Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 13.04.2023 101 2022 439

April 13, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,219 words·~11 min·1

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Entstehung des Kindesverhältnisses (Art. 252-269c ZGB)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 439 Arrêt du 13 avril 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Juge déléguée : Dina Beti Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Marie-Eve Guillod, avocate contre B.________, représenté par sa mère C.________, demandeur et intimé, représenté par Me Laurence Brand, avocate

Objet Etablissement de la filiation (art. 252 à 269c CC) – Procédure sans objet (art. 242 CPC) Appel du 21 novembre 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 14 octobre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. En date du 25 mai 2016, B.________, représenté par son curateur, a ouvert une action en paternité, doublée d'une action alimentaire, contre A.________. Il y indiquait que le domicile de A.________ lui était inconnu. L'avis d'échange d'écritures et la citation à comparaître ont été publiés dans la Feuille officielle du canton de Fribourg. A.________ n'a pas comparu à l'audience du 17 août 2016. Par décision du 14 octobre 2016, le Président du tribunal a admis l'action en paternité et a constaté que A.________ est le père de l'enfant B.________. Il a en revanche rejeté l'action alimentaire. Le dispositif de cette décision a été publié dans la Feuille officielle du canton de Fribourg du 21 octobre 2016. B. Par acte du 21 novembre 2022, A.________ a fait appel de la décision du 21 octobre 2016. Il a exposé avoir pris connaissance de ladite décision le 23 octobre 2022, dans le cadre de la notification d'un acte introductif d'instance relatif à une nouvelle action alimentaire introduite à son encontre par B.________. Reprochant à celui-ci et au Président du tribunal de ne pas avoir fait de recherches pour déterminer son adresse, il allègue qu'il n'a pas eu connaissance des publications effectuées dans la Feuille officielle du canton de Fribourg. Enfin, il fait valoir qu'il n'a aucune certitude d'être le père de B.________. Il a ainsi conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit constaté que la décision du 14 octobre 2016 est nulle, subsidiairement annulée et la cause renvoyée au Président du tribunal pour nouvelle procédure. Le même jour, A.________ a déposé une requête d'assistance judiciaire, à laquelle il a été fait droit par arrêt de la Juge déléguée de la Cour du 2 décembre 2022. C. En date du 3 janvier 2023, le Président de la Cour a désigné Me Laurence Brand en qualité de curatrice de représentation de l'intimé. Par ailleurs, il a estimé qu'il importait avant tout de déterminer si l'appelant est ou non le père de l'enfant. Il a dès lors invité les parties à se déterminer sur l'opportunité de la mise en œuvre d'un test de paternité. Les parties ayant acquiescé à cette proposition par courriers des 16 et 23 janvier 2023, mandat a été donné au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) d'effectuer ledit test de paternité. Le rapport d'analyse du CURML a été déposé le 16 février 2023. Il arrive à la conclusion que la probabilité de paternité de A.________ envers l'enfant B.________ est supérieure à 99.999%, de sorte qu'elle peut être considérée comme pratiquement prouvée. D. Invité à se déterminer sur la suite de la procédure d'appel, l'appelant, par courrier du 10 mars 2023, a indiqué qu'il considérait que la procédure d'appel est devenue sans objet. S'agissant des frais et dépens, il a estimé que, si elle avait eu à trancher, la Cour de céans aurait admis les conclusions de l'appel. Il a par conséquent conclu à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de l'intimé. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que les frais judiciaires soient laissés à la charge du canton, et que chaque partie assume ses propres frais d'avocat, sous réserve de l'assistance judiciaire. De son côté, la curatrice de représentation de l'intimé a indiqué, par courrier du 27 mars 2023, que l'équité commande de laisser les frais à la charge de l'Etat.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. L'appel du 21 novembre 2022 porte sur une décision constatant la paternité de l'appelant sur l'intimé. Pour juger de la recevabilité de cet appel, il eût fallu examiner dans quelle mesure le Président du tribunal était autorisé à recourir à la voie édictale (art. 141 al. 1 let. a CPC). En effet, si les conditions pour user de ce mode de notification étaient remplies, la décision était réputée notifiée le jour de la publication (art. 141 al. 2 CPC) et l'appel était tardif. En revanche, si la notification par voie édictale ne remplissait pas les conditions légales, l'appel était intervenu en temps utile dès lors que l'appelant a pris connaissance de la décision du 14 octobre 2016 en date du 23 octobre 2022. Or, la question de savoir si la notification de la décision du 14 octobre 2016 était intervenue valablement est également la question de fond à résoudre pour décider du sort à donner à l'appel. En effet, si la notification était viciée, l'appel doit être admis, alors que si elle était valable, l'appel doit être rejeté. En présence d'un point de droit qui influence non seulement la recevabilité, mais aussi le fond, il convient d'appliquer par analogie la théorie des faits de double pertinence, d'après laquelle il suffit, au stade de la recevabilité, que le recourant rende vraisemblable que, sur la question litigieuse, les conditions fondant la compétence du tribunal sont remplies, le point de savoir si tel est effectivement le cas étant ensuite tranché, pour autant que les autres conditions de recevabilité propres à la matière soient réunies, avec l'examen de la cause au fond (arrêt TF 2C_284/2016 du 20 janvier 2017 consid. 1.1 non publié in ATF 143 II 57). Compte tenu de ce qui précède et au vu du dossier de première instance, la recevabilité de l'appel, qui est au surplus doté d'une motivation idoine et de conclusions, doit être admise. 2. Compte tenu du rapport d'analyse du CURML du 16 février 2023, qui conclut que la probabilité de paternité de A.________ envers l'enfant B.________ est supérieure à 99.999%, de sorte qu'elle peut être considérée comme pratiquement prouvée, l'appelant estime que la présente cause est devenue sans objet. L'appelant, qui voit sa paternité confirmée alors que son appel visait à obtenir l'annulation de la constatation de paternité du 14 octobre 20216, a perdu tout intérêt à la cause. Nonobstant cette circonstance, dès lors que l'exigence de forme écrite et de signature manuscrite prévue à l'art. 241 al. 1 CPC exclut un désistement tacite, il y a lieu de considérer que le procès est devenu sans objet, au sens de l'art. 242 CPC. La cause doit dès lors être rayée du rôle (art. 242 CPC), ce qu'il convient de faire par décision de la Juge déléguée de la Cour (art. 45 al.1 let. a et al. 2 de la loi fribourgeoise sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 3. 3.1. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Il s'agit du demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b) ou que le litige relève du droit de la famille (let. c). De plus, l'art. 107 al. 2 CPC prescrit que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Sont notamment des frais qui ne sont imputables ni aux parties ni à des tiers ceux qui sont provoqués par une grave erreur de procédure du juge. Un recours étant alors nécessaire pour corriger cette erreur, les frais judiciaires peuvent être laissés à la charge du canton pour autant que la partie adverse n’ait pas conclu au rejet du recours (cf. PC CPC-STOUDMANN, 2021, art. 107 n. 42). L'art. 107 al. 2 CPC ne s’étend en revanche pas aux dépens, de sorte que le canton ne peut être condamné à verser des dépens à des parties, sauf lorsqu'il revêt lui-même la qualité de partie et est soumis à ce titre aux règles ordinaires de l'art. 106 CPC (cf. ATF 140 III 385 consid. 4.1; 139 III 471 consid. 3.3). 3.2. En l'espèce, l'appelant a perdu tout intérêt à la cause et s'est désisté tacitement de la procédure d'appel, de sorte que, par application analogique de l'art. 106 al. 1 CPC, il devrait être considéré comme étant la partie succombante. Il apparaît cependant que le Président du tribunal en charge de l'action en paternité introduite le 25 mai 2016 a omis d'effectuer les recherches commandées par l'art. 141 al. 1 let. a CPC. A tout le moins, le dossier ne contient aucune indication que de telles recherches ont été effectuées. Il faut en conclure que l'appel du 21 novembre 2022 était justifié pour réparer cette grave erreur de procédure. Dans ces conditions, l'équité commande que, par application de l'art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires soient laissés à la charge de l'Etat. En revanche, des dépens ne peuvent être octroyés à l'appelant, dont la mandataire sera indemnisée au titre de l'assistance judiciaire. 3.3. Les frais de représentation de l'enfant font partie des frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. e CPC). Par ailleurs, aux termes de l'art. 12a al. 2 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11), lorsque le représentant de l'enfant dans une procédure matrimoniale ou de protection de l'enfant est un avocat, il est indemnisé selon la rémunération usuelle dans la profession, étant précisé que la rémunération doit couvrir le temps effectivement investi dans la mesure où il était approprié aux circonstances (ATF 142 III 153 consid. 2.5, 5.3.4.2 et 6.2). Par ailleurs, la représentation de l'enfant n'est pas soumise à une avance de frais (art. 12a al. 3 RJ) et les frais de représentation de l'enfant sont mis à la charge des parents conformément aux règles de répartition du Code de procédure civile (art. 12a al. 4 CPC). Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). Aux termes de l'art. 63 al. 3 RJ, en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- selon la pratique du Tribunal cantonal et conformément à l’art. 12a RJ (arrêt TC FR 101 2022 265 du 13 décembre 2022 consid. 7.3). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles, en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires ou séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Pour les déplacements en ville, un montant forfaitaire de CHF 30.- est alloué. Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, les frais de représentation de l’enfant sont fixés à CHF 989.50, comme demandé, ce qui correspond à des honoraires de CHF 875.- pour 3 heures et 30 minutes d'activité, correspondance usuelle comprise, des débours forfaitaires de CHF 43.75 (5% de CHF 875.-), et CHF 70.75

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 pour la TVA (7.7% de CHF 918.75), ce qui est adéquat. Compte tenu encore d'un émolument de CHF 800.- et des frais d'analyse par CHF 725.-, les frais de justice dus à l’Etat sont ainsi fixés à un total de CHF 2'514.50. 3.4. L'intimé n'ayant pas eu recours à un mandataire et l'appel n'ayant au surplus pas été notifié pour réponse, il ne sera pas alloué de dépens. la Juge déléguée arrête : I. L'appel est sans objet. Partant, la procédure 101 2022 439 est rayée du rôle. La décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 14 octobre 2016 est entrée en force. II. Une indemnité de CHF 989.50, TVA par CHF 70.75 comprise, est accordée à Me Laurence Brand à titre de frais de représentation de l'enfant. III. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 2'514.50 (émolument CHF 800.-; frais d'analyse CHF 725.-; frais de représentation de l'enfant CHF 989.50). Ils sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 avril 2023/dbe La Juge déléguée Le Greffier-rapporteur

101 2022 439 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 13.04.2023 101 2022 439 — Swissrulings