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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 20.09.2023 101 2023 16

September 20, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,903 words·~10 min·1

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 16 Arrêt du 20 septembre 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, demandeur, appelant et intimé à l’appel joint, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat contre B.________, défenderesse, intimée à l’appel et appelante jointe, représentée par Me Paolo Ghidoni, avocat Objet Divorce - liquidation du régime matrimonial Appel du 19 mai 2020 et appel joint du 26 juin 2020 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 14 avril 2020 Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 28 novembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. B.________, née en 1974, et A.________, né en 1966, se sont mariés en 2002 à Fribourg. Deux enfants sont issus de cette union, C.________, née en 2003, et D.________, né en 2007. Des mesures protectrices de l’union conjugale ont été prononcées le 28 novembre 2016 par la Président du Tribunal civil de la Sarine. B. Par décision du 14 avril 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce des parties, a réglé l’entretien financier des enfants et fixé les relations personnelles. S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, il a décidé ce qui suit : « 10. Le régime matrimonial est liquidé comme suit : a) chaque partie demeure ou devient titulaire des biens mobiliers et des valeurs en sa possession ou en son nom, et chaque partie assume ses propres dettes ; b) aa) la part de copropriété d’une demie de B.________ sur l’immeuble formant l’article eee du Registre foncier de la commune de F.________ est transférée à A.________ qui reprend à sa charge, à l’entière libération de B.________ à titre interne et externe, la dette hypothécaire totalisant Fr. 600'000.- ; bb) A.________ est condamné à payer à B.________ un montant de Fr. 77'500.- dans un délai de trente jours dès l’entrée en force de la présente décision ; dès que ce montant est versé, A.________ est inscrit comme propriétaire unique de l’immeuble formant l’article eee du Registre foncier de la commune de F.________ ; c) A.________ est condamné à payer à B.________ un montant de Fr. 4'514.75 dans un délai de trente jours dès l’entrée en force de la présente décision ; d) Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties n’ont plus de prétentions à faire valoir du chef de la liquidation du régime matrimonial. » C. Par acte du 19 mai 2020, A.________ a interjeté appel contre la décision susmentionnée en concluant, notamment, à la modification du ch. 10 c) de son dispositif, à savoir que B.________ soit condamnée à lui verser un montant de CHF 28'348.10 à titre de liquidation du régime matrimonial. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant a été admise par arrêt du 27 mai 2020 (101 2020 219). Le 26 juin 2020, B.________ a déposé sa réponse à l’appel en concluant à son rejet. Elle a également formé un appel joint en concluant à la modification du ch. 10 c) de la décision attaquée, soit que A.________ soit condamné à lui verser un montant de CHF 10'769.- à titre de liquidation du régime matrimonial. La requête d’assistance judicaire de l’intimée a été admise par arrêt du 30 juin 2020 (101 2020 271). D. Par arrêt du 23 décembre 2021, l’appel et l’appel joint ont été rejetés. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chacune des parties devait supporter ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’Etat et fixés à CHF 1'500.-. Les considérants du Tribunal sur la question de la déduction des dettes d’impôts, nées avant l’introduction de la procédure de divorce, du compte d’acquêt ont été confirmés en appel. La Cour a considéré en bref que l’appelant n’a pas relevé en première instance que la dette d’impôts 2017 n’avait pas été alléguée par l’intimée et qu’au contraire, il en avait vivement souhaité la production. Quant aux impôts 2016, l’intimée appelante jointe avait

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 demandé que ses dettes soient déduites de ses acquêts et, en annexe à son mémoire de réponse, elle avait notamment produit son avis de taxation 2016 (arrêt du 23 décembre 2021, p. 18, consid.6.4.2). Dès lors, le grief de l’appelant selon lequel aucune dette d’impôts ne devait être retenue en faveur de l’intimée car elle n’en avait allégué aucune, de même que celui visant la prise en compte partielle de sa dette fiscale ont été écartés. E. Le 28 novembre 2022, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A.________ du 3 février 2022, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, le Tribunal fédéral a considéré que le reproche de ce dernier relatif à la déduction des acquêts de l’intimée des dettes d’impôts pour les années 2016 et 2017 était fondé (arrêt fédéral du 28 novembre 2022, consid. 6.2.2 ss). Par écrit de son défenseur du 12 mai 2023, B.________ s’est déterminée sur l’arrêt fédéral et a conclu au maintien de l’arrêt cantonal dans sa teneur. Le 7 juin 2023, par l’intermédiaire de son défenseur, A.________ a conclu à l’admission de son appel et à ce que le ch. 10 c) du dispositif de l’arrêt cantonal soit modifié dans le sens où il est astreint au versement d’un montant de CHF 496.85 à son ex-épouse à titre de liquidation du régime matrimonial. en droit 1. 1.1. Après avoir rendu son arrêt le 23 décembre 2021, la Cour est à nouveau saisie de la cause ensuite du renvoi qui lui a été fait par le Tribunal fédéral par son arrêt du 28 novembre 2022. L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée doit respecter le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi : elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (arrêt TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1 et réf., non publié aux ATF 138 III 289). 1.2. En l’espèce, la Cour de céans doit se limiter, conformément aux instructions du Tribunal fédéral, à refaire le partage des acquêts des ex-époux en ne déduisant pas les dettes d’impôts pour les années 2016 et 2017 du compte d’acquêts de l’intimée (arrêt fédéral du 28 novembre 2022 consid. 6.2.2 ss). Les dettes d’impôts mentionnées s’élevaient à CHF 8'035.85 pour cette période (décision de divorce du 14 avril 2020, p. 33, 3e §). Par conséquent, en reprenant la décision de divorce du 14 avril 2020 (p. 33, 5e §), le compte acquêts de A.________ reste inchangé et présente toujours un solde positif de CHF 25'883.60 (50'320.00 + 500.00 + 6'697.70 - 18'000.00 - 11'087.50 - 2'546.60). Par contre, celui de B.________ présente un solde positif de CHF 24'059.75 (23'828.00 + 6'000.00 + 3'131.75 - 8'900.00) et non de CHF 16'023.90. Par conséquent, B.________ a droit à un montant arrondi à CHF 911.95 ([25'883.60 - 24'059.75] / 2) à titre de participation au bénéfice du compte d’acquêts. Tandis que A.________ a toujours droit au paiement par la précitée d’un montant de CHF 415.10 (4'290.00 - 3'645.60 - 114.15 - 115.15) à titre de liquidation du régime matrimonial (décision de divorce du 14 avril 2020, p. 34, 3e §). Après

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 compensation (décision de divorce du 14 avril 2020, p. 34, let. i), A.________ doit à son ex-épouse un montant de CHF 496.85 (911.95 - 415.10) à titre de liquidation du régime matrimonial. 2. L’assistance judiciaire octroyée lors de la précédente procédure cantonale s’étend aux frais engendrés par le renvoi de l’arrêt cantonal car il s’agit d’une suite de celle-ci. 3. 3.1. Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1); lorsqu'aucune partie n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause (al. 2). Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). 3.2. En l'espèce, au cours de la procédure de deuxième instance, l’appelant a réclamé un montant de CHF 28'348.- en sa faveur tandis que l’intimée a réclamé CHF 10'769.- en lien avec la soulte ressortant du ch. 10 c) du dispositif de la décision du 14 avril 2020. Après l’édition de l’arrêt fédéral, l’appelant a revu ses conclusions à la baisse en demandant qu’un montant de CHF 496.85 soit alloué à l’intimée, ce qui est effectivement le cas. Néanmoins, dans le cadre de l’appel le grief en lien avec le ch. 10 c) n’était qu’un parmi de nombreux autres. Dans ces circonstances, malgré la réduction du montant dû à titre de liquidation du régime matrimonial de CHF 4'514.75 à CHF 496.85, il n’y a pas lieu de modifier la fixation des frais telle que décidé dans le précédent arrêt cantonal. Par conséquent, les frais judiciaires fixés forfaitairement à CHF 1'500.- sont mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée. De plus, elles supportent leurs propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. 3.3. Les frais judiciaires de CHF 1'500.- englobent également les frais du présent arrêt. 4. Mis à part en lien avec les points traités ci-dessus (consid. 1 et 3 supra), l’arrêt fédéral (p. 11, consid. 6.2.2.2 et 7) ne contient aucune autre instruction de renvoi. (dispositif en page suivante).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. L’appel de A.________ du 19 mai 2020 est partiellement admis et l’appel joint de B.________ du 26 juin 2020 est rejeté. 1. Partant, le ch. 10 c) du dispositif de la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 14 avril 2020 a la nouvelle teneure suivante : ″ A.________ est condamné à payer à B.________ [anciennement G.________] un montant de CHF 496.85 dans un délai de trente jours dès l’entrée en force de la présente décision. ″ 2. Au surplus, la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 14 avril 2020 est confirmée. II. Sous réserve de l’assistance judicaire accordée à A.________ et B.________, chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judicaires dus à l’Etat, fixés à CHF 1'500.-. III. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé à l’attention du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 20 septembre 2023/abj Le Président La Greffière-rapporteure

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