Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 46 Arrêt du 11 juillet 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière : Julie Eigenmann Parties A.________, défendeur et appelant, B.________, défenderesse et appelante, C.________, défendeur et appelant, tous trois représentés par Me Philippe Leuba, avocat contre D.________ SÀRL, demanderesse et intimée, E.________ SÀRL, demanderesse et intimée, toutes deux représentées par Me Jacques Piller, avocat Objet Servitude foncière – Droit de passage (art. 737 CC) Appel du 11 février 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 6 janvier 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Les sociétés D.________ Sàrl et E.________ Sàrl étaient copropriétaires des immeubles art. fff et ggg du Registre foncier (RF) de la commune de H.________. Dits articles bénéficient d'une servitude de passage à charge de l'art. iii RF de la commune de H.________, propriété de A.________, selon le verbal du 18 mars 1970. Les art. fff et ggg RF de la commune de H.________, correspondant aux anciens art. jjj et kkk RF et remaniés plusieurs fois, notamment pour former les art. lll et mmm RF de la commune de H.________, n'étaient pas construits et constitués de prés. Dans les années 1990, une villa a été construite sur l'art. fff RF. Ultérieurement, l'art. lll RF a été divisé en art. iii et nnn RF, et l'art. mmm RF divisé en art. fff et ggg RF. Les sociétés D.________ Sàrl et E.________ Sàrl ont entrepris différents travaux de rénovation sur l'art. fff RF et la construction de douze appartements sur l'art. ggg RF, utilisant ainsi la servitude de passage. À l'heure actuelle, elles sont toujours copropriétaires des art. ooo, ppp et qqq, soit trois des douze appartements précités (pour le tout : pièces 6 à 9 défendeurs, 3a à 3c intimés et registre foncier sur internet www.rf.fr.ch/rfpublic [consulté le 5 juillet 2022]). B.________ est l'épouse de A.________. C.________ est l'ancien associé et président des gérants de la société R.________ Sàrl, mandatée par A.________ et son épouse pour les assister dans le cadre du litige objet de la présente procédure. B. Après décision de mesures provisionnelles du 27 mai 2020, confirmée en appel le 8 novembre 2020, et décision de mesures superprovisionnelles du 19 juin 2020, les sociétés D.________ Sàrl et E.________ Sàrl ont déposé une action confessoire (art. 737 CC) à l'encontre de A.________, art. iii art. fff art. ggg
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 B.________ et C.________ le 2 juillet 2020. Elles ont conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu'ordre soit donné à A.________, B.________ et C.________ de tolérer le passage vers les parcelles art. fff et ggg RF de la commune de H.________ conformément à la servitude de passage pour tout véhicule et permettant le passage à pied, de ne pas l'empêcher et de ne pas la rendre plus difficile. Elles ont également conclu à ce qu'ordre soit donné à ces derniers d'ôter tout véhicule, tout autre objet et/ou tout autre moyen rendant la servitude de passage plus difficile ou impossible. Enfin, elles ont conclu à ce que les ordres donnés soient assortis de la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP et à ce que A.________, B.________ et la société R.________ Sàrl soient condamnés à une amende d'ordre de CHF 1'000.- pour chaque jour d'inexécution. Dans leur réponse du 25 novembre 2020, A.________, B.________ et C.________ ont conclu au rejet de la demande, au motif que la servitude permet le passage pour véhicule mais non le passage à pied et que les demandeurs font dès lors un usage non conforme à la servitude. Lors de l'audience du 17 juin 2021, les parties ont été entendues, la conciliation a été tentée en vain et la procédure probatoire a été close. Les parties se sont entendues pour plaider par écrit, leurs notes ayant été produites le 30 septembre 2021. Par décision du 6 janvier 2022, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a admis la demande déposée par les sociétés D.________ Sàrl et E.________ Sàrl. Elle a donné l'ordre à A.________, B.________ et C.________ de tolérer le passage aux parcelles art. fff et ggg RF de la commune de H.________ conformément à la servitude de passage pour tout véhicule et permettant le passage à pied, de ne pas l'empêcher et ne pas le rendre plus difficile (ch. II). Elle a également donné l'ordre à A.________, B.________ et C.________ d'ôter tout véhicule, tout autre objet et/ou tout autre moyen rendant la servitude de passage plus difficile ou impossible (ch. III). Les ordres mentionnés aux chiffres II et III ont été assortis de la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (ch. IV). Faute d'exécution dans les dix jours dès l'entrée en force de la décision, A.________ et B.________ ont été condamnés à une amende d'ordre de CHF 100.- pour chaque jour d'inexécution (ch. V). C. Par mémoire du 11 février 2022, A.________, B.________ et C.________ ont fait appel de la décision précitée. Ils concluent, principalement, à ce que la décision du 6 janvier 2022 soit annulée et à ce que l'action confessoire déposée le 2 juillet 2020 soit intégralement rejetée, les frais judiciaires et dépens de première et de seconde instance devant être mis à la charge des sociétés D.________ Sàrl et E.________ Sàrl. Subsidiairement, ils concluent, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel, à ce que la décision du 6 janvier 2022 soit annulée et à ce que le dossier soit renvoyé à la Présidente du Tribunal civil de la Sarine pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 22 février 2022, les sociétés D.________ Sàrl et E.________ Sàrl ont déposé une requête de sûretés en garantie des dépens, laquelle a été rejetée par ordonnance de la Juge déléguée de la Cour du 18 mars 2022. Par réponse du 29 avril 2022, les sociétés D.________ Sàrl et E.________ Sàrl concluent au rejet de l'appel, frais judiciaires et dépens à charge des appelants.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 en droit 1. 1.1. La décision attaquée constitue une décision finale de première instance au sens des art. 308 al. 1 et 236 CPC. La voie de droit ouverte contre une telle décision est l'appel (art. 308 al. 1 let. a CPC), sauf si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC), auquel cas la décision ne peut faire l'objet que d'un recours (art. 319 let. a CPC). Lorsqu'est litigieuse l'étendue d'une servitude ou la restriction apportée à son exercice, la valeur de l'extension contestée ou l'intérêt à la suppression de l'atteinte est déterminante (arrêt TF 5A_139/2021 du 13 juillet 2021 consid. 3.1.1 et les références citées). En l'espèce, la valeur litigieuse se détermine selon la valeur de l'extension de la servitude au passage à pied ou l'intérêt à la suppression des véhicules, objet ou autre moyen rendant la servitude de passage plus difficile ou impossible. Ces montants sont toutefois difficiles à chiffrer. Devant l'autorité inférieure, les intimés ont évalué les frais causés par la suppression des entraves à l'exercice du droit de passage à CHF 10'000.-. Cette valeur a été reprise par la Présidente du tribunal dans la décision querellée et n'est pas contestée par les parties en appel. Ainsi, il est considéré que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant la Présidente du tribunal est de CHF 10'000.-, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Quant à la valeur litigieuse devant la Cour, dans la mesure où les appelants contestent l'entier de la décision du 6 janvier 2022 et concluent au rejet totale de l'action confessoire, elle s'élève également à CHF 10'000.-. Partant, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire semble ouverte contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.2. Le délai pour faire appel contre la décision attaquée est de 30 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée aux appelants le 13 janvier 2022. Déposé le 11 février 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). Mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Dans les cas soumis à la procédure simplifiée, comme tel est le cas en l'espèce (art. 243 al. 1 CPC), la maxime inquisitoire sociale est applicable (art. 247 CPC; arrêt TC FR 102 2021 19 du 17 mai 2021 consid. 2.1). 1.4. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retards (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt TC FR 101 2020 293 du 15 septembre 2020 consid. 1.5.2). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et de corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 En l'espèce, les nouveaux moyens de preuve produits par les intimés sont postérieurs au jugement de première instance, de sorte qu'ils sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. 2.1. Dans un premier grief, les appelants contestent le refus de tenir compte de leurs déclarations faites en plaidoirie et font valoir l'absence de légitimation active des intimées. Ils rappellent que, suite aux déclarations des intimées en audience finale du 17 juin 2021 sur la vente de la totalité des lots construits, ils ont fait valoir, dans leur plaidoirie, l'absence d'intérêt à agir des demandeurs. Ils soutiennent dès lors que, dans la mesure où l'intérêt à l'action est une condition de recevabilité qui doit être remplie au moment du jugement et relevée d'office à tous les stades de la procédure, la Présidente du tribunal aurait dû examiner ce point, conformément à l'art. 59 CPC. Les appelants en concluent que, les intimés n'étant plus titulaires de la servitude de passage, la cause doit être rayée du rôle. 2.2. Les intimées font valoir que les appelants n'ont allégué aucun fait nouveau s'agissant de la propriété des lots fff et ggg RF, ni durant la phase d'allégation, ni après la clôture de celle-ci, conformément à l'art. 229 CPC. Ils rappellent à cet égard que la plaidoirie écrite n'a pas pour but de permettre de faire valoir des faits nouveaux ou des nouveaux moyens de preuve. Ainsi, dans la mesure où la procédure est soumise à la maxime des débats, les intimées en concluent qu'ils disposent de la qualité pour agir. En tout état de cause, elles font valoir que les appartements ont été vendus par le biais de contrats de vente à terme, de sorte qu'ils sont encore propriétaires des art. ooo, ppp et qqq RF. 2.3. La Présidente du tribunal a retenu que, au moment du dépôt de la demande, les demandeurs étaient copropriétaires des art. fff et ggg RF de la commune de H.________. Si le représentant de la société E.________ Sàrl a effectivement déclaré, en audience du 17 juin 2021, avoir vendu tous les lots, soit douze appartements sur la parcelle art. ggg RF et une maison sur la parcelle art. fff RF, les défendeurs n'ont allégué aucun fait nouveau s'agissant de la propriété desdites parcelles, ni durant la phase d'allégation, ni après la clôture de celle-ci. Ainsi, la Présidente en a conclu que les demandeurs disposaient de la légitimation active. 2.4. Dans les affaires soumises à la procédure simplifiée, la maxime des débats prévaut en règle générale, sauf dans les hypothèses prévues à l'art. 247 al. 2 CPC, qui n'entrent pas en considération in casu. Ainsi, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent, conformément à l'art. 55 al. 1 CPC. L'art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d'interpellation accru: il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve. Le justiciable est dispensé de présenter dans la demande simplifiée des allégations de fait assorties d'offres de preuve (art. 244 CPC). La phase des allégations peut se dérouler oralement, c'est-à-dire à l'audience, cas échéant avec l'aide du juge. Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat: dans ce dernier cas, le juge
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 doit faire preuve de retenue (arrêt du TF 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2 et les références citées ; voir aussi arrêt TC FR 101 2021 186 du 4 mars 2022 consid. 4.4.3). Vu le renvoi de l'art. 219 CPC, les règles de l'art. 229 s'appliquent mutatis mutandis au régime des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure simplifiée (TAPPY, in CR CPC, 2e éd. 2019, art. 247 n. 11). Selon l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (let. a) ; ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon l'art. 229 al. 2 CPC, s'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux. S'il y a eu une procédure écrite plus importante, avec une demande motivée et des déterminations écrites du défendeur, voire un premier échange d'écritures formel, l'art. 229 al. 2 CPC pourra être pleinement appliqué. Dans ce cas, les parties peuvent librement alléguer des faits et offrir des preuves jusqu'à l'audience d'instruction s'il y en a une ou l'ouverture des débats principaux dans le cas contraire (TAPPY, in CR CPC, art. 247 n. 15). Cela signifie que les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être invoqués avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475). Après ce moment, la phase d'allégation est close, des novas ne pouvant alors être introduits qu'aux conditions strictes posées à l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 146 III 55 consid. 2.5.2). Selon la jurisprudence, la qualité pour agir est un fait implicite, soit un fait qui est contenu, sans aucun doute, dans un autre allégué expressément invoqué. Dans les procès soumis à la maxime des débats, la contestation d'un fait implicite doit intervenir dans la réponse (art. 229 al. 1 CPC), voire au début des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC). A défaut de contestation, le fait implicite est censé admis (arrêt TF 4A_404/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2). 2.5. En l'espèce, lors de la procédure de première instance, il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction. En revanche, un premier échange d'écritures formel a eu lieu. Ainsi, la contestation de la légitimation active des intimées aurait dû intervenir jusqu'à la clôture de la phase d'allégation, soit au plus tard jusqu'à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries. Or, les appelants ont contesté la légitimation active des intimés dans leur plaidoirie finale, soit après la clôture de la phase d'allégation. Ainsi, la contestation devait remplir les conditions de l'art. 229 al. 1 CPC. Lors de l'audience du 17 juin 2021, les intimées ont déclaré avoir vendu tous les lots construits (DO 96). Cette déclaration a été faite lors de leur interrogatoire, soit après l'ouverture des débats principaux. Il s'agit dès lors d'un fait qui, bien qu'existant avant l'ouverture des débats principaux, ne pouvait être invoqué antérieurement faute pour les appelants d'en avoir connaissance (art. 229 al. 1 let. b CPC). Les appelants étaient dès lors admis, sur le principe, à faire valoir un tel fait. Toutefois, se pose la question de savoir si une contestation formulée dans une plaidoirie écrite peut être considérée comme régulièrement alléguée selon le droit de procédure. La question peut cependant être laissée ouverte. En effet, selon les extraits du RF du 29 avril 2022 (pièces 3a, 3b et 3c intimées), les intimées sont encore propriétaires, chacun pour moitié, des immeubles art. ooo, ppp et qqq RF de la commune de H.________. Un droit d'emption valable jusqu'au 31 août 2022 étant annoté sur chacun des biens-fonds, les intimées ont manifestement vendu les appartements par le biais de contrat de vente à terme. Les intimés sont dès lors encore propriétaires des immeubles objet du présent litige, si bien qu'ils disposent de la légitimation active.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 3. 3.1. Dans un second grief, les appelants contestent l'interprétation de la servitude effectuée par la Présidente du tribunal, selon laquelle la servitude permet également le passage à pied. Ils font valoir, d'une part, que le fonds dominant n'a pas de besoins nouveaux au sens de l'art. 739 CC, car les habitants des immeubles peuvent accéder à leur fonds à pied par un autre chemin, qui est d'ailleurs exclusivement réservé aux piétons et donc sans danger. D'autre part, ils font valoir que les passages à pied constituent, eu égard notamment à la possibilité de traîner, regarder les jardins et intérieurs par curiosité, discuter ou encore jeter des mégots de cigarettes, une aggravation de la servitude proscrite par l'art. 739 CC. Enfin, les appelants soutiennent que l'inscription au registre foncier est claire, si bien qu'aucun éclaircissement ou complément n'est nécessaire. En tout état de cause, si une telle interprétation était nécessaire, ils font valoir qu'il ressort de l'historique de la constitution de la servitude qu'elle ne comprend pas un droit de passage à pied. 3.2. La décision du 6 janvier 2022 a tout d'abord constaté l'inexistence d'une disposition légale cantonale ou d'usage permettant de déterminer l'étendue du droit de passage. La Présidente du tribunal a dès lors fait application de l'art. 738 CC. Eu égard au contenu de l'inscription au registre foncier ainsi que du titre d'acquisition, à un avis de droit de S.________, au caractère moins dommageable du passage à pied que du passage en véhicule, à l'absence de preuves s'agissant du comportement préjudiciable des passants et de l'origine de la création de la servitude, la décision querellée a retenu que le droit de passage permettait le passage à pied et le passage de véhicules de tout genre, sans limite de taille ou de poids. 3.3. Selon l’art. 738 CC, l’inscription fait règle, en tant qu’elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude (al. 1). L’étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l’inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi (al. 2). C’est dès lors uniquement si l’inscription est peu claire, incomplète ou sommaire qu’il convient de ne pas se limiter à celle-ci mais de recourir à d’autres moyens d’interprétation, soit en premier lieu l’acte constitutif de la servitude déposé comme pièce justificative au registre foncier (MARTIN-RIVARA, Les servitudes de restriction de bâtir, SJ 2021 II 160 ss ; STEINAUER, Les droits réels, tome II, 5ème éd. 2020, nos 3452 ss). Les droits de passage peuvent également être interprétés sur la base du droit cantonal (art. 740 CC). L'interprétation du contrat constitutif de la servitude s'effectue de la même manière que les déclarations de volonté, à savoir, s'agissant d'un contrat, selon la réelle et commune intention des parties (art. 18 CO), respectivement, pour le cas où celle-ci ne peut être établie, selon le principe de la confiance (ATF 139 III 404 consid. 7.1; 137 III 145 consid. 3.2.1). Toutefois, vis-à-vis des tiers qui n'étaient pas parties au contrat constitutif de la servitude, ces principes d'interprétation sont limités par la foi publique attachée au registre foncier (art. 973 al. 1 CC), qui comprend non seulement le grand livre, mais aussi les pièces justificatives, dans la mesure où elles précisent la portée de l'inscription (art. 971 al. 2 CC repris par l'art. 738 al. 2 CC). Ce principe interdit de prendre en considération les circonstances et motifs personnels qui ont été déterminants dans la formation de la volonté des constituants; dans la mesure où ils ne résultent pas de l'acte constitutif, ils ne sont pas opposables au tiers qui s'est fondé de bonne foi sur le registre foncier (ATF 139 III 404 consid. 7.1; voir aussi arrêt TF 5A_470/2021 du 20 janvier 2022 consid. 3.1.2). Toutefois, le propriétaire du fonds servant ne peut s'opposer à une fluctuation s'il n'y a pas d'aggravation de la servitude (art. 739 CC). En effet, il est dans la nature des choses que l'exercice d'une servitude soit soumis à certaines fluctuations, que tantôt il s'aggrave, tantôt il s'atténue au gré
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 des circonstances. Ainsi, le propriétaire grevé ne peut pas s'opposer à ces fluctuations si celles-ci n'entraînent aucune aggravation de la servitude (arrêt TF 5A_470/2021 du 20 janvier 2022 consid. 3.1.1 ; STEINAUER, no 3465). Par aggravation, il faut entendre une augmentation notable de la charge résultant de la servitude. Pour en juger, on doit partir de l'intérêt que, selon les prévisions des parties, la servitude avait pour le fonds dominant au moment de sa constitution. Cet intérêt doit ensuite être comparé avec les intérêts actuels respectifs des parties, que l'on déterminera sur la base de données objectives (arrêts TF 5A_470/2021 du 20 janvier 2022 consid. 3.1.1 ; TC FR 101 2018 326 du 28 novembre 2018 consid. 2.3 ; STEINAUER, nos 3465 s.). L'usage nouveau de la servitude doit toutefois rester dans les limites du but en vue duquel cette servitude a été constituée (principe de l'identité de la servitude). L'utilisation à une autre fin, sans relation avec le but originaire, constitue un usage excessif du droit, que le propriétaire grevé n'est pas tenu de tolérer. L'aggravation suppose ainsi des circonstances que les parties n'avaient raisonnablement pas en vue lors de la constitution de la servitude. Lors de cette pesée des intérêts, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêt TF 5A_470/2021 du 20 janvier 2022 consid. 3.1.1 et les références citées). 3.4. En l'espèce, le droit cantonal ne prévoit pas de disposition particulière permettant l'interprétation de la servitude de passage objet du présent litige. L'extrait du RF du bien-fonds art. iii de la commune de H.________ (pièce 51 défendeurs) fait état d'un droit de "passage pour tout véhicule selon plan spécial ID.010-2005/009613 en faveur des bienfonds art. nnn, fff et ggg de la Commune de H.________". Cette annotation a été faite le 18 mars 1970. Selon le verbal de division du 18 mars 1970 (pièce 6 défendeurs), une servitude de passage a été constituée sur le bien-fonds art. jjj RF propriété de T.________, en faveur du bien-fonds art. mmm RF. Elle est mentionnée de la manière suivante : "Ch. Passage pour tous véhicules en faveur de l'article mmm sur route projetée". En dernière page, le document mentionne la chose suivante : " T.________ (…) accepte et reconnaît la constitution d'un droit de passage sur la route projetée pour tout véhicule en faveur de l'article mmm à la charge de l'art. jjj.". Ainsi, il ressort tant de l'inscription au RF que de l'acte constitutif de la servitude que le droit de passage litigieux a pour objet le passage de véhicules. Toutefois, comme relevé plus haut, il est dans la nature des choses que l'exercice d'une servitude s'aggrave ou s'atténue au gré des circonstances. Or, en l'espèce, les circonstances ont justement évolué, créant pour le fonds dominant de nouveaux besoins. En effet, selon le verbal de division du 18 mars 1970 (pièce 6 défendeurs), au moment de la constitution de la servitude, au printemps 1970, aucune construction n'était élevée sur le bien-fonds art. mmm RF de la commune de H.________. Par contrat de vente à terme du 17 octobre 2019 (pièce 5 demandeurs), les biens-fonds art. fff et ggg RF de la commune de H.________ ont ensuite été vendus aux intimés. L'art. ggg RF a été cédé avec un permis de construire définitif et exécutoire, permettant la construction de six villas individuelles groupées (pièces 5 et 6 demandeurs). Ainsi, l'exercice de la servitude requiert aujourd'hui que les artisans œuvrant sur le chantier et les habitants des villas puissent passer à pied, ce qui n'était pas nécessaire auparavant puisque le bien-fonds ne comportaient pas de constructions. Les appelants ne peuvent dès lors s'opposer au passage à pied que si celui-ci aggrave la servitude. La servitude d'origine permet le passage pour tous véhicules, soit pour des véhicules en tout genre, sans limite de taille et de poids selon la décision du 6 janvier 2022 non contestée sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 L'impact d'un passage à pied est largement plus faible que celui d'un passage en véhicule, et ce tant visuellement qu'au niveau du bruit et de la sécurité. Si les piétons peuvent effectivement discuter ou regarder davantage à l'intérieur des maisons vu leur vitesse de progression, il s'agit clairement d'inconvénients minimes par rapport aux nuisances créées par des véhicules. Il semble ainsi difficile d'envisager qu'un passage à pied puisse augmenter notablement la charge résultant de la servitude. En outre, au moment de la constitution de la servitude, selon le plan visible sur le verbal de division du 18 mars 1970 (pièce 6 défendeurs), l'intérêt du fond servant semble résider dans la possibilité de rejoindre le chemin public communal. Si une route était projetée et nécessitait la constitution d'une servitude en mars 1970, un projet de construction devait être en cours. Ainsi, la servitude paraît manifestement avoir été constituée pour permettre la construction de bâtiments sur la parcelle art. mmm RF et le passage, par après, des habitants desdites constructions. À ce jour, le but est toujours de pouvoir relier la parcelle au chemin public communal. La servitude n'est dès lors pas utilisée, aujourd'hui, à d'autres fins que celles prévues lors de sa constitution. Le passage à pied poursuit toujours le même but originaire, soit celui de relier le parcelle art. mmm RF – soit aujourd'hui les art. fff et ggg RF – au chemin public communal. Ainsi, le passage à pied n'implique aucune aggravation de la servitude. Partant, c'est à juste titre que la Présidente du tribunal a retenu que la servitude litigieuse permettait également le passage à pied. 4. 4.1. Enfin, les appelants font valoir une violation de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). Ils soutiennent que les exigences contenues dans la décision de première instance les empêchent d'aménager leur parcelle, et notamment d'installer des piquets ou clôtures. Les appelants soulignent d'ailleurs que les intimés ont installé une imposante barrière entre leurs parcelles, ce qui leur est, paradoxalement, interdit par la décision querellée. 4.1.1. Le propriétaire peut, de par sa volonté, restreindre l'une ou l'autre des facultés que lui donne le droit de propriété. On parle alors de "restrictions volontaires" de la propriété foncière (STEINAUER, nos 2376 ss). La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d’un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d’usage, ou à s’abstenir lui-même d’exercer certains droits inhérents à la propriété (art. 730 al. 1 CC). La servitude foncière, qui comprend notamment les droits de passage, constitue dès lors une restriction volontaire de la propriété du fond servant (STEINAUER, no 3319). Le propriétaire du fonds servant doit souffrir toutes les atteintes à sa propriété qui sont nécessaires pour que la servitude puisse être exercée (STEINAUER, no 3449). 4.1.2. Dans la mesure où l'ancien propriétaire du bien-fonds art. iii RF de la commune de H.________ a accepté et reconnu la constitution du droit de passage litigieux, il n'existe aucune violation de la garantie de la propriété. La décision querellée ne fait que rappeler l'obligation des appelants de tolérer toutes les atteintes à leur propriété qui sont nécessaires pour que la servitude puisse être exercée. 4.2. Les appelants font également valoir qu'une entrave de leur part à l'exercice de la servitude n'a pas été démontrée.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 4.2.1. La décision du 6 janvier 2022 a retenu que les défendeurs ont fait prononcer une mise à ban sur le droit de passage, ont envoyé 237 rapports de dénonciation à la Préfecture pour violation de la mise à ban, ont envoyé eux-mêmes des factures aux prétendus contrevenants, ont empêché les artisans œuvrant sur le chantier d'y accéder, ont menacé et insulté régulièrement lesdits artisans, ont installé une borne, un mur en pierre ainsi qu'un toboggan en bordure du droit de passage, ont parqué des voitures à la limite ou sur le droit de passage afin de le rendre difficile ou impossible, et ont installé une caméra de surveillance en direction des art. fff et ggg RF de la commune de H.________. En revanche, la décision a relevé que les demandeurs exercent leur droit de la manière la moins dommageable possible, en ce sens qu'ils ont installé des protections sur la route et qu'ils offrent de refaire la route à l'issue des travaux, à leur entière charge. Ainsi, la décision querellée en a conclu que les défendeurs entravaient, par leur comportement, l'exercice de la servitude. 4.2.2. Selon le rapport de police du 27 février 2020 (pièce 101 demandeurs), depuis octobre 2013, une trentaine d'interventions des services de police ont été requises au domicile des appelants ou dans le village de H.________, la plupart pour des altercations verbales au sujet de la servitude de passage. Ces interventions concernaient par exemple l'impossibilité pour le locataire de la maison sise à U.________ (art. fff RF) de quitter son domicile, car une voiture bloquait volontairement le passage sur la servitude. En outre, selon ledit rapport, entre le mois de février 2019 et le mois de février 2020, des altercations ont eu lieu avec les nouveaux propriétaires de la maison en cours de rénovation sur l'art. fff RF et ceux de la parcelle art. ggg RF. Durant cette période, la police a régulièrement reçu des doléances de personnes (nouveaux propriétaires, ouvriers, paysagistes, géomètres) ayant été agressées verbalement et/ou menacées par les appelants. Des objets auraient même été lancés sur des ouvriers empruntant la servitude à pied. Par ailleurs, le rapport de police précité relève également que A.________ fait tout pour rendre l'accès difficile aux bien-fonds art. fff et ggg RF de la commune de H.________. Il place divers véhicules, dont des épaves, et obstacles (balises, bacs à fleurs) sur la limite virtuelle de la servitude. A plusieurs reprises, de grands véhicules (camion de mazout, véhicules de chantier) se sont retrouvés bloqués, ce qui a provoqué des interventions policières ou le dépôt de plaintes pénales. Enfin, toujours selon ledit rapport, A.________ a déposé 78 plaintes pénales en lien avec U.________ (art. fff et iii RF) entre septembre 2013 et août 2018. Il ressort également des pièces produites au dossier que plusieurs plaintes pénales ont été déposées par des artisans œuvrant sur le chantier en cours sur la parcelle art. ggg RF à l'encontre de A.________ et/ou de son épouse (pièces 16, 17, 18 et 19 demandeurs). Chacune de ces plaintes fait état de menaces et insultes lorsque les artisans empruntaient la servitude de passage. Ces témoignages sont concordants et émanent de quatre artisans différents. Ils viennent confirmer les constatations faites par la police et témoignent dès lors indéniablement de la volonté des appelants d'empêcher ou de rendre excessivement difficile l'exercice de la servitude. Pour finir, selon le constat du notaire V.________ (pièce 22 demandeurs), en date du 11 mars 2020, le chemin de servitude était bordé par quatre voitures non immatriculées. Ces véhicules ainsi qu'un banc incliné rendaient difficiles l'accès au chantier en cours, les camions et les autres véhicules étant contraints à effectuer diverses manœuvres pour y accéder. Durant le constat, B.________ a empêché l'accès au chantier au maître d'état et à son grutier, au motif que l'accès au chantier n'est autorisé qu'au gérant de la société E.________ Sàrl.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Eu égard à l'ensemble des éléments qui précèdent, il est manifeste que les appelants entravent, par leurs actes, l'exercice de la servitude de passage. Il s'ensuit le rejet de l'appel. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. En l'espèce, l'appel est rejeté. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais de la procédure d'appel à la charge des appelants solidairement (art. 106 al. 3 CPC). 5.2. Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). Ils seront prélevés sur l'avance prestée par A.________, le solde lui étant restitué. 5.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]. En cas de fixation globale, comme en l'espèce puisque l'affaire est traitée en procédure simplifiée et que la valeur litigieuse en appel ne dépasse pas CHF 30'000.- (art. 64 al. 1 let. b RJ), l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale est de CHF 6'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. b et f et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel des intimés sont arrêtés globalement au montant de CHF 2'000.-, débours compris. Ainsi, les appelants sont astreints à verser aux intimées le montant de CHF 2'154.- (CHF 2'000.- + 7.7 % de TVA) à titre de dépens pour la procédure d'appel. 5.4. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, et le sort des conclusions en appel ne conduit pas à modifier la répartition décidée par la première juge. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. L'appel de A.________, B.________ et C.________ est rejeté. Partant, la décision du 6 janvier 2022 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est confirmée. II. Les frais judiciaires et dépens de la procédure d'appel sont mis à la charge de A.________, B.________ et C.________ solidairement. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, qui seront prélevés sur l'avance versée, le solde étant restitué à A.________. III. Les dépens d'appel des sociétés D.________ Sàrl et E.________ Sàrl sont fixés à CHF 2'154.- , TVA par CHF 154.- comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 juillet 2022/jei Le Président : La Greffière :