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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 02.05.2023 101 2023 102

May 2, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,177 words·~11 min·1

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 102 101 2023 103 Arrêt du 2 mai 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, intimé et appelant, représenté par Me Dominique Morard, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Laurence Brand, avocate Objet Appel sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) – protection de la personnalité (art. 28b CC), appel manifestement infondé Appel du 6 avril 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 30 mars 2023 Requête d'assistance judiciaire du 6 avril 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par acte du 14 février 2023, B.________ a introduit à l'encontre de A.________ une action en protection de la personnalité, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles, subsidiairement provisionnelles, tendant à ce qu'interdiction soit faite à ce dernier de s'approcher d'elle à moins de 100 mètres et d'entrer en contact avec elle de quelque manière que ce soit, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ce sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. La Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) a admis la requête de mesures superprovisionnelles par décision du 15 février 2023, en impartissant un délai à A.________ pour se déterminer sur les mesures provisionnelles et en précisant qu'elle statuerait sans tenir de débats. L'assistance judiciaire a été accordée à B.________ par décision du 15 février 2023 et à A.________ par décision du 7 mars 2023. A.________ a déposé sa réponse par mémoire du 13 mars 2023. Par décision du 30 mars 2023, la Présidente a admis la requête de mesures provisionnelles de B.________, confirmant ainsi la décision de mesures superprovisionnelles du 15 février 2023, et réservé le sort des frais. B. Par acte du 6 avril 2023, assorti d'une requête d'assistance judiciaire, A.________ a interjeté appel à l'encontre de la décision de mesures provisionnelles du 30 mars 2023. Il conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et au rejet de la requête de mesures provisionnelles de B.________, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la Présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et plus subsidiairement à la modification de la décision attaquée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles de B.________ soit partiellement admise et qu'interdiction lui soit faite de s'approcher de cette dernière à moins de 5 mètres et de prendre contact de quelque manière que ce soit avec elle, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique. En tout état de cause, l'appelant conclut à ce que les frais judiciaires et les dépens de la procédure d'appel soient mis à la charge de B.________. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 31 mars 2023 (DO/68). Déposé le 6 avril 2023, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, le litige portant sur des mesures de protection de la personnalité, il n'a pas de valeur appréciable en argent. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, la présente cause est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, toutes les pièces utiles au traitement de la cause figurant au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour. 1.4. Vu la nature non patrimoniale du litige, la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral semble ouverte (art. 72 ss LTF). 2. 2.1. En vertu de l'art. 28b CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (al. 1 ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (al. 1 ch. 2), de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (al. 1 ch. 3). On entend par violence l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites à la personnalité sont à prévoir. Lorsqu'il prend des mesures pour protéger la victime, le juge doit respecter le principe fondamental de la proportionnalité. Il doit ainsi prendre la mesure qui est suffisamment efficace pour la victime et la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte (arrêt TC FR 101 2020 494 du 7 mai 2021 consid. 5.1). A teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). 2.2. En l'espèce, la Présidente a retenu, en substance, que B.________ semblait avoir été victime d'actes de violence physique de la part de A.________ en avril 2020 et qu'elle avait fait l'objet de menaces de sa part en janvier 2023, par messages. S'agissant des violences, la décision précise que le constat médical date certes de près de trois ans, mais qu'il est rendu vraisemblable que les parties ont vécu une relation toxique et empreinte de violence physique, voire psychique, de telle sorte que la reprise de contact par le défendeur en janvier 2023, assortie de menaces, provoque des angoisses chez la requérante, qui craint que celles-ci soient mises à exécution. La Présidente a encore souligné que l'interdiction faite à A.________ de s'approcher à moins de 100 mètres de B.________ et de prendre contact avec elle de quelque manière que ce soit ne portait pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'intimé, qui vit à C.________ alors que la requérante vit et travaille à D.________. 2.3. A l'appui de son appel, A.________ invoque un établissement inexact des faits et une violation du droit. Il conteste avoir menacé l'intimée en janvier 2023 et estime que la condition d'une atteinte ou d'un risque d'atteinte à la personnalité de B.________ fait défaut, subsidiairement que l'atteinte subie par l'intimée était justifiée par la nécessité de dissuader cette dernière de s'en prendre

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 à sa nouvelle compagne. A.________ conteste également l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable et, a fortiori, d'une urgence à agir. Il soutient en outre que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre est disproportionnée, dès lors qu'il doit passer quotidiennement par la gare de D.________ pour se rendre sur son lieu de travail, à E.________, ce qui l'amènera à devoir guetter la présence de l'intimée sur les quais et dans les bus. L'appelant invoque également le fait que les parties appartiennent toutes deux au même groupe d'amis et fréquentent les mêmes lieux de vie entre D.________ et C.________. A.________ reproche finalement à la Présidente une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où aucune audience n'a été tenue alors que le litige consiste en la parole de l'un contre la parole de l'autre. Il considère du reste que la renonciation de la Présidente à tenir des débats avant même qu'il ait déposé sa réponse dénote un préjugement certain de l'affaire. 2.4. A.________ ne saurait être suivi. Le 18 janvier 2023, il a en effet adressé à B.________ les messages suivants : "Je suis la se weekend"; "Ta pas intérêt à bouger une oreille"; "Fait ce que tu veux t es prévenu" et "Le petit passage a l'hôpital ta pas calmer ?" (bordereau du 14 février 2023 de B.________, pièce 4). Quoi qu'en dise l'appelant, ce dernier message semble à l'évidence devoir être mis en lien avec l'épisode du 17 avril 2020, lors duquel B.________ s'est rendue à l'hôpital pour faire constater ses blessures suites à des violences qu'elle a indiqué avoir subies de la part de A.________ et que ce dernier ne conteste pas. L'intimée souffrait alors d'une lésion superficielle de 7 cm au niveau du front, d'un hématome audessus de l'œil gauche et d'hématomes multiples aux quatre extrémités. En outre, selon une attestation de l'éducatrice de B.________ (bordereau du 14 février 2023 de B.________, pièce 5), suite à ces messages et à d'autres menaces qu'aurait proférées A.________ à l'encontre de l'intimée, celle-ci souffre de profondes angoisses à l'idée de croiser l'appelant ou ses amis, ce qui a des répercussions négatives sur son implication au travail et la qualité de ses prestations. L'éducatrice précise avoir dû octroyer une semaine de congé à B.________ et déplacer son lieu de travail du restaurant F.________, à C.________, au restaurant G.________, à D.________, en raison de cette situation. Les éléments qui précèdent sont manifestement suffisants, sous l'angle de la vraisemblance et indépendamment des arguments avancés par l'appelant, pour retenir l'existence de menaces et d'une atteinte à l'intégrité psychique de B.________, voire d'un risque d'atteinte à son intégrité physique, sans qu'il soit nécessaire de confronter les parties dans le cadre d'une audience à ce stade. Concernant un éventuel motif justificatif, on précisera que le prétendu intérêt de la compagne de A.________ à ne pas ou plus subir d'atteinte à sa personnalité ne peut en aucun cas justifier de faire subir une atteinte comparable à l'intimée. L'urgence de prononcer des mesures et le risque d'un préjudice difficilement réparable ne sauraient être niés, compte tenu des répercussions négatives de la situation sur l'implication de l'intimée au travail et la qualité de ses prestations, tout comme de la propension de l'appelant à la violence, laquelle accroît le risque d'un passage à l'acte. Enfin, les mesures prononcées ne contreviennent pas au principe de proportionnalité. On voit mal, en particulier, quel est l'intérêt de A.________ de s'opposer à l'interdiction qui lui a été faite de prendre contact de quelque manière que ce soit avec B.________, dès lors qu'il indique lui-même ne pas se soucier de l'intimée à moins que celle-ci provoque la discussion (appel, p. 7). S'agissant de l'interdiction d'approcher B.________ à moins de 100 mètres, on relèvera que l'intimée n'est pas

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 censée transiter par la gare de D.________ pour se rendre de son domicile, à H.________, à son lieu de travail, au restaurant G.________. Si l'appelant devait néanmoins l'apercevoir à la gare, dans les transports publics ou en soirée, le bon sens voudra simplement qu'il ne l'importune pas et qu'il s'en tienne éloigné au maximum, sans que cela puisse être considéré comme une quelconque forme de "pression dans sa vie quotidienne", comme il l'allègue. B.________ s'étant dite effrayée non seulement par I.________, mais également par les amis de ce dernier, il semble du reste peu plausible que les parties partagent le même groupe d'amis au sens strict. L'appel, manifestement infondé, sera ainsi rejeté sans échange d'écritures (art. 312 al. 1 in fine CPC), afin de minimiser les frais. 3. Vu le sort de l'appel, il faut retenir qu'une personne raisonnable et de condition aisée plaidant avec ses propres deniers aurait renoncé à le déposer en raison des frais qu'elle se serait exposée à devoir supporter en cas de rejet. Il était dès lors d'emblée dénué de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2), ce qui s'oppose à l'octroi de l'assistance judiciaire à l'appelant (art. 117 let. b CPC a contrario). 4. Les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 300.-, seront supportés par l'appelant, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. Partant, la décision prononcée le 30 mars 2023 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire formulée le 6 avril 2023 par A.________ est rejetée. III. Les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens pour la procédure d'appel. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 mai 2023/eda Le Président La Greffière

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