Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 410 101 2022 415 Arrêt du 5 juillet 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, intimé, appelant et intimé à l’appel, représenté par Me Bertrand Morel, avocat contre B.________, requérante, intimée à l’appel et appelante, représentée par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – contributions d’entretien en faveur de l’enfant mineur et de l’épouse Appels des 28 octobre et 3 novembre 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 13 octobre 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 23 considérant en fait A. A.________, né en 1960, et B.________, née en 1978, se sont mariés en 2010. Un enfant est issu de leur union, soit C.________, née en 2010. B.________ a trois autres enfants nés de précédentes unions : D.________, qui est majeur est indépendant financièrement, E.________, qui vit à F.________, et G.________, née en 2007, qui vit avec sa mère. A.________ a deux autres enfants nés d’une précédente union, soit H.________ et I.________, tous deux majeurs et indépendants financièrement. Les époux vivent séparés depuis la fin du mois de février 2022. B. Par mémoire du 28 février 2022, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, concluant notamment à ce que le domicile conjugal soit attribué à A.________ et à ce que l’autorité parentale sur l’enfant C.________ demeure conjointe. La mère a également requis l’instauration d’une garde alternée et le versement par A.________, dès le 1er mars 2022, de contributions d’entretien de CHF 950.- pour C.________ et de CHF 2'000.- pour elle-même, les allocations perçues pour l’enfant étant partagées par moitié entre les parents, tout comme les frais extraordinaires de l’enfant pour la part non couverte par les assurances et après concertation préalable. L’épouse a finalement requis qu’interdiction soit faite aux parties d’aliéner les biens restant en leur possession ou d’en disposer de quelque façon que ce soit sans l’autorisation expresse de l’autre partie ou du juge, et que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de A.________. B.________ a assorti son mémoire d’une requête d’assistance judiciaire et d’une requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce que le domicile conjugal soit attribué à son époux et à ce que ce dernier soit astreint, dès le 1er mars 2022, à verser des contributions d’entretien de CHF 700.- pour C.________ et de CHF 750.- pour elle-même. Par décisions du 2 mars 2022, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a admis la requête d’assistance judiciaire et rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de l’épouse. A.________ a déposé sa réponse par mémoire du 23 mai 2022, assorti d’une requête d’assistance judiciaire. Il a conclu à l’admission des conclusions de son épouse s’agissant de l’attribution du domicile conjugal et du maintien de l’autorité parentale conjointe. L’époux a en revanche requis que la garde exclusive de l’enfant C.________ lui soit attribuée, un droit de visite élargi étant réservé à B.________. Subsidiairement, soit en cas de garde alternée, il a conclu à ce que celle-ci s’exerce selon d’autres modalités que celles requises par la mère et à ce que le domicile légal de l’enfant soit le sien. A.________ a en outre requis que son épouse contribue à l’entretien de l’enfant C.________ par le versement d’une pension de CHF 295.- par mois jusqu’au 31 décembre 2022 et de CHF 550.par mois dès le 1er janvier 2023 en cas de garde exclusive. Subsidiairement, soit en cas de garde alternée, le père a conclu à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension de CHF 100.- par mois. En tout état de cause, A.________ a conclu à ce que les frais extraordinaires de l’enfant, pour la part non couverte par les assurances et après concertation préalable, soient partagés par moitié entre les parties, à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux et à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de B.________.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 23 Lors de l’audience du 30 mai 2022, les parties ont trouvé un accord partiel. Elles se sont mises d’accord sur l’interdiction d’aliéner et sur la garde alternée requises par B.________. Elles sont convenues qu’à défaut d’entente entre les parties, C.________ serait sous la garde de sa mère du lundi matin au départ à l’école jusqu’au mercredi à midi, et sous la garde de son père du mercredi à midi jusqu’au vendredi à 17h30 ainsi que tous les midis en période scolaire pour les repas. Leur accord prévoit en outre que l’enfant passera ses week-ends en alternance chez chacun de ses parents, du vendredi à 17h30 jusqu’au lundi matin au début de l’école, et que les vacances scolaires et les jours fériés seront répartis par moitié entre les parents, chacun ayant l’enfant auprès de lui deux semaines consécutives en été et les fêtes de Pâques, Noël et Nouvel-An étant passées alternativement chez chacun des parents, ces derniers devant s’entendre sur un calendrier de prise en charge des vacances jusqu’au 31 janvier de chaque année. Le domicile légal de l’enfant C.________ a finalement été fixé auprès de son père. L’assistance judiciaire a été accordée à A.________ par décision du 8 juin 2022. Les parties ont produit diverses pièces requises par la Présidente les 4, respectivement 15 juillet 2022. B.________ a déposé des écritures complémentaires les 28 juillet et 5 septembre 2022. A.________ a fait de même les 15 juillet et 29 août 2022. C. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 octobre 2022, la Présidente a autorisé les parties à vivre séparées dès le 26 février 2022, attribué le domicile conjugal à A.________ et maintenu l’autorité parentale conjointe sur l’enfant C.________. La Présidente a également ratifié l’accord trouvé par les parties en audience du 30 mai 2022 concernant la garde de l’enfant et l’interdiction d’aliéner. S’agissant des contributions d’entretien, elle a astreint A.________, dès le 1er mars 2022, au versement d’un montant mensuel de CHF 775.- en faveur de sa fille et de CHF 235.- en faveur de son épouse, les allocations familiales de CHF 265.- étant perçues et conservées par le père et les frais d’entretien extraordinaires au sens de l’art. 286 al. 3 CC étant partagés entre les parties par moitié pour la part non couverte par les assurances et après concertation préalable. La décision prévoit finalement que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'000.-. D. A.________ a fait appel de cette décision par mémoire du 28 octobre 2022, assorti d’une requête d’effet suspensif et d’une requête d’assistance judiciaire. Il conclut à l’admission de son appel et à la modification de la décision attaquée en ce sens que la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de C.________ soit ramenée à CHF 370.- du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022 et CHF 295.- dès le 1er septembre 2023, aucune contribution n’étant due du 1er janvier au 31 août 2023. L’appelant ne conteste pas la décision attaquée s’agissant des allocations familiales – il demande seulement l’adjonction de la mention « pour toutes les périodes » dès lors que la décision attaquée n’en comprend qu’une seule – et de la répartition des frais extraordinaires de l’enfant. Il conclut en revanche à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux et à ce que les frais judiciaires et les dépens de la procédure d’appel soient mis à la charge de B.________. L’assistance judiciaire a été accordée à l’appelant par arrêt présidentiel du 11 novembre 2022. B.________ a déposé sa réponse par acte du 5 décembre 2022, concluant au rejet de l’appel et de la requête d’effet suspensif, et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de l’appelant. Par arrêt du 14 décembre 2022, le Président de la Cour a partiellement admis la requête d’effet suspensif de A.________, suspendant le caractère exécutoire des chiffres 5 et 6 du dispositif de la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 23 décision attaquée (pensions dues en faveur de l’épouse et de l’enfant) s’agissant des montants dus pour la période antérieure au 1er novembre 2022. Par courrier du 7 mars 2023, A.________ a fait part de faits nouveaux et produit de nouvelles pièces concernant ses arrangements de paiement pour les impôts cantonaux et communaux 2021, évoqués dans son appel. E. Par mémoire du 3 novembre 2022, assorti d’une requête d’assistance judiciaire, B.________ a également fait appel de la décision du 13 octobre 2022. Elle conclut à l’admission de son appel et à la modification de la décision en ce sens que la contribution d’entretien fixée en sa faveur, à la charge de A.________, soit augmentée à CHF 750.- du 1er mars 2022 au 30 novembre 2022 et à CHF 1'100.- dès le 1er décembre 2022, les frais de la procédure d’appel étant mis à la charge de son époux. L’assistance judiciaire a été accordée à l’appelante par arrêt présidentiel du 11 novembre 2022. A.________ a déposé sa réponse par acte du 1er décembre 2022, assorti d’une nouvelle requête d’assistance judiciaire. Il conclut au rejet de l’appel et à ce que les frais judiciaires et les dépens de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’appelante. Par courrier du 6 décembre 2022, le Président de la Cour a informé le mandataire de l’intimé que l’assistance judiciaire qui avait été accordée à ce dernier par arrêt du 11 novembre 2022 dans le cadre de son propre appel couvrirait l’ensemble de la procédure, y compris la partie concernant l’appel de la partie adverse.
en droit 1. Les deux appels opposent les mêmes parties, sont dirigés contre la même décision et concernent en partie la même question juridique, à savoir le montant de la pension due en faveur de l’épouse. Il se justifie dès lors de joindre les causes, conformément à l’art. 125 let. c CPC. 2. 2.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires des parties le 18, respectivement le 24 octobre 2022 (DO/99 et 100). Déposés le 28 octobre, respectivement le 3 novembre 2022, les deux appels ont dès lors été interjetés en temps utile. Les mémoires sont, de plus, dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien réclamées en première instance, à savoir CHF 950.- par mois pour C.________ et CHF 2'000.- par mois pour l’épouse, contestées à hauteur de CHF 850.- pour la première et dans son entier pour la seconde, de même que la durée indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité des appels.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 23 2.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à une enfant mineure, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 2.4. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il s’ensuit la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel – à savoir essentiellement un mémento concernant la réduction des primes d’assurance maladie 2022 (bordereau d’appel de A.________, pièce 2), des documents en lien avec des arrangements de paiement d’impôts (annexe au courrier du 7 mars 2023 de A.________), des annonces immobilières (bordereau d’appel de B.________, pièce 3) ainsi que différents plans (bordereau de réponse de A.________, pièces 1 et 2). 2.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2.6. Vu les montants litigieux en appel, soit – pour A.________ – CHF 405.-, CHF 775.-, puis CHF 480.- par mois s’agissant de l’enfant, et CHF 235.- par mois s’agissant de l’épouse, respectivement – pour B.________ – CHF 515.-, puis CHF 865.-, tout comme le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 3. A.________ conteste la contribution d’entretien au paiement de laquelle il a été astreint en faveur de sa fille C.________. Il conclut à sa diminution à CHF 370.- du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022 et CHF 295.- dès le 1er septembre 2023, et à sa suppression du 1er janvier au 31 août 2023. Les deux parties s’en prennent en outre à la contribution d’entretien fixée en faveur de l’épouse. Alors que A.________ conclut à sa suppression, B.________ sollicite son augmentation à CHF 750.du 1er mars 2022 au 30 novembre 2022 et CHF 1'100.- dès le 1er décembre 2022 4. 4.1. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser en faveur des enfants et de l’époux. Selon l’art. 276 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Selon la jurisprudence, les trois composantes de l'entretien de l'enfant prévues par l'art. 276 al. 1 CC – à savoir les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires – sont équivalentes. Cela a pour conséquence que le parent qui exerce à titre principal la garde des enfants contribue essentiellement à son obligation d'entretien en nature,
Tribunal cantonal TC Page 6 de 23 tandis que l'autre doit fournir principalement des prestations en argent. Toutefois, le tribunal peut et doit s'écarter de ce principe selon son pouvoir d'appréciation si le parent qui a la charge principale de l'enfant dispose d'une plus grande capacité financière que l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 8.1 ; arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3). En cas de garde alternée et en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée dans une proportion inverse de celle de la prise en charge ; en cas de prise en charge égale entre les parents, la répartition intervient en proportion de la capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 8.1). L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Selon la jurisprudence (ATF 147 III 301 consid. 4.3), la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes et en présence d'enfants mineurs, l’époux crédirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant une part à l'excédent calculés selon les « grandes têtes et petites têtes », éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien lors de la vie commune. Lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit donc procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs (« grandes et petites têtes »). 4.2. Comme la Cour a eu l’occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l'esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu'il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites. Il
Tribunal cantonal TC Page 7 de 23 faut encore rappeler que lors de la fixation des contributions d'entretien dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le système mis en place ne doit pas être trop compliqué et ne doit pas contenir trop de paliers (arrêt TC FR 101 2021 170 et 461 du 21 juin 2022 consid. 3.1 et les références citées). 5. Il convient de traiter en premier lieu les griefs formulés par A.________ concernant la situation financière de son épouse telle qu’établie par la Présidente. 5.1. L’appelant s’en prend tout d’abord au loyer de B.________. Alors que la Présidente a uniquement déduit du loyer de CHF 1'080.- de l’épouse la part au logement de l’enfant C.________, par 20 %, l’appelant soutient que devait également être déduite la part de l’enfant G.________, née d’une précédente union de l’intimée, qui vit elle aussi avec cette dernière. Il rappelle que, selon la jurisprudence, en présence de deux enfants, la part au loyer des enfants à déduire de celle des parents s’élève à 30 %. L’appelant doit être suivi sur ce point, comme l’admet d’ailleurs B.________ dans sa réponse. Le loyer de cette dernière sera par conséquent ramené à CHF 756.- (70 % de 1'080) et la part au loyer de C.________ à CHF 162.- (30 % de 1'080 / 2). Il s’ensuit l’admission de ce grief. 5.2. 5.2.1. A.________ conteste également la prime d’assurance maladie prise en compte dans les charges de son épouse. Il relève que la Présidente a retenu un montant de CHF 232.15 à ce titre, en omettant à tort de prendre en considération les subsides d’assurance maladie auxquels l’intimée a droit et qu’elle a indiqué vouloir demander. S’appuyant sur le mémento concernant la réduction des primes d’assurance maladie 2022, l’appelant estime le montant de ces subsides ex aequo et bono à CHF 125.-. Dans sa réponse, B.________ oppose que seules les charges effectives peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien. Dès lors qu’elle n’a pas déposé de demande de subsides d’assurance maladie, il n’y a selon elle pas lieu de tenir compte de subsides hypothétiques dans le cadre de la présente procédure. 5.2.2. Des subsides d'assurance maladie hypothétiques ne sauraient être imputés à B.________ de manière rétroactive et jusqu’au 31 décembre 2022, étant précisé que le délai pour déposer une demande court jusqu'au 31 août de l'année pour laquelle la réduction est demandée (art. 2 de l'ordonnance concernant la réduction des primes d'assurance maladie [ORP ; RSF 842.1.13]). Il en va différemment à compter de janvier 2023, l’épouse ayant jusqu'au 31 août 2023 pour déposer sa demande de subsides pour cette année-ci. En soi, le grief de l’appelant est ainsi fondé. En application de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4.2), il n’y a toutefois pas lieu, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, de créer un palier supplémentaire pour tenir compte de la réduction de la prime d’assurance maladie à laquelle aura probablement droit l’intimée dès le 1er janvier 2023. Cette réduction sera par ailleurs moins élevée en 2024 qu’en 2023, compte tenu en particulier des pensions qui seront dues à l’épouse pour l’année 2022 (cf. art. 5 de l'ordonnance fribourgeoise du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d'assurance-maladie [ORP ; RSF 842.1.13], selon lequel le revenu déterminant est donné par le revenu annuel net de l'avis de taxation pour la période fiscale qui précède de deux ans l'année pour laquelle le droit à la réduction des primes est examinée). Il convient en outre de relever que la prime d’assurance maladie retenue dans la décision attaquée, dont le montant est relativement peu élevé, ressort de la police d’assurance maladie 2022 de l’intimée. Or, les primes d’assurance maladie ont augmentée 2023 et
Tribunal cantonal TC Page 8 de 23 augmenteront vraisemblablement à nouveau en 2024 (https://www.letemps.ch/suisse/primesmaladie-devraient-nouveau-augmenter-2024). A toutes fins utiles, on soulignera finalement qu’aucuns frais de déplacement ou de repas n’ont été allégués par B.________ ni pris en compte par la Présidente – pas même un abonnement de transports publics –, dès lors que l’épouse travaille non loin de son domicile. D’ici la fin de l’année, cette dernière devra toutefois potentiellement faire face à certains frais supplémentaires liés à ses recherches d’emploi, voire à un nouvel emploi (cf. infra consid. 5.5.5), sans qu’il soit possible de déterminer lesquels à ce stade. Des frais de déplacement de CHF 115.- par mois ont en outre été pris en compte dans les charges de l’époux, qui travaille pourtant lui aussi à J.________, non loin de son domicile. Ce qui précède conduit à relativiser l’impact des subsides d’assurance maladie – estimés à CHF 125.- par A.________ – sur la situation financière globale de l’intimée. Aucun montant ne sera donc déduit de la prime d’assurance maladie de l’intimée à ce titre. Il pourra toutefois en être tenu compte au moment d’arrondir le montant des pensions. 5.3. On relèvera finalement que, dans son calcul des charges de l’intimée, A.________ ne tient pas compte des impôts de cette dernière, sans toutefois indiquer pour quel motif. Pour autant qu’il s’agisse d’un grief, la recevabilité de celui-ci pose question. Quoi qu’il en soit, la Cour doit relever d’office que, eu égard en particulier au revenu retenu pour A.________ (cf. infra consid. 6.1.4), les impôts des parties ne peuvent pas être pris en considération jusqu’au 31 décembre 2023, la situation financière des parties ne le permettant pas. Ils pourront l’être dès le 1er janvier 2024. 5.4. Compte tenu des considérants qui précèdent, les charges de l’épouse – au sens du minimum vital du droit de la famille – s’établissent à CHF 2'484.- jusqu’au 31 décembre 2023. Elles sont les suivantes : minimum vital par CHF 1'350.- ; loyer par CHF 756.- (cf. supra consid. 5.1) ; prime d’assurance maladie LAMal par CHF 232.- ; prime d’assurance maladie LCA par CHF 66.- et forfait communication et assurances par CHF 80.-. Du 1er janvier au 31 mars 2024, ses charges se monteront à CHF 2'522.- et seront les suivantes : minimum vital par CHF 1'350.- ; loyer par CHF 756.- ; prime d’assurance maladie LAMal par CHF 232.- ; prime d’assurance maladie LCA par CHF 66.- ; forfait communication et assurances par CHF 80.- et impôts estimés à CHF 38.- par mois au moyen du simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions (AFC), disponible sous le lien https://swisstaxcalculator.estv.admin.ch/#/ home/ (personne seule ; deux enfants à charge [cf. not. arrêt TC FR 604 2022 22 du 29 septembre 2022 consid. 4.3] ; revenu annuel net de CHF 35'400.- [12 x 2'950] ; allocations familiales pour G.________ de CHF 3'180.- [12 x 265] ; pensions reçues de CHF 3'600.- environ [12 x 150 + 12 x 150] : charge fiscale de CHF 452.- par an, soit CHF 38.- par mois, la part de 4 % ou CHF 1.50 liée à la pension de C.________ [1'800 / 42'180 x 100] n’étant pas prise en compte étant donné sa modicité). Dès le 1er avril 2024, les charges de B.________ se monteront à CHF 2'568.- et seront les suivantes : minimum vital par CHF 1'350.- ; loyer par CHF 756.- (cf. supra consid. 5.1) ; prime d’assurance maladie LAMal par CHF 232.- ; prime d’assurance maladie LCA par CHF 66.- ; forfait communication et assurances par CHF 80.- et impôts estimés à CHF 84.au moyen du simulateur de l’AFC (personne seule ; deux enfants à charge ; revenu annuel net de CHF 35'400.- [12 x 2'950] ; allocations familiales pour G.________ de CHF 3'180.- [12 x 265] ; pensions reçues de CHF 9'600.- environ [12 x 300 + 12 x 500] : charge fiscale de CHF 1'006.- par an, soit CHF 84.- par mois, la part de 7 % ou CHF 6.- liée à la pension de C.________ [3'600 / 48'180 x 100] n’étant pas prise en compte étant donné sa modicité).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 23 5.5. A.________ s’en prend également au revenu retenu par la Présidente concernant son épouse, à qui il estime qu’un revenu hypothétique doit être imputé. 5.5.1. Aux termes de la décision attaquée, B.________, qui n’a pas de formation professionnelle, travaille depuis fin 2016 pour la société K.________ SA, sise à L.________, en tant qu’employée polyvalente. Son lieu de travail se trouve toutefois à J.________, au sein de M.________ (requête du 28 févier 2022 de B.________, ch. 6). Elle travaille à un taux moyen d’environ 50 % sur l’année étant donné qu’elle ne travaille pas durant les vacances scolaires. Cet emploi a rapporté à l’épouse, payée à l’heure, un revenu mensuel net moyen de CHF 1'861.80 en 2020, CHF 1'750.- en 2021 et CHF 1'923.- en 2022. En 2021, B.________ a également effectué un remplacement pour des heures de nettoyage auprès de M.________, qui lui a rapporté un salaire mensuel net de CHF 427.65 par mois. Sur la base de ce qui précède, soit en additionnant le revenu mensuel net réalisé par B.________ en 2022 et celui perçu en effectuant des heures de nettoyage supplémentaires en 2021, la première juge a retenu que l’épouse paraissait en mesure de réaliser un salaire net de CHF 2'350.par mois. S’agissant de l’imputation d’un revenu hypothétique, il ressort de la décision qu’eu égard à la garde alternée sur laquelle les parties se sont mises d’accord, B.________ doit dès à présent faire tout son possible pour parfaire sa maîtrise du français et chercher un emploi lui permettant d’augmenter ses revenus ou saisir toute opportunité dans ce sens, y compris auprès d’autres employeurs que son employeur actuel – qui a attesté ne pas pouvoir augmenter son taux d’activité –, par exemple dans le domaine de la restauration et/ou en faisant des heures de nettoyage ou de ménage pour des clients privés. La Présidente a toutefois renoncé à imputer un revenu hypothétique à l’épouse en l’état, relevant que cette dernière, alors âgée de 44 ans, n’avait pas ou que partiellement travaillé durant la vie commune, que la séparation remontait au 26 février 2022 et l’accord des parties sur la garde alternée au 30 mai 2022 seulement, et que le délai d’adaptation au 31 août 2022 requis par l’époux était à l’évidence trop court. 5.5.2. A.________ conteste ce raisonnement. Il soutient que, si la Présidente estimait le délai d’adaptation auquel il concluait trop court, elle devait en fixer un autre. Selon lui, cette omission de la première juge relève de l’arbitraire, dès lors qu’elle dispense l’intimée d’augmenter son taux de travail – à défaut d’une modification importante et durable de la situation des parties – jusqu’au prononcé du divorce, soit potentiellement durant plusieurs années. Cela heurte selon lui le sentiment de justice et d’équité et viole le droit, notamment au vu de l’âge de l’enfant. Se référant à ses écritures de première instance, l’appelant sollicite qu’un revenu mensuel net de CHF 3'020.- – pourboires et extras compris –, correspondant à un taux d’activité de 80 %, soit imputé à son épouse dès le 1er janvier 2023. Dès le 1er septembre 2023, soit une fois que l’enfant C.________ ira au cycle d’orientation, il soutient que c’est un revenu mensuel net de CHF 3'780.- – pourboires et extras compris – qui doit être retenu, correspondant à un taux d’activité de 100 %. B.________ rappelle quant à elle avoir dûment allégué et prouvé qu’elle ne pouvait pas augmenter son taux de travail auprès de son employeur actuel. Elle se réfère au surplus à sa détermination à ce sujet en première instance, dont il ressort en substance que c’est elle qui a pris en charge C.________ et qui s’est occupée de la tenue du ménage durant la vie commune, pour que son mari puisse acquérir une bonne situation professionnelle, qu’elle a quitté F.________ avec deux autres de ses enfants pour rejoindre l’appelant en Suisse, qu’elle a essayé en vain d’augmenter son taux de travail auprès de son employeur actuel – la pénurie qui sévit dans le secteur de la restauration étant apparemment toute relative – et que, en plus d’être sans formation, elle ne maîtrise pas bien le français, ce qui altère considérablement sa capacité de gain. L’intimée estime ainsi qu’elle n’a pas la possibilité effective d’augmenter son taux de travail, du moins pas avant un délai minimum de
Tribunal cantonal TC Page 10 de 23 deux ans depuis la séparation. Or, dès lors qu’une procédure de divorce sera probablement en cours d’ici la fin février 2024, il convient selon elle de renoncer à lui imputer un revenu hypothétique dans le cadre de la présente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. 5.5.3. S'il faut en principe, pour déterminer le revenu de l'un des époux, partir de ses gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où ce conjoint pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui ; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations. S'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions, à savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, et si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Si le juge entend exiger que l'un des époux reprenne une activité lucrative, il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié ; celui-ci doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). En revanche, lorsqu'un époux exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation. Dans cette hypothèse, il doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être à même de continuer d'assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une rémunération équivalente. Dans de telles circonstances, le juge n'a pas à examiner si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, ni si elle a la possibilité effective d'exercer une activité lucrative déterminée et quel revenu elle peut en obtenir. L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge (arrêt TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2). Cela étant, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, l'exigence d'indépendance économique des époux est moins accentuée que lors d'un divorce, ce qui implique de tenir compte dans une plus large mesure de la répartition des rôles décidée et pratiquée du temps de la vie commune (arrêt TF 5A_319/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.2). En principe, l'imputation d'un revenu hypothétique n'est pas admissible lorsqu'elle concernerait une période révolue, sous réserve de l'hypothèse dans laquelle le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien (arrêt TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 et les références citées). Si la réduction des revenus est irréversible, un revenu hypothétique ne peut être retenu que si la partie concernée a diminué ses revenus dans l’intention de causer un dommage (comportement abusif) (arrêt TF 5A_403/2019 du 12 mars 2020 consid. 4.1 et les références citées). Indépendamment de l'imputation éventuelle d'un revenu hypothétique et avant d'examiner cette question, il convient toutefois de déterminer quelle part du déficit subi par le parent gardien est liée à la prise en charge des enfants et doit, par conséquent, être intégrée au coût de ceux-ci par le biais de la contribution de prise en charge. En effet, celle-ci doit couvrir uniquement les coûts indirects induits par la prise en charge et il ne s’agit pas de rémunérer le parent qui s’occupe de l’enfant. Ainsi, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière
Tribunal cantonal TC Page 11 de 23 effective des deux parents. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – 50 % dès l'entrée à l'école primaire, 80 % dès l'entrée à l'école secondaire, 100 % dès 16 ans révolus – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision : il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son manco est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût. Pour les parents mariés, le reste du déficit du parent gardien pourra alors être compensé par une contribution en sa faveur pour la période passée, si la situation financière de son conjoint le permet. Ce n'est que dans un deuxième temps que le juge examinera s'il convient de retenir pour le parent gardien, pour l'avenir et avec un délai d'adaptation, un revenu hypothétique (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63). En outre, il est vrai que, si l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus, le Tribunal fédéral considère que, lorsque la prise en charge d'un enfant est assumée par les deux parents, notamment dans le cas d'une garde alternée, la capacité de gain de chacun d'eux n'est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective, chaque parent pouvant en principe exploiter sa capacité de gain durant les périodes où il n'assume pas la prise en charge des enfants (arrêt TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 3.2.2 et les références citées). Notre Haute Cour a toutefois également précisé qu'en tant que ligne directrice, le modèle des paliers scolaires doit être assoupli dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants, le juge devant procéder à un examen du cas concret et, notamment en cas de désaccord des parents quant à la prise en charge, de l'importance de l'offre réelle d'accueil extrafamilial et des autres options disponibles, des avantages économiques liés à l'exercice d'une activité lucrative par les deux parents, en sus de l'examen – concret lui aussi – de la capacité de gain de ceux-ci. De plus, une fratrie nombreuse entraîne un temps consacré à la prise en charge personnelle plus important que la présence d'un seul enfant, de sorte qu'une activité à 50 ou à 80 % peut ne pas être exigée du parent gardien. De même, la situation médicale de l'enfant peut aussi justifier un besoin de prise en charge personnelle accru, permettant de déroger à la règle (arrêt TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 4.1 ; ég. arrêt TC FR 101 2021 183 du 2 février 2022 consid. 4.3.4.3). 5.5.4. En l’espèce, il faut premièrement rappeler qu’en travaillant à un taux moyen de 50 % sur l’année, B.________ a perçu un salaire mensuel net moyen de CHF 1'861.80 en 2020, CHF 1'750.en 2021 et CHF 1'923.- en 2022, ce qui n’est pas contesté par l’appelant. Ce n’est qu’en effectuant des heures de ménage supplémentaires que l’intimée a pu, en 2021, réaliser un revenu mensuel net total de CHF 2'094.30. Il en résulte que le revenu mensuel net moyen de CHF 2'350.- par mois retenu par la Présidente correspond à un taux d’activité clairement supérieur à 50 % pour B.________. Pour une activité à 50 %, l’épouse a en effet réalisé un revenu mensuel net moyen de CHF 1'845.- sur les années 2020 à 2022, si bien que celui de CHF 2'350.- retenu dans la décision attaquée correspond plutôt à un taux d’activité d’environ 60 à 65 %. Ce revenu est ainsi supérieur à celui qui pourrait être exigé de l’intimée selon le modèle des paliers scolaires. Il n’est toutefois pas
Tribunal cantonal TC Page 12 de 23 contesté par B.________ et se justifie, eu égard à la garde alternée exercée par les parties. On ne saurait toutefois aller au-delà, en tout cas aussi longtemps que l’enfant C.________ est à l’école primaire. Une fois que C.________ ira au cycle d’orientation et conformément au modèle des paliers scolaires, l’intimée pourra théoriquement travailler à un taux de 80 %, même en tenant compte de la garde alternée exercée par les parties. Certes, l'appelant travaille quant à lui à plein temps. Tel était cependant déjà le cas du temps de la vie commune. Or, il n'est pas de mise, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, de revoir complètement la répartition des rôles décidée et pratiquée antérieurement (arrêt TF 5A_319/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.2). Jusqu’à ses 16 ans révolus, le Tribunal fédéral semble en outre partir du principe qu’un enfant a encore besoin d’une certaine prise en charge personnelle par ses parents. Il n’est donc pas dans l’intérêt de C.________ que ses deux parents travaillent à un taux de 100 %, même lorsqu’elle ira au cycle d’orientation. En travaillant à un taux de 80 %, l’intimée pourrait réaliser un revenu mensuel net d’environ CHF 2'950.- (1'845 / 50 % x 80 %). Quand bien même la première juge n’estimait pas justifié d’imputer un revenu hypothétique à B.________, elle devait tenir compte de ce qui précède à tout le moins dans la fixation des coûts indirects de l’enfant C.________. Ceux-ci s’élèvent à CHF 134.- jusqu’au 31 août 2023 (2'350 - 2'484 ; cf. supra consid. 5.4). Dès le 1er septembre 2023, l’éventuel déficit de l’intimée ne sera en revanche plus lié à la prise en charge de l’enfant, qui n’aura donc plus de coûts indirects (2'950 - 2'484 = 466). 5.5.5. La contribution d’entretien due par A.________ en faveur de B.________ étant également litigieuse, il convient de déterminer s’il peut être exigé de cette dernière qu’elle réalise effectivement le revenu de CHF 2'950.- précité et, si oui, dans quel délai. En retenant que B.________ devait de suite se mettre à rechercher des opportunités d’augmenter ses revenus, y compris auprès d’autres employeurs que son employeur actuel, la Présidente a considéré que de telles opportunités existaient dans les faits pour l’intimée. Cela semble effectivement être le cas. B.________, qui est certes âgée de 45 ans, travaille néanmoins depuis plusieurs années dans la restauration. Elle dispose ainsi d’expérience dans ce domaine, dans lequel la pénurie de personnel est au demeurant notoire. Elle devrait donc pouvoir augmenter son taux d’activité, si nécessaire en trouvant un emploi complémentaire à son emploi actuel. Comme l’a relevé à juste titre la Présidente, B.________ pourra au besoin également augmenter son revenu en effectuant des heures de nettoyage ou de ménage pour des clients privés. Pour ce faire, un délai échéant le 1er janvier 2024 paraît adéquat. Il permet en particulier de tenir compte des freins que peuvent représenter l’âge de l’épouse ainsi que sa maîtrise imparfaite du français. Le fait qu’une procédure de divorce sera probablement introduite peu après ce délai n’est pas déterminant, dans la mesure où les mesures protectrices de l’union conjugale continueront à s’appliquer pendant la durée de la procédure de divorce (art. 276 al. 2 CPC), qui peut du reste durer plusieurs années. Dès le 1er janvier 2024, c’est ainsi un revenu mensuel net de CHF 2'950.- qui sera imputé à l’épouse à titre de revenu hypothétique. Dès cette date, la situation financière de cette dernière présentera un solde disponible de CHF 428.- jusqu’au 31 mars 2024 (2'950 - 2'522 ; cf. supra consid. 5.4), puis de CHF 382.- dès le 1er avril 2024 (2'950 - 2'568 ; cf. supra consid. 5.4). Il s’ensuit l’admission partielle du grief de A.________. 5.5.6. En résumé, la situation financière de l’intimée présente : un déficit de CHF 134.- jusqu’au 31 décembre 2023 – pris en compte en tant que coûts indirects de l’enfant C.________ jusqu’au 31 août 2023 – ;
Tribunal cantonal TC Page 13 de 23 un solde disponible de CHF 428.- du 1er janvier au 31 mars 2024 ; un solde disponible de CHF 382.- dès le 1er avril 2024. 6. Les deux parties émettent ensuite différents griefs concernant la situation financière de A.________. 6.1. A.________ conteste le revenu mensuel net de CHF 7'206.- retenu par la Présidente le concernant, estimant qu’un montant de CHF 6'391.10 devait être retenu à ce titre. 6.1.1. Il ressort de la décision attaquée que A.________, au bénéfice d’une formation de tôlier en carrosserie, travaille en tant que chef de production et qualité du secteur tôlerie de la société N.________ SA, à J.________, à plein temps. Se référant à la jurisprudence fédérale en la matière, la Présidente a retenu que l’indemnisation reçue par A.________ pour les heures supplémentaires qu’il effectue devait être prise en compte dans son salaire dès lors qu’elle rétribue une prestation de travail et constitue un revenu régulier. Bien que l’époux eût allégué effectuer des heures supplémentaires pour rembourser à son employeur un prêt qui lui avait permis d’acheter un camping-car d’une valeur de CHF 35'000.-, la première juge a estimé que l’entretien courante de la famille primait sur la propriété de ce camping-car, ce d’autant que l’époux tenait à rester vivre dans son appartement actuel, certes idéalement situé près de l’école de C.________, mais au loyer relativement élevé. C’est ainsi en tenant compte des indemnités perçues par l’époux pour ses heures supplémentaires que la décision attaquée retient un salaire mensuel net de CHF 7'206.- concernant A.________. 6.1.2. L’appelant soutient que c’est à tort que la Présidente a tenu compte du salaire qu’il réalise en effectuant des heures supplémentaires et qui est prélevé par son employeur en remboursement du prêt de CHF 15'000.- que ce dernier lui a consenti en mai 2021. Il rappelle que ce prêt a servi à l’acquisition d’un camping-car, avec lequel la famille est partie en vacances. Il ajoute que, lorsqu’il aura terminé de rembourser son employeur et s’il devait à nouveau faire des heures supplémentaires, il les prendra en vacances et non pas en argent. A.________ estime finalement que, dans la mesure où les revenus des parties suffisent à couvrir les besoins de la famille, il n’y a pas lieu de lui imputer un salaire mensuel net supérieur à celui de CHF 6'391.10 qu’il perçoit effectivement. 6.1.3. B.________ oppose que la rémunération des heures supplémentaires effectuées par l’appelant est bel et bien une composante du salaire de ce dernier. Elle précise que le prêt mentionné par A.________ a été contracté sans son accord et que son solde – soit CHF 14'000.- au mois de mai 2021, selon les fiches de salaire de l’appelant – aurait pu être remboursé au moyen du montant de CHF 35'000.- perçu par l’époux de la part de son assurance suite à un épisode de grêle. Ce dernier a cependant décidé d’utiliser l’entier de la somme pour acheter un nouveau camping-car, à nouveau sans consulter son épouse. L’intimée rappelle enfin que l’entretien courant de la famille doit prévaloir sur les dettes et que les revenus des parties ne suffisent pas à couvrir les besoins de la famille dans le cas d’espèce. Elle estime ainsi que c’est à bon droit que la première juge a retenu un revenu mensuel net de CHF 7'206.- concernant son époux. 6.1.4. A l’instar de la première juge, B.________ relève à juste titre que l’entretien courant de la famille doit prévaloir sur l’amortissement des dettes. En effet, il a été vu ci-avant (cf. supra consid. 4.1) qu’un montant adapté pour l'amortissement des dettes peut éventuellement être pris en compte dans le cadre du minimum vital du droit de la famille, si la situation le permet. Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_621/2021 du 20 avril 2022 consid. 4.3), seules sont en principe prises en compte les dettes régulièrement amorties que les époux ont contractées – déjà durant la vie commune – pour
Tribunal cantonal TC Page 14 de 23 leur train de vie commun ou celles dont ils sont solidairement responsables (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; arrêts TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2 ; 5A_926/2016 du 11 août 2017 consid. 2.2.3). Cela étant, en l’espèce, l’époux ne sollicite pas la prise en compte du remboursement du prêt obtenu pour l’achat de son camping-car dans ses charges, lui qui rembourse ce prêt non pas au moyen de son revenu ordinaire, mais en effectuant des heures supplémentaires en sus de son activité à un taux de 100 %. Or, selon la jurisprudence (arrêts TF 5P.169/2001 du 28 juin 2001 consid. 2b et 5A_816/2014 du 3 mars 2015 consid. 2.3), le revenu supplémentaire réalisé par l'un des époux par une activité dépassant le taux exigible de sa part doit en principe lui revenir entièrement, en tout cas lorsque les moyens des époux sont suffisants pour acquitter leurs charges. En l’occurrence, on ne saurait exiger de l’appelant qu’il travaille à un taux supérieur à 100 %, d’autant qu’il prend désormais en charge l’enfant C.________ la moitié de la semaine. Il sera en outre vu ciaprès (cf. infra consid. 7) que les revenus des époux sont suffisants pour payer leurs charges – hors impôts jusqu’au 31 décembre 2023. A toutes fins utiles, on relèvera encore que, selon l’art. 26 de la Convention collective de travail 2022-2025 pour la branche suisse de la carrosserie (ci-après : la CCT), les heures supplémentaires effectuées doivent être compensées par du temps libre d’égale durée au plus tard dans les six mois de l’année suivante, un éventuel versement en espèces étant effectué selon la pratique appliquée par l’entreprise. Or, en l’espèce, les prêts (cf. fiches de salaire des mois de mai et juin 2020, qui font déjà état d’un prêt ; bordereau du 23 mai 2022 de A.________, pièce 4) octroyés ponctuellement par la société N.________ SA à l’époux, que ce dernier peut rembourser en effectuant des heures supplémentaires, ne permettent pas de déduire que l’employeur a pour pratique de rémunérer systématiquement les heures supplémentaires en espèces au lieu de les compenser par du temps libre, comme le prévoit la CCT. La possibilité pour A.________ de vendre son camping-car, de rembourser son employeur et de percevoir régulièrement une rémunération pour les heures supplémentaires effectuées n’apparaît dès lors pas vraisemblable, pas plus que la possibilité de compléter systématiquement les revenus réalisés par son activité à un taux de 100 % par des prêts contractés auprès de son employeur. Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il n’y a pas lieu de tenir compte, dans le salaire de l’appelant, de l’indemnisation qu’il perçoit en effectuant des heures supplémentaires. Son revenu mensuel net s’établit ainsi à CHF 5'914.- (CHF 7'160.- - charges sociales de 9.28 % cotisation LPP de CHF 581.35 [cf. fiches de salaire des mois de mai et juin 2022 ; bordereau du 15 juillet 2022 de A.________, pièce 16]), soit CHF 6'407.-, arrondis à CHF 6'400.-, en tenant compte de la part mensuelle au 13ème salaire. Ce grief est ainsi admis. 6.2. B.________ conteste quant à elle le loyer retenu dans les charges de son époux, qu’elle estime disproportionné. 6.2.1. Il ressort des contrats de bail à loyer de l’époux (bordereau du 23 mai 2022 de A.________, pièce 8 et 9) que ce dernier vit toujours dans le logement auparavant loué par les deux époux, à savoir un appartement de 5 pièces dont le loyer s’élève à CHF 2'370.- par mois, charges et place de parc comprises. Pour justifier la prise en compte de l’indemnisation perçue par A.________ en effectuant des heures supplémentaires, la Présidente a notamment relevé que ce dernier tenait à rester dans son appartement actuel, dans lequel C.________ se plaît et a ses repères, qui est qui plus est idéalement situé près de l’école, mais dont le loyer est relativement élevé. Elle a ensuite repris le montant du loyer tel quel dans les charges de l’appelant, le considérant ainsi comme raisonnable – du moins en tenant compte d’un revenu de CHF 7'206.- concernant A.________.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 23 6.2.2. B.________ estime qu’un loyer de CHF 1'250.- au maximum doit être retenu dans les charges de son époux. Elle se réfère à cet égard à sa détermination dans le cadre de la procédure de première instance, dont il ressort qu’elle paie un loyer de CHF 1'080.- par mois pour l’appartement dans lequel elle vit avec ses deux filles, que l’intimé a eu le temps d’adapter son logement depuis la séparation et que sa mandataire a rappelé à A.________, en audience, qu’il pouvait résilier son bail moyennant un préavis de trois mois pour fin mars, fin juin et fin septembre. Dans sa réponse, l’appelante précise que l’enfant C.________ se plaît tout aussi bien dans le logement de sa mère que dans celui de son père, que l’enfant ne rencontre aucune difficulté pour se rendre à l’école depuis chez elle, et qu’elle se plairait sans aucun doute dans tout autre appartement de J.________ qu’occuperait son père ou sa mère. Elle relève en outre que de nombreux appartements de 3.5 pièces sont disponibles à proximité de l’école, pour des loyers de CHF 1'150.- à CHF 1'450.charges comprises, produisant à cet égard diverses annonces immobilières trouvées sur internet (pièce 3 du bordereau d’appel de B.________). L’épouse cite finalement la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle un délai équivalent en principe au prochain terme du contrat de bail doit être imparti au concerné pour adapter ses coûts de logement lorsque ceux-ci sont déraisonnables. Elle soutient toutefois qu’en l’occurrence, un loyer de CHF 1'250.- charges comprises doit être retenu dans les charges de A.________ dès la séparation, soit dès le 1er mars 2022. L’appelante relève à cet égard que son époux a eu plusieurs fois l’occasion de résilier son contrat de bail depuis la séparation, ce qu’il n’a pas fait, quand bien même elle a souligné dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale déjà le caractère excessif de son loyer. 6.2.3. Dans sa réponse, A.________ oppose que les parties ont emménagé dans l’immeuble dans lequel il vit actuellement il y a plus de douze ans, soit quasiment avant la naissance de leur fille, même si elles ont changé d’appartement depuis lors. Il explique que lui et son épouse avaient choisi cet immeuble pour sa proximité du cycle d’orientation, du collège O.________ et de M.________. Selon l’époux, c’est en raison de cette proximité que les parties sont convenues que C.________ mangerait chez lui tous les midis en période scolaire : il serait donc arbitraire de lui imposer désormais un déménagement. L’intimé soutient au surplus que les annonces dont se prévaut l’appelante sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été produites en première instance. Sur le fond, il constate qu’à une exception près, tous les appartements proposés par son épouse impliquent un changement d’école, ce qu’il y a lieu d’éviter pour le bien-être et la stabilité de l’enfant. L’intimé produit à cet égard différents plans (bordereau de réponse de A.________, pièces 1 et 2). A.________ relève au surplus que la remarque selon laquelle C.________ s’est facilement adaptée à l’appartement de sa mère est sans pertinence dans la mesure où, en vivant la moitié du temps chez son père, ses repères sont dans l’ensemble restés les mêmes – amis, quartier, école. Il soutient finalement que les revenus des époux permettent de subvenir aux besoins de la famille, même en tenant compte de son loyer actuel. 6.2.4. La jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération. Les charges de logement peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard des besoins de la personne concernée et de sa situation économique concrète (arrêts TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.3). De plus, il convient de prendre en compte le coût d'un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt TC FR 101 2021 208 du 10 janvier 2022 consid. 3.6.1 et les références). Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à la partie pour adapter ses frais de logement au montant pris en compte pour le calcul de son minimum vital ; ce délai équivaut en principe au prochain terme de résiliation du bail (ATF 129 III 526 consid. 2 ; arrêt TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1). En présence d'un contrat de bail de longue durée, il est incompatible avec le
Tribunal cantonal TC Page 16 de 23 devoir du locataire de maintenir ses frais autant bas que possible d'attendre le prochain terme de résiliation ordinaire si ce dernier est manifestement trop éloigné. Si l'on estime qu'un débiteur doit changer de logement pour faire une économie au profit de ses créanciers, il faut non seulement lui laisser de quoi payer les frais extraordinaires que tout déménagement occasionne, mais aussi lui donner le temps de chercher à céder son bail (ATF 129 III 526 consid. 2.1 et la référence citée). 6.2.5. Il convient premièrement de rappeler que l’ensemble des moyens de preuve nouveaux produits par les parties en appel sont recevables (cf. supra consid. 2.4), quoi qu’en dise l’intimé, qui produit d’ailleurs lui-même des nova tant à l’appui de son propre appel que de sa réponse à l’appel de B.________. Il faut ensuite admettre que ni la taille, ni le loyer de l’appartement occupé par A.________ ne sont adaptés à sa situation. En effet, l’époux, qui vit seul tout en accueillant sa fille la moitié de la semaine, n’a pas besoin d’un appartement de 5 pièces. Un logement de 3.5 pièces lui suffirait. L’appelante relève d’ailleurs à juste titre qu’elle vit elle-même dans un appartement de 3.5 pièces avec ses deux filles, dont l’une vit avec elle à temps plein. Le loyer de CHF 2'370.- de l’intimé représente quant à lui plus d’un tiers du revenu de CHF 6'400.- finalement retenu le concernant (cf. supra consid. 6.1.4), ce qui est également excessif compte tenu des nouvelles charges auxquelles les parties doivent faire face depuis leur séparation. Les arguments de A.________ concernant le nombre d’années durant lesquelles il a vécu dans le même immeuble et les raisons pour lesquelles les parties l’avait choisi ne lui sont d’aucun secours : leur séparation est un élément que les époux n’avaient à l’évidence pas anticipé à l’époque, et qui nécessite que chacun entreprenne les adaptations exigibles de sa part pour pouvoir contribuer au mieux à l’entretien de la famille. L’argument de la proximité des établissements scolaires tombe également à faux, dans la mesure où C.________, qui a presque terminé l’école primaire, est suffisamment âgée pour se déplacer en bus ou à pied dans la commune de J.________ afin de se rendre au cycle d’orientation, à J.________ ou à P.________. Si A.________ entend éviter à sa fille de devoir changer de cycle d’orientation en cours d’année en raison de son déménagement, il lui appartiendra de trouver un appartement dans la partie de la commune où les élèves se rendent au cycle d’orientation de J.________ – voire à Q.________ ou à R.________ (cf. S.________, consulté le 21 juin 2023). Cette partie correspondant environ à la moitié de la commune, on ne saurait considérer qu’il s’agit là d’une entrave importante pour l’intimé dans sa recherche d’un nouveau logement. Concernant le montant du loyer hypothétique à retenir, force est de constater qu’il est quasiment impossible, actuellement, de trouver un appartement de 3.5 pièces à J.________ au prix de CHF 1'250.- allégué par l’appelante. Compte tenu des offres apparaissant sur le site internet RealAdvisor, l’intimé devrait néanmoins pouvoir trouver un tel logement pour un loyer de l’ordre de CHF 1'500.- par mois charges comprises, soit environ CHF 1'600.- en tenant compte d’une place de parc au loyer estimé à CHF 100.-. S’agissant du délai dans lequel une adaptation de son loyer est exigible de la part de A.________, l’imputation rétroactive d’un loyer hypothétique n’est pas justifiée dans le cas d’espèce. En effet, de manière générale, le débirentier qui diminue volontairement les moyens à sa disposition alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, peut se voir imputer les charges antérieures ou raisonnables, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 s'agissant du revenu). Il est nécessaire, dans ce cas, que le parent concerné agisse avec mauvaise foi et fasse preuve d'un comportement abusif (arrêt TF 5A_403/2019 du 12 mars 2020 consid. 4.1 et références citées). Or, en l’espèce, l’époux n’a pas changé de loyer en cours de procédure. Il a renoncé à résilier le bail de son appartement au loyer jugé excessif jusqu’à l’issue de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, ce qui ne
Tribunal cantonal TC Page 17 de 23 saurait être considéré comme abusif – A.________ ayant d’ailleurs obtenu gain de cause sur ce point en première instance. Un délai échéant à son prochain terme de résiliation, soit au 31 mars 2024, sera dès lors imparti à l’intimé pour trouver un nouveau logement. Dès le 1er avril 2024, c’est ainsi un loyer de CHF 1'600.- (CHF 1'500.- pour l’appartement et CHF 100.- pour la place de parc) qui sera retenu dans les charges de A.________. Par voie de conséquence, la part au loyer de l’enfant C.________ chez son père se montera à CHF 300.- dès cette date (20 % de CHF 1'500.-). Le grief de B.________ est dès lors partiellement admis. 6.3. B.________ se plaint finalement du remboursement d’arriérés d’impôts pris en compte dans les charges de son mari. 6.3.1. La Présidente a retenu un montant de CHF 683.85 (398.85 pour le canton + 285 pour la commune) pour les arriérés d’impôts 2020 et 2021 du couple, dont les époux sont débiteurs solidaires mais que A.________ a déclaré payer seul. La décision attaquée précise que les impôts 2020 devraient être soldés dans un délai de 8 mois et les impôts 2021 dans un délai de 11 mois. Elle ne tient pas compte des arriérés d’impôts que l’époux a indiqué avoir à T.________ dès lors qu’il ne les a pas justifiés par pièces. 6.3.2. L’appelante soutient quant à elle qu’en avril 2022, les dettes d’impôts du couple s’élevaient à CHF 2'009.10 (valeur au 1er avril 2022, après paiement de la mensualité du mois d’avril 2022), et CHF 3'189.40 (valeur au 26 avril 2022, avant paiement de la mensualité du mois d’avril 2022). A.________ devait donc encore payer sept mensualités de CHF 285.- et huit mensualités de CHF 398.85. B.________ estime ainsi que son mari n’a plus d’arriéré d’impôts à rembourser depuis le 1er décembre 2022. Selon elle, le solde disponible de ce dernier, ainsi augmenté de CHF 683.85, s’établit à CHF 3'672.- dès cette date. Dans sa réponse, A.________ conteste avoir terminé de rembourser sa dette d’arriérés d’impôts en décembre 2022. Il rappelle que les pièces produites à cet égard en première instance concernaient les impôts de 2020, voire de 2019, et soutient qu’il devra ensuite s’acquitter des impôts de 2021, pour lesquels il n’a presque pas payé d’acomptes. Il estime les impôts 2021 à CHF 3'200 pour les impôts communaux et CHF 4'300.- pour les impôts cantonaux. Sachant qu’il pourra s’en acquitter dès le mois de janvier 2023 par des acomptes mensuels de CHF 683.85, il prévoit d’avoir terminé de payer les arriérés d’impôts en novembre 2023. Dans sa correspondance du 7 mars 2023, A.________ indique toutefois que les impôts cantonaux 2021 du couple s’élèvent finalement à CHF 6'322.20 et les impôts communaux 2021 à CHF 4'032.30. Il ressort des documents produits par l’intimé à l’appui de son courrier que ce dernier doit s’acquitter de sept acomptes cantonaux de CHF 903.-, le dernier payable jusqu’au 30 août 2023, et de neuf acomptes communaux de CHF 345.95. Ces neuf acomptes ne correspondent toutefois pas à un arrangement de paiement, mais aux acomptes ordinaires que A.________ aurait dû payer durant l’année 2021. 6.3.3. Le montant des acomptes payés par A.________ à titre de remboursement des arriérés d’impôts 2020 et 2021 des époux ne ressort pas exactement des pièces produites. Il est en tout cas variable. Il ressort cependant des informations et des documents fournis par l’époux que ce dernier devrait avoir terminé de rembourser ces dettes d’ici la fin de l’année 2023 au plus tard. Dès lors que ce remboursement s’est ainsi fait pour l’essentiel sur une période révolue, et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle le système des contributions d’entretien ne doit pas être trop compliqué, a fortiori au stade des mesures protectrices de l’union conjugale (cf. supra consid. 4.2), les dettes d’impôts des époux pour les années 2020 et 2021 seront réparties
Tribunal cantonal TC Page 18 de 23 uniformément dans les charges de A.________ sur 22 mois, soit du 1er mars 2022 (séparation des parties) au 31 décembre 2023. Au 1er mars 2022, le solde des impôts communaux dus par les époux s’élevait à CHF 2'294.10 (bordereau du 23 mai 2022 de A.________, pièce 11). Il convient d’y ajouter les impôts 2021, par CHF 6'322.20, facturés ultérieurement (arrangement de paiement du 7 février 2023, produit par A.________ à l’appui de son courrier du 7 mars 2023), ce qui mène à un total de CHF 8'616.30. Toujours au 1er mars 2022, le solde des impôts cantonaux se montait quant à lui à CHF 3'588.25 (bordereau du 23 mai 2022 de A.________, pièce 13), auxquels il faut ajouter les impôts 2021 par CHF 4'032.30 (bordereau d’impôts du 21 décembre 2022, produit par A.________ à l’appui de son courrier du 7 mars 2023), pour un total de CHF 7'620.55. Au total, c’est ainsi un montant de CHF 16'236.85 que l’époux a dû, respectivement doit rembourser depuis la séparation. Réparti sur 22 mois, ce montant correspond à une charge mensuelle de CHF 738.-, dont il sera tenu compte jusqu’au 31 décembre 2023. Enfin, il a déjà été relevé ci-avant que la situation financière des parties ne permet pas de prendre en compte leurs impôts courants jusqu’au 31 décembre 2023 (cf. supra consid. 5.3). Peu après la séparation, A.________ lui-même a d’ailleurs déclaré qu’il ne s’acquittait que du remboursement d’arriérés d’impôts, à l’exclusion de ses impôts courants (PV de l’audition du 30 mai 2022, p. 5 ; DO/66). 6.4. Jusqu’au 31 décembre 2023, les charges de A.________ se montent ainsi à un total de CHF 4'510.- et sont les suivantes : minimum vital par CHF 1'350.- ; loyer par CHF 1'816.- après déduction de la part de 20 % de l’enfant ; loyer de la place de parc par CHF 100.- ; prime d’assurance maladie LAMal par CHF 232.15 ; frais de déplacement professionnel par CHF 115.- ; prime d’assurance maladie LCA par CHF 78.85 ; forfait communication et assurances par CHF 80.- et arriérés d’impôts par CHF 738.-. Du 1er janvier au 31 mars 2024, les charges de A.________ se monteront à CHF 4'849.- et seront les suivantes : minimum vital par CHF 1'350.- ; loyer par CHF 1'816.- après déduction de la part de 20 % de l’enfant ; loyer de la place de parc par CHF 100.- ; prime d’assurance maladie LAMal par CHF 232.15 ; frais de déplacement professionnel par CHF 115.- ; prime d’assurance maladie LCA par CHF 78.85 ; forfait communication et assurances par CHF 80.- et impôts estimés à CHF 1'077.au moyen du simulateur de l’AFC (personne seule ; sans enfant [cf. not. arrêt TC FR 604 2022 22 du 29 septembre 2022 consid. 4.3] ; revenu annuel net de CHF 76'800.- [12 x 6'400] ; allocations familiales pour C.________ de CHF 3'180.- [12 x 265] ; pensions versés de CHF 3'600.environ [12 x 150 + 12 x 150]). Dès le 1er avril 2024, les charges de A.________ s’élèveront à CHF 4'096.- et seront les suivantes : minimum vital par CHF 1'350.- ; loyer par CHF 1'200.- après déduction de la part de 20 % de l’enfant ; loyer de la place de parc par CHF 100.- ; prime d’assurance maladie LAMal par CHF 232.15 ; frais de déplacement professionnel par CHF 115.- ; prime d’assurance maladie LCA par CHF 78.85 ; forfait communication et assurances par CHF 80.- et impôts estimés à CHF 940.au moyen du simulateur de l’AFC (personne seule ; sans enfant [cf. not. arrêt TC FR 604 2022 22 du 29 septembre 2022 consid. 4.3] ; revenu annuel net de CHF 76'800.- [12 x 6'400] ; allocations familiales pour C.________ de CHF 3'180.- [12 x 265] ; pensions versés de CHF 9'600.environ [12 x 300 + 12 x 500]).
Tribunal cantonal TC Page 19 de 23 Compte tenu de son revenu de CHF 6'400.- (cf. supra consid. 6.1.4), le solde disponible de l’époux s’élève à : CHF 1'890.- par mois du 1er mars 2022 au 31 décembre 2023 (6'400 - 4'510) ; CHF 1'551.- par mois du 1er janvier au 31 mars 2024 (6'400 - 4'849) ; CHF 2'304.- par mois dès le 1er avril 2024 (6'400 - 4'096). 7. Il convient, sur la base des considérants 5 et 6 ci-avant, de mettre à jour les coûts d’entretien de l’enfant C.________ – qui ne sont contestés que comme conséquence des griefs des parties s’agissant de leurs situations financières respectives – et de déterminer comment et dans quelle mesure chacun des parents peut y contribuer. Le montant de l’éventuelle pension due en faveur de l’épouse sera également examiné. Il s’agira finalement de répartir un éventuel solde disponible entre les membres de la famille. 7.1. 7.1.1. Jusqu’au 31 décembre 2023, B.________ n’a pas de solde disponible qui lui permettrait de contribuer à l’entretien de C.________ (cf. supra consid. 5.5.6). Les coûts de l’enfant doivent ainsi être assumés par A.________, qui dispose quant à lui d’un solde disponible de CHF 1'890.- par mois (cf. supra consid. 6.4). Les coûts de C.________ chez son père sont ceux retenus dans la décision attaquée : 2/3 du montant de base par CHF 400.- dès lors qu’elle mange chaque midi chez lui ; prime d’assurance maladie LAMal par CHF 99.30 ; prime d’assurance maladie LCA par CHF 107.60 ; frais de santé non couverts estimés à CHF 30.- ; cours privés de piano / mathématiques par CHF 100.- et part au logement par CHF 454.- (20 % de 2'270), pour un total de CHF 926.- après déduction des allocations familiales – perçues et conservées par le père – de CHF 265.-. Les coûts de l’enfant chez sa mère sont les suivants jusqu’au 31 août 2023 : 1/3 du montant de base par CHF 200.- ; part au loyer par CHF 162.- (cf. supra consid. 5.1) et coûts indirects par CHF 134.- (cf. supra consid. 5.5.6), soit un total de CHF 496.-. Dès le 1er septembre 2023, C.________ n’aura plus de coûts indirects, de sorte que le montant nécessaire à son entretien convenable chez sa mère s’élèvera à CHF 362.-. Il convient ainsi d’astreindre A.________ à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une contribution d’entretien arrondie à CHF 500.- jusqu’au 31 août 2023, puis à CHF 350.- dès le 1er septembre 2023. 7.1.2. Du 1er janvier au 31 mars 2024, B.________ disposera d’un solde disponible de CHF 428.- (cf. supra consid. 5.5.6) et A.________ d’un solde disponible de CHF 1'551.- (cf. supra consid. 6.4) par mois. Les parties devront donc contribuer à l’entretien de leur fille C.________ à raison de 22 % des coûts de cette dernière pour la mère et 78 % pour le père. Les coûts de C.________ chez son père seront toujours ceux de la décision attaquée : 2/3 du montant de base par CHF 400.- dès lors qu’elle mange chaque midi chez lui ; prime d’assurance maladie LAMal par CHF 99.30 ; prime d’assurance maladie LCA par CHF 107.60 ; frais de santé non couverts estimés à CHF 30.- ; cours privés de piano / mathématiques par CHF 100.- et part au logement par CHF 454.- (20 % de 2'270), pour un total de CHF 926.- après déduction des allocations familiales – perçues et conservées par le père – de CHF 265.-.
Tribunal cantonal TC Page 20 de 23 Les coûts de l’enfant chez sa mère seront les suivants : 1/3 du montant de base par CHF 200.- et part au loyer par CHF 162.- (cf. supra consid. 5.1), soit un total de CHF 362.-. Le montant total nécessaire à l’entretien convenable de C.________ s’établira ainsi à CHF 1'288.- (926 + 362), dont CHF 283.- (22 %) à la charge de sa mère et CHF 1'005.- (78 %) à la charge de son père. Ce dernier devra dès lors s’acquitter en faveur de sa fille d’une pension de CHF 79.- hors part à l’excédent (1'005.- - 926). 7.1.3. Dès le 1er avril 2024, B.________ disposera d’un solde disponible de CHF 382.- (cf. supra consid. 5.5.6) et A.________ d’un solde disponible de CHF 2'304.- (cf. supra consid. 6.4) par mois. Les parties devront donc contribuer à l’entretien de leur fille C.________ à raison de 14 % des coûts de cette dernière pour la mère et 86 % pour le père. Les coûts de C.________ chez son père seront les suivants : 2/3 du montant de base par CHF 400.dès lors qu’elle mange chaque midi chez lui ; prime d’assurance maladie LAMal par CHF 99.30 ; prime d’assurance maladie LCA par CHF 107.60 ; frais de santé non couverts estimés à CHF 30.- ; cours privés de piano / mathématiques par CHF 100.- et part au logement par CHF 300.- (20 % de 1'500 ; cf. supra consid. 6.2.5), pour un total de CHF 772.- après déduction des allocations familiales – perçues et conservées par le père – de CHF 265.-. Les coûts de l’enfant chez sa mère seront les suivants : 1/3 du montant de base par CHF 200.- et part au loyer par CHF 162.- (cf. supra consid. 5.1), soit un total de CHF 362.-. Le montant total nécessaire à l’entretien convenable de C.________ s’établira ainsi à CHF 1'134.- (772 + 362), dont CHF 159.- (14 %) à la charge de sa mère et CHF 975.- (86 %) à la charge de son père. Ce dernier devra dès lors s’acquitter en faveur de sa fille d’une pension de CHF 203.- hors part à l’excédent (975 - 772). 7.2. 7.2.1. Jusqu’au 31 août 2023, il reste à A.________ un solde disponible de CHF 464.- après couverture de l’entretien convenable de sa fille (1'890 - 926 - 500). Ce disponible peut lui être laissé pour lui permettre de s’acquitter, même partiellement et rétroactivement, de ses impôts courants. En effet, la contribution d’entretien versée en faveur de l’enfant couvre le déficit de l’épouse – hors impôts – et la charge fiscale de cette dernière est presque nulle selon le simulateur fiscal de l’AFC (personne seule ; deux enfants à charge [cf. not. arrêt TC FR 604 2022 22 du 29 septembre 2022 consid. 4.3] ; revenu annuel net de CHF 28'200.- [12 x 2'350] ; pensions perçues de CHF 6'000.- [12 x 500] ; allocations familiales pour G.________ de CHF 3'180.- [12 x 265] : charge fiscale de CHF 163.- par année, soit environ CHF 13.- par mois). La charge fiscale de A.________ peut quant à elle être estimée à CHF 12'235.- par an, soit CHF 1'020.- par mois (personne seule ; sans enfant [cf. not. arrêt TC FR 604 2022 22 du 29 septembre 2022 consid. 4.3] ; revenu annuel net d’au moins CHF 76'800.- [12 x 6'400] ; allocations familiales de CHF 3'180.- pour C.________ [12 x 265] ; pensions versées de CHF 6'000.- [12 x 500]). Pour cette période, A.________ s’acquittera ainsi de la contribution d’entretien mensuelle suivante : CHF 500.- pour C.________. Il lui restera environ CHF 464.- pour s’acquitter de ses impôts. 7.2.2. Du 1er septembre au 31 décembre 2023, il restera au père un solde disponible de CHF 614.après couverture de l’entretien convenable de sa fille (1'890 - 926 - 350). Ce solde devra en premier lieu servir à couvrir le déficit de CHF 134.- de la mère, qui sera arrondi à CHF 130.-. Le surplus, par
Tribunal cantonal TC Page 21 de 23 CHF 480.-, sera à nouveau laissé au père pour lui permettre de payer une partie de ses impôts courants. Pour cette période, A.________ s’acquittera ainsi des contributions d’entretien mensuelles suivantes : CHF 350.- pour C.________ ; CHF 130.- pour B.________. Il lui restera environ CHF 480.- pour s’acquitter de ses impôts. 7.2.3. Du 1er janvier au 31 mars 2024, après couverture de l’entretien convenable de l’enfant, il restera à B.________ CHF 145.- par mois (428 - 283) et à A.________ CHF 545.- par mois (1'551 - 1'006), soit un solde disponible total de CHF 690.- par mois, à répartir selon le modèle des « grandes et petites têtes ». 1/5 de ce montant, soit CHF 138.-, doit ainsi revenir à C.________, et 2/5, soit CHF 276.-, à chacun des parents. Selon la jurisprudence de la Cour de céans (arrêt TC FR 101 2021 398 du 7 juin 2022 consid. 3.5), la part de l'enfant à l'excédent global de ses parents doit être mise à la charge du père et de la mère en fonction de la proportion de leurs disponibles respectifs. Il faut ensuite tenir compte du pourcentage de temps passé chez chaque parent et faire en sorte que l'enfant dispose de cette proportion de sa part à l'excédent chez chacun (arrêt TF 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2.3). En conséquence, A.________ doit en l’occurrence prendre en charge 78 % de la part à l’excédent de C.________, soit CHF 108.-. La moitié de la part à l’excédent de CHF 138.- de l’enfant, soit CHF 69.-, doit toutefois lui profiter lorsqu’elle se trouve chez son père. Ce dernier ne doit donc verser que CHF 39.- en mains de la mère (138 - 69). Les CHF 69.- devant revenir à l’enfant pour la période où elle se trouve chez sa mère seront ainsi financés à raison de CHF 30.- par cette dernière et à raison de CHF 39.- par le père. Pour cette période, A.________ s’acquittera ainsi des contributions d’entretien mensuelles suivantes : CHF 120.- pour C.________ (79 + 39, arrondi) ; CHF 160.- pour B.________ (276 - [145 - 30], arrondi). Il restera à A.________ sa part d’excédent d’environ CHF 276.-. 7.2.4. Dès le 1er avril 2024, après couverture de l’entretien convenable de l’enfant, il restera à B.________ CHF 223.- par mois (382 - 159) et à A.________ CHF 1'324.- par mois (2'304 - 980), soit un solde disponible total de CHF 1'547.- par mois, à répartir selon le modèle des « grandes et petites têtes ». 1/5 de ce montant, soit CHF 310.-, doit ainsi revenir à C.________, et 2/5, soit CHF 620.-, à chacun des parents. A.________ doit prendre en charge 86 % de la part à l’excédent de C.________, soit CHF 267.-. La moitié de la part à l’excédent de CHF 310.- de l’enfant, soit CHF 155.-, doit toutefois lui profiter lorsqu’elle se trouve chez son père. Ce dernier ne doit donc verser que CHF 112.- en mains de la mère (267 - 155). Les CHF 155.- devant revenir à l’enfant pour la période où elle se trouve chez sa mère seront ainsi financés à raison de CHF 43.- par cette dernière et à raison de CHF 112.- par le père. Pour cette période, A.________ s’acquittera ainsi des contributions d’entretien mensuelles suivantes : CHF 310.- pour C.________ (203 + 112, arrondi) ; CHF 440.- pour B.________ (620 - [223 - 43]). Il restera à A.________ sa part d’excédent d’environ CHF 620.-.
Tribunal cantonal TC Page 22 de 23 7.3. Le dispositif de la décision attaquée sera modifié selon les considérants qui précèdent. En outre, comme requis par A.________, la répartition des allocations familiales sera précisée en ce sens que celles-ci sont perçues et conservées par le père pour toutes les périodes. En définitive, B.________ n’obtient que partiellement l’augmentation qu’elle sollicitait concernant sa propre contribution d’entretien et ce, uniquement dès le 1er avril 2024 – sa contribution d’entretien étant au contraire supprimée, respectivement réduite pour les périodes précédentes. Son appel est dès lors partiellement admis. A.________ n’obtient quant à lui qu’en partie la suppression de la pension de l’épouse et la diminution de la pension de l’enfant auxquelles il concluait, de sorte que son appel est partiellement admis également. 8. 8.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 8.2. En l'espèce, compte tenu du sort des deux appels, qui plus est dans ce litige qui relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supporte ses frais de défense et la moitié des frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure d’appel, fixés forfaitairement à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 8.3. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, le sort de l'appel ne conduit pas à une modification desdits frais. la Cour arrête : I. Les causes 101 2022 410 et 101 2022 415 sont jointes. II. L'appel de B.________ est partiellement admis. L’appel de A.________ est partiellement admis. Partant, les chiffres 5 et 6 du dispositif de la décision du 13 octobre 2022 de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère est modifié et prend désormais la teneur suivante : « 5. A.________ contribuera à l’entretien de C.________ par le versement, en mains de la mère, d’une pension mensuelle de : - CHF 500.- du 1er mars 2022 au 31 août 2023 ; - CHF 350.- du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023 ; - CHF 120.- du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 ; - CHF 310.- dès le 1er avril 2024. Les allocations familiales de CHF 265.- sont perçues et conservées par le père pour toutes les périodes.
Tribunal cantonal TC Page 23 de 23 Les frais d’entretien extraordinaires au sens de l’art. 286 al. 3 CC seront partagés entre les parties par moitié, pour la part non couverte par les assurances, après concertation préalable. 6. A.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le versement en ses mains d’une pension mensuelle de : - CHF 130.- du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023 ; - CHF 160.- du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 ; - CHF 440.- dès le 1er avril 2024. ». III. Pour la procédure d’appel, chaque partie supporte ses propres dépens et assume la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'000.-, sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été accordée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 juillet 2023/eda Le Président La Greffière