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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.05.2023 101 2022 390

May 12, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,543 words·~18 min·1

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 390 Arrêt du 12 mai 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, avocate, défenseure d’office et recourante Objet Assistance judiciaire, montant de l'indemnité du défenseur d’office Recours du 13 octobre 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 27 septembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Dans le cadre d’une procédure de divorce sur demande unilatérale opposant B.________ à C.________, Me A.________ a été désignée, par décision du 9 décembre 2015, en qualité de défenseure d’office de la seconde nommée. Par décision du 11 septembre 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé le divorce des époux B.________ et C.________, prévoyant notamment que chaque partie supporte la moitié des frais judiciaires et ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. B. Le 13 septembre 2022, Me A.________ a produit sa liste de frais en vue de la fixation de son indemnité de défenseure d’office. Elle a réclamé CHF 9'610.29, soit CHF 8'220.- à titre d’honoraires, CHF 681.- pour les débours et vacations, et CHF 709.29 pour la TVA. La liste indique une durée de 42 heures et 50 minutes exécutées par la mandataire d’office. Par décision du 27 septembre 2022, la Présidente a fixé l’indemnité de défenseure d’office revenant à Me A.________ à CHF 7'036.30, soit CHF 5'965.- pour les honoraires, CHF 298.25 pour les débours, CHF 270.- pour les vacations et CHF 503.06 pour la TVA. Retenant en tout 33 heures et 5 minutes pour l’activité de l’avocate et 5 minutes pour l’avocate-stagiaire, elle s’est fondée sur les diverses corrections manuscrites qu’elle a apportées le 26 septembre 2022 sur la liste de frais produite. C. Le 13 octobre 2022, Me A.________ a interjeté recours contre la décision fixant son indemnité de défenseure d’office. Elle conclut, sous suite de frais, à l’allocation d’une indemnité de CHF 9'610.29, soit CHF 8'220.- à titre d’honoraires, CHF 681.- à titre de frais et CHF 709.29 de TVA. Le 18 octobre 2022, la Présidente a fait parvenir à la Cour le dossier de la cause, précisant n’avoir pas d’observations à formuler. en droit 1. 1.1 Selon les art. 110 CPC et 61a du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CR CPC – TAPPY, 2019, art. 122 n. 21). La Ie Cour d'appel civil, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est également en matière de frais judiciaires qui relèvent de ce domaine (art. 16 et 20a al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1). La procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC), il est de 10 jours en l'espèce. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 4 octobre 2022, si bien que le mémoire de recours, remis à la poste le 13 octobre 2022, a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.2 L’avocate d'office dispose, à titre personnel, d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (arrêt TF 5D_62/2016 du 1er juillet 2016 consid. 1.3 ; CR CPC – TAPPY, art. 122 n. 22). 1.3 L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). 1.4 La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 2'573.99, soit la différence entre l’indemnité demandée en recours et celle qui a été octroyée par la première juge (CHF 9'610.29 – CHF 7'036.30). 2. 2.1. Relativement à l’application du droit dans le temps, sont applicables le droit de procédure et le taux de la TVA en vigueur au moment où les opérations ont été effectuées (arrêt TC FR 101 2015 132 du 25 avril 2016 consid. 5. b. aa). En l’espèce, le RJ a eu une modification le 1er juillet 2015 alors que la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA ; RS 641.20) a vu le taux changer le 31 décembre 2017 passant de 8 % à 7.7 %. Cela étant, la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine ayant été rendue le 11 septembre 2017, il sera fait application du taux légal de la TVA applicable à ce moment-là. S’agissant du RJ, compte tenu des opérations effectuées avant le 1er juillet 2015, soit principalement une prise de connaissance d’une lettre la partie adverse et une lettre à la cliente, seule la nouvelle version du RJ sera appliquée; ce d’autant plus que lesdites opérations ne donnent pas lieu à indemnisation (infra consid. 3.1). 2.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public, à laquelle il ne peut se soustraire (art. 12 let. g LLCA) et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement dans le cadre des normes cantonales applicables (art. 122 CPC ; ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Ce droit ne comprend pas tout ce qui est important pour la défense des intérêts du mandant ; en effet, le mandat d'office ne consiste ainsi pas simplement à faire financer par l'Etat un mandat privé. Il constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Le droit à l'indemnité n'existe dès lors que dans la mesure où les démarches entreprises sont nécessaires à la sauvegarde des droits de la défense (ATF 141 I 124 consid. 3.1) et pas déjà lorsqu'elles sont simplement justifiables. Dans le champ d'application du CPC, le législateur fédéral a délibérément renoncé à prescrire une pleine indemnisation (ATF 137 III 185 consid. 5.3). L'art. 122 al. 1 let. a CPC n'oblige qu'à une rémunération «équitable» du défenseur d'office. Dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office, les cantons disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 96 CPC). Celui-ci s'étend tant à la détermination des démarches à indemniser in concreto qu'aux principes d'indemnisation (arrêts TF 5A_75/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et 5A_868/2016 du 28 juin 2017 consid. 3.4). Pour le canton de Fribourg, l’art. 57 al. 1 RJ dispose que l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier. La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès (notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d’audience) donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire de CHF 500.au maximum, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ, arrêt TC FR 104 2015 11 du 19 octobre 2015 in RFJ 2015 276). Le coût du travail du secrétariat est compris dans l'honoraire

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 horaire de l'avocat, ce qui conduit à écarter les travaux de dactylographie. En cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, le tarif horaire est de CHF 180.-, respectivement de CHF 120.- si l’affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire, la liste de frais indiquant quelles opérations ont été menées par des stagiaires (art. 57 al. 2 RJ). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (arrêt TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et les références). Le juge peut, d'une part, revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 141 I 124 consid. 3.1). Selon l'art. 119 al. 4 CPC, l’assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif. Cela signifie qu'en principe, l'assistance judiciaire est accordée dès le moment de la requête et pour l'avenir. La rétroactivité n'est octroyée que de façon restrictive et uniquement dans des cas exceptionnels, par exemple en raison de l'urgence dans laquelle doit être effectué un acte de procédure (arrêt TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). L’assistance judiciaire s’étend cependant déjà aux démarches antérieures au dépôt de la requête proprement dite dans la mesure où ces opérations sont étroitement liées à l’acte avec lequel celle-ci est déposée (CR CPC-TAPPY, art. 119 n. 18; arrêts TC FR 102 2014 38 du 21 novembre 2014 consid. 3-5, in RFJ 2014 251; 102 2018 284 du 11 janvier 2019 consid. 2). Sont couvertes les opérations du conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête ainsi que les opérations préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l’établissement de la requête d’assistance judiciaire elle-même (arrêt TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3; PC CPC-COLOMBINI, 2021, art. 119 n. 23). 3. La recourante critique le fait que plusieurs opérations facturées ont été réduites ou supprimées. 3.1. Elle se plaint d’abord que, bien qu’il ne soit pas contesté que les opérations effectuées du 24 juin 2015 au 24 août 2015 l’aient été avant le dépôt de la requête d’assistance judiciaire, ces dernières auraient dû être indemnisées dès lors qu’elles ne sortent pas du cadre de l’art. 119 al. 4 CPC. Elles constituent en effet des opérations qui ont un lien direct avec la procédure de divorce qui a suivi, soit deux échanges épistolaires avec l’avocat adverse. La recourante ne saurait cependant être suivie. En effet, alors que la requête d’assistance judiciaire a été déposée le 7 décembre 2015 sans demande d’effet rétroactif et que la décision a été rendue le 9 décembre 2015, la Présidente a néanmoins admis des opérations antérieures dès le 1er septembre 2015. Il apparaît dès lors que la Juge de première instance a bien admis des opérations en relation avec les écritures déposées sans que la recourante ne démontre en quoi celles non retenues auraient dû l’être dans le cadre limité reconnu par la jurisprudence sus-indiquée (supra consid. 2). 3.2. La recourante critique ensuite la suppression des opérations des 28 octobre 2015, 7 décembre 2015, 19 juillet 2016 et 26 juillet 2017- qui consistaient en les conventions de mandat

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 et procuration ainsi que les bordereaux de pièces - au motif qu’il ne s’agirait que des tâches de secrétariat. Elle relève à cet égard que, n’ayant pas de secrétariat, c’est elle qui a établi les conventions de mandat et procuration et les bordereaux de pièces en comptant par ailleurs un temps drastiquement réduit pour ces opérations. Là également la recourante ne saurait être suivie. En effet, ces tâches relèvent bien de travaux de secrétariat qui ne sont pas rémunérés spécifiquement comme relevé ci-dessus, le coût du travail du secrétariat étant compris dans l’honoraire horaire de l’avocat (supra consid. 2). Il n’est à cet égard pas déterminant que ces tâches soient confiées à un-e secrétaire ou à un-e avocat-e-stagiaire ou effectuées par l’avocat-e lui-même. 3.3. La défenseure d’office reproche encore à la Présidente d’avoir réduit à 30 minutes les opérations du 7 décembre 2015 relatives à la rédaction de la requête d’assistance judiciaire. Il faut ici reconnaître à la recourante que le temps indiqué par elle de 1 heure et 15 minutes n’est pas excessif. Aussi, 45 minutes seront ajoutées, soit CHF 135.-, au montant de l’indemnité admise. 3.4. La recourante se plaint de plus de ce que la magistrate de première instance a réduit de 20 minutes, respectivement 15 minutes, les deux entretiens de 30 minutes tenus avant les audiences les 10 décembre 2015 et 31 octobre 2016 au motif qu’il y aurait déjà eu beaucoup de contacts. Il faut bien admettre, comme d’ailleurs l’a reconnu la Présidente, que les deux entretiens avant les audiences étaient nécessaires. En revanche, 10 minutes, respectivement 15 minutes apparaissent insuffisantes pour des rencontres avant séance et ce même si de nombreux contacts ont eu lieu précédemment. Aussi, il sera ajouté 35 minutes au montant de l’indemnité admise, soit CHF 105.-. 3.5. La recourante fait grief à la première juge d’avoir diminué de 60 minutes à 30 minutes le temps nécessaire à la préparation de la séance indiqué sur le 28 octobre 2016. Elle fait valoir que la réponse à la demande unilatérale de divorce a été déposée au mois de juillet 2016, soit plus de 3 mois avant l’audience, ce qui justifie un reprise, relecture et préparation du dossier. Quand bien même le dossier était connu et la matière usuelle, il n’y avait aucun motif de réduire de 30 minutes la durée indiquée pour la préparation de l’audience. En effet, il est évident que l’avocate doit reprendre l’ensemble du dossier, vérifier qu’il est complet et préparer les différents points de l’audience, soit en l’occurrence la tentative de conciliation, les premières plaidoiries, les auditions des parties, les déterminations sur les autres réquisitions de preuves et les éventuelles plaidoiries finales (DO/100 s.). Partant, pour cette opération, il convient d’ajouter 30 minutes, soit CHF 90.-. 3.6. La défenseure d’office conteste les réductions du minutage indiqué pour différentes correspondances avec sa cliente et l’autorité ainsi que pour les conférences téléphoniques avec la cliente. Elle se limite à relever que le minutage indiqué dans sa liste de frais est correct et nécessaire et cite deux exemples, soit les opérations du 14 septembre 2017 et du 19 septembre 2017. Avec la Présidente, il faut admettre que plusieurs opérations suivent d’autres similaires à des dates très rapprochées et qu’il aurait été nécessaire de regrouper certaines interventions. Le minutage réduit porte cependant sur 190 minutes alors qu’aucun forfait de correspondance et de communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès n’a été retenu. Cela étant, au regard de la jurisprudence précitée (supra consid. 2) et des autres opérations admises qui pourraient être comprises dans un tel forfait, il y a lieu d’ajouter un montant à ce titre arrêté équitablement à CHF 500.-, compte tenu de la durée de la procédure et du nombre d’opérations.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 3.7. La recourante critique enfin la réduction d’une heure, respectivement de 15 minutes, du temps consacré à la relecture et aux corrections des écritures à déposer, soit les opérations des 19 juillet 2016 et 26 juillet 2017. Elle expose que la durée de 8 heures indiquées pour la rédaction d’une réponse en divorce, de près de 20 pages, y compris l’établissement des calculs de pensions ainsi que la relecture, n’est pas exagérée, même pour un avocat patenté. Elle estime qu’il en va de même pour la réponse à la requête de mesures superprovisionnelles, de 8 pages, qui n’a pris au total que 2 heures et 15 minutes. Il faut concéder à la recourante que la durée indiquée de 2 heures et 15 minutes pour la préparation, la rédaction de la réponse à la requête de mesures superprovisionnelles, sa relecture et les corrections ne paraît pas excessive de sorte de la réduction de 15 minutes ne saurait être retenue. En revanche, il apparaît que les 7 heures retenues par la Présidente, et non pas 6 heures comme indiquées manuscritement sur la liste de frais, semblent raisonnablement nécessaires à l’accomplissement des opérations en cause dans une matière habituelle pour une avocate chevronnée. Aussi, il s’agira d’ajouter 15 minutes, soit CHF 45.-, au montant de l’indemnité admise. 3.8. La recourante conclut à l’attribution de frais à raison de CHF 681.- ainsi qu’à un montant de TVA de CHF 709.29, soit des montants différents de ceux arrêtés dans la décision attaquée, sans aucunement motiver ces points dans son mémoire. Ce faisant, son pourvoi est irrecevable sur ces questions. Cela étant, comme relevé ci-dessus (supra consid. 2.1), jusqu’au 31 décembre 2017 le taux de la TVA était de 8 % et non pas de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). Aussi, et dès lors que la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a été rendue le 11 septembre 2017, il sera retenu le taux applicable alors, soit 8 %. S’agissant des frais, il sera tenu compte, comme sus-indiqué (supra consid. 2.1 et 2.2), pour les frais de copie, de port et de téléphone du forfait de 5 % de l’indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ) ainsi que des frais de vacations. 4. Sur le vu des considérants qui précèdent, il s’ensuit que Me A.________ sera rémunérée par un montant supplémentaire de CHF 875.-, soit CHF 135.- (supra consid. 3.3), CHF 105.- (supra consid. 3.4), CHF 90.- (supra consid. 3.5), CHF 500.- (supra consid. 3.6) et CHF 45.- (supra consid. 3.7). Partant, l’indemnité due à Me A.________ sera arrêtée au montant total de CHF 8'048.15 (honoraires : CHF 6'840.- ; débours : CHF 342.- [5 % de CHF 6'840.-] ; vacations : CHF 270.- ; TVA : CHF 596.15 [8 % de CHF 7'452.-]). Le recours sera ainsi partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. 5. 5.1 S'il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC), cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité (ATF 137 III 470 consid. 6.5.5 ; arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). En l'espèce, la recourante a obtenu partiellement gain de cause; son indemnité de défenseure d'office est fixée à CHF 1'011.85 de plus que le montant alloué par la Présidente, alors qu’elle réclamait un supplément de CHF 2'573.99. Elle obtient ainsi plus ou moins les 40 % du montant litigieux. Il se justifie, dans ces circonstances, de répartir les frais judiciaires, fixés à un émolument

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 global de CHF 600.- (art. 95 al. 2 let. b et 96 CPC, art. 11 et 19 al. 1 RJ), et de les mettre à la charge de l'Etat à raison de 40 % et à celle de la recourante à raison de 60 %. 5.2. Vu le temps raisonnable consacré par Me A.________ à la procédure de recours, y compris pour prendre connaissance du présent arrêt, les honoraires et débours engagés peuvent être retenus, hors TVA, à hauteur de CHF 800.-. Pour les mêmes motifs que ceux développés au consid. 5.1, une indemnité correspondant à 40 % de ce montant, soit CHF 320.-, TVA par CHF 24.65 (7.7 % de CHF 320.-) en sus, doit être allouée à la recourante pour la procédure de recours (art. 105 al. 2 CPC et 63 al. 2 RJ). la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 27 septembre 2022 est réformée et prend désormais la teneur suivante : L’indemnité globale équitable allouée à Maître A.________, avocate, pour la défense d’office de C.________, dans la procédure de divorce sur requête unilatérale (décision du 11 septembre 2017), est fixée à CHF 8'048.15 (honoraires : CHF 6'840.- ; débours : CHF 342.- [5 % de CHF 6'840.-] ; vacations : CHF 270.- ; TVA : CHF 596.15 [8 % de CHF 7'452.-]). II. Les frais judiciaires de recours sont fixés à CHF 600.-. Ils sont mis à la charge de l’Etat à raison de CHF 240.- et à la charge de Me A.________ à raison de CHF 360.-. III. Une indemnité réduite de CHF 344.65, TVA par CHF 24.65 comprise, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 mai 2023/lsc Le Président La Greffière-rapporteure

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