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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 23.08.2023 101 2023 257

August 23, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,395 words·~27 min·1

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 257 101 2023 258 Arrêt du 23 août 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, demandeur et appelant, représenté par Me Caroline Vermeille, avocate contre B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Manon Genetti, avocate Objet Mesures provisionnelles – interdiction de déménager à l'étranger avec une enfant mineure, modification de l'attribution de la garde Appel du 19 juillet 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 13 juillet 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ et B.________, nés tous deux en 1988, se sont mariés en 2013. Une enfant est issue de leur union, à savoir C.________, née en 2015. Les époux vivent séparés depuis courant 2016 et une procédure de divorce les oppose depuis décembre 2019. Dans ce cadre, par voie de mesures provisionnelles prononcées le 14 mai 2020 sur conclusions communes des deux conjoints, la garde de l'enfant a été provisoirement confiée à sa mère et un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux, un à deux soir(s) par semaine ainsi que durant cinq semaines de vacances par an, a été réservé en faveur du père. De plus, la réalisation d'une enquête sociale a été décidée. Dans son rapport du 17 janvier 2022, le Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : le SEJ) a notamment estimé qu'un déplacement à l'étranger du lieu de résidence de l'enfant serait contraire à son intérêt. Par décision de 2023, le Tribunal civil de la Gruyère a prononcé le divorce des parties et réglé les effets accessoires. En particulier, il a confié la garde de C.________ à sa mère, a autorisé celle-ci à transférer le lieu de résidence de l'enfant à D.________ dès l'entrée en force de la décision, et a réservé le droit de visite du père, qui s'exercerait par le biais de contacts téléphoniques ou vidéo une à deux fois par semaine, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires E.________. Cette décision n'est pas exécutoire en l'état, A.________ ayant interjeté appel le 21 août 2023 et contestant en particulier l'attribution de la garde à la mère et l'autorisation donnée à celle-ci de déplacer le domicile de l'enfant à l'étranger. Le 21 juin 2023, le mari a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, tendant à interdire à son épouse de quitter le territoire suisse avec sa fille, à inscrire cette interdiction au système de recherches informatisées de police (RIPOL) et au système d'information Schengen (SIS), à ordonner à B.________ de déposer tous documents d'identité et d'état civil de l'enfant au greffe du tribunal – ordre étant donné à la Police cantonale de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires à l'exécution de ces injonctions – ainsi qu'à lui retirer le droit de déterminer le lieu de vie de l'enfant et à confier celle-ci à la garde de son père, subsidiairement à ordonner son placement, la mère n'ayant pas de droit de visite ou, subsidiairement, pouvant voir sa fille au Point rencontre. Par décision de mesures superprovisionnelles du 21 juin 2023, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a interdit à l'épouse de déplacer le domicile de l'enfant à D.________ avant l'entrée en force de la décision de divorce, les conclusions étant rejetées pour le surplus à ce stade. Le 27 juin 2023, elle a complété sa décision par un ordre à la Police cantonale d'inscrire l'enfant dans le RIPOL et le SIS, en prévention d'un déplacement de celle-ci à D.________. Après avoir donné à l'épouse l'occasion de se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles, ce qui a eu lieu par mémoire du 29 juin 2023, et avoir entendu les parties lors de son audience du 3 juillet 2023, la Présidente a prononcé sa décision de mesures provisionnelles le 13 juillet 2023. Elle a complété le décision de mesures provisionnelles du 14 mai 2020, en ce sens qu'interdiction a été signifiée à B.________ de quitter le territoire suisse avec l'enfant C.________ avant l'entrée en force de la décision de divorce du 22 mars 2023 et qu'une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles a été instituée en faveur de l'enfant. De plus, même si le dispositif de la décision n'en fait que partiellement mention, il ressort du considérant 14 qu'il "convient de confirmer la décision de mesures superprovisionnelles en interdisant le départ de l'enfant à l'étranger et en maintenant le signalement Ripol déjà ordonné". B. Par mémoire du 18 juillet 2023, déposé le lendemain au greffe du Tribunal cantonal, A.________ a interjeté appel contre la décision du 13 juillet 2023 et l'a assorti d'une requête de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 mesures superprovisionnelles et d'une requête d'assistance judiciaire. Il conclut, tant au stade des mesures (super)provisionnelles qu'au fond, à ce qu'interdiction soit signifiée à son épouse de quitter le territoire suisse avec l'enfant avant l'entrée en force de la décision de divorce – cette interdiction étant inscrite au RIPOL et au SIS –, à ce qu'ordre lui soit donné de déposer tous documents d'identité et d'état civil de l'enfant au greffe du tribunal, à ce que ces injonctions soient assorties de la menace de la peine de l'art. 292 CP et à ce qu'ordre soit donné à la Police cantonale de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires à leur exécution, ainsi qu'à ce que le droit de déterminer le lieu de vie de l'enfant soit retiré à B.________ et que C.________ soit confiée à la garde de son père, subsidiairement soit placée, la mère n'ayant pas de droit de visite ou, subsidiairement, pouvant voir sa fille au Point rencontre. Au fond, il demande par ailleurs que son épouse verse une pension mensuelle de CHF 600.- pour l'enfant et qu'une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles soit instaurée. Quant aux frais, il conclut à ce qu'ils soient mis à la charge de l'intimée pour les deux instances. Le 20 juillet 2023, la Juge déléguée de la Cour a constaté que l'interdiction de quitter le territoire suisse et l'inscription au RIPOL et au SIS ne sont pas contestées en appel et qu'il y a lieu de les maintenir pour la durée de la procédure d'appel, en les complétant par le dépôt des documents d'identité et d'état civil de l'enfant – mesure utile et nécessaire pour pallier le risque de départ à l'étranger de la mère et de sa fille –, par la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP et par l'ordre à la Police cantonale, en cas de non-respect, de prendre les mesures nécessaires pour exécuter ces injonctions. Elle a dès lors prononcé ces mesures à titre superprovisionnel. En revanche, les autres conclusions prises par l'appelant en lien avec la garde de sa fille et le droit de visite ont été rejetées à ce stade, les éléments invoqués ne permettant pas encore de retenir qu'il existerait pour l'enfant un risque aigu et immédiat si elle restait confiée à sa mère. Le 21 juillet 2023, B.________ a déposé au greffe du Tribunal cantonal la carte d'identité suisse de sa fille, ainsi que son acte de naissance et le certificat de famille des époux. Dans sa réponse du 27 juillet 2023, l'intimée conclut, sous suite de frais, au rejet de la requête de mesures provisionnelles de son mari et, sur le fond, à la confirmation de la décision du 13 juillet 2023 ainsi que des mesures superprovisionnelles prises le 20 juillet 2023 par la Juge déléguée de la Cour, pour autant que besoin. De plus, elle sollicite également l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Par arrêt du 28 juillet 2023, tel que rectifié le 14 août 2023 s'agissant de la mandataire de l'épouse, l'assistance judiciaire a été octroyée à chacun des époux pour l'appel. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 14 juillet 2023. Déposé le 19 juillet 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, motivé et doté de conclusions. En outre, l’appel concerne notamment l’attribution de la garde sur

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 une enfant mineure, soit une question qui n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même elle a néanmoins un aspect financier. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, sous réserve de ce qui suit. 1.2. En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire, l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l'espèce, dans la première partie de son mémoire d'appel, A.________ présente sur plus de 18 pages (p. 5-23) un exposé des faits de la cause, à savoir un résumé de la situation familiale des parties (p. 5-6), de la procédure de divorce (p. 6-11) et des procédures de mesures superprovisionnelles et provisionnelles depuis le 21 juin 2023 (p. 11-23). Il s'agit là d'éléments factuels qui concernent les procédures ayant abouti à la décision attaquée, du 13 juillet 2023. L'appelant ne critique cependant pas les faits retenus par la première juge dans cette décision, ce qui supposerait de mentionner ce que celle-ci a considéré à tel ou tel égard puis d'argumenter pour tenter de démontrer que les faits constatés sont erronés, mais livre sa propre version des faits, comme si le mémoire était une demande ou une réponse déposée en première instance. Or, le devoir de motivation incombe à l'appelant et il n'appartient pas à la Cour de comparer la décision attaquée avec l'exposé contenu dans l'appel pour essayer de trouver les éventuelles différences. Au vu de ce qui précède, cette partie de l'appel est irrecevable en tant que telle et il n'en sera tenu compte que dans la mesure où les griefs élevés dans la partie de la motivation d) "De la décision de mesures provisionnelles du 13 juillet 2023" (p. 23-34) feraient référence à l'un ou l'autre numéro de l'exposé des faits de l'appelant. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles de divorce (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives à une enfant mineure, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel – à savoir le message WhatsApp de l'intimée à l'appelant du 18 mai 2023 (pièce 13 du bordereau de l'appel), de même que les nouveaux contrats de bail et de travail de l'intimée (pièces 2 et 3 du bordereau de la réponse) et le document en lien avec l'annulation des billets d'avion (pièce 4 de ce bordereau) – sont recevables.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. Comme la Juge déléguée de la Cour l'a relevé dans la décision de mesures superprovisionnelles du 20 juillet 2023, la décision litigieuse interdit déjà à l'épouse de quitter le territoire suisse avec l'enfant C.________ avant l'entrée en force du jugement de divorce du 22 mars 2023 et, même si ce point a été omis dans le dispositif, confirme l'inscription au RIPOL et au SIS, ordonnée d'urgence le 27 juin 2023. Ces points ne sont donc pas contestés en appel, comme l'intimée l'indique encore dans sa réponse du 27 juillet 2023 (p. 11), et le fait que la décision de divorce fasse maintenant l'objet d'un appel assorti de l'effet suspensif automatique n'y change rien. Au demeurant, dans la mesure où l'autorisation de déménager à l'étranger est contestée par l'appel du 21 août 2023 contre la décision de divorce, l'interdiction de le faire prononcée par voie de mesures provisionnelles ne constitue qu'une redite et ne péjore pas la situation de l'épouse. Quant au dépôt des documents d'identité et d'état civil de l'enfant au greffe du Tribunal cantonal, il a été ordonné en urgence le 20 juillet 2023 et exécuté le lendemain. L'intimée ne s'oppose pas à cette mesure, qui paraît utile et nécessaire, en tant que mesure de protection au sens de l'art. 307 CC (KUKO ZGB – COTTIER, 2ème éd. 2018, art. 307 n. 4), pour pallier le risque de départ à l'étranger de la mère et de son enfant (cf. arrêt TF 5A_830/2010 du 30 mars 2011 consid. 4). Il se justifie dès lors de confirmer cette mesure au fond. Par ailleurs, les instructions signifiées aux parents selon l'art. 307 al. 3 CC peuvent être assorties de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (CR CC I – MEIER, 2010, art. 307 n. 15). De même, simultanément à sa décision, le juge peut d'ores et déjà ordonner à la police de prendre les mesures nécessaires pour faire exécuter ces instructions en cas de non-respect (art. 236 al. 3 et 337 al. 1 CPC ; CR CPC – JEANDIN, 2ème éd. 2019, art. 337 n. 4). Au vu de ce qui précède, les mesures prises à titre superprovisionnel le 20 juillet 2023 doivent être confirmées dans le présent arrêt, en complément de celles qui résultent déjà de la décision querellée. 3. L'appelant conclut encore à ce que le droit de déterminer le lieu de vie de l'enfant C.________ soit retiré à l'intimée et à ce que la garde de l'enfant lui soit confiée, subsidiairement à ce que sa fille soit placée. 3.1. Une fois que des mesures provisionnelles ont été ordonnées dans une procédure de divorce, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par analogie (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1), à savoir s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. En matière d'attribution de la garde sur des enfants mineurs, la jurisprudence retient spécifiquement que la nouvelle réglementation doit être requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. Le bien de l'enfant est donc le critère fondamental à examiner lorsqu'une décision quant à son attribution doit être prise : une modification de la solution pratiquée jusqu'alors ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes, elle doit aussi être commandée par les intérêts de l'enfant. Elle ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la modification doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt TF 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 4.1). De plus, comme déjà mentionné, la règle fondamentale en matière d'attribution de la garde est le bien de l’enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, outre l'intérêt de l'enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent. Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier, lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont pour le reste similaires. Par ailleurs, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2, 3.2.3 et 3.2.5). 3.2. En l'espèce, la Présidente a retenu, en substance, que les relations parentales ne sont pas bonnes depuis plusieurs années et que les difficultés de communication entre les parents, de même que l'absence de confiance de la mère à l'égard du père, ne sont dès lors pas nouvelles. La décision de divorce du 22 mars 2023 le relève du reste, mais confie néanmoins la garde de l'enfant – qui a toujours vécu avec sa mère – à cette dernière et l'autorise à déplacer son domicile à l'étranger, dans son pays d'origine, projet qu'elle a depuis plusieurs années avec son compagnon, père de son deuxième enfant. La première juge a considéré que C.________ n'est pas en danger avec sa mère, qui se conforme aux décisions de justice malgré sa frustration face au véto posé par le père quant à un départ à l'étranger, et que ce dernier vise en réalité, par sa requête de mesures provisionnelles, à protéger son droit de visite et son point de vue selon lequel sa fille devrait rester domiciliée en Suisse. Or, aucun élément ne justifie que l'on arrache l'enfant à sa mère et à son lieu de vie pour la placer sous la garde de son père ou dans un foyer, une décision aussi violente n'étant vraiment pas dans son intérêt. 3.3. L'appelant lui reproche de renvoyer sans cesse à la décision de divorce, par des considérations qui n'engagent que la première juge, plutôt que s'en tenir strictement aux faits allégués dans sa requête. En résumé, il expose qu'il a les plus grandes craintes pour la situation actuelle de sa fille, dont il ignore où elle est domiciliée, tout en sachant que son épouse est sans emploi, sans revenu et en possession de billets d'avion aller simple pour le 22 juillet 2023, c'est-àdire sans ressources pour garantir à l'enfant un cadre de vie stable en Suisse et assurer sa prise en charge, au contraire de lui qui habite dans la commune dans laquelle sa fille est scolarisée et dispose d'une chambre pour l'accueillir. Il ajoute que B.________ ne serait plus en couple avec son compagnon, ce qu'elle a quasiment admis en audience, que les deux parents ne veulent pas que leur enfant – demi-frère de C.________ – soit scolarisé en Suisse en automne 2023, et que l'intimée a admis en audience qu'elle avait d'abord pris des billets d'avion pour partir s'établir à D.________ le 1er juillet 2023, avant de déplacer la date, ce qui aurait eu pour conséquence de déscolariser sa fille avant la fin de l'année scolaire, sans en informer le père. Il fait aussi valoir que sa fille a déclaré au SEJ qu'elle recevait parfois des fessées et des gifles de la part de sa mère et de son compagnon, ce qui est admis par l'intimée dans un message WhatsApp du 18 mai 2023 et montre que l'enfant est en danger auprès d'elle, ce d'autant qu'elle tente d'entraver la relation entre lui-même et sa fille en faisant obstacle au droit de visite. Par ailleurs, il insiste sur le fait que l'intérêt de sa fille est de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 rester en Suisse – pays où elle est née, a toujours vécu, a l'essentiel de sa famille tant paternelle que maternelle, est scolarisée et a ses amis – et que les mesures prises en l'état, soit essentiellement une simple interdiction de quitter le territoire suisse – le signalement au RIPOL et au SIS n'ayant pas été repris dans le dispositif et comportant, quoi qu'il en soit, une erreur sur la date de naissance de sa fille –, ne sont pas de nature à empêcher son épouse de partir à l'étranger avec l'enfant et de l'arracher précipitamment à son lieu de vie, ce d'autant que la décision de divorce autorise l'intimée à faire établir un passeport E.________ pour l'enfant. Il invoque aussi le fait qu'il est désespéré de la situation, n'ayant aucune nouvelle de sa fille et ne sachant pas s'il pourra exercer son droit de visite durant les vacances d'été, et que cette situation explosive est dû au fait que la première juge n'a pas su entendre, dans le cadre de la procédure de divorce, ses requêtes ni les recommandations du SEJ, mais uniquement le souhait d'une mère de retourner dans son pays d'origine. 3.4. La Cour doit constater avec la première juge que l'enfant C.________, âgée d'un peu moins de 8 ans, vit avec sa mère depuis sa naissance, singulièrement depuis la séparation de ses parents intervenue en 2016, lorsqu'elle n'était âgée que d'un an. Sous l'angle de la stabilité, cette situation qui prévaut depuis 7 ans a un poids particulier lorsqu'il s'agit de déterminer si des circonstances nouvelles commandent impérativement de modifier l'attribution de sa garde, qui plus est au stade des mesures provisionnelles. Or, s'il apparaît qu'après avoir reçu la décision de divorce du 22 mars 2023 lui confiant la garde de sa fille et l'autorisant à déménager avec elle à l'étranger, l'intimée a pris différentes mesures en vue de ce départ, en résiliant ses contrats de travail et de bail et en réservant des billets d'avion aller simple pour le 1er juillet 2023, date ensuite déplacée au 22 juillet 2023, elle explique de manière convaincante qu'elle a espéré que son conjoint ne ferait pas appel et qu'elle s'est fondée naïvement sur une entrée en force de la décision 30 jours après sa notification, d'une part (réponse à l'appel, p. 6). D'autre part, lorsque la Présidente lui a interdit de quitter le territoire suisse avec sa fille avant l'entrée en force de la décision de divorce, elle a respecté cette décision et paraît avoir annulé les billets d'avion (cf. pièce 4 du bordereau de la réponse à l'appel) ; de même, elle a déposé la carte d'identité et les documents d'état civil de l'enfant dans le délai que la Juge déléguée de la Cour lui a imparti le 20 juillet 2023. Il apparaît dès lors qu'elle collabore avec la justice, dont elle ne conteste pas les décisions, et qu'elle ne semble pas avoir le projet d'arracher précipitamment sa fille à son cadre de vie, au contraire de ce que l'appelant soutient. Par ailleurs, il résulte des documents qu'elle produit en appel (pièces 2 et 3) qu'elle a pris à bail un nouveau logement dans la région gruérienne et a été réengagée chez son précédent employeur. Il faut donc admettre qu'elle est en mesure de prendre en charge sa fille comme par le passé, de sorte que ces éléments ne justifient pas que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant lui soit retiré à titre provisionnel. Quant aux autres arguments avancés par l'appelant, il apparaît que celui-ci tente de faire le procès du divorce de manière anticipée dans le cadre du présent appel sur mesures provisionnelles. S'il a pu arriver que l'intimée donne une gifle à sa fille – ce qui ne devrait certes pas arriver – ou que des problèmes apparaissent lors de l'exercice du droit de visite, ces éléments ne sauraient justifier de transférer à titre provisionnel la garde, qui est confiée à la mère depuis plus de 7 ans, et de bouleverser ainsi le mode de vie que l'enfant a connu quasiment depuis sa naissance. Il en va de même lorsque l'appelant soutient qu'il est dans l'intérêt de sa fille de demeurer en Suisse : cette question devra être examinée dans le cadre de l'appel contre la décision de divorce, et non au stade des mesures provisionnelles. En l'état, les mesures ordonnées ont pour effet que l'intimée et l'enfant vont rester en Suisse jusqu'à droit connu dans la procédure de divorce, ce qui paraît suffisant pour protéger les droits de l'appelant.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté en tant qu'il vise une nouvelle attribution de la garde de C.________. 4. Vu le présent arrêt sur le fond, la requête de mesures provisionnelles formulée dans l'appel est sans objet. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appelant n'a que très partiellement gain de cause, s'agissant du dépôt des documents d'identité et d'état civil de sa fille, étant précisé que l'inscription au RIPOL et au SIS avait été confirmée par la première juge mais omise dans le dispositif de sa décision. Pour le reste, son appel est rejeté sur la question essentielle de l'attribution de la garde de C.________. Il se justifie dès lors que l'appelant, qui succombe bien plus largement qu'il n'a gain de cause, supporte les frais d'appel, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. 5.2. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour l'appel sont fixés à CHF 1'500.-. 5.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, les dépens de l'intimée pour l'instance d'appel peuvent être arrêtés à la somme de CHF 2'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 154.- (7.7 % de CHF 2'000.-). Conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), ce montant doit être versé directement à Me Manon Genetti, défenseur d'office de l'intimée, vu l'assistance judiciaire octroyée à celle-ci. 5.4. En vertu de l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. Dans le cas particulier, la première juge a réservé les frais "[s]'agissant d'une décision qui ne met pas fin à l'instance". Or, ce raisonnement ne peut être suivi dès lors que la procédure de divorce à laquelle la décision attaquée est liée est terminée depuis le 22 mars 2023, date de la décision au fond. Il convient donc d'attribuer les frais de première instance. Etant donné que chaque partie a partiellement gain de cause, l'épouse ayant conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles (DO/68), il se justifie que chacun supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice (art. 106 al. 2 CPC), sous réserve de l'assistance judiciaire. Il appartiendra à la Présidente de fixer le montant des frais judiciaires, la cause lui étant retournée à cet égard.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les chiffres 2 et 3 de la décision prononcée le 13 juillet 2023 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère sont réformés et prennent désormais la teneur suivante : 2. La décision de mesures provisionnelles du 14 mai 2020 est complétée par les mesures suivantes, tout autre ou plus ample chef de conclusions étant rejeté : 1. Interdiction est signifiée à B.________ de quitter le territoire suisse avec l'enfant C.________, née en 2015, avant l'entrée en force du jugement de divorce du 22 mars 2023. 2. L'ordre du 27 juin 2023 à la Police cantonale de Fribourg est confirmé d'inscrire dans le système d'information Schengen (SIS) et dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL), en prévention d'un déplacement de l'enfant à D.________ : C.________ , née en 2015, domiciliée à F.________, fille de B.________, née en 1988, et de A.________, né en 1988. 3. Ordre est donné à B.________ de déposer tous documents d'identité et d'état civil de l'enfant C.________ , née en 2015, au greffe du Tribunal cantonal, rue des Augustins 3, 1700 Fribourg. 4. Les ordres et injonctions prévus sous chiffres 1, 2 et 3 sont faits sous le menace de la peine prévue par l'art. 292 du Code pénal, à teneur duquel "celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d'une amende". Dans l'hypothèse où B.________ ne respecterait pas les ordres et injonctions à elle signifiées, ordre est d'ores et déjà donné à la Police cantonale de prendre les mesures nécessaires pour faire exécuter la présente décision. 5. Une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC est ordonnée au bénéfice de l'enfant C.________, née en 2015. La Justice de paix de la Gruyère est compétente pour désigner le curateur adéquat dans la présente situation. 3. Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat. La cause est retournée à la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère, afin qu'elle fixe le montant des frais judiciaires de première instance. II. La requête de mesures provisionnelles présentée dans le cadre de l'appel est sans objet.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 III. Sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée, les frais d'appel sont mis à la charge de A.________. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt, fixés à CHF 1'500.-. IV. Les dépens de B.________ pour la procédure d'appel, dus par A.________ à Me Manon Genetti, sont fixés à la somme de CHF 2'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 154.-. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 août 2023/lfa Le Président Le Greffier-rapporteur

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