Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 431 Arrêt du 16 février 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, demanderesse et recourante, représentée par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate contre B.________ et C.________, défendeurs et intimés, représentés par Me Laurent Bosson, avocat Objet Montant des dépens (art. 110 CPC; 74 RJ) Recours du 3 novembre 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 26 septembre 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ gère une école qui offre un enseignement privé pour des enfants âgés de 3 à 15 ans. B.________ et C.________ sont les parents de D.________, né en 2011. Par contrat de juin 2015, D.________ a été scolarisé auprès de l'école géré par A.________. Il y a effectué les années scolaires 2015-16, 2016-17 et 2017-18. Par courrier du 27 juin 2018, B.________ et C.________ ont résilié le contrat en invoquant des justes motifs. Le 27 juillet 2018, A.________ en a pris acte et a fait parvenir aux parents de D.________ ses factures pour les frais d'écolage pour un montant total de CHF 6'950.-. B. Par mémoire du 17 décembre 2020, A.________ a déposé une requête de conciliation à l'encontre de B.________ et C.________ par-devant le Président du Tribunal civil de la Veveyse. L'autorisation de procéder lui ayant été délivrée, elle a suivi en cause par acte du 18 mai 2021. Après le dépôt de la réponse le 30 novembre 2021, le Président du tribunal a ordonné un second échange d'écritures. La réplique a été déposée le 21 février 2022 et la duplique le 13 juin 2022. Le 15 juin 2022, le Président du tribunal a invité la demanderesse à produire ses preuves et à se déterminer sur les réquisitions de la partie adverse. Par courrier du 23 juin 2022, A.________ a sollicité l'audition de cinq témoins. Le 30 août 2022, elle s'est en outre déterminée sur les réquisitions de preuves formulées par la partie adverse. Les parties, assistées de leurs mandataires, ont comparu à l'audience présidentielle du 1er septembre 2022. Après avoir interrogé les parties, le Président du tribunal a entendu trois témoins. Le Président du tribunal a rendu sa décision le 26 septembre 2022. Il a admis la demande et a reconnu les défendeurs débiteurs solidaires de la somme de CHF 6'950.- en faveur de la demanderesse. Il a en outre mis les frais judiciaires et les dépens à la charge des défendeurs. Le montant des dépens a été fixé à CHF 6'462.-, TVA par CHF 462.- comprise. C. Par acte du 3 novembre 2022, A.________ recourt contre la décision du 26 septembre 2022. Elle conclut à ce que les dépens qui lui ont été alloués soient fixés à CHF 12'924.-, TVA par CHF 924.- comprise. Elle fait valoir en substance que la liste de frais établie par sa mandataire se monte à CHF 13'261.62, ce qui justifie que les dépens, dont elle ne remet pas en cause la fixation globale, soient fixés au montant maximal. Elle relève également que, nonobstant la valeur litigieuse, l'activité de la mandataire a été importante, de nombreuses questions de fait devant être résolues. B.________ et C.________ ont déposé leur réponse le 31 janvier 2023. Ils concluent au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Ils font valoir que les honoraires de l'avocat doivent rester dans un rapport raisonnable avec les prestations fournies et la responsabilité engagée, qui se mesure notamment à la valeur litigieuse, et estiment qu'une majoration de l'indemnité globale n'est pas justifiée en l'espèce.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. 1.1. Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont font partie les dépens (cf. art. 95 al. 1 let. b CPC), ne peut être attaquée que par un recours. La Ière Cour civile, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est également en matière des frais judiciaires qui relèvent de ces domaines (art. 16 et 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l'espèce 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 4 octobre 2022, si bien que le mémoire de recours, remis à un bureau de poste suisse le 3 novembre 2022, a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable en la forme. 1.2. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seule la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3. La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF se monte à CHF 6'000.-, TVA en sus, soit la différence entre le montant alloué aux intimés au titre des dépens et le montant requis par la recourante à ce titre. 1.4. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 2. 2.1. La procédure en cause en première instance était soumise à la procédure simplifiée compte tenu de la valeur litigieuse de CHF 6'950.- (art. 243 al. 1 CPC). Dans les procédures de cette nature, les dépens sont fixés globalement (art. 64 al. 1 let. b du règlement fribourgeois sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RS 130.11]). L'autorité tient alors compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ainsi que de l'intérêt et de la situation économique des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale est de CHF 6'000.-, mais l'autorité de fixation peut augmenter ce montant jusqu'au double si des circonstances particulières le justifient; l'indemnité globale ne peut toutefois être supérieure à celle qui aurait été allouée en cas de fixation détaillée (art. 64 al. 2 RJ). En matière de dépens, il est reconnu un large pouvoir d’appréciation à l’autorité de fixation (arrêt TF 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1; PC CPC – STOUDMANN, 2021, art. 105 n. 13). Ce pouvoir n’est limité que par l’interdiction de l’arbitraire, en ce sens notamment qu’il faut que le montant global alloué ne soit pas manifestement insoutenable. La détermination du nombres d’heures nécessaire à l’accomplissement d’un mandat relève du reste du fait, que la Cour de céans ne revoit dans le cadre d’un recours qu’en cas de constatation manifestement inexacte, soit d’arbitraire. 2.2. En l'espèce, même si elle n'est qu'un critère parmi d'autres, la valeur litigieuse n'était que de CHF 6'950.-, soit environ un cinquième du montant maximal relevant de la procédure simplifiée. En fixant les dépens à CHF 6'000.-, le Président du tribunal a par conséquent largement pris en
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 considération le fait que la procédure a donné lieu à un double échange d'écritures et à deux audiences, l'une consacrée à la conciliation et l'autre à l'interrogatoire des parties et l'audition de plusieurs témoins. Si la procédure ne peut ainsi être qualifiée de simple, elle ne présentait pas non plus des difficultés particulières qui auraient justifié une augmentation du montant maximal ordinaire prévu. En ce qui concerne par ailleurs la liste de frais produite par la recourante à l'appui de son recours, on relèvera que la mandataire a consacré plus de six heures à des entretiens avec la cliente, ce qui apparaît excessif. Elle a en outre consacré plus de 13 heures à la rédaction de la réplique, ce qui paraît également beaucoup. Si on fait encore abstraction des très nombreux courriers destinés à la cliente portés en compte à raison de 20 ou 30 minutes sans que rien au dossier ne semble en justifier la nécessité, force est de constater que si la recourante avait produit ladite liste en première instance, la fixation détaillée aurait abouti à un total de près de 24 heures, soit 1 heure 30 minutes pour un premier entretien avec la cliente, 3 heures pour la rédaction de la requête de conciliation, 30 minutes pour l'audience de conciliation, y compris entretien avec la cliente, 40 minutes pour compléter la requête en vue de la demande, 1 heure et 15 minutes pour l'examen de la réponse, 10 heures pour la rédaction de la réplique, 1 heure et 30 minutes pour l'examen de la duplique, 1 h 15 minutes pour un courrier au Président du tribunal, 2 heures et 50 minutes pour l'audience au fond, y compris entretien avec la cliente, et 40 minutes pour les opérations postérieures à la réception de la décision. Sur le vu de ce qui précède, la décision du Président du tribunal entre dans son large pouvoir d'appréciation et ne justifie pas l’intervention de l’autorité de recours. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Dans la mesure où la recourante succombe entièrement, les frais de la présente procédure doivent être mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais de justice, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 600.-, qui seront prélevés sur l'avance de frais effectuée par la recourante. Quant aux dépens des intimés, ils sont arrêtés globalement (art. 64 al. 1 let. g RJ) à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, plus la TVA par CHF 77.- (7.7 % de CHF 1'000.-). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés forfaitairement à CHF 600.- et prélevés sur l'avance de frais effectuée. III. Les dépens de B.________ et C.________ pour la procédure de recours dus par A.________ sont fixés globalement à CHF 1'000.-, débours compris, et TVA en sus par CHF 77.-. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 février 2023/dbe Le Président : Le Greffier-rapporteur :