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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 22.05.2023 101 2023 26

May 22, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,677 words·~23 min·1

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 26 101 2023 30 Arrêt du 22 mai 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, défendeur, appelant et intimé, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat contre B.________, requérante, intimée et appelante, représentée par Me Anne-Sophie Brady, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale, contribution d'entretien en faveur de l'épouse Appels du 30 janvier 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Broye du 17 janvier 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________ et B.________, nés respectivement en 1960 et 1968, se sont mariés en 2003. Un enfant est issu de leur union, à savoir C.________, né en 2003. Celui-ci est aujourd'hui majeur mais encore en formation ; il vit avec son père. Le 21 septembre 2022, B.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son mari, qui s'est déterminé le 12 octobre 2022. Après avoir entendu les époux à son audience du 17 novembre 2022 et s'est fait produire des documents complémentaires, la Présidente du Tribunal civil de la Broye (ci-après : la Présidente) a statué par décision du 17 janvier 2023. Elle a notamment autorisé les conjoints à vivre séparés depuis le 1er décembre 2022, attribué la maison familiale à l'épouse et octroyé à celle-ci, à la charge du mari, une contribution d'entretien mensuelle de CHF 2'700.- de décembre 2022 à mai 2023, puis de CHF 260.-. B. Par mémoire du 30 janvier 2023, A.________ a interjeté appel contre la décision du 17 janvier 2023 et sollicité l'assistance judiciaire. Il conclut, sous suite de frais, principalement à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de son épouse, subsidiairement à ce que la pension soit diminuée à CHF 100.- par mois dès décembre 2022. B.________ n'a pas déposé de réponse à l'appel de son époux dans le délai de 10 jours qui lui a été imparti par ordonnance du 8 février 2023. C. Le 30 janvier 2023 également, B.________ a elle aussi déposé un appel contre la décision du 17 janvier 2023 et requis l'assistance judiciaire. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que la contribution d'entretien en sa faveur soit fixée à CHF 2'700.- par mois dès décembre 2022. Dans sa réponse du 20 février 2023, A.________ conclut au rejet de l'appel de son épouse, sous suite de frais. D. Par arrêt du 7 février 2023, le Président de la Cour a octroyé l'assistance judiciaire à chacun des époux pour la procédure d'appel. E. Sur requête du Président de la Cour, B.________ a produit, le 28 avril 2023, plusieurs pièces relatives à ses revenus pour les mois d'octobre 2022 à mars 2023, ainsi qu'un contrat de travail valable du 16 février au 15 mai 2023, concernant un poste à plein temps. en droit 1. Les deux appels opposent les mêmes parties, sont dirigés contre la même décision et concernent la même question juridique. Il se justifie dès lors de joindre les causes, conformément à l’art. 125 let. c CPC. 2. 2.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'épouse et à l'appelant respectivement le 19 et le 20 janvier 2023 (DO/66-67). Déposés le lundi 30 janvier 2023, les deux appels ont dès lors été interjetés en temps utile, compte tenu de l'art. 142 al. 3 CPC s'agissant de B.________. Les mémoires sont, de plus, dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien réclamée en première instance, à savoir CHF 2'800.- par mois, somme que le mari a "rejeté[e] pour le montant" (DO/42), la valeur litigieuse au dernier état des conclusions semble supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité des appels. 2.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 2.4. En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte en appel s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l'espèce, l'épouse a produit nouvellement en appel, sur invitation du Président de la Cour, les documents en lien avec sa réinscription au chômage et la décision de refus de prestations du 6 février 2023 (pièces 6 et 7), la décision d'aide sociale du 26 janvier 2023 et les budgets pour février et mars 2023 (pièces 8-10), ainsi que son contrat de travail des 14/27 février 2023 et la fiche de salaire de février 2023 (pièces 11-12). Ces pièces étant postérieures à la décision attaquée, elles sont recevables en appel. 2.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC – SCHWEIZER, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). Dans le cas particulier, à première vue, le mari semble modifier ses conclusions en appel : alors qu'en première instance il avait conclu en audience, s'agissant de la contribution de CHF 2'800.réclamée par son épouse, "rejeté pour le montant, mais le principe de verser une contribution d'entretien" (DO/42), il requiert en appel qu'aucune pension ne soit due, subsidiairement que seul un montant de CHF 100.- par mois doive être versé. En réalité, il apparaît que ses conclusions de première instance, prises sans l'assistance d'un avocat, tendaient à contester le montant demandé par B.________ pour elle-même, de sorte que la reformulation et la restriction subsidiaire des conclusions en appel sont recevables.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 2.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2.7. Vu les montants contestés en appel, comme le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 3. Chaque appelant critique la contribution d'entretien allouée à l'épouse dès décembre 2022. Celle-ci demande qu'elle s'élève à CHF 2'700.- par mois comme décidé, sans diminution à CHF 260.- dès le 1er juin 2023, et le mari conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de son épouse, subsidiairement à ce que la pension soit diminuée à CHF 100.- par mois. 3.1. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence (ATF 147 III 301 consid. 4.3), la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes, en l’absence de pension pour un enfant, l’époux débirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant la moitié de l’excédent, éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau vie supérieur à celui qui était le sien lors de la vie commune. 3.2. En l'espèce, la Présidente a retenu que B.________ est titulaire d'un CFC de vendeuse et d'un titre équivalent à un diplôme d'employée de bureau. Quand bien même elle a cessé toute activité professionnelle durant la majeure partie de la vie commune, elle a néanmoins travaillé à plein temps de février à septembre 2022, dans des emplois temporaires qui lui ont permis de réaliser un revenu mensuel moyen net de CHF 4'660.-, part au 13ème salaire incluse. Depuis octobre 2022, elle est sans emploi mais, compte tenu de son âge (54 ans, presque 55 aujourd'hui), de son bon état de santé, des emplois temporaires occupés en 2022 et du fait qu'elle a des contacts auprès d'entreprises de placement, la première juge a estimé qu'elle serait en mesure de retrouver un emploi dès juin 2023, moyennant des recherches sérieuses et régulières. Dès cette date, elle lui a dès lors imputé le revenu gagné précédemment, soit CHF 4'660.- net par mois. Au vu de charges estimées à CHF 2'690.- jusqu'en mai 2023, hors charge fiscale, puis à CHF 3'210.y compris CHF 300.- d'impôts, la décision attaquée (p. 4-7) retient que l'épouse subit un déficit de CHF 2'690.- pour la première période, tandis qu'elle a un disponible de CHF 1'450.- pour la seconde. 3.2.1. Dans leurs appels respectifs, chaque conjoint critique ces constats uniquement sous l'angle du revenu de l'épouse pris en compte. Le mari fait valoir que sa conjointe aurait déjà retrouvé un emploi, de sorte qu'il se justifierait de tenir compte de son revenu effectif. Dans le cas contraire, il estime que la première juge aurait dû retenir le revenu hypothétique de CHF 4'660.- dès octobre 2022 déjà, sans délai de latence, puisque son épouse a déjà été capable de réaliser ce salaire par le passé (appel du mari, p. 4-5).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Quant à l'épouse, elle reproche à la Présidente d'avoir pris en compte un revenu hypothétique. Elle fait valoir qu'elle n'a pratiquement pas travaillé durant la vie commune pour s'occuper de son fils et que, malgré de nombreuses offres depuis 2021 qui sont documentées au dossier, elle n'a pas été en mesure de décrocher une place fixe, mais uniquement des contrats temporaires de quelques mois, ce qui est lié à son âge. Elle ajoute qu'elle a des problèmes de dos et qu'elle est suivie psychologiquement suite à la séparation. Dans ces conditions, il est selon elle irréaliste d'estimer qu'elle sera en mesure de trouver un emploi fixe dans un délai de 6 mois dès la séparation, ou même d'enchaîner différents contrats et de gagner ainsi le revenu pris en compte. Dans la mesure où elle a fait ce qui pouvait être attendu d'elle pour trouver son indépendance financière, en vain toutefois, elle demande qu'il soit fait abstraction d'un revenu hypothétique, ou au moins qu'il soit tenu compte du fait que les revenus temporaires réalisés représentent CHF 2'700.- par mois après répartition sur l'année 2022 (appel de l'épouse, p. 5-8). 3.2.2. La jurisprudence admet que, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où l'une des parties pourrait gagner davantage qu'elle ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger d'elle. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations. Néanmoins, lorsque la possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire abstraction (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Pour évaluer la possibilité effective de réaliser un salaire hypothétique plus élevé, le juge doit apprécier de manière globale les différents critères applicables, tels que l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'exercice antérieur d'une activité, l'état du marché du travail ainsi que la flexibilité personnelle et géographique (ATF 147 III 308 consid. 5.5 et 5.6). Quant au montant du revenu hypothétique pouvant être pris en compte, il convient de se fonder sur des données statistiques (ATF 137 III 118 consid. 3.2), cas échéant en les affinant. Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). 3.2.3. L'épouse a une formation professionnelle et, même si elle n'a pas travaillé pendant une longue période et est arrivée à un âge plus avancé, ce qui peut constituer un obstacle à ses recherches d'emploi, il faut constater qu'elle a néanmoins pu occuper des emplois de durée limitée pendant une bonne partie de l'année 2022. De plus, selon les pièces 11 et 12 produites en appel, elle a récemment été engagée à plein temps durant 3 mois, du 16 février au 15 mai 2023, pour un revenu mensuel brut de CHF 5'779.-. Le fait qu'il soit certes plus difficile de trouver un emploi dans la cinquantaine – qui est attesté par les nombreuses recherches d'emploi effectuées – a déjà été pris en considération par la Présidente, qui lui a laissé un délai d'adaptation de 6 mois depuis la séparation, intervenue en décembre 2022. Quant aux problèmes de santé allégués, ils ne sont pas documentés au dossier. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la première juge a pris en compte un revenu hypothétique pour l'épouse, d'une part, et qu'elle lui a laissé un délai de quelques mois pour trouver un emploi, d'autre part, dans la mesure où elle n'a pu décrocher jusqu'ici que des contrats de durée déterminée. Du reste, les pièces produites en appel le 28 avril 2023 montrent que, jusqu'au début de son activité temporaire le 16 février 2023, B.________ n'a pas pu percevoir d'indemnités de chômage pour cause de durée de cotisation insuffisante (pièces 5 et 7) et qu'elle a dû s'adresser au service social (pièces 8-10). Il faut ainsi constater qu'entre décembre 2022 et mai 2023 (6 mois), elle n'a gagné que durant 3 mois CHF 5'779.- brut ; compte tenu de déductions

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 sociales à hauteur de 7.73 % (pièce 12) et d'une cotisation LPP de CHF 654.- (18 % [art. 16 LPP] sur la part dépassant le montant de coordination de CHF 2'144.- [CHF 25'725.- par an]), cela représente CHF 4'678.- net par mois. Mensualisé sur 6 mois, le revenu de l'épouse en début d'année 2023 s'élève donc à CHF 2'339.- (1/6 x [3 x CHF 4'678.-]). S'agissant du montant du revenu hypothétique estimé dès juin 2023, soit CHF 4'660.- net, il apparaît qu'il correspond en soi aux salaires réalisés précédemment par l'épouse, ce que cette dernière ne nie pas. Cependant, son argument selon lequel il paraît peu réaliste de retenir qu'elle sera en mesure de trouver un emploi fixe ou, à défaut, d'enchaîner différents contrats sans période creuse, ne semble pas dénué de pertinence au vu des nombreuses postulations au dossier et du fait que, depuis février 2022, elle n'a décroché qu'un contrat de 5 ½ mois, un contrat de 2 mois et un autre de 3 mois. Dans ces conditions, il semble raisonnable de partir ici de l'idée que l'appelante pourra être engagée à concurrence de 9 mois par an environ, quitte à ce que son mari sollicite la modification de la décision si elle devait finalement trouver un emploi fixe. Cela correspond à un revenu annuel de quelque CHF 42'000.- (9 x CHF 4'660.- = CHF 41'940.-), ou CHF 3'500.- par mois après mensualisation. 3.2.4. Dès lors que l'épouse n'est pas sans activité ni revenus jusqu'au 31 mai 2023, il convient de retenir, déjà pour cette période, des frais de déplacement pouvant être estimés à CHF 150.- (la moitié des CHF 300.-, non contestés, pris en compte dès juin 2023), en sus des frais de recherche d'emploi de CHF 80.-, ainsi qu'un montant pour sa charge fiscale, les revenus globaux des époux permettant de passer au minimum vital du droit de la famille. Compte tenu d'un revenu annuel de CHF 28'000.- environ (12 x CHF 2'339.-) et de contributions d'entretien estimées à CHF 10'000.- par an (env. CHF 800.- par mois), soit d'un revenu net de l'ordre de CHF 38'000.-, la cote d'impôts cantonal, communal et fédéral direct de l'appelante, qui vit seule à D.________/FR, peut être calculée à hauteur de CHF 3'759.- par an ou CHF 313.- par mois (cf. le simulateur fiscal de l'Administration fédérale des contributions, disponible sur internet à l'adresse swisstaxcalculator.estv.admin.ch). Il en résulte pour cette période un total de charges de CHF 3'153.- (2'690 + 150 + 313), d'où un déficit de CHF 814.- par mois (2'339 – 3'153.-). Dès le 1er juin 2023, les charges de l'épouse peuvent être reprises telles quelles, à l'exception des impôts qu'il convient de recalculer, vu la correction du revenu. Sur la base d'un revenu annuel de l'ordre de CHF 42'000.- (12 x CHF 3'500.-) et de pensions estimées à CHF 4'000.- (un peu plus de CHF 300.- par mois), soit CHF 46'000.- de revenu net, le simulateur fiscal précité donne une cote d'impôts cantonal, communal et fédéral direct de CHF 5'628.- par an, soit CHF 469.- par mois. Il en résulte pour cette période un total de charges de CHF 3'379.- (3'210 + 169 [différence de charge fiscale], d'où un disponible de CHF 121.- (3'500 – 3'379). 3.3. En ce qui concerne A.________, la Présidente a retenu qu'il travaille à plein temps pour la société E.________ SA et qu'il gagnait un revenu mensuel de CHF 5'742.- jusqu'au 31 décembre 2022, y compris la part au 13ème salaire mais hors allocations pour son fils, ce revenu s'élevant à ce jour à CHF 5'927.- (décision attaquée, p. 7). Ces montants ne sont pas critiqués en appel. En sus du salaire précité, la première juge a pris en compte une part mensuelle au bonus perçu par le mari. Elle s'est fondée sur la moyenne des bonus 2020 à 2022, à savoir CHF 2'178.- brut ou CHF 2'008.- net, et a retenu à ce titre un montant mensuel de CHF 167.- (ibidem). L'appelant ne critique pas le principe de la prise en compte d'une part au bonus, mais fait valoir que l'on ne peut calculer une moyenne en incluant le bonus relatif à l'année 2020, dès lors qu'il a changé d'employeur entre-temps (appel du mari, p. 6-7). swisstaxcalculator.estv.admin.ch/#/home

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Selon la jurisprudence (ATF 143 III 617 consid. 5.1), lorsqu'un élément de revenu est fluctuant, il convient en général, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois. Le présent cas est cependant particulier, dans la mesure où il résulte du dossier que le mari a changé de travail en mars 2021 (cf. son certificat de salaire 2021 produit le 22 novembre 2022) et que le bonus perçu en 2020 auprès de son ancien employeur, soit CHF 3'033.- selon son certificat de salaire 2020, est sensiblement supérieur à la moyenne des bonus 2021 et 2022, à savoir CHF 1'750.- (½ x [CHF 2'500.- + CHF 1'000.-] ; cf. le certificat 2021 précité et la fiche de salaire de décembre 2022, produite le 5 janvier 2023). Dans ces conditions, il se justifie de faire abstraction du bonus 2020 et de ne se fonder que sur la moyenne de ceux reçus auprès du nouvel employeur. Compte tenu de déduction sociales à hauteur de 7.88 %, qui ne sont pas contestées, ce bonus moyen de CHF 1'750.- correspond à un montant annuel net de CHF 1'612.-, à savoir CHF 134.- par mois. Cette différence de CHF 33.- par mois paraît certes faible, mais il se pourrait que, cumulée à d'autres griefs, elle aboutisse à une correction. Partant, le revenu de l'appelant à prendre en compte s'élève à CHF 5'876.- en décembre 2022 puis à CHF 6'061.- dès janvier 2023. 3.4. S'agissant des charges du mari, la première juge les a arrêtées à un total de CHF 3'000.jusqu'en mai 2023, hors charge fiscale, puis à CHF 3'300.- y compris CHF 300.- pour les impôts (décision attaquée, p. 7-8). 3.4.1. L'appelant lui reproche d'abord d'avoir fait abstraction du remboursement, à hauteur de CHF 478.-, d'un crédit privé contracté par les parties du temps de la vie commune (appel du mari, p. 5-6). Il est vrai que, dans sa requête, B.________ a allégué (DO/9) que les époux ont une dette en lien avec un crédit privé ; elle a aussi produit la pièce 18, dont il résulte un solde à payer à la société F.________ SA de CHF 14'165.52 au 31 décembre 2021. Dans les pièces qu'il a produites le 22 novembre 2022, A.________ a notamment joint un document attestant de l'existence d'un ordre permanent de CHF 478.- par mois en faveur de F.________ SA. Selon la jurisprudence, en cas de situation financière favorable, le juge peut, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, retenir le paiement de dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille ou décidées en commun, ou dont les époux sont codébiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; arrêt TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7). Il en résulte que, le mari ayant rendu vraisemblable qu'il s'acquitte du remboursement de la dette alléguée par l'épouse elle-même, cette charge aurait dû être prise en compte. 3.4.2. Le mari s'en prend aussi à la réduction du loyer retenu pour lui, soit CHF 976.- sur le montant total de CHF 1'220.-, au motif qu'une part de ce coût est reportée dans le coût de son fils C.________, qui n'est cependant pas pris en compte avant juin 2023 (appel du mari, p. 6). Dès lors que la situation financière des époux telle que retenue dans le présent arrêt permettra de tenir compte du coût de C.________ à la charge de son père (infra, consid. 3.4.4), ce grief est sans objet. 3.4.3. L'appelant critique enfin le fait que sa charge fiscale n'ait pas été prise en compte avant juin 2023 (appel du mari, p. 6). Comme déjà évoqué (supra, consid. 3.2.4), dès lors que la situation de la famille permet de passer au minimum vital du droit de la famille, il convient effectivement de prendre en compte les impôts.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Le mari a un revenu annuel de l'ordre de CHF 71'000.-, dont il faut déduire les contributions d'entretien estimées en faveur de l'épouse, à savoir CHF 10'000.- par an jusqu'en mai 2023 puis CHF 4'000.- par an (supra, consid. 3.2.4). Son revenu net est donc de CHF 61'000.- environ pour la première période, puis de CHF 67'000.-. Selon le simulateur fiscal susmentionné, ces revenus correspondent, pour une personne seule vivant à G.________/FR, à une cote d'impôts cantonal, communal et fédéral direct de CHF 786.- par mois (CHF 9'432.- par an), respectivement de CHF 918.- par mois (CHF 11'006.- par an). 3.4.4. Jusqu'en mai 2023, les charges de l'appelant totalisent CHF 4'264.- par mois (3'000 + 478 + 786), montant auquel il faut ajouter le coût de son fils qu'il assume seul, par CHF 820.- (décision attaquée, p. 9), ce qui donne un montant global de CHF 5'084.-. Déduite du revenu de CHF 5'876.-, cette somme correspond à un disponible de CHF 792.-. Dès juin 2023, les charges du mari se montent à CHF 5'216.- (3'000 + 478 + 918 + 820). Compte tenu de son revenu de CHF 6'061.-, il a donc un disponible de CHF 845.- par mois. 3.5. L'appelant doit ainsi être astreint à contribuer à l'entretien de son épouse de la manière suivante. Du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023, son disponible mensuel est similaire, à une vingtaine de francs près, au déficit de sa conjointe. Il doit donc lui verser l'entier de ce solde, soit une pension mensuelle de CHF 790.- qui permet encore d'assurer l'entretien convenable de l'épouse. Dès le 1er juin 2023, le mari doit verser à son épouse la moitié de la différence entre leur disponible respectif, à savoir une pension de CHF 360.- par mois (½ x [845 – 121]). 3.6. Au vu de ce qui précède, chaque appel est partiellement admis, celui du mari pour la première période et celui de l'épouse pour la seconde. 4. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, vu le sort des appels, chaque époux a partiellement gain de cause dans une proportion similaire. Dès lors, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée, il se justifie que chacun d'eux supporte ses propres dépens d'appel ainsi que la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'500.-. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Les causes 101 2023 26 et 101 2023 30 sont jointes. II. L'appel de A.________ est partiellement admis. L'appel de B.________ est partiellement admis. Partant, le chiffre III du dispositif de la décision prononcée le 17 janvier 2023 par la Présidente du Tribunal civil de la Broye est réformé et prend désormais la teneur suivante : III. A.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes : - CHF 790.- du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023 ; - CHF 360.- dès le 1er juin 2023. Les pensions susmentionnées sont payables d’avance, le premier de chaque mois, en mains de B.________. Elles seront indexées le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de référence étant celui du jour de la présente décision. L’indexation n’aura toutefois lieu que si et dans la mesure où les revenus du débiteur sont eux-mêmes indexés, le fardeau de la preuve du contraire lui incombant. III. Sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'500.-. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 mai 2023/lfa Le Président Le Greffier-rapporteur

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