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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 15.12.2022 101 2022 453

December 15, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,513 words·~8 min·4

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Erläuterung und Berichtigung (Art. 334 ZPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 453 Arrêt du 15 décembre 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, demanderesse, contre B.________, défendeur, représenté par Me Patrik Gruber, avocat Objet Entretien en faveur d’une enfant, interprétation (art. 334 CPC) Demande du 24 novembre 2022 relative à l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du 21 janvier 2020 (101 2019 81 + 83)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1. A.________ et B.________ sont les parents non mariés de C.________, né en 2001, et de D.________, née en 2004, qui sont désormais tous deux majeurs. A la séparation des parents en janvier 2016, une garde alternée a été mise en place, les enfants passant une semaine sur deux chez chacun des parents. Par décision du 17 décembre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac a maintenu cette garde alternée selon les mêmes modalités. A compter du mois suivant l’entrée en force de la décision, B.________ a été astreint à verser une pension de CHF 300.- pour chaque enfant, d’éventuelles allocations étant payables en sus. La Présidente du tribunal a considéré qu’il se justifiait de diviser par deux les montants de nourriture, d’habillement et loisirs que chaque partie assume lors de son tour de garde et d’y ajouter la part de loyer, le coût d’entretien de chacun des enfants, allocations déduites, étant ensuite réparti entre les parents en fonction de leur disponible. 2. Cette décision a fait l’objet d’un appel de chaque parent (101 2019 81 + 83) le 22 mars 2019. Par arrêt du 21 janvier 2020, la Cour de céans, après avoir joint les causes, a partiellement admis ces appels et a fixé les pensions dues par le père à divers montants, notamment pour D.________ de CHF 300.- depuis le 1er mars 2020. Le chiffre 3.3 du dispositif de première instance, qui prévoyait notamment que la pension était due au-delà de la majorité aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, n’a pas été modifié. Il ressort des considérants de l’arrêt que le coût d’entretien de D.________ a été fixé à CHF 1'195.90 compte tenu des parts au loyer et des frais de nourriture, de vêtements, de ménage, de santé, de loisirs, soutien et transports publics et de téléphone et internet, après déduction des allocations familiales. Les parties s’opposaient déjà à l’époque à la répartition de ce coût entre eux, la mère alléguant qu’elle prenait en charge de nombreux frais courants des enfants, comme leurs vêtements, leurs frais de santé (visite médicale ; dentiste) et leurs frais de transport, de sorte qu’il devait en être tenu compte dans la répartition du coût de l’entretien (arrêt du 21 janvier 2020, consid. 5.1). La Cour a toutefois approuvé la répartition par moitié des coûts des enfants entre les parents, notant en particulier que le père payait également des habits (ibidem consid. 5.5). La Cour a par ailleurs supprimé le chiffre 3.5 du dispositif de la décision du 17 décembre 2018 qui prévoyait une répartition des frais d’activités culturelles et sportives, d’écolage de même que les frais extraordinaires, à raison d’un quart à la charge de la mère et de trois quart à la charge du père. Elle a jugé que ces frais, déjà connus, ne devaient pas être réglés par la biais de l’art. 286 al. 3 CC (ibidem consid. 4.2.3). L’arrêt du 21 janvier 2020 n’a pas été contesté. 3. Le 24 novembre 2022, A.________ a déposé une demande d’interprétation de l’arrêt du 21 janvier 2020. Elle a sollicité que les obligations d’entretien en nature et pécunaires de B.________ envers D.________ soient clairement et précisément détaillées. Elle a exposé que leur fille est actuellement au collège à Fribourg et doit assumer des frais de formation (mensa, train) qui devraient être pris en charge à part égale entre ses parents. Or, B.________ refuse de verser plus que CHF 300.- par mois et de contribuer en nature à l’entretien de l’enfant (prise en charge par moitié des loisirs, nourriture, habillement, formation), la contribution d’entretien palliant en réalité le déficit de la mère. A.________ en est dès lors réduite à payer toutes les factures de sa fille, à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 l’exception de son téléphone portable pris en charge par le père, dès lors que D.________ est domiciliée chez elle. Elle a également requis que la prise en charge de certains frais soient réglée (dentiste, médicaments, cours d’auto-école, etc.) suite à la suppression du chiffre 3.5 du dispositif de la décision du 17 décembre 2018. Elle a conclu sa demande comme suit : « La raison de ma demande tardive vient du fait que la bourse d'étude de D.________ a été refusée cette année. Mon fils, C.________ qui réside chez moi a terminé son apprentissage en août et il n'est plus pris en considération dans notre ménage. Dans le cadre de cette nouvelle situation, la répartition des frais pour D.________ doit à nouveau être convenue avec B.________. Comme D.________ est devenue majeure, c'est à elle de trouver un nouvel accord avec son père et je souhaiterais qu'elle puisse le faire en connaissance de cause et surtout sans interprétations contradictoires de notre part. » B.________ n’a pas été invité à se déterminer. 4. Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. L'interprétation n'est pas une véritable voie de recours, mais un moyen de droit qui ne vise pas à modifier une décision mais à la clarifier (ATF 110 V 222); il faut que le caractère contradictoire ou imprécis de la décision soit imputable à une formulation lacunaire, les vices matériels devant, quant à eux, être corrigés par les voies de recours principales dans les délais prescrits (FF 2006 6988; arrêt TF 4A_232/2014 du 30 mars 2015 consid. 19.1 s. non publiés in ATF 141 III 106); l'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif, de telles erreurs devant résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci; il faut donc qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé (arrêt TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3 non publié in ATF 142 III 695). Une requête d’interprétation ne peut jamais tendre à une modification matérielle de la décision concernée (arrêt TF 5A_149/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.1). 5. En l’espèce, il faut relever tout d’abord que D.________ étant majeure, sa mère ne peut plus agir en son nom (not. arrêt ATF 129 III 55 consid. 3), ce que A.________ relève du reste elle-même (« Comme D.________ est devenue majeure, c'est à elle de trouver un nouvel accord avec son père »). Compte tenu de la majorité de l’enfant, on ne peut par ailleurs plus parler de garde alternée. Ensuite, A.________ ne sollicite pas l’interprétation de l’arrêt du 21 janvier 2020, mais en réalité son complément, soit qu’il soit précisé exactement quelles charges de sa fille doivent être assumées par le père en sus du montant de CHF 300.- qu’il continue de verser, en particulier des dépenses extraordinaires, non connues en 2020, comme par exemple les cours d’auto-école. Une telle démarche tend à la modification matérielle de l’arrêt précité et sort manifestement du cadre strict posé par l’art. 334 al. 1 CPC. Si les parents et D.________ n’arrivent pas à s’entendre, ce qui serait cela étant hautement souhaitable, c’est par le biais d’une nouvelle procédure que ces questions devront être précisément réglées. 6. Il y a dès lors lieu de rejeter la demande d'interprétation, sans devoir donner un délai au défendeur pour se déterminer. 7. Au vu des circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais pour le présent arrêt, des dépens n'étant en outre pas alloués au défendeur, qui n'a pas été invité à se déterminer.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. La demande d'interprétation déposée le 24 novembre 2022 par A.________ est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. III. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 15 décembre 2022/jde EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 Le Président : La Greffière-rapporteure :

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