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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 02.08.2023 101 2022 398

August 2, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,820 words·~24 min·1

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 398 Arrêt du 2 août 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, intimé et appelant, représenté par Me Jean-Pierre Wavre, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – contribution d'entretien entre époux Appel du 17 octobre 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 5 octobre 2022, rectifiée par décision du 10 octobre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. B.________, née en 1983, et A.________, né en 1980, se sont mariés en 2014. Aucun enfant n'est issu de leur union. Les époux vivent séparés depuis le mois de novembre 2021. B. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 janvier 2022 assortie d'une requête de provisio ad litem, subsidiairement d'assistance judiciaire, B.________ a notamment sollicité le versement d'une contribution d'entretien de CHF 10'000.- par mois en sa faveur par A.________ dès le 10 novembre 2022. Le 30 mars 2022, B.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles tendant au versement d'une pension mensuelle de CHF 5'000.- en sa faveur par son mari. Le Président du Tribunal civil de la Broye (ci-après : le Président) a admis cette requête par décision du 31 mars 2022. A.________ s'est déterminé sur les requêtes de son épouse par mémoire du 20 mai 2022, concluant à leur rejet. Les parties ont comparu devant le Président le 2 juin 2022. Cette audience avait pour objet la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. C. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 octobre 2022, rectifiée le 10 octobre 2022, le Président a constaté que les époux vivaient séparées depuis novembre 2021 et pour une durée indéterminée, rejeté la requête de provisio ad litem, subsidiairement d'assistance judiciaire de B.________ et astreint A.________ à verser à son épouse une contribution d'entretien mensuelle de CHF 2'450.- du 15 novembre 2021 au 30 novembre 2021, CHF 5'100.- du 1er décembre 2021 au 31 juillet 2022, CHF 3'850.- du 1er août 2022 au 30 septembre 2022, CHF 3'900.- du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 et CHF 3'400.- dès le 1er janvier 2023. La décision prévoit que chaque partie supporte ses propres dépens ainsi que la moitié des frais judiciaires. D. A.________ a fait appel de cette décision par mémoire du 17 octobre 2022. Par courrier du 21 octobre 2022, il a notamment confirmé ses conclusions suite à la notification de la décision de rectification du 10 octobre 2022. Sous suite de frais judiciaires et dépens, il conclut, à titre préalable, à ce que son appel soit déclaré recevable, à ce que la comparution personnelle des parties soit ordonnée, à l'audition de C.________, prétendue logeuse de son épouse, en tant que témoin et à ce qu'ordre soit donné à B.________ de produire une attestation de domicile de sa commune de résidence, un extrait de son compte ddd du 1er janvier 2019 à ce jour ou au jour de l'audience de première instance, le contrat de bail à loyer du logement qu'elle occupe actuellement ainsi que tout document démontrant le paiement par B.________ de ses charges courantes (loyer, électricité, assurance maladie, téléphonie, leasing, etc.) de novembre 2021 à ce jour. Sur le fond, l'appelant conclut principalement à ce que la Cour annule et mette à néant le chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée, soit celui concernant la contribution d'entretien due à B.________, et dise et constate qu'il ne doit pas contribuer à l'entretien de son épouse. Subsidiairement, A.________ conclut au renvoi de la cause en son état à l'instance précédente en vue de nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement encore, l'appelant conclut à être astreint à verser à son épouse, pour autant que cette dernière ait démontré être domiciliée effectivement en Suisse, une contribution d'entretien mensuelle de CHF 1'387.30 du 15 novembre

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 2021 au 30 novembre 2021, CHF 2'774.60 du 1er décembre 2021 au 31 juillet 2022 et CHF 2'169.60 dès le 1er août 2022, la décision attaquée étant confirmée pour le surplus. B.________ a déposé sa réponse le 21 novembre 2022. Sous suite de frais judiciaires et dépens, elle conclut au rejet intégral de l'appel. Les parties ont déposé de nouvelles écritures les 20 décembre 2022, 16 janvier 2023, 21 avril 2023 ainsi que 1er mai 2023 s’agissant de l’appelant, et le 19 avril 2023 s’agissant de l’intimée. Par courrier du 24 avril 2023, le Président de la Cour a imparti à B.________ un délai de 10 jours pour fournir diverses indications sur sa situation financière, pièces à l’appui. Ce délai a été prolongé une première fois. A cette occasion, l’intimée a été invitée à produire également toute preuve du fait qu’elle était actuellement domiciliée en Suisse. Les délais précités ont été prolongés une deuxième, respectivement une première fois, puis – malgré le courrier du 2 juin 2023 de l’appelant, par lequel il s’opposait à toute nouvelle prolongation – une ultime troisième, respectivement seconde fois. A l’issue de ces ultimes prolongations, soit le 10 juillet 2023, l’intimée s’est adressée à la Cour par le biais d’un courrier, sans toutefois fournir aucun des renseignements ni produire aucune des pièces qui lui avaient été demandés. L’appelant s’est déterminé sur l’écriture du 10 juillet 2023 de l’intimée par courrier du 14 juillet 2023. en droit 1. 1.1. L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision du 5 octobre 2022 a été notifiée à l’appelant le 6 octobre 2022 (DO/102) et la décision de rectification du 10 octobre 2022 lui a été notifiée le 11 octobre 2022 (DO/104). Déposé le lundi 17 octobre 2022, soit le dernier jour du délai d’appel contre la première décision (art. 142 al. 3 CPC), l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d’appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, au vu du montant litigieux en première instance, à savoir CHF 10'000.- par mois depuis le 10 novembre 2022 – voire 2021, selon l'interprétation faite par le Président (décision attaquée, p. 3) –, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. La voie de l'appel est par conséquent ouverte. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC). Les contributions d'entretien entre époux sont soumises à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 1.4. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'à la condition qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition est applicable même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées, voir aussi arrêt TC FR 101 2020 481 du 14 octobre 2021 consid. 1.4). En l'espèce, sont ainsi recevables en appel la photographie du badge de son épouse produit par A.________ le 20 décembre 2022, ledit badge portant la date du 6 décembre 2022. Il en va de même du courriel du 27 décembre 2022 du SPoMi produit par A.________ le 16 janvier 2023. En revanche, la photographie d'une plaque professionnelle concernant son épouse, produite par A.________ le 20 décembre 2022, n'est pas datée. L'appelant n'indique du reste pas sa provenance, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si cette image aurait pu être produite en première instance déjà. Il s'ensuit l'irrecevabilité de ce moyen de preuve en appel. Il en va de même de la convention de volontariat et de son avenant, datés du 8 juillet 2022, produits par B.________ le 19 avril 2023, sans explication, alors que la décision attaquée a été rendue en octobre 2022. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, l'appelant lui-même sollicite la comparution personnelle des parties. Or, il sera vu ciaprès (cf. infra consid. 2.4) qu'il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience en l’occurrence. 1.6. Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence (ATF 147 III 301 consid. 4.3), la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes, en l’absence de pension pour un enfant, l’époux débirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant la moitié de l’excédent, éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien lors de la vie commune. 2.2. En l'espèce, la décision attaquée retient que A.________, qui travaille en tant que médecindentiste indépendant, réalise un revenu mensuel net de CHF 13'780.- et doit faire face à des charges d'un total de CHF 6'430.80 du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2022, CHF 6'480.80 du 1er août 2022 au 31 décembre 2022 et CHF 6'530.80 dès le 1er janvier 2023, de sorte que son solde disponible s'établit à CHF 7'349.20 du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2022, CHF 7'299.20 du 1er août 2022 au 31 décembre 2022 et CHF 7'249.20 dès le 1er janvier 2023. S'agissant de B.________, le premier juge a retenu que cette dernière percevait avant la séparation un revenu mensuel net de CHF 2'974.85, impôt à la source déduit, en travaillant comme préparatrice de commandes auprès de la société E.________ SA. En arrêt maladie à 100 % ensuite de la séparation, elle a démissionné de son poste le 1er décembre 2021 pour le même jour et n'a pas

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 demandé le chômage. Du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2022, le Président a imputé à l'épouse des indemnités de chômage – hypothétiques – de CHF 2'100.-. A compter du 1er janvier 2023, il lui a imputé un revenu mensuel net hypothétique de CHF 4'000.-, impôt à la source déduit, pour une activité d'aide-radiologue ou d'esthéticienne. Les charges de l'intimée ont été estimées à CHF 5'469.20 du 1er novembre 2021 au 30 novembre 2021 – avec un déficit de CHF 2'469.20 –, CHF 4'926.85 du 1er décembre 2021 au 31 juillet 2022 – avec un déficit de CHF 2'826.85 –, CHF 2'491.85 du 1er août 2022 au 30 septembre 2022 – avec un déficit de CHF 391.85 –, CHF 2'591.85 du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 – avec un déficit de CHF 491.85 – et CHF 3'581.85 dès le 1er janvier 2023 – avec un solde disponible de CHF 418.15. Sur cette base, le Président a fixé la contribution d'entretien due par A.________ en faveur de son épouse à CHF 2'450.- du 1er novembre 2021 au 30 novembre 2021, CHF 5'100.- du 1er décembre 2022 au 31 juillet 2022, CHF 3'850.- du 1er août 2022 au 30 septembre 2022, CHF 3'900.- du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 et CHF 3'400.- dès le 1er janvier 2023. 2.2. 2.2.1. A.________ reproche au Président d'avoir estimé les charges de son épouse comme si cette dernière vivait en Suisse, alors qu'elle vit selon lui à F.________ depuis leur séparation. Il relève que le premier juge a lui-même précisé que l'intimée était actuellement sans domicile sur la première page de la décision attaquée. L'appelant rappelle également qu'il ressort notamment des pièces 3 et 4 qu'il a produites en première instance – soit un courriel de la commune de G.________ selon lequel celle-ci était à la recherche de l'adresse de départ de l'intimée ainsi que la traduction d'une conversation WhatsApp entre l'intimée et une connaissance prenant rendez-vous dans son institut de beauté à F.________ – qu'un doute certain peut être émis quant à la domiciliation effective de son épouse en Suisse. Il soutient que son épouse n'a quant à elle pas démontré s'acquitter de charges fixes en Suisse, tout en rappelant qu'elle avait indiqué, dans ses écritures, que son salon de beauté lui permettait de réaliser un revenu de l'ordre de EUR 3'200.- par mois lorsqu'elle était à F.________, soit un excellent revenu par rapport au coût de la vie. En lui octroyant une contribution d'entretien dans ces conditions, le premier juge n'aurait ainsi pas respecté le principe qui veut que la pension perçue par un époux n'ait pas pour effet de lui octroyer un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien durant la vie commune. L'appelant déplore en outre le fait que le Président n'a pas donné suite à sa réquisition de preuve tendant à l'audition de C.________, prétendue logeuse de son épouse, et réitère cette réquisition de preuve en appel. Il requiert également qu'ordre soit donné à B.________ de produire une attestation de domicile de sa commune de résidence, un extrait de son compte ddd du 1er janvier 2019 à ce jour ou au jour de l'audience de première instance et le contrat de bail à loyer du logement qu'elle occupe actuellement. 2.2.2. Dans sa réponse, B.________ indique que, comme elle l'a expliqué au Président en première instance, elle habite en Suisse et n'a aucune intention de s'installer à F.________, où elle entend toutefois terminer le stage qu'elle a entamé pour obtenir l'autorisation de pratiquer son métier d'aideradiologue en Suisse. L'intimée soutient que c'est à juste titre que le premier juge n'a pas ordonné l'audition de sa logeuse, C.________, et précise que ce n'est pas parce qu'elle n'a plus de contrat de bail à loyer en Suisse qu'elle a quitté le pays. L'épouse soulève également la question de la validité de la réquisition de preuve formulée par A.________ en appel, tendant à nouveau à l'audition de la témoin précitée, dans la mesure où la procédure probatoire a été close lors de l'audience du 2 juin 2022, a priori sans que de nouvelles réquisitions de preuve aient été déposées. Elle ajoute que, s'agissant d'une contribution d'entretien entre époux, l'autorité de première instance n'a qu'un pouvoir d'instruction limité aux faits allégués.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 2.2.3. A l'appui de son appel, A.________ a également produit des photos d’un badge, daté du 6 décembre 2022, et d’une plaque démontrant, selon lui, que son épouse travaille en tant qu'assistante en radiologie dans une clinique ou un hôpital à F.________, de sorte qu'elle n'a plus aucun lien ni attache avec la Suisse. L’irrecevabilité de la seconde photo a été constatée ci-avant (cf. supra consid. 1.4). Par courrier du 16 janvier 2023, l'appelant a transmis au Président de la Cour un courriel du Service de la population et des migrants (SPoMi) daté du 27 décembre 2022, dont il ressort que selon les constatations de la gendarmerie, B.________ a quitté la Suisse depuis le mois de juin 2022 à destination de F.________. L’intimée s’est déterminée sur le courriel du SPoMi précité par écriture du 19 avril 2023. Elle a expliqué que son mari s’était adressé à la police des étrangers pour annoncer son départ alors qu’elle était seulement partie effectuer un stage à F.________ du 11 juillet au 31 décembre 2022, afin d’obtenir la validation de ses diplômes en Suisse. B.________ a précisé qu’elle était désormais revenue en Suisse et qu’elle vivait chez C.________. A l’appui de ses allégations, l’intimée a produit une convention de volontariat traduite en français ainsi qu’un avenant à cette convention, qui sont toutefois irrecevables en appel (cf. supra consid. 1.4). Par courrier du 21 avril 2023, A.________ a souligné que la détermination du 19 avril 2023 de son épouse ne démontrait en rien que celle-ci résidait effectivement en Suisse. Il a réitéré ses réquisitions de preuve tendant à l’audition de C.________ ainsi qu’à la production par son épouse de son contrat de location ou de sous-location, de la preuve du paiement du loyer qu’elle alléguait payer à C.________ et d’une attestation de domicile de la commune de G.________. Le 24 avril 2023, le Président de la Cour a imparti à B.________ un délai de 10 jours pour indiquer quels étaient ses revenus – provenant notamment de son activité d’esthéticienne – et ses charges durant les 10 mois où, dans sa détermination du 19 avril 2023, elle admettait avoir vécu à F.________. Ce délai a été prolongé une première fois. A cette occasion, l’intimée a été invitée à produire également toute preuve du fait qu’elle était actuellement domiciliée en Suisse (attestation de domicile, contrat de bail ou de sous-location, factures ou autres courriers envoyés à son adresse, etc.). Après de nouvelles prolongations de délais, B.________ a indiqué, par courrier du 10 juillet 2023, qu’elle avait continuellement été domiciliée chez C.________, à G.________, mais qu’elle étudiait jusqu’au mois d’août 2023 à F.________, où elle passerait bientôt des examens qui lui permettraient d’obtenir une reconnaissance de son diplôme en Suisse. 2.3. Aux termes de l'art. 170 al. 1 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. Ce devoir peut être imposé par le juge, pour autant que cette démarche soit nécessaire pour juger ou faire valoir des prétentions. Sans mener au renversement du fardeau de la preuve, le juge peut en tenir compte lors de l'appréciation des preuves ; le refus de renseigner peut ainsi avoir pour conséquence de convaincre le tribunal de la fausseté complète ou partielle des allégations de l'époux qui refuse de collaborer, par conséquent de l'amener à croire les indications de l'autre époux (cf. arrêt TF 5A_41/2012 du 7 juin 2012 consid. 4.1.2). 2.4. En l’espèce, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, force est d’admettre que l’intimée n’a pas rendu vraisemblable qu’elle était toujours domiciliée en Suisse, ni qu’elle avait l’intention de revenir s’y établir prochainement. Lors de l’audience du 2 juin 2022, B.________ a en effet déclaré ce qui suit : « Je suis actuellement domiciliée à G.________. Je suis partie à la fin mars

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 2022 à F.________ pour y récupérer ma pratique en aide-radiologie et je suis revenue dimanche passé. Durant cette période de deux mois et également en juin, j’effectue un stage en radiologie dans mon pays, en vue de pouvoir continuer à pratiquer mon métier d’aide-radiologue. J’ai des examens prévus le 26 juin 2022 » (PV de l’audience du 2 juin 2022, p. 2 ; DO/55). Le 19 avril 2023, B.________ a indiqué, contrairement à ses déclarations du 2 juin 2022, qu’elle était (re)partie à F.________ de juillet à décembre 2022 afin d’y effectuer un stage. Elle prétendait alors être revenue s’établir en Suisse depuis. Or, invitée à démontrer le domicile qu’elle disait avoir à G.________ et malgré les multiples prolongations de délai qui lui ont été accordées pour ce faire, l’intimée n’a pas été en mesure d’apporter la moindre preuve de ses allégations, telle qu’une déclaration écrite de sa logeuse, une attestation de domicile, ou n’importe quelle facture ou autre courrier qui lui aurait été adressé en Suisse. Dans son courrier du 10 juillet 2023, elle a simplement indiqué, encore une fois de manière contradictoire par rapport à ses déclarations du 2 juin 2022 et à sa détermination du 19 avril 2023, que sa formation à F.________ durerait jusqu’en août 2023, date de ses examens. Par surabondance et quand bien même ces moyens de preuve sont irrecevables en appel, on relèvera que, selon la convention de volontariat du 8 juillet 2022 et son avenant du même jour, produits par l’intimée le 19 avril 2023, le stage de cette dernière a été prolongé jusqu’au 30 juin 2023. Cela contredit non seulement les déclarations faites par l’intimée en audience du 2 juin 2022, mais également et surtout les indications données dans sa détermination du 19 avril 2023. Dans ces conditions, rien ne permet de la croire lorsqu’elle prétend avoir toujours maintenu son domicile en Suisse et vouloir y revenir prochainement. Les louvoiements, les multiples contradictions de l’intimée et l’absence de toute preuve d’un lien résiduel avec la Suisse conduisent au contraire à accorder crédit à la version de A.________, qui a allégué de manière constante que son épouse était partie s’établir à F.________ depuis leur séparation, ce qui est du reste corroboré par le fait que B.________ a quitté son emploi sans préavis à ce moment-là. Il sera ainsi retenu que l’intimée est partie s’établir à F.________ ensuite de la séparation des époux, sans qu’il soit nécessaire d’entendre les parties ou C.________ à ce sujet. Malgré les multiples délais qui lui ont été impartis pour ce faire, B.________ n’a en outre fourni aucune indication ni, a fortiori, aucune preuve de sa situation financière à F.________. La convention de volontariat produite par l’intimée le 19 avril 2023, certes irrecevable, est la seule pièce qui aurait pu apporter des informations à ce sujet. Or, s’il en ressort que le travail de l’intimée n’est pas rémunéré, le contrat n’indique aucun taux d’activité qui la lierait. Il n’est donc pas exclu que B.________ exerce en parallèle son activité d’esthéticienne. Cela semble d’ailleurs être le cas, eu égard aux échanges de messages produits par son époux en première instance, dans lesquels B.________ donne rendez-vous à une connaissance dans son salon habituel, et aux publications Facebook dudit salon, apparemment nommé « H.________ » (bordereau du 20 mai 2022 de A.________, pièce 4). Or, en refusant de manière constante de fournir les renseignements qui étaient requis de sa part par son époux et par le Président de la Cour concernant les revenus que lui procurent son activité d’esthéticienne, B.________ a rendu impossible l’établissement de sa situation financière. Tout au plus sait-on qu’elle tirait un revenu d’environ EUR 3'200.- par mois de l’exploitation de son institut de beauté avant son déménagement en Suisse avec l’appelant, ainsi qu’elle l’a elle-même allégué (requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 janvier 2022, ch. 3.1 b) ; DO/6), soit un revenu près de cinq fois supérieur au salaire moyen à F.________, qui s’élève à environ EUR 700.- (https://www.combien-coute.net/cou-de-la-vie/F.________/, consulté le 17 juillet 2023). Le coût de la vie à F.________ représente en outre environ 30 % du coût de la vie en Suisse (https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/prix/comparaison-internation al-prix/indices-niveaux-prix.html, consulté le 17 juillet 2023 : indice de niveau de prix de 154.4 en Suisse, contre 52.5 à F.________), de sorte que le minimum vital de B.________ peut être estimé à environ CHF 400.-. Ainsi, sachant qu’actuellement, un euro est à peu près équivalent à un franc

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 suisse et bien que l’intimée n’ait pas allégué de frais de loyer, d’assurance maladie, ou encore de déplacement à F.________, son solde disponible dans ce pays n’est vraisemblablement pas inférieur à CHF 1'500.- (CHF 3'200.- - CHF 400.- = CHF 2'800.-, ce qui laisse une marge de CHF 1'300.- pour d’autres frais), alors qu’elle bénéficiait d’un solde disponible de CHF 3'960.- en Suisse, du temps de la vie commune (décision du 5 octobre 2023, p. 13). Le solde disponible présumé de l’intimée à F.________ correspond ainsi environ 40 % de son solde disponible en Suisse, alors qu’il a été vu ci-avant que le coût de la vie à F.________ représente environ 30 % du coût de la vie en Suisse. Dans ces conditions, compte tenu également de l’absence totale de collaboration de l’intimée et sous l’angle de la vraisemblance, il y a lieu de retenir que l’octroi d’une pension à B.________, à la charge de son époux, lui procurerait un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien du temps de la vie commune. Le dispositif de la décision attaquée sera ainsi modifié en ce sens qu’aucune contribution d’entretien n’est allouée à B.________. Au vu de ce qui précède, la seule réquisition de preuve de A.________ à laquelle il n’a pas été donné suite, soit celle tendant à la production par l’intimée d’un extrait de son compte bancaire, n’est pas susceptible d’avoir une influence sur le sort de la cause. Elle sera donc rejetée. Il s’ensuit l’admission de l’appel. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le Tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est admis. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais de la procédure d'appel à la charge de B.________. 3.2. Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 1 let. b CPC) à CHF 1'500.-. Indépendamment de leur attribution, ils seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par l'appelant, qui pourra obtenir le remboursement de ce montant de la part de l'intimée. 3.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure, du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de A.________ seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 115.50 (7.7 % de CHF 1'500.-). 3.4. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties n'ont pas remis en cause la répartition décidée par le premier juge et le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de celle-ci. En effet, l’admission de l’appel est essentiellement liée à l’évolution de la situation après le prononcé

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 de la décision de première instance, en particulier à l’absence de collaboration de l’intimée et à son incapacité de démontrer son domicile, respectivement son intention de revenir s’établir en Suisse, dans le cadre de la procédure d’appel. la Cour arrête : I. L'appel est admis. Partant, le chiffre 2 du dispositif de la décision du 5 octobre 2022 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye, rectifié par décision du 10 octobre 2022, est réformé et prend désormais la teneur suivante : 2. Aucune contribution d’entretien n’est due entre époux. Le dispositif est maintenu pour le surplus. II. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de B.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'500.-. Ils seront prélevés sur l'avance de frais prestée par A.________, qui a droit au remboursement de ce montant par B.________. Les dépens de A.________ sont fixés à CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 115.50. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 août 2023/eda Le Président La Greffière

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