Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 195 Arrêt du 26 septembre 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, demandeur et appelant, représenté par Me Mathilde Monnard, avocate contre B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Aurélie Cornamusaz, avocate Objet Divorce, contribution d’entretien en faveur de l’épouse (art. 125 CC) Appel du 12 juin 2023 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 5 mai 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont tous deux nés en 1970. Ils se sont mariés en 1994 et ont deux enfants, C.________ et D.________, nés respectivement en 1995 et 1997, majeures et financièrement indépendantes. Le couple vit séparé depuis le 12 octobre 2019. Des mesures protectrices de l’union conjugale ont été rendues le 14 février 2020, le mari versant à l’épouse une pension de CHF 1'700.- par mois. B. A.________ a initié la procédure de divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère le 25 novembre 2021. Si le principe du divorce a été acquis dès le début, la liquidation du régime matrimonial, en particulier le sort de l’immeuble de E.________ propriété des parties, a suscité des désaccords qui ont finalement été réglés en juin 2022, la vente de l’immeuble étant décidée et le bénéfice en résultant réparti par moitié. En revanche, les parties ne se sont pas accordées sur la contribution d’entretien de l’épouse, B.________ réclamant une somme mensuelle de CHF 1'700.- jusqu’à l’âge de la retraite de A.________. Jusqu’à la vente de l’immeuble précité, la pension réclamée était de CHF 2'150.-. Le mari s’est toujours opposé au versement d’une contribution d’entretien post-divorce. Par décision du 5 mai 2023, le Tribunal civil a prononcé le divorce des parties. Il a ratifié les points faisant l’objet de conclusions communes, soit la liquidation du régime matrimonial et le partage des avoirs de prévoyance acquis d’avril 1994 à novembre 2021. Il a astreint A.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'700.- jusqu’à l’âge de la retraite du débirentier. Chaque partie doit enfin supporter ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à chacune d’elles. C. A.________ a déposé un appel contre cette décision le 12 juin 2023. Il a conclu, sous suite de frais, principalement à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due à B.________, subsidiairement à ce qu’une pension de CHF 1'446.- ne soit due que jusqu’au 30 novembre 2023. B.________ a déposé sa réponse le 28 juillet 2023, concluant au rejet de l’appel. Les requêtes d’assistance judiciaire des parties ont été partiellement admises, chacune d’elles étant dispensée des frais judiciaires. La désignation d’avocates d’office a en revanche été refusée. Les avocates ont produit leurs listes de frais les 6 et 12 septembre 2023. en droit 1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 11 mai 2023. Déposé le lundi 12 juin 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile (art. 142 al. 3 CPC). Le mémoire
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 est motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants contestés en première instance en ce qui concerne la contribution d'entretien en faveur de B.________, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 2. La seule question litigieuse en appel est la pension de l’épouse. 2.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références; 138 III 289 consid. 11.1.2). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, précisant en particulier que ce ne sont pas des présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier, qui sont à cet égard déterminantes (ATF 148 III 161 consid. 4.2; 147 III 249 consid. 3.4). Un mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son indépendance économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (ATF 148 III 161 consid. 4.2; 147 III 249 consid. 3.4.3; 147 III 308 consid. 5.6). La naissance d'un enfant ne permet généralement plus à elle seule d'apprécier si le mariage a eu un impact notable sur la vie des époux, fondant un droit à l'entretien du conjoint. Les désavantages subis par l'un des parents en raison de la prise en charge (après le mariage) d'un enfant sont en effet compensés en premier lieu par la contribution de prise en charge (art. 276 et 285 CC); seuls sont pertinents les inconvénients résultant de la garde de l'enfant qui ne sont pas couverts par l'entretien de celui-ci destiné économiquement au parent qui en assume la garde (ATF 148 III 161 consid. 4.3.1). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire (" lebensprägende Ehe "), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 consid. 4.1; 147 III 249 consid. 3.4.1). Lorsqu'en revanche le mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions d'existence, il faut se référer à la situation antérieure au mariage et replacer de ce fait l'époux créancier dans la situation où il serait si le mariage n'avait pas été conclu (ATF 148 III 161 consid. 5.1; 147 III 249 consid. 3.4.1). Quant à la méthode à suivre pour arrêter la pension de l’épouse, le Tribunal fédéral a opté pour la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent. Le solde disponible des époux, après paiement de toutes leurs charges indispensables, doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3). Il y a lieu de procéder en deux étapes et de fixer d'abord le minimum d'existence du droit des poursuites, avant d'établir, si les moyens à disposition le permettent, le minimum d'existence du droit de la famille, puis de répartir l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2; 147 III 301).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2.2. L’entretien post-divorce du conjoint (art. 125 CC) est soumis à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC). Cela signifie que les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Un fait allégué et non contesté est réputé admis (art. 150 al. 1 CPC; principe de la vérité formelle, cf. PC CPC- CHABLOZ/COPT, 2021 art. 150 n. 10). En procédure ordinaire, les parties n’ont que deux fois en première instance la possibilité de s’exprimer sans limites sur la cause et notamment d’introduire des faits nouveaux au procès (art. 229 al. 2 CPC). Ils ne peuvent ensuite être introduits au procès qu’aux conditions restrictives de l’art. 229 al. 1 CPC. En appel, la possibilité d’invoquer des faits nouveaux est régie par l’art. 317 al. 1 CPC et il appartient à la partie qui allègue de tels faits de démontrer que les conditions de cette disposition sont réunies (arrêt TF 4A_69/2014 du 28 avril 2014 consid. 3.3). 3. En l’espèce, le Tribunal civil a considéré que le mariage a concrètement influencé la situation de B.________ : la séparation par mesures protectrices de l’union conjugale est intervenue après 25 années de mariage. Deux enfants sont nés de cette union. B.________ avait 51 ans lors de l’ouverture de la procédure de divorce. Elle s’est chargée de toutes les tâches liées au ménage et à l’éducation des enfants, le travail de A.________ ne le lui permettant pas. Bien qu’elle ait travaillé un ou deux jours par semaine durant quelques années, c’est B.________ qui s’est organisée pour la prise en charge de leurs deux filles. Les deux parties s’accordent à dire qu’il s’agissait d’une répartition des tâches durant le mariage dite « classique ». Les premiers juges ont dès lors considéré que le mariage est « lebensprägend » et que l’épouse a droit à une pension si elle n’est pas en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable (décision p. 8 ch. 3, ég. ch. 6). Le Tribunal civil a ensuite expliqué pour quel motif la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent était adaptée en l’occurrence pour déterminer la contribution de l’épouse, les parties n’ayant pas épargné durant la vie commune (décision p. 9 ch. 4 et 5). Puis il a établi la situation financière de chaque partie. Pour A.________, il a retenu qu’il gagne CHF 4'875.75, 13ème salaire inclus (décision p. 10 ch. 6A), et qu’il doit supporter des charges mensuelles de CHF 2'947.45, de sorte qu’il bénéficie d’un disponible de CHF 1'928.30 (décision p. 13 ch. 7A). En ce qui concerne B.________, il a relevé qu’elle exerce actuellement deux activités, l’une comme femme de ménage, l’autre comme maman de jour, pour un revenu mensuel de CHF 1'147.15 (662.70 + 484.45). Le Tribunal civil a considéré par ailleurs que A.________ n’avait ni allégué ni démontré que son épouse pourrait réaliser un revenu supérieur, se contentant de faire référence à son CFC de coiffeuse. Il a refusé d’imputer à B.________ un revenu hypothétique (décision p. 10 consid. 6B et C). Les charges de l’épouse ont été arrêtées à CHF 2'593.15 par mois, d’où un déficit de CHF 1'446.- (décision p. 13 ch. 7B). Le Tribunal civil a dès lors arrêté la pension de B.________ à CHF 1'700.- (1'928.30 - 1'446 = 482.30 : 2 = 241.15 + 1'446 = 1'687.15, arrondi à 1'700; décision p. 14 ch. 8). 4. 4.1. La procédure d’appel permet à une partie de contester auprès de l’autorité de recours la régularité d’une décision de première instance. Dans ce cadre, il incombe à l’appelant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée ; il doit expliquer à l’autorité de recours en quoi les premiers juges ont violé le droit ou ont constaté un fait de façon inexacte (art. 310 CPC), par une motivation suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision attaquée et des pièces du dossier sur
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 lesquelles repose sa critique. La motivation est insuffisante si elle est identique aux moyens présentés en première instance, si elle se limite à y renvoyer, ou si elle ne contient que des critiques générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.1). 4.2. En l’espèce, l’essentiel du mémoire d’appel consiste en une « Motivation en fait » (p. 4 à 9) dans laquelle A.________ expose un bref historique familial et procédural de la cause, puis sa situation financière, enfin la situation financière de B.________. Sur ce dernier point (appel p. 8 et 9, ch. 15 à 20), il allègue que B.________ aurait pu exercer son activité de coiffeuse dans un local du domicile conjugal, que cette activité était compatible avec une vie de famille, et que c’est par sa seule volonté qu’elle a arrêté complètement de travailler. Il explique ensuite qu’elle pourrait augmenter son activité de maman de jour et gagner CHF 2'957.70 par mois, ce qui couvre son minimum vital. Son mémoire est cependant construit comme une demande de première instance, soit une suite d’allégués avec offres de preuve. Cette manière de faire est irrégulière. Il appartenait à l’appelant de tenter de démontrer en quoi le Tribunal civil avait constaté les faits de manière inexacte. Or, il ne se livre nullement une telle démonstration; il n’explique pas dans quelle mesure les faits qu’il invoque en appel, notamment en lien avec la situation financière de son ancienne épouse, ont été valablement allégués en première instance, ce que l’intimée conteste par ailleurs (réponse p. 6), cas échéant en quoi ils constituent des faits nouveaux recevables en appel (art. 317 al. 1 CPC). Il ne prétend pas que ces faits ont été ignorés à tort par les premiers juges, respectivement que ceux sur lesquels ils ont fondé leur décision sont erronés. L’appelant n’a ainsi pas valablement remis en cause en appel la constatation des faits de la cause par le Tribunal civil. L’appel est sur ce point irrecevable. 4.3. A.________ s’en prend à la décision de première instance en tant qu’elle retient que le mariage était « lebensprägend ». Il expose que le fait que son épouse ne travaillait pas comme coiffeuse alors qu’elle avait la possibilité de le faire à domicile ne découle pas d’un projet commun mais d’une décision unilatérale de B.________. Sa critique repose toutefois sur des faits nouveaux irrecevables. Cela suffit pour écarter ce grief. Au demeurant, l’appelant limite sa motivation à la possibilité qu’avait l’intimée de travailler comme coiffeuse dans un local de leur domicile. Il n’aborde pas dans son mémoire les autres éléments sur lesquels les premiers juges se sont fondés, en particulier le fait qu’il a lui-même reconnu lors des débats que le couple avait adopté pendant deux décennies un modèle « classique » de répartition des tâches au sein du couple, modèle éloignant durablement l’épouse du monde du travail. Même si la jurisprudence récente du Tribunal fédéral a durci les conditions permettant de retenir qu’un mariage a concrètement influencé la situation d’un conjoint, cela ne revient pas à nier cette influence du seul fait que, théoriquement, ce conjoint aurait eu la possibilité de travailler durant la vie commune. En retenant que, sur le principe, B.________ a droit à une pension, le Tribunal civil n’a pas violé le droit fédéral. 4.4. A.________ estime ensuite qu’un revenu hypothétique doit être imputé à son ancienne épouse. Il relève qu’il a défendu ce point de vue durant la procédure de première instance, et que B.________ n’a pas démontré qu’elle ne pourrait pas travailler plus comme coiffeuse ou comme maman de jour, ne gardant actuellement que deux enfants alors qu’elle pourrait en accueillir plus. Il estime qu’elle pourrait gagner CHF 510.- par semaine, soit CHF 2'295.- par mois. L’intimée objecte dans sa réponse à l’appel qu’elle a allégué en première instance qu’elle avait obtenu son CFC de coiffeuse en 1993, qu’elle avait cessé d’exercer cette activité en 1995 à la
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 naissance de sa première fille, que sa formation est obsolète compte tenu de l’évolution de cette activité, et que souhaitant être financièrement indépendante après la séparation, elle a cherché vainement un emploi en sus de son activité de maman de jour, n’essuyant que des refus hormis son activité de femme de ménage. Elle explique ensuite qu’elle a exposé travailler 5 jours par semaine (3 jours comme maman de jour, 2 jours comme femme de ménage), ce qui remplit son emploi du temps, et que si elle devait augmenter le coût de ses prestations, cela impliquerait très certainement la fin de son activité de maman de jour, car elle travaille exclusivement pour une famille. Il est exact que B.________ a allégué dans son écriture du 21 janvier 2022 qu’elle avait entrepris vainement des démarches pour travailler plus (not. allégué 34 DO 34). Dans son écriture du 13 octobre 2022, elle a complété ses allégués, précisant ne plus pouvoir travailler comme coiffeuse, et rappelant avoir effectué de nombreuses démarches pour augmenter ses revenus, démarches vaines sauf comme femme de ménage. Elle a également précisé que son activité de maman de jour lui rapportait CHF 455.60 bruts par mois. A.________ n’a jamais contesté ces allégués, se limitant à faire référence au CFC de coiffeuse de son épouse (demande du 25 novembre 2021 p. 6 allégué 15) et au principe du clean-break (courrier du 27 juin 2022 p. 2 DO 46). En particulier, il n’a pas contesté les allégués formulés par l’intimée le 13 octobre 2022, ni requis la production, par exemple, de ses recherches d’emploi. Il n’a pas prétendu, comme il le fait désormais en appel, que son ancienne épouse pourrait accueillir plus d’enfants. Ses objections formulées en appel sont tardives et irrecevables. 4.5. A.________ critique le partage par moitié de l’excédent une fois le déficit de l’intimée comblé. Il considère que cela heurte le sentiment d’équité ainsi que le principe du clean-break, dès lors qu’elle a provoqué la situation. C’est le lieu de relever que l’appelant n’a pas valablement critiqué en appel sa situation financière telle qu’établie par les premiers juges, ni celle de son ancienne épouse. Il reprend du reste le disponible de CHF 1'928.30 arrêté dans la décision attaquée. Pour le surplus, la démonstration tentée paraît plus curieuse que pertinente, dès lors que le partage par moitié est précisément préconisé par la jurisprudence fédérale (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), sauf exceptions non réalisées en l’espèce. Le grief ne peut qu’être écarté. 4.6. Dans un dernier grief, l’appelant estime que la pension de l’épouse doit être limitée à une durée de six mois qui lui laisse le temps pour trouver un travail lui permettant de subvenir à ses besoins. Ce faisant, il réitère son point de vue selon lequel un revenu hypothétique doit être imputé à B.________, ce que le Tribunal civil a refusé et que l’appelant n’a pas critiqué valablement (cf. consid. 4.4 supra). Il n’y a pas lieu de s’arrêter plus longuement sur ce point. 4.7. Il s’ensuit le rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité. 5. 5.1. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1-3 CPC; 10 ss du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ ; RSF 130.11]). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment si le litige relève du droit de la famille ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). Dans ce cadre, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (arrêt TF 4A_161/2016 consid. 4.1; ATF 139 III 358 consid. 3). Vu le rejet de l’appel, il se justifie que A.________, qui succombe entièrement, supporte les frais, sous réserve de l’assistance judiciaire. 5.2. Les frais judiciaires de la procédure d’appel dus à l’Etat sont arrêtés à CHF 1'500.-. Ils seront mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. 5.3. Selon l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit RJ. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). En l’espèce, selon la liste de frais produite le 10 février 2023, Me Aurélie Cornamusaz réclame un montant de CHF 4'403.05 à titre de dépens d’appel (honoraires : CHF 3'950.-; débours : CHF138.25; TVA : CHF 314.80). Cela représente un peu moins de 16 heures de travail au tarif horaire de CHF 250.- pour la procédure d’appel. Cela apparaît important compte tenu des questions à examiner et de l’ampleur de la procédure de deuxième instance; en particulier, 12 heures pour l’établissement de la réponse sont exagérées. Les dépens de B.________ seront par conséquent fixés sur un total de 12 heures, soit CHF 3'000.-, auxquels s’ajoutent les débours (CHF 150.-) et la TVA (CHF 242.55). Le total obtenu est de CHF 3'392.55. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. L'appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le chiffre 2 du dispositif de la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 5 mai 2023 est confirmé. II. Les frais de la procédure d’appel sont supportés par A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les frais judiciaires d’appel sont fixés à CHF 1'500.-. Les dépens d’appel de B.________ sont fixés à CHF 3'392.55, TVA par CHF 242.55 incluse. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 septembre 2023/jde Le Président La Greffière-rapporteure