance des relations personnelles. Par décision de mesures superprovisionnelles du même jour, le Président a admis la requête urgente du curateur et, partant, a retiré provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant C.________ à sa mère et ordonné que l’enfant soit placée de manière appropriée par l’autorité de protection de l’enfant compétente, les frais de placement étant mis provisoirement à la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 25 charge de la mère. Il a réservé le droit aux relations personnelles des père et mère sur l’enfant et dit qu’il serait fixé selon un planning établi par les éducateurs du foyer dans lequel elle sera placée, en collaboration avec la curatrice de surveillance des relations personnelles. Il a précisé que le droit de visite de la mère devra avoir lieu sous la surveillance permanente d’un tiers. Le 16 mai 2023, la Juge de paix de la Broye a rendu une décision d’exécution de la décision de mesures superprovisionnelles du 15 mai 2023 et ordonné le placement immédiat de l’enfant C.________ au sein du Foyer K.________ puis, dès le 22 mai 2023, au sein du Foyer L.________. Le 26 mai 2023, la Police de sûreté a établi un nouveau rapport de dénonciation à l’attention du Ministère public pour des actes d’ordre sexuel qui auraient été commis par B.________ sur sa fille C.________. Par courrier du 1er juin 2023, la mère a requis principalement la levée immédiate du placement de l’enfant C.________, subsidiairement l’augmentation de ses visites présentielles à sa fille dans un lieu extérieur au foyer et si nécessaire en présence de tiers, ainsi que l’autorisation d’accompagner sa fille, en présence de tiers, à ses activités habituelles (piscine, judo, fêtes d’anniversaires, sorties scolaires, etc.) et à ses rendez-vous médicaux et chez le dentiste. Interprétant cette requête comme une requête de mesures superprovisionnelles, le Président l’a rejetée par décision du 5 juin 2023. Le 7 juin 2023, le père a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles, provisionnelles et sur le fond en concluant à ce que l’autorité parentale sur l’enfant C.________ soit retirée à A.________ concernant tous les aspects de la santé de l’enfant. Le 21 juin 2023, la mère a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, réclamant que son droit de visite sur sa fille C.________ ait lieu tous les jours après l’école jusqu’au soir ainsi que toute la journée durant les congés, vacances et les week-ends, sans surveillance, subsidiairement en présence d’un tiers interne ou externe au foyer, qu’elle puisse être présente lors des rendez-vous médicaux et de dentiste de C.________, et que cette dernière participe à ses cours de judo et de piscine, respectivement tous les jeudis après-midi et mardis à 16h, ainsi qu’aux fêtes organisées par ses amis, accompagnée de sa mère, subsidiairement par un collaborateur ou une collaboratrice du foyer. Par décision du 27 juin 2023, le Président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée. Par décision du 28 juin 2023, il a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du père du 7 juin 2023. Le 28 juin 2023, le père a déposé une plainte pénale contre la mère pour diffamation, calomnie, induction de la justice en erreur, dénonciation calomnieuse et violation du devoir d’assistance et d’éducation en lien avec les faits dénoncés à la police le 13 mai 2023. Le 3 juillet 2023, le Dr I.________ a déposé son rapport d’expertise psychiatrique concernant A.________. Le Président a entendu les parents en audience de mesures provisionnelles le 7 juillet 2023, étant précisé que le curateur de représentation de C.________ a été dispensé de comparaître. À cette occasion, la mère a précisé ses conclusions des 1er et 21 juin 2023. Les parents ont également passé une convention s’agissant des vacances à prendre par le père avec C.________ durant l’été.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 25 Le Président a rendu une nouvelle décision de modification des mesures provisionnelles le 27 juillet 2023, par laquelle il a admis la requête déposée le 15 mai 2023 par le curateur de représentation de l’enfant. Il a ainsi retiré provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant C.________ à sa mère, la fillette étant placée de manière appropriée par l’autorité de protection de l’enfant compétente, et mis les frais de placement provisoirement à la charge de la mère. Il a dit que le droit de visite du père sera fixé selon un planning établi par les éducateurs du Foyer L.________, en collaboration avec la curatrice de surveillance des relations personnelles, et qu’il s’exercera sans aucune surveillance, en fonction de l’organisation ainsi que du planning internes du Foyer L.________ et dans le sens du bien-être de l’enfant, à l’exception des nuitées et des périodes de vacances, qui devront faire l’objet d’une demande spécifique auprès du Président. Pour la mère, le Président a fixé un droit de visite devant aussi être fixé selon un planning établi par les éducateurs du Foyer L.________, en collaboration avec la curatrice de surveillance des relations personnelles, et devant avoir lieu sous la surveillance permanente d’un tiers, lequel sera chargé de s’assurer que la mère ne tienne aucun propos négatif à l’égard du père de C.________ ni qu’elle ne tente de l’influencer ou d’interférer d’une quelconque manière dans le cadre de la relation père-fille. Le premier juge a précisé que le droit aux relations personnelles de la mère devra ainsi être fixé en fonction des possibilités pour le personnel du Foyer L.________ d’exercer une telle surveillance et que, si ces conditions sont remplies et pour autant que l’organisation et le planning internes du foyer le permettent, la mère est autorisée à accompagner C.________ à ses activités ainsi qu’aux rendezvous médicaux et chez le dentiste. Il a également autorisé la mère à se faire accompagner par la famille et/ou les amis de C.________ à l’occasion de son propre droit de visite ainsi que durant ses contacts téléphoniques ou Skype avec l’enfant, ce dans la mesure où l’organisation interne du foyer le permet. E. Par acte du 7 août 2023, A.________ a interjeté appel contre cette décision. Elle a conclu, sous suite de frais à la charge de l’intimé à l’appel, principalement à ce que la requête du 15 mai 2023 du curateur de représentation de C.________ soit rejetée et que, partant, la décision de mesures superprovisionnelles du 15 mai 2023 soit annulée, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant C.________ étant immédiatement restitué à sa mère et le placement levé, les frais de placement demeurant à la charge de l’État, le droit de visite du père s’exerçant conformément à la dernière décision de mesures provisionnelles, la mère s’engageant à respecter le droit aux relations personnelles du père sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, et une médiation familiale étant mise en place et/ou une AEMO (Action Éducative en Milieu Ouvert) ou toute autre mesure de protection jugée utile. Subsidiairement, l’appelante a conclu à ce que la requête du 15 mai 2023 du curateur de représentation soit admise et que, partant, la décision de mesures superprovisionnelles du 15 mai 2023 soit confirmée, les frais de placement étant mis à la charge des parents, le droit de visite de la mère devant s’exercer selon des modalités élargies et sans la surveillance d’un tiers (à savoir tous les week-ends du vendredi après l’école au dimanche à 18h00, ainsi que du mercredi après l’école au jeudi matin, et aussi via des échanges téléphoniques ou Skype quotidiens, la mère étant en outre autorisée à accompagner C.________ à ses activités ainsi qu’à ses rendez-vous médicaux et chez le dentiste), avec des vacances chez la mère du 14 au 20 août 2023, une médiation familiale étant mise en place et/ou une AEMO ou toute autre mesure de protection jugée utile, et la famille maternelle et les proches de C.________ étant autorisés à prendre contact avec elle et lui rendre visite selon les disponibilités du Foyer sans la surveillance d’un tiers. Plus subsidiairement, l’appelante a demandé le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Elle a assorti son appel d’une requête d’effet suspensif concernant tant la décision attaquée que la décision de mesures superprovisionnelles du 15 mai 2023, et d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles visant principalement à ce que le droit de déterminer le lieu

Tribunal cantonal TC Page 7 de 25 de résidence de l’enfant C.________ lui soit immédiatement restitué et le placement de l’enfant levé, subsidiairement à ce que son droit de visite sur sa fille se déroule selon des modalités élargies (à savoir tous les week-ends du vendredi après l’école au dimanche à 18h00, ainsi que du mercredi après l’école au jeudi matin, et aussi via des échanges téléphoniques ou Skype quotidiens), avec des vacances chez la mère du 14 au 20 août 2023, et sans la surveillance d’un tiers, et à ce que la famille maternelle et les proches de C.________ soient autorisés à prendre contact avec elle et lui rendre visite selon les disponibilités du Foyer et sans la surveillance d’un tiers. Par mémoire du 8 août 2023, l’appelante a en outre sollicité l’assistance judiciaire. Par décisions séparées du 21 août 2023, le Président de la Cour a respectivement rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée par l’appelante et octroyé l’assistance judiciaire à celleci. Par courrier du 21 août 2023, l’appelante a réitéré que le placement de l’enfant C.________ devait être levé aussitôt que possible. Par courrier du 4 septembre 2023, elle a produit l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 août 2023 par le Ministère public en lien avec la plainte pénale déposée le 28 juin 2023 à son encontre par le père pour diffamation, calomnie, induction de la justice en erreur, dénonciation calomnieuse et violation du devoir d’assistance et d’éducation. Il ressort de ladite ordonnance que, par ordonnance séparée du même jour, le Ministère public n’est pas entré en matière sur les faits dénoncés par la mère à l’encontre du père le 13 mai 2023. La Cour s’est fait produire d’office cette nouvelle ordonnance de non-entrée en matière concernant B.________. Dans la réponse déposée le 4 septembre 2023 au nom de l’enfant C.________, le curateur de représentation a conclu au rejet de l’appel de A.________, sous suite de frais. Dans sa réponse du 11 septembre 2023, B.________ a également conclu au rejet de l’appel, les frais étant mis à la charge de l’appelante. Par mémoire séparé du même jour, il a de plus requis l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par arrêt présidentiel du 20 septembre 2023. L’appelante s’est déterminée spontanément sur la réponse de B.________ par acte du 18 septembre 2023. B.________ s’est déterminé spontanément sur cette écriture par courrier du 3 octobre 2023. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire - qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) - est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 25 l’appelante le 31 juillet 2023 (DO V/1'054). Déposé le 7 août 2023, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le litige portant notamment sur le placement d’une enfant, il n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent. La voie de l'appel est donc ouverte. 1.2. La procédure introduite le 30 août 2021 est une procédure indépendante en entretien d’un enfant de parents non mariés (art. 279 CC) soumise, s’agissant du fond, à la procédure simplifiée (art. 295 CPC). Le juge compétent pour statuer sur la demande d'aliments l'est également pour se prononcer sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (art. 304 al. 2 CPC). Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'action indépendante peut être menée soit par l'enfant, représenté par le parent gardien, soit par le parent gardien lui-même, agissant en son propre nom mais pour le compte de l'enfant (cf. en particulier ATF 136 III 365 consid. 2 ; 142 III 78 consid. 3.2) ; l’enfant C.________ a fait usage de la première possibilité, de sorte qu'outre ellemême, chaque parent est formellement impliqué dans la procédure, que ce soit pour la question de l'entretien ou pour celle de la garde (ATF 145 III 436 consid. 4). Il est néanmoins précisé que, dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles en cours dans le cadre de la procédure en entretien de l’enfant, C.________ est représentée par son curateur de représentation, Me Sébastien Pedroli, conformément à la décision du 9 août 2022 du Président. 1.3. Le curateur de représentation de l’enfant nie la qualité pour recourir de la mère, dans la mesure où c’est désormais lui-même qui représente C.________ dans la procédure (réponse du 4 septembre 2023, p. 3, ch. VIII). B.________ fait sienne cette position (réponse du 11 septembre 2023, p. 2, ch. VIII). Certes, dans un arrêt publié in RFJ 2017 358 et dans des arrêts ultérieurs (cf. not. arrêt TC FR 106 2018 93 du 28 mars 2019), la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte a dénié la qualité pour recourir de la mère détentrice de l'autorité parentale en tant qu'elle contestait les modalités du droit de visite du père et ne pouvait dès lors plus représenter son enfant, pourvu d'un curateur, dans cette problématique. L'arrêt précité précise toutefois que la mère garde la possibilité de recourir, en son propre nom, si ses intérêts personnels sont lésés, et non ceux de l'enfant ; tel serait par exemple le cas si elle voulait recourir pour obtenir un droit de visite plus large en sa faveur ou pour retrouver l'autorité parentale qui lui aurait été retirée (RFJ 2017 358 consid. 3b/cc). En l’espèce, comme indiqué ci-avant, un curateur de représentation a été désigné pour représenter l’enfant C.________ dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles en cours. Dans l'hypothèse où ce curateur a été nommé en raison d'un conflit d'intérêts entre les parents et les enfants - ce que ne précise cependant pas la décision de nomination (DO II/207 s.), quand bien même il apparaît que tel est le cas -, les parents ont perdu le pouvoir de représenter l’enfant dans cette procédure (art. 306 al. 3 CC ; arrêt TF 5A_964/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.2 et les références citées). Cela étant, l'on ne saurait faire fi du fait que la mère agit en son nom propre, faisant valoir la violation de ses droits parentaux, en tant que partie à la procédure atteinte par la décision attaquée. Le Tribunal fédéral, dans un arrêt non publié du 19 juin 2017 (5A_993/2016), a d'ailleurs admis la qualité pour recourir d'une mère s'agissant du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille, laquelle était également représentée par un curateur. Partant, il y a lieu d'admettre la qualité pour recourir de A.________, du moins en tant qu’elle conteste le retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant C.________ et le placement de l’enfant, subsidiairement les modalités de son droit de visite. En revanche, la question se pose de savoir si la mère a la qualité pour recourir s’agissant de questions qui ne la concernent pas directement, comme celle du droit de visite de tiers sur C.________ (en l’occurrence, la famille maternelle et les proches de C.________). Au regard du sort devant de toute manière être réservé au grief de l’appelante à ce sujet (cf. infra, consid. 4), cette question peut demeurer ouverte.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 25 1.4. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles, le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC), s'agissant de questions relatives à une enfante mineure. Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.5. La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.6. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.7. A.________ requiert la production, par le Foyer L.________, d’un rapport concernant un incident qui se serait produit au foyer durant le week-end du 29 juillet 2023, sans indiquer cependant la nature de cet incident (appel, ch. 20). La Cour part du principe que, si l’incident en question atteignait une gravité suffisante pour avoir une quelconque incidence sur les décisions à prendre dans l’intérêt de C.________, la curatrice de surveillance des relations personnelles ou le curateur de représentation de l’enfant n’auraient pas manqué de le lui communiquer. Or, il n’en est rien, l’appelante elle-même ne fournissant aucun détail sur cet événement. Partant, la réquisition de preuve est rejetée. 1.8. Sans requérir formellement une telle mesure d’instruction, l’appelante mentionne que la question de l’audition de l’enfant C.________ se pose au vu de la gravité de la mesure de placement envisagée et ses conséquences directes sur la vie quotidienne de l’enfant (appel, ch. 11). À teneur de l’art. 298 al. 1 CPC, dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, il doit, en principe, être entendu à partir de six ans révolus. L'audition de l'enfant, même s'il n'a pas encore de capacité de discernement par rapport aux enjeux, vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaire pour établir les faits et prendre sa décision (arrêt TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1 et les références citées). En l’espèce, dans la mesure où la procédure de mesures provisionnelles est encore en cours dans l’attente de l’expertise pédopsychiatrique mise en œuvre et où la parole de C.________ sera recueillie dans le cadre de cette expertise, il ne se justifie pas d’entendre la fillette dans le cadre de l’appel contre une décision intermédiaire (cf. infra, consid. 2.4.2). 1.9. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que les parents ont été entendus en première instance et que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 25 1.10. Étant donné que la Cour doit notamment statuer sur le placement d’une enfant, soit une question non patrimoniale, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. L’appelante conteste le retrait provisoire de son droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant C.________ ainsi que le placement de celle-ci en institution. 2.1. 2.1.1. En vertu de l’art. 304 al. 2 CPC, le juge saisi d’une action en entretien de l’enfant est également compétent pour statuer sur l’autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants. Les mesures de protection des enfants sont comprises parmi les autres points concernant le sort des enfants au sens de la disposition précitée (VAERINI, Guide pratique du droit de la protection de l'adulte et de l'enfant, 2021, p. 156). 2.1.2. À teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). La vraisemblance d'un fait ou d'un droit suppose qu'au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit soit rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (ATF 139 III 86 consid. 4.2). La notion de préjudice difficilement réparable recoupe tout dommage, qu'il soit patrimonial ou immatériel, qui serait difficile à réparer si les mesures provisionnelles requises n'étaient pas ordonnées immédiatement ; elle est en principe réalisée même si le dommage peut être réparé en argent et peut résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Ce risque suppose l'urgence et implique ainsi de rendre vraisemblable qu'un danger imminent menace les droits du requérant (CR CPC - BOHNET, 2011, art. 261 n. 10 et 12). 2.1.3. Les mesures provisionnelles restent en principe en vigueur jusqu’à l’entrée en force de la décision au fond ; selon l’art. 268 al. 1 CPC, elles peuvent toutefois être modifiées ou révoquées, s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Ces principes valent également en matière de protection de l’enfant (cf. arrêt TF 5A_46/2017 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 et les références citées). La modification des circonstances au sens de l’art. 268 al. 1 CPC suppose une modification des circonstances de fait sur lesquelles les mesures provisionnelles étaient fondées. Ces circonstances nouvelles doivent être suffisamment importantes pour que le juge apprécie différemment la situation et qu’il en conclue que les mesures ne peuvent, au regard des circonstances, subsister en l’état. En fonction des circonstances du cas d’espèce, le juge peut renforcer les mesures provisionnelles initiales, les alléger ou les révoquer (BOVEY/FAVROD-COUNE in Petit commentaire CPC, 2021, art. 268 n. 3 et 5). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale - laquelle inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC) - ou de la garde suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence

Tribunal cantonal TC Page 11 de 25 de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêt TF 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1 et les références citées). 2.1.4. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère, ou dans le milieu où ceuxci l’ont placé (cf. arrêt TF 5A_1066/2020 du 23 juillet 2021 consid. 4.2 et les références). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. La mesure vise à protéger l’enfant, non à sanctionner les père et mère (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n. 1742, p. 1134 et réf. citées). Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (cf. arrêt TF précité 5A_1066/2020 consid. 4.2). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (arrêt TC FR 106 2014 154 du 6 novembre 2014 consid. 2a) : en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (CR CC I – MEIER, 2010, art. 310 n. 14). Le lieu de placement doit être approprié. Il peut s’agir d’un placement en famille nourricière ou d’une institution (MEIER/STETTLER, n. 1739, p. 1131). Dans le cadre du placement, il sied d’assurer à l’enfant la protection et les possibilités de développement dont tout enfant jouit normalement dans sa propre famille ; c’est l’ordonnance fédérale sur le placement d’enfants (OPE ; RS 211.222.338) qui en fixe les modalités (MEIER/STETTLER, n. 1815, p. 1188). 2.2. Dans la décision attaquée, le Président a analysé minutieusement l’historique du dossier, en passant en revue les relations entre les parents de l’enfant C.________ et le déroulement de l’exercice du droit de visite de B.________ sur sa fille depuis sa naissance (décision attaquée, p. 18 à 40, ch. 4 et 5), puis les derniers événements précédant le placement de C.________ en foyer prononcé par voie urgente à la mi-mai 2023, à savoir l’organisation et le déroulement du droit de visite du père en Suisse le week-end du 12 au 14 mai 2023, ainsi que les déclarations faites le 13 mai 2023 par C.________ concernant des attouchements intimes qui auraient été commis par son père (décision attaquée, p. 40 à 46, ch. 6 let. a à d).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 25 Il a retenu que l’ensemble des éléments au dossier mettaient en évidence que A.________ avait toujours tout mis en œuvre pour limiter au maximum le droit aux relations personnelles de B.________ sur C.________ et qu’elle était fermement convaincue que celui-ci représentait un danger pour sa fille, ceci malgré l’absence totale de preuve dans ce sens et l’ordonnance de nonentrée en matière rendue le 23 novembre 2022. Ainsi, il a considéré comme hautement vraisemblable que l’attitude de la mère avait induit chez l’enfant un comportement de rejet vis-à-vis de son père, ce qui la poussait à tenir un discours négatif à son égard et à formuler de très graves accusations à son encontre portant sur des actes dont on pouvait fortement douter de l’existence. Il a de plus relevé que C.________ semblait même avoir récemment développé un trouble de somatisation à la seule idée de voir son père, ce qui laissait à penser qu’elle se trouvait prise dans un fort conflit de loyauté prenant de plus en plus d’ampleur (décision attaquée, p. 46 s., ch. 7). Dans ces circonstances, le premier juge a considéré qu’il existait un sérieux danger pour l’intégrité psychique et l’équilibre de C.________ si celle-ci devait demeurer auprès de sa mère. S’il n’a émis aucun doute sur les capacités éducatives de A.________ dans le cadre de la prise en charge quotidienne de sa fille, il a néanmoins constaté que la mère, qui, selon le rapport d’expertise psychiatrique du 30 juin 2023, souffrait par ailleurs d’un trouble de la personnalité paranoïaque, avait en revanche gravement failli à ses devoirs parentaux depuis la naissance de C.________ en faisant systématiquement obstacle de manière injustifiée au droit aux relations personnelles de B.________, ce qui avait fini par induire chez sa fille un comportement de rejet à l’égard de son père qui allait manifestement se poursuivre et s’aggraver si l’enfant devait continuer à vivre auprès d’elle. En l’état et à tout le moins jusqu’à la reddition du rapport d’expertise pédopsychiatrique, le Président a ainsi acquis la conviction que seul le maintien du placement de l’enfant permettrait de garantir que père et fille puissent enfin développer sereinement une véritable relation (décision attaquée, p. 47 à 56, ch. 8 à 12). 2.3. 2.3.1. Dans un premier grief, l’appelante fait valoir qu’il n’existe aucun fait nouveau important justifiant de modifier la décision de mesures provisionnelles rendue le 31 janvier 2023 par le Président. Cette décision maintenait l’attribution de la garde et de l’entretien de l’enfant C.________ à la mère, fixait de nouvelles modalités pour le droit de visite du père (toutes les douze semaines en Suisse sans surveillance, le vendredi de 15h30 à 18h30, le samedi de 10h00 à 14h00 et le dimanche de 09h00 à 13h00, et à raison d’un entretien Skype chaque samedi matin à 9h00 lors des weekends durant lesquels le droit de visite n’est pas exercé), ordonnait à la mère de se conformer aux modalités du droit de visite telles que fixées et de collaborer avec la curatrice de surveillance des relations personnelles et le SEJ, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, confirmait notamment l’interdiction faite à la mère de quitter le territoire suisse avec l’enfant C.________, et ordonnait une expertise psychiatrique concernant B.________ et A.________ ainsi qu’une expertise pédopsychiatrique sur l’enfant C.________. L’appelante souligne notamment que, dans sa décision du 31 janvier 2023, le premier juge avait refusé de prononcer le placement de C.________, alors que les problèmes liés au droit de visite perduraient et malgré les déclarations de l’enfant sur des actes déplacés du père ayant donné lieu à une ordonnance de non-entrée en matière. À son avis, si l’enfant a fait des déclarations en mai 2023, on ne peut pas pour autant dire que ces faits sont nouveaux, ni qu’ils permettent subitement de démontrer que le lieu de vie de l’enfant, respectivement le fait que celle-ci vive avec sa mère, représente un danger pour son développement ou sa santé mentale ou physique. Elle ajoute que, même si ces déclarations devaient être qualifiées

Tribunal cantonal TC Page 13 de 25 de faits nouveaux, elles ne sont pas suffisantes pour remettre en cause la pertinence et l’adéquation de la décision du 31 janvier 2023, au motif de l’absence de l’avis d’un expert psychiatre sur l’origine des réactions de l’enfant et, une fois cette origine connue, sur le danger que constitue le lieu de vie de C.________ chez sa mère ou son père (appel, ch. 6 à 8). 2.3.2. Dans un deuxième grief, l’appelante invoque une constatation incomplète des faits dans la mesure où toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par le premier juge. Elle répète que celui-ci a statué sur la base d’un dossier incomplet, le rapport de l’expert pédopsychiatre concernant l’enfant C.________ faisant défaut. Sans l’avis déterminant de cet expert, le premier juge n’a pas pu se déterminer en connaissance de cause sur la mesure de placement, ni sur la meilleure solution à adopter dans un dossier hautement sensible (appel, ch. 10 à 11). 2.3.3. Dans un troisième grief, l’appelante fait valoir que la condition de l’urgence posée par l’art. 261 CPC ainsi que les conditions présidant au prononcé d’un placement selon l’art. 310 al. 1 CC ne sont pas remplies. En substance, elle affirme qu’aucun élément au dossier ne permet de constater une mise en danger de C.________ dans la configuration familiale d’avant le placement, ou que l’enfant n’évoluait pas dans un sens positif. Elle nie par ailleurs être à l’origine des problèmes rencontrés dans l’exercice du droit de visite du père et soutient que les obstacles au bon déroulement du droit aux relations personnelles résultent des réactions de l’enfant, réactions dont on ne connaît en l’état pas l’origine et qui ont, finalement, convaincu le premier juge d’ordonner la mise en place d’une expertise pédopsychiatrique dont les résultats sont attendus. Elle souligne que rien au dossier ne démontre que c’est elle qui les a induites. Elle conteste le diagnostic de trouble de la personnalité paranoïaque posé à son égard par l’expert psychiatre et relève que ses capacités parentales n’ont jamais été remises en cause, le premier juge les ayant lui-même reconnues. Au surplus, elle reproche au premier juge d’avoir édifié le lien père-fille comme condition indispensable au bon développement de C.________ et le lien mère-fille comme non nécessaire et dangereux, comme s’il s’agissait urgemment de privilégier le lien avec le père, que l’enfant connaît peu, ou de choisir l’un ou l’autre des parents, induisant certainement et paradoxalement chez l’enfant ce dilemme (appel, ch. 12 à 13). 2.3.4. Le père réfute ces différents griefs. En bref, il expose qu’il y a eu plusieurs faits nouveaux depuis la décision de mesures provisionnelles du 31 janvier 2023, à savoir notamment des propos inquiétants tenus par C.________ à son père lors du droit de visite du 17 au 19 février 2023, une péjoration de la communication hebdomadaire par Skype entre le père et l’enfant, faute de mise en œuvre correcte par la mère de cette communication, l’annonce faite par la mère à la police le 13 avril 2023, selon laquelle C.________ lui avait confié avoir été victime d’attouchements au niveau de ses parties intimes commis par son père, ainsi que les rapports d’expertise concernant les père et mère. Il ajoute qu’en tout état, la situation de l’enfant C.________ n’a cessé de se péjorer tout au long de la procédure de première instance (réponse, p. 7 à 12). À son avis, le rapport d’expertise du 30 juin 2023 concernant A.________, dont il ressort qu’elle souffre d’un trouble de la personnalité paranoïaque, suffit déjà à lui seul pour justifier que l’enfant soit retirée de la garde de sa mère, enfant qui vit depuis sa naissance sous la seule emprise de sa mère qui entrave toute relation entre l’enfant et son père. Il souligne qu’il n’y a aucune lacune au dossier, puisque la décision attaquée a été rendue dans l’attente du rapport d’expertise pédopsychiatrique. Il indique que l’intérêt de C.________ n’était pas seulement mis en péril parce qu’elle ne pouvait pas entretenir une relation équilibrée avec son père, mais également parce qu’elle

Tribunal cantonal TC Page 14 de 25 se construisait l’image d’un père qui l’agressait. Il y avait dès lors urgence à extraire l’enfant de son milieu familial et de la soustraire de la garde de sa mère, le placement devant être maintenu dans l’attente du rapport pédopsychiatrique (réponse du 11 septembre 2023, p. 13 ss). 2.3.5. Quant au curateur de représentation de l’enfant C.________, il indique que la nouvelle dénonciation pénale à l’encontre de B.________ pour des actes d’ordre sexuel sur sa fille constitue un fait nouveau particulièrement important. Il précise que, s’il avait certes proposé, en novembre 2022, de ne pas placer C.________, la situation s’est dégradée depuis lors, le droit de visite du père devenant presque impossible à exercer, et la nouvelle dénonciation pénale déposée à son encontre en juin 2023 laissant manifestement craindre que la mère ne continue à entraver son droit de visite. Selon le curateur, il était essentiel de sortir le plus rapidement possible C.________ du conflit de loyauté dans lequel elle se trouvait plongée, conflit qui s’aggravait de jour en jour puisque les droits de visite avaient tendance à se dérouler de mal en pis. Il relève que, depuis le placement de l’enfant, la situation s’est grandement améliorée, C.________ exercant un droit de visite régulier avec ses deux parents et pouvant enfin entretenir de bonnes relations personnelles avec son père, ce qui justifie manifestement le placement en question (réponse du 4 septembre 2023, p. 5 ss). 2.4. 2.4.1. On ne peut suivre l’appelante lorsqu’elle soutient qu’il n’existe aucun fait nouveau important justifiant de modifier la décision de mesures provisionnelles rendue le 31 janvier 2023 par le Président. Il est vrai que, lors du prononcé de mesures superprovisionnelles du 15 mai 2023, des difficultés liées à l’exercice du droit de visite du père perduraient depuis toujours, problèmes que personne ne nie et qui ont d’ailleurs valu la mise en place d’une curatelle de surveillance des relations personnelles par décision du 25 janvier 2021 de la Justice de paix. Il est vrai aussi que ce n'était pas la première fois, en mai 2023, que l’enfant C.________ tenait des déclarations selon lesquelles son père aurait eu des gestes déplacés, ce qui a entraîné l’ouverture d’une nouvelle procédure pénale à l’encontre de B.________, laquelle a débouché sur une nouvelle ordonnance de non-entrée en matière. Cependant, ce n’est pas parce que les problématiques précitées ont persisté ou se sont répétées, qu’il serait exclu d’adapter les mesures de protection instaurées en faveur de l’enfant C.________, cela bien évidemment dans son intérêt. Au contraire, la persistance et la répétition des problèmes sont révélateurs du fait que les mesures mises en place jusqu’à la décision superprovisionnelle du 15 mai 2023 n’étaient pas adéquates ou suffisantes et qu’il était nécessaire de les modifier. Les parties avaient d’ailleurs été expressément rendues attentives par le Président, lors de la communication de sa décision du 31 janvier 2023, que si les modalités du droit de visite fixées dans sa décision ne devaient pas être observées, il pourrait être amené à réexaminer la question de la garde de C.________ dans le sens d’un transfert de celle-ci à son père ou même d’un placement (DO III/416). Les nouvelles déclarations d’attouchements intimes faites par C.________ en marge du droit de visite qui devait s’exercer du 12 au 14 mai 2023, dont l’organisation a été particulièrement compliquée (cf. requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 15 mai 2023 du curateur, p. 3 s., DO IV/558 s., et courriel du 23 mai 2023 de la curatrice, DO IV/595), interpellent et inquiètent dans la mesure où elles sont fort peu crédibles, voire invraisemblables, et semblent avoir été influencées. Après visionnement de l’audition filmée de C.________ par la police (CD-ROM ; cf. DO IV/527), la Cour ne peut que constater, à l’instar du premier juge et du Ministère public (cf. décision attaquée, p. 42 à 46, et ordonnance de non-entrée en matière du 31 août 2023, p. 4), que, quand bien même la fillette a évoqué un acte à caractère sexuel, son discours était décousu, dispersé et sans chronologie, et semblait avoir été préparé à l’avance. À plusieurs reprises, elle a mentionné que sa mère lui avait dit de parler de telle ou telle chose, et elle a usé de mots identiques à ceux utilisés par A.________ lors de son audition de police (cf. rapport de dénonciation de la Police

Tribunal cantonal TC Page 15 de 25 de sûreté du 26 août 2023, DO IV/614 ss). Ces nouvelles déclarations à l’encontre du père étant intervenues dans un contexte hautement conflictuel entre les parents, elles révèlent toute l’ampleur prise par le conflit de loyauté habitant C.________, sur lequel il sera revenu (cf. infra, consid. 2.4.4), et commandaient à elles seules une réévaluation de la situation par le premier juge. 2.4.2. Il ne peut pas être reproché au Président d’avoir modifié provisoirement les mesures provisionnelles du 31 janvier 2023 avant la reddition du rapport d’expertise pédopsychiatrique demandé au Dr J.________, dont on ignore à ce jour quand elle interviendra. Il faut en effet constater que la décision attaquée constitue une décision intermédiaire, rendue après l’audition des parties sur la base des éléments disponibles à ce stade, éléments par définition insuffisants pour rendre une décision provisionnelle en principe définitive. Si l’expertise pédopsychiatrique paraît certes nécessaire pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles du curateur de représentation du 15 mai 2023, cela ne signifie pas pour autant que les mesures de protection instaurées en faveur de C.________ ne peuvent et ne doivent pas être adaptées à sa situation jusqu’à ce qu’une décision de mesures provisionnelles en principe définitive puisse être rendue (cf. ATF 139 III 86 consid. 4.1). De plus, on rappellera que le juge des mesures provisionnelles peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l’obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Or, en l’espèce, les éléments figurant au dossier permettent de statuer à titre provisoire sur la question du placement de l’enfant (cf. infra, consid. 2.4.4 ss). 2.4.3. Âgée de tout juste six ans, C.________ ne connaît que peu son père, ce que sa mère affirme elle-même dans son appel (ch. 13.1.6). Cette situation n’est pas liée à une absence volontaire ou un désintéressement du père qui, depuis la naissance de sa fille, a manifesté sa volonté de s’impliquer dans la vie de celle-ci. Après la venue au monde de C.________, il a d’abord dû agir en justice pour pouvoir reconnaître sa fille, une décision du 11 septembre 2018 Tribunal de Première Instance du Hainaut, Division Mons (Belgique), l’y ayant autorisé (cf. bordereau du 22 novembre 2021 de B.________, pièce 2, p. 2). Il a ensuite dû s’accommoder de la décision unilatérale de A.________ de quitter la Belgique pour la Suisse à la fin août 2019. Dans son arrêt du 1er avril 2020, par lequel elle a provisoirement confié la garde de C.________ à la mère et fixé un droit de visite usuel en faveur du père, à charge pour la mère de faire les trajets, la Cour d’appel de Mons (Belgique) a notamment constaté que c’était au mépris des droits de B.________ que A.________ avait quitté la Belgique pour s’établir en Suisse, qu’elle ne semblait pas s’interroger un seul instant sur l’impact que pouvait avoir l’absence du père dans la vie de C.________, et qu’elle ne paraissait pas prendre conscience que la relation entre le père et sa fille était en réalité directement affectée par la manière réductrice dont elle concevait cette relation (cf. bordereau du 22 novembre 2021 de B.________, pièce 3, p. 8 ss). En quittant délibérément la Belgique pour la Suisse, la mère ne pouvait ignorer que l’éloignement géographique ne favoriserait pas les relations personnelles entre le père et sa fille, ce qui n’a pas manqué. Sans revenir en détails sur les diverses procédures qui ont opposé les parents sur le droit de visite du père, on relèvera que la mère n’a eu de cesse de chercher à restreindre celui-là et limiter au maximum les relations personnelles entre le père et sa fille. Elle a ainsi contesté en vain jusqu’au Tribunal fédéral la décision de la Justice de paix du 25 janvier 2021 fixant le droit aux relations personnelles du père à raison d’un week-end toutes les six semaines, sollicitant alors un droit de visite surveillé (cf. arrêt TC FR 106 2021 26, 27 et 47 du 14 juin 2021, et arrêt TF 5A_643/2021 du

Tribunal cantonal TC Page 16 de 25 16 août 2021). Deux semaines après le prononcé d’irrecevabilité du Tribunal fédéral, soit le 30 août 2021, elle a introduit la procédure en entretien au nom de sa fille, doublée d’une requête de mesures provisionnelles, en réclamant à nouveau l’instauration d’un droit de visite surveillé (DO I/2 et 16). Lors de l’audience du 17 février 2022 devant le Président, elle a notamment expliqué qu’elle n’avait pas appliqué les décisions de justice quant au droit de visite, parce qu’elle estimait que celui-ci devait être progressif, selon les besoins de C.________, afin qu’elle soit en sécurité. Elle a également déclaré que le droit de visite n’était pas appliqué à cause de la distance, et aussi parce que C.________ ne connaissait pas son père (cf. PV d’audience du 17 février 2022, p. 4, DO I/113). Près de trois mois après le refus du Président de modifier le droit de visite du père par voie de mesures provisionnelles (cf. décision du 9 mars 2022, DO I/127 ss), la mère a déposé une requête superprovisionnelle et provisionnelle le 27 juin 2022 par laquelle elle a exigé la suspension immédiate du droit de visite du père (DO II/172), après avoir déposé plainte pénale le 15 juin 2022 contre ce dernier au nom de sa fille pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et maltraitance (cf. plainte pénale du 15 juin 2022, in fine DO II). On rappellera que le droit de visite n’a pas été suspendu et que la plainte précitée a débouché sur une ordonnance de non-entrée en matière (DO II/362). Ces éléments suffisent à démontrer toute la méfiance que la mère éprouve à l’égard du père et le peu de considération qu’elle a pour la relation père-fille. Cela s’en ressent jusque dans la teneur de ses conclusions subsidiaires prises en appel, qui ne laissent aucune place pour le droit de visite du père dans la mesure où la mère réclame de pouvoir exercer son droit aux relations personnelles tous les week-ends du vendredi après l’école au dimanche à 18h00, ainsi que du mercredi après l’école au jeudi matin, sachant que le père ne peut exercer son droit de visite que le week-end étant donné qu’il vit en France et travaille à plein temps. 2.4.4. Il est en patent que l’exercice du droit de visite a connu d’importantes difficultés, le père n’ayant pu exercer son droit aux relations personnelles que de manière irrégulière et insatisfaisante jusqu’au placement de l’enfant. La mère met ces difficultés sur le compte des réactions de l’enfant, teintées par un rejet du père et un discours négatif à son égard, allant même jusqu’à des déclarations invraisemblables quant à des gestes déplacés du père. À titre d’exemple, lors du droit de visite du 17 au 19 février 2023, le père a rapporté à la curatrice de surveillance des relations personnelles que C.________ avait eu des paroles inquiétantes à son égard, à savoir « tu n’es pas mon papa », « papa est dégueulasse », ou encore « je n’ai pas le droit de te le dire, c’est un secret entre moi et maman, y’a qu’à maman que je peux le dire, toi je n’ai pas le droit ». La mère a quant à elle affirmé à la curatrice qu’à la suite de la visite du 17 février 2023, C.________ avait dit ne plus vouloir voir son père (cf. courriel de la curatrice du 3 mars 2023, DO IV/434). Dès lors qu’aucun élément au dossier ne permet de soupçonner que le père aurait ou aurait eu un comportement inadéquat avec sa fille, étant relevé que deux ordonnances de non-entrée en matière ont été rendues à son égard et que l’expertise psychiatrique réalisée sur sa personne indique qu’il ne souffre d’aucune maladie psychique, que son fonctionnement psychique n’est pas susceptible d’entraver le développement psycho-affectif de C.________, et qu’il est en mesure de cerner les besoins de sa fille et d’y répondre adéquatement (cf. DO IV/512), les réactions de C.________ visà-vis de son père sont, de toute évidence, symptomatiques d’un conflit de loyauté intense. L’existence d’un tel conflit était déjà relevée par le curateur de représentation de l’enfant dans une écriture du 18 novembre 2022, où il constatait que, à chaque fois que son père était invoqué dans la conversation, C.________ se fermait et refusait de parler librement de lui (cf. détermination du 18 novembre 2022, p. 19, DO II/348). Dans sa requête du 15 mai 2023 tendant au placement de l’enfant, après avoir mis en évidence les difficultés à organiser le droit de visite du 12 au 14 mai 2023 et la nouvelle dénonciation par la mère d’actes d’attouchements qui auraient été commis par le père, le curateur a déploré que C.________ se trouve toujours dans ce même conflit de loyauté,

Tribunal cantonal TC Page 17 de 25 lequel prenait de plus en plus d’ampleur (cf. requête du 15 mai 2023, p. 3 s., DO IV/558 s.). Dans son courriel du 3 mars 2023, la curatrice de surveillance des relations personnelles a elle aussi souligné que C.________ était prise dans un conflit de loyauté important, justifiant la mise en place urgente d’un suivi pédopsychologique afin que l’enfant puisse bénéficier d’un espace neutre de parole (DO IV/434). Inévitablement, le conflit de loyauté qui prend C.________ en otage et la pousse à rejeter son père et tenir un discours négatif et accusateur à son égard met en danger le bon développement psychoaffectif et même physique de la fillette. Il est en effet admis et unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d’identité (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; en outre, peu avant son placement, l’enfant paraissait en proie à un mal-être très important du fait de son conflit de loyauté, la seule idée du droit de visite à venir du vendredi 12 au dimanche 14 mai 2023 ayant engendré chez elle des maux thoraciques et de ventre dès le lundi précédent, autrement dit une somatisation inquiétante (cf. bordereau du 9 juin 2023 de A.________, pièce 6 [rapport d’observation établi le 17 mai 2023 par la directrice de l’École M.________], en lien avec le certificat médical établi le 9 mai 2023 par le Dr N.________ [DO IV/523]). Au vu de la méfiance de la mère à l’égard du père et de son peu de considération pour la relation père-fille, elle n’est très certainement pas étrangère aux réactions de C.________ vis-à-vis de son père et du droit de visite. Quoi qu’il en soit, il était absolument urgent et nécessaire de permettre à l’enfant de s’extraire du conflit de loyauté qui l’accablait d’une manière particulièrement intense lorsqu’elle vivait auprès de sa mère et la faisait souffrir pour lui donner une chance d’entretenir, dans son intérêt bien compris, des liens sereins avec ses deux parents. Il ne s’agissait pas de privilégier la relation père-fille au détriment de la relation mère-fille, mais bien de permettre à l’enfant de créer une relation digne de ce nom avec son père, tout en maintenant celle avec sa mère, ce qui n’était visiblement pas possible aussi longtemps qu’elle vivait avec sa mère. Au stade de mesures que l’on peut qualifier de pré-provisionnelles, et au vu de l’expertise pédopsychiatrique en cours, qui devra notamment clarifier l’origine des réactions de l’enfant, le placement provisoire de celle-ci dans un endroit neutre tel un foyer constituait la meilleure solution pour son bien et son bon développement. 2.4.5. La preuve en est que, depuis son placement en institution intervenu le 16 mai 2023, qui se déroule dans de bonnes conditions selon tous les intervenants (cf. rapport de la curatrice de surveillance des relations personnelles du 4 juillet 2023, DO IV/793, rapport du Foyer L.________ du 5 juillet 2023, DO IV/889 s., et rapport du curateur de représentation du 6 juillet 2023, DO IV/823 ss), C.________ parvient enfin à entretenir des relations personnelles avec ses deux parents et paraît moins touchée par le conflit de loyauté qui la rongeait lorsqu’elle vivait avec sa mère, même s’il en subsiste encore des signes évidents. Ainsi, par exemple, les intervenants du Foyer L.________ ont constaté que la fillette n’ose pas prendre les jouets reçus de son père lorsqu’elle voit sa mère, de peur que cela ne la fâche. En outre, les intervenants indiquent devoir toujours accompagner l’enfant pour qu’elle accepte de voir son père, mais elle finit toujours par prendre le combiné, se mettre devant la webcam ou partir avec lui (DO/889 s.). Selon le curateur de représentation, qui a rencontré C.________ au Foyer L.________ le 27 juin 2023, les relations pèrefille se sont grandement développées et améliorées depuis le placement de l’enfant en institution. C.________ en est d’ailleurs très satisfaite et a expliqué pratiquer beaucoup d’activités avec son père (DO IV/827). La Cour partage l’avis du premier juge, selon lequel cette situation nouvelle découle du fait que C.________ évolue désormais hors de l’influence de sa mère et sans que celle-ci ne puisse interférer dans ses relations et ses contacts avec son père. Une mesure moins incisive qu’un placement ne paraît pas envisageable en l’état, l’expérience des six années écoulées ayant montré que la mère, malgré toute la bonne volonté alléguée (cf. PV

Tribunal cantonal TC Page 18 de 25 d’audience du 24 novembre 2022, p. 7 § 2, DO II/380, et PV d’audience du 7 juillet 2023, p. 5 § 2, DO II/916), n’est pas capable de favoriser les relations entre C.________ et son père, ni de faire en sorte que l’enfant se construise une image positive de celui-ci. Ce constat est du reste corroboré par l’expertise psychiatrique réalisée sur la personne de A.________, jugée probante par la Cour et visiblement aussi par l’appelante, hormis en ce qui concerne le diagnostic de trouble de la personnalité paranoïaque (cf. appel, ch. 13.1.2). Les experts ont en effet constaté que la précitée ne semble pas en mesure de cerner les besoins de sa fille et d'y répondre adéquatement pour ce qui concerne les enjeux en lien avec l’autre parent, et ne pensent pas, si la garde de C.________ devait lui être confiée, qu’elle serait en mesure de favoriser les relations personnelles de l’enfant avec l’autre parent si les visites ne se déroulent pas dans un cadre protégé (DO IV/764 s.). 2.4.6. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, c’est à bon droit que le premier juge a prononcé le placement provisoire de C.________ en institution, les différents griefs soulevés par l’appelante à ce sujet étant rejetés. Cela étant, dans la mesure où l’autorité parentale sur l’enfant C.________ est conjointe (cf. bordereau du 22 novembre 2021 de B.________, pièces 2 et 3) et où elle inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC), il convient de retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ à ses deux parents et non uniquement à sa mère, quand bien même le père est favorable au placement provisoire de l’enfant. La décision attaquée sera dès lors modifiée d’office dans ce cens. 3. Subsidiairement à la levée du placement, l’appelante sollicite de pouvoir exercer son droit de visite sans la surveillance d’un tiers tous les week-ends du vendredi après l’école au dimanche à 18h00, ainsi que le mercredi après l’école au jeudi matin, et à raison d’échanges téléphoniques ou Skype quotidiens avec C.________. Elle demande aussi à pouvoir recevoir sa fille en vacances une semaine, sans surveillance. 3.1. 3.1.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. À cet égard, et comme déjà indiqué ci-avant, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant. Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important. On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants. L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas. Cependant, l’exercice des relations personnelles n’est pas soumis à l’exigence du consentement de l’enfant, en tous les cas lorsque celui-ci n’est pas capable

Tribunal cantonal TC Page 19 de 25 de discernement, c’est-à-dire en dessous d’environ douze ans (cf. not. arrêt TF 5A_373/2018 du 8 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées). 3.1.2. Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations. L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue. L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêt TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2. 3.2.1. S’agissant du droit aux relations personnelles de A.________, le premier juge a retenu que, vu la situation, il existait un risque sérieux et concret que la mère ne tente d’influencer négativement l’enfant vis-à-vis de son père. Il a ainsi arrêté un droit de visite devant être fixé selon un planning établi par les éducateurs du Foyer L.________, en collaboration avec la curatrice de surveillance des relations personnelles, et devant avoir lieu sous la surveillance permanente d’un tiers, lequel sera chargé de s’assurer que la mère ne tienne aucun propos négatif à l’égard du père de C.________ ni qu’elle ne tente de l’influencer ou d’interférer d’une quelconque manière dans le cadre de la relation père-fille. Le Président a précisé que le droit aux relations personnelles de la mère devra ainsi être fixé en fonction des possibilités pour le personnel du Foyer L.________ d’exercer une telle surveillance et que, si ces conditions sont remplies et pour autant que l’organisation et le planning internes du foyer le permettent, la mère est autorisée à accompagner C.________ à ses activités ainsi qu’aux rendez-vous médicaux et chez le dentiste (jugement attaqué, p. 57 s.). 3.2.2. L’appelante estime que des mesures de surveillance de son droit de visite ne se justifient pas. Elle expose qu’aucun élément au dossier ne démontre qu’elle aurait tenu des propos négatifs à l’égard du père devant C.________ ou qu’elle l’aurait influencée. Selon elle, il n’existe aucun indice d’une mise en danger concrète de l’enfant dès lors qu’elle dispose des capacités éducatives nécessaires et que l’expertise réalisée sur sa personne ne s’oppose pas à l’extension de son droit

Tribunal cantonal TC Page 20 de 25 de visite, bien au contraire, puisqu’elle le préconise sans surveillance incluant des nuits et des vacances (appel, ch. 14). 3.2.3. Le père s’oppose à tout assouplissement du droit de visite de la mère, indiquant que C.________ lui a récemment tenu des propos laissant à penser que A.________ tenterait d’influencer l’enfant, à savoir « le juge il me fait plus te voir toi que maman, ce n’est pas normal », ou encore « ma mère elle ne t’aime pas et elle ne veut pas que je te voie ; elle me dit toujours que ce n’est pas possible de te voir » (réponse du 11 septembre 2023, p. 48). 3.2.4. Le curateur de représentation s’oppose également à ce qu’un droit de visite sans surveillance soit mis en place pour la mère, estimant que cela n’est pas dans l’intérêt du développement de C.________ (cf. réponse du 4 septembre 2023, p. 18). 3.3. 3.3.1. Comme exposé ci-avant, avant son placement, C.________ n’avait jamais pu nouer une véritable relation avec son père et se trouvait prise dans un conflit de loyauté tel qu’elle en était arrivée à se construire une image terrible de son père, à le rejeter, à tenir des propos négatifs et accusateurs à son encontre et à somatiser rien qu’à l’idée du prochain droit de visite. Compte tenu du fait que l’enfant était alors sous la garde de sa mère, qui, depuis sa naissance, n’a montré aucune considération pour la relation père-fille et a globalement affiché une méfiance constante à l’égard du père (déménagement à plusieurs centaines de kilomètres de celui-ci, tentatives effrénées de restreindre son droit de visite, non respect du droit de visite fixé par les autorités judiciaires, entre autres), la mère porte très vraisemblablement une responsabilité dans cette situation et il faut constater qu’elle n’a pas été en mesure de faire en sorte que C.________ se construise une bonne image de son père, ni de favoriser les relations père-fille. Cela est confirmé par le fait que, depuis son placement en foyer, C.________ parvient enfin à créer une relation positive avec son père, tout en maintenant celle avec sa mère. Le conflit de loyauté est cependant toujours présent, même s’il semble moins fort qu’auparavant (cf. supra, consid. 2.4.3 ss). La mère paraît totalement inconsciente de cette problématique. Lors de l’audience du 7 juillet 2023 par-devant le Président, elle a notamment déclaré que le droit de visite de B.________ s’était fait de façon plutôt progressive depuis la naissance de C.________ jusqu’à son placement, puisqu’ils ne se connaissaient pas. Elle a indiqué avoir dit que C.________ devait être protégée, mais elle ne savait pas de quoi. Elle a également affirmé qu’elle ne comprenait pas pourquoi sa fille avait été placée, et qu’elle ne savait pas pourquoi les rapports entre C.________ et son père s’étaient améliorés depuis le placement de l’enfant (cf. PV d’audience du 7 juillet 2023, p. 4 s., DO V/915 s.). Lors de son expertise, à la question de savoir si elle était contre le fait que sa fille voie son père, elle a répondu « si ça ne tenait qu’à moi, je ne veux pas mais bon, c’est ce qu’ils veulent entendre, je veux donc juste que l’enfant soit protégé » (DO IV/758). Force est donc de constater que A.________ se méfie toujours du père de sa fille et qu’en son for intérieur, elle n’est pas favorable aux relations père-fille. 3.3.2. Ces circonstances rendent très concret le risque que la mère ne tente, consciemment ou non, d’influencer négativement l’enfant vis-à-vis de son père et la maintienne ancrée dans son conflit de loyauté, mettant ainsi en danger son bon développement. L’attitude de la mère constatée lors de certaines visites ne fait que confirmer ce risque. En effet, l’un des éducateurs du Foyer L.________ a rapporté à la curatrice de surveillance des relations personnelles que, lors d’une visite chez le pédiatre ayant eu lieu le mardi 23 mai 2023, la mère a parlé à plusieurs reprises du père sans le nommer ainsi que des « recours en cours », et elle a demandé régulièrement à sa fille si « elle

Tribunal cantonal TC Page 21 de 25 n’avait pas quelque chose à dire » à la pédiatre, ce qui laisse à penser non seulement que la mère ne cherche pas à tenir sa fille à l’écart de la procédure en cours, mais aussi qu’elle l’incite à confirmer les accusations proférées à l’encontre de son père (cf. bordereau du 5 juillet 2023 du Foyer L.________, courriel du 26 mai 2023 de O.________). L’éducateur a par ailleurs relaté que, lors de la visite de A.________ du 31 mai 2023, sur question de C.________, la mère lui a indiqué qu’elle avait été placée en institution le temps que la police « vérifie que ce qu’elle a dit était vrai » (cf. bordereau du 5 juillet 2023 du Foyer L.________, courriel du 31 mai 2023 de O.________), ce qui ne peut qu’inciter l’enfant à réitérer ses accusations à l’encontre de son père dans l’espoir de pouvoir quitter le foyer. De plus, les propos de l’enfant rapportés par le père, tels que « le juge il me fait plus te voir toi que maman, ce n’est pas normal », ou encore « ma mère elle ne t’aime pas et elle ne veut pas que je te voie ; elle me dit toujours que ce n’est pas possible de te voir », qui correspondent en substance à ce que pense la mère, font craindre que cette dernière ait expressément fait part de ses positions à sa fille. C.________ commençant tout juste à trouver un équilibre fragile entre ses deux parents, il est nécessaire de parer au risque concret et sérieux que la mère ne brise cet équilibre par des paroles inadéquates en maintenant son droit de visite sous surveillance. 3.3.3. Certes, les experts psychiatres ont considéré que A.________, bien que souffrant d’un trouble de la personnalité paranoïaque impactant plusieurs secteurs de sa personnalité (dont les relations interpersonnelles), « semble capable d’exercer un droit de visite sans surveillance incluant des nuits et des vacances sur sa fille ». Ils ont cependant aussi retenu que l’intéressée ne semble pas en mesure de cerner les besoins de sa fille et d'y répondre adéquatement pour ce qui concerne les enjeux en lien avec l’autre parent, et ne pensent pas, si la garde de C.________ devait lui être confiée, qu’elle serait en mesure de favoriser les relations personnelles de l’enfant avec l’autre parent si les visites ne se déroulent pas dans un cadre protégé (DO IV/764 s.). Cela ne laisse donc pas présager que A.________ serait à même de donner à C.________ une image positive de son père et de lui présenter la relation père-fille avec bienveillance, confirmant ainsi que les mesures de surveillance du droit de visite sont indispensables. 3.3.4. Mal fondé, le grief est écarté. 4. À titre subsidiaire, l’appelante demande également que la famille maternelle et les proches de C.________ soient autorisés à prendre contact avec elle et lui rendre visite selon les disponibilités du foyer sans la surveillance d’un tiers. 4.1. À teneur de l’art. 274a CC, dans des circonstances exceptionnelles, le droit d’entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d’autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant. 4.2. 4.2.1. Le premier juge a considéré que, s’il était effectivement dans l’intérêt de C.________ de pouvoir maintenir des contacts avec sa famille et ses amis, il y avait cependant lieu d’éviter que A.________ ne tente d’influencer négativement sa fille vis-à-vis de son père par l’intermédiaire de ces tierces personnes. Partant, il a autorisé la mère à se faire accompagner par la famille et/ou les amis de C.________ à l’occasion de son propre droit de visite ainsi que durant ses contacts téléphoniques ou Skype avec l’enfant, ce dans la mesure où l’organisation interne du foyer le permet (jugement attaqué, p. 48).

Tribunal cantonal TC Page 22 de 25 4.2.2. L’appelante estime qu’il est arbitraire d’inférer de la relation que A.________ entretient avec sa famille et les proches de C.________ une influence négative de leur part (appel, ch. 14). 4.2.3. Le père souligne que la pièce 7 produite par l’appelante dans le cadre de son appel, soit une attestation d’une certaine P.________ du 30 juillet 2023 qui s’en prend au comportement de B.________, démontre à satisfaction que l’entourage de A.________ ne mesure absolument pas la problématique de la situation de l’enfant C.________ (réponse du 11 septembre 2023, p. 50). 4.2.4. Pour le curateur de représentation, la surveillance du droit de visite doit être maintenue (réponse du 4 septembre 2023, p. 18). 4.3. 4.3.1. En l’espèce, la neutralité de l’entourage de C.________ du côté maternel peut raisonnablement être mise en doute au vu du fait qu’ils sont proches de A.________ et n’ont qu’une seule version de la situation. Les reproches émis par la marraine de C.________ à l’égard de B.________ dans un témoignage du 30 juillet 2023 (bordereau du 7 août 2023 de l’appelante, pièce 7) ne laissent d’ailleurs aucun doute sur son parti pris. De plus, dans l’hypothèse où un droit de visite sans surveillance devait être instauré en faveur des proches du côté maternel, on peut craindre que A.________ ne profite de l’occasion pour participer aux visites non surveillées. 4.3.2. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a soumis le droit de visite des proches du côté maternel à surveillance afin d’éviter que la mère ne tente d’influencer négativement sa fille vis-à-vis de son père par l’intermédiaire de ces tierces personnes. Le grief est dès lors écarté. 5. L’appelante reproche en outre au premier juge de ne pas avoir ordonné la mise en place d’une médiation familiale, qu’elle s’était engagée à respecter. À noter qu’elle n’envisage même pas qu’une telle mesure puisse permettre de travailler sur les relations entre les parents, imaginant qu’elle devrait se réaliser entre le père et C.________, entre la mère et C.________, et entre les parents et C.________ (appel, ch. 16). 5.1. Une médiation ne semble pas nécessaire s’agissant du lien parents-enfant étant donné que C.________ entretient désormais une bonne relation tant avec sa mère qu’avec son père. Les relations entre les parents sont celles qui mériteraient le plus d’être améliorées. Cela étant, on rappellera qu’une médiation avait déjà été ordonnée par la Justice de paix par décision du 25 janvier 2021 dans le but d’améliorer la communication parentale (bordereau du 30 août 2021 de A.________, pièce 2). Après une première interruption du processus parce que A.________ refusait catégoriquement de parler à B.________, même en visioconférence, si ce n’est en présence d’une tierce personne (cf. PV de l’audience du 17 février 2022, p. 6, DO I/115, et courrier de la médiatrice du 17 mai 2022, DO I/154), la médiatrice a finalement fait part de l’échec de la médiation, A.________ ne souhaitant pas y participer (cf. courrier de la médiatrice du 21 juin 2022, DO I/166). Dans ces circonstances, et au vu des vraisemblables difficultés de A.________ à se remettre en question, on peut fortement douter qu’une nouvelle médiation parentale puisse porter ses fruits en l’état. 5.2. Le grief est donc rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 23 de 25 6. Outre la mise en place d’une médiation familiale, l’appelante requiert également l’instauration d’une AEMO ou de « toute autre mesure de protection jugée utile ». Ce chef de conclusion n’étant ni motivé, ni suffisamment précis, il est irrecevable au regard de l’art. 311 al. 1 CPC. La Cour n’a pas non plus de raison d’instaurer une telle mesure d’office en l’état. 7. Dans un dernier grief, l’appelante critique la mise à sa charge de l’intégralité des frais de placement. Elle expose que, ceux-ci relevant de l’obligation d’entretien des père et mère, il n’y a aucune raison qu’ils soient uniquement supportés par elle (appel, p. 17). 7.1. En vertu de l’art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant, dont font partie les frais des mesures prises pour le protéger. 7.2. En l’espèce, les père et mère se trouvant chacun dans une situation financière déficitaire après le paiement de leurs charges mensuelles (cf. décision d’assistance judiciaire du 21 août 2023 et décision d’assistance judiciaire du 20 septembre 2023), il faut concéder à l’appelante qu’il n’y a aucun motif pour qu’elle supporte seule les frais du placement de C.________. Le grief étant bien fondé, le dispositif de la décision attaquée sera modifié en ce sens que les frais de placement sont mis à la charge des parents. 8. 8.1. L’ensemble de ce qui précède conduit à l’admission très partielle de l’appel et à la modification de la décision attaquée dans le sens évoqué. 8.2. La Cour ayant statué au fond sur l’appel, les requêtes d’effet suspensif et de mesures provisionnelles (101 2023 280) deviennent sans objet. 9. 9.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l’espèce, étant donné que l’appelante succombe dans la majeure partie de ses conclusions et n’obtient gain de cause que sur la question des frais de placement, et compte tenu encore de la possibilité d’être plus souple dans l’attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée, A.________ supporte les frais judiciaires et dépens de la procédure d’appel. 9.2. Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b), qui sera arrêté à CHF 1'500.-, et les frais de représentation de l’enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC). En principe, ces derniers doivent être arrêtés, lorsque le curateur est avocat, selon la rémunération usuelle dans la profession (art. 12a al. 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la

Tribunal cantonal TC Page 24 de 25 justice [RJ ; RSF 130.11]). Cela étant, la liste de frais produite par le curateur de représentation faisant mention d’un tarif de CHF 180.- l’heure, ce dernier sera appliqué. En outre, il y a lieu, en particulier, de faire une application analogique de l'art. 57 al. 1 RJ, lequel dispose que l'autorité tient compte du travail requis, ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. En l’espèce, dans sa liste de frais établie pour la période du 8 août 2023 jusqu’à la notification de l’arrêt de la Cour, Me Sébastien Pedroli indique avoir consacré à son mandat de curateur une durée totale de 505 minutes, soit 8 heures et 25 minutes (8.4 heures), dont 1 heure pour l’examen de l’appel, 5 heures pour la rédaction de sa réponse, 1 heure pour l’examen de la réponse du père, et 20 minutes pour l’examen de l’arrêt de la Cour. Cette durée, qui comprend également la correspondance usuelle, est tout à fait raisonnable et sera retenue telle quelle. Au tarif de CHF 180.l’heure, elle donne droit aux honoraires demandés de CHF 1'515.-. S’y ajoutent les débours, par CHF 75.75 (5 % x CHF 1'515.-), et la TVA, par CHF 122.50 (7.7 % x [CHF 1'515.- + CHF 75.75]). L’indemnité allouée à Me Sébastien Pedroli se monte dès lors à CHF 1'713.25, TVA comprise. Par conséquent, les frais judiciaires dus à l’État sont fixés au montant global de CHF 3'213.25 (CHF 1'500.- + CHF 1'713.25). Ils seront pris en charge au titre de l’assistance judiciaire. 9.3. En vertu de l'art. 118 al. 3 CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure, du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l’espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de B.________ seront arrêtés globalement à la somme de CHF 3'500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 269.50 (7.7% de CHF 3'500.-), soit davantage que l’indemnité maximale prévue par la loi en cas de recours contre une décision du juge unique. Il est relevé que le montant de CHF 10'497.10 réclamé par Me Caroline Vermeille à titre de dépens (cf. liste de frais du 9 octobre 2023) est manifestement excessif au regard de l’art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant des dépens est dû directement à la défenseure d’office de B.________ (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 destiné à publication). 9.4. La décision attaquée n'étant pas finale, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC) ; il n'y a donc pas lieu de faire application de l'art. 318 al. 3 CPC. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 25 de 25 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 2 du dispositif de la décision prononcée le 27 juillet 2023 par le Président du Tribunal civil de la Broye est modifié comme suit : 2. Les frais de placement sont mis provisoirement à la charge de A.________ et B.________. Le chiffre 1 du dispositif de la décision susmentionnée est modifié d’office comme suit : 1. Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant C.________, née en 2017, est retiré provisoirement à A.________ et B.________, l’enfant étant placée de manière appropriée par l’autorité de protection de l’enfant compétente. Pour le surplus, le dispositif de la décision du 27 juillet 2023 reste inchangé. II. Les requêtes d’effet suspensif et de mesures provisionnelles sont sans objet. III. L’indemnité due à Me Sébastien Pedroli en tant que curateur de représentation de l’enfant C.________ est fixée à CHF 1'713.25, TVA par CHF 122.50 comprise. Cette indemnité est prise en charge dans un premier temps par l’État. IV. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les frais judiciaires s’élèvent à CHF 3'213.25 (émolument : CHF 1'500.- ; frais de représentation de l’enfant : CHF 1'713.25). A.________ est reconnue devoir à Me Caroline Vermeille, à titre de dépens pour l’appel, un montant de CHF 3'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 269.50. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 octobre 2023/pvo Le Président La Greffière-rapporteure

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