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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 16.02.2023 101 2022 478

February 16, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,457 words·~12 min·4

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Erbrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 478 Arrêt du 16 février 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffier : Florian Mauron Parties A.________, appelant Objet Droit des successions – exécuteur testamentaire (art. 517 s. CC) Appel du 26 décembre 2022 contre la décision de la Juge de paix de l'arrondissement du Lac du 13 décembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. B.________, née en 1924, est décédée en 2008. Elle avait pris des dispositions pour cause de mort par testament public du 28 janvier 2000, dont l’ouverture a eu lieu le 26 août 2008. Feu B.________ a désigné en qualité d'héritière universelle sa sœur C.________, née en 1925, et en qualité d'exécuteur testamentaire avec les pouvoirs les plus étendus son neveu A.________, né en 1950 et fils de C.________, lequel a accepté le mandat. Selon le testament, l’héritière avait pour charge de délivrer divers legs, dont deux à A.________ (propriété de l’immeuble art. 13 du registre foncier de la commune de D.________ et 25 % de la fortune restante). L'inventaire fiscal a été dressé le 5 septembre 2008 et le certificat d'héritiers a été délivré le 24 novembre 2008. Il ressort de l’inventaire des actifs pour CHF 1'201'293.- et des passifs pour CHF 39'811.-, soit une différence de CHF 1'161'482.-. B. Le 12 septembre 2009, deux légataires se sont adressées à la Justice de paix de l’arrondissement du Lac (ci-après la Justice de paix / la Juge de paix) pour signaler en substance que le testament de feu B.________ n’était pas encore exécuté. La Juge de paix a alors cité les deux légataires et A.________ à comparaître. C. Le 14 octobre 2022, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine a informé la Justice de paix d’une décision de mesures superprovisionnelles rendue le jour-même concernant C.________. Il en ressort pour l’essentiel qu’elle a institué, par décision du 31 janvier 2022, une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de C.________ (motifs : démence impliquant des difficultés de mémoire et sur le plan cognitif, incapacité de discernement dans la gestion de ses affaires) et nommé son fils, A.________, en qualité de curateur. Constatant toutefois que ce dernier, malgré plusieurs avertissements, avait prélevé un montant de CHF 40'000.- sur les avoirs de sa mère, ce sans l’accord et contre son [celui de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine] avis, et indiqué envisager de prélever un montant supplémentaire de CHF 100'000.- sur la succession de feu B.________ et ainsi indirectement sur les avoirs de sa mère, elle a relevé A.________ de ses fonctions de curateur avec effet immédiat. Elle a en outre invité la Justice de paix à prendre toutes les mesures utiles à la protection des avoirs de la succession de feu B.________. D. La Juge de paix a entendu A.________ le 6 décembre 2022 au sujet de son mandat d’exécuteur testamentaire et d’une éventuelle destitution de ses fonctions. Il a déclaré en substance que c’est pour des raisons fiscales que la succession de feu B.________ n’est pas encore liquidée. Tous les legs auraient été remis, sauf ceux qui le concerne personnellement. A ce sujet, il a exposé qu’il s’agit d’une « cuisine interfamiliale », qu’il n’est pas obligé de prendre les legs lui revenant, qu’il les prendra au moment du décès de sa mère, que tout a été réglé avec le fisc, que dans l’intervalle, il préfère emprunter et payer des intérêts, que cette façon de faire se justifie par le fait que ses parents voulaient le favoriser car il a toujours travaillé et fait des travaux importants, respectivement des transformations de la maison. Par décision du 13 décembre 2022, la Juge de paix a destitué A.________ de sa fonction d’exécuteur testamentaire, frais par CHF 220.- à sa charge.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 E. Par courrier daté du 24 décembre 2022, mais remis à la Poste le 26 décembre 2022, A.________ s’est opposé à cette décision, concluant à son annulation, y compris s’agissant des frais par CHF 220.-. Le 6 janvier 2023, la Juge de paix a produit son dossier 200 2008 1. en droit 1. 1.1. La décision querellée a été prononcée par la Juge de paix dans le cadre de ses attributions de juridiction gracieuse en matière de successions (CR CC II-PILLER, 2016, art. 518 n. 183 et réf. citée; art. 14 al. 1 de la loi fribourgeoise d'application du Code civil suisse du 10 février 2012 [LACC; RSF 210.1]; cf. ég. art. 58 al. 2 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]), de sorte qu'elle est régie par le Code de procédure civile (art. 1 let. b CPC). Un litige portant sur la destitution de l'exécuteur testamentaire est une affaire pécuniaire et la valeur litigieuse se détermine au regard de la valeur des actes accomplis ou devant être accomplis par l'exécuteur testamentaire contesté (arrêt TF 5A_183/2022 du 7 juillet 2022 consid. 1 et les réf. citées). La décision querellée est ainsi soumise à appel si la valeur litigieuse est de CHF 10'000.- au moins; dans le cas contraire, elle est susceptible de recours (art. 308 al. 1 let. a et 319 let. a CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse dépasse manifestement CHF 10'000.-, de sorte que la décision attaquée est soumise à appel. 1.2. Le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC), la procédure sommaire étant applicable à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée à l’appelant le 15 décembre 2022, de sorte que l’appel déposé le 26 décembre 2022 l’a été en temps utile. 1.3. L’appelant a un intérêt digne de protection tel qu'exigé par l'art. 59 al. 2 let. a CPC. 1.4. Comme déjà dit, la procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. b CPC). 1.5. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.6. Conformément à la possibilité prévue par l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour statue sur pièces. 1.7. Au vu du contenu du testament encore à exécuter, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. La Juge de paix a motivé sa décision de destituer l’appelant de sa fonction d’exécuteur testamentaire comme suit : « Les dernières volontés de feu B.________ sont clairement formulées. La testatrice charge A.________ de remettre les legs, de juger de l'opportunité de verser une somme d'argent à

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 sa belle-sœur et de régler toutes les formalités et frais liés à son décès ainsi qu'à sa sépulture. (…) Aucun élément dans cette succession ne saurait justifier la décision de A.________ d'attendre le décès de l'héritière universelle avant de s'octroyer les legs en sa faveur. Le testament du 28 janvier 2000 ne permet pas cette interprétation. A.________ exerce sa fonction d'exécuteur testamentaire depuis quatorze ans maintenant. Cette durée est excessivement longue, cette succession étant peu complexe avec une seule héritière et cinq legs à délivrer. Par sa décision de ne pas liquider la succession de feu B.________, A.________ n'agit manifestement pas dans le respect des dernières volontés de la testatrice ni dans l'intérêt de l'héritière universelle. Il agit en fonction de son propre avantage et se trouve par conséquent dans un conflit d'intérêt. Au vu de ce qui précède, A.________ doit être destitué de sa fonction d'exécuteur testamentaire. Cette mesure est nécessaire afin d'assurer la liquidation correcte de la succession. Vu les circonstances et les quatorze ans qui se sont écoulés depuis le décès de feu B.________ sans que la succession ne soit réglée, aucune autre mesure disciplinaire n'est envisageable. La destitution de A.________ en tant qu'exécuteur testamentaire répond au principe de la proportionnalité. Finalement, les raisons qui ont amené la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine à nommer un nouveau curateur à C.________ en remplacement de A.________ dans le but de sauvegarder les intérêts de la personne concernée sont alarmantes; elles justifient en soi la destitution de A.________ en tant qu'exécuteur testamentaire ». 2.2. L’appelant, qui trouve la décision injuste et inutile et perçoit les frais par CHF 220.- comme une gifle pour des méfaits qu’il n’a pas commis, rétorque pour l’essentiel qu’il ne lui a jamais été signalé que ses propres legs devaient être effectués rapidement, que le vœu de sa mère, soit l’héritière de feu B.________, était de conserver l’héritage autant que possible jusqu’à sa mort si elle et son fils n’en avaient pas besoin avant, ce qui ressortirait du pacte successoral signé entre ses parents, que celui de feu sa tante était de donner ses biens principalement à sa sœur, C.________, ainsi qu’à son fils, soit lui-même, et que sa propriété perdure, comptant sur lui pour l’entretenir et y développer une activité agricole proche de la nature, et en aucun cas de donner plus que nécessaire au fisc ou à l’église. 2.3. Le disposant peut, par une disposition pour cause de mort, charger un exécuteur testamentaire d'exécuter ses dernières volontés (art. 517 al. 1 CC). En principe, l'exécuteur testamentaire a les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (art. 518 al. 1 CC), mais le de cujus peut étendre les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ou, au contraire, les limiter à certains aspects de la liquidation de la succession, à certains biens ou à une certaine durée. L'exécuteur testamentaire est responsable de la bonne et fidèle exécution des tâches qui lui sont confiées; cette responsabilité à l'égard des héritiers s'apprécie comme celle d'un mandataire, auquel on l'assimile (art. 398 al. 2 CO; ATF 144 III 217 consid. 5.2.2; 142 III 9 consid. 4.1 et 4.3; arrêt TF 5A_183/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1). Lorsque le testateur n'en dispose pas autrement, l'exécuteur testamentaire est chargé de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de préparer le partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2 CC). L'exécuteur testamentaire doit commencer son activité sans tarder, la mener rapidement et sans interruption. Il doit identifier les affaires les plus urgentes et prendre les mesures conservatoires nécessaires pour sauvegarder au mieux les droits des héritiers. L'exécuteur testamentaire est soumis à la surveillance de l'autorité (art. 518 cum art. 595 al. 3 CC), qui a notamment le pouvoir de prendre des mesures disciplinaires, dont la plus grave est la destitution de celui-ci pour cause d'incapacité ou de violation grossière de ses devoirs. Cette dernière mesure n'entre en considération que lorsqu'il y a un danger concret pour les biens de la succession et qu'une mesure moins rigoureuse ne permet pas d'atteindre le but recherché car elle a des conséquences majeures sur l'administration future de la succession, l'autorité de surveillance

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 n'ayant pas le pouvoir de nommer un remplaçant à l'exécuteur testamentaire destitué, les héritiers devant liquider eux-mêmes la succession. Parmi les motifs pouvant justifier la saisine de l'autorité, la pratique et la doctrine retiennent l'inaptitude de l'exécuteur (incapacité civile ou faillite personnelle), le retard dans l'accomplissement du mandat, l'inopportunité d'une décision ou l'absence d'informations (arrêt TF 5A_183/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.2 et les réf. citées). Les frais de la procédure sont à la charge des personnes qui y participent. L’autorité de surveillance les met en principe à la charge de la partie qui succombe. Dans ce cas, l’exécuteur testamentaire doit supporter personnellement les frais de procédure, sans être en droit de les faire supporter par la succession (CR CC II-PILLER, art. 518 n. 187). 2.4. A l’examen du dossier, on constate que si la testatrice a, en l’occurrence, donné les pouvoirs les plus étendus à l’exécuteur testamentaire, elle n’a pas prévu que ce dernier pourrait ou devrait surseoir, avec ou sans l’accord de l’héritière, à la remise des legs lui revenant jusqu’à la mort de celle-ci, notamment pour des raisons fiscales. L’appelant allègue certes le contraire, mais il ne le démontre pas, ne proposant aucun moyen de preuve en ce sens. Il n’appartenait pas non plus à ses parents et plus particulièrement à sa mère de prévoir autre chose, par exemple par pacte successoral, étant précisé que ce document n’a pas été produit. Autrement dit, rien au dossier, hormis les allégations de l’appelant, ne permet de retenir que feu B.________ aurait voulu que sa succession ne soit pas liquidée quatorze ans après son décès. Si tel avait été le cas, elle aurait dû s’y prendre autrement, ce d’autant qu’elle était alors conseillée par un notaire. L’appelant ne conteste du reste pas le constat de l’autorité précédente selon lequel le testament du 28 janvier 2000 ne permet pas une autre interprétation, ni que la succession était peu complexe, ni qu’il se trouve dans un conflit d’intérêts, ni qu’aucune autre mesure disciplinaire n'est envisageable. Il ne dit enfin pas mot sur l’argument de la Juge de paix selon lequel les raisons qui ont amené la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine à nommer un nouveau curateur à sa mère sont alarmantes et justifient en soi sa destitution en tant qu'exécuteur testamentaire. Dans ces conditions, force est de constater que la Juge de paix n’a pas outrepassé son pouvoir s’appréciation en la matière et n’a en particulier pas violé le droit. Il en va de même s’agissant des frais judiciaires par CHF 220.-, conséquence légale de la décision de destitution. Il s'ensuit le rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité, et la confirmation de la décision attaquée. 3. Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires, fixés globalement à CHF 500.-, sont mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. L'appel de A.________ est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision prononcée le 13 décembre 2022 par la Juge de paix de l’arrondissement du Lac est confirmée. II. Les frais judiciaires d'appel, par CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur l’avance prestée. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 février 2023/swo Le Président : Le Greffier :

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