Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 56 Arrêt du 12 octobre 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Dina Beti Juge suppléante : Séverine Monferini Nuoffer Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________ SA, défenderesse et appelante, représentée par Me Charles Guerry, avocat contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Hervé Bovet, avocat Objet Responsabilité d'une entreprise ferroviaire, faute concomitante de la victime et tort moral des proches Appel du 15 février 2022 contre la décision du Tribunal civil de la Sarine du 2 décembre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. a. B.________, née en 1996, était présente à la gare de C.________ le 15 octobre 2010 à 07.40 heures, afin de prendre le train de A.________ SA qui circulait en direction de D.________ pour se rendre au cycle d'orientation. Le train, qui arrivait d'ordinaire sur la voie 2, s'est engagé ce matin-là sur la voie 1 en raison d'un dérangement technique à l'aiguillage. Ce fait n'était pas annoncé à la gare et était même inconnu du conducteur du train jusqu'à l'entrée en gare, celui-ci n'ayant pas été informé par le chef de circulation et le signal lumineux étant erroné. Alors que, comme tous les matins, elle traversait les voies pour se rendre sur le terre-plein entre les voies 1 et 2, elle n'a pas prêté attention au fait que le train arrivait sur la voie 1, malgré les coups de sifflet actionnés par le conducteur. Elle a été percutée par l'avant de la locomotive et traînée sous le train sur une distance de 7.3 mètres environ. b. B.________ a été gravement blessée et en danger de mort. Elle a subi un polytraumatisme, un pneumothorax et un hémothorax traumatique droit avec lacération du lobe supérieur droit, une contusion pulmonaire bilatérale, une fracture médiodiaphysaire du fémur droit, une fracture médiodiaphysaire distale du fémur gauche, des fractures diaphysaires distales des deux os de l'avant-bras gauche et de l'avant-bras droit, une lésion du ligament latéral de C1-C2, une plaie profonde de la cuisse gauche avec arrachement du nerf sciatique gauche, une fracture du cotyle droit, des fractures des côtes 1 à 4 droites, une fracture-arrachement de la base du 5ème métatarsien droit, une plaie prétragienne profonde avec lésion du muscle temporal droit, ainsi qu'un strabisme divergent de l'œil droit et mydriase droite sur lésion du 3ème nerf crânien. Elle a été hospitalisée au CHUV du 15 octobre au 7 décembre 2010, d'abord aux soins intensifs de pédiatrie jusqu'au 28 octobre 2010, puis au service de chirurgie pédiatrique. Elle a subi les opérations suivantes : - le 15 octobre 2010, une lobectomie supérieure droite, une réduction de fracture médiodiaphysaire du fémur droit avec mise en place d'un fixateur, une réduction et une ostéosynthèse par deux vis de la fracture médiodiaphysaire distale du fémur gauche, et une réduction fermée et une stabilisation par attelle BAB des fractures diaphysaires distales et radio-cubitales bilatérales ; - le 22 octobre 2010, une suture du nerf sciatique gauche et un embrochage centromédullaire élastique stable au membre supérieur droit ; - le 5 novembre 2010, une réduction fermée du poignet gauche et du fémur droit. B.________ a ensuite séjourné à la Clinique romande de la SUVA, à Sion, du 7 décembre 2010 au 22 février 2011. Ses douleurs principales étaient des céphalées occasionnelles en deuxième partie de journée, une gêne due à la mobilisation en regard du fixateur externe à droite et une douleur de type neurogène au niveau du membre inférieur gauche, principalement dans la partie distale. Elle a bénéficié d'une prise en charge multidisciplinaire et une incapacité de travail a été établie du jour de l'accident au 23 février 2011, date à laquelle elle a repris l'école. Le traitement de sortie était le suivant : quatre médicaments à absorber chaque jour, traitement de physiothérapie deux à trois fois par semaine, traitement d'ergothérapie une à deux fois par semaine, contrôle chez le médecin traitant, rendez-vous pour une électroneuromyographie et un examen neurologique au CHUV dans les trois mois, et IRM cérébrale dès l'ablation du fixateur externe.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Le 21 juin 2011, en raison de l'absence de signes de réinnervation du nerf sciatique de la cuisse gauche, elle a subi une intervention chirurgicale auprès de la Clinique chirurgicale et performance de Longeraie, pour une neurolyse du nerf sciatique externe à la cuisse, une greffe d'un toron de nerf sural du contingent sciatique poplite interne vers le muscle jumeau externe, ainsi qu'une greffe d'un toron de nerf sural du contingent SPI vers le nerf tibial. Malgré cette intervention, il n'y a pas de réinnervation des fléchisseurs des orteils ni de sensibilité plantaire, ce qui l'oblige à porter une attelle de la cheville – afin d'éviter une chute liée à la paralysie partielle du nerf sciatique –, un bas de compression – pour éviter un œdème chronique du pied – ainsi qu'une orthèse la nuit. c. B.________ souffre, en sus, de mal de dos chronique, sa fracture du poignet n'a pas été totalement réduite, une prothèse de la hanche devra lui être posée ces prochaines années, et elle est couverte de nombreuses cicatrices sur tout le corps – en particulier sur la cuisse gauche, sous le sein droit, aux cheville et mollet gauche, aux poignet, coude et fémur droits, ainsi que près de l'oreille droite – qui lui occasionnent une grande gêne, l'empêchant de se mettre en maillot de bain. Suite à son accident, elle a été intégralement prise en charge par ses parents. Elle a pu terminer sa scolarité, puis entreprendre des études auprès de la HEP Fribourg, pour devenir enseignante primaire. Elle est aujourd'hui diplômée et travaille à temps partiel, dès lors que ses handicaps physiques ne lui permettent pas d'enseigner l'éducation physique. d. La procédure pénale pour lésions corporelles graves par négligence ouverte contre E.________, chef de circulation de A.________ SA en gare de D.________, s'est soldée par un classement, selon arrêt du Tribunal fédéral du 26 août 2015. En effet, dans la mesure où, malgré le défaut de signalisation, le conducteur avait adapté la vitesse du convoi lors de l'entrée en gare pour ralentir jusqu'à l'allure qui aurait dû être la sienne si le signal avait été correctement affiché, l'existence d'un lien de causalité entre la faute du chef de circulation et les blessures de la victime a été niée. B. Après s'être fait céder, par déclarations signées le 4 janvier 2016, les droits et prétentions de ses parents, F.________ et G.________, de sa sœur H.________ et de son frère I.________, envers A.________ SA en relation avec l'accident survenu en 2010, B.________ a déposé une action en paiement contre la défenderesse par requête de conciliation du 21 janvier 2016 puis, suite à l'échec de celle-ci, par demande du 19 mai 2016. Elle a conclu au versement de la somme de CHF 209'114.85 plus intérêt – soit, à titre de tort moral, CHF 80'000.- pour elle-même, CHF 32'000.pour chacun de ses parents et CHF 16'000.- pour son frère et sa sœur chacun et, à titre de frais d'assistance, CHF 49'114.85 – sous déduction des acomptes déjà versés, par CHF 70'000.-. Dans sa réponse du 27 mars 2017, A.________ SA a conclu au rejet de la demande. Le Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Tribunal civil) a siégé les 29 juin 2017, 2 décembre 2019, 16 mars 2020, 5 octobre 2020 et 12 janvier 2021. Elle a entendu la demanderesse et le représentant de la défenderesse, ainsi que de nombreux témoins, dont les parents, le frère et la sœur de B.________, certaines personnes – alors étudiantes – présentes à la gare le matin de l'accident, le conducteur du train et le chef de circulation de la défenderesse. Par décision du 2 décembre 2021, le Tribunal civil a admis la demande et condamné A.________ SA à payer à B.________ la somme de CHF 209'114.85 plus intérêt, sous déduction d'un acompte de CHF 70'000.-. Il a mis les frais et dépens à la charge de la défenderesse. En substance, il a retenu que la responsabilité civile de celle-ci est engagée et que, même à retenir que la demanderesse aurait eu un comportement légèrement fautif, la faute de l'entreprise ferroviaire est si lourde qu'elle ne saurait être exonérée de sa responsabilité, même partiellement. S'agissant des montants réclamés, il a relevé que, sur le principe, les indemnités pour le tort moral subi par la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 victime et pour les frais d'assistance ne sont pas contestées. Quant au tort moral réclamé pour les parents, la sœur et le frère de la demanderesse, les premiers juges ont estimé que ceux-ci y ont droit, au vu des souffrances importantes qu'ils ont endurées suite à l'accident. C. Le 15 février 2022, A.________ SA a interjeté appel contre la décision du 2 décembre 2021. Elle conclut, sous suite de frais pour les deux instances, à sa réforme en ce sens que la demande en paiement est rejetée. Dans sa réponse à l'appel du 22 mars 2022, B.________ conclut au rejet de l'appel, dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais. Les 1er et 7 juin 2022, les représentants des parties ont déposé leur liste de dépens respective pour la procédure d'appel. Enfin, par courrier du 31 août 2022, Me Charles Guerry a signalé à la Cour l'arrêt 4A_179/2021, destiné à publication, rendu le 20 mai 2022 par le Tribunal fédéral. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 19 janvier 2022. Déposé le 15 février 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant en capital de CHF 139'114.85 (CHF 209'114.85 – CHF 70'000.-) réclamé et entièrement contesté, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.- et même à CHF 30'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, sous réserve de ce qui suit. 1.2. 1.2.1. Pour satisfaire à l'exigence de motivation prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, il faut démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En effet, même si l'instance d'appel applique le droit d'office, le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée et s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs ; il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt TF 5A_77/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). 1.2.2. En l'espèce, dans la partie de son mémoire d'appel intitulée "Bref exposé des faits", A.________ SA présente sur 5 pages (p. 3-7) un exposé des faits de la cause, à savoir des éléments factuels qui ont trait tant à la survenance de l'accident qu'à l'historique ayant conduit à la présente
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 procédure et au déroulement de celle-ci. Elle ne critique cependant pas les faits retenus par les premiers juges, ce qui supposerait de mentionner ce que ceux-ci ont considéré à tel ou tel égard puis d'argumenter pour tenter de démontrer que les faits constatés sont erronés, mais livre sa propre version des faits, comme si le mémoire était une demande ou une réponse déposée en première instance. Or, le devoir de motivation incombe à l'appelante et il n'appartient pas à la Cour de comparer la décision attaquée avec l'exposé contenu dans l'appel pour essayer de trouver les éventuelles différences. Au vu de ce qui précède, cette partie de l'appel est irrecevable en tant que telle et il n'en sera tenu compte que dans la mesure où les griefs élevés dans la partie "Motivation" (p. 8-21) feraient référence à l'un ou l'autre numéro de l'exposé des faits de l'appelante. 1.2.3. L'intimée fait aussi valoir que la motivation du mémoire d'appel ne respecte pas les exigences de motivation, en ce sens que l'appelante ne dirait pas en quoi le raisonnement du Tribunal civil serait erroné mais se contenterait d'exposer sa propre appréciation (réponse à l'appel, p. 3). Il est vrai que l'appel contient peu de références à la décision attaquée et au raisonnement des premiers juges. L'on comprend néanmoins que l'appelante critique les faits retenus par le Tribunal civil en lien avec les fautes respectives de la victime et de l'entreprise ferroviaire, pour arriver à la conclusion que la responsabilité de celle-ci, contrairement à ce qui résulte de la décision querellée, doit être fortement relativisée, d'une part (appel, p. 12-21) ; d'autre part, elle reproche aux premiers juges une violation de l'art. 49 CO, pour avoir considéré que les conditions d'allocation d'une indemnité pour tort moral aux proches de l'intimée sont réalisées (appel, p. 8-12). Pour cette partie de l'appel, les exigences minimales de motivation sont ainsi données. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 2. 2.1. Le Tribunal civil a retenu en substance que, le jour de l'accident, un dérangement technique à l'aiguillage empêchait le train d'emprunter la voie 2, comme d'ordinaire. Il s'est donc engagé sur la voie 1, ce qui n'était pas annoncé à la gare et était même inconnu du conducteur du train jusqu'à l'entrée en gare, celui-ci n'ayant pas été informé par le chef de circulation et le signal lumineux étant erroné. Vu cette situation très inhabituelle, qui a créé un danger supplémentaire en raison du changement de voie auquel nul ne s'attendait, il appartenait à A.________ SA d'informer les voyageurs, ce d'autant que la majorité d'entre eux étaient "des adolescents tout juste sortis du lit, qui se mouvaient en groupe par la force de l'habitude", et qu'à la gare de C.________ les passagers traversent les voies à pied, sans bénéficier de la protection de quais surélevés. Le manquement de l'entreprise ferroviaire est dès lors lourdement fautif (décision attaquée, p. 7 et 9). Quant à B.________, les premiers juges ont considéré que, si elle n'a certes pas réagi aux sifflements répétés du train, rien au dossier ne laisse penser qu'elle écoutait de la musique ou regardait son téléphone portable. Confortée par la routine immuable de l'arrivée de son train matinal sur la voie 2 et la présence de nombreux camarades sur les voies, elle s'est avancée comme à l'accoutumée et n'a pas associé les coups de sifflet à un danger sur la voie 1, ce d'autant qu'il arrivait au train de siffler sans raison à l'entrée en gare : comme une témoin l'a déclaré, un éventuel danger
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 se trouvait, dans l'esprit des étudiants, sur la voie 2. Du reste, une autre écolière a elle-même été frôlée par le train en traversant les voies, de sorte que seuls la chance et le caractère précautionneux du conducteur ont permis d'éviter une issue plus tragique (décision attaquée, p. 7-8). Dans ces conditions, aucune réduction de l'indemnisation ne saurait être imputée à la victime, qui a réagi du mieux qu'elle le pouvait au vu des circonstances. Et quand bien même une faute légère pourrait être retenue à sa charge, une réduction même minime relèverait de l'indécence, compte tenu de la faute lourde de l'entreprise ferroviaire et des conséquences physiques de l'accident pour l'intimée (décision attaquée, p. 9). 2.2. L'appelante critique longuement ce raisonnement (appel, p. 12-21). Elle cite plusieurs extraits de déclarations faites par des témoins dans la procédure pénale, dont il résulte que l'intimée n'a pas réagi aux sifflements du train – pourtant parfaitement audibles, puisqu'ils étaient 1'000'000 de fois plus forts que le niveau sonore ambiant – ni aux cris de plusieurs personnes lui enjoignant de faire attention. Elle en déduit que B.________ a commencé à traverser la voie 1 sans prêter la moindre attention à ce qui se passait autour d'elle et sans s'assurer qu'aucun train n'arrivait sur cette voie. Même si elle s'attendait à ce que le convoi emprunte comme d'habitude la voie 2, ce manque du minimum d'attention que doit observer toute personne avant de traverser une voie ferrée constitue une faute lourde. Cela n'a du reste pas échappé au Ministère public, qui a relevé dans son ordonnance de classement que le comportement de la victime a contribué de manière importante à la survenance de l'accident. La faute commise est à ce point flagrante qu'elle justifierait, si elle était le fait d'un adulte, d'exonérer A.________ SA de toute responsabilité. Dans la mesure toutefois où l'intimée avait alors 14 ans, mais qu'elle était habituée à prendre le train et disposait d'une bonne intelligence, l'appelante estime qu'une diminution de responsabilité de 70 % est adéquate. L'entreprise ferroviaire reproche aussi aux premiers juges de lui avoir imputé un manquement lourdement fautif, en lien avec l'absence d'information du changement de voie aux voyageurs. Elle rappelle que la procédure pénale a écarté toute faute causale de ses employés, dans la mesure où le conducteur du train est finalement entré en gare à une vitesse qui correspondait à celle qu'il aurait dû avoir en cas de signalisation correcte. De plus, elle fait valoir qu'aucune prescription ne lui impose d'avertir les voyageurs en cas de changement de voie, mais qu'il appartient à ceux-ci de s'assurer qu'aucun train n'arrive avant de traverser les voies. Du reste, elle relève qu'à supposer qu'elle ait préparé une pancarte pour signaler que le train partirait ce jour-là de la voie 1, tout donne à penser que l'intimée n'en aurait pas pris connaissance, dans la mesure où elle n'a pas entendu les sifflements du train ni les mises en garde de ses camarades et où elle n'a pas jeté le moindre coup d'œil avant de s'engager sur la voie 1. 2.3. Aux termes de l'art. 40b al. 1 de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF ; RS 742.101), le détenteur d’une entreprise ferroviaire répond du dommage si les risques caractéristiques liés à l’exploitation du chemin de fer ont pour effet qu’un être humain est tué ou blessé ou qu’un dommage est causé à une chose. Il s'agit d'une responsabilité objective aggravée, qui trouve son fondement dans la réalisation d'un risque spécifique ; la violation d'un devoir de diligence ou l'absence de discernement ne joue pas de rôle (CR CO I – WERRO / PERRITAZ, 3ème éd. 2021, Intro. art. 41-61 n. 3). Cependant, l'art. 40c al. 1 LCdF dispose que le détenteur est dégagé de sa responsabilité civile si un fait qui ne lui est pas imputable a contribué à causer le dommage d’une façon si intense qu’il doit en être considéré comme la cause principale. L'art. 40c al. 2 let. b LCdF précise que constitue notamment un tel fait la faute grave du lésé. Selon la jurisprudence, la faute propre de la victime peut libérer l'entreprise de chemin de fer de sa responsabilité lorsqu'elle constitue la seule cause de l'accident ou que son importance causale est à ce point prépondérante par rapport à d'autres
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 facteurs, en particulier le risque d'exploitation du chemin de fer, que ces autres facteurs ne peuvent plus être considérés comme des causes concurrentes adéquates de l'accident (arrêts TF 4A_179/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 destiné à publication ; 5C.276/2002 du 8 avril 2003 consid. 2.2). Constitue une telle faute la tentative de suicide du lésé, le fait qu'il ait sauté pour prendre le train en marche ou pour en descendre, ou le fait qu'il ait été très imprudent en traversant les voies ou un passage à niveau (Message du 8 juin 2007 sur le projet de législation concernant le transport de marchandises in FF 2007 4147, p. 4262 s.). Dans l'arrêt du 20 mai 2022 précité, qui traite d'un accident durant lequel un usager a été happé par un tram et grièvement blessé, le Tribunal fédéral a exonéré l'exploitante du chemin de fer de toute responsabilité. Il a considéré que la victime – qui se tenait à un arrêt de tram le dos tourné au sens de marche, était occupée sur son téléphone portable et s'est soudain engagée sur les voies sans vérifier, en regardant sur sa gauche alors que la visibilité était bonne, qu'aucun tram n'approchait – n'a pas fait preuve du minimum d'attention que l'on est en droit d'attendre d'une personne qui traverse des voies de tram et que son comportement est gravement fautif. Il a relevé que le lésé connaissait les lieux et était conscient du danger inhérent à la situation, mais qu'il a créé un danger supplémentaire de manière totalement inutile en regardant son téléphone au moment où il traversait les voies, au lieu de s'assurer qu'aucun tram ne survenait (arrêt TF 4A_179/2021 du 20 mai 2022 consid. 4.1, 4.3.4 et 4.3.5). 2.4. Dans la mesure où la responsabilité de l'appelante est une responsabilité objective aggravée, indépendante de toute faute, il apparaît d'emblée que les griefs élevés en lien avec la faute que les premiers juges lui ont reprochée ne sont pas pertinents. Il ne s'agit en effet pas, à ce stade, de déterminer si l'entreprise ferroviaire a commis un manquement fautif, mais d'examiner si l'intimée peut se voir reprocher une faute à ce point grave qu'elle entraîne la rupture du lien de causalité entre le risque d'exploitation du chemin de fer et le dommage causé et doive être considérée comme la seule cause de l'accident. Ce ne serait que dans cette hypothèse qu'il y aurait lieu, dans un second temps, de décider si d'autres circonstances dont l'appelante doit répondre – en particulier une faute de ses organes ou un risque d'exploitation spécial, dépassant la mesure normale – contrebalancent la faute grave de la victime et laissent intacte la responsabilité de l'exploitant du chemin de fer, le cas échéant diminuée (arrêt TF 5C.276/2002 du 8 avril 2003 consid. 2.2). En ce qui concerne le comportement de l'intimée le jour de l'accident, il est établi qu'elle s'attendait à ce que son train circule, comme tous les jours, sur la voie 2 et qu'elle s'est avancée pour traverser la voie 1 – seule manière de rejoindre le quai 2 dans la gare en question – sans prêter attention au train qui arrivait. Elle n'a pas réagi aux mises en garde des autres étudiants présents, ni aux coups de sifflet actionnés par le conducteur du train. Cependant, ainsi que l'a relevé le Tribunal civil, il arrivait parfois au train de siffler sans raison lors de l'entrée en gare, d'une part ; surtout, dans l'esprit des écoliers, qui l'ont tous confirmé, un éventuel danger se trouvait sur la voie 2, empruntée quotidiennement par le train, et non pas sur la voie 1, d'autre part. Si B.________ a assurément manqué d'attention lorsqu'elle s'est mise à traverser la voie 1, son attitude ne saurait être qualifiée d'à ce point fautive qu'elle doive être considérée comme la seule cause de l'accident, reléguant à l'arrière-plan le risque d'exploitation du chemin de fer : elle ne s'est pas jetée sur les rails à un endroit interdit, n'a pas sauté du train en marche ni tenté de se suicider. Elle a simplement traversé les voies comme tous les matins et, peut-être mal réveillée, n'a pas pris garde à l'arrivée du train sur une voie différente de celle qu'il empruntait habituellement. Dans la mesure où même le conducteur ignorait ce changement jusqu'au dernier moment et a déclaré qu'il avait été surpris de s'engager sur la voie 1 (DO/182), et vu le danger supplémentaire créé par cette situation très inhabituelle, surtout pour des écoliers par nature peu attentifs, le manquement imputable à l'intimée n'a pas interrompu le lien de causalité. L'appelante ne le prétend du reste pas puisque, dans son appel (p. 17), tenant compte de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 l'âge encore relativement jeune de l'intimée lors de la survenance de l'accident, elle se borne à demander une réduction de sa responsabilité. Par ailleurs, la situation du cas d'espèce diffère sensiblement de celle qui a donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 mai 2022. D'une part, il n'est pas établi que la victime aurait été occupée sur son téléphone portable ou aurait eu ses écouteurs dans les oreilles au moment de traverser les voies (cf. ses déclarations à la police et au Ministère public, selon lesquelles elle a entendu le bruit du train qui arrivait, puis J.________ qui criait, mais trop tard ; DO pénal / 2'045, 3'002 et 3'003), de sorte que son manque d'attention doit être mis en relation avec la situation de confiance créée par la routine immuable qui était la sienne chaque matin, à savoir traverser la voie 1 pour aller sur le terre-plein entre les voies 1 et 2 et attendre le train qui approchait, et non avec une attitude désinvolte. Mais ce jour-là, le convoi s'est engagé sur l'autre voie sans que personne ne soit au courant et, même si l'intimée avait regardé correctement avant de traverser les rails, il n'est pas certain qu'elle aurait décelé immédiatement la situation inhabituelle, dans la mesure où le conducteur lui-même en a été étonné. De plus, l'on a affaire ici à une jeune adolescente de 14 ans, qui a été surprise par un changement notable dans ses habitudes quotidiennes, et non à une personne adulte qui était distraite par son téléphone. Même si B.________ connaissait bien les lieux, son jeune âge et la force de l'habitude sont des éléments qui atténuent sa faute. D'autre part, la gare en question ne comporte pas de passage sousvoies et il est obligatoire de traverser les rails pour se rendre sur le quai 2. Or, contrairement aux trams qui arrivent à tout moment dans les deux directions, les trains circulent à des horaires fixes plus espacés, particulièrement dans une petite gare, et l'intimée pouvait partir de l'idée qu'il n'y aurait aucun obstacle sur la voie 1 puisque ce n'était jamais le cas. Son manquement apparaît ainsi d'autant moins blâmable. Cela étant, il convient d'examiner encore si le comportement de la victime, sans interrompre le lien de causalité, pourrait justifier une réduction de l'indemnité en application de l'art. 44 CO, ce qui est soutenu par l'appelante. La jurisprudence en lien avec cette disposition légale (ATF 111 II 429 consid. 3) retient qu'une faute additionnelle de l'auteur dans le cadre d'une responsabilité causale – et par analogie un risque supplémentaire accru dont répond l'exploitant – peut, selon les circonstances, compenser ou neutraliser une faute concomitante de la partie lésée. Or en l'espèce, il est établi que, le jour de l'accident, le risque ordinaire d'exploitation de l'entreprise de chemin de fer s'est trouvé sensiblement augmenté par un changement de voie non annoncé, dans une gare où la traversée des rails n'est pas sécurisée et à une heure à laquelle les transports publics sont majoritairement empruntés par des écoliers. Ce danger supplémentaire a gravement mis en danger l'intégrité corporelle et la vie des usagers. Dès lors, le manque d'attention de B.________ ne saurait dépasser la faute légère dans les circonstances relatées ci-avant et est neutralisé par le risque d'exploitation accru le jour des faits, risque dont A.________ SA doit répondre. Dans ces conditions, la Cour retient, avec le Tribunal civil, qu'aucune faute exonérant, en tout ou en partie, l'appelante de sa responsabilité ne peut être imputée à l'intimée. Il s'ensuit le rejet de l'appel sur cette question. 3. Les sommes réclamées par l'intimée pour la réparation de son tort moral et les frais d'assistance, soit des montants respectifs de CHF 80'000.- et CHF 49'114.85, font l'objet d'un accord des parties et ne sont pas critiquées en soi. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal civil a octroyé ces indemnités. L'appelante conteste cependant les indemnités pour tort moral allouées aux parents de la victime, soit CHF 32'000.- chacun, ainsi qu'à sa sœur et à son frère, à raison de CHF 16'000.- chacun.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 3.1. L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon la jurisprudence, les proches d'une personne victime de lésions corporelles peuvent, sur la base de cette disposition légale, obtenir réparation du tort moral qu'ils subissent de ce chef si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel, c'est-à-dire s'ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès (ATF 125 III 412 consid. 2a ; arrêt TF 4A_606/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1). Les proches concernés sont avant tout le conjoint, les enfants et les parents de la victime (CR CO I – WERRO / PERRITAZ, art. 47 n. 15), selon les circonstances aussi les frères et sœurs (arrêt TF 6B_484/2020 du 21 janvier 2021 consid. 12.1). Ce dernier droit dépend des circonstances et la pratique en la matière est plutôt restrictive. Le fait de vivre sous le même toit est, en particulier, un indice important de l'intensité de la relation pouvant exister dans une fratrie, ce qui peut ainsi ouvrir le droit à une indemnisation (arrêt 6B_484/2020 précité). Les critères d'appréciation sont, comme pour toute réparation d'un tort moral, avant tout la nature et la gravité des blessures, ainsi que l'intensité et la durée de leurs effets sur les droits de la personnalité du proche en question (ATF 125 III 412 consid. 2a). Lorsque, comme en l'espèce (supra, consid. 2.3), la réparation du dommage ne dépend pas de l'existence d'une faute, celle-ci n'est pas non plus exigée pour la réparation du tort moral (ATF 117 II 50 consid. 3a). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt TF 6B_1058/2020 du 1er avril 2021 consid. 1.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer si les circonstances du cas d'espèce justifient une indemnité pour tort moral : il s'agit d'une question d'équité, au sens de l'art. 4 CC (CR CO I – WERRO / PERRITAZ, art. 47 n. 18 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1). Par ailleurs, s'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3). 3.2. En l'espèce, les premiers juges ont estimé que les conditions d'octroi d'une indemnité pour la réparation du tort moral étaient réalisées tant en ce qui concerne les parents de l'intimée que pour sa sœur et son frère. 3.2.1. S'agissant des parents, F.________ et G.________, la décision attaquée retient en substance (p. 11-12) qu'ils ont d'abord été confrontés à la vision de leur fille gisant sur les rails, dans une mare de sang, ce qui a provoqué une perte de connaissance du père, puis qu'ils ont dû attendre pendant trois longs jours de savoir si elle allait survivre, rivés à leur téléphone, avant de la découvrir aux soins intensifs sous respirateur, le corps meurtri et presque totalement entouré de bandages. Pendant de nombreux mois, ils ont soutenu leur fille, multipliant les trajets vers Lausanne puis vers Sion, ont accompagné sa rééducation et, après son retour à la maison, l'ont véhiculée chaque jour à l'école pour lui éviter de prendre le train, ont organisé les multiples rendez-vous médicaux et géré le volet administratif. Ils ont aussi essayé de maintenir une vie familiale plus ou moins normale pour les deux plus jeunes enfants, devant parfois se résoudre à laisser leur aînée seule à la maison afin de permettre à la sœur et au frère de bénéficier d'une sortie à la montagne. Aujourd'hui encore, ils souffrent de voir leur fille meurtrie dans sa chair et aucun mot ne pourrait décrire leur désarroi face aux souffrances physiques et morales indescriptibles dont sa vie sera assurément pavée, les rapports médicaux décrivant du reste une possible aggravation future des conséquences de l'accident sur la santé de l'intimée.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 Pour le Tribunal civil, ces souffrances insupportables dépassent largement ce qui peut être tolérable pour tout parent. Par ailleurs, il est difficile de trouver au dossier une quelconque forme d'empathie qui leur aurait été témoignée par A.________ SA, ce qui ajoute encore à la peine endurée par les parents, malgré toute la résilience dont leur fille a fait preuve. 3.2.2. En ce qui concerne H.________ et I.________, sœur et frère de l'intimée, qui au moment de l'accident étaient âgés de 12 et 11 ans, la décision attaquée retient en substance (p. 12-13) qu'ils ont également vécu trois jours dans l'incertitude quant aux chances de survie de leur sœur, puis ont été choqués lorsqu'ils l'ont découverte aux soins intensifs. Il ne fait aucun doute qu'ils ont énormément souffert de ces moments, ce d'autant qu'à cette période ils se sont sentis inconsolables et délaissés par leurs parents, qui se dévouaient à leur fille hospitalisée, et qu'ils voyaient celle-ci souffrir à chaque visite. De plus, suite à l'accident, la famille a radicalement changé en raison de l'impossibilité de leur sœur de participer à des sorties et, même s'ils ont pu continuer leurs activités, l'absence de transition vers une nouvelle manière de fonctionner a été vécue de manière traumatique, avec angoisses et cauchemars. De même, ils ont eu l'impression, à tort ou à raison, qu'il leur était interdit de se plaindre de leur mal-être, eu égard aux graves blessures de leur sœur, ressentant leur souffrance comme étant illégitime. Le Tribunal civil a considéré que, compte tenu de leur âge et des répercussions à long terme de l'accident sur leur bien-être et leur famille, cette situation a représenté bien plus qu'un fardeau pour eux : une véritable atteinte à leur intégrité morale, au sens de la loi. 3.3. L'appelante rappelle d'abord que, pour que le tort moral de proches d'une victime de lésions corporelles donne droit à réparation, il faut qu'ils soient touchés de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès. Elle énumère ensuite plusieurs arrêts fédéraux ou cantonaux, par lesquels une indemnité a été octroyée aux proches en cas d'invalidité permanente (cécité, para- ou tétraplégie, impuissance sexuelle irréversible, grave invalidité empêchant tout exercice d'une activité lucrative) et refusée dans le cas d'un enfant de 12 ans gravement blessé lors d'un accident routier et conservant des séquelles à vie. Elle en déduit qu'il faut, pour obtenir une compensation du tort moral, que les lésions subies par la victime entraînent une invalidité quasi-complète et irréversible et qu'en raison de cette invalidité, l'existence des proches soit bouleversée, de par la dépendance de la victime à leur égard. Dans le cas particulier, sans nier que les proches de l'intimée ont été affectés par les souffrances qu'elle a subies, ont craint quelques jours pour sa survie et ont vu leur vie familiale perturbée, l'appelante estime que les conditions restrictives posées pour l'allocation d'une indemnité en réparation du tort moral ne sont pas réunies. Pour elle, les souffrances des proches ont été nettement moins importantes que si l'intimée était décédée, dans la mesure où, malgré les séquelles qu'elle conserve, celle-ci a pu terminer ses études, dispose d'une pleine capacité de travail, est autonome dans les actes ordinaires de la vie quotidienne et entretient avec sa famille une relation similaire à celle qui existerait si l'accident n'était pas survenu (appel, p. 8-12). 3.4. Comme évoqué ci-avant, la comparaison avec d'autres affaires doit se faire avec retenue. De plus, s'il est exact que la jurisprudence exige, pour que les proches aient droit à la réparation de leur tort moral, que leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel, c'est-à-dire qu'ils soient touchés de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès, il est faux d'affirmer que la victime doit obligatoirement se retrouver en invalidité quasi-complète et irréversible et que les proches doivent voir leur existence bouleversée en raison de sa dépendance à leur égard. En réalité, il appartient au tribunal d'examiner, en équité, si les circonstances du cas d'espèce justifient une indemnité pour tort moral, et c'est précisément ce qu'ont fait les premiers juges. Dans ce contexte,
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 le fait que B.________ ait pu terminer ses études, exerce une activité professionnelle et soit autonome dans les actes de la vie quotidienne, n'est ainsi pas décisif. 3.4.1. S'agissant des parents de l'intimée, le raisonnement des premiers juges est pertinent et peut être confirmé. Avec eux, la Cour relève qu'ils ont d'abord été confrontés, à la gare, à la vision de leur fille grièvement blessée, baignant dans son sang, ce qui a provoqué une perte de connaissance du père, puis qu'ils ont craint plusieurs jours de la perdre et l'ont découverte aux soins intensifs, le corps meurtri et recouvert de bandages. Ils ont ensuite multiplié les allers-retours à l'hôpital, l'ont soutenue dans sa rééducation, l'ont véhiculée et ont tout organisé pour qu'elle puisse retrouver un semblant de vie normale, tout en étant désemparés face aux souffrances physiques et morales indescriptibles qu'elle a subies. Comme le retient la décision attaquée, ces souffrances insupportables durant de nombreux mois dépassent largement ce qui peut être tolérable pour tout parent et atteignent l'intensité qu'elles auraient eue en cas de décès. Certes, l'intimée mène aujourd'hui une vie aussi normale que possible compte tenu de ses séquelles, ce qui adoucit un peu la peine ressentie par ses parents, mais il n'en demeure pas moins que ceux-ci, durant plusieurs années, ont dû être les témoins des souffrances extrêmes de leur fille, auxquelles s'est ajouté le changement brutal de la dynamique familiale. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal civil a reconnu à F.________ et G.________ le droit d'obtenir une indemnité en réparation de leur tort moral. Quant aux montants alloués, soit CHF 32'000.- chacun, ils ne sont pas critiqués en soi. 3.4.2. En ce qui concerne la sœur et le frère de l'intimée, l'appelante ne s'en prend pas spécifiquement au raisonnement des premiers juges. La Cour retient dès lors comme acquis qu'ils ont été fortement choqués suite à l'accident, qu'ils se sont sentis inconsolables et délaissés par leurs parents, et qu'ils ont été durablement impactés par le changement radical et brutal de la manière de fonctionner de la famille. Eu égard aux graves blessures de leur sœur et à ses souffrances, dont ils ont dû être les témoins, ils ont aussi ressenti leur mal-être comme illégitime. Vu leur jeune âge à l'époque, ce fardeau a bien constitué une atteinte à leur intégrité morale, comme l'a estimé le Tribunal civil. Par conséquent, en l'absence de toute critique spécifique des souffrances morales ressenties par H.________ et I.________ suite au grave accident subi par leur sœur, la Cour ne peut que confirmer leur droit d'obtenir une indemnité en réparation de leur tort moral. Quant aux montants alloués, à savoir CHF 16'000.- chacun, ils ne sont pas critiqués en soi. 3.5. Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté sur la question de l'indemnisation du tort moral des proches également. 4. 4.1. Vu le rejet de l'appel, les frais doivent en être mis à la charge de A.________ SA (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 20'000.-, qui seront prélevés sur l'avance versée par l'appelante (art. 111 al. 1 CPC). 4.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ), montant majoré de 49.92 % lorsque la valeur litigeuse déterminante s'élève à CHF 139'000.- (art. 63 al. 1 et al. 2 let. a RJ en lien avec l'annexe 2 à celuici). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). En l'espèce, Me Hervé Bovet indique avoir consacré utilement à la défense des intérêts de sa cliente en appel une durée totale de quelque 16 heures (976 minutes), dont notamment 15 heures pour la rédaction de la réponse (12 pages) à l'appel, qui comporte 19 pages de motivation. Cette durée est tout à fait raisonnable et peut être retenue telle quelle, étant relevé que le mandataire ne facture rien pour la prise de connaissance de l'arrêt ni pour le forfait "correspondance". Elle correspond aux honoraires de base demandés de CHF 4'066.65 (16.267 x CHF 250.-), ou CHF 6'096.70 après majoration de 49.92 %. Les débours forfaitaires se montent à CHF 203.35 (5 % de CHF 4'066.65). La TVA s'élève, quant à elle, à CHF 485.10 (7.7 % de CHF 6'300.05). Les dépens de B.________ pour l'instance d'appel sont dès lors arrêtés à la somme de CHF 6'785.15, TVA par CHF 485.10 comprise. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. L'appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision prononcée le 2 décembre 2021 par le Tribunal civil de la Sarine est confirmée. II. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________ SA. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 20'000.-, qui seront prélevés sur son avance de frais. III. Les dépens de B.________ pour l'instance d'appel sont arrêtés à CHF 6'785.15, TVA par CHF 485.10 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 octobre 2022/lfa Le Président : Le Greffier-rapporteur :