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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 17.11.2023 101 2022 80

November 17, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·11,330 words·~57 min·1

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 80 Arrêt du 17 novembre 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Laurent Schneuwly, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Véronique Aeby, avocate contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Philippe Corpataux, avocat Objet Divorce - contribution d’entretien en faveur de l’enfant (art. 285 CC) et de l’épouse (art. 125 CC) Appel du 2 mars 2022 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 25 janvier 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 22 considérant en fait A. A.________, né en 1984, et B.________, en 1980, se sont mariés en 2011. Un enfant est issu de cette union, soit C.________ né en 2012. Les parties vivent séparées depuis le 14 janvier 2017. B. Le 16 septembre 2019, B.________ a déposé une requête commune de divorce avec accord partiel. Elle y a joint une déclaration de A.________ de février 2019 dans laquelle il a déclaré vouloir divorcer selon la convention qui sera établie. Le 4 février 2020, il a déposé sa réponse à la requête commune de divorce avec accord partiel. Le 14 mai 2020, B.________ a spontanément répliqué. A la séance de Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal) du 18 mai 2020, les parties ont pris des conclusions communes réglant les modalités de la garde alternée exercée sur C.________. Les pourparlers entrepris à cette occasion n’ayant pas abouti, la procédure a été reprise le 3 novembre 2020 et A.________ s’est déterminé, le 4 décembre 2020, sur la réplique spontanée susmentionnée. Le 25 mars 2021, C.________ a été entendu et le rapport d’audition y relatif a été établi le 29 mars 2021. Par la suite, les parties ont produit diverses pièces dont la dernière le 23 juillet 2021. C. Par décision du 25 janvier 2022, le Tribunal a prononcé le divorce des parties et a notamment attribué l’autorité parentale sur l’enfant C.________ conjointement aux deux parents qui exercent une garde alternée, sauf entente contraire, de la manière suivante : un weekend sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir 19h30, deux jours par semaine chez le père, en accord avec les horaires et l’âge de l’enfant ; si le père ne peut en assurer la garde personnellement en raison de ses horaires de travail, la garde est alors assumée par la mère ; la moitié des vacances scolaires, le père devant annoncer ses vacances annuelles au plus tard au 31 janvier de chaque année, à défaut de quoi la mère pourra disposer des vacances en priorité ; les fêtes de Noël, Nouvel- An et Pâques sont passées alternativement auprès de chaque parent ; en cas de maladie et de vacances de l’enfant, les parents s’entendent pour que celui-ci soit prioritairement gardé par l’un d’eux ; tant que les parents ne sont pas d’accord pour qu’il prenne le bus seul, C.________ ne pourra aller manger chez son papa le midi durant ses jours de garde que si ce dernier assure les trajets ; chaque année scolaire, les parents établiront ensemble le planning de prise en charge de l’enfant dans le respect des principes précités. Les bonifications pour tâches éducatives ont entièrement été attribuées à B.________. Aux chiffres 5 et 6 du dispositif, le Tribunal a fixé les contributions d’entretien dues par A.________ comme suit : 5. A.________ contribuera à l’entretien de son fils C.________ par sa prise en charge en nature dans le cadre de l’exercice de la garde alternée ainsi que par le versement, en mains de sa mère, des contributions d’entretien mensuelles suivantes, allocations familiales non comprises : - CHF 830.- jusqu’à l’âge de 10 ans révolus ; - CHF 930.- du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2028 ; - CHF 350.- dès l’âge de 16 ans révolus et jusqu’à la majorité, ou au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Les allocations familiales sont perçues et conservées par la mère.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 22 Frais d’entretien extraordinaire Les frais d’entretien extraordinaires de l’enfant, tels que frais de lunettes, lentilles de contact, orthodontie, pour la part non prise en charge par une assurance, ou frais d’études ou de séjour linguistique seront partagés par moitié entre les parents, moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense. 6. A.________ versera une contribution mensuelle d’entretien en faveur de B.________ : - CHF 335.- jusqu’au 30 septembre 2022 ; - CHF 235.- du 1er octobre 2022 au 30 avril 2025 ; - CHF 355.- du 1er mai 2025 au 30 septembre 2028. Plus aucune contribution n’est due à compter du 1er octobre 2028. D. Le 2 mars 2022, A.________ a interjeté appel contre cette décision en demandant que les frais judiciaires et dépens de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’intimée et les chiffres 5 et 6 du dispositif de la décision attaquée modifiés comme suit : 5. A.________ contribuera à l’entretien de son fils C.________ par sa prise en charge en nature dans le cadre de l’exercice de la garde alternée ainsi que par le versement, en mains de sa mère, d’une contribution d’entretien mensuelle, allocations familiales non comprises, de CHF 150.- jusqu’à sa majorité, ou au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Les allocations familiales sont perçues et conservées par la mère. Frais d’entretien extraordinaire Les frais d’entretien extraordinaires de l’enfant, tels que frais de lunettes, lentilles de contact, orthodontie, pour la part non prise en charge par une assurance, ou frais d’études ou de séjour linguistique seront partagés par moitié entre les parents, moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense. 6. A.________ n’est pas astreint à contribuer à l’entretien de B.________: Le 28 avril 2022, le Juge délégué a admis la requête d’assistance judiciaire de A.________ pour la procédure d’appel (101 2022 81). Dans sa réponse du 2 juin 2022, B.________ a conclu au rejet de l’appel et a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel qui a été admise par arrêt du 27 juin 2023 (101 2022 219). A la requête du Juge délégué du 7 juin 2023, B.________ a partiellement mis à jour sa situation financière par envoi faussement daté du 31 mai 2022 et remis à la poste le 19 juin 2023. A la demande du Juge délégué, les parties ont mis à jour leur situation financière par envois des 23, 24 et 28 août 2023 ainsi que 8 septembre 2023. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 22 En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 3 février 2022 (DO/ 76), déposé le 2 mars 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants réclamés et admis en première instance s’agissant des contributions d’entretien, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité formelle de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). S'agissant des questions qui concernent les enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). En revanche, l'obligation d'entretien après divorce entre les ex-époux est soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. En outre, le Tribunal fédéral a précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contribution forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 147 III 301 consid. 2.2). En l'occurrence, tant la contribution d'entretien en faveur des enfants que la contribution après divorce de l'épouse sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits, tout comme, les réquisitions de preuve formulées en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Vu les montants contestés en appel et la durée définie ou prévisible des contributions d’entretien, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L’appelant formule trois griefs principaux. Il reproche au Tribunal de ne pas avoir établi les revenus de l’intimé pour les années 2020 et 2021 et de lui avoir ainsi fixé un revenu trop bas pour les années suivantes (consid. 3 infra). Il conteste ensuite les frais de logement de cette dernière (consid. 4 infra) et, finalement, le montant des contributions d’entretien en faveur de celle-ci et de leur enfant également (consid. 5 infra). 3. Les contributions d’entretien étant contestées, il sied tout d’abord de déterminer à partir de quel moment elles doivent être examinées (dies a quo).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 3.1. Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Le juge du divorce peut par exemple décider de subordonner l'obligation d'entretien à une condition ou à un terme. Il peut aussi décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause. De manière générale, il n'est pas non plus exclu que le juge ordonne, exceptionnellement, le versement d'une contribution d'entretien avec effet à une date antérieure à l'entrée en force partielle, par exemple à compter du dépôt de la demande en divorce (ceci nonobstant la terminologie de la note marginale de l’art. 125 CC « Entretien après divorce »). Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3 et les références citées; arrêt TC FR 101 2019 159 du 21 février 2020 consid. 3). 3.2. En l’espèce, aucune décision de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles ne règle les rapports entre les parties. En première instance, la demanderesse intimée a conclu à ce que les contributions d’entretien soient dues à compter du mois de juin 2018 pour son fils. En revanche, pour sa contribution d’entretien elle n’a pas précisé la date de début. Or, les parties vivent séparées depuis le 14 juin 2017 et la demande en divorce a été introduite le 16 septembre 2019. Le Tribunal a fixé le départ des contributions d’entretien au moment de l’entrée en force du jugement de divorce (décision attaquée, p. 9, ch. 3), ce que l’intimée, assistée d’un mandataire professionnel, n’a pas contesté, celle-ci concluant à la confirmation de la décision attaquée (réponse à l’appel, p. 13, Ad Conclusions). La rétroactivité à compter du dépôt de la demande en divorce étant au surplus exceptionnelle au vu de la jurisprudence susmentionnée, rien ne permet de remettre en cause la décision du Tribunal sur ce point (arrêt TC FR 101 2023 67 du 23 août 2023 consid. 2). Ainsi, la date du 1er juillet 2022, soit le début du mois qui suit l’entrée en force partielle du jugement de divorce (2 juin 2022 étant la date du dépôt de la réponse à l’appel), sera retenue, rien ne justifiant de fixer le dies a quo à une date ultérieure – les parties ne le requérant au demeurant pas. 3.3. Au vu de ce qui précède, il convient d’examiner la situation financière des parties ainsi que les besoins de l’enfant dès le 1er juillet 2022. 4. 4.1. L’appelant invoque une constatation inexacte des faits, soit un établissement incomplet de ceux-ci en lien avec les revenus de l’intimée qui exerce une activité d’indépendante. Il relève que le Tribunal se base sur une moyenne des années 2016 à 2019 pour fixer les revenus de cette dernière. Ceux des années 2020 et 2021 n’auraient été ni démontrés par l’intimée, ni établis par le Tribunal. Or, selon les publications figurant sur le site internet professionnel de l’intimée, celle-ci paraît rencontrer un certain succès en tant qu’écrivaine. Il en ressort que des salons littéraires ont été prévus pour l’année 2022 et que la situation est désormais bien différente de celle qui a prévalu en 2020. Dès lors, l’appelant requiert formellement que l’instruction soit complétée afin que les revenus exacts de l’intimée puissent être établis. Il conteste également que le taux d’occupation de l’intimée

Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 soit de 80% alors qu’elle aurait toujours indiqué travailler à un taux de 70%. Cela a pour conséquence que le revenu fixé à 100% est de CHF 3'100.- ce qui serait « dérisoirement » faible. L’appelant relève qu’en 2029, lorsqu’elle pourra travailler à temps plein, l’intimée aura une carrière d’écrivaine longue de 14 ans. Dans ces circonstances, si, à ce moment-là, elle ne peut réaliser un revenu supérieur, il conviendrait de lui imputer un revenu qu’elle réaliserait en tenant compte de sa formation d’éducatrice spécialisée de la petite enfance et qui serait d’un montant mensuel net de CHF 3'750.- pour une activité à 70% et de CHF 5'350.- pour une activité à plein temps (appel, p. 3 ss, ch. I). L’intimée soutient avoir produit, au cours de la procédure de première instance, toutes les pièces à sa disposition en précisant qu’elle n’a pas pu établir sa situation financière pour les années 2020 et 2021 car pendant cette période elle n’a pratiquement pas eu de revenus. Elle admet que la situation en lien avec les salons 2022 devrait prendre un rythme normal. Toutefois, à son avis, l’appel ne devrait pas servir à établir la situation financière actuelle, mais plutôt à vérifier si la situation établie lors du jugement de première instance l’a été de manière arbitraire ou en violation du droit, raison pour laquelle elle ne comprend pas pourquoi l’appelant évoque l’année 2022 dans son écriture. Elle poursuit ensuite son raisonnement en soulignant qu’elle ne saisit pas en quoi ses revenus datant après la date du jugement de première instance seraient topiques. En effet, l’appel servirait à vérifier si le premier juge viole le droit, voire s’il est arbitraire, mais n’aurait pas pour objet de prendre en considération le revenu postérieur à ce jugement. Quant à son temps de travail, elle confirme travailler à un taux entre 70% et 80%. Elle précise travailler à un taux de 100% pendant certaines périodes et à moins de 60% durant d’autres. Le métier d’écrivaine ne s’exerçant pas durant les heures de bureau standard, dès lors, elles seraient difficiles à quantifier. Toutefois, son métier lui permet de s’épanouir et sa flexibilité de s’occuper de son fils, à défaut, sa garde devrait être externalisée engendrant ainsi des frais supplémentaires (réponse, p. 4 ss, ad I). 4.2. A titre liminaire, il est rappelé que l’appel suspend notamment la force de chose jugée de la décision attaquée dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC). En l’occurrence et comme déjà évoqué (consid. 1.3 supra), tant la contribution d'entretien en faveur des enfants que la contribution après divorce de l'épouse sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits, tout comme, les réquisitions de preuve formulées en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. De surcroît, la situation financière des parents doit être déterminée en vue de fixer les contributions d’entretien dues à l’enfant (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; 144 III 377 consid. 7). Dès lors et contrairement à ce que soutient l’intimée, il se justifie de mettre à jour sa situation financière mais également celle de l’appelant vu l’écoulement du temps. Cela d’autant plus que la situation financière de l’intimée retenue dans la décision attaquée pour fixer son revenu hypothétique dès octobre 2029 est celle prévalant jusqu’en 2019 (décision attaquée, p. 18 s., der. §). 4.3. Selon la décision attaquée, l’intimée exerce une activité indépendante d’écrivaine depuis le second semestre 2015 ainsi que de correctrice pour d’autres auteurs. Cela est toujours le cas actuellement selon les pièces produites en appel. Entre 2016 et 2019, elle a réalisé un revenu mensuel moyen de CHF 1'964.- à un taux de 70%. Dès janvier 2021, elle a débuté une autre activité celle de « Content Manager » ce qui lui permet de gagner un montant mensuel forfaitaire d’EUR 250.-. Le Tribunal a considéré que son taux d’activité actuel, toutes activités lucratives confondues, pouvait être estimé à 80%, tout en retenant que ses revenus pour l’année 2020 n’étaient pas démontrés (décision attaquée, p. 9 s., ch. 5). Dès l’âge de 16 ans révolus de C.________, soit dès octobre 2028, un revenu hypothétique de CHF 3'100.- à 100% lui a été imputé (décision attaquée, p. 18 s.). Ainsi, à compter du 1er octobre 2028, elle n’a plus le droit à une contribution d’entretien.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 4.4. A la lecture de la motivation de l’appel, il apparaît que les revenus de l’intimée tels qu’établis dans la décision attaquée jusqu’en 2020 ne sont pas contestés. En revanche, l’appelant critique l’absence d’établissement de la situation financière de l’intimée dès 2020 et il a, d’ailleurs, demandé qu’il y ait en appel une ouverture formelle de l’instruction pour cette période, ce qui a été fait. Bien que ce soient uniquement les revenus de l’intimée dès le 1er juillet 2022 qui entrent en ligne de compte (consid. 3.3. supra), l’instruction effectuée permet d’avoir une vue d’ensemble sur plusieurs années de l’évolution de l’activité d’indépendante de l’intimée et d’en retirer les constats qui suivent. En effet, plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêt TF 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.1 et les réf. citées). 4.4.1. Il ressort des pièces produites en appel par l’intimée que, au cours de l’année 2020, elle a réalisé un revenu de CHF 1'482.- et a bénéficié d’indemnités de l’assurance-chômage à hauteur de CHF 8'366.-. Ainsi, ses revenus se sont élevés à CHF 9'848.- au total, soit à un montant mensuel arrondi à CHF 820.-. En 2021, ses revenus se sont élevés à CHF 2'851.- soit à un montant mensuel arrondi à CHF 238.- par mois. Ces revenus sont inférieurs à ce qui a été le cas les années précédentes et cela a été causé par la pandémie du coronavirus selon les éléments ressortant du dossier. D’ailleurs, la décision attaquée mentionne que la profession de l’intimée a été impactée par la pandémie, les salons du livre ayant été annulés. Ce constat de l’autorité de première instance est désormais confirmé par les pièces produites en appel. Cela précisé, il est encore constaté qu’en 2021, l’intimée n’a pas perçu d’indemnités d’assurance-chômage comme cela a été le cas en 2020. Celle-ci n’explique pas pour quelle raison elle n’a pas obtenu d’indemnités alors que l’occasion d’exposer ses revenus lui a été offerte à deux reprises au cours de la procédure d’appel, soit au moment du traitement de sa requête d’assistance judiciaire et ensuite dans le cadre de l’examen des griefs de l’appel. 4.4.2. Dans son courrier adressé le 19 juin 2023 visant à compléter sa requête d’assistance judiciaire, l’intimée a soutenu que son revenu actuel était très modeste et tel qu’il l’a été en 2021. Or, cela ne semble pas être le cas étant donné que des quelques pièces qu’elle a dû produire, il ressort qu’elle a perçu, le 9 janvier 2023, un montant d’EUR 500.- (= CHF 500.- au taux de conversion en janvier 2023) pour son travail éditorial et de corrections et le 20 avril 2023, un autre montant d’EUR 500.- (= CHF 500.- au taux de conversion en avril 2023) pour cette même activité. Ensuite, le 10 juin 2023, elle a reçu un montant d’EUR 1'500.- (CHF 1'500.- au taux de conversion en juin 2023) pour six mois de travail en tant que « community manager ». Du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023, elle a perçu CHF 279.- pour ses droits d’auteur et du 1er avril 2023 au 30 juin 2023 un montant de CHF 684.- à ce même titre. Par conséquent, le premier semestre 2023, elle a réalisé un revenu moyen total de CHF 3'463.- (500 + 500 +1'500 +279 +684), soit de CHF 577.- par mois ce qui est supérieur au montant de CHF 238.- réalisé en 2021. Cependant, les revenus de l’intimée restent extrêmement bas en 2023 pour un taux d’activité de 80% depuis janvier 2021, ils sont d’ailleurs inférieurs au montant de CHF 1'964.- retenu, dans la décision attaquée, pour les années 2016 à 2019 à un taux de 70%. Quant aux revenus de l’intimée pour l’année 2022, ils ne sont pas établis bien que l’occasion de produire les pièces y relatives lui ait été offerte en procédure d’appel (lettre du Juge délégué du 25 juillet 2023). 4.4.3. En résumé, il ressort de l’analyse qui précède que pour la période de 2016 jusqu’en 2023, le revenu mensuel moyen a été de CHF 1'964.- jusqu’en 2020. Ensuite, ses revenus ont chuté drastiquement courant 2020 et 2021 en raison de la pandémie. Actuellement, ses revenus sont toujours extrêmement bas soit de CHF 684.- par mois. Dans ces circonstances, il convient d’examiner s’il est possible d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée dont le taux d’activité retenu est de 80%.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 4.5. 4.5.1. S'il faut en principe, pour déterminer le revenu de l'un des époux, partir de ses gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où ce conjoint pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; cette question relève du droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté : il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit en outre examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_263/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). Si le juge entend exiger que l'un des époux reprenne une activité lucrative, il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié ; celui-ci doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). Lorsque le conjoint exerçait déjà une activité lucrative et assumait son obligation d'entretien, il doit néanmoins entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à l'assumer (arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2). 4.5.2. En l’espèce, les parents ont la garde alternée de l’enfant C.________. Toutefois, il ressort de la décision attaquée (p. 22, dispositif, ch. 3) que l’enfant n’est que deux jours par semaine chez son père et que s’il ne peut le garder personnellement en raison de ses horaires de travail, la garde est alors assumée par la mère. Dès lors, le principal parent gardien de l’enfant est cette dernière malgré l’intitulé du type de garde convenu entre les parties et ratifié dans la décision attaquée. De surcroît, même si le père devait effectivement garder l’enfant 2 jours par semaine, cela ne permettrait pas à la mère de travailler à un taux supérieur à 40% durant les jours ouvrables sans devoir engager une aide extérieure. Actuellement, l’enfant est âgé de 11 ans ; dès lors il peut être exigé de la mère qu’elle travaille à un taux de 50% (ATF 144 III 481 consid. 4). Le montant de CHF 1'964.- qui lui a été imputé comme revenu n’a pas été contesté par celle-ci en appel ; d’ailleurs, elle demande la confirmation de la décision attaquée. Le fait que l’intimée pourrait gagner plus que le montant retenu si elle travaillait comme éducatrice de la petite enfance n’est pas à ce stade pertinent étant donné que l’appelant admet ne pas s’être opposé à l’activité d’écrivaine durant la vie commune. De plus, cette activité permet une grande flexibilité ce qui est aussi à l’avantage de l’appelant. Par conséquent, pour la période du 1er juillet 2022 au 31 octobre 2023 (consid. 4.5.3 infra), le revenu d’un montant de CHF 1'964.- retenu en première instance sera maintenu sans qu’il ne soit nécessaire de déterminer si le taux de 80% est excessif (arrêt TC FR 101 2020 227 et 228 du 13 août 2020 consid. 4.3.4 ; confirmé dans l’arrêt TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 3.2) étant donné que ce n’est qu’une activité à 50% qui pourrait être exigée de l’intimée. 4.5.3. En revanche, au cours de la procédure d’appel, l’intimée a indiqué qu’elle envisageait de reprendre une activité en tant que remplaçante dans une garderie dès le 1er octobre 2023 (courrier du 24 août 2023). Le 8 septembre 2023, elle a produit un échange du 29 août 2023 avec un potentiel

Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 employeur qui mentionne un entretien d’embauche du 14 septembre 2023. Par conséquent, il convient de retenir que l’intimée envisage de reprendre une activité comme éducatrice de la petite enfance. Compte tenu des faibles revenus qu’elle retire actuellement de son activité d’écrivaine (consid. 4.4.3. supra), ce changement professionnel est plus que nécessaire. Etant donné qu’elle a déjà entrepris toutes les démarches en ce sens, que les possibilités de décrocher un tel poste sont imminentes et qu’il s’agit d’un secteur avec une forte demande, il convient de lui imputer un revenu hypothétique pour un emploi d’éducatrice de la petite enfance dès le 1er novembre 2023 à un taux de 50%. Selon le calculateur statistique de salaires (https://www.gate.bfs.admin.ch/salarium, consulté le 27 septembre 2023), dans la région lémanique, où l’intimée a effectué sa recherche de travail, à un taux de 50%, une personne âgée de 42 ans, active dans une structure de moins de 20 personnes, sans expérience, au bénéfice d’un diplôme d’une école spécialisée, réalise un revenu mensuel médian brut, part au 13e salaire comprise, de CHF 3'434.-, soit d’un montant net de l’ordre de CHF 3’000.- (3'434 - 3’434 x 12,8 AVS/AI/APG/AC / 100). A titre informatif, toujours selon le calculateur, dans la région fribourgeoise, le revenu est inférieur de près de CHF 100.- brut par mois. 4.5.4. Dès le 1er septembre 2025, l’intimée pourra travailler à un taux de 80% étant donné que son fils ira au cycle secondaire. Par conséquent, elle pourra réaliser un revenu mensuel médian brut part au 13e salaire comprise, de CHF 5'444.-, soit un montant net de l’ordre de CHF 4'750.- (5’444 - 5’444 x 12,8 AVS/AI/APG/AC / 100). 4.5.5. Dès le 1er octobre 2028, l’intimée pourra travailler à un taux de 100% étant donné que son fils aura 16 ans. Son revenu mensuel médian brut part au 13e salaire comprise sera alors d’un montant de CHF 6'507.-, soit un montant net de l’ordre de CHF 5'674.- (6'507 - 6'507 x 12,8 AVS/AI/APG/AC / 100) 4.6. Dès lors, compte tenu de ce qui précède, les revenus mensuels nets, part au 13e salaire comprise, de l’intimée sont les suivants : - du 1er juillet 2022 au 31 octobre 2023 de CHF 1'964.- ; - du 1er novembre 2023 au 31 août 2025 de CHF 2'995.- ; - du 1er septembre 2025 au 30 septembre 2028 de CHF 4'747.- : - dès le 1er octobre 2028 de CHF 5'674.-. 4.7. Les griefs de l’appelant sont ainsi en partie fondés. 5. 5.1. L’appelant critique la charge de logement de l’intimée d’un montant de CHF 1'200.- retenue ex aequo et bono. Il précise que l’intimée a produit un bail à loyer d’un montant de CHF 1'600.-. Or, elle n’habiterait seule dans le logement que depuis le 29 octobre 2020, date du déménagement de son père, et elle a aussi indiqué ne s’être jamais acquittée des loyers en faveur de celui-ci. Elle a exposé que le fait qu’elle ait laissé à son père l’intégralité du bénéfice de la vente de l’immeuble à D.________ pour que celui-ci puisse acquérir un appartement compensait « un peu » sa dette envers lui. De plus, l’intimée étant au surplus vraisemblablement la seule héritière de son père, il y aurait tout lieu de croire que les loyers fixés pour le logement mis à sa disposition par celui-ci en faveur de sa fille ne l’auraient été que pour la forme et ne seront jamais acquittés (appel, p. 9 ss, ch. II).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 L’intimée relève qu’elle habite effectivement seule avec son fils dans la maison depuis octobre 2020, soit près d’une année et demie avant le début de l’obligation de payer une pension alimentaire selon la décision attaquée. Elle confirme qu’elle ne peut pas effectivement s’acquitter du loyer mais qu’elle doit cet argent à son père car il s’agit d’une dette ou d’un prêt qu’elle devra bien payer un jour. Son père étant compréhensif, cela lui permet mais surtout à son fils, de bénéficier d’un logement convenable. A défaut et si elle devait se trouver un autre logement, celui-ci coûterait au moins aussi cher que CHF 1'600.- par mois, hors charges, mais aurait également pour conséquence qu’elle ne pourrait très probablement pas payer les loyers et se trouverait ainsi dans une situation bien plus difficile qu’actuellement (réponse, p. 8 ss, ad II). 5.2. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a réformé une décision genevoise estimant que la prise en compte d’un loyer hypothétique de l’épouse qui bénéficie d’une mise à disposition pour ellemême ainsi que pour ses enfants de l’appartement propriété de ses parents était arbitraire (arrêt TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 5.3). La Cour de justice genevoise avait considéré qu'il se justifiait de prendre en compte dans le budget de l'épouse des frais de logement, même si celleci ne s'en acquittait pas pour l'instant. Il ressortait en effet d'une attestation signée par les parents de l'épouse que ces frais devraient être intégralement remboursés dès que la situation financière de l'épouse le permettrait. De l’avis de la Cour cantonale, il n'y avait en outre pas lieu d'imposer aux parents de l'épouse une obligation de mettre à disposition de leur fille et de leur petite-fille, à titre gratuit, un logement pour lequel ils pourraient retirer un revenu s'ils le mettaient en location. Il convenait ainsi de donner les moyens à l'épouse de s'acquitter de ses frais de logement et, partant, de retenir dans son budget un loyer hypothétique de CHF 1'500.- (arrêt TF 5A_930/2019 consid. 5.1). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé sa jurisprudence, à savoir que seules les charges effectives, soit celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et réf. ; arrêt TF 5A_272/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et réf.), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (arrêts TF 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2 ; 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2). Il a ensuite considéré que la prise en compte d'un remboursement futur hypothétique contrevient de manière insoutenable à la jurisprudence, à tout le moins lorsque la mise à disposition gracieuse de l'appartement ne peut être qualifiée de transitoire (arrêts TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.3 ; 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.1.3). Dans la cause qu’il a été amené à juger, le Tribunal fédéral a relevé que depuis deux ans et demi avant que l’arrêt cantonal genevois ne soit rendu, l’épouse ne s’était jamais acquittée d’un loyer. De même, l’intérêt économique des parents de celle-ci ne constituait pas un critère pertinent pour déterminer s’il se justifie de prendre en compte dans ses charges un montant à titre de loyer (arrêt TF 5A_930/2019 consid. 5.3). Plus récemment, le Tribunal fédéral a encore une fois rappelé que seules les dépenses effectives de logement doivent être prises en compte, sauf situation exceptionnelle (arrêt TF 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 6.2). 5.3. En l’espèce, la situation est similaire à celle qui a prévalu dans l’arrêt fédéral de 2020 mentionné. L’intimée a conclu un bail à loyer avec son père relatif à la location de la maison propriété de ce dernier le 15 novembre 2018. Le début du bail a été fixé au 1er décembre 2018 pour un montant mensuel de CHF 1'600.-. Aucun montant n’a été prévu pour les frais accessoires. A l’audience du 15 mars 2021 (DO/ pce 9 verso), l’intimée a indiqué que le loyer de CHF 1'600.- correspondait au montant qu’elle devrait payer à son père mais qu’elle n’arrivait pas à le payer. Ce qu’elle a confirmé tant dans sa réponse à l’appel du 2 juin 2022 (p. 9, 1er §) que dans son courrier du 24 août 2023.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 Dans celui-ci elle indique que faute de moyens, elle ne paie pas elle-même son loyer mais qu’elle devra cependant le payer une fois qu’elle arrivera à retrouver un travail correctement rémunéré. Cela veut dire qu’à ce jour, cela fait presque 5 ans que l’intimée ne s’est pas acquittée du loyer de la maison mise à disposition de son père. Cette durée est pratiquement deux fois supérieure à la cause genevoise mentionnée précédemment (consid. 5.2 supra). Dans ces conditions, force est de constater que la charge de loyer de l’intimée n’est pas effective. Dès lors, elle ne peut être comptabilisée comme telle dans ses charges. Cela est sans incidence jusqu’au 31 août 2025 au vu des revenus relativement bas qui lui ont été imputés jusqu’à cette date (consid. 4.6 supra). Ce qui est également le cas dès cette date étant donné qu’elle n’a plus le droit à une contribution d’entretien et qu’elle peut toujours dégager un disponible suffisant pour y faire participer son fils. 5.4. Ce grief de l’appelant étant fondé, les charges de l’intimée devront être recalculées (consid. 6 infra). Il faudra également y inclure ses frais professionnels étant donné que dès le 1er novembre 2023, le revenu d’une activité d’éducatrice de la petite enfance lui est imputé. 6. 6.1. En reprenant les montants non contestés en appel (décision attaquée, p. 11 s.), la situation financière de l’intimée se présente du 1er juillet 2022 au 31 octobre 2023 comme suit. Minimum vital LP Minimum vital de base 1'350.00 Loyer 0.00 Primes LAMal 52.15 Primes RC-ménage 16.30 Total arrondi 1'419.00 Minimum vital du droit de la famille Minimum vital LP 1'419.00 Primes LCA 28.70 Forfait communication et assurances 80.00 Impôts 288.00 Taxes non pompiers et déchets 15.35 Total arrondi 1'832.00 Revenu 1'964.00 Minimum vital du droit de la famille 1'832.00 Bénéfice 132.00

Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 6.2. Pour la période du 1er novembre 2023 au 31 août 2025, au minimum vital LP, il convient d’ajouter un montant de CHF 300.- qui correspond à une estimation pour les frais de déplacement pour une activité à 50% dans la région lémanique. Ainsi, celui-là augmente à CHF 1'719.- et le minimum vital du droit de la famille à CHF 2’132.-. Revenu 2'995.00 Minimum vital du droit de la famille 2’132.00 Bénéfice 863.00 6.3. Pour la période du 1er septembre 2025 au 30 septembre 2028, il convient d’augmenter les frais professionnels à un montant estimé à CHF 480.- pour une activité à 80%. Il convient également d’augmenter le montant des impôts à CHF 400.- (https://swisstaxcalculator.estv.admin.ch, consulté le 27 septembre 2023) étant donné que son revenu augmente de manière importante. De plus, il sera également tenu compte de ses frais de logement (consid. 5.3 supra) d’un montant mensuel de CHF 1'600.-. Cela revient à un minimum vital du droit de la famille de CHF 4'024.- (2'132 - 300 +480 - 288 + 400 + 1’600) Revenu 4'747.00 Minimum vital du droit de la famille 4’024.00 Bénéfice 723.00 6.4. Pour la période dès le 1er octobre 2028, il convient d’augmenter les frais professionnels à un montant estimé à CHF 600.- pour une activité à 100%. Il convient également d’augmenter le montant des impôts à CHF 620.- (https://swisstaxcalculator.estv.admin.ch, consulté le 27 septembre 2023) étant donné que son revenu augmente de manière importante. Comme précédemment (consid. 6.3 supra) ses frais mensuels de logement par CHF 1'600.- seront également rajoutés à son minimum vital du droit de la famille. Cela revient à un montant de CHF 4'364.- (2'424 - 480 + 600 - 400 + 620 + 1’600) Revenu 5'674.00 Minimum vital du droit de la famille 4’364.00 Bénéfice 1'310.00 7. 7.1. S’agissant de l’appelant, il ressort de son avis de taxation 2022 produit le 28 août 2023 qu’il a réalisé un revenu annuel net de CHF 60'861, soit d’un montant arrondi à CHF 5'072 ce qui correspond à ce qui a été retenu dans la décision attaquée (p. 12, 7e §). Il a également perçu des loyers à hauteur de CHF 9'960.-, soit de CHF 830.- par mois. Le rendement net estimé à CHF 750.dans la décision attaqué (p. 12, 8e §) n’a pas été contesté en appel. Par conséquent, il sera repris. Dès lors, son revenu mensuel total net a été en 2022 de CHF 5'822.- (5'072 + 750). Il est constaté

Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 qu’il n’y a qu’une différence de CHF 71.- (5'822 – 5'751) par rapport à ce qui a été retenu en première instance. D’ailleurs, ce point n’est pas contesté en appel. 7.2. Etant donné que le montant de CHF 71.- n’est pas significatif et qu’après perception de l’impôt il le sera d’autant moins, il convient de reprendre les montants – non contestés en appel – des minimums vitaux et du disponible de l’appelant (décision attaquée, p. 17 4e § ss). Ainsi, le minimum vital du droit de la famille de l’appelant est d’un montant arrondi à CHF 3'826.- et son disponible de CHF 1'925.- pour la période du 1er juillet 2022 au 30 avril 2025. 7.3. Il ressort encore de la décision attaquée (p. 18 3e §) que le crédit contracté par l’appelant en 2008 d’EUR 32'000.- auprès du Crédit Lyonnais, remboursable par mensualités d’EUR 224.40 se termine le 15 avril 2025. Ainsi, les frais de logement additionnels se réduisent à l’amortissement de CHF 333.35. Par conséquent, le minimum vital du droit de la famille d’un montant de CHF 3'826.- (décision attaquée, p. 15 5e § : frais de logement additionnels = CHF 573.35 ; part de l’enfant CHF 114.70 (20%)) se réduit à un montant arrondi à CHF 3'539.- (3'826 - 573.35 - 114.70 + 333.35 + 66.67) laissant ainsi un disponible de CHF 2'212.- dès le 1er mai 2025. 8. 8.1. Entre le 1er juillet 2022 et le 26 septembre 2022, C.________ aura encore 9 ans. Son coût d’entretien chez sa mère a été arrêté à CHF 820.- contribution de prise en charge comprise, les allocations familiales en sus (décision attaquée, p. 17, 10e §). Toutefois, il convient de déduire de celui-ci la part au loyer de sa mère par CHF 240.- (consid. 5 supra) tout comme la contribution de prise en charge d’un montant de CHF 559.- (décision attaquée, p. 16, 2e §) étant donné que la situation financière de l’intimée n’est pas déficitaire (consid. 6 supra). Dès lors, en précisant que la mère perçoit la totalité des allocations familiales, il convient d’arrêter le coût d’entretien de l’enfant comme suit : Minimum vital du droit de la famille de l’enfant quand il est chez sa mère ½ Minimum vital de base de CHF 400.- 200.00 Prime LAMal + LCA après déduction des subsides +56.20 Frais de garde de tiers +39.25 Allocations familiales de CHF 265.- -265 Total arrondi 31.00 Le coût de l’entretien de l’enfant lorsqu’il est chez son père est de CHF 425.- (décision attaquée, p. 17, 10e §). Dès lors, son coût total est de CHF 456.- (31 + 425). 8.2. Dès le 1er octobre 2022 (C.________ a eu 10 ans fin septembre 2022) et jusqu’au 30 avril 2025 (fin du crédit contracté par son père pour le logement ; consid. 7.3 supra). Le coût d’entretien de l’enfant lorsqu’il est chez sa mère est de CHF 131.- (31 - 200 + 300) et chez son père de CHF 525.- (425 - 200 + 300). Son coût total est de CHF 656.- (131 + 525) pour cette période-là.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 8.3. Du 1er mai 2025 au 30 septembre 2028, il convient de tenir compte du fait que les frais de logement additionnels du père diminuent (consid. 7.3 supra), ainsi la part au logement de l’enfant de CHF 114.70 se réduit à CHF 66.67. Par conséquent, pour cette période, le coût de l’enfant calculé selon le minimum vital du droit de la famille sera de CHF 477.- (525 - 114.70 + 66.67) lorsqu’il est chez son père et il restera de CHF 131.- (consid. 8.2 supra) lorsqu’il est chez sa mère. Son coût total est ainsi de CHF 608.- (477 + 131) pour cette période-là. 8.4. Dès le 1er octobre 2028, C.________ aura 16 ans révolus, la décision attaquée (p. 18 17e §) retient uniquement que les allocations familiales perçues par la mère seront de CHF 325.- par mois, cela réduira son coût d’entretien d’autant. De plus, il n’aura plus de frais de garde de CHF 39.25. Dès lors le coût résiduel chez sa mère s’élèvera à CHF 32.- (131 + 265 - 325 - 39.25). Son coût chez son père restera le même soit de CHF 477.-. Le coût total de l’enfant sera ainsi de CHF 509.- (32 + 477). 8.5. 8.5.1. Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêt TF 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins. Lorsque les parents assument conjointement la responsabilité de l'enfant et pratiquent une garde alternée parfaite (50-50), l'un et l'autre doivent contribuer financièrement à l'entretien de l'enfant. La logique demande que chaque parent contribue en fonction de sa capacité contributive. La relation entre les capacités contributives de chaque parent peut être exprimée en pourcentage. Les parents peuvent se partager la garde différemment. A partir du moment où la prise en charge n'est pas égale, il s'agit de prendre en considération non seulement la capacité contributive relative de chaque parent, mais également la part de la prise en charge relative (arrêt TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 6.1.2). En l’espèce et comme déjà relevé (consid. 4.5.2 supra), la garde alternée convenue entre les parents s’exerce à raison de deux jours par semaine chez le père, en accord avec les horaires et l’âge de l’enfant ; si le père ne peut pas en assumer la garde personnellement en raison de ses horaires de travail, la garde est alors assumée par la mère. Les week-ends et durant les vacances scolaires, la garde alternée est exercée à raison de 50-50 (décision attaquée, p. 22, dispositif, ch. 3). Dès lors, il ne s’agit pas d’une garde alternée parfaite mais de 40% (2/5) chez le père et 60% (3/5) chez la mère du lundi au vendredi. Il conviendra d’en tenir compte lors de la répartition des coûts directs de l’enfant (consid. 9.2 ss infra). De même, il conviendra de tenir compte qu’entre le 1er juillet 2022 et le 31 octobre 2023, le disponible de la mère n’est que de CHF 132.- (consid 6.1 supra). 8.5.2. Compte tenu de ce qui précède, le coût direct de l’enfant sera réparti entre les parents comme suit : - Du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022, le coût d’entretien de C.________ de CHF 31.- lorsqu’il est chez sa mère sera entièrement supporté par son père (consid. 8.5.1 supra) ;

Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 - Du 1er octobre 2022 au 31 octobre 2023, le coût d’entretien de C.________ de CHF 131.- lorsqu’il est chez sa mère sera entièrement supporté par son père étant donné que le disponible de cette dernière sera toujours bas, soit de CHF 132.- (consid. 8.5.1 supra) ; - Du 1er novembre 2023 au 31 août 2025, le coût d’entretien de C.________ sera toujours de CHF 131.- lorsqu’il est chez sa mère qui aura un bénéfice de CHF 863.-, sans tenir compte des frais de logement de CHF 1'600.- par mois, et l’appelant de CHF 1'925.-, puis de CHF 2'212.- dès le 1er mai 2025. Compte tenu du fait que le bénéfice de ce dernier est bien plus important que celui de la mère et qu’il a la garde le 40% du temps la semaine, le montant de CHF 131.- sera entièrement mis à sa charge ; - Du 1er septembre 2025 au 30 septembre 2028, le coût d’entretien de C.________ reste inchangé soit de CHF 131.- lorsqu’il est chez sa mère qui aura un bénéfice de CHF 723.-, les frais de logement de CHF 1'600.- pris en compte, alors que celui de son père restera de CHF 2'212.-. Dans ces circonstances, il convient de laisser le coût d’entretien de l’enfant d’un montant de CHF 131.- à la charge du père ; - Dès le 1er octobre 2028, le coût d’entretien de C.________ est seulement de CHF 32.lorsqu’il est chez sa mère, dont le bénéfice est de CHF 1'310.- et celui de son père restant inchangé. Dès lors, ce modeste montant sera laissé à la charge de sa mère. 9. 9.1. 9.1.1. Il ressort de ce qui précède que les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l’excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayant droit (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). L’excédent à prendre en considération lorsque les parents sont mariés est celui cumulé des deux parents (ATF 147 III consid. 8.3). La répartition se fait généralement par « grandes et petites têtes », en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants mineurs ; cette règle n’est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Face à des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et liés aux besoins concrets commandent de limiter la part de l'excédent de l'enfant en faisant abstraction du train de vie mené par les parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Il convient en outre de préciser que, selon l'expérience générale de la vie, les besoins à financer à partir de l'excédent (activités de loisirs, hobbies, vacances, etc.) augmentent avec l'âge de l'enfant et que, par conséquent, son âge peut également être pris en compte pour limiter de manière discrétionnaire la part d'excédent revenant à l'enfant, précisément lorsque la situation est favorable (arrêt TF 5A_668/2021 du 19 juillet 2023 destiné à publication consid. 2.6). Par ailleurs, selon la jurisprudence établie de la Cour de céans (arrêt TC FR 101 2023 153 du 20 septembre 2023 consid. 3.1 et réf. citée), il faut calculer la part de l'enfant à l'excédent global, part qui doit être mise à la charge du père et de la mère en fonction de leurs disponibles respectifs. Ensuite, il faut tenir compte du pourcentage de temps passé chez chaque parent et faire en sorte que l'enfant dispose de cette proportion de sa part à l'excédent chez chacun. 9.1.2. Lorsqu'un mariage a concrètement et durablement influencé la situation financière du conjoint qui prétend à l'octroi d'une contribution d'entretien, il convient tout d'abord de déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Dans

Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 une deuxième étape, il sied d'examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer luimême l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement, et, troisièmement, s'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité. Le droit à l'entretien pour un époux connaît une limite supérieure, soit le montant nécessaire au maintien du train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune (ATF 147 III 293 consid. 4 et les réf. citées). 9.2. 9.2.1. Du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022, l’excédent des parties se présente comme suit : Bénéfice du père 1’925.00 Bénéfice de la mère +132.00 Minimum vital du droit de la famille de C.________ lorsqu’il est chez son père -425.00 Minimum vital du droit de la famille de C.________ lorsqu’il est chez son père -31.00 Total excédent arrondi 1'600.00 C.________ a droit au 1/5, soit à un montant de CHF 320.- tandis que l’appelant et l’intimée ont droit au 2/5 soit à un montant de CHF 640.- chacun. Vu que le bénéfice de l’intimée n’est que de CHF 132.-, l’appelant sera astreint au versement du montant dû à ce titre à l’enfant en mains de sa mère afin qu’elle puisse l’utiliser pour les loisirs et les activités de leur fils lorsqu’il est chez elle. Le montant dû correspond au temps passé par l’enfant chez sa mère qui est en pourcentages de 60%, soit de CHF 192.-. De ce montant, il convient de déduire sa part à l’excédent dû par sa mère et qui est en l’occurrence de CHF 26.40 (132 x 1/5), ce qui revient à un montant total arrondi à CHF 165.- (192 - 26.40). 9.2.2. L’entretien convenable de C.________ est de CHF 776.- (456 [coûts directs] + 320 [participation à l’excédent de ses parents]). 9.2.3. Comme déjà évoqué (consid. A supra), les parties vivent séparées depuis janvier 2017. Au moment de la séparation, soit en 2017, l’intimée a réalisé un revenu mensuel net de l’ordre de CHF 1'260.- (15'134 / 12) (décision attaquée, p. 10) et l’appelant un revenu mensuel net de l’ordre de CHF 5'750.- (décision attaquée, p. 12). L’allocation familiale était de CHF 245.-. Le total des revenus était de CHF 7'255.- par mois. Leurs charges mensuelles peuvent être estimées à CHF 5'100.- et se décomposent comme suit : montant de base LP pour couple de CHF 1'700.-, montant de base LP pour l’enfant de CHF 400.-, frais de logement de CHF 1'128.45 (555.10 de frais effectifs + 573.35 d’amortissement de la dette hypothécaire), prime LAMal de l’épouse de CHF 308.40, prime LCA de l’épouse de CHF 28.70, prime LAMal de l’époux de CHF 217.55, prime LCA de l’époux de CHF 33.70, prime LAMal et LCA de l’enfant de CHF 133.80, primes assurance RC ménage de CHF 75.60, frais de déplacement professionnels de l’appelant de CHF 110.-, frais de leasing du véhicule utilisé par l’appelant de CHF 384.50, loyer de la place de parc pour le véhicule

Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 de l’appelant de CHF 90.-, forfait communication et assurances pour le couple de CHF 80.-, impôt du couple selon l’avis de taxation 2016 (DO/ pièce 4 du bordereau du 16 septembre 2019) de CHF 4'528.15 par an ([2'504.90 impôt cantonal] + [0.743 x 2'504.90 = 1'861.15 impôt communal] + 163 d’impôt fédéral), soit de CHF 377.- par mois et taxes non-pompiers et déchets de CHF 16.20. Dès lors, la famille avait un disponible de CHF 2'155.- (7'255 - 5'100). La participation à l’excédent de l’intimée s’élevait au 2/5 qui correspond à un montant arrondi de CHF 860.-. Le maximum de la contribution d’entretien de l’intimée est ainsi de CHF 728.- ([1'832 correspondant à son minimum vital du droit de la famille du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 + 860] - 1'964.- correspondant à son revenu du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022). Toutefois, celle-ci n’a pas contesté la décision de première instance dont elle a demandé la confirmation. En raison de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), octroyer à l’intimée plus que ce qu’elle ne demande contreviendrait à la règle de l’interdiction de reformatio in pejus. La maxime d’office, applicable aux questions relatives aux enfants, ne permet pas de revoir la contribution pour le conjoint en l‘absence de conclusions à cet égard (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 et arrêt TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). En conséquence, sa contribution d’entretien sera arrêtée à CHF 335.- comme ce qui a été fixé en première instance pour cette période. 9.3. 9.3.1. Du 1er octobre 2022 au 31 octobre 2023, l’excédent des parties se présente comme suit : Bénéfice du père 1’925.00 Bénéfice de la mère +132.00 Minimum vital du droit de la famille de C.________ lorsqu’il est chez son père -525.00 Minimum vital du droit de la famille de C.________ lorsqu’il est chez sa mère -131.00 Total excédent arrondi 1'400.00 C.________ a droit au 1/5, soit à un montant de CHF 280.- tandis que l’appelant et l’intimée ont droit au 2/5 soit à un montant de CHF 560.- chacun. Comme lors de la période précédente (consid. 9.2.1 supra), le bénéfice de l’intimée n’est que de CHF 132.-. Par conséquent, l’appelant sera astreint au versement du montant dû à ce titre à l’enfant en mains de sa mère afin qu’elle puisse l’utiliser pour les loisirs et les activités de leur fils lorsqu’il est chez elle. Le montant dû correspond au temps passé par l’enfant chez sa mère qui est en pourcentages de 60%, soit de CHF 168.-. De ce montant, il convient de déduire sa part à l’excédent dû par sa mère et qui est en l’occurrence de CHF 26.40 (132 x 1/5), ce qui revient à un montant total arrondi à CHF 140.- (168 - 26.40). 9.3.2. L’entretien convenable de C.________ est de CHF 936.- (656 [coûts directs] + 280 [participation à l’excédent de ses parents]). 9.3.3. Comme pour la période précédente (consid. 9.2.3 supra), l’intimée aurait eu droit à une contribution d’entretien d’un montant mensuel maximal de CHF 728.-. Elle n’a cependant pas

Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 contesté en appel le montant retenu dans la décision attaquée. En conséquence, sa contribution d’entretien sera arrêtée à ce qui a été fixé en première instance pour cette période à savoir au montant de CHF 235.-. 9.4. 9.4.1. Du 1er novembre 2023 au 30 avril 2025, l’excédent des parties est le suivant : Bénéfice du père 1’925.00 Bénéfice de la mère +863.00 Minimum vital du droit de la famille de C.________ lorsqu’il est chez son père -525.00 Minimum vital du droit de la famille de C.________ lorsqu’il est chez sa mère -131.00 Total excédent arrondi 2’130.00 C.________ a droit au 1/5, soit à un montant de CHF 426.- tandis que l’appelant et l’intimée ont droit au 2/5 soit à un montant de CHF 852.- chacun. Comme ce qui a été décidé pour les coûts directs (consid. 8.5.2 supra) qui ont été mis à la charge du père, il appartiendra également à celui-ci de lui verser sa part à l’excédent en mains de sa mère. Le montant dû correspond au temps passé par l’enfant chez sa mère qui est en pourcentages de 60%, soit de CHF 255.60. De ce montant, il convient de déduire sa part à l’excédent dû par sa mère et qui est en l’occurrence de CHF 172.60 (863 x 1/5), ce qui revient à un montant total arrondi à CHF 85.- (255.60 – 172.60). 9.4.2. L’entretien convenable de C.________ est de CHF 1'082.- (656 [coûts directs] + 426 [participation à l’excédent de ses parents]). 9.4.3. En se référant aux considérants qui précèdent (consid. 9.2.3 et 9.3.3 supra). Il convient de constater que le maximum de la contribution d’entretien auquel l’intimée pourrait prétendre est couvert par son revenu ([2'132 correspondant à son minimum vital du droit de la famille du 1er novembre 2023 au 30 avril 2025 + 860 ] - 2'995 correspondant à son revenu du 1er novembre 2023 au 30 avril 2025 = - 3). Par conséquent, elle n’a pas droit à une contribution d’entretien. 9.5. 9.5.1. Du 1er mai 2025 au 31 août 2025, l’excédent des parties est le suivant : Bénéfice du père 2’212.00 Bénéfice de la mère +863.00 Minimum vital du droit de la famille de C.________ lorsqu’il est chez son père -525.00 Minimum vital du droit de la famille de C.________ lorsqu’il est chez sa mère -131.00

Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 Total excédent arrondi 2’420.00 C.________ a droit au 1/5, soit à un montant de CHF 484.- tandis que l’appelant et l’intimée ont droit au 2/5 soit à un montant de CHF 968.- chacun. Comme ce qui a été décidé pour les coûts directs (consid. 8.5.2 supra) qui ont été mis à la charge du père, il appartiendra également à celui-ci de lui verser le 60% de sa part à l’excédent d’un montant arrondi à CHF 290.- en mains de sa mère. Le montant dû correspond au temps passé par l’enfant chez sa mère qui est en pourcentages de 60%, soit de CHF 290.40. De ce montant, il convient de déduire sa part à l’excédent dû par sa mère et qui est en l’occurrence de CHF 172.60 (863 x 1/5), ce qui revient à un montant total arrondi à CHF 120.- (290.40 – 172.60). 9.5.2. L’entretien convenable de C.________ est de CHF 1'140.- (656 [coûts directs] + 484 [participation à l’excédent de ses parents]). 9.5.3. Pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment (consid. 9.4.3 supra), l’intimée n’a pas droit à une contribution d’entretien. 9.6. 9.6.1. Du 1er septembre 2025 au 30 septembre 2028, l’excédent des parties se présente comme suit : Bénéfice du père 2’212.00 Bénéfice de la mère +723.00 Minimum vital du droit de la famille de C.________ lorsqu’il est chez son père -477.00 Minimum vital du droit de la famille de C.________ lorsqu’il est chez sa mère -131.00 Total excédent arrondi 2’327.00 C.________ a droit au 1/5, soit à un montant de CHF 465.40 tandis que l’appelant et l’intimée ont droit au 2/5 soit à un montant de CHF 930.80 chacun. Contrairement, à ce qui a été décidé précédemment, chaque parent participera à sa part à l’excédent. Dès lors, le père n’aura plus à reverser à la mère ni les coûts directs (consid. 8.5.2 supra) ni la part à l’excédent de leur enfant. 9.6.2. L’entretien convenable de C.________ est d’un montant arrondi à CHF 1'120.- (656 [coûts directs] + 465.40 [participation à l’excédent de ses parents]). 9.6.3. Dès le 1er septembre 2025, l’intimée pourra travailler à 80% ce qui lui permettra de couvrir l’ensemble de ses charges, les frais de loyer y compris, de dégager un bénéfice de plus de CHF 700.- et d’assumer les frais de son fils lorsqu’il est chez elle et qui sont pour cette période de CHF 131.-, le 60% de l’excédent par 280.- en sus. Dès lors, elle n’aura pas droit à une contribution d’entretien.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 9.7. 9.7.1. Dès le 1er octobre 2028 au 30 septembre 2030, l’excédent des parties se présente comme suit : Bénéfice du père 2’212.00 Bénéfice de la mère +1'310.00 Minimum vital du droit de la famille de C.________ lorsqu’il est chez son père -477.00 Minimum vital du droit de la famille de C.________ lorsqu’il est chez sa mère -32.00 Total excédent arrondi 3’013.00 C.________ a droit au 1/5, soit à un montant de CHF 602.60 tandis que l’appelant et l’intimée ont droit au 2/5 soit à un montant de CHF 1'205.20 chacun. Comme pour la période précédente (consid. 9.5.1 supra), chaque parent participera à sa part à l’excédent. Dès lors, le père n’aura plus à reverser à la mère ni les coûts directs (consid. 8.5.2) ni la part à l’excédent de leur enfant. 9.7.2. L’entretien convenable de C.________ est d’un montant à hauteur de CHF 1'110.- (509 [coûts directs] + 602.60 [participation à l’excédent de ses parents]). 9.7.3. Pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment (consid. 9.6.3 supra), l’intimée n’a pas droit à une contribution d’entretien. Ce qui sera également le cas dès le 1er octobre 2028, d’ailleurs, la décision attaquée ne prévoit pas de contribution d’entretien pour cette période-là, ce qui n’a pas été contesté en appel. 10. 10.1. Compte tenu de ce qui précède, les contributions d’entretien dues par l’appelant à son fils pour les frais lors de l’exercice de la garde alternée par sa mère sont rappelées ci-dessous. Par soucis de simplification, les montants seront arrondis. - Du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022, de CHF 200.- (31 [coûts directs] + 165 [60% de la part à l’excédent des parents - 1/5 de l’excédent de la mère]) ; - Du 1er octobre 2022 au 31 octobre 2023, de CHF 270.- (131 [coûts directs] + 140 [60% de la part à l’excédent des parents - 1/5 de l’excédent de la mère]) ; - Du 1er novembre 2023 au 30 avril 2025, de CHF 215.- (131 [coûts directs] + 85 [60% la part à l’excédent des parents - 1/5 de l’excédent de la mère]) - Du 1er mai 2025 au 31 août 2025, de CHF 250.- (131 [coûts directs] + 120 [60% de la part à l’excédent des parents – 1/5 de l’excédent de la mère]) ; - Dès le 1er septembre 2025, la situation financière de l’intimée lui permet de couvrir intégralement les besoins de son fils lorsqu’elle en a la garde.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 10.2. Les contributions d’entretien dues par l’appelant à l’intimée sont les suivantes : - Du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022, de CHF 335.- ; - Du 1er octobre 2022 au 31 octobre 2023, de CHF 235.-. 11. Les contributions d'entretien du droit de la famille entrent dans la notion de rente au sens de l'art. 105 al. 1 CO. Les intérêts moratoires sont dus à partir du jour de l'introduction de la poursuite (ATF 145 III 345 consid. 4). Par conséquent, le dispositif sera corrigé d’office et ne contiendra plus la mention que les contributions d’entretien portent intérêt à 5% l’an dès chaque échéance (décision attaquée, p. 23, ch. 7, 1er §). 12. 12.1. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Ils peuvent être répartis en équité notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). En l’occurrence, l’appel de A.________ est partiellement admis dans le cadre d’une procédure matrimoniale. Dès lors, il se justifie de mettre les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 1’200.-, à la charge des parties à raison de la moitié chacune. En outre, chaque partie supporte ses propres dépens. 12.2. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. L’admission partielle de l’appel n’influence, en l’espèce, pas la répartition par moitié des frais de la première instance. Dès lors, elle ne sera pas modifiée. la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, les ch. 5 à 7 du dispositif de la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de Gruyère du 25 janvier 2022 sont modifiés comme suit : « 5. A.________ contribuera à l’entretien de son fils C.________ par sa prise en charge en nature dans le cadre de l’exercice de la garde alternée ainsi que par le versement, en mains de sa mère, des contributions d’entretien mensuelles suivantes, allocations familiales non comprises : - CHF 200.- pour la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 ; - CHF 270.- pour la période du 1er octobre 2022 au 31 octobre 2023 ; - CHF 215.- pour la période du 1er novembre 2023 au 30 avril 2025 ; - CHF 250.- pour la période du 1er mai 2025 au 31 août 2025. B.________ contribuera à l’entretien de son fils C.________ par sa prise en charge en nature dans le cadre de l’exercice de la garde alternée. Les allocations familiales et employeur sont perçues et conservées par la mère.

Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 Frais d’entretien extraordinaires Les frais d’entretien extraordinaires de l’enfant, tels que frais de lunettes, lentilles de contact, orthodontie, pour la part non prise en charge par une assurance, ou frais d’études ou de séjour linguistique seront partagés par moitié entre les parents, moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense. 6. A.________ versera une contribution d’entretien mensuelle en faveur de B.________ de : - CHF 335.- pour la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 ; - CHF 235.- pour la période du 1er octobre 2022 au 31 octobre 2023. Plus aucune contribution d’entretien n’est due à compter du 1er novembre 2023. 7. Les pensions précitées sous chiffres 5 et 6 sont payables d’avance, le 1er de chaque mois. Elles seront indexées au coût de la vie au mois de janvier de chaque année sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation dumois de novembre de l’année précédente. L’indice de base étant celui en vigueur à la date de l’entrée en force du jugement, pour autant que le salaire soit également indexé dans une même mesure, charge à lui de le démontrer. » II. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 1’200.-, sont mis à la charge de A.________ et de B.________ à raison de la moitié chacun, sous réserve de l’assistance judiciaire. III. A.________ et B.________ supportent chacun leurs propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 novembre 2023/abj Le Président La Greffière-rapporteure

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