Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 147 Arrêt du 7 août 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Caroline Vermeille, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale, garde et contribution d'entretien en faveur d'une enfant mineure Appel du 9 mai 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 26 avril 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ et B.________, nés respectivement en 1979 et 1975, se sont mariés en 2011. Une enfant est issue de leur union, soit C.________, née en 2012. Les époux vivent séparés depuis la mi-octobre 2021. Un peu avant, soit le 4 octobre 2021, B.________ avait déposé à l'encontre de son mari une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle elle a notamment conclu à l'instauration d'une garde alternée sur C.________. Dans sa réponse du 10 décembre 2021, A.________ a admis ce mode de prise en charge de l'enfant, précisant qu'il entendait "officialiser la garde alternée qui est d'ores et déjà mise en place depuis la séparation effective des parties". Il a cependant modifié ses conclusions le 12 mai 2022 pour demander la garde exclusive de sa fille, au motif que la mère avait augmenté son taux d'activité de 60 à 80 % et travaillait désormais le jeudi, jour où elle avait la garde de C.________. En audience du Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : le Président) du 18 mai 2022, les parties ont conclu, au titre des mesures provisionnelles, une convention qui pourrait être entièrement revue dans la procédure au fond, convention homologuée sur le siège par le Président. Celle-ci prévoyait une garde alternée sur l'enfant C.________, selon les modalités suivantes, outre la moitié des vacances scolaires chez chaque parent et, en alternance, les fêtes de Noël ou de Pâques : tant que la mère travaillerait à 80 %, elle aurait sa fille du mardi à 19.30 heures au jeudi matin à la reprise de l'école, ainsi que trois week-ends par mois, du vendredi à 18.30 heures au dimanche à 18.30 heures ; lorsqu'elle (re)travaillerait à 60 %, elle aurait C.________ du mardi à 19.30 heures au vendredi matin à la reprise de l'école, ainsi qu'un week-end sur deux ; le reste du temps, l'enfant serait chez son père. Au niveau financier, la convention prévoyait que chaque parent paierait les frais de nourriture et de logement de leur fille lorsqu'elle se trouverait chez lui, et que A.________ – qui conserverait les allocations et les rentes complémentaires AI pour enfant – paierait la prime de caisse-maladie et verserait en sus pour sa fille, dès le 1er mai 2022, une contribution d'entretien provisoire de CHF 550.- par mois en mains de la mère, montant pouvant être revu une fois que la situation financière du père serait stabilisée. Suite à l'audience, B.________ a continué à travailler à 80 % mais a pu s'arranger, dès juin 2022, pour faire du télétravail le jeudi. Elle a donc eu la garde de sa fille du mardi soir au vendredi matin, ainsi qu'un week-end sur deux. Le 13 juillet 2022, A.________ a confirmé ses conclusions du 12 mai 2022, tendant à l'octroi de la garde exclusive sur sa fille à lui-même. Quant à B.________, dans un mémoire complémentaire du 11 août 2022, elle a demandé la confirmation de la garde alternée et a précisé les contributions d'entretien sollicitées pour sa fille et elle-même. Chacune assistée de son mandataire, les parties ont comparu à l'audience au fond du 17 août 2022, au cours de laquelle elles ont été interrogées. Le 14 septembre 2022, le Président a ensuite entendu l'enfant C.________. Le 26 avril 2023, le Président a rendu sa décision de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe sur C.________, fixé son domicile chez son père et décidé (ch. 4 du dispositif) que la garde de l'enfant serait exercée de manière alternée, à savoir : la moitié des vacances scolaires et, en alternance, les fêtes de Noël ou de Pâques, chez chaque parent ; du mardi à 19.30 heures au vendredi matin à la reprise de l'école, ainsi qu'un week-end sur deux, chez sa mère ; le reste du temps – soit du dimanche à 18.30 heures au mardi à 19.30 heures, ainsi que du vendredi matin jusqu'au vendredi à 18.30 heures, et un week-end sur deux – chez le
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 père. Au niveau financier, il a décidé (ch. 6 du dispositif) que chaque parent paie les frais de nourriture et de logement de leur fille lorsqu'elle se trouve chez lui, et que A.________ – qui conserve les allocations familiales – paie la prime de caisse-maladie et verse, en sus, pour sa fille (ch. 7 du dispositif) une contribution d'entretien de CHF 1'025.- par mois du 15 octobre 2021 au 28 février 2022, de CHF 1'125.- en mars 2022, puis de CHF 570.- dès avril 2022. Enfin, il a alloué à l'épouse, à la charge de son mari, une pension mensuelle de CHF 120.- du 15 octobre 2021 au 28 février 2022, aucune contribution n'étant due postérieurement (ch. 8 du dispositif). B. Par mémoire du 9 mai 2023, le mari a interjeté appel contre la décision du 26 avril 2023, dont il a attaqué les chiffres 4, 6 et 7 (mais non le chiffre 8) du dispositif. Il conclut, sous suite de frais, à ce que la garde exclusive de C.________ lui soit attribuée, sous réserve d'un large droit de visite de la mère, et à ce que, dès ce moment, il assume seul le coût d'entretien de sa fille et conserve à cet effet les allocations familiales, ainsi que les rentes complémentaires AI et LPP qu'il perçoit pour elle. Pour la période antérieure, il conclut à être astreint à verser pour sa fille une contribution d'entretien mensuelle de CHF 475.- du 15 octobre 2021 au 28 février 2022, de CHF 575.- en mars 2022 puis de CHF 570.-, et à être autorisé à conserver les allocations familiales et les rentes complémentaires AI et LPP pour enfant, ainsi qu'à compenser les montants déjà versés avec les pensions fixées par la Cour. Dans sa réponse du 12 juin 2023, B.________ conclut au rejet de l'appel, pour autant que recevable, et à la mise des frais à la charge de l'appelant. Par mémoire séparé du même jour, elle a en outre déposé une requête de provisio ad litem, subsidiairement d'assistance judiciaire. Le 15 juin 2023, la requête subsidiaire d'assistance judiciaire a été admise. Par détermination du 20 juin 2023, A.________ a conclu au rejet de la requête de provisio ad litem, subsidiairement à son admission partielle. Le 22 juin 2023, le Président de la Cour a admis partiellement cette requête et astreint le mari à verser à son épouse une provisio de CHF 2'000.pour la procédure d'appel. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 1er mai 2023 (DO/147). Déposé le 9 mai 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, l’appel concerne principalement l’attribution de la garde sur une enfant mineure, soit une question qui n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même elle a néanmoins un aspect financier. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives à une enfant mineure, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. L'appelant critique la décision essentiellement en tant qu'elle prévoit un exercice alterné de la garde de l'enfant C.________. Il conclut à l'attribution de la garde exclusive à lui-même et à l'octroi, à la mère, d'un droit de visite s'exerçant, à défaut d'entente, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, chaque semaine du mardi à 19.30 heures au jeudi matin au début de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et, en alternance, lors des fêtes de Noël ou de Pâques. 2.1. En présence d'un litige relatif à la garde d'un enfant, la règle fondamentale est l'intérêt de ce dernier, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, outre l'intérêt de l'enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la plus apte à assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier, lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont pour le reste similaires (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Plus particulièrement, en relation avec le critère de la stabilité, il est important de préserver le cadre de vie de l'enfant, peu importent les circonstances qui y ont conduit, tant que celles-ci ne révèlent pas une capacité éducative lacunaire du parent gardien et ne portent pas, par la suite, préjudice aux intérêts de cet enfant (arrêt TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.3). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant, qui constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit donc évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt, à la condition toutefois que ce conflit soit si intense qu'il mette plus sérieusement en danger le bien de l’enfant avec ce modèle de garde qu’avec une garde attribuée exclusivement à l’un des parents (arrêt TF 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.5). Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, comme du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard – ce qui intervient en règle générale à partir de l'âge de 12 ans environ (arrêt TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1). Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation. (pour le tout : ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 et 3.2.3). Il appartient au juge, sur la base des faits du passé et du présent, de faire un pronostic sur la possibilité d'instaurer une garde alternée pour le bien de l'enfant et, s'il estime que cela n'est pas judicieux, de motiver ce choix de façon claire et complète (arrêt TF 5A_629/2019 du 13 novembre 2020 consid. 4.1). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5). 2.2. En l'espèce, le premier juge a retenu en substance (décision attaquée, p. 14-15) que, depuis leur séparation intervenue en octobre 2021, les parents ont exercé la garde de leur fille de manière alternée, selon des modalités qui ont un peu varié en fonction du taux d'activité de la mère. Depuis que celle-ci – qui a congé le mercredi – a pu travailler depuis la maison le jeudi, en juin 2022, C.________ est chez sa mère du mardi soir au vendredi matin, ainsi qu'un week-end sur deux, et le reste du temps chez son père. Entendue par le Président, l'enfant a déclaré que cette organisation lui convient, même si parfois elle s'ennuie un peu le jeudi chez sa mère parce qu'elle n'a pas beaucoup d'amis sur place et aimerait plutôt être chez son père ce jour-là. Dans la mesure où elle arrive à l'adolescence, la faible distance entre les domiciles de ses parents ne l'empêchera toutefois pas de profiter d'un cercle social déjà formé à D.________. De plus, s'il est arrivé que la mère demande à son mari de prendre en charge leur fille le jeudi soir déjà, le premier juge a relevé qu'il s'agissait d'événements ponctuels, motivés par des circonstances particulières, et que les parents ont su trouver un accord à l'aide d'une communication efficace, dans l'intérêt de leur enfant. Sur la base de cette situation qui prévaut depuis de nombreux mois, le Président a estimé qu'il était conforme au bien-être de C.________ de maintenir la garde alternée. Il a relevé que, si le père est entièrement disponible pour s'occuper de sa fille, la mère l'est également les mercredi et jeudi, puisqu'elle a alors congé ou fait du télétravail. Il a aussi considéré que la situation actuelle fonctionne et est compatible avec la situation professionnelle des deux parents, qui ont les capacités éducatives requises et sont en mesure de gérer les imprévus de manière efficace. 2.3. L'appelant critique ce raisonnement, qu'il estime lacunaire dès lors que l'ensemble des critères prévus par la jurisprudence ne seraient pas analysés (appel, p. 6-10). Sans remettre en cause l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, il fait valoir que son épouse a déclaré qu'elle évite de communiquer avec lui, ce qui n'est pas optimal pour l'organisation d'une
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 garde alternée, et que le principe de stabilité mis en exergue par le Président doit être relativisé, dès lors que plusieurs modalités successives de garde alternée ont été pratiquées depuis la séparation, l'enfant passant notamment le jeudi chez son père de mars à juin 2022. A cet égard, il rappelle en outre qu'il est nettement plus disponible pour s'occuper de sa fille que l'intimée, puisqu'il n'exerce pas d'activité lucrative alors qu'elle travaille à 80 %, et que c'était déjà le cas du temps de la vie commune, de sorte que l'enfant est habituée à être prise en charge par son père et dispose à son domicile de tous les liens sociaux qu'elle a développés depuis sa petite enfance. Par ailleurs, A.________ reproche au premier juge d'avoir fait abstraction des "déclarations claires et déterminées" de sa fille lors de son audition. Il expose que, même si C.________ avait alors 10 ½ ans, son souhait quant à sa prise en charge ne peut pas simplement être ignoré, ce d'autant que la capacité de discernement est présumée vers l'âge de 11 à 13 ans. En l'espèce, sa fille a indiqué clairement qu'elle souhaite passer le jeudi chez son père parce qu'elle s'ennuie chez sa mère, n'ayant que peu d'amis sur place, et l'appelant demande à la Cour de vérifier cette volonté en auditionnant à nouveau l'enfant en appel. 2.4. 2.4.1. Concernant la requête de nouvelle audition de l'enfant en procédure d'appel, la Cour relève que C.________ a été entendue par le Président le 14 septembre 2022 et qu'elle a pu s'exprimer de façon claire et complète, un résumé de ses déclarations figurant au dossier (DO/111). L'appelant le reconnaît d'ailleurs, puisqu'il qualifie ses déclarations de "claires et déterminées". En l'absence de modification alléguée des circonstances depuis lors, il n'est dès lors pas nécessaire de procéder à une nouvelle audition en procédure d'appel (arrêt TF 5A_138/2012 du 26 juin 2012 consid. 4), ce d'autant qu'il convient autant que possible d'éviter les comparutions répétées d'un enfant (CR CPC – JEANDIN, 2ème éd. 2019, art. 298 n. 9). Il appartiendra à l'instance d'appel d'apprécier les déclarations faites par l'enfant et le poids à leur donner par rapport aux autres critères d'attribution de la garde. 2.4.2. Sur le fond, l'appelant ne conteste pas l'existence de capacités parentales équivalentes chez le père et la mère, mais se prévaut d'une communication difficile entre eux. Il a cependant déclaré ce qui suit en audience du 17 août 2022 (DO/109), alors que la garde alternée était pratiquée depuis plusieurs mois déjà : "Vous me demandez comment se déroule la garde, je vous réponds que ça va. C.________ s'est adaptée à ces changements. (…) Pour les sujets qui concernent l'enfant, nous faisons au mieux pour communiquer avec mon épouse". Cela a été confirmée par B.________ (DO/108) ; si elle a effectivement indiqué qu'elle évite de communiquer avec son mari, il faut comprendre qu'elle se référait aux sujets qui ne concernent pas leur fille. Du reste, comme l'a retenu le Président, l'échange de messages entre les parents produit par le père le 23 décembre 2022 montre qu'ils ont été capables d'organiser de manière efficace une dérogation ponctuelle aux jours de garde. Quant à la disponibilité de chaque parent pour prendre soin personnellement de l'enfant, l'appréciation du premier juge selon laquelle elle est donnée doit être confirmée : l'appelant n'exerce pas d'activité lucrative en raison de problèmes de santé, tandis que l'intimée travaille à 80 % et peut compter sur un jour de congé le mercredi, ainsi que sur du télétravail le jeudi, de sorte qu'elle est en mesure de s'occuper de sa fille scolarisée ces jours-là, que ce soit avant l'école, à midi ou après les cours. Le fait que le père soit évidemment plus disponible puisqu'il est au bénéfice de rentes d'invalidité n'est ainsi pas décisif. Au niveau du critère de la stabilité, il résulte du dossier que, depuis leur séparation intervenue en octobre 2021, soit il y a presque deux ans, les parties ont mis en œuvre une garde alternée sur leur fille (cf. la réponse du 10 décembre 2021, dans laquelle le mari indique vouloir "officialiser la garde
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 alternée qui est d'ores et déjà mise en place depuis la séparation" ; DO/28). Certes, les modalités exactes de ce système ont fait l'objet de plusieurs aménagements au fil du temps, mais les parents ont confirmé en audience du 17 août 2022 que, depuis que la mère peut bénéficier d'un jour de télétravail, soit depuis juin 2022 (DO/92), elle garde en principe sa fille du mardi soir au vendredi matin (DO/108-109), conformément à la convention conclue le 18 mai 2022. L'appelant ne le conteste pas, puisqu'il indique dans son appel (p. 8) que ce n'est que de mars à juin 2022 – à savoir lorsque son épouse a augmenté son taux d'activité sans pouvoir encore travailler depuis chez elle – qu'il a eu sa fille le jeudi. A ce stade, l’on ne peut dès lors pas faire abstraction de la situation qui prévaut depuis de nombreux mois : C.________, qui est pré-adolescente, est aujourd'hui habituée à vivre en alternance chez ses deux parents. Sous l’angle de la stabilité, et indépendamment de sa genèse, cette situation a un poids particulier dans la pesée des différents critères d’attribution de la garde, comme le Président l’a considéré. S'agissant des déclarations faites par l'enfant lors de son audition, il est vrai qu'elle a indiqué (DO/111) qu'elle s'ennuyait parfois chez sa mère le jeudi, n'ayant que peu d'amis à cet endroit, et qu'elle aimerait être chez son père ce jour-là. Elle a néanmoins aussi déclaré que l'organisation actuelle lui convient et qu'elle aime fort ses deux parents. Ses propos ne sont donc pas aussi déterminés que ne le prétend l'appelant. Par ailleurs, il faut relever que C.________, qui va commencer la 8H en août 2023, va à l'école toute la journée du jeudi et qu'elle a ensuite quelques devoirs à effectuer le soir, de sorte que l'on peine à voir en quoi le fait que son cercle d'amis se trouve principalement au domicile de son père serait un obstacle à ce qu'elle soit chez sa mère ce jour-là. Au demeurant, comme le premier juge l'a considéré, elle arrive bientôt à l'adolescence et commencera l'école secondaire dans une année ; ainsi, la faible distance entre les domiciles de ses parents ne l'empêchera pas de profiter à l'avenir de son cercle social à D.________. Au vu de tout ce qui précède, la solution prévue par le Président, qui a le mérite d'assurer une continuité dans la prise en charge de l'enfant et de ménager aux parents de nombreux moments de qualité avec leur fille, paraît conforme aux intérêts de celle-ci. Il s'ensuit le rejet de l'appel sur la question de la garde. 3. 3.1. L'appelant s'en prend aussi à la contribution d'entretien fixée en faveur de sa fille pour la période courant du 15 octobre 2021 au 31 mars 2022, mais non dès le 1er avril 2022. Il ne critique cependant pas la situation financière respective de chaque parent. Il faut dès lors se fonder sur les considérants de la décision attaquée, qui retient que jusqu'au 31 mars 2022 l'appelant a un disponible du minimum vital du droit de la famille de CHF 320.- – hors rentes complémentaires pour enfant à hauteur de CHF 1'297.- par mois – et que l'intimée subit un déficit de CHF 550.- (décision attaquée, p. 20-21). 3.2. Le premier juge a calculé le coût d'entretien convenable de C.________ à concurrence de CHF 1'623.- par mois jusqu'en février 2022, puis de CHF 1'823.- en mars 2022 en raison de l'augmentation du minimum vital de base à l'âge de 10 ans. Ces montants incluent, à titre de contribution de prise en charge, le déficit de la mère à hauteur de CHF 550.- par mois (décision attaquée, p. 21). Dans son appel, A.________ ne critique pas en soi la détermination du coût direct de sa fille, celuici n'étant contesté que comme conséquence du changement de mode de garde qu'il requérait (appel, p. 10-11). En revanche, il reproche au Président d'avoir tenu compte du coût indirect correspondant aux frais de subsistance de la mère. A cet égard, il fait valoir que son épouse a des problèmes de santé, soit une sclérose en plaque, et que c'est pour ce motif qu'elle travaillait dans
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 un premier temps à 60 % et subissait un déficit, et non en raison de la prise en charge de sa fille. De plus, il soutient que, compte tenu de la garde alternée mise en place, l'intimée peut travailler à un taux de 75 %. Par conséquent, il estime qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une contribution de prise en charge (appel, p. 11-13). 3.2.1. Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, en cas de garde exclusive, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Cependant, lorsque la prise en charge de l'enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d'eux ne doit en principe être réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (arrêt TF 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 7.3). Cela étant, il convient encore de déterminer quelle part du déficit subi par le parent gardien est liée à la prise en charge des enfants et doit, par conséquent, être intégrée au coût de ceux-ci par le biais de la contribution de prise en charge : celle-ci doit couvrir uniquement les coûts indirects induits par la prise en charge et il ne s’agit pas de rémunérer le parent qui s’occupe de l’enfant. Or comme déjà évoqué, dès l'entrée à l'école primaire de l'enfant cadet, le parent gardien peut en principe travailler à mi-temps, voire un peu plus largement en cas de garde alternée ; cela signifie que les soins à apporter à un enfant ne représentent alors plus qu'un investissement en temps de 50 % au maximum. Dès lors, si le parent gardien subit un déficit, le juge doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63). Par ailleurs, selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_503/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6), si l'impossibilité du parent gardien d'assumer ses propres charges ne résulte pas de la prise en charge de l'enfant mais d'une autre cause, par exemple une incapacité de travail, il n'est pas arbitraire de dénier le droit à une contribution de prise en charge. Selon la jurisprudence cantonale susmentionnée, la prise en compte d'un revenu théorique peut avoir lieu sans temps d'adaptation et même pour une période révolue, dans la mesure où il ne s'agit pas encore d'exiger du parent qu'il étende une activité lucrative, mais uniquement de déterminer quelle part de son manco est liée à la prise en charge des enfants et doit être intégrée à leur coût. Des exceptions à une telle prise en compte rétroactive sont toutefois possibles – voire indiquées – lorsqu'elle aboutirait à prétériter le parent qui n'a pas interjeté appel et qui, en vertu du principe de disposition, ne pourrait ainsi pas se voir attribuer l'excédent de son conjoint à titre de contribution en faveur de l'époux (arrêt TF 5A_776/2021 et 5A_777/2021 du 21 juin 2022 consid. 6.3.2 ; arrêt TC FR 101 2022 349 du 13 décembre 2022 consid. 3.5.2). 3.2.2. En l'espèce, lors de la séparation, l'intimée travaillait à un taux de 60 % et subissait un déficit de CHF 550.- par mois. Même s'il est indéniable que, comme elle l'a indiqué (DO/4 et 92), son taux d'activité réduit était en partie lié à des problèmes de santé, il faut constater qu'elle semble avoir
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 déjà œuvré à ce taux du temps de la vie commune, d'une part, et qu'elle travaillait alors, quoi qu'il en soit, au taux qui pouvait être exigé d'elle vu l'âge de sa fille, d'autre part. Il apparaît, en effet, que la séparation était alors encore fraîche et que la garde de l'enfant commun du couple ne faisait pas l'objet d'un accord clair et stable ; en outre, il fallait laisser à chaque conjoint le temps de s'organiser. Dans ces circonstances, il ne paraît pas possible de retenir que l'intimée était d'emblée en mesure de travailler à un taux plus étendu que 60 %. Son impossibilité temporaire d'assumer ses propres charges n'était donc pas sans aucun rapport avec la prise en charge de l'enfant, même si elle était certes aussi liée à son état de santé. De plus, quelques mois plus tard, elle a augmenté le taux d'activité à 80 % malgré son état de santé fragile, ce qui tient équitablement compte de la garde alternée mise en place sur C.________, qui laisse à l'épouse une disponibilité professionnelle plus importante. Dans l'intervalle, soit jusqu'en mars 2022, il se justifie dès lors de tenir compte, à titre de frais de subsistance, du manco laissé par son revenu à 60 %, afin d'accorder à l'épouse quelques mois pour prendre ses dispositions. Admettre le contraire reviendrait à laisser à l'appelant un excédent qui ne pourrait pas être attribué à l'intimée en augmentation de la contribution d'entretien en sa faveur, vu qu'elle n'a pas interjeté appel. Elle devrait ainsi subir un déficit durant quelques mois, alors que les moyens de la famille sont suffisants pour assumer l'entier des charges et que l'épouse a fourni l'effort qui pouvait être attendu d'elle en étendant son activité lucrative. Conformément à la jurisprudence, une telle situation constitue précisément un cas dans lequel il se justifie de faire exception à la prise en compte d'un revenu théorique pour le passé. Le grief de l'appelant quant à la détermination du coût de sa fille est donc rejeté. 3.3. Dans ces conditions, il n'y a pas matière à revoir le montant de la contribution d'entretien due par le père pour sa fille – soit CHF 1'025.- jusqu'en février 2022, CHF 1'125.- en mars 2022 puis CHF 570.- dès avril 2022 –, qui tient compte des montants qu'il prend directement en charge pour elle (décision attaquée, p. 21-22). L'appel est rejeté sur cette question également. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est entièrement rejeté, ce que justifie d'en mettre les frais à la charge de A.________ (art. 106 al. 1 CPC). 4.2. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'000.- et seront prélevés sur l'avance versée par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC). 4.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de l'intimée seront fixés à la somme de CHF 1'750.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 134.75 (7.7 % de CHF 1'750.-). Ce montant de CHF 1'884.75 est déjà couvert par la provisio ad litem de CHF 2'000.- qui lui a été allouée
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 par arrêt du 22 juin 2023 ; le solde de cette provisio demeure acquis à B.________, sous réserve de la liquidation ultérieure du régime matrimonial (ATF 146 III 203 consid. 6.3 et 6.4). la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. Partant, les chiffres 4, 6 et 7 du dispositif de la décision prononcée le 26 avril 2023 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère sont confirmés. II. Les frais d'appel sont supportés par A.________. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, qui seront prélevés sur son avance. III. Les dépens d'appel de B.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 1'884.75, débours et TVA comprise, montant déjà couvert par la provisio ad litem qui lui a été octroyée par arrêt du 22 juin 2023. Le solde de cette provisio lui demeure acquis, sous réserve de la liquidation ultérieure du régime matrimonial. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 août 2023/lfa Le Président Le Greffier-rapporteur